B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4055/2021

Arrêt du 19 juin 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A., alias A. représentée par Maître Sebastien Bossel, avocat, Sansonnens et Bossel, Boulevard de Pérolles 3, Case postale 54, 1701 Fribourg, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse.

F-4055/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissante du Kosovo née en 1974, est venue une pre- mière fois en Suisse pour y déposer une demande d’asile le 21 février 1996, accompagnée de son premier mari, B., ainsi que de leur fils C., né en 1994. Le couple a eu un deuxième enfant, D., né en Suisse en 1997. Les intéressés ont quitté la Suisse le 29 juin 2000 et ont eu un troisième enfant, E., née en 2001 au Kosovo. B. Après leur retour dans leur pays d’origine, les intéressés ont pris comme nom de famille celui de « B. », puis ont divorcé le 26 septembre 2002. C. Le 22 septembre 2005, A._______ s’est remariée au Kosovo avec F._______ et a déposé, le 10 août 2006, une demande de visa long séjour pour rejoindre en Suisse son deuxième époux, titulaire d’une autorisation de séjour dans ce pays. D. Revenue en Suisse le 22 avril 2007, A._______ y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec son deuxième époux, F.. A. a donné naissance, le 1 er novembre 2009, à une fille prénom- mée G.. Le 27 août 2011, les trois enfants de A., nés de sa précédente union, soit C., D. et E., sont entrés en Suisse et ont tous été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. E. Lors de la demande de prolongation de son autorisation de séjour du 11 novembre 2015, A. a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) qu'elle vivait séparée de son conjoint F._______.

F-4055/2021 Page 3 Malgré la séparation des époux A.-F., le SPoMi a pro- longé l’autorisation de séjour de A., une dernière fois au 20 dé- cembre 2019. F. Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal de l’arrondissement de la Sa- rine a prononcé le divorce des époux A. et F.. G. Le 7 novembre 2019, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autori- sation de séjour, tout en précisant être désormais divorcée. H. Par courrier du 7 mai 2020, le SPoMi a informé l’intéressée qu’il était dis- posé à prolonger son autorisation de séjour sous l'angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM), auquel il a transmis le dossier. I. Le 3 juillet 2020, le SEM a retourné le dossier cantonal au SPoMi afin que celui-ci complète l’instruction de la cause, dès lors que l’examen du dossier l’avait amené à constater que l’intéressée avait, selon toute vraisemblance, épousé en secondes noces le frère de son premier mari. J. Lors de son audition du 20 août 2020 par le SPoMi au sujet de sa situation personnelle, A. a indiqué qu’elle avait divorcé de son premier mari en raison du mauvais comportement de celui-ci, qu’elle s’était ensuite re- mariée avec F., qu’elle était venue rejoindre en Suisse en 2007 et avec lequel elle avait vécu en communauté conjugale jusqu’en 2015. Elle a reconnu le lien de parenté entre F. et B._______ et indiqué que F._______ était probablement le père de G., mais que cela pou- vait aussi être son premier mari, B.. K. Par courrier du 8 octobre 2020, le SPoMi a informé l'intéressée qu’il était toujours disposé à prolonger son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel il a re- transmis le dossier. L. Le 22 octobre 2020, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de

F-4055/2021 Page 4 refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir, ni de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, en raison d’une intégration insuffisante, ni de l'art. 77 al. 1 let. b OÀSA, faute d’avoir établi l’existence de raisons personnelles majeures. L’autorité intimée lui a par ailleurs donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. M. Dans les déterminations qu’elle a adressées au SEM le 25 janvier 2021 par l’entremise de son mandataire, A._______ a indiqué que son union avec F._______ avait été réellement vécue, avait duré 8 ans et avait donné lieu à la naissance de G.. Elle a admis que ses deux ex-époux étaient frères, mais qu’ils ne se parlaient plus. S’agissant de son intégra- tion, elle a précisé qu’elle s’était inscrite à des cours de langue, mais que ceux-ci n’avaient pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire, qu’elle avait longtemps été une femme au foyer et qu’elle n’avait ainsi pas pu amé- liorer ses connaissances linguistiques. S’agissait de ses dettes, elle a ex- pliqué qu’elles remontaient à la période où elle vivait avec son ex-époux et qu’elle n’en avait pas contracté de nouvelles depuis leur séparation. Elle a enfin exposé qu’elle n’avait plus de famille dans son pays d’origine et qu’en cas de renvoi, elle serait séparée de ses enfants aînés et sa fille G. de ses frères. N. Par décision du 9 juillet 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de sé- jour de A._______ et a prononcé son renvoi. Dans la motivation de sa dé- cision, l’autorité intimée a notamment retenu que l’intéressée occupait un emploi à 40% qui ne lui procurait qu’un faible revenu, qu’elle devait compter sur le soutien financier de ses deux fils aînés pour assurer son entretien, qu’elle avait fait l’objet de poursuites pour un total de CHF 3'301,90 et d’actes de défaut de bien pour un total de CHF 60'504,80, qu’elle avait une dette d’aide sociale de CHF 12'310 qu’elle ne remboursait qu’irrégulière- ment et qu’aucune pièce attestant le suivi de cours de langue n’avait été versée au dossier. Le SEM a considéré en outre que l’intéressée, arrivée en Suisse à l’âge de 32 ans, avait conservé des liens avec son pays d’ori- gine et qu’elle était susceptible de s’y réintégrer. O. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a allégué en substance

F-4055/2021 Page 5 qu’elle séjournait depuis plus de 13 ans en Suisse, qu’elle s’y était consti- tué des attaches à la fois familiales et sociales, que ses premiers trois en- fants (majeurs) nés de sa première union vivaient tous en Suisse et qu’un éventuel retour au Kosovo l’exposerait à de grandes difficultés de réinté- gration, qui seraient aussi gravement ressenties par sa fille G., née en Suisse et qui avait toujours vécu dans ce pays. La recourante a exposé en outre que le SEM avait mal apprécié son degré d’intégration en Suisse, intégration qui avait été rendue plus difficile par ses obligations fa- miliales et les limites que celles-ci posaient à son taux d’activité profession- nel. Elle a allégué enfin qu’elle avait connu des problèmes de santé psy- chiques liés à la crainte de devoir retourner au Kosovo avec sa fille G., laquelle souffrait également d’un état de détresse psychique provoqué par la crainte d’un renvoi. La recourante a sollicité par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire totale. P. Par décision du 1 er décembre 2021, le Tribunal a mis la recourante au bé- néfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné son mandataire comme avocat d’office pour la présente procédure. Q. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 14 décembre 2021, le SEM a notamment relevé que, ni la recourante, ni sa fille G., ne souffraient d’une atteinte à la santé telle qu’elles ne pourraient pas bénéficier d’une prise en charge adéquate au Kosovo. Le SEM a considéré en outre que les connaissances linguistiques de la recourante n’avaient pas été établies par les pièces ver- sées au dossier. R. Le 19 mai 2022, la recourante a versé au dossier un rapport médical établi le 3 mai 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H. à Lausanne, selon lequel son état de santé psychique s’était détérioré de- puis le 24 février 2022, vu l’incertitude causée par la procédure de renou- vellement de son titre de séjour en Suisse et par la perspective d’un éven- tuel retour au Kosovo. S. Dans sa duplique du 9 juin 2022, le SEM a relevé que la péjoration de l’état psychique était un phénomène couramment observé chez des personnes dont la demande avait été rejetée. L’autorité intimée a indiqué en outre que,

F-4055/2021 Page 6 selon ses informations, des traitements psychothérapeutiques étaient dis- pensés au Kosovo dans des structures étatiques et qu’une grande partie des médicaments relatifs aux troubles psychiques étaient disponibles au Kosovo. T. Le 13 juin 2022, la recourante a versé au dossier un nouveau rapport mé- dical établi le 3 juin 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H._______ à Lausanne la concernant, selon lequel « son état reste fragile avec la persistance d’une symptomatologie anxieuse et dépressive » et se- lon lequel « son état de santé ne lui permet pas de passer un examen de langue ». U. Dans ses déterminations du 20 juillet 2022, le SEM a indiqué que l’état de santé psychique de la recourante, tel qu’évoqué dans le rapport médical du 3 juin 2022, n’était pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision. V. La recourante a ultérieurement versé au dossier : a) une déclaration écrite du Vice-directeur du Cycle d’orientation dans le- quel était scolarisée G._______ attestant la scolarisation réussie de la pré- nommée et les difficultés auxquelles elle serait exposée dans sa formation en cas de renvoi au Kosovo, b) un nouveau rapport médical établi le 19 septembre 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H._______ à Lausanne au sujet de son état de santé psychique, c) une quittance confirmant son inscription à un cours de langue auprès de « I._______ » à Fribourg, d) deux attestations de « I._____» à Fribourg confirmant qu’elle suivait depuis le 29 août 2022 des cours d’alphabétisation et qu’elle devrait être en mesure d’atteindre, à l’issue de ses cours, le 30 juin 2023, le niveau A1 du cadre de référence linguistique requis à l’art. 77 al. 4 OASA, e) une attestation de « I.____ » à Fribourg établie le 12 mai 2023 confir- mant qu’elle avait atteint (pour le français et à l’oral) le niveau A1 du cadre de référence linguistique requis à l’art. 77 al. 4 OASA.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour sur la base de l’art. 77 al. 1 OASA et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus- ceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), dans la mesure où le droit international ou le droit interne confèrent un droit potentiel aux parties (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-4055/2021 Page 8 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 con- sid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPoMi du 8 octobre 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité can- tonale. 4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son renvoi. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.2 Selon l'art. 44 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autori- sation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de sé- jour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux condi- tions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils dispo- sent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regrou- pement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au re- groupement familial (let. e). 4.3 En l’espèce, à la suite de la séparation des époux A.- F., puis de leur divorce prononcé le 22 janvier 2019, la recourante ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEI pour demeurer sur le territoire hel- vétique, ni d’ailleurs des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf., en ce sens, ATF 141 II 169 consid. 5.2.1) et ne s’en prévaut d’ailleurs pas.

F-4055/2021 Page 9 5. Il convient dès lors d'examiner si l’intéressée peut prétendre au renouvel- lement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 OASA, qui con- cerne la prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de séjour octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI, à savoir au conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. 5.1 Selon l’art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L’art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3 et arrêt du TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et réf. cit.). Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que le Tribunal de céans peut, dans l'appli- cation de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 sep- tembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; cf., aussi, Directives LEI, ch. 6.15). 5.2 Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conju- gale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf., par analogie, ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.2.1 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – et au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, par ana- logie – implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. cit.). La cohabitation avant le mariage n'est pas déterminante (cf. arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie conjugale est

F-4055/2021 Page 10 intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette pé- riode (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 et réf. cit.). 5.2.2 La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmention- nées suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effective- ment vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Cela dit, lorsque la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois ans, l’absence de volonté matrimoniale réciproque ne saurait être ad- mise à la légère (« leichthin »), sous peine de vider de leur substance les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI, disposi- tion applicable par analogie sous l'angle de l'art. 77 OASA (sur les condi- tions permettant de retenir l'existence d'un mariage fictif ou de complai- sance conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers, cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 ; cf., également, arrêt du TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Pour cela, il faut des indices sérieux, objectifs et concrets, indiquant clairement que la communauté conjugale n'existe plus que for- mellement (autrement dit qu'elle est de pure façade) et que la volonté ma- trimoniale d'au moins l'un des époux n'existe plus (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2 et 2C_939/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.4 et réf. cit. ; sur ces questions, cf., égale- ment, arrêts du TAF F-3256/2019 précité consid. 7.1, F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.2 à 6.5, F-7344/2017 précité consid. 4.4, F-4054/2017 du 24 mai 2019 consid. 3.3.1 et F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7). Peuvent notamment être pris en considération, à titre d'indices, le fait que l’un des époux annonce au bureau des étrangers de sa commune de do- micile son départ à l'étranger (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.4), qu'il introduise une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avant l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TAF F- 5895/ 2017 précité consid. 6.6) ou qu'il entreprenne des démarches con- crètes en vue de la création d'un domicile séparé (telle la signature d’un nouveau contrat de bail) seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant claire- ment que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté

F-4055/2021 Page 11 matrimoniale commune fait défaut (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5), il y a lieu de se référer à la durée extérieurement per- ceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI (sur les con- ditions d'application de cette disposition, cf., notamment, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 jan- vier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 6. 6.1 En l’espèce, le SEM a mis en doute la réalité de l’union de la recourante avec son deuxième époux (frère du premier) au vu de ses déclarations hésitantes au sujet du lien de parenté entre les intéressés, ainsi que de son aveu, lors de son audition du 20 août 2020 par le SPoMi, selon lequel il était possible que G._______ soit la fille de son premier époux, car elle avait eu des relations avec lui à cette époque. 6.2 Selon l’art. 51 al. 2 let. a LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent, entre autres, lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI. Même si l’art. 77 OASA ne renvoie pas à l'art. 51 al. 2 let. a LEI et ne confère pas un droit à la prolongation de l’autorisation de séjour, étant formulé de manière potestative, cela n’em- pêche pas que cette disposition puisse être invoquée de manière abusive (cf. arrêt du Tribunal F-5565/2017 du 4 septembre 2019 consid. 7.1). 6.3 Si le SEM était certes fondé à émettre des doutes au sujet de la réalité de l’union des époux A.- F. eu égard au caractère aty- pique de cette union et de la probable conception de l’enfant du couple par le frère du mari, le Tribunal considère toutefois, compte tenu de la jurispru- dence très restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine (cf., à cet égard, notamment l’arrêt 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.4) que le ca- ractère fictif de ce mariage n’est, en l’état du dossier, pas établi. Dans ces circonstances, le Tribunal examinera la situation de la recourante en considérant que celle-ci a effectivement vécu durant huit ans en com- munauté conjugale avec A._______ et qu’elle est ainsi fondée à se préva- loir de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. 7. Il convient dès lors d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3) l'est également.

F-4055/2021 Page 12 7.1 S’agissant de l’évaluation de l’intégration de la recourante eu égard à l’art. 77 al. 1 let. a OASA (en relation avec l’art. 58a al. 1 LEI), le Tribunal partage l’appréciation qui en a été faite par le SEM. 7.2 Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, le Tribunal constate ainsi que l’intéressée a des connaissances linguistiques très limitées. Il convient de remarquer en outre qu’elle n’a entamé que le 29 août 2022 des cours d’alphabétisation dans le but de pouvoir passer l’examen requis à établir qu’elle possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de réfé- rence, tel que requis à l’art. 77 al. 4 OASA. Si elle a récemment atteint ce niveau A1 à l’oral, selon une attestation versée au dossier, le seul fait que l’intéressée n’ait atteint ce niveau (minimal) d’intégration linguistique qu’après 16 ans de séjour en Suisse ne plaide guère en faveur de sa vo- lonté d’intégration à ce pays. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la recourante se serait créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites, notam- ment par un investissement dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant, par exemple, acti- vement à des sociétés locales (cf. arrêt du TAF F-4680/2017 du 11 mars 2020 consid. 6.2.8). 7.3 S’agissant de l’intégration professionnelle de l’intéressée, il ressort du dossier que celle-ci travaille depuis le 13 juin 2016 au sein de l’entreprise J._______ comme employée de nettoyage, mais pour un taux d’activité de 40% seulement, alors que sa fille G._______ est pourtant déjà âgée de 13 ans. Il convient de remarquer à ce sujet que, dans le domaine du droit des mi- grations, le Tribunal se réfère à la pratique en droit des assurances sociales et de l’aide sociale et considère qu’on peut attendre d’une mère éduquant seule son enfant qu’elle travaille à temps partiel dès que celui-ci a atteint l’âge de 3 ans et qu’un taux d’activité à 50 % est compatible avec l’éduca- tion d’un enfant de 10 ans (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2016 en la cause 2C_218/2016 consid. 3.2.2.2 et réf. citées). Dans ce contexte, il y a lieu de constater que l’intéressée n’a pas fait d’ef- forts particuliers pour trouver une activité lucrative aussitôt que l’éducation de sa fille le lui aurait permis et qu’elle a même déclaré (cf. son audition du 15 janvier 2018 en procédure de divorce) qu’elle n’était jusqu’alors pas trop

F-4055/2021 Page 13 intéressée à travailler. Son intégration professionnelle est donc à considérer comme clairement insuffisante. 7.4 Au titre du respect de la sécurité et l'ordre publics suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 7.4.1 Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). Si la recourante n’a pas fait l’objet de condamnation pénale en Suisse, les poursuites et les actes de défaut de bien figurant à son dossier ne plaident guère en faveur d’une intégration réussie. 7.4.2 S’agissant de l’indépendance économique de l’intéressée, le Tribunal constate que, selon les attestations établies le 28 janvier 2016 et le 15 fé- vrier 2019 par le Service de l’aide sociale de la ville de Fribourg (ci-après : Service social), A._______ ne perçoit plus de prestations sociales depuis 2016. Il s’impose toutefois de constater que sa dette d’assistance s’élevait encore à 12'310.- en date du 28 septembre 2020 et que, selon les informa- tions fournies à cette date par le Service social, l’intéressée ne remboursait alors sa dette d’assistance que de manière très irrégulière (seules 7 men- sualités ayant été acquittées depuis le mois de février 2019, au lieu des 20 mensualités attendues durant cette période). La recourante a ainsi clairement démontré qu’elle ne se préoccupait guère de tenir ses engagements financiers vis-à-vis des autorités, comportement qui ne fait que confirmer le déficit d’intégration soulevé sur les points pré- cédemment examinés. 7.5 Il ressort dès lors de l’examen des divers critères examinés ci-avant que l’intégration de A._______ ne peut pas être considérée comme réussie au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA et que c’est à bon droit que le SEM a estimé que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’une prolongation de son autorisation de séjour au sens de cette disposition.

F-4055/2021 Page 14 8. 8.1 Cela étant, bien que le Tribunal arrive à la conclusion que l’intégration de la recourante ne soit pas réussie au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, il doit constater que le SEM a statué sur sa de- mande d’autorisation de séjour sans inclure dans cet examen sa fille G., laquelle a vécu en Suisse depuis sa naissance le 1 er novembre 2009 et dont la recourante aurait apparemment la garde. 8.2 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra- tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi- gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con- sid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'ad- ministration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 con- sid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis éga- lement à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plu- tôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notam- ment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 8.3 Dans le cas d’espèce, il appartiendra donc au SEM d’examiner la si- tuation de A. et F._______ au regard de l’art. 77 al. 1 let. b OASA et de prendre en compte, dans cet examen, la protection de la vie privée des intéressées au sens de l’art. l'art. 8 CEDH. Selon l’interprétation que le TF a donnée à l’art. 8 CEDH, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation

F-4055/2021 Page 15 de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1). Dans ce contexte, il appartiendra également au SEM de s’assurer, en se référant au jugement de divorce des époux A.- F., que la recourante dispose bien du droit de garde sur sa fille G., comme elle l’a allégué. 9. 9.1 Le recours est en conséquence rejeté en tant qu’il porte sur l’approba- tion d’une autorisation de séjour en application de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. 9.2 Le recours est admis, dans le sens d’une cassation de la décision que- rellée, en tant qu’il porte sur l’application de l’art. 77 al. 1 let. b OASA et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle dé- cision concernant A. et G._______, portant sur l’application de cette disposition, en relation avec l’art. 8 al 1 CEDH. 9.3 La recourante ayant obtenu gain de cause en raison de la cassation de la décision du SEM, il n’est pas perçu de frais de procédure. 9.4 Par décision du 1 er décembre 2021, la recourante a été mise au béné- fice de l’assistance judiciaire complète. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). 9.5 La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de lui allouer des dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « in- dispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF

F-4055/2021 Page 16 cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’500.- francs à titre de dépens (couvrant l'en- semble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

dispositif page suivante

F-4055/2021 Page 17

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Il est alloué à la recourante une indemnité de Fr. 1’500.- à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

F-4055/2021 Page 18

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-4055/2021 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 6503749, annexe : dossier N 304 054 en retour) – Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour).

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19.06.2023
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