B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 11.01.2024 (2C_692/2023)

Cour VI F-3955/2022

A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Karina Rettich, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30, al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse.

F-3955/2022 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo né en 1991, est arrivé une première fois en Suisse le 4 décembre 1998 et y a déposé une demande d’asile avec ses parents. Par décision du 3 août 1999, cette demande a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé. B. Contrôlé en situation illégale en Suisse le 11 juillet 2016 (par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud), l’intéressé a alors déclaré être revenu dans ce pays au mois de janvier 2015 et y avoir depuis lors séjourné et travaillé sans autorisation. C. Le 6 mai 2021, B. (ressortissante albanaise née en 1994, com- pagne de A.) a adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) un courrier dans lequel elle déclarait être arrivée en Suisse 25 décembre 2017 pour y rejoindre son concubin, A., avec lequel elle avait eu deux enfants, C._______ et D., nés en 2018 et 2020. Elle a exposé que le couple avait d’abord vécu à Genève de janvier 2018 à juillet 2020 et s’était ensuite établi dans le canton de Vaud. Dans un courrier adressé le même jour au SPOP, A. a rappelé être arrivé une première fois en Suisse en 1998 avec ses parents comme re- quérant d’asile, être retourné au Kosovo en 2000, puis être revenu en Suisse en mars 2014 et n’avoir depuis lors plus quitté ce pays. D. Par ordonnance du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A._______ à 180 jours-amende, le jour- amende étant fixé à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 1'650.00 à titre de sanction immédiate et contravention- nelle, peine convertible en 55 jours de peine privative de liberté de substi- tution en cas de non-paiement fautif de l'amende, pour entrée illégale, sé- jour illégal et contravention à la loi sur le contrôle des habitants (art. 24 LCH). Il a été retenu à la charge de l’intéressé qu’il était entré illégalement en Suisse le 5 janvier 2018 et y avait séjourné sans autorisation jusqu’au 24 mars 2021.

F-3955/2022 Page 3 E. Le 16 septembre 2021, A._______ a sollicité, pour lui, sa compagne B._______ et leurs enfants l’octroi une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l’appui de sa demande, il a exposé que des tensions avaient émaillé les relations entre sa famille et celle de sa compagne et déclaré craindre les représailles du frère de sa concubine. Il a indiqué en outre qu’il s’était « construit un large réseau social » durant son séjour illégal en Suisse et prétendu avoir réussi son intégration dans ce pays. F. Par décision du 13 janvier 2022, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur des intéressés et a transmis leur dossier au SEM, afin que celui-ci se détermine sur l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30, al. 1 let. b LEI. G. Par courrier du 21 janvier 2022, le SEM a informé les requérants qu’il en- visageait de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur et leur a donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. H. Dans leurs déterminations du 30 mars 2022, les requérants ont allégué que leur retour au Kosovo n’était pas exigible, dès lors qu’ils y faisaient l’objet, en raison de leur relation, de menaces de la part des membres de la famille de B., ainsi que des parents de A.. Ils ont souligné en particulier que E., frère aîné et chef de la famille de B., considérait cette union comme contraire aux mœurs régissant la tradition familiale et communautaire et qu’ils craignaient ainsi des représailles de sa part dans la tradition du « Kanun ». Les intéressés en ont conclu que les risques d’un crime d’honneur à leur endroit en cas de retour au Kosovo étaient élevés et ils se sont à nouveau prévalus de leur intégration socio- professionnelle en Suisse. I. Par décision du 8 juillet 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas individuel d’une extrême gravité en faveur des intéressés et a prononcé leur renvoi. Dans la motiva- tion de son prononcé, l’autorité inférieure a notamment retenu que les dif- ficultés auxquelles les intéressés seraient confrontés dans le contexte des tensions qui opposaient leurs familles n’étaient pas de nature à faire con- sidérer leur renvoi au Kosovo ou en Albanie comme constitutif d’une

F-3955/2022 Page 4 violation de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). J. Agissant par l’entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 8 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l’approbation d’une autorisation de séjour en leur faveur, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire. Dans l’argumentation de leur recours, ils ont réaffirmé que leur réintégration au Kosovo était com- promise en raison du risque de vendetta qu’ils encouraient du fait de leur relation et de l’intention déclarée du frère de B._______ d’exercer sur eux la tradition du « Kanun ». Les recourants ont par ailleurs allégué qu’ils avaient réussi leur intégration sociale et professionnelle en Suisse et que leurs enfants étaient nés dans ce pays, tout en précisant que B._______ était enceinte de sept semaines de leur troisième enfant. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 22 novembre 2022, l’autorité intimée a renvoyé à la motiva- tion de sa décision et réaffirmé que les intéressés ne se trouvaient pas personnellement dans une situation justifiant l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L. Dans leur réplique du 23 décembre 2022, les recourants ont repris leurs précédents arguments. M. Dans sa duplique du 2 février 2023, le SEM a maintenu sa position et ren- voyé aux considérants de sa décision.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de

F-3955/2022 Page 5 renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). 3.2 Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 5 let. d de

F-3955/2022 Page 6 l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b est soumis au SEM pour approbation. 3.3 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., sur ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 13 janvier 2022 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.2 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.3 En plus des conditions précitées, la relation de l'intéressé avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après

F-3955/2022 Page 7 plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ibid.). 5. 5.1 A l’issue de l’appréciation des critères relatifs à la reconnaissance d’un cas d’une extrême gravité, le Tribunal se doit d’abord de rappeler qu’un séjour illégal ou précaire ne doit normalement pas être pris en considéra- tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). 5.2 Dans le cas particulier, les recourants résident certes depuis plusieurs années en Suisse, mais n’ont jamais été au bénéfice d’une autorisation idoine et leur séjour n’y est actuellement toléré qu’en raison de la procé- dure d’autorisation de séjour qu’ils y ont introduite. Leur séjour sur le terri- toire helvétique est donc à qualifier de précaire au sens de la jurisprudence précitée, et par conséquent, ne doit être que peu, voire pas, pris en consi- dération. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient que très faiblement tirer argument de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d’une auto- risation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.3 Partant, il y a lieu d’examiner si des critères d’évaluation autres que la durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre que les inté- ressés remplissent les conditions à l’octroi des autorisations de séjour sol- licitées. S’agissant du comportement des recourants durant leur séjour en Suisse, le Tribunal ne saurait faire abstraction des infractions aux prescriptions de police des étrangers que les intéressés y ont commises, d’une part en y séjournant (B.), d’autre part en y séjournant et en y travaillant (A.), durant une période prolongée sans aucune autorisation. Le Tribunal constate à cet égard que le recourant a ainsi été condamné, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour entrée

F-3955/2022 Page 8 illégale, séjour illégal et contravention à la loi sur le contrôle des habitants (art. 24 LCH). S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions précitées, il n'en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs, engendrant des pertes de recettes fiscales et provoquant des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; arrêt du TAF F-7464/2014 consid. 4.4). Ainsi, compte tenu des manquements des recourants aux dispositions ré- gissant le séjour des étrangers en Suisse, par lesquels ils ont démontré un manque de respect flagrant envers l'ordre juridique de ce pays, ceux-ci ne peuvent pas se prévaloir d'un bon comportement dans ce pays tel que re- quis pour l’examen de leur intégration sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.4 Sur le plan professionnel et financier, s’il convient de constater que les intéressés semblent ne pas avoir eu recours à l’assistance publique et avoir subvenu à leurs besoins durant leur séjour en Suisse, leur intégration professionnelle (soit en particulier celle de A._______) s’est déroulée de manière illégale. Il n’apparaît en outre pas que le prénommé aurait acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni qu’il y aurait réalisé une ascension professionnelle particulière, susceptible de contribuer à jus- tifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.5 S'agissant de l'intégration des intéressés sur le plan social, le Tribunal relève que les ceux-ci n’ont pas établi y avoir réussi une intégration spé- cialement marquée sur ce point (cf. arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 no- vembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4). Ils n’ont en particulier pas démontré s’être particulièrement investis dans la vie associative et cul- turelle de leur canton ou de leur commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. S’agissant enfin de la situation des enfants des recourants, dont l’identité du dernier né n’a pas été communiquée au Tribunal, s’ils sont certes tous nés en Suisse, ils n’y ont de loin pas atteint, compte tenu de leur jeune âge, un degré de formation suffisant à compromettre sérieusement leur adapta- tion aux conditions de vie des pays d’origine de leurs parents. 5.6 Quant aux possibilités de réintégration des recourants, soit au Kosovo ou en Albanie, le Tribunal relève que ceux-ci ont passé toute leur enfance

F-3955/2022 Page 9 et leur adolescence dans leurs pays d’origine respectifs. Bien qu’ils rési- dent depuis plusieurs années en Suisse, on ne saurait pour autant conclure qu’ils soient devenus à ce point étrangers à leurs pays qu’ils ne puissent pas envisager d’y poursuivre leur existence. On relèvera à ce titre que la situation économique générale prévalant dans les pays d’origine des intéressés, qui affecte l’ensemble de la population restée sur place, ne constitue pas un motif pour retenir l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ; il faudrait en sus qu’il existe d’autres difficultés concrètes propres à la situation des recourants, comme par exemple un handicap sérieux, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’es- pèce (cf. arrêts du TAF F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 5.7.1 ; F- 1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.5). 5.7 Aussi, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que la situation des recourants, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son ap- probation à l’octroi, en faveur des l’intéressés et de leurs enfants, d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. 6. Dans la mesure où les intéressés n’obtiennent pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 6.1 Aux termes de l’art. 83 LEtr, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). Le Tribunal doit ainsi d’examiner si l’exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

F-3955/2022 Page 10 En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi des intéressés se heurterait à des obstacles d’ordre technique et se révè- lerait ainsi matériellement impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L’exécution du renvoi des recourants est donc en principe possible. 6.3 Cela étant, les intéressés ont allégué que l’exécution de leur renvoi n’était, ni légale, ni raisonnablement exigible, au motif qu’ils seraient me- nacés, en Albanie, comme au Kosovo, par leurs familles respectives en raison de leur union. 6.3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con- traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas s’agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de trai- tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est suscep- tible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adé- quats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction signi- ficative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Da- nemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un dé- clin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.6).

F-3955/2022 Page 11 6.3.2 Les recourants n’ont pas fourni d’indices concrets et concluants qui indiqueraient que les autorités de leurs pays d’origine (soit le Kosovo et l’Albanie) avaient toléré et toléreraient à l’avenir la mise à exécution de menaces portant un risque objectif et réel de subir des préjudices sérieux de la part des personnes (soit en particulier de la part du frère de la recou- rante) dont ils ont déclaré craindre des représailles en raison de leur union et ils n’ont en outre pas établi la réalité d’une crainte fondée d’être actuel- lement exposés au Kosovo ou en Albanie à des préjudices suffisamment sérieux, ni même, si tel était le cas, qu’ils ne pourraient pas y obtenir une protection adéquate. 6.3.3 Il sied de rappeler ici que, par arrêté du 6 mars 2009, entré en force le 1 er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme exempt de persécution (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi. A ce titre, il est présumé que les persécutions non étatiques, déterminantes en ma- tière d’asile ou en matière d’exécution du renvoi (illicéité), font l’objet d’une protection par les autorités kosovares compétentes. Le Tribunal relève à ce propos qu’il a déjà eu l’occasion de constater à plusieurs reprises que les forces de l’ordre au Kosovo ont la capacité et la volonté d’agir contre des menaces ou attaques perpétrées par des tiers contre les ressortissants de leur pays (voir arrêts du Tribunal E-1308/2015 du 14 septembre 2016, consid. 5.4.1 et E-983/2015 du 25 mars 2015, con- sid. 4.3 et les références citées ; également ATAF 2011/50 consid. 4.7 et l’arrêt du TAF E-4730/2015 du 24 novembre 2016, consid. 4.1). 6.4.4 Par conséquent, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo à prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées. Celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 in fine et, entre autres, arrêts du Tribunal E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.4.1 et E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.6. La protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisqu’aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). 6.4.5 Le Tribunal relèvera en outre que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale,

F-3955/2022 Page 12 consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un étranger (comme d’un requérant d’asile) qu'il épuise, dans son propre pays, les pos- sibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses ci- toyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit. ; 2008/5 consid. 4.2). Il convient de relever au surplus que les craintes d’une vendetta à laquelle les recourants prétendent être exposés doivent être relativisées, en parti- culier si l’on considère que les menaces que le frère de la recourante au- raient proférées à l’endroit de celle-ci, à supposer qu’elles soient réelles, remontent désormais à près de dix ans (soit à la fin à la fin de l’année 2013) et que, nonobstant le prétendu danger pour sa vie qu’elle aurait alors en- couru en raison de sa liaison avec le recourant, l’intéressée n’a définiti- vement quitté son pays que quelques années plus tard, lorsqu’elle est ve- nue rejoindre en Suisse son concubin en 2017. Dans ces conditions, le Tribunal est amené à rejeter l’argument tiré des menaces auxquelles les recourants prétendent être exposés (en raison des préceptes de vengeance par le sang figurant dans le code de conduite traditionnel, le « kanun ») en cas de retour au Kosovo ou en Albanie. L’exécution du renvoi des recourants doit en conséquence être considérée comme licite. 6.5 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l’occurrence, il apparaît que les pays d’origine des recourants ne con- naissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné- ralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les intéressés n’ont par ailleurs pas fait valoir de problèmes de santé d’une gravité telle qu’ils puissent constituer des obstacles à l’exécution de leur renvoi, laquelle apparaît ainsi raisonnablement exigible.

F-3955/2022 Page 13 6.6 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exé- cution du renvoi des intéressés pour possible, licite et raisonnablement exi- gible. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juillet 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif en page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000.- frs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l’avance versée le 17 octobre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : Le greffier :

Aileen Truttmann Georges Fugner

Expédition :

F-3955/2022 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ...+... ...+... ...+... ... / N ... ...) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3955/2022
Entscheidungsdatum
28.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026