B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4044/2018

Arrêt du 29 mai 2020 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, recourant, sans domicile de notification en Suisse

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-4044/2018 Page 2 Vu A. A., ressortissant algérien, né le (...) 2000, est entré en Suisse à une date indéterminée (début mai 2018, selon ses déclarations), sans y déposer de demande d'asile. Sa mère est décédée, son frère ainsi que son père résident en Algérie. Le 7 juin 2018, le Tribunal genevois de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE) a nommé B. et C._______ en qualité de cura- trices de l'intéressé, dans le cadre d'une « curatelle pour parent empê- ché ». Le but de cette mesure était de fournir à A., mineur non accompagné (ci-après : MNA), le soutien nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires. II ressort de cette décision que l'intéressé fré- quentait très régulièrement les locaux de l'association genevoise « D. » et qu'il bénéficiait d'une prise en charge médicale depuis le 2 mai 2018. B. Par décision du 13 juin 2018, notifiée à l’intéressé le 14 juin 2018, le Se- crétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu'au 12 juin 2021, pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse. Celui-ci ne disposait par ailleurs pas de moyens financiers nécessaires pour résider sur le territoire helvétique et pour assurer lui-même les frais de son rapatriement. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ail- leurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Compte tenu de la situation particulière de l'intéressé, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a alors renoncé à ordonner son renvoi. C. Sur le plan pénal, l’intéressé a fait l'objet en Suisse de deux condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs du canton de Genève (ci-après: le TMin), à savoir le 14 juin 2018, pour vol d'importance mineure, lésions cor- porelles simples et séjour illégal, à un jour de privation de liberté, et le 22 juin 2018 pour vol, tentative de vol et séjour illégal, à sept jours de pri- vation de liberté avec sursis. Il a en outre fait l’objet de deux rapports d’ar- restation supplémentaires, à savoir le premier, en date du 22 juin 2018, pour vol et séjour illégal, et le deuxième, en date du 4 juillet 2018, pour

F-4044/2018 Page 3 séjour illégal, « défaut d’un passeport valable indiquant la nationalité juri- dique » et « non-respect des conditions d’entrée en Suisse (moyens finan- ciers nécessaires au séjour insuffisants, [...] menace pour la sécurité et l’ordre public [...]) ». D. D.a Par décision du 14 juin 2018, le Commissaire de police du canton de Genève (ci-après : le Commissaire de police) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de six mois. D.b Le 22 juin 2018, l’intéressé, par l'intermédiaire de son avocat de l'époque, a formé opposition contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). D.c Le même jour, le Commissaire de police a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du can- ton de Genève, cette fois-ci pour une durée de douze mois. D.d Le 29 juin 2018, le TAPI a rejeté l’opposition formée par le recourant le 22 juin 2018 et confirmé la décision du Commissaire de police du 14 juin 2018. D.e Le 3 juillet 2018, sous la plume de son conseil, l’intéressé a formé op- position contre la décision du Commissaire de police du 22 juin 2018 de- vant le TAPI et a conclu à être autorisé à attendre à Genève l'issue de la procédure d’opposition, ainsi qu’à l’annulation de la décision précitée et à l'allocation de dépens. E. Le 5 juillet 2018, l’intéressé a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (quatre mois) et requis une attesta- tion en vue de l'octroi de l'aide d’urgence. F. Le 6 juillet 2018, l’intéressé a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 29 juin 2018 auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci- après: la Cour de justice). G. Par jugement du 11 juillet 2018, le TAPI a déclaré irrecevable l'opposition

F-4044/2018 Page 4 de l’intéressé du 3 juillet 2018, en constatant toutefois la nullité de la déci- sion du Commissaire de police du 22 juin 2018. H. Par mémoire du 12 juillet 2018, reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 16 juillet 2018, l’intéressé, par l’intermé- diaire de Maître E., avocat auprès du Service social International (ci-après : le SSI), a recouru contre la décision du SEM du 13 juin 2018 auprès du TAF. Il a conclu à l’annulation de la décision d’interdiction d’en- trée en Suisse et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. I. Par arrêt du 18 juillet 2018, la Cour de justice a admis le recours du 6 juil- let 2018 contre le jugement du TAPI du 29 juin 2018 et annulé la mesure contestée. Elle a retenu, en substance, que l'interdiction de périmètre liti- gieuse mettait A. dans une situation paradoxale, consistant à lui interdire l'accès au territoire du canton de Genève, alors que c'était préci- sément dans ce canton que l'intéressé pouvait obtenir de l'aide grâce à la mesure de protection ordonnée en sa faveur. L'interdiction de périmètre prononcée à l’encontre de celui-ci était ainsi disproportionnée et devait être annulée. La Cour de justice a également relevé qu’au vu des infractions reprochées et du fait qu’il n'était pas possible d'identifier une zone précise de laquelle le recourant devait être éloigné afin d'éviter une récidive, le maintien de la mesure sur un périmètre plus restreint ne se justifiait pas. J. J.a Par courrier du 19 juillet 2018, l'OCPM a indiqué à l’intéressé que les conditions de l'art. 17 al. 2 LEtr (RO 2018 3171, devenue depuis le 1 er

janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 dé- cembre 2005 [LEI, RS 142.20]) n'étaient pas remplies et qu’il était dès lors tenu de quitter la Suisse et d’attendre sa décision à l'étranger. J.b Le 23 juillet 2018, l’intéressé a interjeté recours auprès du TAPI contre la « décision » susmentionnée, en concluant, principalement, à son annu- lation et à ce que l'OCPM lui délivre une autorisation de séjour valable jus- qu'au (...) 2018. A titre superprovisionnel, il a conclu à être autorisé à at- tendre à Genève la réponse à sa demande d'autorisation de séjour de courte durée du 5 juillet 2018.

F-4044/2018 Page 5 K. K.a Le 23 juillet 2018, le Commissaire de police a recouru auprès de la Cour de justice contre le jugement du TAPI du 11 juillet 2018, faisant va- loir, en substance, que sa décision du 22 juin 2018 n’était pas nulle. K.b Le 26 juillet 2018, l’intéressé a lui aussi interjeté recours contre le ju- gement du TAPI du 11 juillet 2018 auprès de la Cour de justice. K.c Le 27 juillet 2018, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé du 26 juillet 2018 et a rejeté le recours du Commissaire de police du 23 juillet 2018, constatant que sa décision du 22 juin 2018 était nulle. K.d Le 15 août 2018, le recourant a déposé une réclamation auprès du TAPI contre le jugement du 11 juillet 2018, concluant à l’annulation de ce jugement « en tant qu'il refuse de lui octroyer [une] indemnité de procé- dure » et à l’allocation d’« une indemnité de procédure pour la procédure d'opposition du 3 juillet 2018, ainsi que pour la présente ». Par jugement du 17 août 2018, le TAPI a déclaré irrecevable la réclama- tion sur indemnité du 15 août 2018. L. Par ordonnance du 27 août 2018, le Tribunal a imparti un délai de cinq jours au recourant pour produire une attestation d'indigence et pour confir- mer qu'il requérait la désignation de Maître E._______ en qualité de défen- seur d’office. M. Par courrier du 11 septembre 2018, le mandataire du recourant a informé qu’il était sans nouvelles de son mandant et qu’il ne pouvait ainsi confirmer que ce dernier requérait sa désignation en qualité de défenseur d’office. De plus, la requête de l’intéressé tendant à l'octroi de l'assistance juridique complète ne pouvait être considérée comme étant devenue sans objet (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 9C_852/2017 du 25 juin 2018 consid. 3). En outre, s’agissant de la question de l’indigence du recourant, le mandataire de celui-ci a transmis un courriel de la curatrice de l’intéressé datant du 26 juin 2018 indiquant qu’il émargeait à l'aide d’urgence. N. Le 13 septembre 2018, agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SEM a demandé au TF, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt de la

F-4044/2018 Page 6 Cour de justice du 18 juillet 2018 et de confirmer la mesure d'interdiction de périmètre pour une durée de six mois prononcée le 14 juin 2018 par le Commissaire de police, « en réduisant le périmètre au centre-ville de Ge- nève et en autorisant les accès nécessaires aux besoins spécifiques de l'intéressé mineur ». II s’est plaint de la violation des art. 74 al. 1 let. a LEtr et 36 al. 3 Cst (RS 101). Par arrêt du 13 mars 2019 (cause 2C_793/2018), le TF a rejeté le recours du SEM du 13 septembre 2018. O. O.a Par décision du 18 septembre 2018, annulant et remplaçant sa lettre du 19 juillet 2018, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr et lui a imparti un délai au 29 sep- tembre 2018 pour quitter le territoire suisse, déclarant cette décision exé- cutoire nonobstant recours. O.b Dans ses observations du 20 septembre 2018, l'OCPM a fait valoir que, dans la mesure où il avait annulé son courrier du 19 juillet 2018 et rendu une décision formelle, il apparaissait que le recours du 23 juillet 2018 était devenu sans objet. O.c Par courrier du 15 octobre 2018, le recourant, par l’entremise de son mandataire, a indiqué que le recours apparaissait effectivement devenu sans objet, sous réserve de la conclusion tendant à l'allocation de dépens. P. P.a Le (...) 2018, le recourant a atteint l’âge de la majorité. P.b Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Tribunal a imparti au man- dataire du recourant un délai au 10 décembre 2018 pour l’informer des contacts entretenus avec celui-ci et se déterminer sur l'intérêt de ce dernier à la poursuite de la procédure respectivement sur la question du maintien du mandat qui le liait à son mandataire. P.c Par correspondance du 10 décembre 2018, la mandataire du recou- rant a indiqué que, sans nouvelles de la part de son client, il fallait consi- dérer que son mandat avait pris fin de facto. Il a également requis l’octroi d’un bref délai pour produire sa note de frais, qu’il a fournie le lendemain. Q. Par décision incidente du 1 er mars 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale du recourant, l’a exempté du paiement des

F-4044/2018 Page 7 frais de procédure, a nommé Maître E._______ en qualité de défenseur d’office et a octroyé à ce dernier une indemnité de 1'500 francs à titre d’ho- noraires et de débours. R. R.a Par courrier du 13 mars 2019, le Tribunal a invité l’OCPM à lui indiquer si le domicile de notification de l’intéressé, à savoir le TPAE au vu de la curatelle instituée en faveur du recourant par cette autorité le 7 juin 2018, était encore valable, faute de quoi il serait procédé aux futures communi- cations par voie édictale. R.b Par courriel du 16 juillet 2019, l’OCPM a indiqué que, selon la curatrice du recourant, celui-ci avait disparu depuis l'été 2018. Des jeunes de son entourage auraient déclaré que l’intéressé se serait rendu en France, sans que personne n’ait toutefois reçu de ses nouvelles depuis environ une an- née. S. Par ordonnance du 20 février 2020, le Tribunal, par voie édictale, a invité le recourant, dans un délai de 15 jours, à lui indiquer un domicile de notifi- cation en Suisse. L’intéressé n’a pas répondu à cette ordonnance, qui a été publiée dans la Feuille fédérale en date du 3 mars 2020. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. et considérant 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-4044/2018 Page 8 1.3. 1.3.1. S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter en effet que sur des questions juri- diques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justi- ciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qua- lité pour recourir auprès du TAF suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de recours devant le TF en matière de droit public, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 ; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). 1.3.2. En l'occurrence, le recours a été interjeté le 12 juillet 2018. Toutefois, le recourant aurait quitté la Suisse pour la France à la fin de l’été 2018 et n’a pas fourni de domicile de notification depuis lors. Se pose donc la ques- tion de savoir si celui-ci dispose encore d’un intérêt actuel à la poursuite de la procédure. 1.3.3. Compte tenu de la jurisprudence du TF en la matière, le TAF arrive à la conclusion qu’un tel intérêt à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée subsiste (cf. arrêts du TF 2C_656/2012 du 27 sep- tembre 2012 consid. 4, où la Haute Cour a indiqué que : « Ni la loi sur le Tribunal administratif fédéral ni la PA ne connaissent de dispositions lé- gales qui prévoient la possibilité de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre l'intéressé" » et du TAF F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.4). 1.4. Le recourant a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-

F-4044/2018 Page 9 rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1. Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement LEI. En parallèle est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2. En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2019, des modifications de la LEtr du 16 dé- cembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application im- médiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas par- ticulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue diffé- rente que selon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes disposi- tions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l’OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2). 4. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tran- chées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 con- sid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'ensuit que

F-4044/2018 Page 10 l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée du 13 juin 2018, celle du renvoi prononcé par l’OCPM par courrier du 19 juil- let 2018, confirmé par décision de cet Office du 18 septembre 2018, étant extrinsèque à l’objet du litige. Partant, même en cas de levée de cette mesure d’éloignement, les pres- criptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l’obligation de visa, d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail) de- meurent opposables à l’étranger concerné et échappent ainsi à la compé- tence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. 5. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Il ne s’agit pas d’une peine visant à sanctionner un compor- tement déterminé, mais d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.1. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou dé- finitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

F-4044/2018 Page 11 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obli- gations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir af- firmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con- duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans auto- risation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.3. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 6. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé, le 13 juin 2018, une déci- sion d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de trois ans à l'encontre du recourant avec publication dans le SIS II, ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Le SEM a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a relevé qu’un curateur avait été désigné en sa faveur. Il incombait à ce dernier, en vertu de l'art. 3 CDE (RS 0.107.2), de déposer une demande de régularisation de la situation administrative du recourant, à tout le moins jusqu'à la majorité de celui-ci compte tenu de l’inexigibilité de l'exécution de son renvoi en l'absence de

F-4044/2018 Page 12 prise en charge adéquate en Algérie requise par le statut de MNA. Il a éga- lement allégué que l'art. 69 al. 4 LEtr prescrivait à l'autorité qu'« avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assur[ait] qu'il sera[it] remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné ». Une exécution immédiate du renvoi du recourant n’était ainsi pas envisageable faute d'avoir dûment examiné la possibilité d'une éventuelle régularisation, notamment par l’examen préalable de l’exigibilité d’un renvoi. L’autorité inférieure ne pouvait ainsi, en l’état, prononcer l'inter- diction d'entrée querellée. Par ailleurs, l'OCPM avait pour pratique de ne pas notifier de décision de renvoi à des MNA séjournant dans le canton de Genève et l'intéressé avait, dans l'intervalle, déposé une demande d'auto- risation de séjour de courte durée. En outre, le SEM n’avait pas pris en considération l'intérêt de l'enfant au sens de l’art. 3 CDE dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, lequel commandait qu'une décision de renvoi fût prononcée avant celle d’interdiction d’entrée sur le territoire Suisse. Pour le surplus, il a relevé qu’en France, aucun mineur étranger ne pouvait être sanctionné en raison de son séjour illégal, ce qui conduisait à l’impos- sibilité de les éloigner du territoire français. Par conséquent, l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement en France pour des faits qui n’y étaient pas réprimés. La décision attaquée était ainsi prématurée respectivement inopportune et devait être annulée. Subsidiairement, il a conclu à la sup- pression du signalement au SIS II. Enfin, la durée de trois ans de la déci- sion d’interdiction d’entrée n’était pas motivée à satisfaction de droit et dis- proportionnée au vu du comportement reproché. 6.1. A titre liminaire, il convient d’examiner si le SEM pouvait, en application de l’art. 67 al. 2 LEtr, prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant en l’absence d’une décision préalable de renvoi, l’intéressé ar- guant le contraire à cet égard. 6.1.1. Selon l’art. 67 al. 1 LEtr, le SEM doit interdire l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiate- ment exécutoire en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a à c (let. a) ou l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). Par contre, selon la lettre de l’art. 67 al. 2 LEtr, l’office peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. a), a occasionné des coûts en ma- tière d’aide sociale (let. b) ou a été placé en détention en phase prépara- toire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78 ; let. c).

F-4044/2018 Page 13 6.1.2. Il ressort ainsi d’une lecture littérale de l’art. 67 al. 1 LEtr que le SEM est dans l’obligation de prononcer une interdiction d’entrée lorsqu’un étran- ger est frappé d’une décision de renvoi. A contrario, aux termes du second alinéa de cette disposition, le SEM a la possibilité de prononcer une inter- diction d’entrée à l’encontre d’un étranger dans les cas visés par ledit ali- néa. L’art. 67 al. 2 LEtr est donc rédigé en la forme potestative (ou « Kann- Vorschrift ») et en conséquence, le SEM dispose d'un large pouvoir d'ap- préciation au prononcé d’une interdiction d’entrée (art. 96 LEI), indépen- damment du fait qu’une décision de renvoi ait été prononcée préalablement ou non. 6.1.3. En outre, l’interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 al. 2 LEtr peut être, contrairement à celle fondée sur l’al. 1 er (« étranger frappé d’une dé- cision de renvoi »), prononcée même en l’absence d’une décision de ren- voi (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de do- cuments, système d’information MIDES], FF 2009 8043, 8057 ; arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 4.2), étant précisé qu’il in- combe au service cantonal des migrations compétent de rendre une telle décision de renvoi (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1 ; DANIÈLE REVEY in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n os 8 et 50 ad art. 64 LEtr, p. 612 s. et p. 632). 6.1.4. Par ailleurs, selon la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce qu’une interdiction d’entrée soit prononcée à l’encontre d’un mineur non accom- pagné (cf. arrêts du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 et F-3449/2017 du 12 septembre 2018), la question de l’exécutabilité de son renvoi durant sa minorité se posant de façon distincte. 6.2. En conclusion, c’est en vain que le recourant s’est plaint de ce qu’il a été frappé, en application de l’art. 67 al. 2 LEtr, d’une interdiction d’entrée en l’absence d’une décision préalable de renvoi, dès lors que dite disposi- tion ne commande pas qu’une telle décision de renvoi ait été rendue à l’en- contre d’une personne ressortissante d’un Etat tiers préalablement au pro- noncé d’une interdiction d’entrée. L’absence de décision de renvoi ne fait pas non plus obstacle à une inscription au SIS II (cf. consid. 8.2 infra).

F-4044/2018 Page 14 6.3. Quoi qu’il en soit, il sera précisé que l’OCPM a, dans l’intervalle, rendu le 18 septembre 2018 une décision de renvoi à l’encontre du recourant, contre laquelle celui-ci n’a toutefois pas recouru. 6.4. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM, même en l’absence d’une décision de renvoi, a prononcé le 13 juin 2018 une interdiction d’en- trée à l’encontre de l’intéressé, celui-ci n’ayant, pour le surplus, pas allégué avoir un quelconque lien familial en Suisse ou dans l’un des Etats de l’Es- pace Schengen, son père et son frère résidant encore en Algérie. 7. Il convient ensuite d’examiner si l’intéressé a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'inter- diction d'entrée dans son principe (consid. 7.2 infra) et, deuxièmement, de vérifier que la durée de la mesure d’interdiction d’entrée respecte le prin- cipe de la proportionnalité (consid. 7.3 infra). 7.1. Le Tribunal rappelle tout d’abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l’intéressé est un ressortissant algérien, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 7.2. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne repré- senter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les rela- tions internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).

F-4044/2018 Page 15 7.2.1. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière – les critères étant les suivants : la durée de validité du docu- ment est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga- tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans – (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou- mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé- galement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admis- sion dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 7.2.2. Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation

F-4044/2018 Page 16 (art. 10 al. 2 LEtr). L’art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans acti- vité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni dé- clarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doi- vent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 7.2.3. Les ressortissants algériens sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d’une durée supérieure (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Publications & ser- vices > Directives et circulaires > VII. Visas > Annexe 1, liste 1 : nationalité

Algérie ; site internet consulté en mai 2020). Il est également soumis à l’obligation de se munir de documents de voyage valables et reconnus par la Suisse (art. 6 al. 1 OEV). 7.2.4. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse à une date indétermi- née, à savoir, selon ses déclarations, en début du mois de mai 2018 (cf. procès-verbal du 8 juin 2018, p. 6), sans y déposer de demande d'asile, sans être au bénéfice des autorisations requises et sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour. Il était encore mineur lors de son arrivée, sa mère étant décédée et son frère ainsi que son père résidant en Algérie. Par son comportement, le recourant a donc enfreint la disposi- tion de l’art. 5 al. 1 et 2 LEtr et ces faits doivent être considérés comme établis. A cet égard, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation cons- titue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné (cf. notamment les arrêts du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.1 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne l’auto- rise pas encore à séjourner en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). A ce titre, il importe peu de savoir si cette demande a été déposée avant ou après le prononcé de l’interdiction d’entrée du 13 juin 2018. En effet, la demande d’autorisation de séjour doit se faire auprès de l’autorité cantonale compétente avant l’entrée en Suisse et le requérant doit, en principe, attendre la réponse à l’étranger (art. 10 al. 2 en relation avec l’art. 17 al. 1 et 2 LEtr).

F-4044/2018 Page 17 L’intéressé a également fait l'objet en Suisse de deux condamnations pé- nales. En effet, le TMin l’a condamné, le 14 juin 2018, pour vol d'importance mineure, lésions corporelles simples et séjour illégal, à un jour de privation de liberté, et le 22 juin 2018 pour vol, tentative de vol et séjour illégal, à sept jours de privation de liberté avec sursis. Deux rapports d’arrestation supplémentaires ont été rendus par la Police cantonale genevoise, à savoir le premier, en date du 22 juin 2018, pour vol et séjour illégal en Suisse, et le deuxième, en date du 4 juillet 2018, pour séjour illégal en Suisse, « dé- faut d’un passeport valable indiquant la nationalité juridique » et « non-res- pect des conditions d’entrée en Suisse (moyens financiers nécessaires au séjour insuffisants, [...] menace pour la sécurité et l’ordre public [...]) ». 7.2.5. A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com- portement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 13 juin 2018 est justifiée dans son principe. 7.2.6. Dans la mesure où la durée de l’interdiction d’entrée n’est pas supé- rieure à cinq ans, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. 7.3. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l’autorité de première instance à trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité. 7.3.1. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportion- nalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me- sure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la pro- portionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; ar- rêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

F-4044/2018 Page 18 7.3.2. En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou- rant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être con- testés (cf. consid. 7.2.5 supra). Le fait d’avoir commis deux infractions pé- nales (les 13 et 21 juin 2018 [cf. SEM pces 105ss et 171ss), suivies de deux dénonciations par la Police cantonale genevoise (les 22 juin et 4 juil- let 2018 [cf. SEM pces 110ss et 187ss]), et de surcroît dans un laps de temps très court, doit être qualifié de grave (cf. consid. 5.2 supra), consi- dérant que, pour interdire l’entrée en Suisse à un ressortissant d’un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu des délits commis à inter- valle rapproché en juin 2018, précisant que le recourant est entrée en Suisse en début mai 2018, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas par- ticulier, à éviter que le recourant ne séjourne illégalement et ne commette d’autres infractions, portant ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. 7.3.3. Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension, sur une courte période, à ne pas respecter l’ordre juridique, l’intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d’important. 7.3.4. En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondé- rante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, à savoir en particulier la procédure de régularisation de ses conditions de séjour, dans la mesure où les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour n’étaient en l’espèce pas remplies (cf. consid. 7.3.2 supra). L’OCPM a par conséquent rendu, le 18 septembre 2018, une décision prononçant le renvoi de Suisse de l’intéressé et lui impartissant un délai au 29 septembre 2018 pour quitter le territoire suisse, contre laquelle ce dernier n’a pas recouru. Selon la cu- ratrice du recourant, qui se fonde sur les déclarations de jeunes de l’entou- rage de celui-ci, il se serait rendu en France en été 2018 et n’aurait plus donné de nouvelles depuis lors.

F-4044/2018 Page 19 Quant aux art. 3 et 20 CEDH invoqués par le recourant, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). Outre le fait que, selon les pièces au dossier, le recourant aurait quitté la Suisse et qu’il ne s’est plus manifesté depuis environ une année et demie, les arguments tirés de ces dispositions ne sont plus actuels, dès lors que l’intéressé est devenu majeur le (...) 2018. Quoi qu’il en soit, rien se s’oppose à ce qu’une interdiction d’entrée soit prononcée à l’encontre d’un MNA (cf. consid. 6.1.4 supra). Ainsi, l’intérêt public à l’éloignement du recourant s’avère être prépondérant, d’autant plus au vu des infractions commises postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée querellée (cf. arrêt du TAF F-3271/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3). 7.3.5. Partant, la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 13 juin 2018 s’avère nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Elle respecte du reste le principe d'égalité de traitement lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf. à titre d’exemple, arrêts du TAF F-6140/2018 du 2 septembre 2019 et F-7153/2016 du 12 juillet 2018, dans lequel des infractions à la LEtr avaient, à elles seules, justifié une mesure d’interdiction d’entrée de trois ans). Partant, la durée de l’interdiction d’entrée respecte le principe de la proportionnalité. 7.3.6. Comme sus-évoqué (cf. consid. 4 supra), l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Quant à la conclu- sion implicite du recourant, tendant à ce qu’en tant que mineur, il puisse résider sur le territoire suisse tant que l’OCPM n’aura pas prononcé de dé- cision de renvoi à son encontre, celle-ci n’est plus actuelle vu que ce der- nier a désormais atteint sa majorité et que l’OCPM a prononcé son renvoi par décision du 18 septembre 2018. Par ailleurs, une éventuelle levée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l’intéressé n'aurait pas pour conséquence de l'autoriser à séjourner en Suisse, vu la décision de renvoi précitée, contre laquelle l’intéressé n’a pas recouru. Ce dernier est soumis aux prescriptions générales applicables en matière d'entrée et de séjour en Suisse et en tant que ressortissant algérien, il ne peut entrer ou séjour- ner en Suisse sans avoir été mis au bénéfice d’un visa ou d’une autorisa- tion de séjour par les autorités compétentes (dans ce sens, voir arrêt TAF F-2972/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.2). 7.4. Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant

F-4044/2018 Page 20 l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 8. Le recourant a également fait valoir qu’il était impossible qu’un MNA étran- ger soit éloigné du territoire français et qu’il faisait l'objet d'un signalement dans ce pays pour des faits qui n’y étaient pas réprimés, concluant dès lors à la suppression du signalement au SIS II. 8.1. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu- nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto- riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d’obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale

F-4044/2018 Page 21 limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 8.2. Dans la décision attaquée, le SEM a ordonné l’inscription de l’interdic- tion d’entrée dans le SIS II. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d’un pays tiers au sens de la législation de l’Union eu- ropéenne. En raison de ce signalement dans le SIS II, il lui est interdit de pénétrer dans l’Espace Schengen. 8.2.1. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satis- fait au principe de la proportionnalité au vu des circonstances du cas d’es- pèce (cf. art. 21 en relation avec l’art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d’autant plus que la Suisse, dans le champ d’application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d’association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8.2.2. L’argument du recourant selon lequel il est impossible qu’un MNA fasse l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, de sorte qu’une telle inscription ne pourrait pas être effectuée par la Suisse, doit être écarté. Premièrement, rien n’indique – et le recourant ne l’établit pas non plus – que le droit de Schengen interdirait l’inscription d’un étranger mineur dans le SIS II, du fait que la pratique dans un autre Etat renoncerait à faire suivre une telle inscription d’une mesure d’éloignement. Deuxième- ment, l’argument du recourant serait en tout état devenu caduc avec l’at- teinte de la majorité. Troisièmement, même à supposer que le recourant se serait rendu en France, pays dans lequel on ignore au demeurant les liens particuliers qu’il entretiendrait, rien se s’opposerait à ce qu’il fît l’objet d’une inscription au SIS II (cf. arrêt du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 consid. 9 et F-3449/2017 du 12 septembre 2018 consid. 7). En effet, si en- suite de son départ de Suisse, l’intéressé devait être mis au bénéfice, à un quelconque titre, d’un droit de séjourner (par ex. pour motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d’obligations internatio- nales ; cf. consid. 8.1 supra) dans l’un des Etats de l’Espace Schengen, il lui incomberait, à ce moment-là, d’intervenir auprès des autorités compé- tentes du pays concerné afin que, selon la procédure prévue, elles infor- ment les autorités suisses de ce qu’un permis de séjour (ou visa à validité territoriale limitée) valable a été délivré, permettant ainsi au SEM de pro- céder à la levée de l’inscription du recourant dans le SIS II (cf. arrêt du TAF F-4949/2015 du 30 mai 2017 consid. 7.5).

F-4044/2018 Page 22 9. Il ressort de ce qui précède qu'en interdisant à l’intéressé d'entrer en Suisse et au Liechtenstein jusqu'au 12 juin 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n’est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 10. 10.1. Par décision incidente du 1 er mars 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judicaire totale et désigné Me E._______ en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. Bien que le recourant succombe, aucun frais de procédure ne sera partant mis à sa charge. 10.2. S’agissant de l’indemnité due à Me E._______ pour les frais indis- pensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal de céans lui a d’ores et déjà octroyé, par décision incidente du 1 er mars 2019, 1'500 francs à titre d’honoraires et de débours pour les frais indis- pensables occasionnés par la procédure de recours pour la période durant laquelle il avait officié comme conseil du recourant, avant que son mandat ne prît fin de facto en l’absence de nouvelles de la part de l’intéressé (cf. arrêt du TF 9C_852/2017 du 25 juin 2018 consid. 3 et 4). Pour le surplus, le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens, ni à une indemnité complémentaire. N’étant plus représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, il ne peut en effet revendiquer le rembourse- ment de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. (dispositif à la page suivante)

F-4044/2018 Page 23 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par publication dans la Feuille Fédérale, en application de l’art. 36 let. b PA – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – à l’Office de la population et des migrations de la République et can- ton de Genève, pour information

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

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