B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 25.07.2022 (2C_763/2021)

Cour VI F-4074/2019

Arrêt du 23 août 2021 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Antoine Eigenmann, avocat, Etude Eigenmann Associés, Place Bel-Air 1, Case postale 5988, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-4074/2019 Page 2 Faits : A. Le 24 juillet 1994, A., née le (...) 1977, ressortissante thaïlandaise (ci-après : l’intéressée ou la recourante), est entrée en Suisse (cf. recours annexe 1). Elle a épousé B., ressortissant suisse, en date du (...) 1995, et a obtenu une autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 mars 1996, pour vivre auprès de son époux. Le couple a eu un enfant, C., né le (...) 1995, de nationalité suisse. Les époux se sont séparés en septembre 1996. Leur divorce a été pro- noncé le (...) 1997 – devenu définitif et exécutoire le (...) 1997 – et la garde du prénommé a été attribuée au père de celui-ci. B. B.a Le (...) 1999, l’intéressée a donné naissance à D., fruit de sa relation avec E., né le (...) 1960, ressortissant suisse. Le 31 mars 2000, l’intéressée a obtenu une autorisation de séjour afin de vivre auprès du père de sa fille, valable jusqu’au 31 mars 2001. En date du (...) 2000, elle a donné naissance à un troisième enfant, F., issue de sa relation avec le prénommé. B.b Le 23 janvier 2002, l’intéressée a été condamnée par le Tribunal cor- rectionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois pour contravention et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) ainsi que pour blanchiment d'argent, avec sursis de quatre ans, prolongé de deux ans le 20 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (cf. let. E infra). C. En date du 17 avril 2002, le SPOP a préavisé favorablement le renouvel- lement de l'autorisation de séjour de la recourante, lui adressant toutefois un avertissement au vu de ses condamnations pénales. D. En date du (...) 2002, l’intéressée a épousé E._______. Un permis B, va- lable jusqu'au 31 mars 2003, lui a été délivré et a été renouvelé en date du 31 mars 2003 jusqu'au 31 mars 2004, puis en date du 1 er avril 2004 jus- qu'au 31 mars 2006. Le couple s’est séparé le 1 er avril 2005.

F-4074/2019 Page 3 E. Par décision du 30 mars 2006, dans le cadre des mesures provisionnelles de l'union conjugale (ci-après : MPUC), la garde des deux filles du couple a été attribuée au père de celles-ci, l’intéressée bénéficiant d’un droit de visite. Le divorce entre l’intéressée et son époux a été prononcé en date du (...) 2009. F. Dans le courant de l'année 2007, l’intéressée a débuté une nouvelle rela- tion avec G., né le (...) 1982, ressortissant suisse. G. Le 19 novembre 2007, la recourante a écrit au SPOP concernant la de- mande de renouvellement de son permis B et a informé celui-ci qu'elle était séparée de son mari et a expliqué sa situation, notamment familiale. Par courriel du 20 novembre 2008, le SPOP l’a informée qu’au vu des explica- tions fournies, son autorisation de séjour avait pu être renouvelée. Un per- mis B lui a dès lors été délivré en date du 20 novembre 2008, valable jus- qu'au 31 mars 2010. H. Le 20 janvier 2009, l’intéressée a été condamnée par le Tribunal correc- tionnel de Lausanne à 210 jours-amende à 20 francs pour délit et contra- vention à la LStup ainsi que pour vol, avec sursis de cinq ans. Elle a par ailleurs été astreinte à suivre des règles de conduite, de contrôles d'absti- nence réguliers ainsi qu’une psychothérapie de soutien. I. Le (...) 2009, l’intéressée a donné naissance à H., ressortissant suisse, fruit de sa relation avec G., avec qui elle s’est mariée le (...) 2009. Le couple s'est séparé le 29 juin 2012. J. Le 3 mai 2010, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation d'établisse- ment en faveur de l’intéressée en raison de la condamnation pénale sus- mentionnée. L’intéressée a néanmoins obtenu, le 4 mai 2010, la prolonga- tion de son permis B jusqu'au 31 mars 2012, puis le 26 juin 2012 jusqu'au 31 mars 2014. K. Le (...) 2015, l’intéressée a donné naissance à I., de père inconnu, qui a été placée au foyer J._______ le 30 août 2016, et prise en charge

F-4074/2019 Page 4 financièrement par le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ). En automne 2017, K._______, de nationalité suisse, a re- connu que la prénommée était sa fille (cf. SEM pce 316). L. Le 15 janvier 2016, la Justice de Paix du district de La Broye-Vully a mis en place une curatelle provisoire de représentation en faveur de l’intéres- sée, ainsi qu’une tutelle provisoire en faveur de la fille cadette de celle-ci en date du 7 juin 2016. M. Le 16 décembre 2016, l’intéressée a été condamnée par le Tribunal cor- rectionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis pendant 15 mois et un délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs, pour infraction grave et contravention à la LStup ainsi que pour séjour illégal. N. Par décision du 1 er juin 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée. Le 12 juin 2017, l’Office des curatelles et des tutelles profes- sionnelles du canton de Vaud (ci-après : l’OCPT), représentant les intérêts de la fille cadette de l’intéressée, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Le 20 juin 2017, le SPOP ayant annulé sa décision du 1 er juin 2017, la CDAP a rayé du rôle ledit recours. Le 22 novembre 2018, le SPOP a informé l’intéressée qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, lui adressant un avertisse- ment en raison de son comportement et de sa dépendance à l'aide sociale. Il a transmis le dossier de la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM), pour approbation. O. Par correspondance du 28 janvier 2019, le SEM a informé la recourante de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par le SPOP et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses observations. Par courrier du 28 février 2019, l’intéressée a, par l'intermédiaire de sa cu- ratrice, fait parvenir ses déterminations au SEM. Elle a allégué, en subs- tance, qu'elle vivait en Suisse depuis 23 ans et que ses cinq enfants étaient de nationalité suisse. Elle a ajouté que bien qu’elle ne fût pas au bénéfice

F-4074/2019 Page 5 du droit de garde sur ses enfants, elle entretenait des relations familiales avec ceux-ci. Par ailleurs, elle avait certes commis trois infractions pénales graves, mais celles-ci étaient dues à sa situation psychosociale et finan- cière. A cet égard, elle bénéficiait actuellement d'un encadrement médical et d'un soutien administratif et financier. En outre, en cas de renvoi dans son pays d’origine, il lui serait très difficile de maintenir des contacts avec ses enfants. Enfin, un renvoi en Thaïlande représenterait un risque pour son intégrité physique, dans la mesure où elle n'y aurait plus aucun proche, se retrouverait sans moyens de subsistance et sans traitements médicaux adéquats. P. Par décision du 17 juillet 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour proposée par le Service cantonal en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai au 15 octobre 2019 pour quitter le ter- ritoire suisse. Q. Le 12 septembre 2019, l’intéressée a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision pré- citée, en concluant principalement à la délivrance d’une autorisation de sé- jour en sa faveur, subsidiairement à être mise au bénéfice d’une admission provisoire. R. Par décision incidente du 20 septembre 2019, le Tribunal a admis la de- mande d'assistance judiciaire totale de la recourante et a transmis un double de l'acte de recours du 12 septembre 2019 à l'autorité inferieure, en lui impartissant un délai pour déposer sa réponse. S. Par réponse du 2 octobre 2019, le SEM a indiqué maintenir sa décision et proposé le rejet du recours. Ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante par ordonnance du 10 octobre 2019, qui a déclaré, le 11 novembre 2019, ne pas avoir d’arguments supplémentaires à invoquer. Le 14 novembre 2019, le Tribunal a porté un double du courrier précité à la connaissance du SEM, pour information. T. Le 9 avril 2020, la recourante a sollicité du Tribunal qu’il veuille bien lui indiquer l’état du dossier et si une décision serait rendue prochainement.

F-4074/2019 Page 6 Par courrier du 16 avril 2020, l’intéressée a communiqué sa liste d’opéra- tions. Le 21 avril 2020, le Tribunal a informé la recourante qu’il n’était pas en mesure de lui indiquer avec précision quand une décision serait rendue. Par courrier du 24 novembre 2020, la recourante s’est enquise de l’avan- cement de la procédure, ce à quoi le Tribunal a répondu, le 4 décembre 2020, qu’il serait statué dans les meilleurs délais sur son recours ainsi que sur l’indemnité d’avocat d’office dans la décision au fond. U. Par décision incidente du 21 mai 2021, le Tribunal a informé la recourante de ce que l’instruction de la cause avait été reprise, en début d’année 2021, par un nouveau juge ensuite du départ du précédent juge instructeur. Il a de plus déclaré sans objet la requête d’effet suspensif et rejeté la requête de la recourante tendant à ce que son fils C._______ et sa fille F._______ soient auditionnés. V. Les autres éléments contenus au dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en principe, définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF), sous réserve, cas échéant, de l’application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-4074/2019 Page 7 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al.1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa déno- mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégra- tion du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué en date du 22 novembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale s'était prononcée – était applicable. Ce raisonne- ment ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’ap- probation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision canto- nale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2). Dès lors, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe

F-4074/2019 Page 8 appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com- mander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1), y com- pris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agis- sant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F- 6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celle-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Le 1 er juin 2019, est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modification législative, qui trouve immédiatement application en raison de la nature organisationnelle de la disposition, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 phr. 1 LEtr (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). 4.3 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s’ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 22 novembre 2018, et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 5. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

F-4074/2019 Page 9 5.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né- gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre

F-4074/2019 Page 10 pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et réf. cit.). 5.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar- rêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 fé- vrier 2019 consid. 5.6 et réf. cit.). 5.4 Le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH ; RS 0.101) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (cf. arrêts du TF 2C_105/2017 consid. 3.9 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est néanmoins pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

F-4074/2019 Page 11 prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a constaté que l’intéressée était entrée en Suisse en 1995 (recte : 1994 ; cf. recours annexe 1) et qu’elle avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 24 mai 2002 suite au mariage contracté avec son premier mari. Cette autorisation était toutefois échue depuis 2012. La recourante n'avait jamais exercé d’activité lucrative qui lui aurait permis d’être financièrement indépendante. Elle était en outre au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années, si bien que son intégration professionnelle et sociale ne pouvait être qualifiée de suffisante au point d’approuver, sous cet angle, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L’intéressée avait en outre fait l'objet de plusieurs condamnations pénales graves, à savoir le 23 janvier 2002, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 18 mois, le 20 janvier 2009, pour délit et contravention à la LStup ainsi que pour vol, à 210 jours-amende, et le 16 décembre 2016, pour infraction grave à la LStup et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 mois. L’autorité inférieure a dès lors conclu que la recourante ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité 6.2 La recourante, pour sa part, a soutenu que l’autorité inférieure avait appliqué l’art. 30 al. 1 let. b LEtr de manière arbitraire. Elle s’est tout d’abord prévalue d’avoir résidé en Suisse depuis le 25 juillet 1994, à savoir depuis environ un quart de siècle. A ce sujet, elle a expliqué que cette durée était qualifiée de très longue par la jurisprudence, si bien qu’il serait inconcevable et choquant de la renvoyer dans son pays d'origine après avoir vécu si longtemps en Suisse. Par ailleurs, l’intéressée souffrait de problèmes de santé et était suivie par l'Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) depuis le 23 juin 2017 pour un trouble de l'adaptation avec réaction mixte dépressive et anxieuse. Selon les médecins spécialistes, en cas de renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine, il était fort probable que les symptômes anxieux et dépressifs dont celle-ci souffrait se péjoreraient et qu’elle retomberait dans la consommation de toxiques et la pratique d’activités à risques. De plus, l’accessibilité aux soins psychiques manquait en Thaïlande et elle avait besoin d’un réseau de soins, vu que son équilibre était fragile. Enfin, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait plus de famille ni d’attache en Thaïlande et qu’il lui serait très difficile de se réinsérer dans

F-4074/2019 Page 12 ce pays qu’elle avait quitté depuis 24 ans, relevant que ses cinq enfants, avec lesquels elle entretenait de forts liens, résidaient en Suisse et qu’une séparation d’avec la plus jeune d’entre eux risquait de nuire au développement de celle-ci et de créer un traumatisme. Elle a dès lors conclu à ce qu’un cas individuel d’une extrême gravité soit reconnu. 7. 7.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse de la recourante, le Tribunal considère que le séjour de cette dernière ne saurait être en soi déterminant. L’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse en 1995, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 mars 2014 (cf., notamment, recours annexes 3 et 26). Depuis cette date, la recourante est au bénéfice d’une tolérance de séjour cantonale. Le Tribunal relève à cet égard que les années du séjour en Suisse de la recourante comprises entre 2014 et 2021, soit environ sept ans, à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou de l’effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, ne doivent pas être prises en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). La durée de séjour de la recourante ne saurait être considérée comme décisive dans le cas d’espèce. Bien qu’elle réside en Suisse depuis environ 27 ans, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas encore d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De plus, comme évoqué ci- dessus, la recourante a séjourné en Suisse à la faveur d’une simple tolérance cantonale pendant environ sept ans et n’a pas obtempéré à la décision de renvoi prononcée à son encontre (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5). C’est donc en demeurant en Suisse sans droit ou au bénéfice de cette simple tolérance procédurale que la recourante s’est – à tout le moins en partie – mise dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en sa faveur, de la durée de son séjour sur territoire helvétique, reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (cf. arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'elle se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle d’autres étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission

F-4074/2019 Page 13 usuelles. La durée du séjour de l’intéressée en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2), et ce également sur le vu des arguments qui suivent. 7.2 Sur le plan professionnel et financier, il ne ressort pas des pièces au dossier, sous réserve de l’exercice de son emploi de prostituée, que la recourante aurait travaillé légalement en Suisse depuis son arrivée en 1994, à l’exception de la possibilité offerte par le Service du travail et de l'intégration de la Commune de Lausanne d’exercer un emploi d’aide de cuisine pendant une période d’une durée de quatre mois dans une cafétéria à Lausanne à un taux progressif de 50 à 100% ainsi que de petits travaux dans la restauration (cf. recours annexe 21 p. 7 et annexe 43). Par ailleurs, la recourante est largement dépendante de l’aide sociale depuis de nombreuses années (cf. TAF act. 1 annexe [formulaire de demande d’assistance judiciaire] p. 3 et act. 3 annexe 21 p. 7 et annexe 40). 7.3 Malgré la durée de présence de la recourante en Suisse d’environ 27 ans, celle-ci ne peut donc pas se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie, compte tenu de son parcours erratique et du montant élevé des prestations d’assistance dont elle a bénéficié et bénéficie à ce jour (2'110 francs mensuels ; cf. TAF act. 1 annexe p. 3). La recourante n’a par ailleurs pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. SEM pces 121, 130, 329, 336 et 338). De ce fait, le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante respecte le principe de proportionnalité, étant précisé qu’une grande partie de la durée de son séjour en Suisse était précaire et qu’il ne permet donc pas à la recourante de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). 7.4 S’agissant de l’intégration sur le plan social, le Tribunal relève que l’intéressée n’a fourni aucune pièce attestant de son niveau de français, si bien qu’une intégration poussée au niveau linguistique ne peut dès lors être retenue. En outre, même le fait que la recourante serait aujourd’hui en mesure – en raison de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de comprendre et de parler le français, serait à considérer comme parfaitement normal. Il ne s’agirait ainsi pas d’une circonstance exceptionnelle qui permettrait de retenir l’existence d’une intégration

F-4074/2019 Page 14 spécialement marquée (cf. ATF 130 II 39 consid. 4 ; arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3). En outre, il ne ressort pas non plus des pièces au dossier que l’intéressée serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique – si tant est qu’elles existent en l’espèce, ce qui ne ressort pas du dossier –, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2 et 2007/16 consid. 5.2). 7.5 Concernant le respect de l'ordre et de la sécurité publics, le Tribunal rappelle qu’en droit des étrangers, celui-ci ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., notamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Par ailleurs, il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notamment, arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 7.5.1 En l’espèce, l’intéressée ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au vu de ses condamnations pénales, qui sont loin d’être anodines. En effet, le 23 janvier 2002, l’intéressée a été condamnée par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant quatre ans (prolongé de deux ans le 20 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne), pour contravention et crime contre la LStup ainsi que pour blanchiment d'argent. Le 20 janvier 2009, la recourante a par ailleurs été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine pécuniaire de 210 jours- amende à 20 francs, pour délit et contravention à la LStup ainsi que pour vol. Le sursis accordé le 23 janvier 2002 a également été prolongé pour une durée de deux ans. Enfin, la recourante a été condamnée, le 16 décembre 2016, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 mois (l'exécution d'une partie de la peine portant

F-4074/2019 Page 15 sur 15 mois étant suspendue avec un délai d'épreuve de 5 ans), pour contravention, délit et crime contre la LStup ainsi que pour séjour illégal. 7.5.2 Sur le vu de ce qui précède, l’intérêt public au refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée demeure important, et ce, en dépit du fait que celle-ci réside en Suisse depuis une durée importante et que ses enfants mineurs – dont elle ne possède pas la garde et avec lesquels les contacts apparaissent limités (cf. consid. 8.4 infra) – résident dans ce pays. Par ailleurs, alors même que l’intéressée aurait dû quitter la Suisse, elle a poursuivi son séjour sur le territoire, démontrant de la sorte qu’elle ne faisait aucun cas des décisions allant à l’encontre de ses intérêts personnels. Compte tenu des manquements répétés de la recourante vis-à-vis de l’ordre juridique suisse, cette dernière ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable. En ce sens, le Tribunal rappelle également que la radiation d’infractions du casier judiciaire ne signifie en rien que la recourante puisse se prévaloir d’une attitude exemplaire quant au respect de la sécurité et de l’ordre publics (cf. arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.4). 7.6 Ceci observé, l’intégration sociale de la recourante ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 7.7 S’agissant, enfin, de la protection de la vie privée de l’intéressée, si tant est qu’elle puisse se prévaloir des art. 13 Cst. et 8 CEDH à cet égard, force est de relever que l’intérêt public à son éloignement (cf. consid. 7.3 et 7.5 supra) primerait son intérêt privé à rester en Suisse. Il sera rappelé ici que le long séjour en Suisse de la recourante était précaire et fondé en grande partie sur une simple tolérance ou l’effet suspensif rattaché à la procédure de recours, qu’elle fait preuve d’un manque d’intégration tant sociale qu’économique et qu’elle a été condamnée à de nombreuses reprises, ses infractions pénales ne s’épuisant pas en l’atteinte à des biens patrimoniaux, mais affectant également la santé publique (LStup), lesquelles sont durement réprimées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit.). 8. Compte tenu de la relation que la recourante entretient avec sa fille cadette

F-4074/2019 Page 16 ainsi qu’avec son autre enfant mineur, il s’agit encore d’examiner si la dé- cision querellée est conforme à l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale. 8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au res- pect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de ré- sider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 con- sid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 oc- tobre 2017 consid. 8.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 351 con- sid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger fait valoir une rela- tion intacte avec ses enfants mineurs bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité paren- tale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Cela étant, le parent qui n'a pas l'autorité parentale exclusive ni la garde de l'enfant ne peut d'em- blée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être com- patible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 con- sid. 5.2 et 5.3).

F-4074/2019 Page 17 Le parent étranger d’un enfant autorisé à résider durablement en Suisse, sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une autorisation de séjour en application de cette disposition conventionnelle qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de rési- dence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il n’en demeure pas moins qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire l’existence effective de liens familiaux particulière- ment forts d’un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l’autorité parentale et la garde des enfants communs (cf. ATF 143 I 21 con- sid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). 8.2 Dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au main- tien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l’enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de mi- gration, une importance croissante, notamment sous l’angle de la néces- saire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l’enfant et les aspects liés au séjour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH] Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss, et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 8.3 Ainsi, il convient d’analyser si les critères du renouvellement de l’auto- risation de séjour de la recourante – qui ne détient ni l’autorité parentale, ni la garde de ses deux enfants mineurs – en vertu de l’art. 8 CEDH sont réalisés, au regard d’une pesée globale des intérêts en présence. 8.4 S’agissant de l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort avec son enfant, la jurisprudence a précisé que lorsque le parent étranger détient

F-4074/2019 Page 18 déjà une autorisation de séjour en raison de son union avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre- temps dissoute et possède ainsi un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, cette exigence doit être considérée comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière ef- fective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances sco- laires. Dans les autres cas (à savoir pour les étrangers qui sollicitent pour la première fois la délivrance d’une autorisation de séjour ou qui sollicitent le renouvellement ou la prolongation d’une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne confère pas un droit), il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus in- tense que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 140 I 145 con- sid. 3.2 et 4.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3 et 5.7.1). 8.4.1 En l'occurrence, la recourante – qui n’est plus mariée à ce jour – ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence plus favorable en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, l’autorisation de séjour qui lui a été oc- troyée en 2018 est fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr – une disposition po- testative qui ne confère aucun droit de séjour en Suisse – au motif d’un « séjour limité jusqu'au droit connu sur sa demande de régularisation de ses conditions de séjour en cours d’instruction » auprès du SPOP (cf. re- cours annexe 34) – et non sur un regroupement familial au sens des art. 42 et 43 LEtr respectivement de l’art. 3 Annexe I ALCP. A la différence de l’art. 50 LEtr, lequel prévoit, après dissolution de la famille, un droit (sous certaines conditions) au renouvellement de l’autorisation accordée en vertu de ces dernières dispositions, la cessation de la vie commune avec un concubin ne confère aucun droit au renouvellement de l’autorisation de sé- jour (cf. arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.6). A noter que le SPOP s’est également fondé sur l’art. 30 al.1 let. b LEtr pour requérir de l’autorité intimée l’approbation à la prolongation de l’autorisation de l’inté- ressée. Dès lors, seule peut être prise en compte in casu la jurisprudence applicable aux relations déployées entre la recourante et ses enfants – et en particulier avec sa fille cadette – sous l’angle de l’art. 8 CEDH, les- quelles sont circonscrites à l’exercice de son droit de visite (cf. arrêt du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 5.2), dans la mesure où elle n’exerce ni l’autorité parentale ni ne bénéficie d’un droit de garde sur aucun de ses enfants, étant précisé que trois d’entre eux sont désormais majeurs.

F-4074/2019 Page 19 8.4.2 En effet, l’autorité parentale sur l’enfant aîné de la recourante a été attribuée au père de celui-ci suite à leur divorce (cf. recours annexe 6). Entre 2005 et 2006, la recourante a rendu régulièrement visite à cet enfant (cf. recours annexe 19). Par décision du 30 mars 2006 relative aux MPUC, la garde des deux filles aînées de la recourante a également été attribuée au père de celles-ci. Un droit de visite sur ces dernières a été octroyé à l’intéressée, au sein du domicile conjugal, dans la mesure où la recourante ne disposait pas d’un lieu adéquat pour accueillir ses enfants (cf. recours annexe 16 p. 2). Quant à son fils cadet, la recourante lui rendait visite tous les 15 jours avant son incarcération, étant précisé qu’entre août 2018 et juillet 2017, seulement deux visites ont eu lieu et que plusieurs d’entre elles ont été annulées par l’intéressée. Leur relation peut dès lors être qualifiée de « superficielle et sans intérêt », ce d’autant plus que le fils cadet de l’in- téressée n’a plus parlé de sa mère ni réclamé à la voir suite à ces visites (cf. SEM pces 327 et 343). S’agissant de sa fille cadette, une tutelle provi- soire a été instaurée en faveur de celle-ci depuis le 7 juin 2016 par la Jus- tice de Paix du district de la Broye-Vully (cf. recours pce 28). 8.5 Dans son recours, la recourante a affirmé que la décision de renvoi du SEM était contraire à la CDE, dans la mesure où une séparation d’avec sa fille cadette engendrerait un traumatisme et des répercussions importantes sur le développement de celle-ci. Dite décision portait dès lors directement atteinte au bien être de sa fille la plus jeune et était médicalement contre- indiquée. Elle a ajouté qu’elle était en train de tisser de forts liens avec sa fille cadette et que ceux-ci seraient détruits en cas de renvoi. Par ailleurs, l’intéressée ne pourrait plus exercer son droit de visite sur ses enfants mi- neurs, en particulier sur la benjamine, et ne pourrait probablement plus ja- mais les revoir. Par conséquent, le prononcé d’un renvoi violerait sa sphère privée et familiale. Un renvoi en Thaïlande n’était ainsi ni adéquat, ni pro- portionné au sens de l'art. 36 Cst. (RS 101), et violerait dès lors les art. 8 CEDH et 13 Cst. 8.5.1 Il appert du dossier que la recourante a su développer, au cours du temps, des contacts avec sa fille cadette, ce qui est confirmé par le père de celle-ci et l’OCTP (cf. SEM pces 315

à 317). Toutefois, ces contacts ne dépassent pas les standards usuels en la matière et l’intéressée ne paie aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille cadette (cf., a contrario, ATF 140 I 145 consid. 4.2), ce qui vaut également pour son fils encore mi- neur (cf., recours annexe 19 ; SEM pces 165, 314 et 327). 8.5.2 En outre, le Tribunal relève que l’autorité parentale sur sa fille cadette lui a été retirée, que celle-ci a été placée dans une institution avant de l’être

F-4074/2019 Page 20 dans une famille d’accueil (cf. recours annexe 43), et qu’une tutrice provi- soire au sens des art. 311 et 327a al. 1 CC a été nommée, le 7 juin 2016, par la Justice de paix du district de La Broye-Vully afin de « veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence » (cf. SEM pces 70 et 97). Cette mesure a été maintenue lors de la séance de la Justice de paix du 21 août 2017 (cf. SEM pce 276) et la recourante n’a produit aucun document démontrant qu’elle avait été levée depuis lors. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les relations dévelop- pées entre la recourante et ses enfants mineurs sont effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf. arrêts du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 et 2C_165/2016 consid. 5.4). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre la recourante et ses trois enfants devenus majeurs, ni que ceux-ci souffriraient d’une maladie exi- geant la présence de leur mère (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 129 II 11 consid. 2 6.1 ; arrêt du TF 2C_546/2013 du 5 dé- cembre 2013 consid. 4.4.2). 8.6 Selon la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 8 CEDH, le lien écono- mique particulièrement fort est tenu pour établi lorsque le parent étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. Le Tribunal fédéral a admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable ; il s’agit en particulier de tenir compte d’éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles ré- duisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confir- mant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens écono- miques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2 ; arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3).

F-4074/2019 Page 21 8.6.1 En l’occurrence, aucune convention alimentaire n’a été conclue en faveur des enfants mineurs et la recourante n’a pas été astreinte au verse- ment d’une contribution en leur faveur. 8.6.2 Même en l’absence d’une convention alimentaire ou d’une décision de justice condamnant un parent au versement d’une pension, il sied d’exa- miner si l’intéressée entreprend les démarches nécessaires pour contri- buer à l’entretien de sa fille cadette (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 et 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 con- sid. 3.5.1 ; arrêts du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 5.7.2.2 et 5.7.2.3 et F-5817/2015 du 24 juillet 2017 consid. 9.3). En l’espèce, au vu du parcours professionnel chaotique de la recourante et de son incar- cération, il ne ressort pas des pièces au dossier que celle-ci aurait participé financièrement – ou en nature – à l’éducation de ses enfants. 8.6.3 Dès lors, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un lien familial fort d’un point de vue économique. 8.7 Concernant le comportement de la recourante, celle-ci a fait l'objet de trois condamnations pénales (cf. consid. 7.5 supra). Ces agissements dé- lictueux et en partie également criminels apparaissent ainsi suffisamment importants pour constituer des atteintes graves à l’ordre public, ce qui plaide également en sa défaveur (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 5.2 et 2C_420/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.4). 8.8 En conséquence, l'intérêt privé de la recourante à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts ef- fectuée en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. L’intéressée ne peut dès lors se prévaloir d’un droit de séjour découlant de la seule présence de ses enfants en Suisse, quand bien même il apparaît que celle-ci ait récemment établi une certaine relation affective et entretienne davantage de contacts avec sa fille cadette, ceux- ci demeurant toutefois sporadiques et loin d’être assimilables à un droit de visite usuel. Elle devra donc se contenter d'exercer son droit de visite de- puis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation (cf. consid. 8.1 supra). Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus diffi- cile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement im- possible dans le cadre de séjours à but touristique, contrairement à ce que

F-4074/2019 Page 22 prétend la recourante (cf. recours p. 20). Au demeurant, le retour de la re- courante en Thaïlande ne signifie pas la perte de tout lien avec ses enfants, respectivement âgés 26, 22, 21, douze et cinq ans, étant précisé que trois d’entre eux sont majeurs et ne tombent dès lors pas dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 con- sid. 6.1). Elle pourra par ailleurs maintenir des contacts réguliers par télé- phone, lettres ou tout moyen électronique avec ceux-ci (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 4.4.3 et 2C_786/2016 du 5 avril 2017 con- sid. 3.3.2). 8.9 S’agissant encore de la situation médicale de la recourante, il ressort du certificat médical du 30 mai 2018 qu’elle est suivie de manière régulière depuis le 23 juin 2017 pour un trouble de l'adaptation avec réaction mixte dépressive et anxieuse en lien avec sa situation psycho-sociale. Elle pré- sente par ailleurs des difficultés de sommeil pour lesquelles elle reçoit une médication assez lourde de somnifères et de neuroleptiques, qui impli- quent d'importants effets secondaires, notamment une sédation diurne et nocturne. Suite à une amélioration clinique de l’intéressée, une partie de la médication a toutefois pu être abandonnée au profit d’un traitement in- cluant une prise d’antidépresseurs. En outre, en cas de renvoi de la recou- rante dans son pays d'origine, les symptômes anxieux et dépressifs de celle-ci se péjoreraient probablement, avec un risque de reprise de con- sommation de toxiques et des difficultés à se réinsérer dans son pays d’ori- gine, qu'elle a quitté depuis plus de 20 ans, précisant que les possibilités de soins psychiques accessibles manqueraient dans ce pays. Enfin, son renvoi aurait un impact négatif en particulier sur la relation entretenue avec sa fille cadette, qui se trouve dans une période charnière de son dévelop- pement psycho-affectif et relationnel, ainsi qu’avec ses autres enfants, à savoir sur le développement de ceux-ci (cf. recours annexe 43). Cette situation ne saurait cependant infléchir le raisonnement du Tribunal. En premier lieu, des possibilités de soins existent en Thaïlande et permet- tront à la recourante de faire face aux problèmes médicaux – en particuliers psychiques – dont elle souffre (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3036/2019 du 12 octobre 2020 consid. 7.6), précisant que ces affections, sans vouloir les minimiser, n’atteignent pas un degré de gravité tel qu’elles rendraient son retour dans ce pays impossible, illicite ou inexigible, sous l’angle de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, par. 181 à 183). En outre, dans la mesure où il n’a pas été établi que les enfants de la recourante, en particulier ceux mineurs, souffriraient d’une affection voire d’un handicap tel que leur état de santé commanderait la présence en

F-4074/2019 Page 23 Suisse de la recourante ou la présence quasi-permanente de celle-ci au- près de ses enfants ou de sa fille cadette, ce d’autant moins que cette der- nière a été placée (cf. arrêt du TF 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 con- sid. 5.3.3). Enfin, il est loisible à la recourante, cas échéant avec le soutien d’un professionnel, de prendre les mesures adéquates pour préparer ses enfants à la perspective de son départ de Suisse (cf. arrêt du TAF F-3709/2014 consid. 5.2.3). 9. Enfin, s’agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d’origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, cette dernière est entrée en Suisse à l’âge de 17 ans, de sorte qu’elle a passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays d’origine. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendue totalement étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant 17 ans (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Dans ces circonstances, l’intéressée a certainement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d’amis et des connaissances susceptibles de favoriser son retour. Il peut dès lors être attendu de l’intéressée qu'elle fournisse des efforts en vue de sa réintégration sociale et professionnelle en Thaïlande, à l'image de ceux qu’elle aurait dû faire lorsqu'elle est arrivée en Suisse, même si, au regard de son parcours de vie pour le moins chaotique, ponctué par une forte dé- pendance aux stupéfiants (cf. rapports médicaux des 30 mai et 5 oc- tobre 2018), la recourante, âgée aujourd’hui de près de 44 ans, aura à faire face à des difficultés considérables, notamment pour retrouver un emploi dans son pays. Enfin, il ne ressort pas des pièces au dossier qu’elle serait investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa com- mune de résidence. La recourante n’a dès lors pas démontré de manière péremptoire que sa réintégration en Thaïlande serait fortement compro- mise. 10. 10.1 Partant, au terme d’une appréciation détaillée de l’ensemble des cir- constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’auto- rité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité

F-4074/2019 Page 24 inférieure a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 10.2 Dans la mesure où l’intéressée n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l’autorité inférieure était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque la recourante n’a pas démontré l’existence d’obstacles insurmontables à son retour en Thaïlande, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11. 11.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juillet 2019, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté et la décision attaquée est confirmée. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce- pendant, par décision incidente du 20 septembre 2019, le Tribunal a mis l’intéressée au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Maître Antoine Eigenmann en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à Maître Antoine Eigenmann une indemnité à titre d'ho- noraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re- cours, dans la mesure où l’intéressée n'a pas eu gain de cause et ne peut donc prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF). La recourante a l’obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l’art. 65 al. 4 PA. 11.2 L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le rembourse- ment, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans

F-4074/2019 Page 25 quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées néces- saires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 271 n° 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l’assistance judiciaire, est de 180 francs par heure pour un avocat et de 110 francs par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let a. et b du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD ; RSV 211.02.3] ; cf., éga- lement, ATF 137 III 185 consid. 5.1 et réf. cit.), l’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. 11.3 Par courriel du 16 avril 2020, Maître Antoine Eigenmann a versé en cause un décompte détaillé de ses prestations pour la période du 19 juillet au 11 novembre 2019, qu’il a chiffrées à un montant total de 4'644,19 francs, TVA comprise, correspondant à 1 heure et 10 minutes de travail à 180 francs (avocat) respectivement à 35 heures et 25 minutes de travail à 110 francs (avocat-stagiaire) ainsi qu’à 205,35 francs de débours. 11.4 Or, nombre des prestations facturées n’apparaissent pas en adéqua- tion avec les besoins de la cause. Ainsi en est-il, notamment, des nom- breux échanges par courriels et téléphones avec la recourante ou sa cura- trice, soit dix-neuf au total. Compte tenu de l’ampleur du travail effectué par le mandataire commis d’office et de la complexité relative de la cause, le Tribunal estime que le temps qui aurait été indispensable à l’élaboration du mémoire de recours (22 pages), de la réplique (1 page) ainsi que de deux courriers supplémen- taires (le premier relatif à l’annonce du recours, à l’élection de domicile de l’intéressée et à la demande d’assistance judiciaire totale de celle-ci, ac- compagnée de moyens de preuve ; le second concernant la liste des opé- rations effectuées dans la présente cause), peut être fixé à 10 heures. 11.5 Au tarif horaire de 200 francs, le Tribunal fixera partant l’indemnité due au mandataire de la recourante à titre d’honoraires à 2'250 francs (débours et TVA compris), ce qui apparaît comme équitable en l’espèce. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui ne présentent pas de difficultés particulières, comme cela était le cas en l’espèce.

F-4074/2019 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera à Maître Antoine Eigenmann, avocat, un montant de 2'250 francs (TVA comprise) à titre d’honoraires et de débours pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

F-4074/2019 Page 27 Destinataires : – recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli) – autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – Service de la population du canton de Vaud (ad dossier cantonal n° de réf. VD [...]), pour information

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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