B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3956/2024

A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, c/o (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 14 mai 2024.

F-3956/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 25 août 2004, A._______, ressortissant du Cameroun, né en 1971, est entré en Suisse au bénéfice d’un visa pour un séjour temporaire pour études. L’intéressé s’est vu délivrer une autorisation de séjour à ce titre, valable jusqu’au 24 août 2005. Celle-ci a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2006. Le 8 novembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour études et prononcé implicitement son renvoi, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter la Suisse. D’après les pièces au dossier, il n’y a tou- tefois pas donné suite et est demeuré en Suisse. A.b Le 12 juin 2009, le Service de l’emploi du canton de Vaud a refusé la demande de l’intéressé tendant à l’octroi d’un permis de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Par décision du 27 juillet 2009, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressé, en référence à la décision du Service de l’emploi, et prononcé implicitement son renvoi, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter la Suisse. L’intéressé ne s’est pas exécuté. Un ultime délai de départ au 5 février 2010 lui a été imparti, auquel il n’a pas donné de suite. Par décision du 26 novembre 2013, le SPOP a déclaré irrecevable une demande de réexamen de l’intéressé, subsidiairement l’a rejetée, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Ce dernier ne l’a pas non plus respecté. A.c Le 7 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. A.d Par décision du 24 octobre 2018, le SPOP a, une nouvelle fois, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par arrêt du 31 octobre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) a admis le recours de l’in- téressé, annulé la décision du 24 octobre 2018 et renvoyé l’affaire au SPOP pour qu’il soumette la demande de l’intéressé, en tant qu’elle portait

F-3956/2024 Page 3 sur l’octroi d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, au Service de l’emploi et rende une nouvelle décision. Le 14 février 2020, le Service de l’emploi a refusé la demande d’autorisa- tion de séjour avec activité lucrative. Par décision du 17 février 2020, le SPOP a également refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce fût en faveur de l’intéressé et a prononcé son renvoi. Un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. A.e Le 9 janvier 2023, l’intéressé a requis auprès du SPOP le réexamen de son dossier en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour. A.f En date du 22 février 2024, l’intéressé a été appréhendé au passage frontière de Genève-aéroport lors de sa sortie de Suisse. A cette occasion, il a été constaté qu’il séjournait illégalement dans l’Espace Schengen de- puis 2006. Par courriel du 17 octobre 2024, le SPOP a communiqué à l’intéressé le classement sans suite de sa requête d’autorisation de séjour, vu son départ de Suisse. B. Par décision du 14 mai 2024 (notifiée le 4 juin 2024), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 13 mai 2027, dont les effets s’étendent également à l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription dans le Système d’information Schengen (SIS), et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a En date du 24 juin 2024, l’intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il concluait : « Ma demande de régularisation de mon séjour est fondée sur les articles [...] ». Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Tribunal a invité l’intéressé à lui con- firmer son intention de recourir contre la décision d’interdiction d’entrée du 14 mai 2024. Dans un courrier du 31 juillet 2024, le recourant l’a confirmée. C.b Par décision incidente du 14 août 2024, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance de frais de 1'000 francs, qui a été acquittée dans le délai imparti.

F-3956/2024 Page 4 Dans sa réponse du 10 octobre 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Celle-ci a été trans- mise au recourant pour observations éventuelles. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

F-3956/2024 Page 5 3. 3.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5, 1 ère phrase, LEI). 3.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics, elles constituent le terme générique des biens juridiquement proté- gés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluc- table d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre pu- blics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la per- sonne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non- respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.3 Il y a ainsi violation de la sécurité et de l’ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris

F-3956/2024 Page 6 de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). De jurisprudence constante, le Tribunal considère que le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2), justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-1116/2023 du 27 octobre 2023 consid. 3.2 ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.4 ; F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.2). 3.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêts du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4. 4.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a constaté, en substance, que le recourant était entré en Suisse en 2004 et y avait séjourné depuis lors illé- galement ainsi que dans l’Espace Schengen. Il avait ainsi contrevenu aux prescriptions en droit des étrangers, attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics. Il avait d’ailleurs été condamné le 7 janvier 2014 pour sé- jour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le SPOP avait prononcé à son encontre des décisions de renvoi en dates des 8 novembre 2006 et 27 juillet 2009. Le 14 février 2020, le Service de l’emploi du canton de Vaud avait refusé sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative et, en date du 17 février 2020, le SPOP avait prononcé à son encontre une nouvelle décision de renvoi, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter la Suisse. L’intéressé n’avait toutefois pas respecté le délai de départ. Au vu du comportement passé de l’intéressé et du non-respect répété des dé- cisions des autorités suisses, il existait un risque important de récidive. Conformément à l’art. 67 al. 1 let. b, c et d LEI, une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l’encontre de l’intéressé se justifiait pleinement et était proportionnée. Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’in- térêt public à ce que les entrées de l’intéressé en Suisse et dans l’Espace Schengen fussent dorénavant contrôlées ne ressortait d’ailleurs du dos- sier, en particulier du droit d’être entendu qui lui avait été octroyé le 22 fé- vrier 2024.

F-3956/2024 Page 7 4.2 Dans son recours, l’intéressé a exposé qu’il se trouvait actuellement au Cameroun depuis février 2024 pour un voyage d’urgence lié aux funérailles de son père et qu’il n’avait pas pu rentrer en Suisse alors que son dossier de régularisation pour un permis humanitaire était en suspens depuis bien- tôt une vingtaine d’années. Il a mis en avant les différents arguments qui, selon lui, justifieraient la délivrance d’une autorisation de séjour en sa fa- veur. 5. 5.1 En l’occurrence, le recourant a fait l’objet de plusieurs décisions de ren- voi successives prononcées par le SPOP, auxquelles il n’a jamais donné suite. Il a ainsi, durant de nombreuses années, séjourné illégalement en Suisse. Il a d’ailleurs été condamné, en 2014, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (pour la période s’étendant du 2 janvier 2006 au 30 octobre 2013) à une peine pécuniaire de 150 jours- amende et à une amende de 300 francs. Par son comportement, l’intéressé a ainsi manifestement attenté à l’ordre et à la sécurité publics. Par ailleurs, vu la persistance qu’il a démontrée à ne pas se conformer aux décisions des autorités et à la législation en matière d’entrée et de séjour en Suisse et dans l’Espace Schengen, il existe un risque concret de récidive. En dé- finitive, bien que l’on puisse s’étonner de l’absence apparente de toutes mesures d’exécution forcée de la part des autorités vaudoises pour faire respecter les décisions de renvoi prises à l’encontre de l’intéressé, la réti- cence à quitter la Suisse et l’Espace Schengen est imputable à ce dernier. Le prononcé d’une mesure d’éloignement se justifie donc pleinement, au vu du comportement adopté par ce dernier. 5.2 L’interdiction d’entrée prononcée le 14 mai 2024 à l’encontre de l’inté- ressé est ainsi justifiée dans son principe. 6. 6.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de trois ans est con- forme au principe de proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH), en tant qu’applicable. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pronon- cée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que

F-3956/2024 Page 8 ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt pu- blic recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particu- lier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.3 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des in- térêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques me- nacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était ap- pliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 6.4 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recou- rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la mesure d’éloignement, soit un séjour illégal en Suisse (et dans l’Espace Schengen) durant de nombreuses années et le non-respect répété des dé- cisions de renvoi de l’autorité migratoire cantonale, ne sauraient être con- testés. Les infractions en matière du droit des migrations commises par le recourant, partiellement sanctionnées au niveau pénal, doivent en outre être qualifiées de graves. Par ailleurs, le recourant lui-même n'avance au- cun intérêt privé d'importance. Sur le vu du dossier, il ne peut pas non plus se prévaloir d'attaches déterminantes avec la Suisse ou l'Espace Schen- gen. On relèvera à ce titre que sa dernière demande de réexamen de sa situation, introduite en janvier 2023 auprès du SPOP, est désormais clas- sée. 6.5 Partant, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée prononcée à l’encontre du recourant le 14 mai 2024 pour une durée de trois ans est une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l'ordre public. De plus, compte tenu du comportement de l'intéressé, la mesure litigieuse est pro- portionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal de céans dans ce domaine (cf. consid. 3.3 supra).

F-3956/2024 Page 9 7. Reste encore à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS se justifie. 7.1 En vertu de l’art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonc- tionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’appli- cation de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après : SIS Frontières ; JO L 312/14 du 7 décembre 2018, p. 14-55), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non- admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation indivi- duelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressor- tissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sé- curité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (point a) ; ou l’Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers (point b). Conformément à l’art. 24 par. 2 du règlement SIS Frontières, les situations couvertes par le paragraphe 1, point a), se produisent lorsque : un ressor- tissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une in- fraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (point a) ; un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (point c). 7.2 En l’occurrence, le recourant a été condamné pénalement pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI, qui prévoit comme sanction une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’hypothèse prévue à l’art. 24 par. 2 point a du règlement SIS Frontières est remplie. Cela vaut d’ailleurs éga- lement pour l’hypothèse de l’art. 24 par. 2 point c du règlement SIS Fron- tières, dès lors qu’en refusant de se soumettre aux décisions de renvoi des autorités vaudoises, le recourant a contourné le droit national et commu- nautaire en matière d’entrée et de séjour en Suisse et dans l’Espace

F-3956/2024 Page 10 Schengen. Un enregistrement de l’interdiction d’entrée au SIS était ainsi justifiée. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 mai 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). Le recours est partant rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re- courant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

F-3956/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 septembre 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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