B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3914/2022

Arrêt du 22 septembre 2022 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties

X., né le (...) 1969, Y., née le (...) 1974, Z._______, née le (...) 2014, tous ressortissants turcs, BAZ Embrach, Römerweg 27, 8424 Embrach, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 31 août 2022 / N (...).

F-3914/2022 Page 2 Faits : A. En date du 11 juillet 2022, X., né le (...) 1969, son épouse Y., née le (...) 1974, et leur fille mineure Z., née le (...) 2014, tous ressortissants turcs, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système euro- péen «Eurodac», que X. avait déposé une première demande en Espagne, le 30 avril 2019. Aucun «hit» Eurodac ne concernait Y.. C. Le 18 juillet 2022, X. et Y._______ ont fait l’objet d’une audition sommaire sur leurs données personnelles. D. Par procurations signées le 2 août 2022, les intéressés ont mandaté le Rechtsschutz für Asylsuchende pour les représenter dans le cadre de la procédure d’asile. E. X._______ et Y._______ ont été entendus séparément, le 4 août 2022, dans le cadre d’un entretien Dublin. Ils ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers l’Espagne, Etat en principe responsable pour le traitement de leur demande d’asile – respectivement le prononcé de leur renvoi – en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d’être entendu leur a également été accordé con- cernant l’établissement des faits médicaux. F. Le 5 août 2022, le SEM a adressé une demande d'information aux autorités espagnoles, basée sur l’art. 34 RD III. Le 17 août 2022 respectivement le 23 août 2022, les autorités espagnoles ont confirmé que X., Y. et Z._______ avaient déposé une demande d’asile en Espagne. La demande de X._______ était en cours d’examen, celle de Y._______ et

F-3914/2022 Page 3 Z._______ (déposée le 16 avril 2019) avait été rejetée en date du 20 mai 2022. G. Le 26 août 2022, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge des intéressés, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III s’agissant de X._______ et sur l’art. 18 par. 1 let. d RD III s’agissant de Y._______ et Z.. En date du 30 août 2022, l’Espagne a accepté la requête concernant Y. et Z., sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 31 août 2022, l’Espagne a accepté la requête concernant X., sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. H. Par décision du 31 août 2022, rédigée en allemand et notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile déposées par les intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécu- tion de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 1 er septembre 2022, le Rechtsschutz für Asylsuchende a résilié le man- dat de représentation juridique constitué au début de la procédure. J. En date du 7 septembre 2022 (date du timbre postal), les intéressés ont interjeté recours – en français – contre la décision du 31 août 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont con- clu à l’annulation de la décision litigieuse, à l’entrée en matière sur leur demande d’asile, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. K. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert. L. W._______, la fille majeure – respectivement la sœur aînée – des recou- rants, a également déposé une demande d'asile en Suisse le

F-3914/2022 Page 4 11 juillet 2022, sur laquelle le SEM, par décision du 31 août 2022 basée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière, tout en prononçant le transfert de l’intéressée vers l’Espagne. W._______ a formé un recours

  • enregistré sous le numéro d'ordre F-3913/2022 - auprès du Tribunal contre cette décision en date du 7 septembre 2022. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineure, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 1.3). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Aux termes de l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Il convient ainsi d'adop- ter la langue française utilisée par les recourants dans le cadre de la pré- sente procédure.

F-3914/2022 Page 5 1.5 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.

2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’auto- rité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé- dure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de

F-3914/2022 Page 6 détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III). 3.4 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la con- sultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que X._______ avait déposé une demande d’asile en Espagne. Interpel- lées par le SEM, les autorités espagnoles ont confirmé que Y._______ et Z._______ avaient également déposé une demande d’asile en Espagne. Alors que la demande de X._______ était en cours d’examen, celle de Y._______ et Z._______ (déposée le 16 avril 2019) avait été rejetée en date du 20 mai 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis à l’Es- pagne, le 26 août 2022 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 respective- ment l’art. 23 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, en application de l’art. 18 par. 1 let. b respectivement let. d du règlement Dublin III. Les 30 août et 31 août 2022 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l’Espagne a accepté ces requêtes, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (s’agissant de Y._______ et Z.) diffère de celle mentionnée par les autorités espagnoles dans leur réponse ne saurait remettre en cause la compétence de l’Espagne pour examiner la demande de protection internationale introduite par les intéressées. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures appli- cables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). Au surplus, l’apparente contradiction résultant, d’une part, des déclarations de X. selon lesquelles l’Espagne aurait rejeté sa demande d’asile

F-3914/2022 Page 7 (cf. infra, consid. 4) et, d’autre part, des informations fournies au SEM par les autorités espagnoles selon lesquelles la demande de protection inter- nationale de X._______ était en cours d’examen (cf. supra, FAITS, lettre F) n’a aucune influence sur l’issue de la présente procédure. L’Espagne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter les de- mandes d’asile des trois intéressés, ce qui n’est pas remis en cause en l’occurrence. En particulier, il ne ressort pas du dossier – et les recourants ne le soutiennent pas – qu’ils auraient quitté le territoire des Etats Dublin depuis leur arrivée en Espagne (cf. art. 19 par. 2 et par. 3 RD III [cessation de compétence]). 4. Durant leur entretien Dublin du 4 août 2022, X._______ et Y._______ ont expliqué que l’Espagne avait rejeté leur demande d’asile (déposée en 2019) et qu’ils avaient quitté l’Espagne pour la Suisse en juillet 2022. Y._______ a indiqué avoir interjeté recours contre la décision rendue par les autorités espagnoles, précisant que cette procédure de recours était encore ouverte. S’agissant d’un éventuel transfert vers l’Espagne, Y._______ a souligné en substance les conditions de vie difficiles dans ce pays, la grande fatigue mentale et physique ressentie par toute la famille ainsi que les perspectives d’avenir très incertaines pour ses filles. X., quant à lui, a mis en exergue l’inactivité des autorités espa- gnoles, la difficulté de vivre en Espagne sans identité, le désir de sa fille aînée d’étudier à l’Université, l’impact psychique négatif qu’aurait – pour toute la famille – un retour en Espagne ainsi que son désir de vivre une vie normale en Suisse. A l’appui de leur recours du 7 septembre 2022, les intéressés ont souligné que l’Espagne avait rejeté leur demande de protection internationale, quand bien même X. était considéré par la Turquie comme appar- tenant à une organisation terroriste (le Mouvement [...]), cet Etat ayant émis des mandats d’arrêt à son encontre. Un transfert vers l’Espagne équi- vaudrait à une violation du principe de non-refoulement (et de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant) respectivement à un «refoule- ment en chaîne» vers la Turquie, Etat dans lequel ils seraient exposés à des traitements cruels et inhumains. Même à admettre qu’ils se rendent en Bolivie (pays dans lequel ils avaient résidé entre 2017 et 2019), ils n’y pos- sédaient plus aucune autorisation de séjour, de sorte qu’ils devraient re- tourner dans leur pays d’origine. Enfin, les recourants ont mentionné di- verses jurisprudences rendues par le Comité contre la torture au sujet de renvois vers l’Italie et la Turquie, des observations du Comité des droits de

F-3914/2022 Page 8 l’homme et du Comité contre la torture au sujet de la situation des deman- deurs d’asile en Bolivie, ainsi que des travaux et prises de position de groupes de travail des Nations unies concernant la Turquie. 4.1 Il sied tout d’abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’exa- men de leur demande d’asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il convient ensuite d’examiner les griefs soulevés par les intéressés res- pectivement sous l’angle de l’existence d’éventuelles défaillances systé- miques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, du respect des art. 3 et 8 CEDH, et sous l’angle de l’art. 17 RD III. 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im- possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési- gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la no- tion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le deman- deur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.3 Il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et qui commanderaient l’application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.

F-3914/2022 Page 9 4.4 A cet égard, il convient de rappeler que l’Espagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. notamment arrêts du TAF F-3876/2022 du 14 septembre 2022 pp. 7 et 8, D-2683/2022 du 4 juillet 2022 p. 6 et D-1868/2022 du 26 avril 2022 p. 7).

Il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances sys- témiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF E-1076/2022 du 2 mai 2022 consid. 4.3). 4.5 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

De tels indices font clairement défaut. Les recourants n’ont en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respec- terait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays (en particulier leur pays d’origine voire la Bolivie) où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté

F-3914/2022 Page 10 seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être as- treints à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du TAF D-2913/2022 du 8 août 2022 consid. 7.2). Rien ne permet de retenir que les demandes de protection déposées par les intéressés ne seraient pas traitées (ou n’auraient pas été traitées) con- formément aux dispositions légales applicables en Espagne, Etat qui est notamment lié par les textes européens et internationaux précités. L’ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit en outre des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d’asile, Y._______ reconnaissant elle-même avoir entamé une telle procé- dure de recours devant les autorités espagnoles. Quoi qu’il en soit, une décision (définitive) rejetant une demande d’asile et prononçant un renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), étant rappelé par ailleurs que la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêts du TAF F-2341/2022 du 30 mai 2022 p. 8 et F-5234/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6.2.1 et 6.2.5). A cet égard, les jurisprudences et observations d’organes internationaux, mises en exergue par les recou- rants, se révèlent sans lien direct avéré avec leur situation personnelle res- pectivement concernent des constellations radicalement différentes, dans la mesure notamment où elles ne se rapportent pas à l’Espagne ou à la pratique des autorités de cet Etat. 4.6 Les intéressés n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits.

Cela étant, si les recourants devaient, à l’issue de leur transfert en Espagne, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).

F-3914/2022 Page 11 Ainsi, les recourants n'ont pas renversé la présomption selon laquelle l’Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Ils n’ont pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêt du TAF F-2273/2018 du 27 avril 2018).

Leur transfert vers l’Espagne n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.

En vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internatio- nale d’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 5.1 En ce qui concerne l’état de santé des recourants, le Tribunal se dé- termine comme suit.

Durant son entretien Dublin, X._______ a déclaré être diabétique et avoir un taux élevé de cholestérol. Il avait consulté un médecin en Suisse et s’était vu prescrire des médicaments. Il ne se sentait plus à même de sou- tenir sa famille. Ses filles – qui avaient subi du mobbing en Espagne – bénéficiaient d’un soutien psychologique online.

F-3914/2022 Page 12 Un rapport médical du 23 août 2022 confirme que l’intéressé souffre d’un diabète de type 2 (sous contrôle médicamenteux), un prochain rendez- vous étant fixé au 5 septembre 2022 pour une discussion des résultats de laboratoire (prise de sang); enfin, un contrôle ophtalmologique est vive- ment recommandé. Durant son entretien Dublin, Y._______ a fait état – en plus de la fatigue mentale et physique ressentie par toute sa famille – de problèmes thy- roïdiens, traités par médicaments, ainsi que d’une pression sanguine par- fois trop élevée. Cependant, elle ne désirait pas de consultation médicale. Elle avait bénéficié d’un soutien psychologique online. Elle se sentait fati- guée et stressée, tout comme sa fille aînée. Sa fille cadette tendait à se replier sur elle-même. Une note au dossier du 31 août 2022 indique que Y._______ s’était plainte de maux de tête, sans qu’un rendez-vous médical ne soit prévu – ni d’ailleurs pour ses filles. Ainsi, l'intéressée n'a pas produit de pièces médicales susceptibles d'étayer les problèmes évoqués, alors même qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à elle de démontrer les faits qu'elle allègue (en ce sens : arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2). 5.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre), du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’ab- sence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Dans la mesure où aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle au transfert des recourants vers l’Espagne, ne ressort du dossier de la cause, ceux-ci ne peuvent pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019). En tout état de cause, l’Espagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière

F-3914/2022 Page 13 d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.2). Le Tribunal considère ainsi qu’aucun élément au dossier ne permet d’infé- rer qu’en cas de transfert vers cet Etat, les recourants risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnos- tics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être trai- tées en Espagne, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel les intéressés peuvent se soumettre aux éven- tuelles interventions médicales nécessaires (arrêt du TAF D-3564/2022 du 25 août 2022 consid. 4.3). A ce sujet, le simple fait que d’ultérieurs rendez-vous médicaux ou une intervention chirurgicale non vitale aient été fixés en Suisse ne saurait em- pêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d’une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont les recourants sont atteints – et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers l’Espagne. Enfin, si les recourants devaient être contraints par les circonstances à me- ner en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur en- contre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamen- taux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil ; cf. également supra, consid. 4.6). 5.3 Par ailleurs, les recourants ont fait valoir que leur transfert et celui de leur fille mineure seraient contraires à l’art. 3 de la Convention du 20 no- vembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). A ce propos, il sied de rappeler que cette disposition n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF E-968/2017 du 27 février 2017

F-3914/2022 Page 14 p. 8), Z._______ étant en l’occurrence transférée avec ses parents, qui assureront sa prise en charge et lui apporteront le soutien nécessaire. Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 5.4 Par souci de complétude, le Tribunal signale que les recourants ne sauraient se prévaloir de l’art. 8 CEDH – disposition qui protège la vie privée et familiale – pour s’opposer à leur transfert vers l’Espagne.

D’une part, il ne ressort pas du dossier de la cause que les intéressés se trouveraient dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leur fille majeure, ni que cette dernière serait tributaire de leur appui (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; au surplus, s’agissant de la portée de l’art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d’une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3).

D’autre part, dès lors que le Tribunal, par arrêt de ce jour (F-3913/2022), a également rejeté le recours déposé par W._______ contre le refus du SEM d’entrer en matière sur sa demande d'asile (et son transfert vers l’Espagne), le présent arrêt n’entraîne aucune séparation des recourants d’avec leur fille (respectivement sœur) aînée (cf. mutatis mutandis arrêt du TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.2).

Les autorités suisses compétentes tiendront cependant compte de la situa- tion particulière de tous les membres de la famille, au moment de leur transfert vers l’Espagne, en veillant à ce que celui-ci ait lieu simultanément et conjointement.

5.5 Par conséquent, le transfert des recourants vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles aux- quelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de

F-3914/2022 Page 15 l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Es- pagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné- rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 5.6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l’effet suspensif et en exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée. 5.7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif – page suivante)

F-3914/2022 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur les spéci- ficités familiales du cas d’espèce et à procéder, le même jour, au transfert des recourants et de W._______. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-3914/2022 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, Division Dublin, dossier N ... (annexe : copie du recours) – au Service des migrations du canton de Zurich (en copie)

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22.09.2022
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25.03.2026