ATF 144 II 1, ATF 137 I 113, 2C_221/2020, 2C_584/2022, 2C_722/2019
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3969/2023
Arrêt du 25 juillet 2023 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Irak, recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 7 juillet 2023 / N (...).
F-3969/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 juin 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que la prénommée a déposé une demande d’asile en Allemagne le 12 juin 2023, les journaux de soins établis les 26 et 28 juin 2023 (nausées liées à la grossesse ; cf. pièces SEM 15 ou 20 et 16 ou 21), l’audition sommaire, portant sur les données personnelles de la requérante (EDP), entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31) en date du 30 juin 2023, l’entretien individuel du 5 juillet 2023, concernant la possible compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, au cours duquel l’intéressée a notamment déclaré s’être mariée religieusement, le 5 août 2021, en B._______ avec C._______, ressortissant irakien, né le (...) et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse (cf. dossier N [...] / SYMIC [...]) ; qu’elle a également exposé être enceinte de deux mois du prénommé et que celui-ci effectuait des démarches pour qu’ils puissent se marier civilement en Suisse ; qu’en outre, elle a expliqué avoir été forcée à donner ses empreintes digitales en Allemagne et être venue sur le territoire suisse pour rejoindre son mari et s’occuper des enfants de celui-ci, issus d’un premier lit ; que, s’agissant de sa condition médicale, elle a indiqué ne pas être malade physiquement, mais ne pas bien se sentir sur le plan psychique, la requête aux fins de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le jour même et basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]),
F-3969/2023 Page 3 la réponse du 7 juillet 2023, par laquelle dites autorités ont accepté la reprise en charge de la requérante sur la base de la disposition invoquée par l’autorité inférieure, la décision du même jour, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 17 juillet 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le même jour, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l’ordonnance du 18 juillet 2023, par laquelle l’exécution du transfert de la recourante a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
F-3969/2023 Page 4 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que c’est ainsi à tort que le SEM a examiné la question de l’application de l’art. 9 RD III ; qu’en outre, aucune des dispositions précitées n’est applicable dans le cas particulier, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III),
F-3969/2023 Page 5 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Allemagne en date du 12 juin 2023, que, le 5 juillet 2023, le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que, le surlendemain, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de la même disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
F-3969/2023 Page 6 que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n’est manifestement pas le cas en Allemagne, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, l’intéressée ne le soutenant du reste pas, que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que, pour s’opposer à son transfert, la recourante a invoqué la présence en Suisse de son mari, à titre religieux, dont elle est enceinte de trois mois et qui est au bénéfice d’une autorisation d’établissement, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille ; que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun ; que d’autres relations familiales tombent également dans le champ de protection de cette disposition pour autant qu’il existe une relation suffisamment étroite, intacte et effective (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit.),
F-3969/2023 Page 7 qu’en l’espèce, A._______ a allégué être mariée religieusement avec C._______ depuis le 5 août 2021, que, si un mariage religieux est certes considéré, dans les pays musulmans, en même temps comme un mariage civil, la célébration de l’union entre les prénommés se limite, en l’état, à de simples affirmations, qu’en effet, les deux photographies, produites sous forme de copies, ont une valeur probante très restreinte et ne sont ainsi pas aptes à démontrer ledit mariage, que la recourante a, en outre, expliqué lors de son entretien Dublin qu’aucun document n’avait été établi à cette occasion, que, partant, les intéressés ne sauraient, au vu des éléments présents au dossier, être considérés comme étant mariés, qu'en l'absence d'un mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si la recourante est engagée dans une relation qui serait tout de même protégée par l'art. 8 CEDH, que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1), que, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_722/2019 précité consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.), que A._______ est certes enceinte et a déclaré que le père de l’enfant était C., lequel l’accompagne à tous les rendez-vous médicaux, que les démarches qui auraient été entreprises par ce dernier pour reconnaître l’enfant à naître ne reposent toutefois que sur des allégations, qu’en outre, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que le prénommé aurait passé une dizaine de jours auprès de la recourante en B. durant
F-3969/2023 Page 8 l’été 2021, soit un mois après leur rencontre ; que celui-ci serait revenu sur place à quatre reprises pour une durée de 15 à 20 jours, la dernière fois au mois de mai 2023, que les intéressés n’ont ainsi jamais fait vie commune, que, sur la base de leurs propos, leur relation n’a, de surcroît, été formée que de cinq rencontres épisodiques en B., étalées sur près de deux ans, avant l’arrivée en Suisse de la recourante en vue de demander l’asile, que, s’il a été fait mention d’un entretien à l’Office de l’état civil dans le canton de D. prévu le 27 juillet 2023, rien ne permet d’admettre, à l’heure actuelle, qu’un mariage serait imminent, que, dans ce contexte, il n'y a pas lieu de considérer que la relation entre les intéressés a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni qu'elle reflète des liens personnels étroits, au sens de la jurisprudence précitée, que, par ailleurs, la recourante ne saurait invoquer une relation familiale digne de protection entre son enfant, qui n’est pas encore né, et le père putatif de ce dernier pour pouvoir rester en Suisse, que, dans ces conditions, l’intéressée ne peut se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH et son transfert vers l’Allemagne n'emporte pas violation de ladite disposition, qu’au demeurant, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il serait loisible à la recourante de poursuivre les démarches relatives à la procédure préparatoire au mariage depuis l’Allemagne ; qu’il lui sera aussi possible de solliciter, le cas échéant, une autorisation de séjour en vue du mariage, que, pour le surplus et en particulier s'agissant de l'état de santé de l’intéressée (laquelle est enceinte de plus de dix semaines et a émis le souhait de voir un psychiatre), au sujet duquel aucun élément nouveau n’a été avancé à l’appui du recours hormis la mention de consultations chez le psychologue et le gynécologue, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
F-3969/2023 Page 9 qu’à cet égard, le Tribunal constate que ces rendez-vous médicaux, qui auraient agendés aux 18 et 19 juillet 2023, ont désormais pu avoir lieu et qu’aucun document à ce sujet ne lui a été transmis dans l’intervalle, qu'en tout état de cause, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil et dispose à l'évidence de structures médicales semblables à la Suisse (cf. arrêts du TAF E-3438/2023 du 22 juin 2023 ; E-2005/2023 du 18 avril 2023), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'à toutes fins utiles et dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, cela étant, le SEM est quoiqu’il en soit enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, la grossesse de la recourante aux autorités allemandes en application de ces dernières dispositions et à prendre, si nécessaire, les mesures d’accompagnement adéquates en vue d’une telle mesure, comme il l’a du reste relevé dans sa décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-5530/2022 du 8 décembre 2022), que, par conséquent, le transfert de l’intéressée vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III,
F-3969/2023 Page 10 qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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F-3969/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités allemandes de la grossesse de la recourante et à prendre les éventuelles mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :