B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4061/2022
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, né le (...), représenté par Elena Liechti, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen ; Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 septembre 2022 / N (...).
F-4061/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse en date du 14 mars 2022 par A._______, ressortissant irakien, né le (...), la décision du 25 mai 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du prénommé vers la Lituanie, le recours interjeté, le 2 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’arrêt F-2460/2022 du 8 juin 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours précité, la procuration signée par le recourant en faveur de « Asylex Legal Advisory », en date du 27 juin 2022, la demande de réexamen de la décision du 25 mai 2022, introduite par l’intéressé auprès du SEM, le 19 août 2022, les lettres d’introduction « Médic-Help » des 8 et 15 juillet 2022, y compris les rapports médicaux succincts, y joints, le rapport médical du 17 août 2022, émis par le (...) qui accompagne également cette demande, la décision du 5 septembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée et a constaté que la décision du 19 mai (recte : 25 mai) 2022 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté, le 15 septembre 2022, contre cette décision et les demandes d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 16 septembre 2022, par le Tribunal sur la base de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert de l’intéressé vers la Lituanie,
F-4061/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, y compris en matière de réexamen, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1), qu'une demande de réexamen peut par ailleurs se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait
F-4061/2022 Page 4 antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3 ; voir également arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-781/2019 du 20 février 2019), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), que, par conséquent, le Tribunal se limitera à juger du bien-fondé de la décision de rejet querellée à l’aune des motifs invoqués par le recourant, qu'en l’espèce, à l'appui de sa demande de réexamen et au stade du recours, l’intéressé a fait valoir l’existence, en Lituanie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des requérants d’asile, entrainant pour eux un risque de traitements inhumains ou dégradants, que dans ce contexte, il a cité plusieurs rapports de diverses organisations internationales dénonçant l’existence des faiblesses dans le système lituanien d’asile, que dans la décision querellée, le SEM a relevé que ce motif de réexamen n’était pas nouveau, dans la mesure où la situation des requérants d’asile en Lituanie a déjà fait l’objet d’une analyse approfondie dans sa décision du 25 mai 2022, que le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM sur ce point et constate en outre que les allégations de l’intéressé relatives à l’existence, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ont également fait l’objet d’un examen dans son arrêt du 8 juin 2022 (F-2460/2022), confirmant la décision du SEM du 25 mai 2022,
F-4061/2022 Page 5 qu’aucun changement notable des circonstances n’étant intervenu depuis l’arrêt précité, la jurisprudence y indiquée, relative à la situation des requérants d’asile en Lituanie, reste dès lors d’actualité (cf. notamment l’arrêt du TAF D-4720/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.1 et réf. cit.), que, partant, l’argument dénonçant l’existence en Lituanie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des requérants d’asile ne peut pas être qualifié de « nouveau », que ce motif ne saurait dès lors être réexaminé dans la présente procédure, que cela étant dit, dans un second temps, à l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressé a fait valoir un changement des circonstances ayant trait à sa situation médicale, que plus précisément, il a déclaré que l’aggravation de son état de santé s’opposait à son transfert en Lituanie, que pour étayer ses propos, il a produit deux rapports médicaux succincts des 8 et 15 juillet 2022 et un rapport médical émis par le (...), le 17 août 2022, que sur le plan formel, il y a dès lors lieu de retenir que la découverte de ce motif de réexamen a eu lieu à la date précitée, que compte tenu de ce fait, déposée devant le SEM, le 19 août 2022, la demande de réexamen l’a été en temps utile, qu’en outre, toujours sur le plan formel, l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé constitue un fait « nouveau » au sens de considérants ci-dessus développés, le recourant n’ayant fait valoir aucun trouble médical au cours de la procédure ordinaire, que cela précisé, sur le fond, il y a lieu d’examiner s’il s’agit d’un fait « important », qu’il ressort du certificat médical émis par le (...) que suivi depuis juillet 2022, le recourant présente un état anxio-dépressif, un abaissement de l’humeur, une perturbation du sommeil, une réduction d’énergie et une attitude morose et pessimiste face à l’avenir,
F-4061/2022 Page 6 qu’en outre, il se plaint des cauchemars et des flash-backs de son vécu traumatique dans son pays d’origine et lors de parcours migratoire en Lituanie, que selon le diagnostic posé, le recourant présente le trouble anxieux dépressif mixte ainsi qu’un état de stress post-traumatique (PTSD), que la détérioration de l’état de l’intéressé serait liée à sa situation précaire et peu sécurisante d’un requérant d’asile, que le traitement indiqué consiste dans la prise d’antidépresseurs et de calmants, que sans encadrement médical adéquat, le syndrome de stress post-traumatique risquerait de mener à une réapparition d’idées suicidaires avec un risque de passage à l’acte auto-agressif, que, pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée ou transférée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, dans la décision querellée, le SEM a retenu que les troubles médicaux de l’intéressé ne pouvaient pas être considérés comme un obstacle à son transfert en Lituanie,
F-4061/2022 Page 7 que sans minimiser la gravité de l’état du recourant, il y a lieu de constater que le recours ne contient aucun élément commandant de s’écarter de cette appréciation, qu’en effet, le traitement médical mis en place permet de prévenir, chez l’intéressé, le risque suicidaire et une exacerbation des symptômes de ses troubles anxieux et dépressifs, que par ailleurs, comme déjà signalé par le SEM, un risque de suicide ou une tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), qu’actuellement, rien n’indique que l’intéressé ne seraient pas en mesure de voyager ou que son transfert en Lituanie représenterait un danger concret et immédiat pour sa santé, qu’en outre, il appartiendra aux autorités chargées d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l’intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux éventuels thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce transfert, qu’enfin, la Lituanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une telle prise en charge de l’intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, contrairement à ce que l’intéressé déclare au stade du recours, rien n’indique que la Lituanie, pays disposant des infrastructures et possibilités
F-4061/2022 Page 8 de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à le prendre en charge médicale de manière adéquate, qu’en particulier, le Rapport d’Amnesty International, émis en juin 2022, cité dans le recours, n’est pas pertinent dans la mesure où son sous-chapitre intitulé : « Inadequate access to medical and mental health care » se réfère à des personnes arrivées en Lituanie depuis la Biélorussie et placées en détention, alors que tel n’est pas le cas de l’intéressé, revenant en Lituanie dans le cadre de la procédure Dublin, que partant, les problèmes médicaux dont le recourant souffre ne constituent pas un obstacle à son transfert en Lituanie, qu’au demeurant, dans la décision querellé, le SEM a analysé l’éventualité d’appliquer, dans le cas de l’intéressée, la clause discrétionnaire de l’art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 apr. 1 du règlement Dublin III, qu’à ce titre, il a correctement examiné les éléments entrant en ligne de compte dans cette analyse, notamment l’état de santé de l’intéressé, que, partant, la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, faute d’un élément important ou changement notable des circonstances, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen du recourant, qu’au stade du recours, l’intéressé demande encore à ce que sa cause soit analysée en coordination avec les procédures engagées en Suisse par ses frères majeurs (B.________ et C.), sa sœur majeure (D.) et ses parents (E.________ et F.________), afin d’assurer l’unité de la famille, que dans ce contexte, il fait valoir l’existence, entre lui et les prénommés, d’un fort lien de dépendance affective, en raison d’un vécu douloureux commun, que toutefois, aucun élément concret ne commande en l’espèce de reconnaitre l’existence, entre les personnes impliquées, toutes majeurs, d’un besoin impérieux d’assistance réciproque et de réserver aux procédures engagées une issue assurant que la famille soit gardée ensemble,
F-4061/2022 Page 9 que le seul souhait de demeurer auprès de ses proches, fondé sur des raisons de convenance personnelle, ne correspondant pas au besoin d’assistance, qu’ainsi, aucune question ne se pose sous l’angle du respect de la vie privée et familiale en application de l’art. 8 CEDH (en ce sens cf. notamment les arrêts du TF 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 4 et 2C_420/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet, qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 15 septembre 2022, suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant, sont devenues caduques (cf. HANSJÖRG SEILER, in : WALDMANN/ WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n° 54, ad art. 56 PA), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale, formulée dans le recours, doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’en outre, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’ayant succombé, l’intéressé n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
F-4061/2022 Page 11 Expédition : Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...]) – à l’autorité cantonale