B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-401/2022
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A., représenté par B., recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 12 août 2021.
F-401/2022 Page 2 Faits : A. A.a. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant du Ni- géria, né le (...) 1990, a été contrôlé le 9 décembre 2018 par les gardes- frontières du Haut-Valais. A cette occasion, un « droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement » (« Right to be heard on measures to remove and ban entry ») lui a été octroyé. Le 12 mars 2019, l’intéressé a été contrôlé et auditionné par la Police can- tonale vaudoise sur les mesures de renvoi et d’éloignement. A.b. Par ordonnance pénale du 7 février 2109 (recte : 2019), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné l’intéressé pour empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire ferme de vingt jours-amende. Par ordonnance pénale du 28 mai 2019, le Ministère public de l’arrondis- sement du Nord vaudois a condamné l’intéressé pour séjour illégal à une peine ferme de soixante jours-amende, peine partiellement complémen- taire à celle prononcée le 7 février 2019. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2019, le Ministère public de l’ar- rondissement du Nord vaudois a condamné l’intéressé pour séjour illégal à une peine pécuniaire ferme de soixante jours-amende. Le 30 novembre 2020, l’intéressé a été contrôlé et auditionné par la Police municipale de Lausanne. Par ordonnance pénale du 9 avril 2021, le Ministère public cantonal vau- dois Strada a condamné l’intéressé, pour avoir vendu une boulette de co- caïne brute de 1,4 gramme à un policier en civil, à une peine privative de liberté ferme de soixante jours, sous déduction du jour de détention effec- tué avant jugement. Par jugement du 26 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut l’intéressé, pour infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et séjour illégal, à une peine privative de liberté ferme de cent vingt jours, sous déduction du jour de détention effec- tué avant jugement.
F-401/2022 Page 3 B. B.a. Par décision du 12 août 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé, pour une durée de cinq ans, va- lable jusqu’au 11 août 2026. Comprenant une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS), les effets de cette interdic- tion d’entrée ont été étendus à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. B.b. Par décision du 21 janvier 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. B.c. Dans le cadre de l’entretien individuel Dublin du 26 janvier 2022, l’in- téressé a pu s’exprimer sur la compétence présumée de l’Italie pour son transfert et, d'autre part, sur ses liens avec la Suisse. Par décision du 15 février 2022, entrée en force le 26 février 2022, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse vers l’Etat Dublin responsable (Italie). L’intéressé a été renvoyé sous contrôle en date du 17 juin 2022 et a quitté la Suisse à destination de Rome. C. C.a. Par acte du 26 janvier 2022 (date du timbre postal), rédigé en français et en allemand, l’intéressé, agissant par le biais d’une représentante pri- vée, elle-même ressortissante allemande et titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, a interjeté recours contre la décision du 12 août 2021 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à son annulation. C.b. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a invité le SEM à produire ses observations quant à la date de notification de la décision litigieuse. Par courrier du 4 mars 2022, le SEM a produit l’accusé de réception de la décision litigieuse. C.c. Par décision incidente du 11 mars 2022, le Tribunal a constaté que le recours avait été interjeté en temps utile et déterminé que le français serait la langue de la procédure. Il a, par ailleurs, fixé un délai au recourant pour verser une avance de frais, respectivement formuler une demande d’assis- tance judiciaire, et considéré que le recourant pourrait, si nécessaire, com- pléter ultérieurement ses motifs dans le cadre de l’échange d’écritures.
F-401/2022 Page 4 Par courrier du 21 mars 2022, la représentante privée du recourant a fait savoir que ce dernier lui avait retiré le pouvoir de le représenter. Par courrier du 4 avril 2022, le recourant a transmis le formulaire « de- mande d’assistance judiciaire », rempli. C.d. Par décision incidente du 14 avril 2022, le Tribunal a pris acte que le recourant avait mis fin au mandat de représentation de sa représentante privée et lui a octroyé l’assistance judiciaire partielle. Dans leur courrier du 1 er mai 2022, le recourant et son ancienne représen- tante ont indiqué avoir pour projet de se marier et de vivre ensemble et que l’interdiction d’entrée, si elle était maintenue, entraverait leur projet. Ils ont également précisé que l’ancienne représentante du recourant était en me- sure de subvenir aux besoins du couple jusqu’à ce que le recourant trouve un emploi. Dans sa réponse du 17 mai 2022, l’autorité inférieure s’est déterminée sur les écritures du recourant et a conclu au rejet du recours. C.e. Par ordonnance du 30 mai 2022, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 30 juin 2022 pour déposer d’éventuelles observations. Aucune écriture n’a été déposée dans le délai imparti. C.f. Dans son courrier du 3 août 2022, déposée par son ancienne repré- sentante, le recourant a indiqué être retourné en Italie et y avoir trouvé un nouveau logement et un nouvel emploi. Il a précisé qu’il attendait sa nou- velle autorisation de séjour, ajoutant souhaiter venir en Suisse rendre visite à son amie une fois celle-ci en sa possession. C.g. Par ordonnance du 10 août 2022, le Tribunal a rappelé que le recours n’avait pas effet suspensif, de sorte que l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre du recourant demeurait valable. Il a invité le recourant à produire une nouvelle procuration, dûment datée et signée, attestant que son amie était autorisée à le représenter, ainsi qu’une copie de son titre de séjour italien. Dans son courrier du 17 août 2022, le recourant, toujours par l’intermé- diaire de son ancienne représentante, a souligné vivre et travailler depuis plusieurs années en Italie et ne pas être un criminel.
F-401/2022 Page 5 Par courrier du 25 août 2022, le juge instructeur a octroyé un ultime délai de trois jours au recourant pour transmettre une procuration originale si- gnée ainsi qu’une copie de son titre de séjour. Par courrier du 30 août 2022, le recourant a transmis sa nouvelle adresse italienne. Il a également produit un certificat de résidence de la commune de C._______ (daté du 23 août 2022) ainsi que trois contrats de travail. Par courrier du 12 septembre 2022, le juge instructeur a octroyé un ultime délai au 30 septembre 2022 au recourant pour produire un original de la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son amie. Par courrier du 21 septembre 2022, le recourant a produit l’original de la procuration requise ainsi que différents documents, dont une copie de sa carte d’identité italienne, valable du 15 janvier 2021 au 10 août 2031. C.h. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Tribunal a octroyé au recou- rant un délai au 15 novembre 2022 pour indiquer s’il souhaitait consulter certaines pièces de son dossier. Dans le même délai, le SEM a été invité à se prononcer sur l’inscription du recourant au SIS, après avoir contacté les autorités italiennes quant à l’existence d’un éventuel titre de séjour au nom de ce dernier en Italie. Par courrier du 31 octobre 2022, le recourant a transmis une copie de sa nouvelle carte d’identité italienne, valable du 11 octobre 2022 au 10 août 2032. Dans ses observations du 16 novembre 2022, le SEM a indiqué, en subs- tance, ne pas avoir été en mesure d’obtenir une réponse de la part des autorités italiennes quant à l’existence d’un éventuel titre de séjour italien du recourant et précisé ne pas être en mesure de supprimer le signalement dans le SIS de l’intéressé. Par courrier du 23 novembre 2022, le recourant a requis des nouvelles de l’avancement de la procédure. C.i. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le Tribunal a transmis les ob- servations du SEM au recourant pour détermination éventuelle jusqu’au 14 décembre 2022, tout en l’invitant à produire une copie de son titre de séjour dans le même délai. Il l’a également invité à se déterminer sur le fait qu’une carte d’identité italienne ne semblait pas permettre, selon les sources Internet italiennes consultées, de voyager à l’étranger.
F-401/2022 Page 6 Par courrier du 29 novembre 2022, le recourant a allégué, en substance, que la carte d’identité italienne était considérée comme un document de voyage lui permettant de voyager en Europe sans visa, pour une durée de nonante jours. Il a précisé avoir été contrôlé à de nombreuses reprises sans rencontrer de problèmes particuliers. Il a enfin souligné être en situa- tion régulière, travailler et s’acquitter de ses impôts sur le sol italien. C.j. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Tribunal a octroyé au recourant un délai échéant au 16 janvier 2023 pour lui indiquer s’il souhaitait consul- ter certaines pièces de son dossier F-401/2022, ainsi qu’un délai au 8 février 2023 pour s’adresser à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale s’agissant de la consultation des pièces contenues dans leurs dossiers res- pectifs et pour produire d’éventuelles observations. Aucune écriture n’a été déposée dans le délai imparti. C.k. Dans ses observations spontanées du 30 janvier 2023, le recourant s’est déterminé sur le contenu de l’ordonnance pénale du 7 février 2019. Il a précisé souhaiter pouvoir venir en Suisse rencontrer sa fiancée, qu’il comptait épouser prochainement. C.l. Par ordonnance du 3 mars 2023, le Tribunal a transmis aux parties une copie des derniers actes produits au dossier pour information et les a in- formées que la cause était, en principe, gardée à juger. Par courrier du 13 mars 2023, le recourant a produit une nouvelle fois des copies de ses cartes d’identité italiennes. Il en a conclu que son séjour en Suisse n’aurait jamais dû être considéré comme illégal. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Tribunal a transmis aux parties une copie des derniers actes produits au dossier pour information et leur a an- noncé que la cause était, en principe, gardée à juger, et que le recourant était invité à surseoir à l’envoi de nouvelles pièces, hormis cas de néces- sité. C.m. Par courrier posté le 12 mai 2023 (date du sceau postal), le recourant a produit une copie de son permis de séjour italien. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-401/2022 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d’empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l’art. 67 LEI (RS 142.20).
F-401/2022 Page 8 3.1.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (RO 2010 5925), soit la disposi- tion appliquée dans le cadre de la décision du 12 août 2021, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Une telle interdiction peut être prononcée, même en l’absence d’une décision de renvoi (cf. arrêt du TAF F-3601/2021 du 27 juin 2022 consid. 5.6.2), comme dans le cas d’espèce. 3.1.2 Le 22 novembre 2022, est entrée en vigueur une modification de l’art. 67 LEI. Le motif d’interdiction d’entrée invoqué dans la décision entre- prise figure désormais à l’art. 67 al. 1 let. c LEI, lequel prévoit que le SEM interdit l’entrée en Suisse à « un étranger frappé d’une décision de renvoi » lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. Ce changement législatif n’a été accompagné d’au- cune disposition transitoire (RO 2021 365). Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 3.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.3 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre pu- blics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'en- trée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toute- fois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concer- née constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs impor- tants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou défi- nitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
F-401/2022 Page 9 3.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques, des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré- sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4, F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 ; Message LEtr, FF 3568 ad art. 66 du projet) justifiant en soi le prononcé d'une inter- diction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 3.5 Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique, par conséquent, que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circons- tances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'adminis- tré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élé- ment d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etats tiers
F-401/2022 Page 10 (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les références citées ; voir également arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.3). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée au sens de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.3). 3.6 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_741/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.2.1). Ainsi, en principe, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 con- sid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). 4. Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’en- trée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe. 4.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l’étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respecti- vement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant nigérian, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le pro- noncé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de ma- nière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5).
F-401/2022 Page 11 4.2 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé une interdiction d’en- trée à l’encontre du recourant au motif que celui-ci avait été condamné pénalement à cinq reprises par les autorités suisses, pour opposition aux actes de l’autorité, délit contre la LStup et séjour illégal, attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics. Le SEM a, par ailleurs, considéré qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public au prononcé d’une mesure d’éloignement ne ressortait du dossier. 4.3 Pour sa part, le recourant estime n’avoir jamais séjourné illégalement en Suisse, étant au bénéfice d’une autorisation de séjour italienne, et remet en cause ses condamnations pénales. Il a produit à cet égard des copies de ses cartes d’identité italiennes, valables respectivement du 15 janvier 2021 au 10 août 2031 et du 11 octobre 2022 au 10 août 2022. 4.4 En l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que le recourant a effec- tivement été condamné pénalement à cinq reprises par les autorités suisses, et que ces décisions sont entrées en force (cf. supra, consid. A.b ; dossier SEM, p. 58 ss, 52 ss, 38 ss, 28 s., 26 s., 16 ss ; dossier VD, p. 2 ss, 15 ss, 24 s., 26 ss et 40 ss). A cet égard, les explications avancées par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause ces condamnations, dans la mesure où il lui appartenait de se défendre dans le cadre des procédures pénales ouvertes à son encontre, ce qu’il n’a apparemment pas fait, et non au stade de la présente procédure. A cet égard déjà, son comportement constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et l'ordre publics. La commission d'infractions en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, suffit, en principe, pour ad- mettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. S’agissant de l’argument du recourant selon lequel il était et est toujours titulaire d’une autorisation de séjour italienne et n’aurait dès lors pas dû être condamné pour séjour illégal, il convient de relever que, sur le vu des rapports figurant au dossier, celui-ci n’a pas été en mesure de démontrer ce fait aux autorités pénales. En effet, lors de son audition du 12 mars 2019, l’intéressé se déplaçait uniquement avec son passeport ni- gérian (dossier SEM, p. 24 ss). De même, en sus de son passeport nigé- rian valable, l’intéressé se déplaçait avec un permis de séjour échu depuis le 26 mars 2020 lorsqu’il a été interpellé et auditionné le 30 novembre 2020 (dossier SEM, p. 35 ss). Il ressort également du rapport de police du 30 novembre 2020 que l’intéressé a été interpellé à 10 reprises durant l’an- née 2019 par la police municipale de Lausanne pour des infractions à la LEI.
F-401/2022 Page 12 Or, il ressort de l’art. 6 par. 1 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23.03.2016], modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017) que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les ressortissants de pays tiers doivent notamment être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a). En tout état de cause, rien ne permet, contrairement à ce que suggère le recourant, de s’écarter des faits et de l’appréciation pénale retenus dans les ordonnances pénales du 28 mai 2019 et du 12 décembre 2019, tout comme dans le jugement du 26 mai 2021. En effet, le recourant ne dispo- sait, sur le vu du dossier pénal, d’aucune pièce susceptible de légitimer sa présence dans l’Espace Schengen et, a fortiori, son entrée légale en Suisse, d’autant plus que toutes les cartes d’identités, à l’exception du der- nier exemplaire, émis le 11 octobre 2022, portent la mention « non valida per l’espatrio » et ne pouvaient dès lors être utilisées pour voyager. 4.5 Au vu de ce qui précède, l’interdiction d’entrée litigieuse apparaît justi- fiée dans son principe. 5. Il convient maintenant de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de cinq ans est conforme au principe de proportionnalité. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 con- sid. 5.3.1).
F-401/2022 Page 13 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in- terdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la me- sure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 5.2 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant une durée prolongée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l’espèce doi- vent, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 3.4), être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions com- mises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sé- vérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. A cela s’ajoute que l’intéressé a encore été condamné pour infrac- tions à la LStup. 5.3 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, notam- ment pour pouvoir rendre visite à sa fiancée, et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.3.1 Concernant tout d’abord l’intérêt public à l’éloignement du recourant, le Tribunal rappelle que celui-ci a été condamné à cinq reprises entre fé- vrier 2019 et avril 2021, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal et infractions à la LStup (cf. dossier VD, p. 2 ss, 15 ss, 24 s., 26 ss et 40 ss). A cet égard, les infractions commises par le recourant doi- vent être qualifiées de grave du point du vue du droit des étrangers (cf. con- sid. 3.4). En outre, compte tenu du nombre élevé d'infractions commises dans les domaines des stupéfiants et de la police des étrangers, les auto- rités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte ap- plication des prescriptions édictées en la matière, l'intérêt public à lutter contre les infractions à la LEI et à la LStup revêtant une signification
F-401/2022 Page 14 importante. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 con- sid. 6.4.1 ; F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 6.2.2). C'est également le lieu de relever que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6). Il convient enfin de souligner que l'interdiction d'entrée en Suisse com- prend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que le recourant ne porte une nouvelle fois atteinte à l'ordre et à la sécurité publics (arrêt du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 8.4.1). Par conséquent, l'intérêt public à éloigner l'intéressé durablement de Suisse est manifeste. 5.3.2 S’agissant ensuite de l’intérêt privé du recourant, celui-ci fait valoir son intérêt privé à pouvoir maintenir et poursuivre sa relation avec sa fian- cée, faisant implicitement valoir son droit à la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH), en lien avec le droit au mariage (art. 12 CEDH). A cet égard, le Tribunal rappelle que l’art. 8 CEDH vise avant tout les rela- tions qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse bénéficier de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (notam- ment, ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 139 I 330 consid. 2.1). D'après la juris- prudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 140 I 77 consid. 5.2). 5.3.3 Dans le cas d’espèce, le recourant, tout comme sa représentante, ont exprimé leur désir de se marier. Cela étant, il ressort du dossier que ceux-ci ne se sont rencontrés qu’à la fin de l’année 2020 et qu’ils n’ont jamais vécu sous le même toit (cf. act. TAF 1). De plus, ils n’ont produit aucun document démontrant des projets de mariage concrets, se conten- tant de mentionner être en train de rassembler les papiers en vue d’un mariage. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas qu’il lui serait impossible de maintenir des contacts avec sa fiancée, notamment grâce aux moyens de communication actuels, cette dernière ayant du reste mentionné passer
F-401/2022 Page 15 ses week-ends et ses vacances en Italie (cf. not. act. TAF 21). Il n’apparaît en outre pas que le mariage envisagé ne puisse être célébré en dehors de Suisse, cas échéant en Italie (cf., a contrario, arrêt de la Cour EDH O’Do- noghue et autres c. Royaume-Uni, req. 34848/07). Enfin, aucun élément au dossier ne permet d’aboutir à la conclusion que le recourant disposerait en Suisse d’attaches sociales ou économiques par- ticulières. Au contraire, il a mentionné tout au long de ses écritures vivre et travailler en Italie depuis plusieurs années. Dès lors, force est de constater que le recourant ne peut se prévaloir d’au- cune attache déterminante avec la Suisse de nature à satisfaire aux con- ditions des art. 8 CEDH, ni se prévaloir avec succès de l’art. 12 CEDH. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant a persisté dans son comportement délictueux malgré les condamnations pé- nales et les rappels et explications des autorités sur son absence de titre de séjour lui permettant de voyager en Suisse, il convient de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. 5.5 Enfin, le Tribunal retient, compte tenu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs im- portants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 5.6 Le Tribunal parvient dès lors à la conclusion que la mesure d'éloigne- ment prise par l'autorité inférieure le 12 août 2021 est nécessaire et adé- quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en Suisse. Compte tenu en particulier de l'irrespect manifesté par le recourant vis-à-vis des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse, la mesure litigieuse prononcée par l'autorité inférieure s’avère con- forme au principe de la proportionnalité. 6. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est inter- dit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
F-401/2022 Page 16 libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du rè- glement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schen- gen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 ch. 1 et 24 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité, cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Lorsqu’un Etat membre envisage d'introduire un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre Etat membre, les Etats membres concernés se consultent, par la voie de l'échange d'informations supplé- mentaires. Si, au terme de cet échange, l’Etat membre maintient le titre de séjour du ressortissant de pays tiers, l’Etat membre qui a pris la décision d’introduction n'introduit pas de signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (art. 28 du règlement [UE] n° 2018/1861 précité). Lorsqu’il apparaît qu'un Etat membre a introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre Etat membre, les Etats membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémen- taires. Si, au terme de cet échange, l’Etat membre maintient le titre de sé- jour du ressortissant de pays tiers, l’Etat membre signalant supprime im- médiatement le signalement (art. 29 du règlement [UE] n° 2018/1861 pré- cité). 6.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en relation avec l'art. 6 ch. 5 let. c du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
F-401/2022 Page 17 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchis- sement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rec- tifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 44 ch. 3 SIS). 6.3 En l’espèce, le recourant revendique être au bénéfice d’un titre de sé- jour italien, obtenu selon toute vraisemblance suite au dépôt d’une de- mande d’asile (dossier SEM, p. 72 ss). Il a finalement produit une copie de son titre de séjour par courrier du 12 mai 2023, laquelle mentionne que son autorisation de séjour, dont la nature demeure non précisée, lui a été oc- troyée le 28 mai 2020. Avant cette production tardive, le recourant n’avait produit qu’une copie de ses cartes d’identité italiennes, à savoir une copie d’une carte d’identité valable du 15 janvier 2021 au 10 août 2031, produite le 14 septembre 2022 (cf. act. TAF 24) et le 10 mars 2023 (cf. act. TAF 40), et une copie d’une seconde carte d’identité, valable du 11 octobre 2022 au 10 août 2032, produite le 31 octobre 2022 (cf. act. TAF 26) et le 10 mars 2023 (cf. act. TAF 40). De son côté, le SEM s’est adressé aux autorités italiennes pour déterminer si le recourant bénéficiait effectivement d’une autorisation de séjour dans ce pays, sans pouvoir obtenir une réponse de leur part. L’autorité intimée a ainsi précisé, dans ses observations du 16 novembre 2022, qu’elle avait écrit à trois reprises au bureau SIRENE pour que contact soit pris avec les autorités italiennes, sans succès. De même, dans la même écriture, elle a indiqué qu’elle n’avait pas été en mesure d’obtenir plus d’informations de la part du Centre de Coopération Transfrontalière. 6.4 Compte tenu de la production par le recourant d’une copie de son per- mis de séjour, il convient de constater que ce dernier est bel et bien titulaire d’une autorisation de séjour italienne. Cela étant, comme indiqué ci-avant, la nature exacte de cette autorisation de séjour respectivement les droits concrètement y rattachés (notamment par rapport au droit de se déplacer à l’étranger au bénéfice dudit titre) ne résultent pas univoquement de la copie produite. En outre, le Tribunal con- sidère qu’il ne lui appartient pas de procéder à l’échange d’informations prévu par le règlement SIS, le SEM étant bien plus à même d’y procéder,
F-401/2022 Page 18 cas échéant après avoir examiné de plus près la nature et la portée du titre que le recourant a, pour l’heure, uniquement produit en copie. Il convient dès lors d’annuler la décision litigieuse s’agissant de l’inscription au SIS du recourant et de renvoyer l’affaire au SEM pour qu’il rende une nouvelle décision, après avoir examiné en détail les nature et portée du titre italien et, cas échéant, procédé à l’échange d’information avec les autorités italiennes en vertu du règlement SIS. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 12 août 2021 annulée, en tant qu’elle porte sur l’inscription du recourant au SIS. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure, qui est invitée à en- treprendre les démarches pour vérifier les nature et portée du titre italien et déterminer si les autorités italiennes entendent maintenir l’autorisation de séjour du recourant. Le recours est rejeté pour le surplus (cf. consid. 4 et 5 supra). 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, son recours n’étant admis que sur la question de son inscription au SIS, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par décision inci- dente du 14 avril 2022 (cf. act. TAF 8), le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en percevoir. 8.2 S'agissant de l'allocation d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant n'était pas représenté par mandataire professionnel dans la présente cause et qu'il n'a ni allégué, ni établi, que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif en page suivante)
F-401/2022 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, en tant qu'il porte sur l’inscription du recourant au SIS. Il est rejeté pour le surplus. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémen- taire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :