B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4022/2022
A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 023 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Catherine Zbären, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Constantin Kokkinos, European Legal Consultancy (Switzerland), Obere Bläsistrasse 1, 8049 Zürich, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4022/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est une ressortissante des Etats-Unis, née le (...) 1967. Le 18 mai 2022, elle a voyagé depuis la Grèce en direction des Etats-Unis en faisant escale à Zurich. A cette occa- sion, elle a été interpellée par la police cantonale zurichoise. Cette dernière a constaté que l’intéressée était entrée dans l’Espace Schengen le 31 oc- tobre 2021, de sorte que la durée de séjour non soumise à une autorisation avait été dépassée. B. Par décision du 31 mai 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée d’un an, valable jusqu’au 30 mai 2023, pour avoir séjourné dans l’Espace Schengen bien au-delà de la du- rée de séjour non soumise à autorisation. Cette mesure a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS II) et l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. La notification de cet acte est intervenue en date du 15 août 2022 (courrier du SEM du 3 août 2022, notifié au man- dataire de l’intéressée le 15 suivant). C. Par ordonnance pénale du 14 juin 2022, le Préfet de l’arrondissement de Bülach a condamné l’intéressée à une amende de 350 francs pour entrée illégale en Suisse, le 18 mai 2022, alors que la durée de séjour autorisée de 90 jours dans l’Espace Schengen était échue. D. Par acte daté du 14 septembre 2022, l’intéressée – représentée par son mandataire – a interjeté recours contre la décision du 31 mai 2022. Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la suppres- sion de son signalement dans le SIS II et à la condamnation du SEM aux frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée et à la constatation que la décision entreprise pré- sente des irrégularités formelles. E. Dans le cadre de l’échange d’écritures subséquents, le SEM a conclu au rejet du recours (préavis du 10 novembre 2022) et la recourante a persisté dans ses conclusions (réplique du 14 décembre 2022).
F-4022/2022 Page 3 F. Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2).
F-4022/2022 Page 4 3. 3.1 Lors du prononcé de l’acte attaqué le 31 mai 2022, les alinéas 1 et 2 de l’art. 67 LEI (RS 142.20) avaient la teneur suivante (cf. RO 2010 5925) : Art. 67 1 Le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étran- ger frappé d’une décision de renvoi lorsque : a. le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c ; b. l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. 2 Le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce der- nier : a. a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger ; b. a occasionné des coûts en matière d’aide sociale ; c. a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). En date du 22 novembre 2022 est entré en vigueur une modification de ces dispositions. Celles-ci ont dorénavant la teneur suivante : Art. 67 1 Le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étran- ger frappé d’une décision de renvoi lorsque: a. le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c; b. l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; c. l’étranger a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger ; d. [...] 2 Le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce der- nier: a. a occasionné des coûts en matière d’aide sociale ; b. a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).
F-4022/2022 Page 5 3.2 Ainsi, l’art. 67 al. 1 let. c LEI prévoit nouvellement que le SEM interdit l’entrée en Suisse à « un étranger frappé d’une décision de renvoi » lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre public. Or l’art. 67 al. 2 let. a LEI, dans sa version en vigueur au moment déterminant (le 31 mai 2022), ne posait pas comme condition pour le prononcé d’une mesure d’éloignement qu’une décision de renvoi ait été rendue au préalable (cf. à ce sujet, arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 4.2). On relèvera que ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire (RO 2021 365). 3.3 En l’occurrence, la recourante n’a été frappée d’aucune décision de renvoi. Un tel acte n’avait d’ailleurs aucun sens, dès lors que l’intéressée se trouvait à l’aéroport et voulait poursuivre son voyage en direction des Etats-Unis. Dans ces conditions, il se pose la question de savoir si le légi- slateur, en modifiant l’art. 67 al. 1 LEI, entendait véritablement interdire le prononcé d’une interdiction d’entrée dans toutes les constellations où une décision de renvoi n’a pas été prononcée. Outre la constellation qui nous occupe, on pense également à la situation dans laquelle une personne dé- pose une demande de regroupement familial depuis son pays d’origine et qu’il s’avère que celle-ci représente une menace caractérisée pour l’ordre et la sécurité publique au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. Ici également, le prononcé d’une décision de renvoi à son égard ne ferait aucun sens. Le message du Conseil fédéral ne contient aucune explication à ce sujet (cf. Message relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales con- cernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’in- formation Schengen [SIS] [développements de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile du 6 mars 2020 [FF 2020 3361 p. 3420]). Ce point peut toutefois rester indécis dans la présente affaire. En effet, le Tribunal ne décèle aucun intérêt public prépondérant à appliquer immédiatement la nouvelle version de l’art. 67 al. 1 LEI. Aussi, en confor- mité avec les principes généraux de droit intertemporel, il appliquera le droit en vigueur au jour où l’autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, in casu, l’absence d’une décision de renvoi à l’en- contre de la recourante ne faisait en tous les cas pas obstacle au prononcé d’une interdiction d’entrée. 3.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de citer ci-après la LEI dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision entreprise, à savoir le 31 mai 2022.
F-4022/2022 Page 6 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressée se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’elle n’aurait eu l’occasion de produire qu’une courte déclaration aux frontières aéroportuaires avant le prononcé de la mesure d’éloignement. En outre, elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir motivé de manière insuffisante sa décision et de ne pas lui avoir notifié celle-ci en temps opportun. Ainsi, selon elle, il serait affligeant de laisser une personne dans un état d’incertitude durant deux mois et demi pour une décision dont les effets ne duraient qu’une année. Finalement, dans sa réplique, la recourante se plaint de ne pas avoir pu consulter jusqu’à ce jour le dossier de la police cantonale zurichoise (pce TAF 10 p. 4). Il s’agit de griefs de nature formelle qui doivent être examinés en pre- mier lieu (cf., parmi d’autres, ATF 141 V 495 consid. 2.2). 4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de Consti- tution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend plusieurs facettes dont notamment le droit de consulter le dos- sier, de s'exprimer avant qu’une décision ne soit prise et d'obtenir une dé- cision motivée (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 143 III 65 consid. 3.2 ; cf. égale- ment les art. 26 à 33 et 35 PA). 4.3 En ce qui concerne le droit de s’exprimer avant qu’une décision soit rendue, le Tribunal constate que, suite à son interpellation par la police cantonale zurichoise le 18 mai 2022, l’intéressée s’est vue offrir l’occasion de s’exprimer sur le prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée en Suisse à son égard. Cette manière de procéder – consistant à déléguer les modalités de l’exercice du droit à la police zurichoise – était conforme à la jurisprudence (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2140/2021 du 20 sep- tembre 2021 consid. 5.1). Dans ce contexte, l’intéressée a implicitement contesté le prononcé d’une d’interdiction d’entrée en déclarant notamment qu’elle avait de la famille en Grèce ainsi que des racines grecques et qu’elle avait sollicité la nationalité grecque (cf. pce SEM 1 p. 4). Ce faisant, elle a eu l’occasion de faire valoir son point de vue avant que la décision soit rendue, ce qu’il y a lieu de considérer comme suffisant sous l’angle de l’art. 29 al. 2 Cst. En particulier, compte tenu de l’état de faits de la présente affaire qui ne présente pas de difficultés particulières, le court laps de temps dont elle a disposé pour s’exprimer ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. 4.4 Pour ce qui a trait à la motivation de la décision, on rappellera que cette facette du droit d’être entendu impose un devoir à l'autorité de motiver sa
F-4022/2022 Page 7 décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utile- ment s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2 et les réf. cit.). En l’espèce, l’autorité inférieure a exposé les motifs pour lesquels, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, elle estimait qu’il se justifiait de rendre une interdic- tion d’entrée à l’encontre de la recourante. S’il est certes regrettable que le SEM n’ait pas expressément mentionné la base légale l’habilitant à procé- der à l’inscription au SIS II, cette circonstance ne saurait en soi constituer une violation de l’obligation de motivation dans la présente affaire. En effet, comme on le verra ci-après, les conditions pour une inscription au SIS II selon la disposition légale topique et la jurisprudence y relative sont claire- ment remplies (cf. consid. 9 infra), de sorte que l’on ne saurait retenir qu’un point essentiel pour l’issue de la cause n’a pas été traité dans l’acte entre- pris. Cela étant, force est d’admettre que la recourante a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l’autorité inférieure s’est fondée pour justifier sa position, comme le démontrent d’ailleurs les mémoires cir- constanciés qu’elle a déposés contre cette décision. Par conséquent, le grief tiré d’une violation du devoir de motivation doit être rejeté (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-6818/2019 du 13 juillet 2021 consid. 5.4.2 ; F-7605/2016 du 26 octobre 2018 consid. 3.3). 4.5 La recourante reproche également à l’autorité inférieure de ne pas avoir pu consulter jusqu’à ce jour le dossier de la police cantonale zuri- choise (pce TAF 10 p. 4). Le Tribunal peine à comprendre ce grief, dès lors que les documents déterminants de la police ont été versées au dossier du SEM (pce SEM 1). Or, rien au dossier n’incite à penser que l’autorité infé- rieure aurait refusé au mandataire de l’intéressée l’accès à son dossier. Sur ce point également, on ne saurait donc déceler une violation des droits formels de l’intéressée. 4.6 Quant au grief de la recourante, selon lequel l’autorité inférieure ne lui aurait pas notifié en temps utile l’acte attaqué, on rappellera que, selon l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Or force est de constater que la décision entreprise a été valablement notifiée au mandataire de cette dernière en date du 15 août 2022 (cf. consid. B in fine), ce qui a donné lieu à la présente procédure. Il ressort toutefois du dossier que, en mai 2022, l’intéressée avait indiqué
F-4022/2022 Page 8 son adresse aux Etats-Unis à la police zurichoise et que celle-ci figurait au dossier du SEM (cf. pce SEM 1 p. 5). L’autorité inférieure aurait donc dû notifier sans délai la décision entreprise à la recourante à l’adresse préci- tée. Cela étant, l’intéressée semble solliciter le prononcé d’un arrêt cons- tatatoire sur ce point, dès lors qu’elle invite le TAF, dans ses conclusions subsidiaires, à dire et constater que la décision du 31 mai 2022 présente des irrégularités formelles (pce TAF 1 p. 2). Selon la jurisprudence, le pro- noncé d’un jugement constatatoire présuppose que la partie en cause puisse se prévaloir d’un intérêt digne de protection et est subsidiaire à des conclusions condamnatoires ou formatrices (ATF 137 II 199 consid. 6.5 ; arrêt du TF 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 1.3 ; arrêt du TAF A-1488/2018 du 30 juillet 2018 consid. 1.3.2). Sous cet angle, il y a lieu de conclure que la requête de l’intéressée est irrecevable. En effet, comme on l’a vu, le vice de notification a entretemps été réparé par la notification sus- mentionnée du 15 août 2022. En outre, on relèvera que, lors de son inter- pellation par la police zurichoise en mai 2022, l’intéressée a été avertie qu’une mesure d’éloignement pourrait être prononcée à son encontre. Elle aurait ainsi pu s’informer plus rapidement auprès des autorités suisses sur sa situation concrète. Aussi, en se basant sur le principe de la bonne foi, il n’y a pas lieu de retenir que la notification tardive de l’acte attaqué a causé un préjudice à l’intéressée. 5. 5.1 L’interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 aLEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
F-4022/2022 Page 9 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a aLEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message LEtr, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto- rités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique, par conséquent, que l’au- torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan- ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Ac- cord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; voir aussi YANNICK ANTONIAZZA-HAFNER/ANNA-BAR- BARA ADANK-SCHÄRER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in : AJP 2018 p. 891 chiffre 4.a). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le com- mande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts pu- blics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 6. 6.1 Dans sa décision du 31 mai 2022, le SEM a prononcé à l’encontre de la recourante une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée d’un an et a retenu que celle-ci avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics en entrant en Suisse et en séjournant dans l’Espace Schengen, à savoir la Grèce, bien au-delà des 90 jours autorisés.
F-4022/2022 Page 10 6.2 Dans son recours du 14 septembre 2022, la recourante a estimé qu’elle n’avait pas mis en danger la sécurité et l’ordre publics suisses en faisant escale à Zurich. Dans la mesure où ses liens étaient inexistants avec la Suisse, une interdiction d’entrée était contraire à la loi. Selon elle, le prin- cipe de proportionnalité était violé. La décision litigieuse ne permettait pas d’atteindre son but puisqu’elle éloignait une personne qui n’était pas indé- sirable en Grèce. A cela s’ajoutait que cette décision ne permettait pas de prévenir une atteinte, puisqu’elle ne souhaitait aucunement attenter à l’ordre public et avait programmé son retour avant le dépassement des 90 jours. Elle s’était ensuite vue contrainte de rester en Grèce en raison d’un message reçu de sa compagnie aérienne déconseillant aux américains non-vaccinés de voyager à l’échelle internationale et du fait qu’elle crai- gnait d’exposer sa mère âgée. Lorsqu’elle avait tenté une nouvelle fois de rentrer aux Etats-Unis, cela n’avait pas fonctionné car son fils avait con- tracté le Covid-19. Il convenait également de souligner qu’aucun avertisse- ment ne lui avait été donné, ce qui aurait constitué une mesure moins inci- sive et permettant d’atteindre les mêmes résultats. En outre, son signale- ment au SIS II avait fait barrage à l’obtention d’un permis de séjour perma- nent en Grèce et l’avait empêchée de débuter sa nouvelle vie dans ce pays. En prenant cette mesure, le SEM avait abusé de son pouvoir d’ap- préciation et violé le principe de proportionnalité. Finalement, en lui interdi- sant l’entrée dans l’Espace Schengen, l’autorité inférieure avait nui aux in- térêts de la Grèce qui avait été contrainte de lui refuser un titre de séjour dans la mesure où elle avait commencé à participer au processus écono- mique du pays en y envoyant son fils à l’école et en versant des taxes à l’Etat. 6.3 Dans son préavis du 10 novembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Les nouveaux motifs avancés dans le recours expliquant le dé- passement du séjour autorisé n’étaient pas de nature à changer son ap- préciation. Les mesures d’éloignement des ressortissants d’Etats tiers étaient inscrites dans le SIS II, à moins qu’il n’existait des motifs particuliers comme par exemple un titre de séjour dans un Etat Schengen. Dans le présent dossier, il n’avait pas été constaté de raisons permettant de renon- cer au signalement dans le SIS II. Il était à noter que chaque pays Schen- gen pouvait décider de sa propre compétence s’il voulait autoriser une per- sonne à entrer et à séjourner sur son territoire. Si la Grèce était disposée à accorder une autorisation de séjour à la recourante, l’autorité grecque communiquerait son intention au bureau Schengen suisse dans le cadre du droit Schengen. Ce n’était qu’à l’issue de cette consultation que le si- gnalement dans le SIS II serait supprimé.
F-4022/2022 Page 11 6.4 Dans sa réplique du 14 décembre 2022, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. Elle a précisé qu’elle était parfaitement consciente que son séjour était limité à 90 jours. Cependant, comme déjà indiqué dans son recours, elle avait tout fait ce qui était dans son pouvoir pour respecter ce délai mais cela n’avait pas été possible. 7. Dans le cas particulier, il convient d’examiner en premier lieu si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de la recourante est jus- tifié dans son principe. 7.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respecti- vement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante des Etats-Unis, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pou- voir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5) et le risque de récidive joue un rôle moindre dans l’appréciation globale du cas (cf. consid. 5.3 supra). 7.2 En principe, les ressortissants des Etats-Unis ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours (ch. 1 de l’Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Toutefois, les ressortissants américains restent soumis à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 90 jours (cf. le site du Secrétariat d’Etat aux migrations www.sem.ch > page d’accueil > publications et services > Directives et circulaires > Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) > E > Etats- Unis, consulté au mois de janvier 2023). Cela dit, ceux d'entre eux qui bé- néficient d'un titre de séjour émis par un Etat membre de l'Espace Schen- gen sont libérés de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Com- mission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des de- mandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publi- cation & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours
F-4022/2022 Page 12 [réglementation Schengen] Manuel des visas I, source consultée au mois de septembre 2022). 7.3 En l’occurrence, la recourante a déclaré que durant son séjour en Grèce, elle s’était procurée un numéro d’identification fiscal grec en tant que résidente, avait inscrit son fils à l’école publique et louait un apparte- ment. Elle était ainsi considérée comme résidente sur le territoire grec et, au vu de ses origines, elle était dispensée d’une carte de séjour. Elle avait également débuté les démarches afin d’obtenir la nationalité grecque en vue de son établissement à long terme dans ce pays. Il doit cependant être retenu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir, au moment de son contrôle le 18 mai 2022 lors du passage frontière de Zurich-Aéroport, du privilège accordé par la règlementation Schengen pour les ressortissants américains disposant d’un titre de séjour et était donc soumis au régime ordinaire de l'obligation de visa applicable aux ressortissants américains après un séjour supérieur à 90 jours dans l’espace Schengen. Dans la mesure où la recourante ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité, ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse, cette dernière a bien attenté à la sécurité et à l’ordre pu- blics. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; ar- rêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). Par conséquent, force est d'admettre que le comportement de la recourante constitue indé- niablement une atteinte à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA et que l’interdiction d'entrée prononcée le 31 mai 2022, en application de l'art. 67 al. 2 let a LEI (dans sa version en vigueur jusqu’au 21 novembre 2022 [RO 2010 5925]), est parfaitement justifiée dans son principe. 8. Il convient encore d’examiner si la mesure d’interdiction d’entrée d’une du- rée d’un an respecte le principe de la proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
F-4022/2022 Page 13 à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 8.2 En l'occurrence, compte tenu du nombre élevé de contraventions aux prescriptions de police des étrangers, les autorités sont contraintes d'inter- venir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. Sous cet angle, la mesure prise à l’encontre de la recourante s’avère apte et nécessaire pour la dissuader de commettre à nouveau de telles infractions. Cela étant, le Tribunal ne saurait suivre l’ar- gumentation de la recourante selon laquelle seul le prononcé d’un avertis- sement aurait permis de respecter le principe de proportionnalité dans la présente affaire. Dans ce contexte, on rappellera que la recourante ne peut se prévaloir de l’ALCP et que le Tribunal, de jurisprudence constante, con- sidère que le prononcé d’une interdiction d’entrée est dans son principe licite face à des violations de la législation sur les étrangers (cf. consid. 7.3 supra). 8.3 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, on relèvera ce qui suit sous l’angle de l’intérêt public. Lors de son interpellation en Suisse, la recourante se trouvait à l’aéroport international de Zurich et s’ap- prêtait à quitter le territoire suisse où elle était vraisemblablement rentrée le jour même. Elle n’avait donc aucunement l’intention de séjourner de ma- nière prolongée dans ce pays. Il n’en reste pas moins que l’intéressé a dépassé la durée autorisée de séjour dans l’Espace Schengen de plus de trois mois et est ainsi entrée de manière illégale en Suisse. Contrairement à ce que semble croire la recourante (pce TAF 1 p. 8), cette circonstance constitue un lien suffisant avec la Suisse pour qu’une interdiction d’entrée soit prononcée à son encontre. Certes, cette dernière affirme, dans ses différents mémoires, qu’elle était consciente de l’illégalité de son séjour (pce TAF 10 p. 4) et tente d’expliquer les raisons qui l’ont empêchées de rentrer aux Etats-Unis en se prévalant de l’émergence du variant Omicron (pce TAF 1 p. 3 n° 3 et p. 9). Ces propos ne sont toutefois pas convain- cants. D’une part, on relèvera que la recourante n’a nullement évoqué la situation sanitaire lors de son interpellation à l’aéroport de Zurich. Bien plu- tôt, elle a indiqué qu’elle avait l’impression d’être autorisée à rester en Grèce pendant six mois (pce SEM 1 p. 4 « I was under the impression that I was able to be in the country for six months »), ce qui est difficilement conciliable avec les affirmations contenues dans sa réplique (sur le devoir des étrangers de s’informer sur la législation applicable aux étrangers cf. arrêts du TAF F-3449/2017 du 12 septembre 2018 consid. 5.2 ;
F-4022/2022 Page 14 C-5068/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.4). D’autre part, si la situation sa- nitaire avait véritablement été la cause de son séjour prolongé dans l’Es- pace Schengen, le Tribunal peine à comprendre pour quelles raisons elle n’a accompli aucune démarche auprès des autorités grecques dans le but d’obtenir un prolongement de son séjour dans la légalité. Concernant l’intérêt privé de la recourante, il y a lieu de constater que celle- ci ne dispose actuellement d’aucun lien particulier avec la Suisse. En outre, comme on le verra ci-après (cf. consid. 9 infra), son intérêt à se rendre en Grèce doit être relativisé. Aussi, compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal juge que la durée de l’interdiction d’entrée d’un an prononcée par le SEM respecte le principe de la proportionnalité (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-7402/2018 du 22 mai 2019 consid. 8 ; F-6100/2016 du 27 janvier 2017 consid. 7 ; F-4940/2021 du 31 octobre 2022 consid. 6 et F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 10). 9. 9.1 Reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS II est justifiée, ce que l’intéressée conteste. A cet égard, la recourante indique qu’elle doit retourner en Grèce afin de finaliser son installation, pour que son fils − qui, selon ses dires, est rentré aux Etats-Unis le 18 juillet 2022 (cf. pce TAF 10 p. 5) − puisse retourner à l’école où il a entamé sa scolarité, pour retrouver son chien et pour acquérir une propriété. En outre, son ins- cription au SIS II l’avait empêchée d’obtenir un permis de séjour permanent en contraignant la Grèce de le lui refuser. 9.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée − comme en l'espèce − à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28.12.2006]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement est notamment introduit si un ressortissant d’un Etat tiers a été condamné dans un Etat
F-4022/2022 Page 15 membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 par. 2 let. a SIS II). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15.09.2009]. Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 du règlement SIS II). 9.3 Quoiqu’en dise la recourante, ses démarches en vue de s’installer en Grèce, sa volonté de retrouver son chien et le besoin de son fils de continuer sa scolarité en Grèce ne constituent pas des intérêts privés suffisants qui permettent de justifier une annulation de son inscription dans le SIS II. Aussi, compte tenu de l’infraction en droit des étrangers retenue à l’encontre de l’intéressée, passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an, le signalement de l’intéressée dans le SIS II est justifié (cf. art. 21, en relation avec l'art. 24 par. 2 SIS II ; sur la jurisprudence y relative cf. arrêt du TAF F-1921/2020 du 20 juillet 2022 consid. 8.2.2). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). En outre, si la Grèce souhaitait délivrer un titre de séjour à la recourante, elle en aurait la possibilité et pourrait ensuite demander à la Suisse de retirer son signalement au SIS II (cf. supra consid. 9.2). En conclusion, le signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d’espèce.
F-4022/2022 Page 16 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il est recevable. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2022. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
Expédition :
F-4022/2022 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])