B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3913/2022
Arrêt du 22 septembre 2022 Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, née le (...) 2002, Turquie, BAZ Embrach, Römerweg 27, 8424 Embrach, recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 31 août 2022 / N (...).
F-3913/2022 Page 2 Faits : A. En date du 11 juillet 2022, X., née le (...) 2002, ressortissante turque, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système euro- péen «Eurodac», que l’intéressée avait déposé une première demande en Espagne, le 30 avril 2019. C. Le 18 juillet 2022, elle a fait l’objet d’une audition sommaire sur ses don- nées personnelles. D. Par procuration signée le 2 août 2022, elle a mandaté le Rechtsschutz für Asylsuchende pour la représenter dans le cadre de la procédure d’asile. E. Entendue le 4 août 2022 dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, X. a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers l’Espagne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa demande d’asile – respectivement le prononcé de son renvoi – en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale in- troduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d’être entendu lui a également été accordé concernant l’établissement des faits médicaux. F. Le 26 août 2022, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge de l’intéressée, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III.
En date du 31 août 2022, l’Espagne a accepté cette requête, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. G. Par décision du 31 août 2022, rédigée en allemand et notifiée le lendemain,
F-3913/2022 Page 3 le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par l’intéressée, a pro- noncé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 1 er septembre 2022, le Rechtsschutz für Asylsuchende a résilié le man- dat de représentation juridique constitué au début de la procédure. I. En date du 7 septembre 2022 (date du timbre postal), l’intéressée a inter- jeté recours – en français – contre la décision du 31 août 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, à l’entrée en matière sur sa de- mande d’asile, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. J. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert. K. Y._______ et Z., les parents de la recourante, ainsi que W., sa sœur mineure, ont également déposé une demande d'asile en Suisse le 11 juillet 2022, sur laquelle le SEM, par décision du 31 août 2022 basée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en ma- tière, tout en prononçant le transfert des intéressés vers l’Espagne. Y., Z. et W._______ ont formé un recours - enregistré sous le numéro d'ordre F-3914/2022 - auprès du Tribunal contre cette dé- cision en date du 7 septembre 2022. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
F-3913/2022 Page 4 Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Aux termes de l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Il convient ainsi d'adop- ter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la pré- sente procédure. 1.5 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).
F-3913/2022 Page 5 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’auto- rité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé- dure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III).
F-3913/2022 Page 6 3.4 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la con- sultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Espagne. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, le 26 août 2022 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 31 août 2022 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l’Espagne a accepté cette requête, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités espagnoles dans leur réponse ne saurait remettre en cause la compétence de l’Espagne pour examiner la demande de protection inter- nationale introduite par l’intéressée. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 con- sid. 5.3). L’Espagne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la de- mande d’asile, ce qui n’est pas remis en cause en l’occurrence. En parti- culier, il ne ressort pas du dossier – et la recourante ne le soutient pas – que celle-ci aurait quitté le territoire des Etats Dublin depuis son arrivée en Espagne (cf. art. 19 par. 2 et par. 3 RD III [cessation de compétence]). 4. Durant son entretien Dublin du 4 août 2022, l’intéressée – qui n’a fait état d’aucun problème de santé – a expliqué que l’Espagne avait rejeté sa de- mande d’asile, qu’elle avait interjeté recours contre cette décision, que cette procédure de recours était encore ouverte et qu’elle avait finalement quitté l’Espagne pour la Suisse en juillet 2022. Elle a mis en avant le fait que sa formation universitaire serait compromise en Espagne, pays dans lequel ses parents n’étaient pas autorisés à travailler – et où elle n’était pas traitée de manière correcte. A l’appui de son recours du 7 septembre 2022, elle a souligné que l’Es- pagne avait rejeté sa demande de protection internationale et celle de ses parents, membres de la confrérie (...) contre lesquels la Turquie avait émis des mandats d’arrêt. Un transfert vers l’Espagne équivaudrait à une viola- tion du principe de non-refoulement respectivement à un «refoulement en
F-3913/2022 Page 7 chaîne» vers la Turquie, Etat dans lequel elle serait exposée à des traite- ments cruels et inhumains. Même à admettre qu’elle se rende en Bolivie (pays dans lequel elle avait résidé entre 2017 et 2019), elle n’y possédait plus aucune autorisation de séjour, de sorte qu’elle devrait retourner dans son Etat d’origine. Enfin, la recourante a mentionné diverses jurispru- dences rendues par le Comité contre la torture au sujet de renvois vers l’Italie et la Turquie, des observations du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture au sujet de la situation des demandeurs d’asile en Bolivie, ainsi que des travaux et prises de position de groupes de travail des Nations unies concernant la Turquie. 4.1 Il sied tout d’abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’exa- men de leur demande d’asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il convient ensuite d’examiner les griefs soulevés par l’intéressée respecti- vement sous l’angle de l’existence d’éventuelles défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, du respect des art. 3 et 8 CEDH, et sous l’angle de l’art. 17 RD III. 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im- possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési- gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la no- tion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le deman- deur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
F-3913/2022 Page 8 4.3 Il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et qui commanderaient l’ap- plication de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. 4.4 A cet égard, il convient de rappeler que l’Espagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. notamment arrêts du TAF F-3876/2022 du 14 septembre 2022 pp. 7 et 8, D-2683/2022 du 4 juillet 2022 p. 6 et D-1868/2022 du 26 avril 2022 p. 7).
Il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances sys- témiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF E-1076/2022 du 2 mai 2022 consid. 4.3). 4.5 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
F-3913/2022 Page 9 De tels indices font clairement défaut. La recourante n’a en effet fourni au- cun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecte- rait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays (en particulier son pays d’ori- gine voire la Bolivie) où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du TAF D-2913/2022 du 8 août 2022 consid. 7.2). Rien ne permet de retenir que la demande de protection déposée par l'inté- ressée n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales ap- plicables en Espagne, laquelle est notamment liée par les textes euro- péens et internationaux précités. L’ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit en outre des voies de droit adéquates pour con- tester les décisions rendues en matière d’asile, la recourante reconnais- sant elle-même avoir entamé une telle procédure de recours devant les autorités espagnoles. Quoi qu’il en soit, une décision (définitive) rejetant une demande d’asile et prononçant un renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au con- traire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), étant rappelé par ailleurs que la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêts du TAF F-2341/2022 du 30 mai 2022 p. 8 et F-5234/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6.2.1 et 6.2.5). A cet égard, les jurisprudences et observations d’or- ganes internationaux, mis en exergue par la recourante, se révèlent sans lien direct avéré avec sa situation personnelle respectivement concernent des constellations radicalement différentes, dans la mesure notamment où elles ne se rapportent pas à l’Espagne ou à la pratique des autorités de cet Etat. Ainsi, la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle l’Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Elle n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT.
F-3913/2022 Page 10 Son transfert vers l’Espagne n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées.
En vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internatio- nale d’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 5.1 S’agissant tout d’abord des déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle ne serait pas traitée de manière correcte en Espagne, celles-ci se limitent à de simples allégués. Elle n’a en effet fourni aucun élément de preuve concret attestant ses allégations. En tout état de cause, l’Espagne est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, cas échéant, de s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5798/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2).
5.2 Par souci de complétude, le Tribunal signale que la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH – disposition qui protège la vie privée et familiale – pour s’opposer à son transfert vers l’Espagne.
D’une part, il ne ressort pas du dossier de la cause que l’intéressée se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents ou de sa sœur mineure, ni que ces derniers seraient tributaires de son appui (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; au surplus, s’agissant de la portée de l’art. 16 par. 1 RD III dans le
F-3913/2022 Page 11 cadre d’une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3).
D’autre part, dès lors que le Tribunal, par arrêt de ce jour (F-3914/2022), a également rejeté le recours déposé par Y., Z. et W._______ contre le refus du SEM d’entrer en matière sur leur demande d'asile (et leur transfert vers l’Espagne), le présent arrêt n’entraîne aucune séparation de la recourante d’avec sa famille (cf. mutatis mutandis arrêt du TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.2).
Les autorités suisses compétentes tiendront cependant compte de la situa- tion familiale particulière des intéressés, au moment de leur transfert vers l’Espagne, en veillant à ce que celui-ci ait lieu simultanément et conjointe- ment.
5.3 Par conséquent, le transfert de la recourante vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles aux- quelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en appli- cation de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 5.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l’effet suspensif et en exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet.
F-3913/2022 Page 12 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée. 5.5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
F-3913/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur les spéci- ficités familiales du cas d’espèce et à procéder, le même jour, au transfert de la recourante, de ses parents et de sa sœur mineure. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
F-3913/2022 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, Division Dublin, dossier N ... (annexe : copie du recours) – au Service des migrations du canton de Zurich (en copie)