B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-398/2019

Arrêt du 23 janvier 2021 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, représentée par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire.

F-398/2019 Page 2 Faits : A. Le 25 mai 1998, B., ressortissant kosovar né en 1978, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile. Par décision du 6 septembre 1999, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressé a quitté le territoire helvétique en date du 17 janvier 2000. Le 10 novembre 2000, B. a déposé une seconde demande d’asile en Suisse qu’il a cependant retirée en date du 28 novembre 2000. B. Dès 2006, B._______ a régulièrement séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine (cf. notamment les rapports de la Police de Lausanne du 23 septembre 2006 et du 24 juin 2011). C. Le 12 février 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de deux ans à l’endroit du prénommé, en raison des infractions aux prescriptions de po- lice des étrangers qu’il avait commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation. D. Le 11 août 2008, A._______, ressortissante kosovare née en 1981, accom- pagnée de ses deux filles nées respectivement en 2001 et en 2003, a dé- posé une demande d’asile en Suisse. E. Le 19 août 2009, la prénommée a donné naissance à son troisième enfant, indiquant qu’il était de père inconnu. F. Par décision du 3 novembre 2009, l’ODM a rejeté la demande d’asile dé- posée par l’intéressée et ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse.

F-398/2019 Page 3 Dans un arrêt du 25 février 2010 (E-7588/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis le recours formé par l’in- téressée contre la décision de l’ODM du 3 novembre 2009 en tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi. Considérant que l’état de santé psychique et les mauvaises perspectives de réintégration de A._______ dans son pays d’origine s’opposaient à son renvoi au Kosovo, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à prononcer l’admission provisoire de l’intéressée et de ses enfants en Suisse. G. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2011, le Ministère public de l’ar- rondissement de Lausanne a condamné B._______ à cinq jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 120 francs pour séjour illégal. H. Le 17 avril 2012, l’ODM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l’endroit de l’intéressé, au motif qu’il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation. I. En date du 7 mai 2013, B._______ a été condamné, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 100 jours-amende à 20 francs pour entrée et séjour illégaux. L’autorité pénale a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 5 septembre 2011. J. Le 23 octobre 2015, B._______ a formé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), indiquant qu’il était le compagnon de A._______ et le père de ses deux filles nées respectivement en 2001 et en 2003. L’autorité cantonale a cependant refusé de donner une suite favorable à cette requête et a pro- noncé le renvoi de l’intéressé de Suisse par décision du 22 juin 2016. K. En date du 6 décembre 2016, A._______ et B._______ ont conclu mariage à Lausanne. L. Par arrêt du 9 février 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribu- nal cantonal a rejeté le recours formé par les conjoints contre la décision du SPOP du 22 juin 2016, tout en précisant que les intéressés conservaient

F-398/2019 Page 4 la possibilité de solliciter l’inclusion de B._______ dans l’admission provi- soire de son épouse. M. Le 24 mars 2017, les conjoints ont déposé, auprès de l’autorité cantonale compétente, une demande de regroupement familial fondée sur l’art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20). N. Le 10 avril 2017, B._______ a reconnu le troisième enfant commun des époux né en 2009. O. En date du 30 novembre 2017, le SPOP a transmis la requête des intéres- sés au SEM accompagnée d’un préavis négatif. L’autorité cantonale a en particulier relevé les déclarations mensongères faites par les époux auprès des autorités helvétiques en lien avec les circonstances de leur arrivée en Suisse, ainsi que les prestations d’aide sociale perçues indûment par A.. P. Par courrier du 11 janvier 2018, le SEM a informé A. qu’en raison de la situation de ses trois enfants, il renonçait à lever son admission pro- visoire malgré les fausses déclarations faites dans ce contexte. L’autorité inférieure a cependant précisé qu’elle avait l’intention de rejeter la de- mande de regroupement familial déposée en faveur de son conjoint, compte tenu de la dette envers l’aide sociale accumulée par les époux. L’intéressée, agissant par l’entremise de son mandataire, a exercé son droit d’être entendu par communication du 26 février 2018. Elle a notam- ment versé au dossier la décision rendue par le Ministère public de l’arron- dissement de Lausanne le 23 janvier 2018, ordonnant le classement de la procédure ouverte pour escroquerie faute d’éléments probants démontrant la perception abusive de prestations d’aide sociale. Q. En date du 7 novembre 2018, après avoir procédé à des mesures d’ins- truction complémentaires, le SEM a une nouvelle fois donné l’occasion à l’intéressée de se déterminer sur son intention de refuser l’inclusion de son conjoint dans son admission provisoire.

F-398/2019 Page 5 A., agissant par l’entremise de son nouveau mandataire, a pris position par pli du 28 novembre 2018. R. Par décision du 14 janvier 2019, le SEM a rejeté la demande de regroupe- ment familial et d’inclusion dans l’admission provisoire déposée en faveur de B., en considérant que la condition relative à l’indépendance financière posée par l’art. 85 al. 7 let. c LEtr n’était pas réalisée dans le cas particulier et que les intéressés ne pouvaient par ailleurs pas se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH, ni de la convention du 20 no- vembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) pour prétendre à la régularisation des conditions de séjour de B._______ en Suisse. S. Par acte du 22 janvier 2019, A., agissant par l’entremise de son mandataire, a formé recours, devant le TAF, contre la décision du SEM du 14 janvier 2019, en concluant au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle prononce l’admission provisoire de B. en Suisse. Sur le plan procédural, la recourante a requis l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son pourvoi, l’intéressée s’est essentiellement prévalue de l’art. 8 CEDH et a insisté sur l’intérêt supérieur de ses enfants à pouvoir vivre auprès de leurs deux parents. T. Par décision du 19 févier 2019, le Tribunal a admis la demande d’assis- tance judiciaire partielle de la recourante et l’a dispensée du paiement des frais de procédure. U. Dans sa réponse du 7 mars 2019, le SEM a conclu au rejet du recours, en relevant que les arguments avancés par la recourante n’étaient pas sus- ceptibles de modifier son point de vue. La recourante a exercé son droit de réplique par communication du 8 avril 2019. Le 10 mai 2019, l’autorité inférieure a informé le Tribunal qu’elle maintenait sa décision du 14 janvier 2019. V. En date du 27 novembre 2019, la fille cadette des époux A._______ et B._______ a obtenu la nationalité helvétique.

F-398/2019 Page 6 W. Par ordonnance du 7 juillet 2020, le Tribunal a invité la recourante à le renseigner sur l’évolution de sa situation depuis le dépôt du recours le 22 janvier 2019. L’intéressée a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 18 août 2020. Par courrier du 16 septembre 2020, le SEM a fait savoir au Tribunal qu’il maintenait sa décision du 14 janvier 2019. X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par le SEM - lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, voir également l’arrêt du TF 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-

F-398/2019 Page 7 voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En matière de droit intertemporel, le TAF a retenu que le droit appli- cable était celui en vigueur au moment où l’autorité inférieure rendait sa décision, dès lors qu’en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en par- ticulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent un comportement futur (cf. notamment les arrêts du TAF F-2435/2019 du 11 août 2020 consid. 3 et F-1442/2019 du 11 juin 2020 consid. 3). 3.3 La décision litigieuse ayant été prononcée après l’entrée en vigueur du nouveau droit, le Tribunal fera donc application de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, étant précisé que la ques- tion du droit intertemporel n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente procédure de recours. 4. 4.1 En vertu de l’art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les

F-398/2019 Page 8 réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement fami- lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes :

  • ils vivent en ménage commun (let. a),
  • ils disposent d’un logement approprié (let. b),
  • la famille ne dépend pas de l’aide sociale (let. c),
  • ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et
  • la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne per- çoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regrou- pement familial (let. e). 4.2 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l’art. 85 al. 7 LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cu- mulatives. 4.3 Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d’appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les références citées). 4.4 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l’art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour en Suisse (à l’exception du délai d’attente prévu à l’art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie en principe de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l’art. 44 LEI par analogie pour interpréter l’art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées). 4.5 En vertu de l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d’une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l’art. 74 OASA.

F-398/2019 Page 9 4.6 Conformément à l’art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être dépo- sées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui pré- cise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). 4.7 Aux termes de l’art. 74 al. 3 1 ère phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être dé- posée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial pré- vus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés. 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a en particulier relevé que les con- joints avaient systématiquement menti aux autorités helvétiques en rapport avec les circonstances de leur arrivée en Suisse ainsi qu’avec la nature de leur relation. Ainsi, A._______ avait fait de fausses déclarations dans le cadre de sa demande d’asile, notamment concernant l’identité du père de ses enfants et la nature de leur relation. En outre, B._______ avait séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation durant de nombreuses années et avait régulièrement travaillé durant cette période sans contribuer à l’entretien de sa famille. Sur un autre plan, l’autorité de première instance a retenu que les revenus de A._______ n’étaient pas suffisants pour couvrir les frais effectifs de sa famille, de sorte que la con- dition posée au regroupement familial par l’art. 85 al. 7 let. c LEI n’était pas réalisée. Enfin, sous l’angle de la protection conférée par les art. 8 CEDH et la CDE, le SEM a considéré qu’au regard du comportement affiché par les intéressés vis-à-vis des autorités helvétiques, l’intérêt public à l’éloigne- ment de B._______ de Suisse l’emportait sur les intérêts privés de la fa- mille à la poursuite de son séjour dans ce pays. 5.2 A l’appui de son pourvoi, la recourante s’est essentiellement prévalue de l’art. 8 CEDH. Elle a reconnu que le comportement des conjoints n’avait pas toujours été exempt de tout reproche, tout en arguant que l’intérêt privé au maintien de la vie familiale en Suisse l’emportait clairement sur l’intérêt public contraire, compte tenu notamment de l’intérêt supérieur des enfants à pouvoir grandir en présence de leurs deux parents. En outre, la recou- rante s’est référée à ses précédents écrits en lien avec la condition relative à l’indépendance financière, rappelant ainsi que sa famille ne percevait plus d’aide sociale depuis plusieurs années et était largement en mesure

F-398/2019 Page 10 de subvenir à ses besoins, si l’on intégrait, dans le calcul du budget men- suel, le salaire susceptible d’être réalisé par B._______. 5.3 Il n’est pas contesté en l’occurrence que la demande de regroupement familial a été déposée dans les délais prévus par la loi (cf. art. 85 al. 7 LEI et art. 74 al. 3 1 ère phrase OASA), que les intéressés font ménage commun dans un logement approprié et que les conditions posées à l’art. 85 al. 7 let. d et e sont également remplies (en ce sens, cf. également la prise de position du SPOP du 30 novembre 2017 p. 3). Cela étant, suivant l’appré- ciation émise par l’autorité cantonale compétente dans son préavis du 30 novembre 2017, l’autorité de première instance a retenu, dans la décision litigieuse, que la condition relative à l’autonomie financière prévue à l’art. 85 al. 7 let. c LEI n’était pas réalisée dans le cas particulier. Cette appré- ciation est toutefois contestée par la recourante. 6. 6.1 L’autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d’assistance. Celles-ci sont en principe calcu- lées sur la base des directives « Aide sociale : concepts et normes de cal- cul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS ; cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2). 6.2 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que les principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relatifs à la condition de l’indépen- dance financière pour les réfugiés au bénéfice de l’asile, requérant le re- groupement familial, pouvaient également trouver application pour les ré- fugiés auxquels l’admission provisoire en Suisse avait été accordée et pour lesquels le séjour en Suisse apparaissait devoir se prolonger pour une pé- riode indéterminée (cf. l’arrêt du TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019 con- sid. 7.3.1). Selon ces principes établis par le TF, la situation financière ne peut faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépen- dance de la collectivité publique de manière continue et considérable. Ce risque doit être évalué sur la base des conditions actuelles, mais devra également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme. Non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibi- lités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés et peuvent contribuer au coût de la vie de la

F-398/2019 Page 11 famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 et l’arrêt du TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2.1). 6.3 Dans le cas particulier, la recourante ne dispose pas de la qualité de réfugié. Cela étant, elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire en 2010, soit il y a plus de dix ans, et le SEM a par ailleurs explicitement affirmé qu’il n’avait pas l’intention de révoquer ce statut malgré les décla- rations mensongères faites dans le cadre de la procédure y relative, compte tenu de la situation de ses enfants (cf. notamment le courrier du SEM du 11 janvier 2018). Il apparaît donc que le séjour de la recourante en Suisse se prolongera vraisemblablement pour une période indétermi- née. 6.4 En outre, dans son arrêt de principe du 26 juillet 2017, le TAF a jugé qu’il se justifiait en principe de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l’art. 44 LEI par analogie pour interpréter l’art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4). Le TF a récemment eu l’occasion de rappeler que la condition relative à l’autonomie financière posée à l’art. 44 let. c LEI avait pour but de déchar- ger l’aide sociale et de protéger les finances de la collectivité. Le motif de refus prévu à l’art. 44 let. c LEI est ainsi réalisé lorsqu’il existe un risque concret d’une dépendance continue vis-à-vis des prestations de l’aide so- ciale. Pour évaluer ce risque, les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille doivent être prises en considération (cf. les arrêts du TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). 6.5 Partant, le Tribunal estime que de manière générale, lorsqu’elles sta- tuent sur une demande de regroupement familial déposée par un étranger au bénéfice d’une admission provisoire qui sera vraisemblablement pro- longée à long terme, les autorités sont en principe tenues de prendre en considération les possibilités de gain de la personne en faveur de laquelle le regroupement familial est sollicité, que le requérant soit au bénéfice de la qualité de réfugié ou non. 6.6 Or, dans la décision litigieuse, le SEM n’a pas tenu compte du fait que suite à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, B._______

F-398/2019 Page 12 sera en mesure de contribuer à l’entretien de sa famille. Le prénommé bé- néficie en effet d’une promesse d’engagement en qualité de serveur au- près d’un restaurant situé à Lausanne et cet emploi est susceptible de lui procurer un salaire mensuel brut de 4'200 francs (cf. la promesse d’enga- gement du 14 juillet 2020). Au regard des emplois que le recourant a exercés en Suisse par le passé (cf. notamment l’extrait du compte individuel AVS du 14 septembre 2018) et de la promesse d’engagement du 14 juillet 2020, le Tribunal considère en effet que les revenus susceptibles d’être réalisés par B._______ parais- sent suffisamment assurés pour justifier une prise en compte dans le bud- get familial des intéressés. Cela étant, même si l’on prend en considération les possibilités profession- nelles de B., la situation financière de la famille doit être qualifiée de précaire, compte tenu notamment des revenus modestes perçus par la recourante (cf. les décomptes versés au dossier le 18 août 2020) et eu égard également à la situation économique actuelle. 6.7 Le Tribunal estime cependant qu’il n’est pas indispensable en l’espèce de trancher définitivement la question de savoir s’il existe un risque concret d’une dépendance continue de la famille A. et B._______ vis-à-vis des prestations de l’aide sociale susceptible de justifier le rejet de la de- mande de regroupement familial en vertu de l’art. 85 al. 7 let. c LEI. La disposition en question ne confère en effet pas un droit à l’octroi d’une ad- mission provisoire. En conséquence, même si la demande de regroupe- ment familial remplissait toutes les conditions prévues par la loi, l’intéressé ne disposerait d'aucun droit à être inclus dans l’admission provisoire de son épouse, les autorités compétentes disposant d'un large pouvoir d'ap- préciation en la matière (cf. consid. 4.3 supra). A toutes fins utiles, il y a par ailleurs lieu de rappeler dans ce contexte que le Tribunal n’est pas lié par les motifs de la décision litigieuse et peut par- tant confirmer une décision sur la base d’autres motifs que ceux retenus dans la décision attaquée (cf. consid. 2 supra). 7. A ce stade, il sied partant d’examiner si le refus d’inclure B._______ dans l’admission provisoire de son épouse est conforme au droit sous l’angle du pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes en la ma- tière.

F-398/2019 Page 13 7.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les disposi- tions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 in fine et 137 V 71 consid. 5.1, voir également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e édition, 2020, n° 409ss p. 99s). 7.2 En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent no- tamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts pu- blics et de la situation personnelle de l'étranger (à ce sujet, cf. notamment BIGLER ET BUSSY, in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, n° 19ss p. 1042ss). 7.3 Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les motifs invoqués par le SEM pour justifier le refus de donner une suite favorable à la de- mande de regroupement familial des intéressés, soit notamment le com- portement dont les conjoints ont fait preuve vis-à-vis des autorités helvé- tiques et plus particulièrement les déclarations mensongères faites par la recourante au sujet des circonstances de son arrivée sur le sol helvétique ainsi que de sa relation avec B._______ et les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le prénommé, sont effectivement susceptibles de justifier la décision rendue par le SEM le 14 janvier 2019. Cela étant, il convient encore d’examiner si la décision litigieuse est con- forme au principe de la proportionnalité. 7.4 Il n’est pas contesté que B._______ entretient à présent une relation intacte et étroite avec son épouse et ses enfants nés respectivement en 2001, 2003 et 2009. En outre, le SEM a reconnu qu’on ne saurait exiger sans autre des enfants qu’ils suivent leur père au Kosovo, compte tenu de la durée de leur séjour et de leur ancrage en Suisse. Par ailleurs, A._______ souffre de troubles psychiques (cf. le certificat médical du 13 juillet 2020) et la régularisation des conditions de séjour de son mari en Suisse pourrait contribuer à la stabilisation de son état de santé. Il s’ensuit que l’intérêt privé des membres de la famille A._______ et B._______ à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse doit être qualifié d’important. Cet aspect est par ailleurs corroboré par le contenu des lettres de soutien

F-398/2019 Page 14 que les enfants de B._______ ont versées au dossier dans le cadre de la présente procédure de recours. Parmi les éléments parlant en faveur de l’inclusion de B._______ dans l’ad- mission provisoire de son épouse, il y a également lieu de mentionner le fait qu’au vu des pièces figurant au dossier, il appert que la présence de B._______ en Suisse réduirait la probabilité d’une dépendance de la fa- mille vis-à-vis des prestations de l’aide sociale. 7.5 D’un autre côté, on ne saurait faire abstraction du comportement que les conjoints ont affiché vis-à-vis des autorités helvétiques durant leur pré- sence dans ce pays. Ainsi, B._______ a séjourné et travaillé en Suisse durant de nombreuses années sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation et cela malgré les condamnations pénales et les interdictions d’entrée prononcées à son endroit. A._______ de son côté a fait des fausses déclarations dans le cadre de la procédure relative à sa demande d’asile, étant précisé que ses explications au sujet des circonstances de son départ du Kosovo ont joué un rôle décisif dans le contexte de son admission provisoire en Suisse. La prénommée a en effet notamment menti sur l’identité de son compagnon et affirmé qu’elle avait quitté le Kosovo pour fuir le père de ses enfants qui était devenu vio- lent (cf. notamment l’arrêt du TAF F-7558/2009 du 25 février 2010), alors qu’en réalité, elle l’avait suivi en Suisse. 7.6 Par ailleurs, il importe de relever que A._______ et ses enfants ont perçu des prestations importantes d’aide sociale durant le laps de temps séparant leur arrivée en Suisse en 2008 et leur indépendance financière en avril 2016. Or, il ressort des pièces figurant au dossier que durant une partie considérable de cette période, B._______ a exercé une activité lu- crative en Suisse et disposait ainsi de revenus qui lui auraient permis de contribuer à l’entretien de sa famille (cf. notamment l’extrait du compte in- dividuel AVS du 14 septembre 2018 et le rapport de la Police de Lausanne du 24 juin 2011 p. 3). Le Tribunal estime partant qu’il y a également lieu de retenir en défaveur des intéressés, dans la pesée des intérêts à effectuer dans l’examen de la proportionnalité de la mesure entreprise, le fait que le prénommé ait renoncé à soutenir financièrement sa famille qui dépendait largement de la collectivité publique. 7.7 Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs accorder un poids décisif à l’argument des intéressés selon lequel B._______ n’aurait retissé des liens avec sa famille qu’en 2014 (cf. notamment le courrier du 28 novembre

F-398/2019 Page 15 2018). Dans la mesure où le troisième enfant du couple est né en août 2009, soit environ une année après l’arrivée de la recourante et de ses deux filles en Suisse et que les intéressés ont par ailleurs vécu et travaillé dans la même ville durant la période déterminante, il paraît en effet très peu probable que B._______ n’avait aucun contact avec sa compagne et leurs enfants communs jusqu’en 2014. En outre, même si l’on suivait l’al- légation des intéressés selon laquelle la vie familiale était suspendue du- rant plusieurs années avant 2014, cela ne parlerait pas davantage en fa- veur de la poursuite du séjour de B._______ en Suisse, puisque dans cette hypothèse, il conviendrait de relativiser l’intensité des liens familiaux créés. 7.8 Sur un autre plan, le Tribunal observe que A._______ et ses enfants ne font ménage commun avec B._______ que depuis 2016 (cf. les obser- vations du 28 novembre 2018) et qu’au regard de leurs statuts respectifs, les intéressés devaient s’attendre à ne pas pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse. En outre, compte tenu de leur âge (soit 11, 17 et 19 ans), leurs enfants ne nécessitent pas le même encadrement qu’un enfant en bas âge et pourront par ailleurs maintenir la relation avec leur père à distance. 7.9 Enfin, on ne saurait perdre de vue qu’en séjournant en Suisse durant de nombreuses années sans être au bénéfice d’une quelconque autorisa- tion avant de solliciter la régularisation de ses conditions de séjour et en refusant d’attendre la décision des autorités à l’étranger, B._______ a mis les autorités helvétiques devant le fait accompli et ainsi porté atteinte au principe de l’égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_458/2020 du 6 oc- tobre 2020 consid. 7.3 et la jurisprudence citée). Cette manière de procé- der ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie les dispositions légales régissant les conditions d’admission en Suisse. 7.10 En conséquence, au terme d’une pesée globale de tous les intérêts en présence, le Tribunal considère que la décision du SEM refusant d’auto- riser le regroupement familial en faveur de B._______ est conforme au principe de la proportionnalité. Aussi, l’autorité intimée a exercé son pou- voir d’appréciation conformément au droit. Sans vouloir minimiser les intérêts privés en cause, le Tribunal considère en effet qu’eu égard au comportement affiché par les intéressés vis-à-vis des autorités helvétiques et compte tenu également du large pouvoir d’ap- préciation dont dispose le SEM en la matière, ainsi que du préavis négatif

F-398/2019 Page 16 émis par l’autorité cantonale compétente, on ne saurait reprocher à l’auto- rité inférieure d’avoir refusé d’inclure B._______ dans l’admission provi- soire de son épouse en application de l’art. 85 al. 7 LEI. 8. Dans son mémoire de recours du 22 janvier 2019, l’intéressée a en parti- culier argué que la décision attaquée était contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH. 8.1 A titre préliminaire, il sied de noter que compte tenu de la durée du séjour des enfants en Suisse, de la naturalisation de l’une des filles, ainsi que du fait que le SEM a explicitement renoncé à révoquer l’admission provisoire de A._______, le Tribunal considère que les intéressés bénéfi- cient de facto d’un droit de séjour durable en Suisse leur permettant de se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l’art. 8 CEDH. 8.2 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. La CEDH ne saurait, pour autant, conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux condi- tions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'es- pèce, les autorités compétentes sont tenues d’autoriser le regroupement familial en vertu de l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). 8.3 Cela étant, l’examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. en ce sens notamment l’arrêt du TF 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2 et la jurisprudence citée) et le Tribunal est arrivé à la conclusion, après une pe- sée détaillée de tous les intérêts en présence, que la décision de l’autorité intimée respecte les exigences posées par le principe de la proportionnalité (cf. le consid. 7. ci-avant). Il y a partant lieu de retenir que la décision liti- gieuse n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH. A ce sujet, le Tribunal observe encore que les intéressés peuvent maintenir leurs liens familiaux à distance, dans le cadre de séjours temporaires et par d’autres moyens de communication. Cela vaut d’autant plus que selon leurs déclarations, les intéressés n’ont renoué leurs liens que depuis 2014 et qu’ils ne font par ailleurs ménage commun que depuis 2016.

F-398/2019 Page 17 8.4 S’agissant enfin de l’intérêt supérieur des enfants, il importe de rappe- ler que l’art. 3 par. 1 CDE n’est en principe pas susceptible de justifier, à lui seul, la régularisation des conditions de séjour d’un parent en Suisse (cf. notamment l’arrêt du TAF F-7021/2017 consid. 8.2 et les références citées) et le Tribunal a par ailleurs dûment tenu compte, dans l’examen de la pro- portionnalité de la mesure entreprise, de l’intérêt des enfants à la poursuite du séjour de B._______ en Suisse. 8.5 Il s’ensuit que la décision litigieuse respecte les exigences posées par l’art. 8 CEDH et la CDE. 9. Au vu des considérations qui précèdent, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admis- sion provisoire formée en faveur de B._______. En outre, compte tenu des particularités de la présente affaire, on ne saurait retenir que la décision entreprise serait inopportune. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Cela étant, par décision incidente du 19 février 2019, le Tribunal a admis la demande d’as- sistance judiciaire partielle de l’intéressée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante)

F-398/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

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