B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4031/2016

A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 7 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Obligation de séjourner dans un centre d’enregistrement et de procédure (CEP); attribution à un canton; décision relative à un acte matériel (art. 25a PA).

F-4031/2016 Page 2 Faits : A. A.a Indiquant être arrivé en Suisse le 9 novembre 2015, X., qui a tout d’abord séjourné au Centre fédéral pour l’hébergement des requérants d’asile du Glaubenberg (Sarnen), a déposé, le 3 décembre 2015, une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d’être transféré au Centre « Les Rochat » (centre délocalisé du CEP de Vallorbe et désigné également ci-après sous l’appel- lation : CEP de Vallorbe). Lors de son audition sommaire du 30 décembre 2015, X. a déclaré notamment qu’il était né en 1980, était de nationalité afghane et était marié à une compatriote, avec laquelle il avait eu quatre filles. L’intéressé a en outre précisé que son épouse et leurs enfants étaient demeurés en Afghanistan. Il a par ailleurs affirmé n’être en possession que d’une photocopie de son passeport, dont l’original lui avait été dérobé par des voleurs lors de son trajet vers l’Europe. A.b Par lettre du 18 mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a informé X._______ que la procédure Dublin ouverte à son sujet avait été menée à son terme sur la base des pièces figurant au dossier et que sa demande d’asile serait examinée en Suisse dans le cadre de la procédure ordinaire y relative. B. B.a Par courrier du 21 mars 2016, doublé d’une télécopie, X._______, agissant par l’entremise d’une œuvre d’entraide, a sollicité des responsables du CEP de Vallorbe son attribution à un canton, arguant du fait que la durée totale de son séjour dans les trois centres fédéraux dans lesquels il avait successivement été placé s’élevait déjà à 132 jours, alors que l’art. 16 al. 2 de l’ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) limitait cette durée à 90 jours et ne prévoyait qu’une prolongation de quelques jours en cas de justes motifs. L’intéressé a en particulier soutenu n’avoir reçu aucune explication sur les raisons de ce séjour prolongé dans les centres d’hébergement fédéraux en dépit du fait que ses empreintes digi- tales n’eussent été prises dans aucun état européen. A l’appui de sa re- quête, l’intéressé a notamment fait valoir qu’il souffrait de la promiscuité avec les autres requérants d’asile dans les dortoirs communs et les lieux de vie du centre, du bruit constant régnant dans les locaux, des mouve- ments de personnes dans les endroits communs, du manque d’activité,

F-4031/2016 Page 3 ainsi que de l’isolement résultant de son éloignement du réseau des trans- ports publics. Dans ces circonstances, X._______ a prié les responsables du CEP de Vallorbe de lui notifier, dans un délai de deux jours ouvrables, une décision écrite et motivée exposant les raisons de la durée prolongée de son hébergement dans les centres fédéraux, à défaut de quoi il formerait un recours pour déni de justice. B.b Par décision rendue le 21 mars 2016 également, l’autorité fédérale précitée a attribué X._______ au canton de Vaud dans le cadre de la répartition intercantonale des requérants d’asile (art. 27 al. 3 LAsi, RS 142.31). Le 24 mars 2016, l’intéressé a reçu communication de la décision de ré- partition et a quitté, à cette même date, le CEP de Vallorbe. Se référant à sa lettre du 21 mars 2016, X._______ a requis des responsables du CEP de Vallorbe, le 12 mai 2016, qu’ils lui notifient une décision écrite indiquant les raisons pour lesquelles son séjour dans les centres d’hébergement fédéraux avait duré aussi longtemps que la période de 135 jours effectuée au total, les bases légales sur lesquelles se fondait la prolongation de sa présence dans les centres précités, ainsi que les voies et délais de recours. Par correspondance du 17 mai 2016, le SEM a signalé à l’intéressé que son attribution au canton de Vaud avait été prononcée dès la fin de la pro- cédure Dublin et la reprise de la procédure nationale en matière d’asile et de renvoi. Au surplus, l’autorité précitée a fait savoir à X._______ qu’il prenait note de sa remarque concernant le dépassement de la durée de son séjour dans les centres d’hébergement fédéraux. Estimant que ce dernier courrier ne satisfaisait pas à sa demande du 12 mai 2016, X._______ a réitéré dite demande auprès des responsables du CEP de Vallorbe le 31 mai 2016 et invité ces derniers à rendre, dans un délai de deux semaines, une décision formelle exposant les raisons de la prolongation de la durée de son séjour dans les centres fédéraux au-delà de la limite fixée par l’art. 16 al. 2 OA 1 et constatant, cas échéant, que dite prolongation contrevenait à cette dernière disposition. B.c Par lettre du 9 juin 2016, le SEM a relevé à l’attention de X._______ que le législateur avait concrétisé sa volonté d’accélérer la procédure en matière d’asile et de renvoi par une première phase de procédure destinée à clarifier la situation propre de chaque requérant d’asile. En ce sens, le

F-4031/2016 Page 4 SEM a souligné qu’il s’était employé en l’espèce à déterminer si la demande d’asile de l’intéressé devait être traitée dans le cadre d’une procédure Dublin ou dans le cadre d’une procédure nationale et qu’il avait décidé d’attribuer ce dernier au canton de Vaud sitôt cette question éclaircie. C. Par acte du 28 juin 2016, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en concluant à ce qu’il fût constaté qu’aucun juste motif n’était de nature à justifier la prolongation de son séjour au CEP de Vallorbe au-delà du 8 avril 2016. Dans la motivation de son recours, l’intéressé a tout d’abord relevé qu’il disposait d’un droit subjectif à l’obtention d’une décision formelle constatant, conformément au droit en vigueur (art. 25 al. 2 PA), que la limite de 90 jours de l’art. 16 al. 2 OA 1 avait été outrepassée et qu’une atteinte inadmissible avait de ce fait été portée à ses droits fondamentaux. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 9 septembre 2016. E. Dans sa réplique du 29 septembre 2016, X._______ a notamment réitéré le fait que l’organisation régissant les CEP portait atteinte à la sphère privée et à la liberté personnelle des résidents, dans la mesure notamment où la prolongation de leur séjour dans un établissement sommairement meublé, surveillé par l’autorité de police opérant des fouilles quotidiennes et infligeant des sanctions, contrevenait de manière disproportionnée aux libertés individuelles. Droit : 1. Le TAF examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA, par renvoi de l’art. 37 LTAF) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. no- tamment ATAF 2014/44 consid. 1.1; 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF A-6426/2013 du 18 janvier 2015 consid. 1.1, non publié in ATAF 2015/23). 1.1 1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de

F-4031/2016 Page 5 l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière d’asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF conformément à l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 1 al. 2 LTAF. Hormis le cas où la déci- sion traite d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF]) - exception non réalisée en l’espèce - , le TAF statue définitivement. En l’occurrence, indépendamment de la question de savoir si l’écrit du SEM du 9 juin 2016 à la suite duquel X._______ a interjeté recours auprès du TAF revêt la qualité d’une décision sujette à recours auprès de cette autorité, il convient d’emblée de constater que l’objet de cet écrit (prolongation du séjour de l’intéressé au CEP de Vallorbe au-delà de la période maximale de 90 jours prévue par l’art. 16 al. 2 OA 1) ressort au domaine de l’asile et entre donc dans la compétence matérielle du TAF qui, lorsqu’il est saisi d’un recours portant sur cette question, statue définitivement (cf., en ce sens, arrêts du TF 8C_102/2013 du 10 janvier 2014 consid. 1; 2C_201/2009 du 22 juin 2009). 1.1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA, par la LTAF et par la LTF (cf. art. 6 LAsi). 1.1.3 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). L'auto- rité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inqui- sitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re- jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, et jurisprudence citée).

F-4031/2016 Page 6 1.2 1.2.1 L’art. 25a PA, intitulé décision relative à des actes matériels, prévoit à son al. 1 let. c que toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à ses droits et obligations constate l’illicéité de tels actes. L’autorité statue par décision (art. 25a al. 2 PA) susceptible de recours (cf. arrêt du TAF F-4036/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.2.2). 1.2.2 Si l’on prend plus particulièrement en considération la demande adressée par le recourant le 31 mai 2016 aux responsables du CEP de Vallorbe et visant à l’obtention de la part de ces derniers d’une décision de constatation, il s’impose d’observer que, dans sa réponse écrite du 9 juin 2016, l’autorité intimée laisse implicitement entendre, à l’instar de la prise de position qu’elle a formulée en la cause traitée par le TAF dans son arrêt F-4036/2016 précité, qu’elle refuse, en regard des circonstances du cas, de tenir pour illicite le maintien de l’intéressé dans l’établissement précité au-delà de cette limite de temps (cf., quant aux éléments retenus par le TAF en ce sens, le consid. 1.2.2 de l’arrêt F-4036/2016). Evoquant la vo- lonté du législateur d’accélérer la procédure en matière d’asile et de renvoi par la mise en place d’une première phase de procédure destinée à clarifier la situation propre de chaque requérant d’asile, le SEM relève, dans son écrit du 9 juin 2016, qu’il lui a en effet été nécessaire d’éclaircir, durant la période querellée, la question de savoir si la demande d’asile de X._______ devait être traitée dans le cadre d’une procédure Dublin ou dans le cadre d’une procédure nationale, avant une éventuelle attribution cantonale. Même si elle ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par les art. 34 et 35 PA (soit revêtir notamment la forme d’un acte écrit désigné comme une décision, ainsi que comporter une motivation et l’indication des voies de droit), la réponse donnée par l’autorité intimée au recourant le 9 juin 2016, en tant qu’elle porte sur un acte matériel (prolon- gation de l’hébergement de l’intéressé dans un CEP), doit dès lors être tenue pour constitutive, conformément à l’art. 25a al. 2 PA, d’une décision fondée sur le droit public fédéral et, donc, susceptible de recours au sens des art. 5 et 44 PA. Dans la mesure où la décision querellée du SEM a pour objet une question portant sur le déroulement de la procédure d’asile, le TAF est donc compétent, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 105 LAsi, pour statuer sur le présent recours. 1.3 X._______ a qualité pour recourir, conformément à l’art. 48 al. 1 PA (cf., à propos plus particulièrement de la problématique liée à l’exigence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification

F-4031/2016 Page 7 de la décision querellée, le consid. 1.3 de l’arrêt du TAF F-4036/2016 pré- cité). 1.4 Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et dans les formes requises (art. 52 al. 1 PA), le recours de X._______ est ainsi recevable. 2. 2.1 En l’espèce, il importe dès lors en premier lieu de déterminer si l’auto- rité intimée était tenue d’entrer en matière sur la demande de X._______ tendant à ce qu’elle constate dans une décision, en application de l’art. 25a al. 1 let. c et al. 2 PA, l’éventuelle illicéité de la prolongation, au-delà de la période maximale de 90 jours prévue par l’art. 16 al. 2 OA 1, de son séjour dans les centres d’hébergement fédéraux. 2.2 En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le comportement du SEM à propos duquel le recourant soutient qu’il a porté atteinte à ses droits fon- damentaux répond à la notion d’« acte matériel » susceptible de faire l’objet d’un contrôle sous la forme d’une décision au sens de l’art. 25a PA. Ainsi que l’a constaté le TF dans le cadre de sa jurisprudence, les requé- rants d’asile ont la possibilité de s'adresser au SEM notamment pour obte- nir, aux conditions de l’art. 25a PA, une décision en cas d'actes matériels illicites liés à leur hébergement dans un centre de la Confédération (cf. arrêt du TAF 4036/2016 précité consid. 2.2.1, et jurisprudence du TF indi- quée). Il est manifeste également que le SEM est compétent en matière d’assi- gnation d’un requérant d’asile à un CEP ou à un autre lieu de séjour et qu’il applique en ce cas le droit public fédéral (cf. art. 26 LAsi en relation avec l’art. 28 de cette même loi). Cette autorité était donc habilitée à traiter la demande de X._______ du 31 mai 2016. En outre, comme le TAF l’a déjà relevé dans l’arrêt F-4036/2016 précité (consid. 2.2.3 et réf. citées), il n’est pas contestable qu’un maintien pro- longé dans un centre d’hébergement fédéral est potentiellement de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux d’un requérant d’asile. Enfin, il convient d’admettre que le recourant, qui se trouvait dans une re- lation étroite avec l’acte matériel en regard duquel il se plaint d’une violation de ses droits fondamentaux, avait un intérêt digne de protection (no- tamment par une compensation morale de l’atteinte portée à ces derniers) à ce que fût examinée la conformité de la prolongation de son séjour au

F-4031/2016 Page 8 CEP de Vallorbe avec les garanties consacrées par les droits fondamen- taux et, partant, au prononcé d’une décision de constatation concernant le caractère licite de cette prolongation au sens de l’art. 25a al. 1 let. c PA. Il importe d’observer que X._______ ne disposait à cet effet d’aucun autre moyen de droit lui assurant la même protection (cf., pour plus de précisions à ce sujet, arrêt du TAF F-4036/2016 précité consid. 2.2.4, et réf. indiquées). Au vu des éléments exposés ci-dessus, le SEM n’avait d’autre choix que de se saisir de la demande de l’intéressé du 31 mai 2016 visant au pro- noncé d’une décision de constatation. Ainsi est-il implicitement entré en matière sur cette requête dans le cadre de son écrit adressé le 9 juin 2016 à X._______. 3. S’agissant du bien-fondé des arguments soulevés par le recourant quant à la violation de ses droits fondamentaux, le TAF ne saurait faire sienne l’ana- lyse de l’intéressé. En effet, les actes visés par la disposition de l’art. 25a PA doivent être de nature à entraîner des diminutions des droits fondamentaux, voire d’autres droits. Il y a donc lieu d’écarter de l’application de cette disposition les cas bagatelle, soit les actes qui, faute d’un degré d’intensité suffisant, ne sont pas propres à porter atteinte à des droits ou des obligations de l’administré. S’agissant de la problématique particulière liée à l’hébergement des requé- rants d’asile dans les centres prévus à cet effet, le TAF - reprenant la juris- prudence y relative développée par le TF avant l’entrée en vigueur de l’art. 25a PA - retient qu’une décision en constatation de l’illicéité au sens de l’art. 25a PA n’est, dans la mesure où les intéressés se trouvent, du fait de leur statut, dans un rapport particulier de dépendance par rapport à l’autorité, susceptible d’être prononcée en ce domaine que pour autant que l’acte matériel en cause constitue une « atteinte grave » aux droits fonda- mentaux de ces derniers (cf., pour plus de détails sur ce point, notamment arrêt du TAF F-4036/2016 précité consid. 3.1.1, et réf. mentionnées). 3.1 De manière liminaire, il sied de rappeler qu’à partir de 2006, les centres d’enregistrement de la Confédération sont devenus également des centres de procédure. Ainsi, la procédure d’asile peut désormais se dérouler inté- gralement dans un centre de la Confédération, dénommé officiellement «centre d’enregistrement et de procédure » (CEP) depuis la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (entrée en vigueur le 1 er février 2014), sans que le requérant d’asile ne soit attribué à un canton (cf. art. 19 al. 1,

F-4031/2016 Page 9 21 al. 1, 26, 27 al. 4 et 29 al. 1 let. a LAsi). En d’autres termes, ce n’est qu’à partir du moment où la procédure préparatoire est terminée et pour autant qu’aucune décision de non-entrée en matière, voire une décision de rejet de la demande d’asile, n’ait été rendue que le SEM attribue le requé- rant à un canton pour la suite de la procédure selon une clé de répartition (art. 21 al. 1 OA 1). 3.2 Au regard du cas particulier et même dans l’hypothèse où l’on compta- biliserait les jours supplémentaires pendant lesquels le recourant a initiale- ment été logé au centre fédéral d’hébergement du Glaubenberg (soit un laps de temps de 23 jours), on ne saurait toutefois retenir un comportement illicite du SEM à l’égard duquel l’intéressé pourrait revendiquer le prononcé d’une décision de constatation fondée sur l’art. 25a al. 1 let. c PA. Même si le maintien de l’intéressé dans un CEP apparaît contraire au droit, en ce sens qu’il excède clairement la limite des 90 jours fixée par l’art. 16 al. 2 OA 1 (et des quelques jours supplémentaires autorisés en cas de justes motifs), il n’en demeure pas moins que cette seule circonstance ne permet pas de conclure au bien-fondé d’une décision de constatation au sens de l’art. 25a al. 1 let. c PA. 3.3 Dans l’argumentation de son recours, X._______ fait valoir que la prolongation de son séjour dans les centres fédéraux sus désignés, plus particulièrement en ce qui concerne la période passée au centre délocalisé « Les Rochat » dépendant du CEP de Vallorbe, a porté atteinte de manière disproportionnée à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à sa sphère privée (art. 8 CEDH), les restrictions endurées lui pesant de plus en plus lourdement au fil du temps. Il soulève de nombreux griefs en relation avec ses conditions d’hébergement dans les centres précités. L’intéressé évoque notamment la situation de promiscuité pénible endurée pendant plusieurs semaines dans des dortoirs collectifs meublés de lits superposés, le bruit et l’encombrement régnant dans tous les lieux des centres, la très grande fatigue occasionnée par ce type d’environnement, les mesures de surveillance policières et de discipline pratiquées à l’intérieur des centres, les sanctions prononcées sans procédure formelle, la limitation des communications avec l’extérieur résultant notamment de la saisie de son téléphone portable, ainsi que l’isolement social et le désœuvrement subis. 3.3.1 A cet égard, il convient de relever que la portée de la liberté per- sonnelle, qui est ancrée à l’art. 10 al. 2 Cst. et dont la liberté de mouvement est un aspect, ne peut être définie de manière générale, mais doit être dé- terminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l'inten-

F-4031/2016 Page 10 sité de l'atteinte qui y est portée, ainsi que de la personnalité de ses desti- nataires. Comme pour tout autre droit fondamental, des restrictions sont cependant admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la propor- tionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamen- taux (cf. art. 36 Cst.). Le séjour dans un CEP, dont les modalités sont ré- glementées, en vertu de l’art. 26 al. 3 LAsi, par l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de Confédération dans le domaine de l’asile (RS 142 311.23), entraîne certes une restriction à la liberté personnelle du requérant d’asile, plus généralement à sa liberté de mouvement, en lui imposant des limitations dans l'organisation de sa journée (cf. à ce sujet l’arrêt du TAF F-4036/2016 précité consid. 3.2.2.1). Compte tenu de son statut de requérant d’asile, X._______ se trouve ainsi, par rapport à l'autorité, dans un rapport particulier de dépendance (ou rapport de droit spécial), qui lui confère certes le droit d'obtenir de l'aide, mais qui implique également de sa part, en contrepartie, le devoir, à l’instar de ce qu’il en est pour d’autres rapports de droit administratif spéciaux, de supporter certaines contraintes pouvant limiter sa liberté, du moins tant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Or, les exigences tirées du principe de la légalité sont moins élevées en matière de rapports particuliers de dépendance. Eu égard à la situation inhérente à ce statut spécial, on ne peut parler en principe d'atteintes particulières aux droits fondamentaux à propos des circonstances et des tâches, respectivement des injonctions quotidiennes les plus diverses qui sont le lot du requérant pendant son séjour au CEP. Il a ainsi été jugé par le TF que pour un homme jeune et sans enfants, un hébergement dans un foyer collectif est sans nul doute admissible. Or, à l’exception du fait que son séjour au CEP de Vallorbe a porté sur une période équivalente à 112 jours, voire à 135 jours, et a, donc, été prolongé au-delà de la limite maximale des 90 jours prescrite par l’art. 16 al. 2 OA 1, le recourant n’a fourni aucun élément tangible propre à démontrer que ce dépassement, même conséquent, l’a affecté de manière disproportionnée, en raison de contraintes particulières indépendantes de la durée elle-même de ce séjour ou en raison de la spécificité de sa situation personnelle (par ex. sur le plan familial, par rapport à son âge ou à son état de santé), dans l’exercice de son droit à la liberté personnelle. Au demeurant, les contraintes auxquelles le recourant a été soumis n'ont entravé sa liberté personnelle, plus précisément sa liberté de mouvement, que dans une mesure limitée; en particulier, l’intéressé ne conteste pas

F-4031/2016 Page 11 qu’il demeurait libre, sous réserve des restrictions imposées notamment par l’examen de sa demande d’asile ou par l’horaire fixant les temps de présence obligatoire au CEP, de se déplacer dans et hors du CEP de Vallorbe (plus précisément du Centre « Les Rochat »), s'il le souhaitait. En outre, selon ce qu’il ressort d’un courriel adressé le 19 août 2016 au SEM par le service d’encadrement des requérants d’asile œuvrant au sein du CEP de Vallorbe (courriel joint à la réponse de l’autorité intimée du 9 sep- tembre 2016 et communiqué à X.), l’intéressé est sorti à de nombreuses reprises durant son hébergement dans cet établissement. En outre, le recourant n’a pas fourni d’éléments laissant apparaitre que la surveillance policière aurait été particulièrement pressante, voire tatillonne ou vexatoire à son égard. Dans ces conditions, la restriction de la liberté personnelle et, plus particulièrement, de la liberté de mouvement de X. engendrée par son séjour prolongé au CEP de Vallorbe ne saurait être tenue pour déraisonnable par rapport au but d'intérêt public visé (accélération des procédures d’asile et, plus particulièrement en ce qui concerne l’intéressé, la volonté de l’autorité intimée de mener à terme la procédure Dublin avant son éventuelle attribution à un canton). A défaut d’intensité suffisante, l'entrave à sa liberté de mouvement n’était pas excessive au point que la situation relèverait de l’art. 10 al. 2 Cst, ni ne correspondait, a fortiori, à une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH, même prolongée sur une longue période (cf., pour plus de détails, l’arrêt du TAF F-4036/2016 précité loc. cit, et réf. indiquées). 3.3.2 D’autre part, le recourant ne démontre pas non plus en quoi le pro- longement, pendant une période de 22 jours, de son séjour au CEP de Vallorbe (voire de 45 jours au total) aurait constitué une restriction à sa vie privée incompatible avec l'art. 8 CEDH et, dans la mesure où il concorde matériellement avec la disposition conventionnelle précitée, avec l’art. 13 al. 1 Cst. (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). En l’espèce, quand bien même le séjour du recourant dans un CEP a été prolongé par rapport à la durée maximale de 90 jours fixée par le législateur (art. 16 al. 2 OA 1), les conditions d'hébergement dans ce type d’établisse- ment collectif d'une personne bénéficiant, à l’instar de l’intéressé, du statut de requérant d’asile ne sauraient, au regard de la situation personnelle de ce dernier, constituer une ingérence disproportionnée et, partant, inad- missible, dans sa sphère privée ou dans son droit au respect du domicile au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf., pour ce qui est de l’hébergement dans un abri PC d’une personne sous le coup d’une décision de renvoi exé- cutoire, notamment ATF 139 I 272 consid. 5 et arrêt du TF 8C_466/2013 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Du reste, il y a lieu de noter que la Directive

F-4031/2016 Page 12 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes de- mandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qui est le résultat d’une refonte de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l’Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres de l’UE (JO L 031/18 du 6 février 2003 [Directive n’ayant pas, de l’avis du Conseil fédéral, une portée contraignante pour la Suisse]) et confirme les principes sur les- quels se fondait cette dernière en ce qui concerne les conditions maté- rielles d’accueil, prévoit que le logement peut être fourni dans des centres d’hébergement (art. 18 ch. 1 let. b), ce par quoi il faut entendre héberge- ment collectif (art. 2 let. i) et non un droit à un logement individuel (cf., à ce sujet, les constatations émises en ce sens par le TF en relation avec la Directive 2003/9/CE dans l’ATF 140 I 141 consid. 6.2 à 6.4). Il importe de préciser que, dans le cas particulier, l’autorité intimée, après avoir procédé aux formalités ordinaires qui ont suivi l’entrée du recourant au CEP de Vallorbe le 3 décembre 2015 (art. 26 al. 2 LAsi), a, conformé- ment à l’art. 26 al. 2 bis LAsi, lancé la procédure d’échange de renseigne- ments avec les autorités allemandes compétentes le 25 janvier 2016, les indications données par l’intéressé laissant entendre que ses empreintes digitales avaient été relevées lors de son passage sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne (cf. ch. 5.02 du procès-verbal d’audition du 30 décembre 2015). La réponse des autorités allemandes précisant n’avoir pas trouvé trace des empreintes digitales de l’intéressé est datée du 20 février 2016. Après avoir informé X._______, par lettre du 18 mars 2016, que la procédure Dublin était terminée et que l’examen de sa demande d’asile serait poursuivi selon la procédure nationale, le SEM a prononcé à l’égard de l’intéressé, le 21 mars 2016, une décision d’attribution au canton de Vaud (art. 27 al. 3 LAsi). Le recourant a reçu communication de la décision d’attribution cantonale au plus tard le 24 mars 2016, date à laquelle il a signé une fiche de contrôle mentionnant notamment la fin de son hébergement au CEP de Vallorbe et la remise entre ses mains de la décision de répartition cantonale. En outre, il convient de mettre en exergue, ainsi que l’a évoqué le SEM dans sa réponse au recours du 9 septembre 2016, que cette autorité a dû faire face, à l’époque où le recourant a déposé sa demande d’asile, à un accroissement impor- tant du nombre des demandes d’asile dont les répercussions se sont fait sentir dans la durée de traitement de ces requêtes (cf. notamment p. 9 [prévoyance dans le domaine de l’asile] du Rapport sur la migration 2015 édité par le SEM et publié sur son site internet < https://www.sem.admin. ch/actualité/Dernières_publications/Rapport_sur_la_migration_2015 >).

F-4031/2016 Page 13 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la prolongation du sé- jour du recourant au CEP de Vallorbe tient pour l’essentiel, d’une part aux aléas de la procédure Dublin pour laquelle la détermination de l’Etat membre de l’espace Dublin responsable de l’examen de sa demande d’asile n’a pu intervenir qu’une fois connue la réponse des autorités alle- mandes, d’autre part au surcroît de travail occasionné par l’augmentation notable du nombre des demandes d’asile à l’époque concernée. En l’occurrence, au moment des faits précités, le recourant, dont l’épouse et les enfants sont demeurés en Afghanistan, était âgé d’un peu moins de 36 ans et ne souffrait d’aucun problème médical sérieux attesté (l’intéressé ayant seulement, selon ce qu’il résulte des formulaires « annonce d’un cas médical » figurant au dossier du SEM, signalé aux responsables du CEP de Vallorbe, le 7 mars 2016, une inflammation de la peau [dermatite] pour laquelle il a, le même jour, bénéficié d’une consultation médicale et obtenu des médicaments, qui ont été renouvelés le 22 mars 2016). Or, s’il incom- bait à l’autorité intimée, compte tenu du délai fixé par l’art. 16 al. 2 OA 1, d’attribuer X._______ à un canton au plus tard quelques jours après l’écoulement de la période de 90 jours prévue quand bien même la procédure Dublin ne fût pas terminée (cf. SYLVIE COSSY, in Amarelle / Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, ad art. 26 LAsi, n o 2.6 ch. 44, p. 226; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in Amarelle / Nguyen, Code annoté de droit des migrations, op. cit., ad art. 27 LAsi, n o 2 ch. 3, p. 240 et n o 3.1 ch. 8, p. 242), l’intéressé n’a pas établi que son maintien dans un centre d’hébergement collectif a, en regard de sa situation personnelle, gravement porté atteinte à sa liberté de mouvement ou à son droit au respect de sa vie privée. En tous les cas, le recourant n’expose pas concrètement en quoi les restrictions apportées à ses droits fondamentaux ont contrevenu aux conditions posées par l’art. 36 Cst. Il ne fait pas valoir en effet que les restrictions alléguées à sa liberté personnelle ou à sa vie privée ne reposent pas sur une base légale. Il n’établit pas davantage que ces restrictions ne répondraient pas à un intérêt public suffisant et ne seraient pas proportionnées, compte tenu des particularités liées à son statut de requérant d’asile. 4. De plus, l’on ne saurait considérer, comme cela est le cas pour les séjours passés par les requérants d’asile déboutés dans un abri PC (cf., à ce pro- pos, arrêts du TF 8C_459/2014 du 29 mai 2015 consid. 5; 8C_466/2013 précité consid. 4.3; 8C_221/2013 du 11 mars 2014 consid 4.2, non publié à l’ATF 140 I 141), que cette forme d’hébergement relève, en regard de l’art. 3 CEDH, d’un traitement inhumain ou dégradant ou encore contraire

F-4031/2016 Page 14 à la dignité humaine pour une personne qui n’est pas vulnérable. En parti- culier, le recourant n’a fait valoir aucun élément de nature à démontrer que son hébergement prolongé au CEP de Vallorbe a entraîné des effets phy- siques ou psychologiques préjudiciables. Par ailleurs, l’intéressé ne soutient pas que l’autorité intimée aurait, par rapport à la durée maximale prescrite à l’art. 16 al. 2 OA 1, violé d’autres droits fondamentaux en prolongeant d’autant son hébergement dans les centres fédéraux précités. 5. Compte tenu des motifs d’efficience de la procédure d’asile auxquels obéit la fixation dans la loi de la durée d’hébergement des requérants d’asile et de l’objectif visé à terme par le législateur tendant à ce que les décisions d’asile en première instance soient autant que possible rendues dans les centres d’hébergement de la Confédération (cf., à cet égard, ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., ad art. 27 LAsi, n o 2 ch. 2, p. 240), les inconvé- nients dont se plaint le recourant n’atteignent pas, quant au respect de ses droits fondamentaux, le minimum nécessaire de gravité, dans le cadre du rapport de dépendance spécial le liant à l’Etat, pour tomber sous le coup de l’art. 25a al. 1 let. c PA et justifier le prononcé d’une décision constatant l’illicéité de cette prolongation. 6. Il s’ensuit que, par la décision querellée du 9 juin 2016, le SEM a écarté à bon droit la demande du recourant visant à que cette autorité constate l’illicéité de la prolongation de son séjour dans les centres fédéraux d’hé- bergement au-delà de la durée maximale prescrite par l’art. 16 al. 2 OA 1. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Par ordonnance du 2 août 2016, le TAF a informé le recourant que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de ce dernier au moment de ladite décision. Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, le re- courant, dont la procédure d’asile demeure pendante et qui n’a pas, à ce jour, été formellement autorisé à exercer une activité lucrative, se trouve

F-4031/2016 Page 15 encore dans une situation financière précaire, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-4031/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier N (...) en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

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21.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026