B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 15.01.2025 (2C-576/2024)
Cour VI F-405/2023
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Donia Rostane, avocate, Galerie Jean-Malbuisson 15, Case postale 1648, 1211 Genève 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 16 décembre 2022.
F-405/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 janvier 2016, A., ressortissant turc né en 1995, est entré illégalement en Suisse, et y a déposé une demande d’asile le même jour. A.a Par décision du 22 juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie en application de la réglementation Dublin et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans) rendu le 19 juillet 2016 dans la cause E-4201/2016. A.b Le 17 août 2016, le prénommé a disparu, de sorte que son transfert vers la Croatie n’a pas pu être exécuté. B. B.a En date du 9 juin 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a octroyé à A., à la demande de celui-ci, une tolérance de séjour d’une durée de six mois, afin de lui permettre de con- tracter mariage en Suisse. B.b Le 7 juin 2017, la fiancée de l’intéressé, une ressortissante espagnole alors au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, a donné nais- sance à leur fille B._______. B.c Suite au mariage qu’il a contracté le 6 juillet 2017 avec la mère de son enfant, le prénommé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE (au titre du regroupement familial) dans le canton de Vaud, va- lable jusqu’au 18 janvier 2021. B.d Le 1 er septembre 2017, l’épouse et la fille de l’intéressé se sont vues délivrer une autorisation d’établissement UE/AELE. B.e Le 11 août 2018, les époux se sont séparés de facto. C. C.a En date du 18 août 2018, l’épouse de l’intéressé a adressé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au Tribunal civil de l'arrondis- sement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil).
F-405/2023 Page 3 C.b Le 25 août 2018, elle a déposé une plainte pénale contre l’intéressé, lui reprochant notamment d’avoir menacé de partir en Turquie avec leur fille et de l’avoir importunée à de nombreuses reprises depuis la séparation du couple intervenue le 11 août 2018. C.c Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 no- vembre 2018, le Tribunal civil a ratifié la convention que les époux avaient conclue lors de l’audience du même jour. Par cette convention, ceux-ci, après avoir constaté que leur séparation était intervenue le 11 août 2018, avaient convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, que le lieu de résidence de l’enfant B._______ serait fixé au domicile de la mère (en tant que détentrice de la garde de fait), que le droit de visite du père sur sa fille s’exercerait au Point Rencontre à raison de trois heures tous les quinze jours, et que le père contribuerait à l’entretien de sa fille à partir du 1 er dé- cembre 2018 par le versement régulier d’une contribution d’entretien men- suelle de 500 francs (allocations familiales dues en sus) payable d’avance le 1 er jour de chaque mois en mains de la mère. Par cette convention, le père s’est également engagé à ne pas quitter le territoire suisse avec sa fille, à ne pas s’approcher de son épouse et du domicile de celle-ci à moins de 100 mètres (sauf pour l’exercice du droit de visite) et à ne pas prendre contact avec son épouse de quelque manière que ce soit (y compris par l’intermédiaire de tiers), sous la menace de la « peine prévue par l’art. 292 CP » (qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité) en cas de non-respect de ses engagements. C.d Le 15 janvier et le 20 février 2019, l’épouse de l’intéressé a déposé de nouvelles plaintes pénales contre celui-ci, lui reprochant d’avoir continué de l’importuner à de nombreuses reprises au mépris des injonctions qui lui avaient été signifiées le 29 novembre 2018. C.e Par ordonnance de classement du 25 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) n’a pas donné suite aux plaintes pénales ayant été déposées contre l’intéressé pour in- soumission à une décision de l’autorité, au motif que le prononcé de me- sures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2018 ne faisait que menacer ce dernier de « la peine prévue par l’art. 292 CP » en cas de non- respect des injonctions qui lui avaient été faites, en omettant de préci- ser – ne serait-ce que par la reproduction du texte légal – que cette infrac- tion était passible d’une peine d’amende. C.f Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 9 mai 2019, le Tribunal civil a notamment fait interdiction à l’intéressé
F-405/2023 Page 4 de quitter la Suisse avec sa fille, de s’approcher de son épouse et du do- micile de celle-ci à moins de 100 mètres et de prendre contact avec son épouse de quelque manière que ce soit (y compris par l’intermédiaire de tiers) ou de lui causer d’autres désagréments, sous la menace de la « peine d’amende prévue à l’art. 292 CP » en cas de non-respect de ces injonctions. C.g Par ordonnance pénale du 16 mai 2019, le Ministère public a con- damné l’intéressé à une peine pécuniaire de 70 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à une amende de 540 francs pour conduite d’un vé- hicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR). C.h Le 17 mai 2019, l’épouse de l’intéressé a déposé une nouvelle plainte pénale contre celui-ci, lui reprochant d’avoir continué de l’importuner à de nombreuses reprises, le 27 avril 2019, ainsi que les 10 et 11 mai 2019, au mépris des injonctions qui lui avaient été signifiées les 29 novembre 2018 et 9 mai 2019. C.i Sur réquisition du SPOP, les époux ont été entendus le 26 juin 2019 par la police administrative vaudoise sur les circonstances de leur ren- contre, de leur mariage et de leur séparation. C.j Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juil- let 2019, le Tribunal civil a ratifié la convention conclue le même jour par les époux, convention par laquelle ceux-ci avaient convenu que le droit de visite du père sur sa fille (de trois heures tous les quinze jours) pouvait désormais s’exercer à l’extérieur du Point Rencontre à raison d’une heure (tous les quinze jours), à la condition que l’intéressé dépose ses papiers d’identité au Point Rencontre avant sa sortie. Dans cette ordonnance, ledit tribunal a précisé que la « peine prévue par l’art. 292 CP », telle que mentionnée dans la convention conclue le 29 no- vembre 2018 par les époux (et qu’il avait ratifiée le même jour), était « celle de l’amende ». C.k Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 août 2019, le Tribunal civil a exhorté l’employeur de l’intéressé à verser désormais les allocations familiales destinées à l’enfant directement en mains de la mère, en maintenant pour le surplus les conventions conclues par les époux les 29 novembre 2018 et 8 juillet 2019. Il a par ailleurs confié au Service de la protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) le mandat
F-405/2023 Page 5 d’évaluer les capacités parentales respectives des époux et de lui faire toutes propositions utiles quant aux modalités d’exercice du droit de visite du parent non détenteur du droit de garde. C.l Par ordonnance pénale du 23 octobre 2019, le Ministère public, don- nant partiellement suite à la plainte pénale déposée le 17 mai 2019 par l’épouse de l’intéressé, a condamné ce dernier à une amende de 500 francs pour insoumission à une décision de l’autorité, par le fait d’avoir, les 10 et 11 mai 2019, envoyé une dizaine de messages à sa belle-mère afin d’entrer en contact avec son épouse, au mépris des injonctions qui lui avaient été signifiées le 9 mai 2019 sous la menace de la « peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ». Par ordonnance de classement du même jour, le Ministère public n’a pas donné suite à la plainte pénale déposée le 17 mai 2019 par l’épouse de l’intéressé pour insoumission à une décision de l’autorité en tant que cette plainte portait sur les événements survenus le 17 avril 2019, au motif que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2018 (applicable dans ce contexte) ne faisait que menacer l’intéressé de « la peine prévue par l’art. 292 CP » en cas de non-respect des injonctions qui lui avaient été faites, en omettant de préciser – ne serait-ce que par la reproduction du texte légal – que cette infraction était passible d’une peine d’amende. C.m Dans son rapport d’évaluation du 12 mars 2020, le SPJ, donnant suite au mandat qui lui avait été confié le 7 août 2019 par le Tribunal civil, a proposé à ce tribunal « une ouverture très progressive du droit de visite » de l’intéressé, avant de lui octroyer un droit de visite usuel d’un week-end sur deux (du vendredi soir au dimanche soir) « avec progressivement la moitié des vacances ». Il lui a également suggéré d’ordonner à l’intéressé de déposer son passeport pendant un an, le temps des visites. C.n Par ordonnance pénale du 8 avril 2020, le Ministère public, donnant suite à une plainte pénale déposée le 14 février 2020 par l’épouse de l’in- téressé, a condamné ce dernier à une amende de 600 francs pour insou- mission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), par le fait d’avoir contacté son épouse à de multiples reprises entre le 2 février 2020 et le 13 février 2020 par des appels téléphoniques et des messages « Whats- app » sur son téléphone portable, au mépris des injonctions qui lui avaient été faites par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2018, tel que rectifié le 8 juillet 2019 par le Tribunal civil.
F-405/2023 Page 6 C.o Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2020, le Tribunal civil a ratifié la convention conclue le même jour par les époux, convention par laquelle ceux-ci avaient convenu que le droit de visite du père sur sa fille s’exercerait désormais un samedi sur deux de 11 à 20 heures (à la condition que la mère ne remette l’enfant au père qu’une fois en possession du passeport de ce dernier), et que la si- tuation serait réévaluée six mois plus tard. Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 avril 2021 par-devant le Tribunal civil, le régime mis en place par la convention du 12 octobre 2020 a été maintenu. C.p Par décision du 3 août 2021, le SPOP s’est déclaré disposé à autoriser A._______ à poursuivre son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du SEM. Par la même décision, il a refusé de lui octroyer une autorisation d’établissement. Ce dernier point étant demeuré incontesté, il a transmis le dossier de la cause au SEM, pour approbation. C.q Par ordonnance pénale du 20 janvier 2022, le prénommé a été con- damné à une peine pécuniaire de dix jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à une amende de 200 francs, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI), infraction commise le 23 novembre 2021 dans le canton du Valais. C.r Le 23 juin 2022, l’épouse de l’intéressé a adressé une demande unila- térale de divorce au Tribunal civil. C.s Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 15 no- vembre 2022 par-devant ce tribunal, l’intéressé s’est engagé à ne plus lais- ser sa fille seule dans sa voiture à l’avenir. C.t Par prononcé du 28 novembre 2022, le Tribunal civil a confié à la Di- rection générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci- après : la DGEJ) le mandat d’établir un nouveau rapport d’évaluation sur les capacités éducatives respectives de chacun des parents, en vue de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la situation de l’enfant. D. Par décision du 16 décembre 2022, le SEM, après avoir accordé le droit d’être entendu à A._______ et sollicité de sa part divers renseignements,
F-405/2023 Page 7 a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Dite autorité a observé que les conditions requises par l’ALCP (RS 0.142.112.681) pour le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE qui avait été délivrée à l’intéressé à la suite de son mariage n’étaient plus remplies, dans la mesure où les époux avaient indiqué de manière concor- dante, lors de leurs auditions administratives respectives du 26 juin 2019, qu’ils vivaient séparés depuis le 11 août 2018 et qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisagée. Elle a retenu en outre que la première condition (cumulative) d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas réalisée dès lors que la communauté conjugale vécue par le couple avait duré moins de trois ans, de sorte que la situation de l’intéressé devait être examinée à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Dans ce contexte, elle a considéré qu'il n'apparaissait pas que la poursuite du séjour du prénommé en Suisse s’imposât pour des raisons personnelles majeures dans le sens défini par l'art. 50 al. 2 LEI et la jurisprudence en la matière. Elle a estimé, en particulier, que l’intéressé, en tant que parent non détenteur du droit de garde, ne pouvait déduire de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) un droit à la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors qu’il n’avait pas démontré que ses liens affectifs et écono- miques avec sa fille présentaient l’intensité requise par la jurisprudence en la matière et qu’il n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable. Elle a retenu enfin que l’intéressé n’avait pas invoqué, ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse. E. E.a Par acte du 18 janvier 2023, A._______, agissant par l’entremise de sa mandataire, a recouru auprès du Tribunal de céans contre la décision sus- mentionnée, en concluant à l'annulation de cette décision et, en réforma- tion de celle-ci, à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a notamment reproché à l’autorité inférieure d’avoir retenu à tort que l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était pas applicable, faisant valoir que lui et son épouse avaient repris la vie commune postérieurement au 11 août 2018, que leur lien conjugal n’était pas encore vidé de toute substance et que la décision querellée était insuffisamment motivée sur ce point. Il a argué en outre qu’en tant que conjoint et père de ressortissantes espa- gnoles établies en Suisse, il disposait d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 3 par. 1 et 2 points a et b annexe I ALCP, ce dont l’autorité
F-405/2023 Page 8 inférieure n’avait pas tenu compte dans sa décision. Il a également invoqué que les pièces qu’il avait transmises à l’autorité inférieure démontraient qu’il entretenait avec sa fille des liens affectifs et économiques suffisam- ment forts pour justifier la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH, faisant par ailleurs valoir que l’intérêt supérieur de sa fille était de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents et qu’en cas de ren- voi en Turquie, il existait « un risque réel et imminent » qu’il perde tout con- tact avec son enfant, du fait qu’il lui serait impossible de se rendre réguliè- rement en Suisse, en raison de la distance séparant les deux pays et pour des motifs financiers. E.b Dans sa réponse du 18 avril 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure, le recourant a répliqué le 15 septembre 2023, pièces à l’appui. Le 21 sep- tembre 2023, il a versé en cause des pièces supplémentaires, censées attester de l’intensité de ses relations avec sa fille. E.c Par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal de céans a invité le recou- rant à faire part des derniers développements concernant sa situation per- sonnelle et familiale (respectivement matrimoniale) et son intégration (pro- fessionnelle et sociale) en Suisse, et à fournir divers renseignements et justificatifs, notamment une copie de l’intégralité du dossier de la procédure matrimoniale du couple. E.d Le 28 juin 2024, le recourant a transmis au Tribunal de céans ses ob- servations finales, pièces à l’appui. Il ressort notamment des renseigne- ments fournis par l’intéressé ce qui suit : E.d.a Le 31 mai 2023, les époux ont adressé au Tribunal civil une requête commune de divorce, avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union. Le 18 août 2023, ledit tribunal a informé la DGEJ que, compte tenu de l’accord trouvé par les époux, ceux-ci avaient renoncé à la mise en œuvre d’un nouveau rapport d’évaluation de leurs capacités éducatives respectives, de sorte qu’il retirait le mandat qu’il lui avait confié le 28 novembre 2022 en vue de l’établissement de cette expertise. E.d.b Par jugement du 30 octobre 2023 (définitif et exécutoire dès le 5 dé- cembre 2023), le Tribunal civil a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce que les époux avaient annexée à leur requête commune de divorce. Par cette convention, ceux-ci s’étaient en- tendus sur le principe du divorce et avaient notamment convenu que l’auto- rité parentale sur leur fille s’exercerait conjointement, que la mère resterait
F-405/2023 Page 9 toutefois détentrice de la garde exclusive de l’enfant, que le père continue- rait d’exercer un droit de visite sur sa fille – à défaut de meilleure enten- te – à raison d’un samedi sur deux de 11 à 20 heures, que le père conti- nuerait de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant d’un montant de 500 francs – payable d’avance le 1 er jour de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales dues en sus – jusqu’à ses dix ans et que dite contribution d’entretien serait ensuite fixée à 700 francs par mois jusqu’à la majorité de l’enfant (respectivement jusqu’à la fin d’une for- mation appropriée), que les bonifications de l’AVS pour tâches éducatives seraient attribuées exclusivement à la mère et qu’aucune contribution d’en- tretien ne serait due par un époux en faveur de l’autre. F. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions de refus d’approbation à l’octroi ou à la prolongation (res- pectivement au renouvellement) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF, appli- cables par renvoi de l’art. 112 al. 1 LEI), lequel statue comme autorité pré- cédent le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) dans la mesure où ces déci- sions concernent une autorisation à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 Compte tenu du fait que le recourant a qualité pour recourir, son re- cours, qui a été présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], dispositions applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, en relation avec l’art. 112 al. 1 LEI). 2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait
F-405/2023 Page 10 statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1, ainsi que l’arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2, 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que l’autorité canto- nale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 3 août 2021 au SEM pour approbation, en vertu l’art. 40 al. 1 LEI (en relation avec l’art. 99 LEI) et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (Ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1], ordonnance qui a été édictée en exécution de l’art. 85 al. 2 OASA [RS 142.201]). 3.2 Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération (sous forme d’approbation), le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité cantonale de migration d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse, et peu- vent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 Dans le cas particulier, le SPOP et l’autorité inférieure ont examiné la demande d’autorisation de séjour du recourant exclusivement à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et de l’art. 8 CEDH, retenant que l’art. 50 al. 1 let. a LEI et l’ALCP n’étaient pas applicables en l’espèce, ce que conteste le recourant. Conformément à la jurisprudence, il convient de vérifier, à titre préliminaire, si d’autres dispositions (de droit national ou international) conférant un droit de séjour en Suisse seraient éventuellement susceptibles de trouver appli- cation en l’espèce (dans le même sens, cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.2 à 5.5, spéc. consid. 4.3.4 ; arrêt du TAF F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 4.3 à 4.7).
F-405/2023 Page 11 4.2 Ainsi qu’il ressort du dossier, le recourant a épousé, le 6 juillet 2017, une ressortissante espagnole titulaire d’un permis de séjour UE/AELE, la- quelle a ultérieurement été mise au bénéfice d’une autorisation d’établis- sement UE/AELE ; le couple, qui a eu un enfant commun le 7 juin 2017, a divorcé durant la présente procédure de recours. Compte tenu du fait que l’union conjugale qu’il formait avec son épouse a été dissoute par jugement du 30 octobre 2023 (définitif et exécutoire dès le 5 décembre 2023), le recourant ne peut plus déduire de cette union, à l’heure actuelle, un droit de séjour en Suisse (au titre du regroupement familial) fondé sur l’art. 3 par. 1 et par. 2 point a annexe I ALCP, sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l’art. 43 al. 1 LEI. 4.3 Dans son recours, l’intéressé reproche à l’autorité inférieure d’avoir re- tenu à tort que la séparation définitive du couple était intervenue le 11 août 2018. Il allègue, par l’entremise de sa mandataire, que « le couple s’est séparé pour la première fois le 11 août 2018 », mais que son épouse « a changé d’avis et a repris sa vie de couple » avec lui « dans le courant du mois d’août 2019 » (cf. act. TAF 1, p. 9), arguant qu’il est « très difficile de déterminer avec exactitude à partir de quelle date le couple n’est plus en- semble et encore moins de confirmer que le mariage est vidé de son con- tenu » (cf. act. TAF 1, p. 10) et qu’en réalité, « à ce jour, aucune séparation définitive ne peut être datée puisqu’elle n’a jamais eu lieu » (cf. act. TAF 1, p. 11). Implicitement, le recourant invoque que le lien conjugal n’était pas définitivement rompu lors du dépôt de son recours en date du 18 janvier 2023 et qu’il peut en conséquence se prévaloir d’une communauté de vie avec son épouse d’une durée supérieure à trois ans, voire supérieure à cinq ans. Dans ce contexte, le recourant fait en particulier valoir que, dans la mesure où le lien conjugal n’était pas définitivement rompu le 18 janvier 2023, la décision querellée viole l’art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. act. TAF 1, p. 13), lorsqu’elle retient que cette disposition n’est pas applicable. 4.3.1 En vue de démontrer le bien-fondé de ses allégations selon lesquel- les le couple aurait repris la vie commune au mois d’août 2019, le recourant produit des captures d'écrans d’échanges de messages « Whatsapp » entre les époux datant du mois d’août 2019, messages dans lesquels son épouse commente le résultat de recherches qu’il a apparemment lui-même effectuées en vue de trouver un appartement plus spacieux pour le couple et leur fille ; il se fonde également sur des photographies prises postérieu- rement au mois d’août 2019, le montrant aux côtés de son épouse et de
F-405/2023 Page 12 leur fille (cf. act. TAF 1, p. 5 ch. 11, et p. 9 et 10, annexes 4 et 5). Il est toutefois évident que des captures d’écran de discussions sur les réseaux sociaux ou de simples photographies ne constituent pas des moyens de preuve adéquats pour démontrer que le couple réside à nouveau – officiel- lement et de manière durable – à la même adresse, ce que le recourant (qui est représenté par une mandataire professionnelle) ne saurait ignorer. L’intéressé n’a, en particulier, jamais démontré que, postérieurement à la séparation du couple intervenue le 11 août 2018, l’un des époux aurait an- noncé son changement d’adresse aux autorités compétentes en vue de s’installer au domicile du conjoint, et ceci ne ressort pas non plus des pièces de la procédure matrimoniale des époux (cf. act. TAF 24, annexe 2.6), ni du dossier cantonal. Dans ces conditions, force est de conclure, à l’instar de l’autorité inférieure, que la séparation du couple intervenue le 11 août 2018 – à savoir quelque treize mois seulement après la conclusion du mariage – était bel et bien définitive. 4.3.2 Or, selon la jurisprudence, l'application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI est soumise à la condition que la communauté conjugale vécue par le couple (en Suisse) ait duré au moins trois ans, période qui commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux (après leur mariage) en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage com- mun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.5.1), sous réserve de l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI, exception qui n'est pas réalisée en l'espèce (cf. consid. 4.4.1.2 infra) car elle suppose le maintien d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque malgré les domiciles séparés (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2, 136 II 113 consid. 3.2). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (suite à la dissolution de la famille) fondé sur l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 4.4 Le recourant reproche en outre à l’autorité inférieure d’avoir retenu à tort, dans sa décision, que l’ALCP n’était pas applicable. 4.4.1 Dans son recours, l’intéressé se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral publié in : ATF 130 II 113 et, en particulier, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement la Cour de justice de l’Union européenne ; ci-après : la Cour de justice) qui y est citée (cf. act. TAF 1, p. 9 à 11). Il fait valoir que, selon cette jurisprudence, l’art. 3 par. 1 et par. 2 point a annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un ressor- tissant communautaire le droit de séjourner dans l'Etat membre d'accueil
F-405/2023 Page 13 pendant toute la durée formelle du mariage même si les époux vivent sé- parés, de sorte que cette norme conventionnelle était pleinement appli- cable au moment où l’autorité inférieure a statué. 4.4.1.1 En l’occurrence, il est exact que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’étranger marié à un travailleur communautaire est en principe autorisé à séjourner dans l'Etat membre d'accueil en vertu de l’art. 3 par. 1 et par. 2 point a annexe I ALCP (en relation avec l’art. 7 point d ALCP) aussi longtemps que le mariage n’est pas juridiquement dissous, et ce même si les époux vivent séparés ; la Cour de justice a en effet refusé de suivre l'argumentation de certains Etats membres qui entendaient subordonner le droit au regroupement familial à la condition que les époux fissent ménage commun (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1, 130 II 113 consid. 8.2, 8.3 et 10.1, et les références citées). On peut toutefois inférer de la jurisprudence de la Cour de justice qu’en cas de séparation du couple, il y a abus de droit à se prévaloir des avantages conférés par la norme conventionnelle susmen- tionnée – laquelle vise seulement à faciliter la libre circulation des travail- leurs communautaires en accordant un droit au regroupement familial aux membres de leur famille (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.4), notamment à leur conjoint – lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (respective- ment n’existe plus que formellement), de sorte que l’invocation de ce lien ne vise plus le regroupement familial avec le conjoint, mais a uniquement pour but de permettre à l’époux du travailleur communautaire d’obtenir un titre de séjour (ou de le conserver) en contournant la législation nationale sur l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.2 à 9.5, et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, dans l’hypothèse où seul l’époux communautaire (à l’exclusion de son conjoint) excluait toute reprise de la vie commune, de telles déclarations devaient être confirmées par d’autres indices plaidant en faveur de la rupture définitive du lien conjugal, telle l’ab- sence de cohabitation des époux pendant une période significative par exemple (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 et 10.3), ce qu’il y avait lieu d’ad- mettre en cas de séparation du couple de plusieurs années (cf. ATF 127 II 49 consid. 5, spéc. consid. 5c). 4.4.1.2 En l’espèce, il ressort du dossier que, lors de leurs auditions admi- nistratives respectives du 26 juin 2019, le recourant et son épouse avaient affirmé de manière concordante que la séparation du couple était interve- nue au mois d’août 2018 et qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisagée. Si l’épouse du recourant avait alors exclu toute reprise de la vie commune et déclaré qu’elle envisageait de divorcer au terme de deux ans
F-405/2023 Page 14 de séparation, l’intéressé avait indiqué, lors de cette audition, qu’il souhai- tait reprendre la vie commune et n’envisageait pas le divorce. Or, force est de constater que, dans sa décision du 16 décembre 2022, l’autorité inférieure ne s’est pas exclusivement fondée sur les déclarations de l’épouse (en tant que conjoint communautaire) pour conclure que le lien conjugal était définitivement rompu (contrairement à ce que laisse entendre le recourant), mais a également constaté, à juste titre, que la séparation définitive des époux était intervenue le 11 août 2018 (cf. consid. 4.3.1 su- pra) et, partant, que le couple vivait séparé depuis plus de quatre ans. Dans la mesure où l’absence de cohabitation du couple durait depuis plusieurs années lorsqu’elle a statué, dite autorité était parfaitement en droit de re- tenir, en vertu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.4.1.1 su- pra), que le recourant se prévalait abusivement du droit au regroupement familial (avec son épouse communautaire) que lui conférait l’art. 3 par. 1 et par. 2 point a annexe I ALCP. 4.4.1.3 L’autorité inférieure n’a donc pas violé l’art. 3 par. 1 et par. 2 point a annexe I ALCP en retenant, dans sa décision du 16 décembre 2022, que cette norme conventionnelle n’était pas applicable. 4.4.2 Le recourant fait par ailleurs valoir que l’art. 3 par. 1 et par. 2 point b annexe I ALCP lui confère un droit à la poursuite de son séjour en Suisse, en sa qualité de père (respectivement d’ascendant) d’une ressortissante communautaire, et que l’autorité inférieure a violé son devoir de motivation en ne se prononçant pas sur cette question (cf. act. TAF 1, p. 11 et 13). En l’occurrence, l’art. 3 annexe I ALCP – qui vise seulement à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant un droit au regroupement familial aux membres de leur famille (cf. consid. 4.4.1.1 su- pra, et la jurisprudence citée) – prévoit, au paragraphe 1, que « les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contrac- tante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle » et, au paragraphe 2, que « sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité » notamment « ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge » (point b). Ainsi qu’il appert du libellé de l’art. 3 par. 1 et par. 2 point b annexe I ALCP, cette norme conventionnelle ne confère un droit au regroupement familial qu’aux ascendants du ressor- tissant (travailleur) communautaire (ou de son conjoint) qui sont à sa charge, autrement dit aux parents en ligne directe ascendante du ressor- tissant (travailleur) communautaire (ou de son conjoint) dont la prise en charge matérielle est garantie par le ressortissant (travailleur)
F-405/2023 Page 15 communautaire (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1). Or, de toute évidence, la fille du recourant, actuellement âgée de sept ans, ne peut être considérée comme un travailleur communautaire dont il y aurait lieu de faciliter la libre circulation et n’est pas apte à assurer la prise en charge matérielle de ses ascendants. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a examiné la question du droit du recourant au regroupement familial (inversé) avec sa fille exclusi- vement à la lumière de l’art. 8 CEDH. En outre, dans la mesure où il ressort clairement du libellé de l’art. 3 par. 1 et 2 point b de l’annexe I ALCP que cette norme conventionnelle n’est pas applicable dans le cadre de la pré- sente cause, l’autorité inférieure pouvait s’abstenir de motiver sa décision sur ce point sans violer son devoir de motivation. Le recours est donc éga- lement mal fondé sur ce point. 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 LEI précise, à l’alinéa 2, que les raisons personnelles majeures visées à l’alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 77 al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). 5.2 L'art. 50 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'alinéa 2 de cette même dis- position) vise en l'occurrence à régler des situations qui échappent à la réglementation prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que la vie commune des époux en Suisse n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas réussie (autrement dit, pas suffisamment accomplie), ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néan- moins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que la situation personnelle du conjoint étranger concerné était décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).
F-405/2023 Page 16 L'utilisation, à l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » confère à l'autorité chargée de l'appli- quer au cas d'espèce une certaine latitude de jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que cette disposition confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est une dis- position potestative (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 3). Quant à l’utilisation, à l'art. 50 al. 2 LEI, du terme « notamment », elle in- dique qu’une raison personnelle majeure peut résulter d'autres circons- tances que celles qui y sont énumérées (respectivement que l’énumération contenue dans cette disposition n’est pas exhaustive) et que le législateur entendait laisser aux autorités une certaine liberté d'appréciation humani- taire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; dans le même sens, cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi, selon la jurisprudence, la poursuite du séjour en Suisse peut également s’imposer, sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, lorsque le conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Etant donné que l'art. 50 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition) vise le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolu- tion de la famille, en lien avec la perte du droit de séjour (fondé sur l’art. 42 al. 1 ou l’art. 43 al. 1 LEI) découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un tel cas de rigueur personnel suppose en outre que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale du conjoint étranger concerné liées à ses conditions de vie après la perte de son droit de séjour découlant du mariage soient d'une intensité considérable (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3), autrement dit de nature à « imposer » la poursuite du séjour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). 5.3 Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de l'inté- ressé, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gra- vité, et ce tant sous l'angle l'art. 50 al. 1 let. b LEI qu'à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) pouvaient également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration du conjoint
F-405/2023 Page 17 étranger concerné sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participa- tion à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation), de sa situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de sa situation financière, de la durée de sa pré- sence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (dans le même sens, cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n’est en soi pas suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 in fine [non publié in : ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de préciser que, lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, toutes les circonstances afférentes au cas d'espèce devaient être prises en considération. Il a retenu à cet égard que le conjoint étranger concerné ne pouvait se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse lorsque ledit séjour avait été de courte durée, qu'il n’avait pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans le pays d'origine ne posait pas de problèmes particuliers (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3 ; dans le même sens, cf. le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, publié in: FF 2002 3469, spéc. ch. 1.3.7.6 p. 3512). Il a également retenu que l'existence de situations objec- tives conférant un droit à la poursuite du séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (telles les violences conjugales ou le décès du con- joint dont dépend le droit de séjour de l'étranger) ne privait pas les autorités de migration de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (con- damnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.) qui, à l'issue d'une ap- préciation globale au sens de l'art. 96 LEI, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doit être refusée (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.4, ainsi que l’arrêt du TF 2C_649/2015 du 1 er avril 2016 con- sid. 4.3). 5.4 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que celle-ci soit difficile, ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEI ; encore faut-il qu'elle « semble fortement compromise » (« stark gefähr- det », selon la version allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni- quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi- tions de sa réintégration personnelle, familiale et professionnelle seraient
F-405/2023 Page 18 gravement compromises. Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie et le système de santé dans ce pays n'atteignent pas le stan- dard élevé qu'on trouve en Suisse ne constituent pas des raisons person- nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 ; cf. également, parmi d’autres, l’ar- rêt du TAF F-5756/2018 du 27 novembre 2020 consid. 5.4, et la jurispru- dence citée). Cette disposition n'a donc pas pour but de garantir aux étran- gers la situation la plus avantageuse pour eux, mais uniquement de parer à des situations de rigueur (cf. arrêt du TAF F-5756/2018 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant a indiqué, lors de son audition admi- nistrative du 26 juin 2019, que le couple n’avait jamais connu de violences conjugales, il convient d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir de raisons personnelles majeures en relation avec ses attaches en Suisse et les éven- tuelles difficultés de réintégration qui en résultent. 6.2 D’emblée, il sied de constater que ni la durée du séjour du recourant en Suisse, ni la durée de la communauté conjugale que celui-ci a vécue avec son épouse (actuellement son ex-épouse) ne sauraient plaider en fa- veur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. En effet, ainsi qu’il a été constaté précédemment (cf. consid. 4.3.1 supra), la cohabitation des époux n’a duré que quelque treize mois. Quant à la durée du séjour du recourant en Suisse, elle ne permet pas de justifier la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle de la protec- tion de la vie privée. En effet, selon la jurisprudence, un étranger dont le séjour légal en Suisse est inférieur à dix ans ne peut en principe pas se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse fondé sur cette norme convention- nelle, à moins qu’il ne démontre que son intégration est particulièrement réussie, ce qui suppose qu’il ait noué des relations professionnelles et/ou sociales spécialement intenses (à savoir des relations qui vont largement au-delà d’une intégration ordinaire) avec la Suisse et qu’il puisse se targuer d’un comportement irréprochable (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.3, 144 I 266 consid. 3.9 ; cf. arrêt du TAF F-3521/2022 du 9 juillet 2024 consid. 7.2.1, 7.6.1 et 7.6.2, et la jurisprudence citée) ; par « séjour légal », il faut entendre un séjour accompli à la faveur d’un titre de séjour durable (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2), à l’exclusion de celui effectué au bénéfice d’une simple tolérance ou de l’effet suspensif attaché à une procédure de recours
F-405/2023 Page 19 (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3, 137 II 1 consid. 4.3 ; cf. arrêt du TAF F-3521/2022 précité consid. 7.6.1, et la jurisprudence citée). Or, force est de constater que le séjour légal du recourant en Suisse, qui a duré moins de quatre ans (cf. let. B.c supra), est nettement inférieur à la durée mini- male (de dix ans) requise pour justifier la mise en œuvre de la norme con- ventionnelle susmentionnée, sous l’angle de la protection de la vie privée. En outre, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une intégration socioprofession- nelle tout à fait exceptionnelle (notablement supérieure à une intégration ordinaire), ni d'un comportement irréprochable, ainsi qu’il ressort des con- sidérants qui suivent (cf. consid. 6.3 à 6.5 infra). 6.3 Sur le plan de son intégration professionnelle, l’extrait de son compte individuel AVS du 7 juin 2024 (cf. act. TAF 24, annexe 2.1) révèle que le recourant a commencé à exercer une activité lucrative à partir du début de l’année 2018 ; après avoir œuvré au service de plusieurs employeurs (pour un salaire annuel brut total de l’ordre de 34'000 francs en 2018), il a travaillé pour la même entreprise de janvier 2019 à décembre 2021 (pour un salaire annuel brut de l’ordre de 60'000 francs en 2019, de l’ordre de 63'500 francs en 2020 et de l’ordre de 63'900 francs en 2021), puis pour deux nouveaux employeurs successifs, d’octobre 2022 à juillet 2023, ainsi que durant les mois de novembre et de décembre 2023. Par ailleurs, l’intéressé a recouru aux prestations de l’assurance-chômage durant les mois de janvier à sep- tembre 2022 (pour un montant total de l’ordre de 36'000 francs) et, à nou- veau, d’août à novembre 2023 (pour un montant total de l’ordre de 15'600 francs). Dans son certificat de travail, l’entreprise qui l’avait employé durant les an- nées 2019 à 2021 comme manœuvre pour des travaux de plâtrerie et de peinture l’a décrit comme une personne très intègre, engagée et respon- sable. Elle a précisé avoir malheureusement dû s’en séparer pour des rai- sons économiques (cf. act. TAF 1, annexe 11, et act. SEM 16, annexe 15). Invité par ordonnance du Tribunal de céans du 30 mai 2024 à produire ses six derniers décomptes de salaire mensuels, le recourant s’est borné à ver- ser en cause (par l’entremise de sa mandataire) – sans de plus amples explications – ses décomptes de salaire de mars à juin 2024, ainsi qu’un nouveau contrat de travail valable à partir du 1 er mars 2024 (cf. act. TAF 24, annexe 2.2), par lequel il avait été engagé en qualité de plâtrier-peintre à temps complet pour un salaire mensuel brut de l’ordre de 5'100 francs par mois (participation au 13 ème salaire non comprise). Par ailleurs, l’inté- ressé n’a jamais fait état de cours ou de formations professionnelles qu’il aurait suivis durant son séjour en Suisse.
F-405/2023 Page 20 En ce qui concerne sa situation financière, il appert du dossier que le re- courant n’a jamais émargé à l’aide sociale (cf. act. TAF 24, annexe 2.4), ni fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens (cf. act. TAF 24, annexe 2.5). Dans ces conditions, il convient d’admettre que le recourant a consenti des efforts pour subvenir à ses besoins, en particulier après la séparation du couple intervenue le 11 août 2018. Les attaches professionnelles que l’in- téressé s’est créées durant son séjour en Suisse ne dépassent toutefois pas celles résultant d’une intégration ordinaire. 6.4 Sur le plan de son intégration sociale, le recourant s’est contenté d’al- léguer, sans le démontrer, qu’il maîtrisait la langue française (cf. act. TAF 1, p. 16). Il n’a jamais fait état de cours de langues qu’il aurait suivis en Suisse et n’a produit aucun certificat en bonne et due forme attestant de son ni- veau de français. En outre, bien que le Tribunal de céans ait invité le recourant par ordon- nance du 30 mai 2024 à faire part des derniers développements concer- nant son intégration sociale, celui-ci n'a pas fourni le moindre élément lais- sant à penser qu’il aurait tissé des liens particulièrement étroits avec la population suisse, par exemple en s'investissant dans la vie associative ou culturelle locale. Le recourant a certes transmis quelques lettres de soutien d’amis et de connaissances datées du mois d’avril 2022 à l’autorité infé- rieure (cf. act. SEM 16, annexes 11 à 16), pièces dont il a produit une copie à l’appui du recours (cf. act. TAF 1, annexe 11). Les liens d'amitié dont témoignent ces lettres de soutien ne constituent toutefois pas un élément déterminant pour l'issue de la cause, car il est parfaitement normal qu’une personne ayant passé plusieurs années dans un pays étranger y ait tissé quelques liens sociaux (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 et 2007/45 consid. 4.2). Sur le vu des dossiers de la cause, les attaches sociales que l’intéressé s’est créées durant son séjour en Suisse apparaissent donc relativement limitées. 6.5 Quant au comportement adopté par le recourant au cours de son séjour en Suisse, comportement qui témoigne d’une certaine persistance à trans- gresser les limites de l'ordre établi, il ne plaide pas non plus en faveur d’une intégration réussie.
F-405/2023 Page 21 Les pièces contenues dans les dossiers de la cause révèlent en effet que, postérieurement à la séparation du couple intervenue le 11 août 2018, le recourant a importuné son épouse à de nombreuses reprises, comporte- ment qui a conduit cette dernière à déposer plusieurs plaintes pénales contre lui (cf. let. C.b, C.d, C.h et C.n supra). En raison de ce comporte- ment, le Tribunal civil a estimé justifié de lui faire interdiction – par pronon- cés notifiés les 29 novembre 2018 et 9 mai 2019 – de s’approcher de son épouse à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit (y compris par l’intermédiaire de tierces personnes) sous la menace des sanctions pénales prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (cf. let. C.c et C.f supra), et les autorités pénales l’ont condamné à deux reprises – le 23 octobre 2019 (à une amende de 500 francs) et le 8 avril 2020 (à une amende de 600 francs) – pour ne pas avoir respecté les injonctions qui lui avaient été faites par le Tribunal civil (cf. let. C.l et C.n supra). On relèvera au demeurant que, si le Tribunal civil n’a pas donné suite – par ordonnances de classe- ment des 25 avril et 23 octobre 2019 – à certaines plaintes pénales dépo- sées contre lui par son épouse pour insoumission à une décision de l’auto- rité (cf. let. C.e et C.l supra), ceci n’est pas dû à la faiblesse des éléments à charge, mais au fait que le Tribunal civil avait omis de préciser, dans son prononcé du 29 novembre 2018, que l’insoumission à une décision de l’autorité était passible d’une « amende » et que les infractions qui lui étaient reprochées dans ces plaintes pénales remontaient à une date an- térieure à la rectification de cette erreur opérée le 9 mai 2019 et le 8 juillet 2019 par ce tribunal (cf. let. C.f et C.j supra). Sur le vu de ce qui précède, en particulier des condamnations pénales ayant été prononcées à son en- contre pour insoumission à une décision de l’autorité, l’intéressé est mal- venu de prétendre que les interdictions de périmètre qui lui avaient été no- tifiées par le Tribunal civil étaient injustifiées et qu’il les avait « respectées entièrement » (cf. act. TAF 1, p. 5 ch. 10 et 13). En outre, ainsi qu’il appert du dossier cantonal, le recourant fait l’objet de deux condamnations pénales inscrites dans le casier judiciaire suisse. Par ordonnance pénale du 16 mai 2019 (cf. let. C.g supra), il a été condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à une amende 540 francs pour avoir circulé à quatre reprises au volant de sa voiture de tourisme entre le 19 février 2019 et le 20 avril 2019, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire pour une durée indéterminée depuis le 16 novembre 2018. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2022 (cf. let. C.q supra), une peine pécuniaire de dix jours- amende (avec sursis pendant deux ans) et une amende de 200 francs lui ont été infligées pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux,
F-405/2023 Page 22 infraction commise le 23 novembre 2021 dans le canton du Valais. Ce jour- là, l’intéressé avait en effet été interpellé tôt le matin, en retrait du tunnel nord du Grand-St-Bernard, alors qu’il transportait un passager clandestin à bord de son véhicule. Force est dès lors de constater que, depuis la régularisation de ses condi- tions de séjour (cf. let. B.c supra), le recourant a été condamné pénalement à quatre reprises, la dernière fois le 20 janvier 2022 – soit à une époque récente – à une infraction aux prescriptions du droit des étrangers qui est loin d'être anodine aux yeux des autorités de migration, dont l’appréciation peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3, la jurisprudence citée). 6.6 En ce qui concerne ses attaches familiales en Suisse, le recourant se prévaut de ses liens avec sa fille, qui est titulaire d’une autorisation d’éta- blissement UE/AELE par regroupement familial avec sa mère. 6.6.1 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir, à certaines conditions, de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il est à même de démontrer qu’il entretient une relation effective et étroite avec un mem- bre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, tel qu'il découle notamment de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement. Cette norme conventionnelle vise toutefois avant tout les relations au sein de la « famille nucléaire » (« Kernfamilie ») ou famille au sens étroit, qui comprend les relations entre conjoints et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commune (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Lorsque le parent étranger ne vit pas en ménage commun avec son enfant (à savoir lorsqu'il n’a pas le droit de garde, ni a fortiori l’autorité parentale exclusive sur l’enfant), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'op- tique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à rési- der durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH, il suffit en règle générale que le contact avec l’enfant puisse être maintenu dans le cadre de séjours de courte durée en Suisse (au besoin, en aménageant les modalités du droit de visite quant à la fréquence et à la durée, de ma- nière à être compatibles avec des séjours dans des pays différents), dans le cadre de séjours de vacances à l’étranger ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne
F-405/2023 Page 23 peut le cas échéant exister qu'en présence de « liens familiaux particuliè- rement forts d'un point de vue affectif et économique », lorsque cette rela- tion ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et à la condition que l'étranger ait globalement fait preuve d'un comporte- ment irréprochable (cf. ATF 147 I 149 consid. 4, 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2, 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3, 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2). Ces exigences doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, après une pesée globale des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATF 147 I 149 consid. 4, 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la pro- portionnalité de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir gran- dir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondé- rant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une pré- tention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). La jurisprudence relativise la condition du comportement irréprochable (sur cette notion ; cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1, 139 I 315 consid. 2.2 et 2.5, et la jurisprudence citée) dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour en Suisse de l'enfant de nationalité suisse, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3). En outre, en présence d'un lien affectif et économique spécialement fort avec l'enfant et d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation d’un permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; sur l’ensemble de ces questions, cf. arrêt du TF 2C_786/ 2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée). 6.6.2 Dans un premier temps, il convient d’examiner si l'exigence d'un « lien affectif particulièrement fort » est réalisée. 6.6.2.1 S’agissant de l'exigence d'un « lien affectif particulièrement fort », la jurisprudence a précisé que, dans l'hypothèse où – comme c’est le cas en l'espèce – le parent étranger peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI à la suite de la dissolution de son union avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation
F-405/2023 Page 24 d'établissement, cette exigence doit être considérée comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective, régulière et sans encombre dans le cadre d'un droit de visite « usuel » se- lon les standards actuels, soit à raison d’un week-end sur deux (en principe du vendredi soir au dimanche soir) et de la moitié des vacances sco- laires (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1, 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 con- sid. 2.4 et 2.5). Seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants com- muns (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1, 143 I 21 consid. 5.5.4). 6.6.2.2 En l’occurrence, il appert des déclarations concordantes faites par les époux (actuellement les ex-époux) lors de leurs auditions administra- tives respectives du 26 juin 2019 que ceux-ci vivaient déjà en ménage commun au moment de la naissance de leur fille, en date du 7 juin 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la séparation définitive des époux est intervenue le 11 août 2018 (cf. consid. 4.3.1 supra) et que, de- puis lors, leur fille a toujours vécu au domicile de sa mère. En effet, dans le cadre de la séparation du couple, la garde exclusive de l’enfant a été confiée à la mère (cf. C.c supra), et cette réglementation – qui est demeu- rée inchangée pendant toute la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale – a été reprise par le Tribunal civil dans son jugement de divorce du 30 octobre 2023 (cf. let. E.d.b supra), jugement par lequel ledit tribunal a par ailleurs attribué aux père et mère l’autorité parentale con- jointe sur leur fille. Le recourant n’a donc vécu sous le même toit que sa fille que durant quelque quatorze mois. Après la séparation du couple, dans la mesure où le droit de visite du re- courant sur sa fille ne se déroulait pas sans encombre, il a été prévu – par conventions conclues par les époux en date du 29 novembre 2018 et du 8 juillet 2019 par-devant le Tribunal civil (et ratifiées par celui-ci) – que ce droit de visite s’exercerait au Point Rencontre à raison de trois heures tous les quinze jours, dans un premier temps exclusivement dans les locaux du Point Rencontre, puis à raison d’une heure (sur trois) tous les quinze jours à l’extérieur du Point Rencontre, à la condition que l’intéressé dépose ses pièces d’identité avant chaque sortie (cf. let. C.c et C.j supra). Dans le rapport d’évaluation qu’il a établi le 12 mars 2020 sur mandat du Tribunal civil (cf. act. TAF 1, annexe 8, et act. TAF 24, annexe 2.7), le SPJ a proposé à ce tribunal « une ouverture très progressive du droit de visite » du recourant selon les modalités suivantes : douze visites « au travers du
F-405/2023 Page 25 Point Rencontre », puis l’octroi d’un droit de visite exercé durant les quatre mois suivants à raison d’une journée complète de 9 à 18 heures (tous les quinze jours), durant les quatre mois suivants à raison d’une journée com- plète et d’une nuit (tous les quinze jours), durant les quatre mois suivants à raison de deux journées complètes et d’une nuit (tous les quinze jours) et, enfin, l’octroi d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux (du ven- dredi soir au dimanche soir) « avec progressivement la moitié des va- cances ». Or, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure ma- trimoniale (cf. act. TAF 24, annexe 2.6), le droit de visite du recourant a continué de poser problème, de sorte que le Tribunal civil n’a pas été en mesure de suivre les propositions du SPJ. En effet, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2020 (cf. let. C.o supra), il a été prévu que le droit de visite du recourant sur sa fille s’exer- cerait à raison d’un samedi sur deux de 11 à 20 heures (à savoir à raison d’une journée entière tous les quinze jours). Il s’avère en outre que ce ré- gime (d’un samedi sur deux de 11 à 20 heures) a été maintenu tout au long de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis a été repris par le Tribunal civil dans son jugement de divorce du 30 octobre 2023 (cf. let. E.d.b supra), jugement qui n’a pas été modifié depuis lors. Force est dès lors de constater que le droit de visite du recourant sur sa fille (désormais âgée de sept ans) – tel qu’il a été fixé en dernier lieu par le jugement de divorce du 30 octobre 2023 – ne réunit manifestement pas les conditions d’un droit de visite usuel, par quoi il faut entendre un droit de visite exercé à raison d’un week-end sur deux et pendant la moitié (ou, à tout le moins, pendant une partie significative) des vacances (cf. consid. 6.6.2.1 supra), ce qui implique une prise en charge ininterrompue de l’en- fant durant plusieurs jours successifs, nuits comprises (cf. arrêt du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4, s’agissant d’un enfant âgé de sept ans ; cf. également l’arrêt du TF 2C_11/2022 du 8 février 2023 con- sid. 5.4, dans lequel il a été jugé qu’un droit de visite d’un jour par semaine et de cinq journées et quatre nuits consécutives quatre fois par an, s’il ne correspondait certes pas à un droit de visite usuel, n’en différait pas fonda- mentalement, s’agissant d’un enfant non scolarisé). A cela s’ajoute que le droit de visite du recourant sur sa fille ne s’est pas déroulé sans encombre, ainsi qu’il ressort des considérations qui précè- dent, du rapport d’évaluation du SPJ du 12 mars 2020 (dans lequel celui- ci avait proposé au Tribunal civil d’ordonner à l’intéressé de déposer son passeport le temps des visites pendant un an), de l’ordonnance de me- sures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2020 (dans lequel le Tribunal civil avait ordonné à la mère de ne remettre l’enfant à son père
F-405/2023 Page 26 qu’une fois en possession du passeport de ce dernier) et du procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 15 novembre 2022 (dont il appert que l’intéressé avait dû s’engager, lors de cette audience, à ne plus laisser sa fille seule dans sa voiture à l’avenir). 6.6.2.3 Dans son recours (cf. act. TAF 1, p. 11
et 15) et dans sa réplique (cf. act. TAF 16, p. 1), l’intéressé invoque qu’il voit sa fille bien plus fré- quemment que ce qui est prévu par les décisions de justice civile. Pour appuyer ses dires, il se fonde sur les justificatifs qu’il a versés en cause par-devant l’autorité inférieure et dans le cadre de la présente procédure de recours (témoignages écrits d’amis et de connaissances, photographies le montrant aux côtés de sa fille, captures d’écran d’échanges de mes- sages « Whatsapp » avec son épouse), ainsi que sur le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’était tenue le 26 avril 2021 par-devant le Tribunal civil. Il fait également valoir que, dans les conventions qu’il a conclues par-devant le Tribunal civil, il a toujours accepté – par gain de paix – de se conformer aux souhaits de son épouse s’agissant de la réglementation de son droit de visite et n’a pas estimé né- cessaire de faire constater par la justice civile qu’il exerçait son droit de visite « de façon plus élargie ». Or, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait inférer du procès-verbal de l’audience du 26 avril 2021 (cf. act. TAF 24, annexe 2.6) que celui-ci voyait sa fille plus fréquemment que ce qui avait été prévu par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2020 (cf. let. C.o supra). En effet, si le Tribunal civil avait certes cons- taté – dans ce procès-verbal – qu’il arrivait parfois aux époux de modifier d’un commun accord le régime (d’un samedi sur deux) mis en place par la convention du 12 octobre 2020, il avait alors décidé de maintenir ce ré- gime, du fait que celui-ci semblait convenir à chacun des époux. Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que, par convention du 12 octobre 2020, les époux avaient non seulement convenu de fixer nouvellement le droit de visite du recourant à un samedi sur deux (en dehors du Point Ren- contre), mais avaient également prévu d’examiner la possibilité d’élargir ce droit de visite, après une période de six mois, à un week-end sur deux et à une partie des vacances scolaires de l’enfant, conformément aux proposi- tions émises par le SPJ dans son rapport d’évaluation du 12 mars 2020. L’audience du 26 avril 2021 avait donc précisément été appointée par le Tribunal civil dans le but d’examiner la question d’un éventuel élargisse- ment du droit de visite de l’intéressé, dans le sens des propositions du SPJ. Dans ces conditions, il est patent que le Tribunal civil n’aurait pas main- tenu – lors de cette audience – le régime précédemment mis en place, s’il
F-405/2023 Page 27 lui était apparu judicieux d’élargir le droit de visite du recourant sur la base des renseignements à sa disposition. On relèvera en outre que, dans le cadre de la procédure de divorce des époux, le Tribunal civil, afin de pou- voir se déterminer en toute connaissance de cause sur les questions tou- chant à la situation de l’enfant (et, en particulier, sur le droit de visite du recourant), avait confié à la DGEJ, par prononcé du 28 novembre 2022, le mandat d’établir un nouveau rapport d’évaluation concernant les capacités éducatives respectives de chacun des parents (cf. let. C.t supra). Or, force est de constater que le recourant (qui était représenté par sa mandataire actuelle), alors qu’il aurait pu – s’il l’avait réellement souhaité – profiter de cette occasion pour solliciter du Tribunal civil l’octroi d’un droit de visite usuel (ou, à tout le moins, d’un droit de visite élargi), avait alors explicite- ment renoncé à la mise en œuvre de cette expertise, préférant conclure un accord avec son épouse tendant au maintien du régime actuel (ainsi qu’il appert des pièces figurant sous act. TAF 24, annexe 2.7), à savoir un ac- cord que le Tribunal civil était en mesure de ratifier en l’état, sans avoir à procéder à des mesures d’investigation complémentaires concernant ses capacités éducatives. L’intéressé est donc malvenu de prétendre que la réglementation du droit de visite prévue par le jugement de divorce du 30 octobre 2023 n’était pas conforme à son souhait. Force est par ailleurs de constater que les témoignages écrits d’amis et de connaissances versés en cause par le recourant – lesquels datent du mois d’avril 2022 (cf. consid. 6.4 supra) – ne contiennent aucune information sur la manière dont celui-ci exerçait concrètement son droit de visite à cette époque. Quant aux photographies et aux copies de captures d’écran d’échanges de messages « Whatsapp » entre époux produites par le re- courant, elles permettent certes de constater que ceux-ci ont ponctuelle- ment modifié le régime (d’un samedi sur deux) mis en place par la justice civile, mais ne permettent pas de se faire une idée précise de l’étendue du droit de visite (en termes de fréquence et de durée) ayant globalement été exercé par l’intéressé au cours des dernières années écoulées. En parti- culier, ainsi que l’observe l’autorité inférieure à juste titre dans sa décision, le recourant n’a jamais versé en cause, dans le cadre la procédure de pre- mière instance, un calendrier indiquant avec précision le droit de visite qu’il exerçait concrètement sur sa fille, semaine après semaine (à savoir le nombre de visites par semaine, la date et la durée de chaque visite, les lieux dans lesquels les visites s’étaient déroulées), ni une confirmation écrite de son épouse attestant du bien-fondé des indications figurant dans ce calendrier, bien que dite autorité l’ait invité à produire de telles pièces dans ses écritures des 20 décembre 2021 et 15 mars 2022.
F-405/2023 Page 28 C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu, dans sa décision, que le recourant n’avait pas démontré qu’il exerçait son droit de visite plus largement que ce qui était prévu par les décisions de justice civile et que ce droit de visite élargi correspondait à un droit de visite usuel. En outre, l’intéressé n’a pas apporté la preuve, dans le cadre de la présente procé- dure de recours, que le droit de visite qu’il exerce concrètement depuis le prononcé de la décision querellée correspond à un droit de visite usuel. Il n’a, en particulier, jamais fait valoir, ni a fortiori démontré qu’une nouvelle expertise aurait été mise en place par le Tribunal civil postérieurement au jugement de divorce rendu le 30 octobre 2023 en vue d’évaluer les capa- cités éducatives des deux parents et les conditions d’accueil de l’enfant au domicile de chacun d’eux, et que cette expertise préconiserait de lui oc- troyer désormais un droit de visite usuel sur sa fille. 6.6.2.4 Dans ces conditions, dans la mesure où le recourant n’a pas dé- montré que les relations familiales qu’il avait entretenues avec sa fille au cours des dernières années écoulées présentaient le degré d'intensité re- quis pour pouvoir être assimilées à un droit de visite usuel, l’exigence d'un « lien affectif particulièrement fort » (au sens de la jurisprudence en la ma- tière) ne peut être considérée comme réalisée. 6.6.3 Dans la mesure où le lien effectif n’est pas donné, le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d’un lien économique avec sa fille peut rester indécis. 6.6.4 Enfin, ainsi qu’il a été constaté précédemment (cf. consid. 6.5 supra), le recourant a eu une conduite répréhensible, sans pour autant encourir de graves condamnations. 6.7 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans sa patrie, il appert du rapport d’arrivée de l’intéressé (contenu dans le dossier canto- nal) que celui-ci est entré en Suisse (en provenance de son pays d’origine) en janvier 2016, alors qu’il était âgé de 21 ans. Né en Turquie, il y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à savoir les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; ATAF 2007/45 consid. 7.6). C'est donc nécessairement dans ce pays qu'il a ses principales attaches sociales et culturelles. Il ressort en outre des déclarations qu’il a faites lors de son audition administrative du 26 juin 2019 qu’il conserve d’importantes attaches familiales dans ce pays (ses parents, ses trois sœurs et son frère). En outre, l’intéressé, qui est jeune et en bonne santé, n’a jamais fait état, dans le cadre de la présente
F-405/2023 Page 29 procédure de recours (cf. act. TAF 1, 16 et 24), d’obstacles à l’exécution de son renvoi vers la Turquie. Un éventuel retour dans sa patrie ne saurait donc l’exposer à des obstacles insurmontables, en dehors des difficultés qu’il rencontrerait à maintenir ses relations avec sa fille. En l’occurrence, il est indéniable qu’un éventuel renvoi du recourant de Suisse compliquerait sérieusement l’exercice de son droit de visite sur sa fille. Le cas échéant, l’intéressé se trouverait en effet dans l’impossibilité, notamment pour des raisons financières, de rendre régulièrement visite à sa fille en Suisse dans le cadre de brefs séjours touristiques. En outre, celle-ci (actuellement âgée de sept ans) est encore trop jeune pour voyager seule. On ne saurait toutefois perdre de vue que sa fille – qui n’a vécu en ménage commun avec lui que durant les quatorze premiers mois de son existence – ne réside plus avec lui depuis six ans et qu’il n’a jamais exercé sur elle un droit de visite usuel (cf. consid. 6.6.2 à 6.6.2.4 supra). Il n’a, en particulier, jamais fait valoir, ni a fortiori démontré qu’il aurait régulièrement accueilli sa fille à son domicile durant deux à trois journées consécutives (y compris durant la nuit) et que, plusieurs fois par année, il aurait passé des vacances avec elle. Dans ces conditions, il peut être attendu de lui qu’en cas de renvoi de Suisse, il maintienne ses relations avec son enfant par le biais des moyens de communication modernes – ou éventuellement en accueillant à la fois sa fille et la mère de celle-ci dans son pays d'origine durant les vacances scolaires – jusqu’à ce que sa fille se sente apte à voyager seule (respectivement sans sa mère). 6.8 Compte tenu de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (notamment de l’âge du recourant et de son état de santé, de la durée réduite de son séjour légal en Suisse et de ce qui a été exposé plus haut s'agissant de ses liens affectifs avec sa fille, de son comportement, de son intégration socioprofessionnelle et de ses possibilités de réintégra- tion dans son pays d’origine), le Tribunal de céans parvient, tout bien con- sidéré, à la conclusion que l'examen du dossier à la lumière de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (en lien avec l’art. 8 CEDH) ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Il considère, en particulier, que l’intérêt privé du recourant à pouvoir maintenir régulièrement un contact direct avec sa fille et celui de sa fille à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. consid. 6.6.1 supra) ne sauraient suffire à faire passer à l’arrière-plan l'intérêt public au non-renouvellement (respectivement au refus de prolongation) de l’autorisation de séjour de l’intéressé.
F-405/2023 Page 30 7. 7.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 7.2 C'est également à juste titre que dite autorité a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEI). En effet, le recourant n’a pas invoqué – ni a fortiori démontré – que l’exé- cution de son renvoi serait contraire à des engagements de la Suisse rele- vant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI), tels qu’ils découlent notam- ment de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.7 supra). L’exécution de cette mesure n’est pas non plus contraire à l’art. 8 CEDH, ainsi qu’il a été constaté pré- cédemment (cf. consid. 6.2, 6.6.1 à 6.6.3 supra). En outre, il n’apparaît pas que l’exécution de cette mesure serait susceptible d’exposer le recourant à une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEI). En effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné- ralisée. Il appert par ailleurs des considérations qui précèdent (cf. consid. 6.7 supra) que la situation personnelle de l’intéressé ne s’oppose pas à son retour dans sa patrie. Enfin, le recourant n'invoque pas, à juste titre, que son renvoi s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec les art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-405/2023 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée le 24 février 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
F-405/2023 Page 32 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (SYMIC [...]), avec dossier [...] en retour ; – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recom- mandé), à titre d’information.