B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3986/2015
Arrêt du 22 mai 2017 Composition
Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Frédéric Malcotti, rue du Concert 2, case postale 2730, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-3986/2015 Page 2 Faits : A. Le 8 février 2001, A., ressortissant macédonien né le [...] 1964, est entré en Suisse en vue d’y requérir l’asile. Par jugement du 30 jan- vier 2002, sa demande a été rejetée et son renvoi de Suisse a été pro- noncé. Nonobstant le jugement de la Commission suisse de recours en matière d’asile du 21 mai 2003 confirmant ladite décision, le requérant est resté en Suisse de manière illégale. B. B.a Le 4 décembre 2009, A. s’est marié avec B., une res- sortissante kosovare née le [...] 1968. Un permis de séjour en Suisse a été délivré à cette dernière avant qu’elle bénéficie d’une autorisation d’établis- sement. B.b Le même jour, le requérant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Celle-ci a été régulièrement re- nouvelée jusqu’au 4 décembre 2013. C. Le 10 décembre 2010, B. a déposé plainte pour violences conju- gales à l’encontre de son époux. La procédure a été suspendue en date du 12 janvier 2011 en raison du fait que A._______ lui aurait promis de payer son dû et de ne plus la maltraiter. D. Le 31 octobre 2013, les époux se sont séparés. Le jugement de divorce interviendra en date du 23 novembre 2015 (cf. infra let. L). E. Par acte du 24 février 2015, le Service des migrations à Neuchâtel (ci- après : le SMIG) a porté à la connaissance du requérant qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). F. Par courrier du 6 mars 2015, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et l’a invité à lui faire part de ses obser- vations.
F-3986/2015 Page 3 G. Suite à un courrier de A._______ du 8 avril 2015, le SEM a refusé, par dé- cision du 26 mai 2015, d’approuver la prolongation de l’autorisation de sé- jour de A._______ et lui a imparti un délai jusqu’au au 31 juillet 2015 pour quitter la Suisse. Il a retenu en substance que l’intéressé ne saurait faire valoir une intégration réussie au sens des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 OASA pour justifier de son séjour en Suisse, en soulignant qu’il faisait l’ob- jet de 41 poursuites et de 15 actes de défauts de biens pour un montant total de Fr. 102'668.60, qu’il avait été condamné le 23 août 2011 pour faux dans les certificats, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, que quatre ordonnances pénales pour infraction à la Loi fédérale sur la circula- tion routière (LCR, RS 741.01) avaient été prononcées à son encontre et que son ex-épouse avait déposé plainte le 10 décembre 2010 pour vio- lences conjugales. S’agissant des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le SEM a rappelé que l’intéressé avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte à l’étranger et qu’il n’avait pas acquis de connaissances et de qualifications profession- nelles à ce point spécifiques qu’il aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d’origine. Il a finalement relevé que l’exécution du renvoi ne se heurtait à aucun obstacle insurmontable d’ordre technique et qu’il n’y avait pas de motif permettant de conclure à l’inexigibilité de celui-ci. H. Par recours du 25 juin 2015, A._______ a attiré l’attention sur le fait que ses enfants séjournaient à Neuchâtel et qu’il n’avait plus de lien en Macé- doine. Concernant son intégration professionnelle, il a précisé n’avoir bé- néficié du chômage que quelques mois en 2011, avoir été inscrit depuis septembre 2011 au Registre du Commerce en qualité de ferrailleur indé- pendant et n’avoir jamais eu recours à l’aide de l’assistance publique. Quant aux dettes enregistrées, elles dateraient de 2011 et seraient liées à ses difficultés conjugales. Il a également souligné que la plainte pour vio- lences conjugales avait été retirée et que tout se serait arrangé avec son ex-épouse, que la condamnation pénale du 23 août 2011 concernait des faits produits le 29 février 2008 et que les ordonnances pénales pour in- fractions à la LCR ne justifiaient pas le refus de la prolongation de son séjour en Suisse. L’intéressé a conclu à l’annulation de la décision querel- lée et à la constatation de son droit à une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.
F-3986/2015 Page 4 I. Par préavis du 21 septembre 2015, le SEM a estimé que la réintégration sociale de l’intéressé dans son pays d’origine ne paraissait pas fortement compromise ; le séjour de ses enfants majeurs en Suisse et le fait qu’il n’aurait plus de famille en Macédoine n’y changerait rien. J. Le recourant a répliqué par acte du 22 octobre 2015 en évoquant notam- ment l’enquête pénale du 17 juillet 2015 qui a été ouverte par le Ministère public du canton de Berne pour emploi d’étrangers sans autorisation. Il s’agirait d’une regrettable erreur commise dans la précipitation qui ne suf- firait pas à justifier la réserve de l’intimée quant à la réussite de son inté- gration. K. Par courrier spontané du 23 octobre 2015, B._______ a affirmé au SEM que A._______ ne s’était marié avec elle que pour être au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse et qu’il l’avait menacée de se venger en cas de divorce. L. Le 23 novembre 2015, le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé le divorce de B._______ et de A._______ (cf. supra let. D). M. Invité par ordonnance du 23 décembre 2016 à établir de façon complète et documentée sa situation financière et judiciaire, le recourant s’est exécuté par acte du 27 janvier 2017. Concernant les documents relatifs à son acti- vité professionnelle, il a fait valoir qu’ils étaient pour l’essentiel restés au domicile de son ex-épouse et que le droit au chômage reconnu depuis dé- but 2011 prouvait bien qu’il avait précédemment cotisé. Il a également ad- mis que la période de chômage avait duré plus longtemps que ce qu’il l’avait laissé entendre, soit de janvier 2011 à juillet 2012, avec des gains intermédiaires fréquents. Enfin, il a mentionné sa maîtrise de la langue al- lemande en ajoutant qu’il possédait également des connaissances en fran- çais. N. En date du 24 février 2017, le SEM a relevé qu’en plus de l’enquête pénale du 17 juillet 2015 actuellement en cours au sujet d’emploi d’étrangers sans autorisation, le recourant avait fait l’objet de deux condamnations supplé-
F-3986/2015 Page 5 mentaires depuis le prononcé de la décision querellée, soit celle du 25 sep- tembre 2015 pour gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et détournement de valeurs patrimoniales et celle du 27 sep- tembre 2016 pour délit contre la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as- surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Il a également souli- gné que la situation financière de A._______ s’était encore péjorée. Dès lors, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et a proposé le rejet du recours. L’acte précité a été porte à la connaissance du recourant par communica- tion du 7 mars 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'autorité intimée - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, pp.
F-3986/2015 Page 6 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4 ; voir également arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis du SMIG du 24 février 2015 d’octroyer une autorisation de séjour à l'inté- ressé (cf. supra let. E) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si le recourant peut dé- duire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en raison de la pré- sence de ses enfants dans le canton de Neuchâtel (cf. recours p. 3). 5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger ayant des liens avec une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir
F-3986/2015 Page 7 de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une auto- risation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la juris- prudence citée). 5.2 On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre pa- rents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 con- sid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée), étant précisé que l'âge déterminant pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint au moment où le Tribunal statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2, 129 II 11 consid. 2, et la jurisprudence citée). 5.3 Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'em- pêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2, 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/ 2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). 5.4 Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère en principe pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
F-3986/2015 Page 8 5.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal est amené à constater que les enfants du recourant sont majeurs (cf. pce 8 TAF non contestée) et qu’aucun élé- ment au dossier ne laisse à penser qu’un rapport de dépendance particulier entre le père et ses enfants existe. Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. 6. Il reste dès lors à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du con- joint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga- tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:
F-3986/2015 Page 9 7. 7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pen- dant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Enfin, le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de la durée de la communauté conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.5). 7.2 En l'espèce, le Tribunal de céans émet des réserves quant au fait que l’union conjugale aurait duré au moins trois ans avec une ressortissante au bénéfice d’un permis d’établissement. A ce propos, on relèvera notamment la plainte déposée par cette dernière le 10 décembre 2010, soit un an seu- lement après leur mariage, et ses déclarations selon lesquelles A._______ l’aurait épousée dans l’unique but d’obtenir une autorisation de séjour sur le territoire helvétique (cf. supra let. K et PV d’audition du 8 février 2016). La question précitée peut toutefois rester indécise, dès lors que, comme on le verra, la deuxième condition cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est de toute façon pas réalisée (cf. infra consid. 8.6). 7.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs
F-3986/2015 Page 10 de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue natio- nale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu- mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d’"intégration ré- ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1, 2C_253/2012 précité, consid. 3.3.1, 2C_276/2012 précité, ibid., et 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3]). 7.4 Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti- nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas in- tégré professionnellement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 précité, ibid., et 2C_427/2011 précité, ibid. [dans ce dernier arrêt, les critères de l'intégra- tion ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans]). 7.5 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3 ; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5 ; 2C_427/2011 consid. 5.3). Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plu- tôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts du TF 2C_930/2012 consid. 3.1 ; 2C_546/2010 consid. 5.2.4).
F-3986/2015 Page 11 8. 8.1 En l’occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ a travaillé auprès de C._______ à Bienne à temps complet depuis le 1 er jan- vier 2010 pour un salaire de Fr. 31.50/h (cf. pce SEM 1 p. 20), qu’il a bé- néficié de prestations de chômage entre janvier 2011 et juillet 2012 (cf. pce TAF 19), qu’il a obtenu un poste auprès de l’entreprise D._______ à Berne depuis le 1 er septembre 2011 pour Fr. 27.-/h (cf. pces SEM 1 p. 47), qu’il a exercé en qualité de ferrailleur individuel depuis le 25 janvier 2013 avant de faire faillite (cf. audition du 7 septembre 2015 et extrait du registre du commerce) et qu’il travaille désormais auprès de l’entreprise E._______ à Saint-Gall depuis le 28 septembre 2015 (cf. pce TAF 19). 8.2 S’agissant de sa situation financière, l’intéressé avait accumulé en date du 20 octobre 2014 plus de 40 poursuites pour un montant de Fr. 65'637.20 et 15 actes de défaut de biens pour Fr. 37'031.40, soit un total de Fr. 102'668.60 (cf. pce SEM p. 75 et 90 et extrait du registre des poursuites du 20 octobre 2014). Quant à l’extrait du registre des poursuites du 12 jan- vier 2017, il a indiqué 60 poursuites pour plus de Fr. 105'000.- et 48 actes de défaut de biens pour plus de Fr. 83'000.- (cf. pce TAF 19). 8.2.1 L’intéressé avait attribué ses dettes à ses difficultés conjugales en mentionnant que son ex-épouse ne touchait plus sa rente de Fr. 5'000.- (cf. recours p. 3). Il convient toutefois de constater que depuis 2014, sa situa- tion financière n’a cessé de se péjorer (cf. pce SEM 90 et pce TAF 19), alors que le couple s’est séparé le 31 octobre 2013 (cf. pces SEM 1 p. 63 et TAF 1). Dès lors, ledit argument ne peut être retenu en faveur du recou- rant. 8.2.2 Dans ce contexte, A._______ a admis, lors de l’audition du 7 sep- tembre 2015, qu’il n’avait plus payé son loyer depuis 3 mois et qu’il n’était plus à même de payer ses employés (cf. PV du 7 septembre 2015), ce qui vient renforcer les éléments précités. 8.2.3 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 7.4 ci-dessus), une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire pro- fessionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, mais implique que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
F-3986/2015 Page 12 8.2.4 Dans le cadre de l'examen de l'intégration professionnelle du recou- rant, le Tribunal est amené à constater que les revenus qu'il a perçus de ses activités apparaissent durablement insuffisants à assurer son indépen- dance financière au vu des dettes considérables qu’il a contractées (cf. pce TAF 19). Dès lors, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative. 8.3 Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique, aucune pièce ne ve- nant établir l'existence d'attaches particulières avec son entourage, dans le cadre de relations de voisinage ou de participation à des sociétés lo- cales. 8.4 S'agissant du comportement de A._______, l'examen du dossier amène à constater que celui-ci a fait l’objet de plusieurs condamnations, à savoir : – par ordonnance du 23 août 2011, le Ministère public du canton de Zoug l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à Fr. 50.- avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de Fr. 200.- pour faux dans les certificats, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (cf. pce TAF 21) ; – par ordonnance du 1 er octobre 2012, le Ministère public du canton d’Ar- govie l’a condamné à une amende de Fr. 60.- pour violation des art. 3a al. 1 et 96 de l’Ordonnance sur la circulation routière (OCR, RS 741.11 ; cf. pce SEM p. 52) ; – par ordonnance du 30 septembre 2013, le Ministère public du canton de Berne l’a condamné à Fr. 120.- d’amende pour dépassement de la vitesse autorisée (cf. pce SEM p. 55) ; – par ordonnance du 2 février 2014, il a été condamné à une amende de Fr. 150.- pour utilisation d’un téléphone portable sans système de mains-libres (cf. recours p. 3 et décision du SEM p. 3) ; – par ordonnance du 26 janvier 2015, le Ministère public du canton de Berne l’a condamné à Fr. 400.- d’amende et Fr. 200.- d’émoluments pour dépassement de vitesse (cf. SEM p. 95) ;
F-3986/2015 Page 13 – par ordonnance du 25 septembre 2015, le Parquet régional de la Chaux-de-Fonds l’a condamné à un travail d’intérêt général de 140 heures et à une amende de Fr. 300.- pour gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et détournement de valeurs patri- moniales ; – par ordonnance du 27 septembre 2016, le Parquet régional de la Chaux-de-Fonds l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à Fr. 20.- avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans et à une amende de Fr. 500.- pour délit contre la LAVS ; 8.4.1 Il convient également de relever la plainte déposée le 10 dé- cembre 2010 par l’ex-épouse du recourant ; celle-ci a toutefois été suspen- due en date du 12 janvier 2011 (cf. audition du 12 janvier 2011 R 16) et n’a pas repris son cours depuis lors. Il y a lieu ici de rappeler que l’autorité de police des étrangers, aux yeux de laquelle la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics est prépondé- rante, s’inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal ou l’autorité d’application des peines et mesures. L’appréciation émise par l’autorité de police des étrangers peut donc s’avérer plus rigou- reuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal ou de l’autorité d’ap- plication des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3). Ainsi, le SEM n’est pas tenu d’attendre un prononcé pénal, mais peut s’appuyer sur les procès-verbaux et les rapports de police pour apprécier les faits à la lumière des critères justifiant une interdiction d’entrée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.5 et C-3576/2012 du 9 août 2013 consid. 4.1). L’absence d’éléments au dossier concernant la procédure susmentionnée ne permet pas de se prononcer sur la culpabilité ou non du recourant. Quoi qu’il en soit, la question est laissée ouverte à ce sujet dès lors qu’elle n’a aucune influence sur l’issue de la présente procédure. 8.4.2 Force est de constater que les condamnations précitées font réfé- rence à des faits qui se sont déroulés entre 2003 et 2013. Il s’agit d’une période délictuelle de plus de 10 ans qui pèse lourdement en défaveur du recourant. 8.4.3 Le Tribunal de céans tient également à rappeler que malgré la déci- sion de renvoi du 30 janvier 2002 dans le cadre de la procédure d’asile, le
F-3986/2015 Page 14 recourant est resté en Suisse en toute illégalité (cf. condamnation du 23 août 2011). Ce n’est que suite à son mariage que ses conditions de sé- jour ont été régularisées. A._______ a donc séjourné plusieurs années sur le territoire helvétique sans autorisation valable. 8.5 Enfin, le prénommé a invoqué sa maîtrise parfaite de la langue alle- mande et ses connaissances en français, sans aucune preuve à l’appui (cf. pces TAF 1 et 19). A ce propos, il ressort du dossier cantonal que l’intéressé travaille en suisse allemande depuis quelques années. Ainsi, son aisance à communiquer en allemand n’est pas contestée. En revanche, le Tribunal de céans ne saurait lui reconnaître de solides connaissances en français dès lors qu’il a eu recours à un traducteur albanais en raison de ses diffi- cultés à s’exprimer en français lors de son audition du 24 février 2016 (cf. rapport du 16 février 2011). 8.6 Au vu des éléments précités et nonobstant les efforts que le recourant a entrepris au niveau professionnel et linguistique, les condamnations sus- mentionnées démontrent que le recourant a déployé une énergie délic- tuelle sur une période prolongée et qu’il n’arrive manifestement pas à res- pecter l’ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intégration de A._______ ne saurait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 9. Cela étant, après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. 9.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 9.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compro- mise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
F-3986/2015 Page 15 et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons- tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op- poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511). 9.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 9.4 A l'examen du dossier, il est constant que le recourant ne se trouvait pas victime de violences conjugales. De plus, aucun élément ne permet de penser qu'il se soit marié avec B._______ contre sa volonté. 9.5 Pour les raisons déjà exposées précédemment aux considérants 5.3 à 5.5, les relations entretenues par l'intéressé avec ses enfants ne consti- tuent pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 9.6 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que celui-ci a vécu en Macédoine jusqu'à l'âge de 37 ans et qu'il y a ainsi passé son enfance, son adolescence, ainsi qu’une grande partie de sa vie d'adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du re- courant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
F-3986/2015 Page 16 période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce sujet, il ressort du dossier cantonal que le recourant est retourné à plusieurs reprises dans son pays d’origine, dont notamment deux fois entre le mois de dé- cembre 2015 et le mois de mai 2016 (cf. demandes de visa de retour). Les- dites informations ont été corroborées par les déclarations de B._______ qui en a informé le SEM (cf. courrier du 20 février 2015) et par le témoi- gnage de F., la fille de B. (cf. PV du 12 janvier 2011 R 2). Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, malgré la durée du séjour de l'inté- ressé en Suisse, que sa réintégration en Macédoine puisse être tenue pour fortement compromise. 10. Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. 10.1 A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédem- ment au sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'intégration professionnelle et sociale dans ce pays, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et de son comportement sur territoire helvétique (cf. supra consid. 8). 10.2 Considérant au surplus les possibilités de réintégration en Macédoine (cf. supra consid. 9.6) et le fait que l'intéressé n'invoque aucun problème de santé particulier, le Tribunal estime que la situation du prénommé n'est en aucune manière constitutive d'une situation d'extrême gravité. 10.3 En conclusion, il convient de retenir que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aussi, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 11. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour.
F-3986/2015 Page 17 12. Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac- quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran- gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu- ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re- tour en Macédoine et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 13. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l’octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA en relation avec l’art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
F-3986/2015 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 19 août 2015. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC [...] et N [...] en retour ; – en copie, au Service des migrations de la République et Canton de Neuchâtel, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
F-3986/2015 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :