B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4061/2018

A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représentée par Me Carola D. Massatsch, avocate, rue de la Gare 17, case postale 1149, 1260 Nyon 1, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-4061/2018 Page 2 Faits : A. A.a En date du 10 avril 1989, A._______ (ressortissante française, née en 1982) est entrée en Suisse, afin de vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Après avoir obtenu une autorisation de séjour au titre du re- groupement familial, elle a bénéficié, à partir du mois d'avril 2000, d'une autorisation d'établissement. A.b Le 6 mai 2009, la prénommée a épousé B._______ (ressortissant suisse, né en 1981). Le couple a eu deux enfants (...). A.c Le 5 août 2013, l'intéressée a introduit une demande de naturalisation facilitée. A.d Dans le cadre de l'instruction de cette demande, elle et son époux ont été amenés à contresigner, en date du 12 août 2014, une déclaration écrite commune (ci-après: déclaration relative à la stabilité du mariage) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu’ils n’avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette déclara- tion, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturali- sation facilitée pouvait ultérieurement être annulée conformément au droit en vigueur. A.e Par décision du 20 août 2014 (entrée en force le 21 septembre sui- vant), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité infé- rieure, respectivement intimée) a mis la prénommée au bénéfice de la na- turalisation facilitée, lui conférant par la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son époux. B. B.a Le 1 er janvier 2015, la séparation des époux a été officiellement enre- gistrée par les autorités vaudoises. B.b Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 30 mars 2015, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant que la séparation effective du couple remontait au 2 novembre 2014. Dite convention, par laquelle les époux ont

F-4061/2018 Page 3 également réglé les effets accessoires de leur séparation, a été ratifiée le même jour. Par convention ratifiée le 29 septembre 2015, les époux ont modifié celle qu'ils avaient conclue le 30 mars 2015, dans le sens d'une diminution du montant de la contribution d'entretien due par le mari et père en faveur des siens. B.c Le 27 mai 2016, les intéressés ont introduit une requête commune de divorce (avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union). Par jugement du 18 août 2016 (entré en force le 23 sep- tembre suivant), le Président du Tribunal civil compétent a prononcé la dis- solution du mariage contracté par les époux et a ratifié la convention de divorce que ceux-ci avait conclue le 27 mai 2016. B.d Par courriel du 6 octobre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a signalé le cas au SEM, l'informant de la sépa- ration et du divorce intervenus postérieurement à la décision de naturalisa- tion du 20 août 2014. B.e Par courrier du 11 juillet 2017, le SEM a avisé A._______ (qui avait repris son nom de jeune fille après le divorce) qu'il se voyait contraint - au regard des soupçons pesant sur elle quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de naturalisation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la natu- ralisation facilitée qu'elle avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être en- tendu. B.f L'intéressée s'est déterminée à ce sujet le 25 août 2017. Elle a invoqué qu'elle n'avait pas fait de déclarations mensongères, ni dissimulé des faits essentiels dans le cadre de la procédure de naturalisation, et que c'était son ex-conjoint qui, après sa naturalisation, avait subitement décidé de mettre un terme à leur union. B.g Suite à une demande d'audition rogatoire adressée par le SEM au SPOP, l'ex-mari de la prénommée a été entendu le 8 mars 2018 dans les locaux de la police cantonale vaudoise. Il a exposé avoir fait la connaissance de sa future épouse en 1998 sur les bancs d'école, alors qu'ils fréquentaient tous deux le même établissement scolaire dans la même classe, qu'ils avaient ensuite poursuivi leurs études au gymnase et qu'en 2003 (après le gymnase), ils s'étaient mis en couple,

F-4061/2018 Page 4 avant de se marier en 2009, puis de fonder une famille (cf. réponses ad questions nos 2 à 7). Interrogé sur les causes de la désunion, il a expliqué que, suite à une prise de conscience d'un "manque d'échanges" au sein du couple et de "ran- cœurs" réciproques, lui et son épouse (aujourd'hui son ex-épouse) avaient suivi une thérapie de couple "entre les mois de mai 2014 et octobre 2014" dans le but de pouvoir continuer de vivre ensemble "dans les meilleures conditions" possibles, qu'il pensait alors que "la situation allait s'arranger", qu'à la suite de cette thérapie de couple, il avait toutefois éprouvé le besoin de se "retrouver afin de réfléchir à la situation", qu'il avait dès lors quitté le domicile conjugal pour s'installer chez un ami pendant environ deux mois, avant de prendre finalement la décision de se séparer de son épouse au mois de janvier 2015, après avoir dû se rendre à l'évidence que "la relation amoureuse était inexistante". Entendu sur les relations entretenues par le couple postérieurement à la naturalisation, il a indiqué que lui et son épouse n'avaient pas entrepris d'activités communes entre l'entrée en force de la décision de naturalisation (en septembre 2014) et la séparation définitive du couple (au début du mois de novembre 2014), du fait qu'ils n'étaient "pas en phase pour faire quelque chose" (cf. réponses ad ques- tions nos 8 à 11 et nos 17 à 22). Il a assuré qu'il n'avait pas entretenu de relations extraconjugales avant la séparation, et indiqué qu'à sa connais- sance, il en allait de même de son épouse (cf. réponses ad questions nos 12 et 23). B.h Invitée par le SEM à se prononcer sur le procès-verbal d'audition de son ex-époux, A._______ s'est déterminée le 6 avril 2018. S'agissant des circonstances entourant la désunion, elle a expliqué que, la vie n'étant "pas un long fleuve tranquille", elle et son mari (aujourd'hui son ex-mari) avaient consulté une thérapeute conjugale au cours de l'année 2014 "afin de raviver la flamme", que lorsqu'ils avaient signé la déclaration relative à la stabilité du mariage, ils revenaient de vacances et espéraient sincèrement que ce séjour leur permettrait de se "retrouver et d'aller serei- nement de l'avant", que son mari était néanmoins parti vivre chez un ami début novembre 2014 "afin de réfléchir" sur la situation de leur couple et que, début janvier 2015, contre toute attente, l'intéressé avait "décidé de mettre un terme à leur union", que cette décision avait été un choc pour elle, qu'elle n'avait pas voulu entreprendre tout de suite une procédure de divorce car elle espérait que son mari reviendrait sur sa décision, mais qu'il s'était avéré au fil du temps que celui-ci, après avoir mûrement réfléchi,

F-4061/2018 Page 5 "n'envisageait pas du tout" de reprendre la vie commune avec elle et leur deux jeunes enfants. B.i Dans un écrit (non daté) parvenu le 26 avril 2018 au SEM, la thérapeute conjugale des intéressés s'est déterminée sur un catalogue de questions qui lui avait préalablement été soumis par dite autorité. B.j Par courrier daté du même jour, le SEM a transmis à A._______ le ca- talogue de questions susmentionné, ainsi que les réponses apportées par ladite thérapeute conjugale, et l'a invitée à lui faire part de ses observations finales. B.k Dans sa détermination datée du 22 mai 2018, la prénommée a indiqué que les dires de la thérapeute conjugale étaient "parfaitement corrects". Elle s'est en particulier prévalue de sa bonne foi et de sa sincérité dans le cadre de la procédure de naturalisation. B.l Par courrier du 5 juin 2018, l'autorité compétente du canton d'origine de l'ex-époux de la prénommée a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par celle-ci. C. Par décision du 8 juin 2018 (notifiée le 12 juin suivant), le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par A._______. Dans ses considérants, il a retenu que l'enchaînement chronologique des événements après la naturalisation de la prénommée (en particulier la sé- paration définitive des époux intervenue peu de temps après la naturalisa- tion) était de nature à fonder la présomption de fait que le couple ne cons- tituait plus une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence) au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de na- turalisation et, partant, que la naturalisation facilitée avait été obtenue frau- duleusement. Il a également observé que les mesures d'instruction entre- prises dans le cadre de la présente procédure (qui avaient abouti au cons- tat que les rapports conjugaux avaient commencé à se dégrader plusieurs mois avant le prononcé de la décision de naturalisation au point de néces- siter le recours à une thérapie conjugale) confirmaient le bien-fondé de cette présomption. Il a constaté en outre que la prénommée n'avait fait état d'aucun événement extraordinaire (postérieur à la naturalisation) suscep- tible d'expliquer la déliquescence des rapports conjugaux ayant conduit à la séparation du couple, puis au divorce, et considéré que l'intéressée

F-4061/2018 Page 6 n'avait pas non plus avancé des éléments pertinents susceptibles d'accré- diter la thèse selon laquelle elle n'aurait pas eu conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de sa naturalisation. Il a observé en- fin que, si conformément à son obligation légale de renseigner les autorités sur des faits essentiels touchant sa situation, l'intéressée avait porté à sa connaissance les difficultés conjugales auxquelles elle était confrontée au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage, il ne lui aurait pas accordé la naturalisation facilitée, mais aurait suspendu la procédure dans l'attente d'une éventuelle évolution positive des rapports conjugaux ou l'aurait invitée, au vu de son parcours de vie en Suisse, à introduire une demande de naturalisation ordinaire. D. Le 12 juillet 2018, A._______ (par l'entremise de sa mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant principalement à l'annulation de celle- ci, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a exposé les circonstances de sa rencontre avec son futur époux et de leur mariage, ainsi que celles ayant conduit à la séparation du couple, puis au divorce, insistant sur le fait que leur mariage était bien un mariage d'amour et qu'aux yeux de leur entourage, leur couple avait toujours in- carné un modèle de stabilité. Elle a notamment expliqué que l'année 2013 avait été une année "difficile" pour le couple, du fait que sa deuxième gros- sesse s'était mal passée et que son père était décédé la même année, et qu'à la suite de ces événements, elle s'était "quelque peu renfermée sur elle-même" ; ayant "compris la nécessité d'une aide extérieure pour per- mettre au couple de mieux fonctionner", elle avait dès lors décidé, conjoin- tement avec son mari (aujourd'hui son ex-mari), d'entreprendre une théra- pie de couple "destinée à leur permettre de retrouver une meilleure com- munication et de la complicité". Elle a relevé qu'à ses yeux, cette thérapie "ne préfigurait absolument pas une éventuelle séparation" ; cependant, alors qu'elle n'avait jamais envisagé l'idée d'une séparation, son mari, après l'achèvement de la thérapie de couple, serait retourné plusieurs fois seul chez la thérapeute conjugale, à la suite de quoi il aurait pris unilatéra- lement la décision de s'éloigner du foyer familial "pour prendre du recul". Se fondant sur un courriel de son ex-conjoint du 1 er juillet 2018 (qu'elle a produit en annexe), elle a fait valoir que ce n'était que le 9 janvier 2015 (en soirée) que son ex-mari lui avait fait part de sa décision de ne pas revenir vivre au domicile conjugal. Elle a souligné que c'était avec un énorme cha- grin qu'elle avait dû accepter cette décision, et que c'était avec un immense

F-4061/2018 Page 7 sentiment d'injustice qu'elle avait pris connaissance de l'annulation de sa naturalisation. Elle a assuré que, lorsqu'elle avait signé la déclaration rela- tive à la stabilité du mariage, elle était persuadée "que son mariage durerait pour toujours" et que, même lorsque son mari s'était éloigné du domicile conjugal afin de prendre du recul, elle était restée convaincue que celui-ci réintégrerait le foyer familial. Selon elle, l'expérience générale de la vie montrerait en effet que, lorsque la relation de couple avait débuté sur les bancs d'école, il était difficile pour l'époux abandonné par son conjoint d'ad- mettre que cette relation ne durerait pas toute une vie. Elle a fait valoir que, dans la mesure où elle avait rendu vraisemblable que sa volonté de pour- suivre la vie commune était demeurée intacte jusqu'au prononcé de la dé- cision de naturalisation, la présomption de fait (fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements) avait été valablement contredite. E. Dans sa réponse du 18 octobre 2018, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. F. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le Tribunal de céans a transmis la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et a invité celle-ci à présen- ter sa réplique. En réponse à la réquisition de preuves que l'intéressée avait formulée au stade du recours (qui tendait à sa comparution person- nelle devant le Tribunal de céans), il l'a avisée que, selon la jurisprudence, la présente procédure de recours était en principe écrite (de sorte qu'il ne procédait généralement pas à l'audition de parties ou de témoins), mais qu'il lui était loisible de compléter son argumentation, pièces à l'appui, dans sa réplique. G. La recourante a répliqué le 4 mars 2019. A l'appui de sa réplique, elle a produit trois dépositions écrites de tierces personnes (datées des 23, 26 et 27 janvier 2019) censées témoigner de la stabilité de la communauté con- jugale qu'elle formait avec son ex-mari lors de sa naturalisation et, partant, de sa parfaite bonne foi au moment de la signature de la déclaration rela- tive à la stabilité du mariage. H. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

F-4061/2018 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren- dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu- vent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précé- dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxi- me inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent- ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). Dans son arrêt, il prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur

F-4061/2018 Page 9 la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2). Le Tribunal de céans a jugé, dans des cas analogues, que le fait détermi- nant correspondait à la date à laquelle l’ouverture de la procédure d'annu- lation de la naturalisation avait été portée à la connaissance de la personne naturalisée (cf. arrêt du TAF F-2870/2018 du 15 avril 2020 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, si la décision querellée a certes été rendue après l’entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 8 juin 2018, la recourante a été informée de l’ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation par courrier de l'autorité inférieure du 11 juillet 2017, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. C'est donc l'ancien droit - à savoir la Loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (ci-après: aLN) - qui trouve application dans le cadre de la présente cause. 3.3 Aux termes de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation faci- litée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.4 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a

F-4061/2018 Page 10 aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa- voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des- sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la pro- cédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la natu- ralisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 con- sid. 4.2 et 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3.5 C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'il a créé l'institution de la naturali- sation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se pro- longeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè- res ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN.

F-4061/2018 Page 11 Quant à l'art. 41 al. 1bis aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), il soumet la procédure d'annulation de la naturalisa- tion à un délai de prescription relative de deux ans et à un délai de pres- cription absolue de huit ans, délais qui correspondent à ceux du nouvel art. 36 al. 2 LN. 4.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astu- cieuse", constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 con- sid. 3.1, et la jurisprudence citée). 4.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN - nouvellement l'art. 36 al. 1 LN - confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette li- berté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_208/ 2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a

F-4061/2018 Page 12 menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_208/2020 consid. 4.3 et 1C_24/2020 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu- ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il par- vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien con- jugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 con- sid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_208/2020 con- sid. 4.3 et 1C_24/2020 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions for- melles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, l’autorité inférieure, qui a été informée des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée par cour- riel du SPOP du 6 octobre 2016 (cf. let. B.d supra), a annulé - en date du 8 juin 2018 - la naturalisation facilitée obtenue par la recourante par déci- sion du 20 août 2014 (entrée en force le 21 septembre suivant), de sorte que les délais de prescription (relative et absolue) prévus tant par l'ancien droit (applicable en l'espèce) que par le nouveau droit, ont été respectés ; en outre, l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé est interve- nue avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente donné le 5 juin

F-4061/2018 Page 13 2018, conformément à l'ancien droit (sur ces questions, cf. consid. 4.1 su- pra). 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré- sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na- turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 En l'espèce, il appert du dossier que, par décision du 20 août 2014, la recourante a obtenu la naturalisation facilitée après avoir contresigné, en date du 12 août 2014, une déclaration confirmant la stabilité de l'union qu'elle formait avec son mari (aujourd'hui son ex-mari) de nationalité suisse (cf. let. A.d et A.e supra). Ainsi qu'il ressort des pièces relatives à la procé- dure matrimoniale des intéressés (cf. let. B.a à B.c supra, et act. SEM 7), ceux-ci ont vécu séparés de facto à partir du 2 novembre 2014 et n'ont par la suite plus jamais repris la vie commune. Leur séparation a été officielle- ment enregistrée par les autorités vaudoises à partir du 1 er janvier 2015. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'ils ont introduite au début de l'année 2015, les intéressés ont réglé les effets accessoires de leur séparation par conventions signées et ratifiées les 30 mars et 29 septembre 2015. Le 27 mai 2016, ils ont engagé, après mûre réflexion et de leur plein gré (ainsi qu'ils l'ont déclaré lors de l'au- dience de comparution personnelle qui s'est tenue le 16 août 2016), une procédure de divorce par consentement mutuel (avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union), et le divorce a fina- lement été prononcé le 18 août 2016. 6.2 Selon la jurisprudence, la présomption de fait (fondée sur l'enchaîne- ment chronologique et rapide des événements), selon laquelle la commu- nauté conjugale ne présentait pas (ou plus) l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de naturalisation, est donnée lorsque la séparation des époux intervient quelques mois après la naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3 et 130 II 482 consid. 3.3), respectivement dans les deux ans (au maximum) qui ont suivi la naturali- sation (cf. notamment les arrêts du TF 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2, 1C_466/2018 du 15 janvier 2019 consid. 5.3 et 1C_588/2017 du 30 no- vembre 2017 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-3244/2016 du 6 avril 2018 consid. 6.3, et la jurisprudence citée).

F-4061/2018 Page 14 6.3 Dans le cas particulier, dans la mesure où la séparation définitive des époux est intervenue le 2 novembre 2014 (soit moins de trois mois après le prononcé de la décision de naturalisation) et où les intéressés ont - après mûre réflexion - introduit une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union le 27 mai 2016 (soit environ 21 mois après le prononcé de la décision de naturalisa- tion), la présomption de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement est incontestablement donnée (cf. consid. 4.1 et 4.2 su- pra, et la jurisprudence citée). On relèvera, dans ce contexte, que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une commu- nauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de pro- tection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la dé- sunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. ar- rêts du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5, 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il est en particulier inconcevable, dans un couple dont l'union a duré plu- sieurs années et qui était uni et heureux (respectivement dont la commu- nauté conjugale était intacte et stable) au moment de la naturalisation du conjoint étranger, que les époux, après le prononcé de la décision de na- turalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à se séparer définitivement en l'espace de quelques mois, à moins que ne sur- vienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégra- dation aussi rapide du lien conjugal. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renver- ser la présomption de fait susmentionnée, en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire - postérieur à la naturalisa- tion - susceptible d'expliquer une dégradation soudaine du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). 7.2 Dans ce contexte, il importe de souligner d'emblée que le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, ne conteste pas que la recourante

F-4061/2018 Page 15 et son ex-époux se sont mariés par amour. Il apparaît par ailleurs parfaite- ment plausible, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que les intéressés, qui se sont connus sur les bancs d'école, aient pendant de nombreuses années formé une communauté de vie, puis une communauté conjugale solide et qu'ils aient longtemps été perçus par leur entourage comme un modèle de concubinage, puis de couple stable, ainsi qu'en té- moignent les trois dépositions écrites ayant été annexées à la réplique (sur ce dernier point, cf. consid. 7.6 infra). 7.3 Il sied de constater en outre que la recourante et son ex-mari n'ont ja- mais fait état d'un événement extraordinaire, survenu postérieurement au prononcé de la décision de naturalisation en date du 20 août 2014, sus- ceptible d'entraîner l'apparition soudaine de difficultés conjugales (qui n'existaient pas auparavant) et d'expliquer la rapide déliquescence des rapports conjugaux ayant conduit à la séparation définitive du couple inter- venue en date du 2 novembre 2014 (cf. let. B.g supra, en particulier les réponses données par l'ex-époux de l'intéressée lors de son audition aux questions nos 12 et 23, déclarations qui sont demeurées incontestées). Il découle de ce constat que les problèmes conjugaux à l'origine de la sé- paration définitive du couple sont nécessairement l'aboutissement d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux ayant débuté avant le prononcé de la décision de naturalisation (cf. consid. 6.3 in fine supra, et la jurisprudence citée). La question à examiner in casu est donc celle de savoir si, au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage (en date du 12 août 2014) et lors du prononcé de la décision de naturalisation (en date du 20 août 2014), la recourante pouvait, ou non, se rendre compte que la communauté conjugale qu'elle formait avec son mari (aujourd'hui son ex- mari) connaissait des problèmes sérieux et ne pouvait donc plus être con- sidérée comme intacte et stable. 7.4 Avant de se déterminer sur cette question, un bref rappel des faits res- sortant du dossier s'impose. Ainsi que l'a affirmé la recourante, l'année 2013 avait été une année "diffi- cile" pour le couple, du fait que sa seconde grossesse (...) s'était mal pas- sée et que son père était décédé la même année (cf. recours, p. 4 ch. 6), plus précisément au mois de mai 2013 (cf. le courriel de son ex-mari du 11 juillet 2018 annexé au recours). Comme l'a expliqué la thérapeute conju- gale des époux (en réponse aux questions qui lui avaient été posées par

F-4061/2018 Page 16 l'autorité inférieure) dans sa détermination du 26 avril 2018 (cf. let. B.i su- pra), renseignements que la recourante a qualifiés de "parfaitement cor- rects" (cf. let. B.k supra), la naissance des enfants a fragilisé la relation de couple "dès 2013" (cf. réponse ad question no 5). Selon ladite thérapeute, les époux n'avaient en effet "pas réussi à se retrouver en tant que homme- femme" après la naissance de leurs enfants (cf. le dernier paragraphe de sa détermination du 26 avril 2018) ; étant donné que la recourante "s'occu- pait beaucoup des enfants", son mari avait eu "de la difficulté à la considé- rer autre qu'une mère", ce qui avait "détérioré petit à petit leur vie sexuelle" et avait été "douloureux" à vivre pour elle (cf. réponse ad question no 6). Le mari avait, pour sa part, "traversé des difficultés professionnelles" et connu des "états de déprime et d'éloignement" ; chacun s'était dès lors "enfermé dans ses propres blessures", ce qui avait engendré "un manque de communication" au sein du couple et des "ressentiments" réciproques (cf. réponse ad question no 7). Ainsi que l'a précisé ladite thérapeute, le "manque d'échanges" au sein du couple et les "rancœurs" réciproques s'étaient installés "insidieusement au cours des mois", spécialement entre "fin 2013" et "début 2014" ; à cette époque, les époux n'éprouvaient "plus beaucoup de désir" l'un pour l'autre, ni "d'envie de partager", et n'arrivaient plus à "se comprendre" ni à "se faire comprendre et reconnaître dans leurs blessures réciproques" (cf. réponses ad questions nos 6 et 8, et le dernier paragraphe de la détermination susmentionnée). Dans ce contexte, l'ex- mari de la recourante a relaté, dans son courriel du 11 juillet 2018, que "le jour de Noël 2013", constatant que le couple ne se trouvait plus "en phase" avec "toujours cette sensation d'éloignement" et "de repli sur soi", il avait demandé à son épouse s'ils ne prenaient pas "des chemins différents", que "cet épisode" n'avait pas "arrangé" leur relation de couple et que la situation était demeurée la même "les mois suivants" (cf. les quatrième et cinquième paragraphes dudit courriel). Selon ses dires, la recourante, ayant "compris la nécessité d'une aide ex- térieure pour permettre au couple de mieux fonctionner", aurait alors pris la décision, conjointement avec son mari, d'entreprendre une thérapie de couple "destinée à leur permettre de retrouver une meilleure communica- tion et de la complicité" (cf. recours, p. 4 ch. 10 et 11). Ainsi qu'il appert des informations apportées par la thérapeute conjugale des époux dans sa dé- termination du 26 avril 2018, une thérapie de couple a été mise en place au printemps 2014 ; à six reprises (le 11 juin, le 5 juillet, les 1 er et 16 août, ainsi que les 22 et 27 septembre 2014), les époux ont consulté ensemble ladite thérapeute, car ils "souhaitaient retrouver la complicité des débuts et une communication" (cf. réponses ad questions nos 3 et 4). Lors de la der- nière séance qui s'est tenue le "27 septembre 2014", "une séparation a été

F-4061/2018 Page 17 décidée" par les époux dans le but de "voir s'ils allaient se manquer" (cf. réponse ad question no 9) et de permettre au mari de prendre du recul. Le 2 novembre 2014, ce dernier a dès lors quitté le foyer familial pour s'instal- ler chez un ami (cf. let. B.b supra). Le 9 janvier 2015 (en soirée), il a fait part à la recourante de sa décision de mettre un terme définitif à leur union (ainsi qu'il appert de son courriel du 11 juillet 2018), ayant dû se rendre à l'évidence que "la relation amoureuse était inexistante" (cf. let. B.g supra). La thérapeute conjugale des époux a précisé, dans sa détermination du 26 avril 2018, qu'entre le "17 octobre 2014" et le "17 mars 2015", elle avait reçu les époux seuls à plusieurs reprises afin de les aider "à traverser cette douloureuse épreuve" et "à prendre les bonnes et intelligentes décisions pour eux et leurs enfants" (cf. réponses ad questions nos 4 et 10). 7.5 Sur le vu de ce qui précède, il est établi que les époux (aujourd'hui les ex-époux) ont rencontré des problèmes conjugaux dès le premier semestre de l'année 2013 (soit avant le dépôt de la demande de naturalisation faci- litée en date du 5 août 2013) et que leurs difficultés se sont exacerbées au cours du second semestre de l'année 2013, au point que, au début de l'an- née 2014, les intéressés n'éprouvaient plus guère de désir l'un pour l'autre, ni de complicité, et ne parvenaient plus à communiquer, respectivement à "se comprendre" ou à "se faire comprendre". Les problèmes conjugaux que rencontraient les époux à cette époque étaient assurément graves. Com- me leur situation matrimoniale ne s'est pas améliorée par la suite, les inté- ressés ont tous deux jugé nécessaire d'entreprendre une thérapie de couple dès le mois de juin 2014. Après trois séances chez la thérapeute conjugale, ils ont décidé de prolonger leur thérapie de couple au-delà de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage (en date du 12 août 2014) et du prononcé de la décision de naturalisation (en date du 20 août 2014), et ce jusqu'au 27 septembre 2014. Lors de cette dernière séance, la séparation du couple a été décidée et dite séparation a été mise en œuvre le 2 novembre 2014, à la suite de quoi les intéressés n'ont plus jamais repris la vie commune. Ainsi qu'il appert du courriel de l'ex-mari de la recourante du 11 juillet 2018 (courriel sur lequel celle-ci s'est appuyée dans son recours), les premières séances chez la thérapeute conjugale (séances qui étaient destinées à "retrouver de la complicité" et à "établir à nouveau une communication") ne s'étaient pas déroulées de façon harmo- nieuse, loin de là, puisque les époux avaient alors "passé plusieurs heures à rejeter la faute [l'un] sur l'autre", ce qui avait entraîné des sentiments de "ressentiment" réciproques et une "incompréhension" mutuelle.

F-4061/2018 Page 18 Dans de telles circonstances, la thèse défendue par la recourante pour tenter de renverser la présomption de fait susmentionnée, qui consiste à soutenir que les époux n'avaient pas conscience de la gravité de leurs dif- férends lorsqu'ils ont signé - après trois séances de thérapie de couple seulement (sur les six envisagées) - la déclaration relative à la stabilité du mariage et qu'elle-même était restée convaincue de la stabilité de leur union même postérieurement à la dernière séance de thérapie qui s'était déroulée le 27 septembre 2014 (date à laquelle la décision de séparation avait été prise, aux dires de la thérapeute conjugale), ne saurait convain- cre. Le fait que les intéressés n'aient pas entrepris d'activités communes entre la décision de naturalisation et la séparation effective et définitive du couple intervenue au début du mois de novembre 2014 (ainsi qu'il appert des pro- pos tenus par l'ex-mari de la recourante lors de son audition, propos qui sont demeurés incontestés) ne peut que conforter le Tribunal de céans dans l'idée que la communauté conjugale vécue par le couple était tout sauf harmonieuse et intacte au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de na- turalisation, et qu'une éventuelle réconciliation des époux, même si elle n'apparaissait pas totalement exclue, relevait alors de la pure spéculation. 7.6 Quant aux trois dépositions écrites ayant été produites à l'appui de la réplique (dans lesquelles des proches du couple ont indiqué que les époux semblaient unis lors du prononcé de la décision de naturalisation et incar- naient à leurs yeux un modèle de couple stable), elles ne sauraient remet- tre en cause cette appréciation. On ne saurait en effet perdre de vue que l'état de fait déterminant porte in casu sur des faits psychiques relevant de la sphère intime du couple (cf. consid. 4.3 supra), notamment sur l'intensité et la stabilité des liens qui unissaient effectivement les époux au moment de la signature de la décla- ration relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de naturalisation. Or, des témoignages de tiers ne peuvent décrire que l'ap- parence que le couple entendait donner de son union vis-à-vis de l'exté- rieur et non la relation réellement vécue par les époux (cf. arrêts du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 4.3.6, 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3 et 3.4, 1C_460/2008 du 3 février 2009 consid. 3.2; arrêts du TAF F-5197/2017 du 3 juin 2019 consid. 9.2, F-3940/2014 du 15 sep- tembre 2015 consid. 7.2 et C-3989/2009 du 25 mars 2011 consid. 6.4).

F-4061/2018 Page 19 Le Tribunal de céans en veut pour preuve que seule l'une des trois dépo- sitions versées en cause - celle datée du 27 janvier 2019 - fait état de la thérapie conjugale suivie par la recourante et son ex-mari au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de naturalisation. Or, dans cette déposition, le si- gnataire a reconnu que les intéressés avaient dû faire face à d'importantes difficultés au cours de l'année 2013, que ces difficultés avaient "mis à mal" l'équilibre familial et qu'il avait lui-même constaté que "cet enchaînement d'événements avait pesé sur leur bonne humeur". Certes, il a assuré que la décision des intéressés de suivre une thérapie conjugale ne présageait en rien une éventuelle séparation, mais signifiait simplement que les époux traversaient momentanément un "moment difficile" qu'ils avaient décidé "de prendre en main" afin d'éviter que leur couple ne soit "atteint voire dé- truit". Il n'en demeure pas moins que le contenu de cette déposition ne peut que confirmer que la communauté conjugale vécue par les ex-époux était loin d'être harmonieuse et intacte durant les mois qui ont précédé la natu- ralisation de la recourante. 7.7 C’est ici le lieu de rappeler que le devoir de collaborer est particulière- ment marqué dans le cadre d’une procédure que l’administré introduit lui- même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), spécialement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de con- naître que l'autorité ou que celle-ci ne peut pas ou ne peut que difficilement connaître sans le concours de l'administré (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Tel est précisément le cas dans le cadre d’une procédure de naturalisation, une procédure qui ne peut être engagée ou poursuivie d’office. Cette procédure est en effet introduite à la demande du candidat à la naturalisation, lequel demeure libre d’y mettre un terme en tout temps, en retirant sa demande. Dès lors que les conditions de la na- turalisation - in casu de la naturalisation facilitée - doivent être remplies non seulement au moment du dépôt de la requête, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation, il peut être raisonnablement exigé du candidat à la naturalisation, conformément aux règles de la bonne foi, qu’il fournisse spontanément des renseignements sur toutes les cir- constances ou tous les changements de circonstances (survenus en cours de procédure) dont il sait - ou doit savoir - qu'ils sont éventuellement sus- ceptibles de faire obstacle à la naturalisation et qu'il s'abstienne de signer la déclaration relative au respect de l'ordre juridique s'il a commis des actes punissables ou la déclaration relative à la stabilité du mariage si le couple rencontre des difficultés conjugales (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4, 132 II 113 consid. 3.2).

F-4061/2018 Page 20 Dans la mesure où la recourante a signé la déclaration relative à la stabilité du mariage alors que le couple suivait une thérapie conjugale en vue de tenter de surmonter la crise qu'il traversait, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressée, à la suite d'une dissimulation de faits essentiels, voire sur la base de déclarations mensongères (selon les- quelles la communauté conjugale qu'elle formait avec son époux était in- tacte et stable), avait obtenu frauduleusement la citoyenneté helvétique (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2). 7.8 A titre de réquisition de preuve, la recourante a sollicité sa comparution personnelle devant le Tribunal de céans (cf. la lettre d'accompagnement qu'elle a annexée au recours). En l'occurrence, il sied de constater que l'autorité inférieure a procédé à des mesures d'instruction approfondies dans le cadre de la présente pro- cédure, puisqu'elle a requis du SPOP qu'il procède (ou fasse procéder) à une audition rogatoire de l'ex-époux de la recourante, qu'elle a invité la thérapeute conjugale des intéressés à répondre à un catalogue de ques- tions et qu'elle a donné la possibilité à la recourante de se déterminer tant sur le procès-verbal d'audition de son ex-mari que sur le catalogue de questions et les réponses apportées à celui-ci par la thérapeute conjugale (cf. let. B.g à B.k supra). En outre, l'intéressée a eu l'occasion d'exposer son point de vue dans le cadre de la présente procédure de recours. De plus, en réponse à la réquisition de preuves que l'intéressée avait formulée dans son recours, le Tribunal de céans l'a avisée, par ordonnance du 19 décembre 2018 (cf. let. F supra) qu'il lui était loisible de compléter son argumentation, pièces à l'appui, au stade de la réplique, en produisant éventuellement des dépositions écrites de tierces personnes, possibilité dont l'intéressée a fait usage. Dans cette ordonnance, il lui a également signalé que, selon la jurisprudence, la procédure de recours était en prin- cipe écrite, que le droit d'être entendu (tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et concrétisé par les art. 12 ss et 29 ss PA) ne conférait pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision et que ce n’était que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure ap- paraisse indispensable à l'établissement des faits que l’autorité de recours procédait à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées; arrêt du TF 2C_163/2020 du 14 mai 2020 consid. 3.4). De l'avis du Tribunal de céans, l'état de fait pertinent (qui porte essentielle- ment sur la question de savoir si la communauté conjugale vécue par les

F-4061/2018 Page 21 ex-époux au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la décision de naturalisation présentait l’intensité et la stabilité requises par la jurisprudence et si, à supposer que tel ne soit pas le cas, la recourante était en mesure de s'en rendre compte), apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier. Dans ces condi- tions, le Tribunal de céans estime qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures d'investigation supplémentaires dans cette affaire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_163/2020 précité consid. 3.4), d’autant plus que l'intéressée n’indique pas en quoi sa com- parution personnelle pourrait apporter des éléments d’information détermi- nants qui ne ressortent pas du dossier. 7.9 On relèvera par ailleurs que, dans la mesure où le couple connaissait de graves problèmes conjugaux (au point de devoir recourir à une thérapie de couple) au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la naturalisation, il importe peu, pour l’issue de la cause, que l'ex-époux de la recourante ait été à l'origine de la séparation et du divorce (cf. arrêts du TF 1C_23/2019 du 3 avril 2019 con- sid. 3.4, 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3, et la jurisprudence ci- tée). 7.10 Enfin, il n'est ni disproportionné, ni contraire au principe de l'économie de procédure de faire déchoir la recourante de la nationalité suisse qu'elle avait acquise par voie de naturalisation facilitée, alors qu'elle réalisait les conditions de durée de résidence requises pour la naturalisation ordinaire. C'est le lieu de rappeler que la naturalisation ordinaire (qui suppose la ré- alisation de conditions formelles liées à la durée de résidence et de condi- tions matérielles liées à l'aptitude à la naturalisation, notamment en termes d'intégration et de comportement) se distingue de la naturalisation facilitée tant en ce qui concerne les conditions d'octroi que du point de vue des autorités compétentes et de la procédure applicable. Le fait que l'intéres- sée réalise potentiellement les conditions d'octroi de la naturalisation ordi- naire (question qui ne peut être examinée dans le cadre de la présente procédure) n'empêche dès lors pas l'annulation de la naturalisation facilitée qu'elle a obtenue en violation des règles de la bonne foi (cf. arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 4, 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 in fine, 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). Quant aux arguments de la recourante liés à son parcours de vie et à son intégration en Suisse, s'ils sont certes déterminants dans le cadre de l'exa- men des conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire, ils ne sont pas

F-4061/2018 Page 22 pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu, ou non, obten- tion frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. arrêts du TF 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4, 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). 8. 8.1 En définitive, force est de constater que la recourante n’a pas fait état de la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal (cf. consid. 7.3 supra). En outre, il apparaît très peu vraisemblable, sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier (en particulier de ceux mention- nés aux consid. 7.4 et 7.5 supra), que l’intéressée n’ait pas été consciente

  • au moment de la signature de la déclaration relative à la stabilité du ma- riage et lors du prononcé de la naturalisation - que la communauté conju- gale vécue par le couple ne pouvait plus être qualifiée d'intacte et de stable. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements survenus après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par celle-ci et son ex-époux ne correspondait plus à celle jugée digne de pro- tection par le législateur au moment de la signature de la déclaration rela- tive à la stabilité du mariage et lors du prononcé de la naturalisation (cf. consid. 6 supra). 8.2 C'est donc à bon droit que, par décision du 8 juin 2018, l'autorité infé- rieure a annulé la naturalisation facilitée qu'elle avait octroyée au recourant (cf. ch. 1 du dispositif de cette décision). 8.3 Enfin, c'est à juste titre qu'au chiffre 3 du dispositif de cette décision, dite autorité a décrété, conformément à l'art. 41 al. 3 aLN, que l'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante faisait perdre la nationalité suisse aux personnes qui l'auraient éventuellement acquise en vertu de la décision (de naturalisation) annulée (sur ces questions, cf. notamment l'ar- rêt du TAF F-3244/2016 précité consid. 9.2, et la jurisprudence citée). C'est également à bon droit qu'elle a précisé, dans ce contexte, que les deux enfants issus de l'union formée par l'intéressée et son ex-époux de natio- nalité suisse (cf. let. A.b supra) n'étaient pas visés par cette disposition lé- gale, puisqu'ils avaient acquis la nationalité suisse par filiation paternelle et non en vertu de la décision de naturalisation annulée.

F-4061/2018 Page 23 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juin 2018, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). 9.2 En conséquence, le recours doit être rejeté. 9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-4061/2018 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 août 2018 par l'intéressée. 3. Il n'est pas alloué de dépens . 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, avec dossier K ... ... en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausan- ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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30.09.2020
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25.03.2026