B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4084/2018
A r r ê t d u 1 er n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Laurent Roulier, avocat, Lion d’Or Avocats, Rue du Lion-d'Or 2, Case postale 5956, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-4084/2018 Page 2 Faits : A. X., ressortissant du Kosovo, né le (...) 1991, est arrivé en Suisse le 24 novembre 2008, accompagné de sa mère Y. et de sa sœur Z.. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial auprès de son père, W., ressor- tissant britannique titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE. B. Le 13 février 2017, X._______ a été condamné par le Tribunal de police de Lausanne pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant à une peine pécu- niaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans. Le 20 mars 2017, il a fait l’objet d’un rapport d’investigation de la Police cantonale vaudoise, au motif d’une escroquerie au préjudice de A., pour obtention frauduleuse de téléphones portables par le biais de contrats d’abonnement de téléphonie mobile. C. Par décision du 9 janvier 2018, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a constaté que l’intéressé n’était plus à la charge financière de son père, dans la mesure où ses revenus provenaient, depuis le 1 er mars 2017, de son activité lucrative et que, pour ce motif, il ne pouvait plus se prévaloir du droit de séjour (dérivé) au titre du regroupement fami- lial auprès de son père, en application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Le SPOP a révoqué l’autorisa- tion de séjour UE/AELE de l’intéressé et s’est déclaré favorable à la déli- vrance d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 33 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr [actuellement : loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration – LEI], RS 142.20), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le SPOP a attiré l’attention de X. sur la teneur de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr et l’a informé qu’en cas d’approbation du SEM à la prolongation de son autorisation de séjour, il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l’échéance de son autorisation et, en cas de perception d’aide sociale, ferait application de cette disposition. D. En date du 8 mars 2018, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, étant donné qu’il avait béné-
F-4084/2018 Page 3 ficié de l’assistance publique entre 2010 et 2017, qu’il faisait l’objet de nom- breuses dettes et qu’il avait été condamné pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant. Par correspondance du 14 mars 2018, l’intéressé a transmis ses observa- tions au SEM. A cette occasion, il a notamment indiqué avoir exercé plu- sieurs activités lucratives durant ses périodes de perception d’aide sociale et avoir toujours fourni un maximum d’efforts pour s’intégrer en Suisse. Par courrier complémentaire du 23 mars 2018, l’intéressé a indiqué qu’il était en train d’assainir sa situation financière et qu’il entendait construire sa vie, en Suisse, avec sa fiancée. E. Par décision du 7 juin 2018, notifiée le 13 juin 2018, le SEM a refusé d’ap- prouver la prolongation de l’autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Le 13 juillet 2018, l’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. F. Par décision incidente du 3 août 2018, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2018 pour qu’il s’acquitte d’une avance de 900 francs sur les frais de procédure. Dite avance a été réglée le 25 août 2018. Invité, par ordonnance du 25 septembre 2018, à déposer sa réponse, le SEM a conclu, le 16 octobre 2018, au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été transmise au recourant le 23 octobre 2018 pour observations éven- tuelles. Le 30 octobre 2018, celui-ci a indiqué ne pas avoir d’observations supplé- mentaires à formuler. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Tribunal a transmis à l’autorité intimée un double de ce courrier, sans ouvrir un nouvel échange d’écritures. En date du 14 mai 2019, donnant suite à des interpellations du recourant des 26 février 2019 et 29 avril 2019, le Tribunal lui a indiqué que son dos- sier serait traité avec toute la diligence requise.
F-4084/2018 Page 4 G.
G.a Par ordonnance du 5 février 2020, le Tribunal a invité le recourant à communiquer d’éventuels éléments nouveaux en lien avec sa situation personnelle. Le 30 avril 2020, l’intéressé a produit une série de pièces, dont une copie de son certificat de famille, indiquant qu’il s’était marié, le (...) 2019, à B._______ (VD), avec V._______, une ressortissante kosovare, née le (...) 1993 et mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au mois de janvier 2020. Cet envoi a été porté à la connaissance de l’instance précédente le 7 mai 2020, sans qu’un nouvel échange d’écritures ne soit ouvert. G.b Par jugement du 29 juin 2020, l’intéressé a été reconnu coupable de complicité d’escroquerie, mais exempté de toute peine, par le Tribunal de police de Lausanne. G.c Le 6 juillet 2020, le recourant a fourni des pièces complémentaires, qui ont été portées à la connaissance du SEM par ordonnance du 9 juillet 2020. Le 20 août 2020, le recourant a fourni une pièce complémentaire, qui a été portée à la connaissance du SEM par ordonnance du 26 août 2020. En date du 2 septembre 2020, le SEM a fait parvenir au Tribunal ses ob- servations, concluant au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Tribunal a porté cet envoi à la connaissance du recourant. En date du 9 décembre 2020, le recourant a fait valoir ses observations. Celles-ci ont été transmises à l’autorité intimée par ordonnance du 11 dé- cembre 2020. H.
H.a Le 1 er janvier 2021, l’instruction de la présente affaire a été confiée à un nouveau juge, pour des motifs d’organisation interne. H.b Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal a notamment invité les parties – ainsi que le SPOP – à se déterminer sur certaines questions pro- cédurales et à fournir des pièces complémentaires.
F-4084/2018 Page 5 Le 25 mai 2021, l’autorité inférieure et le SPOP ont produit leurs observa- tions communes et fourni les pièces requises. Le 4 juin 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double de ces observations et pièces. Le 2 juillet 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal ses observations, accompagnées d’une série de pièces. Cet envoi a été transmis à l’autorité inférieure en date du 12 juillet 2021. Par courrier du 19 juillet 2021, dont une copie a été transmise par le Tribu- nal au recourant en date du 22 juillet 2021, l’autorité inférieure a communi- qué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi ou à la pro- longation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF) s’agissant d’autorisa- tions auxquelles le droit fédéral ou le droit international donne droit (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé en tant que partie à la procédure devant le SEM, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annula- tion ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, ATAF 2008/31 consid. 3). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-4084/2018 Page 6 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan- gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'inté- gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont en- trées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application dans la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit (interne) ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 143 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au
F-4084/2018 Page 7 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3). 4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le 1 er juin 2019, est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, en application de l'art. 85 OASA. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales du 9 janvier 2018 quant à la délivrance d'une auto- risation de séjour et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen et applique le droit d’office, doit examiner l’octroi respectivement la prolongation d’une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d’autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l’autorité cantonale compé- tente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2). 4.4 Par conséquent, le Tribunal examinera l’application des dispositions pertinentes du droit national et de l’ALCP, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1 ; sur le maintien des droits acquis, en vertu de l'ALCP, des ressortissants britan- niques malgré le Brexit, cf. l’art. 1 de l'accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre
F-4084/2018 Page 8 circulation des personnes [RS 0.142.113.672] ainsi que l’arrêt du TF 2C_107/2021 du 1 er juin 2021 consid. 1.1). 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6.
6.1 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d ALPC, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). Le droit au regroupement familial s’applique également aux beaux-enfants du ressortissant commu- nautaire ayant la nationalité d’un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4). 6.2 A moins qu’il ne soit à charge, l’enfant ayant atteint l’âge de 21 ans ne peut donc plus revendiquer de droit dérivé au sens de l’ALCP: cas échéant, son indigence doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c de l’Annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait : en particulier, les enfants sont considérés comme étant à charge (du titulaire initial du droit de séjour) s’ils sont dans l’incapacité de subvenir seuls à leurs besoins essentiels et qu’un entretien resp. un sou- tien matériel, même partiel, leur est effectivement garanti. En principe, ce soutien matériel doit être assuré par le détenteur du droit originaire ou par son conjoint. En outre, si le membre de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien néces- saire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (CESLA AMARELLE/ MINH SON NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, p. 107, ch. 38 ;
F-4084/2018 Page 9 ATF 135 II 369 consid 3.1, 3.2 et 3.3; ATAF 2020 VII/1 consid. 8.3.2, 8.3.6 et 8.3.9 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.2. Cf. égale- ment arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], devenue la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 35, 41, et 43 et du 18 juin 1987 316/85 Lebon, Rec. p. 2811, point 22). Le descendant ressortissant d’un Etat tiers, membre de la famille du res- sortissant UE/AELE détenteur du droit originaire, ne dispose pas d’un droit de séjour autonome fondé sur l’ALCP - les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la LEtr étant par ailleurs restrictives. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont en effet pas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du descendant n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que celui-ci vit en Suisse au titre du regrou- pement familial et que le détenteur du droit originaire séjourne également en Suisse (cf. ch. 9.2.2, 9.5, 9.5.2 et 9.6 des Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP - 01/2021] de l'autorité intimée en ligne sur son site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation > Directives [site consulté en octobre 2021]). 6.3 A teneur de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte du- rée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 6.4 En l’occurrence, à son arrivée en Suisse, X._______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial au- près de son père. Celle-ci a été révoquée par le SPOP, le 9 janvier 2018, au motif que l’intéressé n’était plus à la charge financière de son père, dans la mesure où ses revenus provenaient, depuis le 1 er mars 2017, de son activité lucrative. Pour ce motif, il ne pouvait plus se prévaloir d’un droit de séjour dérivé tiré de l’ALCP au titre du regroupement familial avec son père. Il ressort en effet du dossier de la cause que l’intéressé a conclu un contrat de travail, en date du 1 er mars 2017, pour une durée indéterminée, avec C., à D., pour un salaire horaire brut de 21,25 francs. Au vu des fiches de salaire produites, il appert que l’intéressé a exercé une
F-4084/2018 Page 10 activité lucrative au sein de cette entreprise jusqu’au mois de février 2018 au moins. Le 22 janvier 2018, le recourant a conclu un contrat de travail, pour une activité à temps partiel, avec E., à F., en qualité de net- toyeur, pour un salaire horaire de 18,95 francs. Le 20 mars 2018, il a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l’entreprise G._______ SA, à Lausanne, en tant qu’agent de propreté, pour un salaire horaire de 23,60 francs – resp. de 19,10 francs selon le nouveau contrat signé le 1 er avril 2019, puis de 19,25 francs selon l’avenant signé le 23 janvier 2020. Au vu des fiches de salaire produites, il appert que l’intéressé a exercé une activité lucrative au sein de cette entreprise – à titre accessoire – jusqu’au mois d’avril 2021 au moins. L’intéressé a créé son entreprise individuelle «X._______ Nettoyage» au mois d’août 2019 ; celle-ci a néanmoins été radiée du registre du com- merce le 7 février 2020, par suite de cessation d’activité (pièce TAF 47). En date du 11 février 2020, il a conclu un contrat de travail sur appel avec la (nouvelle) entreprise «X._______ Nettoyage», créée par son épouse le même mois, pour un salaire horaire brut de 23,40 francs. Le 28 mai 2021, l’intéressé a conclu un nouveau contrat, remplaçant le précédent, pour une durée indéterminée, prévoyant un salaire mensuel brut de 4'500 francs pour une activité de chef d’équipe de nettoyage. 6.5 Au regard de la jurisprudence rappelée au considérant 6.2 supra, le Tribunal considère que le recourant – qui est âgé de 30 ans – subvient à ses besoins essentiels et ne revêt pas la qualité de membre de la famille à charge (de son père). Il n’est pas établi qu’un quelconque soutien matériel lui serait octroyé, ni qu’un quelconque autre lien de dépendance existerait (arrêt de la CJCE du 18 juin 1987 C-316/85 Lebon, points 22 à 24). Le Tribunal, qui statue sur la base de l’état de fait au moment où il rend son jugement, en conclut que le recourant ne peut plus se prévaloir d’un droit de séjour dérivé basé sur l'art. 3 par. 1 et 2 de l’Annexe I ALCP pour con- server son autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7 [«Endet die Unterhaltsbedürftigkeit, endet der Status als Familienangehöriger und erlischt das abgeleitete Aufenthaltsrecht nach Art. 3 Abs. 1 und 2 Anhang I FZA»]; cf. également arrêt du TF 2C_688/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.4, 3.5 et 3.7 ainsi qu’arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.4).
F-4084/2018 Page 11 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SPOP a fait application de l’art. 23 al. 1 OLCP pour révoquer l’autorisation de séjour UE/AELE de l’in- téressé. 7. Il s’agit à présent d’examiner les bases légales sur lesquelles les autorités cantonale et fédérale se sont appuyées, implicitement ou explicitement, pour appréhender la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé. 7.1 A titre préliminaire, le Tribunal apporte les précisions suivantes concer- nant l’art. 33 LEtr, appliqué par le SPOP dans sa décision du 9 janvier 2018. Cette disposition définit le champ d’application matériel de l’autorisation de séjour (« un séjour de plus d’une année », al. 1), puis précise le lien de cette autorisation avec le but du séjour (al. 2) ainsi que sa validité dans le temps (al. 3). D’un point de vue systématique, l’art. 33 LEtr appartient au chapitre 6 de la loi (« Réglementation du séjour »). De même, les disposi- tions d’exécution de l’art. 33 LEtr, soit les art. 58 OASA (« Durée de validité de l’autorisation de séjour ») et 59 OASA (« Demande de prolongation de l’autorisation de séjour ») appartiennent au chapitre 4 (« Règlementation du séjour ») de l’ordonnance en question. Les motifs d’admission de droit national (respectivement les buts pour les- quels une autorisation de séjour est délivrée), qui sont soumis à une série de conditions spécifiques, sont quant à eux listés aux chapitres 5 et 7 de la LEtr (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [Message LEtr], FF 2002 3469, 3494, 3509 et 3546; cf. MINH SON NGUYEN in : Code annoté de droit des migrations [Nguyen/Ama- relle (éd.)], vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 20 ad art. 62 LEtr [cité : Code annoté II]). Quant à l’art. 54 OASA (« Changement de but de séjour »), il relève du chapitre 3 (« Admission ») de l’ordonnance en ques- tion. C’est dire que les diverses formes de présence des étrangers en Suisse sont soumises à des conditions spécifiques fondant cas échéant l’octroi ou la prolongation de différents types d’autorisations de séjour, qui créent ou constatent un droit (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, ainsi que MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, pp. 126, 143 et 175 ss).
F-4084/2018 Page 12 En ce sens, l’art. 33 LEtr règle les modalités d’octroi ou de prolongation de toutes les autorisations de séjour, alors que les motifs et conditions d’ad- mission sont envisagés dans d’autres dispositions légales. Cette distinction se reflète également sur le plan procédural : ainsi par exemple, au sens de l’art. 40 al. 1 LEtr (en relation avec l’art. 99 LEtr), l'autorité cantonale com- pétente délivre les autorisations prévues au chapitre 6 de la LEtr/LEI, l'ap- probation du SEM étant réservée «pour certains cas particuliers» (cf. ATF 143 II 1 consid. 4.2 ainsi que l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 rela- tive aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers, soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]).
7.2 Dans sa décision du 9 janvier 2018, le SPOP, retenant que «la pour- suite (du séjour de l’intéressé) [devait] être examinée en application de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr] et de ses ordon- nances d’exécution », s’est cela dit déclaré favorable «à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 33 LEtr». Il a précisé qu’en cas d’approbation du SEM, l’autorisation serait délivrée «pour une durée de validité de deux ans». A l’échéance du délai de recours contre sa déci- sion, l’autorité cantonale a transmis le dossier de la cause au SEM. Le code d’admission indiqué dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) à cette occasion est celui du regroupement familial (cf. ordon- nance sur le système d’information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513], Annexe I « catalogue des données » SYMIC), soit le même que celui qui avait été enregistré lors de la première délivrance – et des renouvellements ultérieurs – de l’autorisation de séjour UE/AELE à l’intéressé. La rubrique «genre d’autorisation» ne contient néanmoins plus l’indication «UE», mais l’indication «OASA». Dans le cadre du droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 8 mars 2018, l’autorité intimée lui a indiqué ne pas être disposée à donner son approba- tion au «renouvellement» de son autorisation de séjour. Quant à la décision attaquée, elle se fonde explicitement sur l’art. 86 al. 2 let. c ch. 3 OASA, qui dispose que le SEM refuse d’approuver le renouvel- lement d’une autorisation de séjour lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr existent. Le chiffre 1 du dispositif de ladite décision a la teneur suivante : «L’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour, en faveur de Monsieur X._______, est refusée».
F-4084/2018 Page 13 Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal a notamment invité l’autorité inférieure et le SPOP à se déterminer sur les bases légales applicables en la présente espèce. L’autorité inférieure, dans le cadre des observations du 25 mai 2021, a exposé que les ressortissants d’Etats tiers admis au titre du regroupement familial auprès de leur(s) parent(s) en application de l’ALCP ne pouvaient plus prétendre à la prolongation de leur autorisation de séjour UE/AELE au sens de cet accord lorsqu’ils atteignaient l’âge de vingt-et-un ans et qu’ils ne se trouvaient plus à la charge de leur(s) parent(s). Dans cette situation, «si l’admission rest(ait) identique, dans la mesure où le but du séjour, à savoir le regroupement familial, (était) durable et non déterminé, les étran- gers concernés (voyaient) leurs conditions de séjour prolongées en appli- cation de la LEtr/LEI et non plus au sens de l’ALCP et dès lors qu’aucun motif de révocation (n’intervenait)». 7.3 Au vu de ces éléments, il apparaît que tant le SPOP que le SEM ont envisagé le règlement du séjour en Suisse de l’intéressé en application du droit national, sous l’angle d’une prolongation/ d’un renouvellement de son autorisation de séjour (sur l’équivalence de ces deux termes, cf. MINH SON NGUYEN, Code annoté II, n° 3 ad art. 33 LEtr) au sens de l’art. 33 al. 3 LEtr (cf. également l’art. 58 al. 1 OASA, qui prévoit que l’autorisation de séjour peut être prolongée de deux ans, qui correspond à la durée de validité pré- vue par le SPOP en l’espèce) et au motif du regroupement familial. Or, par décision du 9 janvier 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé, et il s’agit d’examiner si cette autorité (respectivement l’autorité inférieure) pouvait prononcer (respectivement approuver) la prolongation de son autorisation de séjour et, cas échéant, sur la base de quel motif, ou si l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour devait plutôt être envisagé. 7.4 Dans sa décision, le SPOP a fait application de l’art. 23 al. 1 OLCP, disposition qui doit être mise en œuvre, en l’espèce, en lien avec l’art. 62 al. 1 let. d LEtr, dans la mesure où l'ALCP - sous réserve des art. 5 et 6 par. 6 de son Annexe I - ne réglemente pas en tant que tel le retrait d'une autorisation de séjour UE/AELE (art. 2 al. 2 LEtr ; cf. arrêts du TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1 et 2C_688/2017 consid. 3.4). 7.4.1 A teneur de l’art. 62 al. 1 let. d LEtr, l’autorité compétente peut révo- quer une autorisation lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. La notion de «conditions», qui doit être comprise
F-4084/2018 Page 14 dans un sens large, inclut également le but pour lequel une autorisation a été délivrée (MINH SON NGUYEN, Code annoté II, n° 20 ad art. 62 LEtr ; SILVIA HUNZIKER, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 43 ad art. 62 LEtr ; TAMARA NÜSSLE, in Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän- der, 2010, n°11 ad art. 33 ; voir également arrêt du TF 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1). La révocation d’une autorisation de séjour – qui déploie ses effets pour le futur – est une décision qui anéantit un droit de présence existant. Elle implique la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors et la fin du statut juridique qui lui est associé (MINH SON NGUYEN, Les ren- vois et leur exécution en droit suisse, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Les ren- vois et leur exécution, 2011, p. 121 ; MARC SPESCHA, in : Marc Spescha et al., Migrationsrecht Kommentar, 5 e éd. 2019, n°1 ad art. 62 LEI [cité : Kom- mentar]; SILVIA HUNZIKER, op. cit., n° 13 ad art. 62 LEtr ; cf. également, mutatis mutandis, arrêts du TF 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2). 7.4.2 Cela dit, la fin du motif d’un séjour n’exclut pas l’octroi d’une nouvelle autorisation si les conditions en sont remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3). A ce sujet, il peut notamment être fait référence aux arrêts du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 6 et 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.3. Dans ces affaires en effet, le SPOP avait révoqué l’autorisation de séjour dont bénéficiait l’intéressé(e), tout en se déclarant favorable à la poursuite de son séjour en Suisse pour un autre motif. Ensuite d’un refus d’approbation du SEM (confirmé par le TAF), le Tribunal fédéral avait fait octroyer à la recourante/au recourant une autorisation de séjour, au motif retenu par l’autorité cantonale (cf. également arrêts du TF 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 3 [«Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung»] et 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3). 7.4.3 A teneur de l’art. 33 al. 2 LEtr, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé. Ce but du séjour joue un rôle central dans la situation juridique du titulaire d’une autorisation, que celle- ci repose sur le droit national ou sur l’ALCP (MINH SON NGUYEN, Code annoté II, n° 7 ad art. 33 LEtr ; PETER BOLZLI, in : Marc Spescha et al., Kommentar, n° 4 ad art. 33 LEI : « Ein wesentliches Element der Aufen- thaltsbewilligung ist deren Zweckbindung » ; cf. également ch. 2.8.2 des Directives OLCP 01/2021 ainsi qu’ arrêt du TF 2C_633/2010 du 14 janvier
F-4084/2018 Page 15 2011 consid. 5). L’art. 54 OASA précise à ce propos qu’une nouvelle auto- risation est requise si le but du séjour change. Dans cette hypothèse, l’autorisation de séjour initiale ne peut alors plus être prolongée, du moins pas pour le même but (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.3 ainsi que TAMARA NÜSSLE, op. cit., n° 15 ad art. 33) ; si le but (initial) du séjour en Suisse est considéré comme «atteint» (en allemand : «erfüllt»), l’application de l’art. 62 al. 1 let. d LEtr peut être envisagée (SILVIA HUNZIKER, op. cit., n° 44 ad art. 62 LEtr). En outre, lorsque le but initial du séjour d’un étranger est ca- duc et qu’il ne peut faire valoir aucun droit à la régularisation de ses condi- tions de séjour, l’octroi d’une nouvelle autorisation («Bewilligungser- teilung») pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 LEtr peut entrer en ligne de compte (cf., à ce sujet, MARC SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd. 2020, p. 305 ainsi qu’arrêt du TAF F-1275/2014 du 30 août 2017 consid. 8.1, non publié in ATAF 2017 VII/7. Cf. également arrêts du TAF F-3135/2016 du 17 avril 2018 consid. 5.7 et F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 8.3 et 8.5). Ainsi que l’a exprimé le rapport explicatif du projet OASA, «[l]orsque le but initial du séjour change, le séjour doit être à nouveau réglé» (Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers: Rap- port explicatif du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] ad art. 54, consultable sous : www.sem.admin.ch > Publications & services > Projets législatifs en cours
Projets législatifs terminés > Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] > Loi sur les étrangers [LEtr] > Documents concernant la procédure de consultation disposition d'exécution [Mars 2007] > Rapport explicatif [site consulté en octobre 2021]). Dans le même ordre d’idées, lorsqu’une autorisation d’établissement est révoquée en application du nouvel art. 63 al. 2 LEI, une (nouvelle) autori- sation de séjour est octroyée en remplacement de celle-ci («rétrograda- tion»; cf. art. 3 let. g de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [RS 142.201.1] ainsi que MARCO WEISS, Be- trachtung ausgewählter Massnahmen des Ausländerrechts, in : Jusletter du 17 mai 2021, § 27). 7.4.4 En revanche, la prolongation d’une autorisation de séjour, au sens de l’art. 33 al. 3 LEtr, suppose l’existence d’une autorisation valable, comme cela ressort notamment de la formulation de la première phrase de l’art. 59 al. 1 OASA («La demande de prolongation de l’autorisation de séjour [...] doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée
F-4084/2018 Page 16 de validité de l’autorisation de séjour»). La jurisprudence et la doctrine ont précisé qu’une demande de « prolongation » de l’autorisation de séjour, déposée après l’échéance de ladite autorisation, peut donner lieu à un nou- vel octroi («Wiedererteilung »; arrêt du TF 2C_1050/2012 du 6 décembre 2013 consid. 2.3 et MARC SPESCHA, in : Marc Spescha et al., Kommentar, n°2 ad art. 61 LEI). 7.5 En l’espèce, la décision de révocation du 9 janvier 2018 revêt – à l’issue du délai de recours (non utilisé) par-devant le Tribunal cantonal vaudois – l’autorité formelle de chose décidée (ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.5), de sorte que le recourant a perdu son droit de séjour en Suisse au titre de l’art. 3 Annexe I ALCP. L’intéressé n’étant plus détenteur d’une autorisation de séjour valable, c’est à tort que l’autorité inférieure a envisagé le renou- vellement de son autorisation (en lieu et place d’un nouvel octroi), celle-ci étant devenue caduque (cf. ATAF 2020 VII/2, affaire dans laquelle a été envisagé l’octroi d’une autorisation de séjour à un ressortissant irlandais [sur la base de l’art. 20 OLCP] ensuite du refus de renouvellement de sa précédente autorisation UE/AELE). Il sera dès lors tenu compte de l’erreur de droit commise par le SEM au moment de la fixation des frais de procé- dure (cf. ATF 136 II 223 consid. 4.4 et arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 3.3 ; voir infra, consid.12).
Il convient donc d’examiner si l’intéressé remplit les conditions d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, en vertu de toutes les bases légales qui entrent logiquement en considération à l’aune des faits et pièces au dossier, soit en particulier les dispositions des chapitres 5 et 7 («Conditions d’admission» et «Regroupement familial») de la LEtr (ATAF 2020 VII/2 con- sid. 4.3.2).
7.5.1 Contrairement à ce qu’ont soutenu l’autorité inférieure et le SPOP, le but du séjour de l’intéressé ne peut plus être le regroupement familial avec son père (cf. supra, consid. 7.2). En effet, X._______ est désormais majeur et il s’est marié, au mois de décembre 2019, avec une compatriote, de sorte qu’il ne remplit plus les conditions de l’art. 44 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4). Cette constellation familiale diffère donc de celle qui avait donné lieu à l’arrêt de la Cour de droit admi- nistratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) du 21 décembre 2009 (PE.2009.0587) : dans cette affaire de rupture de l’union conjugale (épouse cubaine séparée de son conjoint suisse), la CDAP avait jugé que le SPOP ne pouvait pas à la fois révoquer l’autorisation de séjour de l’inté- ressée et proposer à l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : SEM) l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de
F-4084/2018 Page 17 raisons personnelles majeures, dans la mesure où l’art. 50 al. 1 LEtr pro- longeait les effets de l’autorisation accordée au titre du regroupement fa- milial. Le droit à l’autorisation de séjour subsistant, celle-ci ne pouvait être révoquée et devait être renouvelée, le motif tiré de l’art. 50 LEtr se substi- tuant à celui de l’art. 42 LEtr.
7.5.2 En l’occurrence, le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de l’art. 44 LEtr/LEI pour voir ses conditions de séjour réglées au titre du re- groupement familial avec son épouse. Bien que le SPOP ait délivré une autorisation de séjour à V._______ au titre du regroupement familial auprès de son conjoint (art. 44 LEI), afin que celle-ci « puisse se légitimer en Suisse» (alors même que la présente procédure de recours était pendante devant le Tribunal), l’intéressée ne dispose pas d’un statut de séjour propre. Il ressort d’ailleurs du dossier de la cause que son autorisation de séjour est arrivée à échéance le 18 décembre 2020 et que sa prolongation est suspendue, jusqu’à droit connu au sujet des conditions de séjour de son époux (pièce TAF 41). Au surplus, V._______ ne pouvait pas ignorer qu’elle courait le risque de ne pas pouvoir vivre resp. poursuivre sa vie de couple en Suisse, compte tenu de la situation procédurale précaire de son époux, mais également des prestations d’aide sociale perçues par celui-ci, des poursuites prononcées à son encontre et des deux jugements pénaux dont il a fait l’objet (cf. infra, consid. 10.3 et 10.5. Voir arrêt du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.4).
Il convient dès lors d’examiner si le recourant remplit les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour qui trouverait son fondement dans d’autres dispositions légales ou conventionnelles et s’il disposerait ainsi d’un statut propre (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_429/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.6).
8.1 Comme relevé au considérant 2 supra, le Tribunal n'est pas lié par les considérants de la décision attaquée. Il peut en particulier confirmer la dé- cision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3), dans les limites de l’objet du litige défini par les conclu- sions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1; arrêt du TAF C-1114/2012 du 7 mai 2014 consid. 3.1).
8.2 En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal, par ordonnance du 10 mai 2021 (également notifiée au recourant) a notamment invité l’autorité inférieure et le SPOP à se déterminer sur les bases légales applicables à
F-4084/2018 Page 18 la présente cause, en évoquant expressément le chapitre 5 de la LEtr ainsi que l’art. 8 CEDH, et au vu du contenu des observations communes pro- duites par ces deux autorités le 25 mai 2021, sur lesquelles le recourant a pu prendre position durant l’échange d’écritures, un raisonnement par substitution de motifs peut et doit être opéré, le recourant ayant eu l’oppor- tunité d’exercer son droit d’être entendu à ce propos (arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 2.4.2). Le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2. Voir également WALD- MANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19-21 ad art. 30). Or, dans la mesure où l’occasion a été donnée aux parties de se déterminer également sur l’application des dis- positions précitées à la présente cause, les exigences procédurales liées à la substitution de motifs ont été respectées. 8.3 Il s’ensuit que le Tribunal peut admettre ou rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité intimée sur la base d’autres motifs que ceux invoqués dans le prononcé querellé. 9. Au vu de la situation professionnelle du recourant (cf. supra, consid. 6.4), il sied d’abord de constater que celui-ci ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant d’être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative au sens des art. 18 ss LEtr (cf., notamment, l’art. 21 LEtr, qui pré- voit en substance que l’admission de ressortissants d’Etats tiers n’est pos- sible que si aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE ne peut être recruté, ainsi que l’art. 23 al. 1 LEtr, qui dispose que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peu- vent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour [arrêts du TAF F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 4.6.1 et 5.2 et F-1957/2019 du 18 septembre 2020 consid. 6.1]). 10. Il s’agit d’examiner si le recourant réunit les conditions permettant de rete-
F-4084/2018 Page 19 nir l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de jus- tifier l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour à ce titre (cf. supra, con- sid. 7.4.3). 10.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). Il ressort également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.4).
F-4084/2018 Page 20 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-3404/2019 du 21 mai 2021 consid. 4.2 et F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ainsi que des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 ss. et p. 19 ss. ; arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.2). Cela étant, lorsqu’un ressortissant étranger (mineur) a d’abord résidé en Suisse au titre du regroupement familial et qu’il ne peut plus se prévaloir de cette circonstance par la suite (cf. supra, consid. 7.5.1), le critère de l’intégration professionnelle doit être quelque peu relativisé dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Afin de respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), il s’agit d’admettre qu’une intégration professionnelle est suffisante lorsque les revenus obtenus permettent à l’intéressé de subvenir à ses be- soins (en ce sens : arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.3.1 et 5.5). De manière plus générale, s'agissant de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre
F-4084/2018 Page 21 part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'inté- ressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la per- sonne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 7 et C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2). 10.2 Le recourant est arrivé sur territoire helvétique au mois de novembre 2008, alors qu’il était âgé de dix-sept ans et demi, accompagné de sa mère et de sa sœur. Il s’est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial auprès de son père. Le 9 janvier 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé, tout en se déclarant favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en sa faveur. Par décision du 7 juin 2018, le SEM a refusé d’approuver la «prolongation» de son autorisation de séjour. 10.2.1 Il sied, en premier lieu, de remarquer que le recourant a vécu hors de Suisse jusqu’à ses 17 ans et demi, c'est-à-dire durant toute son enfance et son adolescence. Il s'agit là d'années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). 10.2.2 Si le recourant a résidé en Suisse pendant treize ans, il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent nor- malement pas être pris en considération ou alors seulement dans une me- sure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Depuis le début de l’année 2018, le recourant réside en Suisse sur la base de simples tolérances procédurales respectivement grâce à l’effet suspen- sif attaché à la présente procédure de recours. Ses dernières années pas- sées en Suisse doivent donc être fortement relativisées et ne sauraient revêtir un caractère déterminant. 10.2.3 Ainsi, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admis- sion, sans que n'existent d'autres circonstances exceptionnelles à même
F-4084/2018 Page 22 de justifier l'existence d'un cas de rigueur. En effet, le recourant se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont ap- pelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux condi- tions d'admission usuelles (cf. arrêt du TAF F-3404/2019 consid. 6.1). 10.2.4 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Après un séjour régulier d'une durée de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seules des raisons particu- lières permettent de mettre fin à son séjour. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée («eine besonders ausgeprägte Integration»), le non-renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; voir également arrêts du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3).
En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant séjourne certes de- puis plus de dix ans en Suisse, mais qu’il n’est plus au bénéfice d’un titre de séjour valable depuis la révocation de son autorisation UE/AELE en janvier 2018. Au surplus, l’intéressé a recouru à des prestations d’aide so- ciale afin de couvrir ses besoins, fait l’objet de poursuites et son compor- tement a donné lieu à deux jugements pénaux (cf. infra, consid. 10.3 et 10.5). Le recourant ne peut donc se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée, respecti- vement ses intérêts privés ne prévalent pas sur les intérêts publics à son éloignement de Suisse.
10.2.5 Il convient donc d’examiner si des critères d’évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu’un départ de Suisse placerait l’intéressé dans une situation extrême- ment rigoureuse. 10.3 Sur les plans professionnel et financier, le Tribunal note que l’intéressé a effectué dès 2011 des stages dans les domaines de la logistique, de la peinture en bâtiment et du nettoyage. Entre 2010 et 2017, il a également
F-4084/2018 Page 23 travaillé dans les domaines de la restauration, de la manutention, de l’en- tretien et de la construction métallique. Il a ensuite œuvré pour C., E., G._______ SA et X._______ Nettoyage (cf. supra, consid. 6.4). Durant plusieurs périodes (mai 2010 à novembre 2013 ; septembre 2015 à juillet 2016 ; janvier 2017 à février 2017), le recourant a perçu des pres- tations d’aide sociale, pour un montant total de 77'900,15 francs. L’intéressé fait en outre l’objet de poursuites, pour un montant de 64'384 francs, ainsi que de trois actes de défaut de biens, pour un montant de 5'777 francs. L’intégration du recourant peut donc, sous l’angle professionnel, être qua- lifiée de suffisante, bien qu’il n’ait pas acquis des qualifications profession- nelles spécifiques. Cette intégration ne peut néanmoins pas justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.2). Il s’agit également de mettre au crédit du recourant – outre une certaine stabilisation de sa situation professionnelle – les différents plans de paie- ment convenus avec ses créanciers, étant précisé par ailleurs que le fait qu’il se soit acquitté de ses frais de justice ne saurait constituer une preuve de bonne intégration, dans la mesure où ces frais ont été occasionnés par son comportement répréhensible (arrêt du TAF F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 11.4). 10.4 Quant à l’intégration socioculturelle de l’intéressé, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. En effet, il n'a pas dé- montré qu’il se serait particulièrement investi dans la vie associative et cul- turelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant acti- vement à des sociétés locales. Aucun élément concret ne permet de retenir de sa part un engagement spécifique et supérieur à la moyenne dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, associatif, scientifique, sportif, etc.) : la seule pièce figurant au dossier à ce propos est une attes- tation d’activité bénévole au sein de l’association H., à I., datant du mois de mars 2018. Le recourant a déclaré à plusieurs reprises avoir suivi des cours de français et il est plausible qu’il maîtrise cette langue (cf. courrier du 8 septembre
F-4084/2018 Page 24 2017 au SPOP ; procès-verbal de l’audition conduite par la Police canto- nale vaudoise le 11 août 2016 [qui s’est déroulée sans interprète] ; curricu- lum vitae figurant au dossier cantonal), bien qu’il n’ait pas produit de moyens de preuve à cet égard (ni d’ailleurs de lettres de soutien attestant de sa bonne intégration). Néanmoins, le fait que l’intéressé soit aujourd’hui en mesure – en raison de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de com- prendre et de parler le français ne représente pas une circonstance excep- tionnelle permettant de retenir l’existence d’une intégration spécialement marquée (cf. ATF 130 II 39 consid. 4 et arrêt du TAF F-3404/2019 consid. 6.3). Il ne faut pas perdre de vue qu'il est normal qu'une personne, ayant effec- tué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient, à elles seules, constituer des éléments déterminants pour la re- connaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 10.5 Sous l’angle du respect de l’ordre juridique, plaident fortement en dé- faveur du recourant les deux jugements pénaux prononcés à son encontre par le Tribunal de police de Lausanne (condamnation, le 13 février 2017, pour actes d’ordre sexuel avec un[e] enfant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans ; jugement du 29 juin 2020, reconnaissant l’intéressé coupable de complicité d’escroquerie, mais l’exemptant de toute peine), ainsi que les poursuites et actes de dé- faut de biens dont il fait l’objet. Il est à souligner que la condamnation pénale infligée au recourant en 2017 concerne une infraction contre l'intégrité sexuelle, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 con- sid. 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018 du 5 février 2019). Le Tribunal rappelle également qu’en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., notamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3 et arrêt du
F-4084/2018 Page 25 TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.5 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Compte tenu des manquements du recourant vis-à-vis de l’ordre juridique suisse, l’intérêt public à la non-délivrance d’une autorisation de séjour de- meure important. En ce sens, le Tribunal rappelle également que la radia- tion d’une infraction du casier judiciaire ne signifie en rien que le recourant peut se prévaloir d’une attitude exemplaire quant au respect de la sécurité et de l’ordre publics (arrêt du TAF F-3404/2019 consid. 6.4). 10.6 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, celui-ci est arrivé en Suisse à l’âge de dix-sept ans et demi, ce qui signifie qu’il a passé hors du territoire helvétique les périodes de vie durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. supra, consid. 10.2.1). Dans ces condi- tions, bien que les membres de la famille proche du recourant demeurent en Suisse, le Tribunal de céans ne saurait admettre que les attaches qu'il a nouées avec ce pays aient pu le rendre totalement étranger à sa patrie, au point qu’il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. L’intéressé a certainement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favo- riser son retour. Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation du recourant dans ce pays ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan financier. Le prénommé pourrait disposer d'une situation économique initialement moins favorable que celle qu’il connaît en Suisse. Il n'y a pas lieu cepen- dant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence cons- tante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et arrêt du TAF F- 4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.4).
F-4084/2018 Page 26 A en croire les informations figurant sur le curriculum vitae qu’il a fournies à l’autorité cantonale, le recourant a été scolarisé au Kosovo, avant d’y suivre une école d’industrie alimentaire et de travailler en tant qu’agent de conditionnement alimentaire, en 2007, à J._______, ce qui devrait faciliter sa réintégration. 10.7 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par le recourant de son séjour en Suisse ne peuvent être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr régissant les cas individuels d'une extrême gravité et de la juris- prudence restrictive en la matière. 11. Dans la mesure où l’intéressé n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l’autorité inférieure était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf. arrêt du TAF F-38/2020 du 25 août 2021 consid. 6). 12. Le recours est en conséquence rejeté. Le dispositif de la décision attaquée est en effet conforme au droit, nonobstant la substitution de motifs opérée par le Tribunal. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont toutefois réduits pour tenir compte des erreurs commises par l’autorité intimée dans l’application du droit (cf. supra, consid. 7.5). Enfin, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif et voies de droit – pages suivantes)
F-4084/2018 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais de 900 francs versée le 25 août 2018. Le service financier du Tribunal restituera au re- courant le solde de 300 francs dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-4084/2018 Page 28 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner au Tribunal dûment rempli) – autorité inférieure, avec dossier SYMIC (...) en retour – Service de la population du canton de Vaud, en copie, avec dossier cantonal en retour
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :