B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4030/2022
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Lida Lavi, avocate, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 13 juillet 2022.
F-4030/2022 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant kosovar né en (...), est entré clandestinement en Suisse en 2012. Il a été condamné par ordonnances pénales : − le 10 septembre 2015, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 720 francs, peine convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, pour entrée et séjour illégaux ainsi qu’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; − le 5 janvier 2016, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, ledit sursis ayant en outre été révoqué ; − le 23 mars 2017, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs pour les mêmes infractions ; − le 19 mai 2017, à une peine privative de liberté de 30 jours pour les mêmes infractions. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a rendu une décision de renvoi à l’égard du prénommé le 21 mars 2017. Un mois plus tard, le 20 avril 2017, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans a été prononcée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). A.b Le 6 juillet 2018, l’intéressé a contracté mariage avec B., ressortissante suisse née en (...), en Suisse. Il a alors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par le SPOP au titre du regroupement familial. A.c Le 2 août 2021, A._______ a reçu un courrier de l’avocat de sa conjointe en vue du règlement des modalités du divorce et de la rédaction d’un projet de convention à cet égard. Il y a répondu favorablement le 7 août suivant. A.d En date du 11 novembre 2021, le SPOP a mandaté la police cantonale vaudoise pour procéder à une audition des époux et établir un rapport sur la situation du couple, à la suite de la rupture de leur union conjugale.
F-4030/2022 Page 3 A.e Les services de police vaudois ont entendu les conjoints sur l'évolution de leur situation de couple les 20 décembre 2021 et 18 février 2022, puis ont rédigé un rapport à l'attention du SPOP le 25 février suivant. A.f Le 14 mars 2022, cette autorité a invité l’intéressé à produire, dans les six mois, une attestation de ses connaissances de français, afin qu’elle puisse soumettre son dossier au SEM en vue d’une application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20). A.g Après réception du passeport des langues de A._______ (niveau A2 à l’oral), le SPOP a, par décision du 5 mai 2022, retenu que les conditions pour une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n’étaient plus réalisées, mais s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse du prénommé en vertu de la disposition précitée, sous réserve de l’approbation du SEM. B. B.a Par envoi du 13 mai 2022, l’autorité inférieure a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son séjour en Suisse et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b Celui-ci a adressé ses observations le 1 er juin suivant. B.c Par décision du 13 juillet 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai échéant le 15 octobre 2022 pour quitter le territoire suisse. C. Le 14 septembre 2022, le prénommé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour conformément à la proposition du SPOP. Y étaient notamment joints, sous forme de copies, le passeport de l’intéressé, une attestation d’établissement établie le 4 octobre 2018 par l’Office de la population de la commune de C., une lettre datée du 24 septembre 2021 et adressée par l’Office de la population de la commune de D. à l’épouse du prénommé, le contrat de travail signé par ce dernier le 7 août 2019, une attestation d’emploi du 5 août 2022
F-4030/2022 Page 4 ainsi que les courriers précités du SPOP et du SEM datés des 5 et 13 mai 2022. D. Par décision incidente du 20 septembre 2022, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs jusqu’au 20 octobre suivant. L’avance de frais requise a été payée le 17 octobre 2022. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM a transmis sa réponse le 31 octobre 2022, par laquelle il s’est limité à conclure au rejet de celui-ci. F. Invité à se déterminer à son tour, par ordonnance du 2 novembre 2022, le recourant n’a déposé aucune réplique. G. Sur demande du SPOP, la juge instructeure a, par courrier du 14 septembre 2023, exposé ne pas avoir d’objection à formuler quant à la délivrance d’un visa de retour en faveur de l’intéressé et confirmé que le présent recours avait un effet suspensif. H. Donnant suite à l’ordonnance du 28 février 2024, le recourant a produit, le 3 avril suivant, des copies du contrat de travail précité, de ses trois dernières fiches de salaire (décembre 2023 à février 2024), de son extrait du registre des poursuites établi le 7 mars 2024, de son extrait du casier judiciaire daté du 28 mars 2024, de sa police d’assurance-maladie du 7 novembre 2023 et d’une facture de loyer pour le mois d’octobre 2023. Cet écrit a été transmis à l’autorité inférieure, à titre d’information, le 19 avril 2024. I. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
F-4030/2022 Page 5 au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par l’intéressé. En effet, à l’appui de son recours, celui-ci a reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu en ignorant, de manière arbitraire, des moyens de preuve qu’il avait produits, au profit d’un faisceau d’indices. Selon le recourant, ce manquement a, par ailleurs, conduit à une constatation inexacte des faits pertinents.
F-4030/2022 Page 6 3.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu, garanti par l’al. 2 de cette disposition et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4). Ainsi, il comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 3.3 La constatation des faits est inexacte lorsque l’autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsqu’en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1). 3.4 Le Tribunal relève tout d’abord que le recourant n’a pas précisé quels moyens de preuve auraient été écartés arbitrairement par l’autorité intimée. En outre, à la lecture de la décision litigieuse, force est de constater que les pièces pertinentes, notamment les attestations d’établissement versées au dossier, ont été mentionnées dans les considérants en fait et ont ainsi dûment été prises en compte. Le SEM a également expliqué, de manière compréhensible, les raisons pour lesquelles il a retenu qu’un « faisceau d’indices objectifs et concrets » permettait de conclure que la durée de la communauté conjugale des époux n’avait pas atteint les trois ans requis (cf. décision, p. 4). Il s’est, à cet égard, fondé sur le séjour à E._______ de l’intéressé, étayé par une desdites attestations, ainsi que sur le contrat de travail de celui-ci et le courrier lui ayant été adressé par l’avocat de son épouse, soit précisément des moyens de preuve produits.
F-4030/2022 Page 7 3.5 Cependant, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a, en réalité, remis en cause l’appréciation du SEM, ce qui constitue une question relevant du fond. 3.6 Dans ces conditions, le grief formel s’avère mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur de la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisp. cit.). 5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux ne vivent plus en ménage commun. La communauté conjugale ayant pris fin, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour au titre de l'art. 42 LEI. Il convient dès lors d’examiner si celui-ci peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 6.
F-4030/2022 Page 8 6.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu que la vie commune des époux A._______ et B._______ en Suisse avait duré moins de trois ans dans la mesure où elle n’avait, contrairement aux déclarations de ceux-ci, pas cessé à la mi-septembre 2021, mais aux mois de juin ou d’août précédents, lorsque l’intéressé a pris un appartement à E., respectivement a reçu un courrier de sa conjointe relatif aux modalités du divorce. Par ailleurs, elle a estimé qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de A. sur le territoire suisse. Elle a relevé, à cet égard, que le prénommé pouvait se réintégrer, de manière adéquate, dans son pays d’origine et n’avait pas d’attaches particulières en Suisse. Dans ces conditions, elle a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation requise et a prononcé le renvoi de celui-ci, en concluant que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. 6.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a soutenu que la vie commune avec son épouse avait duré du 13 juillet 2018 jusqu’au 14 septembre 2021, de sorte que la communauté conjugale avait existé pendant plus de trois ans. Comme le SEM n’avait pas remis en cause son intégration, il a conclu avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 7. 7.1 Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2). 7.2 La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La cohabitation déterminante est celle qui a lieu en Suisse, après la célébration du mariage (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 140 II 289 consid. 3.5.1 ; arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_301/2020 précité consid. 4.2.1).
F-4030/2022 Page 9 7.2.1 La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique ainsi la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76 OASA. 7.2.2 Elle suppose, en outre, une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation extérieurement perceptible. Il convient de s'écarter de cette règle lorsqu'il résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale d'au moins un des époux s'est éteinte (cf. arrêt du TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). 7.2.3 Selon la jurisprudence en vigueur, l'existence d'une volonté matrimoniale commune peut notamment être remise en cause, lorsque l’un des époux annonce au bureau des étrangers de sa commune de domicile son départ à l'étranger (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.4), introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avant l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2) ou entreprend des démarches concrètes en vue de la création d'un domicile séparé (telle la signature d’un nouveau contrat de bail) seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). 7.2.4 Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI (cf. arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.7). 7.3 En premier lieu, il convient de déterminer la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun des époux A._______ et B.. 7.3.1 Questionné par la police vaudoise sur la période durant laquelle il avait fait ménage commun avec sa conjointe, l’intéressé a déclaré qu’ils avaient d’abord habité à C. avant de déménager ensemble à D.. Il a également expliqué avoir pris un studio à E., en
F-4030/2022 Page 10 juin 2021, uniquement pour les besoins de son travail et que la séparation du couple remontait au 14 septembre 2021 (cf. procès-verbal de l’audition du 20 décembre 2021, D. 6 s. p. 2). Interrogée à son tour, la prénommée a répondu avoir emménagé avec le recourant le 1 er décembre 2018 à D._______ et que leur vie commune avait duré de cette date au 15 septembre 2021. En outre, elle a indiqué que le couple avait rompu au début de l’année 2021 et qu’une procédure de divorce était en cours depuis le début du mois d’août 2021 (cf. procès-verbal de l’audition du 18 février 2022, D. 3, 5, 6 et 10 p. 2). 7.3.2 Selon l’attestation établie, le 4 octobre 2018, par l’Office de la population de C., l’intéressé est, après s’être marié le 6 juillet 2018, arrivé dans cette commune le 13 juillet 2018 (cf. pièce TAF 1 annexe n o 4). L’adresse indiquée est la même que celle à laquelle résidait B. à partir du 1 er novembre 2015 (cf. attestation d’établissement du 28 juillet 2017). Il y a dès lors lieu de se référer au 13 juillet 2018 pour le début du calcul de la durée de la cohabitation des époux et non au 1 er décembre 2018, date à laquelle ceux-ci ont emménagé à D._______ (cf. bail à loyer du 12 octobre 2018). La séparation des conjoints a été enregistrée auprès des autorités de cette commune en date du 14 septembre 2021 et le départ du recourant le lendemain (cf. formulaire de départ du 15 septembre 2021 et attestation du 24 septembre 2021 adressée par dite commune à la prénommée, pièce TAF 1 annexe n o 5). 7.3.3 En conséquence, il sied de retenir l’existence d’une cohabitation extérieurement perceptible du 13 juillet 2018 au 14 septembre 2021, soit une durée de trois ans et deux mois. 7.4 A ce stade, le Tribunal doit encore examiner s'il existe des éléments objectifs et concrets indiquant que la relation entre les époux n'était pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut durant la période déterminante. 7.4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’union conjugale des intéressés avait perdu toute substance dès le mois de juin (location par le recourant d’un appartement à E.) ou d’août 2021 (volonté de divorcer exprimée par la prénommée), voire depuis le début de l’année 2021 (rupture du couple évoquée par B.). Le recourant a contesté cette version des faits et a expliqué sa prise d’un domicile à E._______ au mois de juin 2021 par des besoins professionnels.
F-4030/2022 Page 11 7.4.2 C’est certes à juste titre que le SEM a relevé que l’intéressé travaille pour la même entreprise depuis août 2019. Force est toutefois de constater que ce dernier exerce la profession d’aide-jardinier et que son « lieu de travail ordinaire se trouve à l’extérieur », à savoir à différents endroits où se situent les jardins dont il s’occupe et non au siège de l’entreprise (cf. contrat de travail du 7 août 2019, pièce TAF 1 annexe n o 6). Il ressort du reste de l’attestation établie le 24 juin 2021 par les autorités de la commune de D._______ pour légitimer le séjour de l’intéressé à E._______ que ce dernier conservait néanmoins son lieu d’établissement dans leur commune. Dans ces conditions, rien ne permet d’exclure que le recourant ait, conformément à ses dires, loué un studio à E._______ pour se rapprocher de son lieu de travail effectif d’alors. Par ailleurs, les déclarations de B._______ au sujet d’une rupture intervenue début 2021 se limitent à de simples affirmations et sont contestées par le recourant. Ainsi, le Tribunal estime que les éléments relevés par le SEM ne sont pas suffisants pour remettre en question l’existence d’une communauté conjugale effective. Par conséquent, il retient que la communauté conjugale a existé au-delà du mois de juin 2021. 7.4.3 Cela étant, il convient de retenir que B._______ a exprimé son désir de divorcer par lettre du 2 août 2021 adressée par son avocat à son époux. Ce dernier y a donné une suite favorable le 7 août suivant. Contrairement aux allégations du recourant, il ne saurait ainsi être admis que l’union conjugale soit restée intacte jusqu’au 13 septembre 2021. En effet, les démarches entamées au début du mois d’août 2021 en vue d’une procédure de divorce doivent être considérées comme ayant mis fin à son existence. 7.5 Dans ce contexte, et dans la mesure où l'absence de communauté conjugale effective ou de volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement et où il faut des éléments clairs et concrets pour dénier l'existence d'une telle communauté lorsque les époux ont fait ménage commun durant plus de trois ans (cf. supra, consid. 7.2.4), le Tribunal retient, en l’absence de tout indice tendant vers un abus de droit, que l’union conjugale des intéressés, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, a duré du 13 juillet 2018 au 2 août 2021, soit plus de trois ans. Partant, la première condition posée par dite disposition est réalisée, ce qu’a du reste également admis le SPOP. 8.
F-4030/2022 Page 12 Il s’agit désormais d’examiner si la condition cumulative de l’intégration réussie, au sens de l’article précité en lien avec l’art. 58a al. 1 LEI, l’est également. 8.1 Le principe d’intégration inscrit à l’art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d’intégration dont l’autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Ces critères sont concrétisés aux art. 77a à 77e OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). Dans l’examen de ces derniers, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Pour déterminer si l'intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2D_25/2023 précité consid. 5.5 ; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.4). 8.1.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le TF prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Le fait pour une personne de n'avoir notamment pas commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.2 ; 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.1.2). 8.1.2 Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque la personne concernée n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications
F-4030/2022 Page 13 spécifiques ; l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.2 ; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3). 8.1.3 Sur le plan linguistique, le ressortissant étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (art. 77 al. 4 OASA). 8.1.4 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_221/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3). 8.2 8.2.1 8.2.1.1 Du point de vue du respect de l'ordre juridique suisse, force est de constater que le recourant n’a aucune poursuite à son compte (cf. extraits du registre des poursuites du 7 décembre 2021 et du 8 mars 2024, pièce TAF 13 annexe n o 3). 8.2.1.2 En revanche, ce dernier a fait l’objet de quatre ordonnances pénales entre septembre 2015 et mai 2017 (cf. supra, consid. A.a ; extrait du casier judiciaire suisse du 28 octobre 2021 figurant au dossier du SEM). Ces condamnations ne sont cependant pas mentionnées dans l’extrait du casier judiciaire suisse destiné aux particuliers récemment versé à la cause (cf. ledit extrait du 28 mars 2024, pièce TAF 13 annexe n o 4). Même si elles ne figurent pas sur l’extrait destiné aux particuliers, les condamnations pénales à une peine privative de liberté de 30 jours, à trois peines pécuniaires et à une amende dont a fait l’objet le recourant n’ont pas encore été éliminées de son casier judiciaire (art. 30 al. 2 let. a ch. 3 et let. d en relation avec l’art. 70 de la loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 [LCJ, RS 330]). Elles peuvent donc être pleinement prises en compte dans le cadre de la présente procédure relative à la prolongation
F-4030/2022 Page 14 de l’autorisation de séjour de l’intéressé (cf. arrêt du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 et réf. cit.). L’écoulement du temps implique toutefois que ces condamnations doivent être fortement relativisées (cf. arrêt du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.4). A la suite du prononcé desdites condamnations, une décision de renvoi et une mesure d’éloignement de trois ans ont du reste été rendues à l’égard de l’intéressé (cf. supra, consid. A.a). Ce dernier ne s’y est cependant pas conformé, ce qui constitue un comportement inadmissible. Cependant, le Tribunal relève que ces condamnations pénales et les décisions administratives qui en ont découlé sont liées au statut, alors illégal, du recourant en Suisse et n’ont pas empêché celui-ci de se voir délivrer une autorisation de séjour en été 2018, à la suite de son mariage avec B._______. En outre, dites condamnations remontent à plus de sept ans, ce qui représente une période raisonnablement longue (cf. arrêt du TAF F-221/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.4 et jurisp. cit.). Même s'il ne faut pas les minimiser, elles ne permettent ainsi pas, en soi, de considérer que l’intéressé présente un risque pour la sécurité et l'ordre publics à l'avenir. N’ayant commis aucune infraction dans l’intervalle, le recourant a, de plus, démontré qu’il était désormais capable de se conformer aux règles en vigueur en Suisse. 8.2.2 Au niveau professionnel, l’intéressé a travaillé, de manière légale, en qualité de paysagiste dès juillet ou octobre 2018 (cf. procès-verbal de l’audition du 20 décembre 2021, D. 3 p. 2 et D. 21 p. 3 ; procès-verbal de l’audition du 18 février 2022, D. 3 p. 2). Depuis le mois d’août 2019, il est au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu’aide- jardinier, auprès de la même entreprise et touche un salaire mensuel brut de (...) francs (cf. contrat de travail du 7 août 2019, pièce TAF 1 annexe n o
6 ou pièce TAF 13 annexe n o 1 et fiches de salaire de décembre 2023 à février 2024, pièce TAF 13 annexe n o 2). Sur le plan financier, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait émargé à l’aide sociale. Il y a dès lors lieu de retenir que celui-ci a toujours été indépendant financièrement et est en mesure de subvenir entièrement à ses besoins. 8.2.3 Sous l’angle socio-culturel, l’intéressé présente un niveau A2, à l’oral, en français (cf. passeport des langues du 21 avril 2022) et satisfait donc aux exigences de l’art. 77 al. 4 OASA. S’agissant de ses attaches en Suisse, il dispose, outre sa conjointe, d’un frère ainsi que de la famille de celui-ci, d’un oncle et d’une tante (cf. procès-verbal de l’audition du 20 décembre 2021, D. 23 p. 3). Dans la mesure où il s’adonne à une
F-4030/2022 Page 15 activité professionnelle régulière à tout le moins depuis août 2019, il s’est, en outre, nécessairement créé des attaches sociales étroites dans ce pays, où il vit du reste légalement depuis près de six ans, dont presque quatre au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial jusqu’à la décision du SPOP. 8.2.4 Au terme d’une appréciation globale des circonstances, le Tribunal retient, à l’instar de cette autorité, que le recourant remplit les critères d’intégration de l’art. 58a LEI. En effet, même s’il a fait l’objet d’ordonnances pénales entre 2015 et 2017, prononcées en raison de son statut illégal en Suisse, et a fait fi des décisions administratives rendues à la suite de ces condamnations, l’intéressé a respecté l’ordre juridique suisse depuis que ses conditions de séjour ont été régularisées. Sans minimiser la gravité des infractions commises, le Tribunal estime ainsi qu’elles ne sauraient, à elles seules, contrebalancer les éléments plaidant en faveur d’une intégration réussie du recourant en Suisse, ce d’autant moins qu’elles remontent à plus de sept années. En effet, ce dernier est bien intégré sur le marché du travail auprès du même employeur depuis août 2019, a toujours été indépendant sur le plan financier et présente des connaissances linguistiques ainsi que des attaches sociales suffisantes. 8.3 Par conséquent, il a droit à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 13 juillet 2022 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par l’intéressé lui sera dès lors restituée. 10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 10.3 En l'espèce, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement
F-4030/2022 Page 16 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil de l’intéressé, l'indemnité à titre de dépens mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 2'000 francs (art. 8 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
F-4030/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 13 juillet 2022 est annulée. 3. La prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera au recourant le versement de 800 francs effectué à titre d'avance en date du 17 octobre 2022, dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
F-4030/2022 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :