B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3957/2021
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, Claudia Cotting-Schalch, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Stéphane Rey, avocat, Rue Michel-Chauvet 3, Case postale 477, 1211 Genève 12, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
F-3957/2021 Page 2 Faits : A. Le 10 juillet 1992, à X._______ (GE), A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), ressortissant italien, né le (...) 1964, a épousé B._______, ressortissante suisse, née le (...) 1967, qui a pris le nom de famille de son époux. Le requérant dispose d’une autorisation d’établissement UE/AELE en Suisse. Le couple a deux enfants, nés en 1994 et 1999, de nationalité suisse. B. B.a En date du 30 juin 2020, le requérant a déposé une demande de na- turalisation facilitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 22 septembre 2020, le SEM a informé l’intéressé que sa demande ne pouvait être acceptée, en raison des arriérés d’impôts et des arrangements de paiements qu’il avait conclus avec l’administration fis- cale, la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics n’étant pas réalisée. Il a proposé au requérant de retirer sa demande, tout en précisant qu’une décision formelle serait rendue s’il la maintenait. B.b En date du 16 novembre 2020, le requérant a informé le SEM qu’il entendait maintenir sa demande. Il a exposé, en substance, qu’il remplis- sait l’ensemble des conditions requises aux fins d’obtenir la naturalisation facilitée, considérant que le seul fait qu’il fît l’objet d’un arrangement fiscal, ainsi que d’arriérés d’impôt n’était pas suffisant pour lui dénier la nationalité suisse. Il a précisé qu’il respectait l’arrangement d’impôt conclu avec l’ad- ministration fiscale. En date du 1 er décembre 2020, le SEM a requis du requérant qu’il lui trans- mît des informations détaillées et actualisées s’agissant de sa situation fis- cale ainsi qu’un décompte officiel détaillé des versements concernant l’ar- rangement fiscal en cours, ce que le requérant a fait, en date du (...) dé- cembre 2020, produisant une attestation établie par l’administration fiscale cantonale le (...) décembre 2020. Par courrier du 21 avril 2021, le SEM a sollicité du requérant une confirma- tion des autorités fiscales, originale et de date récente, indiquant que les impôts communaux, cantonaux et l’impôt fédéral direct avaient été payés pour les cinq dernières années, selon la taxation définitive, ainsi qu’une
F-3957/2021 Page 3 preuve que le plan de recouvrement avait été respecté et que les arriérés d’impôts avaient été entièrement réglés. Par courrier du 10 mai 2021, le requérant a donné suite à la demande du SEM, versant au dossier une attestation des autorités fiscales cantonales datée du (...) mai 2021. B.c Par courrier du 10 juin 2021, le SEM a informé le requérant de ce qu’il entendait refuser sa demande de naturalisation facilitée, dès lors qu’il était toujours au bénéfice d’un arrangement de paiement avec les autorités fis- cales et qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à l’octroi de la na- turalisation facilitée. Il a proposé au requérant de retirer sa demande ou de solliciter une décision formelle. Le requérant a opté, en date du 13 juillet 2021, en faveur de l’alternative précitée. C. Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée du requérant. D. Le 6 septembre 2021 (date du timbre postal), l’intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’ad- mission de sa demande de naturalisation facilitée ou, subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E. E.a Par décision incidente du 10 septembre 2021, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin qu’il s’acquitte d’une avance de frais de procédure, ce qu’il a fait, en date du 23 septembre 2021. E.b Dans sa réponse du 13 octobre 2021, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 19 novembre 2021, le recourant s’est déterminé, per- sistant intégralement dans les conclusions formulées dans son recours. F. F.a Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Tribunal a prié l’intéressé de lui transmettre des informations et pièces complémentaires s’agissant, no- tamment, de l’acquittement de ses impôts ainsi que du respect du dernier
F-3957/2021 Page 4 arrangement de paiement conclu avec l’administration fiscale genevoise. Le recourant a donné suite à cette ordonnance, en date du 17 janvier 2022. F.b Par ordonnance du 4 février 2022, le Tribunal a imparti un délai au recourant afin qu’il lui transmît, notamment, des informations actualisées relatives à sa situation financière et à celle de son épouse ainsi que des explications quant aux raisons pour lesquelles il devait s’acquitter d’arrié- rés d’impôts. Par courrier du 25 février 2022, l’intéressé a produit des dé- terminations et un lot de pièces. Le 3 mars 2022, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure, en principe pour information, celle-ci disposant tou- tefois d’un court délai pour se déterminer si elle le souhaitait. Le dossier cantonal du recourant en matière de droit des étrangers a été par ailleurs commandé par le Tribunal et reçu le 22 mars 2022. F.c Par courrier du 9 mars 2022, l’autorité inférieure a informé le Tribunal qu’elle renonçait à prendre position, concluant toujours au rejet du recours. Par ordonnance du 30 mars 2022, le Tribunal a transmis ce courrier au recourant, l’invitant à produire des éventuelles observations conclusives. En date du 25 avril 2022, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il n’avait pas d’autres éléments et/ou observations complémentaires à pro- duire et qu’il persistait dans son mémoire de recours et dans ses écritures postérieures. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité infé- rieure par ordonnance du 28 avril 2022. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions du SEM en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé- dant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. b a contrario LTF).
F-3957/2021 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 2 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des con- sidérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformé- ment à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la na- tionalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordon- nance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions
F-3957/2021 Page 6 de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de re- cours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de na- turalisation de l’intéressé a été déposée au mois de juin 2020, soit après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. 3.3 L’art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étran- gère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une de- mande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l’art. 20 al. 1 LN, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée. 3.4 Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 3.5 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. CÉLINE GUTZWILLER, La loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014 : les conditions de naturalisation, in : Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, p. 5 s. En ce sens également, intervention du Conseiller national Martin Bäumle [BO N 2013, 250] qui souligne que ces conditions sont con- traignantes et doivent être remplies pour que la naturalisation facilitée soit accordée ; cf. aussi arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 con- sid. 4.2 [nouveau droit], F-3769/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.5 [nouveau droit] et F-2539/2018 du 23 janvier 2020 consid. 4.2 [ancien droit]). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf., p. ex., arrêt du TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine). En outre, de jurispru- dence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2).
F-3957/2021 Page 7 3.6 Les critères d’intégration font à présent l’objet d’une délimitation au sens de l’OLN, qui précise désormais « les seuils d’une intégration suffi- sante » (cf. FF 2011 2639, p. 2646), en particulier s’agissant de la notion de respect de la sécurité et de l’ordre publics, à laquelle est consacré l’art. 4 OLN. Plus précisément, il ressort de l’art. 4 al. 1 let. b OLN que l’intégration n’est pas considérée comme réussie lorsque le requérant ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il n’accomplit volontairement pas d’im- portantes obligations de droit public ou privé. 4. 4.1 Dans sa décision du 27 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée du recourant, au motif que ce dernier n’avait jamais été à jour quant au paiement de ses contributions publiques depuis le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Il a relevé qu’en décembre 2020, un arrangement portant sur l’année 2018 était en cours et les impôts, res- pectivement les acomptes pour les années 2019 et 2020 n’étaient pas ho- norés. En mai 2021, même si les contributions pour l’année 2018 avaient été payées en application de l’arrangement fiscal, un nouvel arrangement pour l’année 2019 avait été établi et les acomptes de l’année 2020 restaient ouverts. Les conditions établies à l’art. 4 al. 1 OLN n’étaient ainsi pas rem- plies. 4.2 Dans son recours du 6 septembre 2021, l’intéressé s’est prévalu d’une violation de l’art. 20 al. 1 cum art. 12 al. 1 et 2 LN et art. 4 al. 1 OLN ainsi qu’une violation du principe de l’égalité de traitement et du principe de non- discrimination garantis par l’art. 8 al. 1 et 2 Cst. et de celui de l’interdiction de l’arbitraire ancré à l’art. 9 Cst. Il a relevé qu’il séjournait en Suisse depuis 1971, qu’il avait épousé une Suissesse en juillet 1992, qu’ils avaient deux enfants nés de cette union, qui étaient désormais majeurs, qu’il travaillait, parlait deux langues nationales et était parfaitement intégré. Il était copro- priétaire de son appartement depuis 2004, ne faisait l’objet d’aucune pour- suite et n’avait jamais fait appel à l’aide sociale. Il considérait la Suisse comme sa patrie. Il a relevé que son comportement lors de l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs était responsable et respec- table, dès lors qu’il assumait pleinement ses obligations, en s’engageant notamment à payer ses arriérés d’impôts et en respectant l’échéancier qui lui avait été fixé. En n’acceptant pas qu’il puisse se prévaloir d’un accord de paiement conclu avec les autorités fiscales, le SEM contrevenait à la pratique avalisée par le Tribunal fédéral et, partant, violait le droit fédéral. Le recours au « Manuel Nationalité » n’était d’aucun secours, dès lors qu’il ne s’agissait que d’un document interne à l’administration. L’intéressé a
F-3957/2021 Page 8 relevé qu’au moment de la décision du SEM, seuls les impôts pour 2019 étaient définitifs, les impôts 2018 ayant été réglés. Ces arriérés faisaient du reste l’objet d’un arrangement de paiement qu’il honorait. En refusant sa naturalisation facilitée, le SEM avait ainsi manifestement violé le droit fédéral. La motivation de la décision du SEM était en outre contraire au principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où même un ressortis- sant suisse particulièrement endetté ne serait pas déchu de sa nationalité et qu’a fortiori, un ressortissant suisse placé dans la même situation ne perdrait pas sa nationalité pour ce seul motif. Preuve en était la situation de son épouse, qui était solidairement responsable des arriérés d’impôts. La pratique du SEM créait ainsi une inégalité de traitement, qui était d’au- tant plus flagrante au vu de sa situation personnelle et familiale. Enfin, la décision querellée était tant dans sa motivation que dans son résultat arbi- traire. Le SEM s’était fondé non seulement sur les arriérés d’impôts 2019 mais aussi sur le non-paiement des acomptes, alors que seuls les arriérés d’impôts définitifs devaient être prise en compte. Le SEM s’était, en outre, écarté sans motifs valables d’une pratique administrative bien établie et d’une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et n’avait pas tenu compte, d’une part, de l’arrangement fiscal dont il bénéficiait et de son res- pect et, d’autre part, de tous les autres critères d’intégration parlant en sa faveur. 4.3 Dans son mémoire de réponse, l’autorité inférieure a relevé qu’il était exact que le paiement des impôts provisoires n’était pas déterminant dans le cadre de la naturalisation. Elle a toutefois précisé qu’elle les avait men- tionnés in casu pour illustrer le caractère récurrent des retards de paiement du recourant. Ainsi, en 2020, les impôts provisoires 2019 n’étaient pas à jour et les impôts définitifs 2018 n’étaient pas payés ; en 2021, les impôts provisoires 2020 n’étaient pas à jour et les impôts définitifs 2019 n’étaient pas payés. Ce retard se reportait ainsi d’année en année. Dans sa réplique, le recourant a fait notamment valoir qu’au moment des faits, seuls les impôts pour 2019 étaient définitifs et en retard et que seuls ces derniers pouvaient être pris en compte. Il a précisé qu’il avait obtenu un arrangement de paiement avec les autorités fiscales, ce qui démontrait, d’une part, qu’il respectait ses obligations fiscales et, d’autre part, sa capa- cité financière. Il a avancé que si on l’excluait de la naturalisation au motif qu’il avait des arriérés d’impôts, tout citoyen suisse qui ne respecterait pas ses obligations fiscales et/ou ferait l’objet d’actes de défaut de biens devrait être déchu de la nationalité suisse.
F-3957/2021 Page 9 5. Au vu des arguments qui précèdent, le Tribunal examinera tout d’abord le critère d’intégration tiré du respect de l’ordre et de la sécurité publics, sous l’ancien et le nouveau droit. 5.1 Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité suisse, l’art. 26 al. 1 aLN régissait les conditions matérielles de la naturalisation facilitée des requérants étrangers résidant en Suisse. Au terme de cet ar- ticle, la naturalisation facilitée était notamment accordée à condition que le requérant se conformât à la législation suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN). Cette notion a été précisée dans le Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 concernant la révision de la loi sur la nationalité du 23 mars 1990 (FF 1987 III 285, p. 296), qui indique que le requérant doit avoir une bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et faillites ; il convient éga- lement de prendre en compte son comportement lors de l’exercice de ses droits et de l’accomplissement de ses devoirs (cf., aussi, ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 con- sid. 3.2.1 ; 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3 ; 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3). Le législateur a ainsi attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières vis- à-vis des tiers ou des collectivités publiques et un comportement répréhen- sible à cet égard (par exemple faillites en cours, dettes fiscales) fait obs- tacle à la naturalisation facilitée, dans la mesure où il tend à démontrer que le candidat n’entend pas se conformer à l’ordre juridique suisse (cf. Mes- sage du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, p. 1845 ; cf., en outre, arrêts du TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4 in fine ; 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.3 ; arrêts du TAF F-5852/2016 du 3 octobre 2018 consid. 5.1 ; F-6366/2016 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.2). Selon l’ancien Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes dépo- sées jusqu’au 31 décembre 2017 « [l]a satisfaction à l’obligation fiscale fi- gure au nombre des obligations à l’égard de la collectivité et revêt à cet égard une importance élevée pour la naturalisation. Par ailleurs, le fait qu’une personne paie régulièrement ses impôts en Suisse est un indice de sa présence dans le pays » (cf. Manuel sur la nationalité pour les de- mandes jusqu’au 31 décembre 2017, Chapitre 4 : Conditions générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 let. b/aa, p. 42, sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publication & Services > Directives et circu- laires > V. Nationalité).
F-3957/2021 Page 10 Cela signifie concrètement que le non-respect des obligations fiscales fait, en principe, obstacle à la naturalisation facilitée, qui ne peut être octroyée lorsque les impôts ne sont pas acquittés régulièrement (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 consid. 4.5.4 in fine ; arrêts du TAF F-5852/2016 consid. 5.1 ; F-6366/2016 consid. 3.2 ; F-4635/2016 consid. 3.2, et réf. mentionnées). La vérification de cette condition est effectuée par la production d’une at- testation des autorités fiscales certifiant que le requérant est à jour dans le règlement de ses impôts. Le TF a jugé que cette pratique devait en principe être approuvée, malgré son schématisme (arrêts du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_50/2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-5852/2016 consid. 5.1). Il est fait exception à cette exigence lorsque le requérant apporte la preuve qu’un arrangement a été conclu avec l’autorité fiscale pour le paiement des arriérés d’impôts (accord de paiement) et qu’il satisfait régulièrement aux obligations qui en découlent ou qu’une exonération fiscale ou un report de paiement lui a été octroyé par dite autorité fiscale (cf. arrêts du TF 1C_599/2018 consid. 2.2 ; TAF F-5852/2016 consid. 5.1 ; arrêts du TAF F- 6366/2016 consid. 3.3 ; F-4635/2016 consid. 3.3 et 4.3, avec renvoi au Ma- nuel sur la nationalité, ch. 4.7.3.2 let. b/bb, p. 42 ; voir aussi arrêt du TF 1D_4/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.3.2 et 2.4). La condition liée au respect de l’ordre juridique suisse, expressément visée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN, et la définition qu'en a donnée le législateur s'imposent tant au TAF qu'au TF en vertu de l'art. 190 Cst. (cf. arrêt du TF 1C_50/2009 consid. 2.3). 5.2 Il ressort encore de l’ancien Manuel sur la nationalité que, pour les de- mandes déposées jusqu’au 31 décembre 2017, la question des arriérés d’impôts était traitée de façon distincte selon qu’il s’agissait d’une procé- dure de naturalisation ordinaire ou d’une procédure de naturalisation faci- litée. En effet, dans le cadre d’une procédure de naturalisation ordinaire, l’examen de la réputation financière était généralement laissé aux can- tons ; toutefois, la Confédération pouvait s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation si elle constatait l’existence de dettes fis- cales ou d’actes de défaut de biens d’une valeur supérieure à 50'000 francs (cf. Manuel, demande jusqu’au 31.12.2017, ch. 4.7.3.2 let. b/bb, p. 42). 5.3 Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur la nouvelle loi sur la natio- nalité suisse ainsi que l’ordonnance y afférente. Cette révision a notam- ment eu comme conséquence un durcissement des conditions relatives à l’intégration des étrangers souhaitant obtenir la nationalité suisse, impli- quant qu’ils déploient davantage d’efforts en matière d’intégration que n’en
F-3957/2021 Page 11 prévoit le droit des étrangers pour l’octroi d’une autorisation d’établisse- ment (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révi- sion totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, p. 2643 [ci-après : FF 2011 2639] ; voir, aussi, CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 6, qui relève que la LN a opéré un changement de paradigme par rapport à l'ancien droit en érigeant l'intégration en point d'aboutisse- ment d'un processus migratoire, couronné de l'ultime étape de la naturali- sation). La formulation proposée correspond dans une large mesure à ce que prévoyait l’ancien droit, mais a toutefois été harmonisée avec le droit des étrangers (FF 2011 2639, p. 2645). La notion d’intégration inclut dé- sormais le critère du respect de la « sécurité et de l’ordre publics » (cf. art. 12 al. 1 let. a LN), dont la teneur et la signification a été reprise du droit des étrangers, dont il ressort que la « sécurité publique » implique l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus ainsi que des institutions de l’Etat ; « l’ordre public » comprend quant à lui l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée (FF 2011 2639, p. 2646 s. ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564). Les représentations non écrites de l’ordre comprennent notamment le respect des décisions des autorités et l’observation des obligations de droit public ou des enga- gements privés (par exemple, absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des pensions alimentaires) (FF 2011 2639, p. 2647). S’agissant de la naturalisation facilitée, une « intégration réussie » est éga- lement exigée, comme pour ce qui prévaut en matière de naturalisation ordinaire (FF 2011 2639, p. 2667). 5.4 Les nouveaux critères d’intégration ont été précisés dans l’ordonnance sur la nationalité suisse, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. L’art. 4 OLN précise notamment la condition du non-respect de la sécurité et de l’ordre publics et inclut expressément la notion de non-accomplissement volon- taire d’importantes obligations de droit public ou privé comme constitutif d’un obstacle à la naturalisation (cf. art. 4 al. 1 let. b OLN). Il en va ainsi, par exemple, en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance- maladie ou d’amendes, de non-paiement d’obligations d’entretien ou de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou, en général, d’ac- cumulation de dettes. Le fait de ne pas remplir une fois une obligation ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisa- tion. Les infractions de moindre gravité mais répétées doivent constituer ensemble une violation grave ; dans le contexte de la LN, toutefois, elles doivent être évaluées selon des critères stricts. Ce principe est justifié pour
F-3957/2021 Page 12 deux raisons : premièrement, parce que, dans le cadre d’une naturalisa- tion, les intérêts publics et privés sont différents et, secondement, parce que la naturalisation doit être soumise aux exigences les plus élevées, puisqu’elle constitue l’étape ultime de l’intégration (cf. Rapport explicatif du projet d’ordonnance relative à la loi sur la nationalité d’avril 2016, établi par le Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP], p. 11, consul- table sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Projets législatifs en cour > Projets législatifs terminés > Ordonnance sur la nationalité suisse [Ordonnance sur la nationalité, OLN] > Adoption). Ni l’ordonnance, ni le Rapport explicatif ne font toutefois expressément référence à l’exception applicable en cas d’arriérés d’impôt sous l’ancien droit, à savoir les arran- gements de paiement entre le requérant et l’administration fiscale. 5.5 Suite aux révisions précitées, le SEM a modifié son Manuel sur la na- tionalité. Il y est rappelé que le nouveau droit de la nationalité élève le ni- veau d’intégration exigé pour la naturalisation facilitée et « tend à l’appro- cher de celui de la naturalisation ordinaire » (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [version valable dès le 1.1.2020], Chapitre 4 : Naturalisation facilitée du conjoint d’un citoyen suisse en cas de séjour en Suisse, p. 17, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publication & Services > Directives et circulaires > V. Nationalité ; voir, aussi, CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 15 s., qui rappelle les débats parle- mentaires au sujet de la formulation de l’art. 20 al. 1 LN et qui conclut : « Il en découle qu’en matière d’intégration, les critères correspondants doi- vent, selon la nLN, en principe être remplis de manière identique par le candidat à la naturalisation ordinaire que par celui engagé dans la procé- dure de naturalisation facilitée, à la différence que, dans ce dernier cas, les cantons ne sont pas habilités à poser des exigences supplémentaires [...] »). S’agissant de la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics, il est indiqué : « La satisfaction à l’obligation fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation. La naturali- sation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturali- sation » (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22). Il est précisé : « Le requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non- respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant » (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22). S’agissant des accords de paiement, il est indiqué que le SEM n’ac- cepte pas (respectivement plus) que le requérant puisse se prévaloir d’un
F-3957/2021 Page 13 accord de paiement qu’il aurait conclu avec les autorités fiscales, cette ex- clusion étant justifiée pour des raisons d’égalité de traitement (cf. Manuel Nationalité dès le 1.1.2018, p. 22 s.). 5.6 Il ressort de ce qui précède que, pour tenir compte du durcissement des conditions de naturalisation voulu par le législateur, le SEM a modifié sa pratique s’agissant des accords ou arrangements de paiement, sans pour autant en motiver précisément les raisons. On notera que cette ques- tion particulière n’a été thématisée ni dans le Message du Conseil fédéral, ni lors des débats parlementaires relatifs à la révision totale de la LN, ni dans le Rapport explicatif de l’OLN. De manière générale, on déduit en revanche des travaux préparatoires et des débats parlementaires une vo- lonté du législateur (ratio legis) d’affirmer la position de la naturalisation comme l’aboutissement du processus d’intégration et d’élever le niveau d’intégration requis pour la naturalisation facilitée, de telle sorte à le rap- procher de celui requis pour la naturalisation ordinaire. 5.7 Du point de vue de la proportionnalité, le durcissement de pratique adopté par le SEM dans son Manuel Nationalité vis-à-vis des arrange- ments de paiement apparaît toutefois trop rigide, étant par ailleurs rappelé que ce manuel, qui constitue une ordonnance administrative, ne lie pas le Tribunal (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 jan- vier 2021 consid. 5.5.1). 5.7.1 On notera, tout d’abord, que, dans le canton de Vaud, la pratique adoptée pour la naturalisation ordinaire, à laquelle le législateur se réfère (cf. consid. 5.3 et 5.5 supra), permet la prise en compte d’un plan de re- couvrement. Concrètement, il est examiné si le plan de recouvrement est suivi par le requérant et s’il arrivera à échéance dans les six prochains mois au maximum, le requérant étant considéré n’avoir pas respecté ses obliga- tions fiscales lorsque le plan de recouvrement n’est pas suivi ou lorsqu’il arrivera à échéance dans plus de six mois (cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud [ci-après : CDAP] GE.2020.0187 du 17 septembre 2021 consid. 4 b/bb ; GE.2019.0151 du 3 mars 2020 con- sid. 6d). Dans le canton de Berne, il est aussi tenu compte des accords (facilités de paiement). L’art. 14 al. 4 de l’ordonnance du 20 septembre 2017 sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal (Ordonnance sur le droit de cité, ODC, RSB 121.111) prévoit que les dettes d'impôt dues sur la base d'une taxation définitive empêchent la naturalisation ordinaire si aucun accord de paiement n'a été conclu avec l'autorité fiscale ou qu'un accord existant n'est pas respecté. Dans les directives cantonales, il est indiqué : « Lorsqu’un accord de paiement a été passé, les dettes peuvent
F-3957/2021 Page 14 être considérées comme maîtrisées et n’ont en principe pas d’incidences sur la procédure de naturalisation. Il est toutefois indispensable que la per- sonne respecte l’accord et procède au versement des tranches dans les délais convenus ». Il est précisé que les communes peuvent, par voie de règlement, exiger des candidats à la naturalisation qu’ils acquittent aussi les acomptes provisoires des impôts dans les délais (cf. Office de la popu- lation du canton de Berne, Directive Admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie pour des personnes suisses/Naturalisation ordinaire des personnes étrangères du 27 mai 2021, ch. 3.3.3.4 p. 20, accessible sur le site : www.einbuergerung.sid.be.ch, sous À propos > Bases légales > Di- rective sur la procédure de naturalisation [ISCB n° 1/121.1/1.2]). D’autres cantons se montrent ou semblent se montrer, du moins sous le nouveau droit, plus sévères en lien avec le respect des obligations fiscales pour la naturalisation ordinaire (cf., pour le canton de Zurich : § 7 let. b de la Kan- tonale Bürgerrechtsverordnung du 23 août 2017 [KBüV, RS-ZH 141.11] et le Handbuch Einbürgerungen (Geltendes Recht) – Stand 28.07.2021, ch. 7.2.3 p. 41 ss, accessible sur le site : www.zh.ch, sous Migration & In- tegration > Einbürgerung > Ordentliche Einbürgerung > Weiterführende In- formationen ; pour le canton de Schwytz : § 7 let. b Bürgerrechtsverord- nung du 5 juin 2012 [RS-SZ 110.111] ; pour le canton de Nidwald : § 5 al. 1 ch. 5 de la Vollzugsverordnung zum kantonalen Bürgerrechtsgesetz [kBüV, RS-NW 121.11] et la Merkblatt ordentliche Einbürgerung, accessible sur le site : www.nw.ch/amtjustizdienste, sous Bürgerrechtsdienst > Merkblatt or- dentliche Einbürgerung). Il s’ensuit que la pratique cantonale en matière de naturalisation ordinaire, dont le législateur fédéral a voulu rapprocher les conditions en matière d’intégration pour la naturalisation facilitée, n’est pas uniforme et peut tolérer une certaine marge d’appréciation en présence de dettes fiscales sujettes à arrangements de paiement. 5.7.2 Le fait d’exclure, pour les candidats à la naturalisation facilitée, toute prise en compte des arrangements de paiement conclus avec l’autorité fis- cale apparaît ensuite excessivement rigide, sous l’angle de la proportion- nalité (art. 5 al. 2 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige en effet que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 ; 143 I 403 con- sid. 5.6.3). Le but poursuivi dans le cas d’espèce est de garantir que seuls les candidats bénéficiant d’une bonne réputation du point de vue fiscal et
F-3957/2021 Page 15 honorant leurs obligations vis-à-vis de l’Etat (cf., aussi, art. 6 Cst.) obtien- nent la naturalisation. La satisfaction des obligations fiscales constitue en effet l’une des obligations les plus importantes de l’individu vis-à-vis de la collectivité. S’il se justifie de reconnaître au SEM la possibilité de recourir à un certain schématisme dans l’examen des critères d’intégration pour l’octroi de la naturalisation facilitée, celui-ci ne doit pas être porté à l’ex- trême. On relèvera à ce sujet que l’art. 4 al. 1 let. b OLN contient l’adverbe « volontairement » en lien avec le non-accomplissement d’importantes obligations de droit public et privé, ce qui implique également une prise en compte du comportement adopté par le candidat à la naturalisation vis-à- vis de ses obligations fiscales notamment, soit les efforts qu’il déploie pour les satisfaire, au moyen d’un arrangement de paiement dont il respecte les termes, ou, au contraire, son indifférence ou sa mauvaise volonté à ce su- jet. Le texte même de l’art. 4 al. 1 let. b OLN s’oppose ainsi à l’application d’un schématisme rigoureux. 5.7.3 Au vu de ce qui précède et contrairement à la nouvelle pratique adop- tée par le SEM, qui ne lie pas le Tribunal de céans, il se justifie de continuer d’appliquer, quant au principe, la pratique développée sous l’ancien droit, avalisée par le Tribunal fédéral, qui permet au candidat à la naturalisation facilitée d’invoquer en sa faveur des arrangements de paiement qu’il aurait conclus avec les autorités fiscales (cf. consid. 5.1 supra in fine). 5.8 La conclusion intermédiaire qui précède se doit cependant d’être tem- pérée par la précision suivante : Il ne sera désormais pas seulement at- tendu du candidat à la naturalisation facilitée qu’il respecte l’arrangement fiscal et s’acquitte ponctuellement des tranches fixées dans cet accord, mais aussi que sa situation fiscale ait, grâce à cet arrangement, de réelles chances de s’assainir dans un délai relativement bref. 5.8.1 Cette solution rend possible une prise en compte du comportement adopté par le candidat à la naturalisation facilitée vis-à-vis de ses obliga- tions fiscales, comme l’implique le texte de l’art. 4 al.1 let. b OLN, qui con- tient l’adverbe « volontairement », et d’éviter ainsi un schématisme trop ri- goureux. Elle permet également de concilier le fait que, d’une part, la na- turalisation facilitée n’est pas complètement assimilable à la naturalisation ordinaire, étant soumise à des conditions formelles (notamment de délais) différentes, mais que, d’autre part, le législateur fédéral a exprimé, récem- ment encore, son intention claire de rehausser le niveau d’intégration re- quis pour la naturalisation facilitée, de telle sorte à le rapprocher de celui exigé pour la naturalisation ordinaire. Ce n’est donc pas une pratique ri-
F-3957/2021 Page 16 gide, telle qu’appliquée par exemple par le canton de Zurich pour la natu- ralisation ordinaire, qui prévoit expressément dans ses directives : « Bei Steuerrückständen ist eine Einbürgerung nicht möglich. Zahlungs- aufschübe bzw. Zahlungsvereinbarungen (Ratenzahlungen) mit Steuerbe- hörden sind ein Einbürgerungshindernis. » (Handbuch Einbürgerung, ch. 7.2.3.3 p. 44), qui doit être privilégiée in casu, mais une pratique qui sera à la fois plus exigeante que celle prévalant sous l’aLN, mais néan- moins plus généreuse que celle prévalant dans certains cantons en ma- tière de naturalisation ordinaire ou de celle tracée par le SEM. A ce titre, le Tribunal s’inspirera du régime connu, par exemple, par le canton de Vaud pour la naturalisation ordinaire, sans lui être toutefois identique. Aux fins de conserver une certaine marge d’appréciation compatible avec les prin- cipes exposés précédemment, le Tribunal renoncera en l’état à fixer un délai ferme dans lequel le candidat à la naturalisation doit être en mesure d’assainir sa situation fiscale, laissant cette question à un examen au cas par cas, qui pourra tenir compte des particularités de chaque affaire, no- tamment du montant des dettes et des perspectives de leur assainisse- ment à relativement brève échéance. 5.8.2 En résumé, la solution retenue par le Tribunal, qui cherche à établir un juste équilibre entre, d’une part, la volonté du législateur fédéral de re- hausser le niveau d’intégration requis pour la naturalisation facilitée de telle sorte à le rapprocher de celui exigé pour la naturalisation ordinaire et, d’autre part, le principe de la proportionnalité, consiste à permettre, en prin- cipe et contrairement à la position adoptée par l’autorité inférieure, la prise en compte des accords ou arrangements de paiement conclus avec les autorités fiscales, comme sous l’ancien droit. Ce, toutefois, avec la préci- sion qu’il ne sera dorénavant pas seulement attendu du candidat à la na- turalisation facilitée qu’il respecte les termes de cet accord, mais que sa situation puisse s’assainir dans un délai relativement bref, grâce à cet ar- rangement. 6. Ceci étant précisé, il s’agit maintenant d’appliquer les principes énoncés ci-avant au cas d’espèce. 6.1 En l’occurrence, le Tribunal dispose de quatre attestations établies par l’Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, les (...) mai 2020, (...) décembre 2020, (...) mai 2021 et (...) janvier 2022. Il ressort de celles-ci que l’intéressé a bénéficié et bénéficie toujours d’ar- rangements de paiement, conclus sur une année et portant sur des tranches mensuelles de plus de 3’000 francs. D’après les attestations, ces
F-3957/2021 Page 17 arrangements ont été toujours respectés par l’intéressé. On constate tou- tefois que, malgré ces arrangements fiscaux, l’intéressé n’a pas réussi à assainir sa situation. Tel que l’a à juste titre fait observer le SEM, les arrié- rés d’impôts se reportent au contraire d’année en année : en 2020, les im- pôts 2018 n’étaient pas encore entièrement payés (selon l’attestation du [...] décembre 2020, l’intéressé et son épouse demeuraient solidairement redevables d’un montant de 12'336,35 francs au titre de l’ICC 2018 et d’un montant de 41,40 francs au titre de l’IFD 2018) ; en 2021, bien que les impôts 2018 fussent entièrement payés grâce à l’arrangement, l’intéressé et son épouse n’avaient pas encore entièrement payé leurs impôts 2019 (selon l’attestation du [...] mai 2021, ils demeuraient solidairement rede- vables d’un montant de 33'943,70 francs au titre de l’ICC 2019 et d’un mon- tant de 8'881 francs au titre de l’IDF 2019) ; en janvier 2022, les époux n’avaient toujours pas terminé de payer les impôts 2019 (ils demeuraient débiteurs d’un montant de 6'225,10 francs au titre de l’ICC 2019 et d’un montant de 9'058,50 francs au titre de l’IFD 2019) et étaient redevables d’un montant de 36'408,20 francs au titre de l’ICC 2020 et d’un montant de 9'014,65 francs au titre de l’IFD 2020. Vu l’importance des impôts encore dus en janvier 2022, il y a lieu d’admettre que l’intéressé n’a pas été en mesure de s’en acquitter entièrement à l’issue du dernier arrangement de paiement conclu avec les autorités fiscales, d’avril 2021 jusqu’à fé- vrier 2022, et ce, malgré le montant relativement élevé des tranches fixées. Il y a donc lieu de craindre que cette situation se perpétue et que l’existence de dettes fiscales importantes ne soit pas entièrement résorbée à court, voire moyen terme, un changement au niveau de la situation profession- nelle et financière de l’intéressé, âgé de 57 ans et exerçant depuis de nom- breuses années le même travail lui procurant les mêmes revenus (cf. act. TAF 11 pce 8), n’étant, sur le vu du dossier, pas prévisible à court terme. Dans ces conditions et au vu de la pratique telle que précisée ci-dessus, qui restreint la prise en compte des arrangements fiscaux par rapport à l’ancienne pratique (cf. consi. 5.8.2), le Tribunal considère que le recourant ne remplit pas la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics, en tant qu’elle porte sur le respect des obligations fiscales. Les critères d’intégration étant cumulatifs (cf. consid. 3.5), la naturalisation facilitée ne peut dès lors être octroyée au recourant. 6.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas, quant à son résultat, l’art. 20 al. 1 cum art. 12 al. 1 et 2 LN et l’art. 4 al. 1 OLN.
F-3957/2021 Page 18 7. A l’appui de son recours, l’intéressé a également fait valoir que la décision du SEM violait le principe d’égalité de traitement, au motif qu’un ressortis- sant suisse (ou une personne déjà naturalisée suisse) avec des arriérés d’impôts ne subirait aucune conséquence du point de vue de son droit de cité, alors que lui-même se voyait dénier l’octroi de la naturalisation facilitée pour ce motif. 7.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raison- nable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dis- semblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement diffé- rent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 con- sid. 6.2.1). 7.2 Au principe de l'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une inter- diction des discriminations. En vertu de cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. La discrimination est une forme qualifiée d'inégalité de traitement. Il y a discrimination lorsqu'une personne est traitée comme un être inférieur ou lorsqu'elle subit un traite- ment différent sur la seule base de son appartenance à un groupe déter- miné qui, dans la réalité historique ou dans la réalité sociale actuelle, a tendance à se trouver exclu, lui faisant ainsi subir un traitement d'humilia- tion ou d'exclusion sur la seule base de critères liés à son identité (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.1 ; 143 I 129 consid. 2.3.1 ; 135 I 49 consid. 4.1). Il n’est toutefois pas absolument inadmissible de faire référence à certains cri- tères. Le fait de se fonder sur l'un de ces critères implique une présomption de différenciation illicite, laquelle ne peut être renversée que par une justi- fication qualifiée : la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légi- time et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'en- semble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1 ; 143 I 129 consid. 2.3.1 ; 135 I 49 consid. 4.1). 7.3 Du point de vue du respect du principe de l’égalité (art. 8 al. 1 Cst.), l’on soulignera d’emblée qu’une différence de traitement, au regard du droit
F-3957/2021 Page 19 de la nationalité et de son acquisition respectivement de sa perte, entre, d’une part, une personne naturalisée suisse et, d’autre part, une personne étrangère candidate à la naturalisation présentant des arriérés d’impôts, est voulue par le législateur, de manière à lier les tribunaux (cf. art. 190 Cst.). Au-delà de cette question, il y a lieu de relever que l’on ne peut assi- miler la situation d’un ressortissant suisse à celle d’un candidat à la natu- ralisation, dès lors que le premier bénéficie déjà de la nationalité convoitée et le second désire l’acquérir. Par conséquent, les conditions pour déchoir une personne de la nationalité suisse sont plus restrictives et différentes de celles posées à la naturalisation, dans la mesure où la première se voit privée, après coup, d’un statut stable déjà acquis, tandis que l’autre doit prouver qu’elle remplit l’ensemble des conditions strictes pour pouvoir l’ob- tenir. Ainsi, un Suisse avec des arriérés d’impôts sera traité différemment d’une personne étrangère candidate à la naturalisation, elle aussi débitrice d’arriérés d’impôts. De telles différences de traitement sont également usuelles en droit des étrangers. On pensera notamment à la perception de l’aide sociale (cf., par exemple, arrêts du TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.3 et 3.5 ; 2C_724/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5 et 6.3.3 ; voir, aussi s’agissant des conséquences d’un endettement, arrêt du TF 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-3777/2017 du 20 août 2019 consid. 9.2), qui a des conséquences notables pour les étrangers, en par- ticulier ceux d’Etats tiers, mais assez peu de répercussions pour les Suisses en matière de droit des migrations. La situation du recourant ne peut pas non plus être assimilée à celle d’un étranger déjà naturalisé qui se trouverait dans la même situation fiscale. Dans ce cas également, les conditions légales pour annuler la naturalisation sont plus restrictives que celles valant pour l’octroi de la naturalisation. Comme il a été dit, les per- sonnes disposant d’une situation acquise (in casu la nationalité suisse) sont traitées différemment de celles qui souhaitent en bénéficier. Au vu no- tamment des prérogatives rattachées à la nationalité, en particulier au ni- veau des droits politiques, il apparaît justifié que l’octroi de la naturalisation soit soumis à des conditions strictes. 7.4 Quant au principe de non-discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), on relèvera que ce n’est pas la nationalité étrangère (ou l’origine) du recourant qui fonde in casu le refus d’octroi de la naturalisation facilitée, mais le fait que l’intéressé ne remplit pas la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics, en tant que celle-ci porte sur le respect des obligations fiscales. Vu l’importance donnée par l’ordre juridique suisse à la satisfaction des obli- gations fiscales, il est légitime de refuser l’octroi de la naturalisation facilitée à un candidat qui ne remplit pas cette condition. On relèvera à toutes fins
F-3957/2021 Page 20 utiles que la pratique telle que précisée par le Tribunal de céans (cf. con- sid. 5.8) permet, contrairement au schématisme rigide adopté par le SEM vis-à-vis des arrangements de paiement, un examen au cas par cas. 8. Dans son pourvoi, le recourant s’est enfin plaint d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, en tant que le SEM avait fondé sa décision non seulement sur les arriérés d’impôts 2019 mais aussi sur le non-paie- ment des acomptes pour l’année 2020, alors que seuls les impôts définitifs devaient être pris en compte. Il lui a également reproché de s’être écarté, sans motifs valables, d’une pratique avalisée par le Tribunal fédéral, pré- voyant la prise en compte des accords de paiement conclus avec les auto- rités fiscales, et d’avoir ignoré le fait qu’il remplissait tous les autres critères d’intégration. 8.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un prin- cipe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le senti- ment de la justice et de l'équité. Pour qu'une telle décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 49 con- sid. 7.1 ; 133 I 149 consid. 3.1). 8.2 On rappellera tout d’abord que le Tribunal de céans dispose d’une co- gnition plus large que celle du Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra) et que celle-ci ne se limite pas à l’arbitraire. Ainsi, après avoir examiné en détail le critère d’intégration tiré du respect de la sécurité et de l’ordre publics, sous l’angle particulier du respect des obligations fiscales, le Tribunal cons- tate que le SEM a effectivement modifié sa pratique en lien avec la prise en compte des arrangements ou accords de paiement en matière fiscale, sans en motiver précisément les raisons. On déduit toutefois des travaux législatifs et des débats parlementaires que cette modification de pratique est motivée par le souhait de tenir compte de la volonté du législateur fé- déral, telle qu’exprimée dans le cadre de la révision totale de la LN, de rehausser le niveau d’intégration requis pour la naturalisation facilitée de telle sorte à le rapprocher de celui de la naturalisation ordinaire. Sous cet angle, un durcissement de pratique de la part du SEM n’est pas en soi arbitraire. Ce qui est par contre problématique en l’occurrence, c’est que le SEM ait totalement exclu la prise en compte des arrangements de paie- ment conclus avec les autorités fiscales et privilégié l’application d’un sché- matisme rigoureux, qui ne s’imposait pas, comme il a été vu auparavant.
F-3957/2021 Page 21 Un tel schématisme, excluant toute prise en compte d’arrangements fis- caux, ne trouve en effet de fondement ni dans les débats parlementaires, ni dans les travaux préparatoires, ni dans le texte de l’art. 4 al. 1 let. b OLN, qui contient l’adverbe « volontairement » en lien avec le non-respect d’im- portantes obligations privées ou publiques. Il ne trouve pas non plus de fondement dans une pratique cantonale uniforme en matière de naturali- sation ordinaire. Fort de ce constat et bien que la décision du SEM ne soit pas qualifiable d’arbitraire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal, dont le pouvoir d’examen n’est, on le rappelle, pas limité à cette question, s’est efforcé de formuler une solution plus flexible que celle adop- tée par le SEM, mais tout de même plus restrictive que celle prévalant sous l’ancien droit. Cette solution doit permettre de concilier, d’une part, la vo- lonté du législateur fédéral de rehausser le niveau d’intégration requis pour la naturalisation facilitée de telle sorte à le rapprocher de celui exigé pour la naturalisation ordinaire et le principe de proportionnalité, d’autre part. 8.3 En ce qui concerne le grief tiré de la prise en compte du non-paiement des acomptes fixés sur la base d’une taxation provisoire, il est exact que, selon la pratique du SEM, seuls les impôts définitifs font foi pour l’examen du respect des obligations fiscales. Ce n’est toutefois, comme l’a relevé le SEM, pas cette circonstance précise qui était décisive en l’occurrence. Ce qui est véritablement défavorable au recourant dans le cas d’espèce, c’est le fait que, malgré l’octroi d’arrangements de paiement, sa situation fiscale ne s’est pas assainie, respectivement n’est pas en voie de s’assainir dans un délai relativement bref, dès lors que les arrangements fiscaux succes- sifs permettent certes de résorber progressivement les dettes d’impôt du passé, mais que l’absence de paiement des acomptes provisionnels con- duisent, en parallèle, à la création de nouvelles dettes fiscales de montants équivalents pour les périodes ultérieures, sans la perspective d’un assai- nissement complet dans le proche futur. Sous réserve de cette précision, la décision du SEM n’était pas non plus, sous cet angle, arbitraire, ni con- traire au droit. Il ne peut être enfin reproché au SEM d’avoir violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire en renonçant à examiner les autres critères d’intégration, dès lors que celui tiré du respect de l’ordre et de la sécurité publics sous l’angle de la satisfaction des obligations fiscales – qui relève de l’ordre public au sens étroit – n’était pas rempli et constitue de plus un critère crucial. On rappellera en effet que les critères d’intégration sont cu- mulatifs (cf. consid. 3.5). 9. En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée, dans le sens des considérants.
F-3957/2021 Page 22 Le recours est, par conséquent, rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
F-3957/2021 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision confirmée, dans le sens des considé- rants. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 23 sep- tembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-3957/2021 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :