B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III F-3913/2014
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représentée par le Centre de Contact Suisses-Immigrés, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) et renvoi de Suisse.
F-3913/2014 Page 2 Faits : A. Le 7 juin 2010, B., ressortissante du Nicaragua née le 25 mars 1974, a contracté à Genève un mariage avec C., citoyen portugais né le 12 novembre 1963 et titulaire d’une autorisation d’établissement CE/AELE dans le canton de Genève depuis le 30 octobre 2008. Le 25 juillet 2011, C._______ a requis auprès des autorités cantonales ge- nevoises l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la fille de son épouse, A., née le 28 mai 1993, ressortissante du Nicaragua. Par courrier du 24 octobre 2011, l’office cantonal compétent a informé le requé- rant que la prénommée devait déposer une demande d’entrée personnelle auprès de l’Ambassade de Suisse de son pays de résidence. Par écrit du 29 novembre 2011, C. a informé ledit office que l’intéressée se trouvait en Suisse depuis le début du mois de juillet 2011. B. Le 5 novembre 2013, après avoir requis divers documents et renseigne- ments supplémentaires concernant ladite demande, l’Office cantonal de la population du canton de Genève (devenu entre-temps l’Office cantonal de la population et des migrations ; ci-après l’OCPM) a fait savoir à A., par l’entremise de son mandataire, le Centre de Contact Suisses-Immigrés (ci-après le CCSI), qu’il était disposé à faire droit à la demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), sous réserve tou- tefois de l’approbation fédérale. C. Par courrier 13 février 2014, l'Office fédéral des migrations (l’ODM ; le Se- crétariat d’Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015 ; ci-après le SEM) a avisé le CCSI qu’il avait l’intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. Ces déterminations ont été déposées par écriture du 19 février 2014. D. Par décision du 24 juin 2014, l'office fédéral a refusé d'approuver l’octroi de l’autorisation de séjour proposée par l’OCPM. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a d‘abord retenu que la demande de regroupement familial avait été déposée plus d’une année après l’obtention de l’autorisation de séjour en faveur de B., que la fille de la prénommée était majeure
F-3913/2014 Page 3 au moment son arrivée en Suisse et qu’elle vivait séparée de sa mère de- puis quatre ans déjà. Aussi l’office fédéral a-t-il laissé entendre que « le but réel » du séjour en Suisse de l’intéressée semblait être avant tout dicté par l’obtention de meilleures chances sur le plan professionnel, et non pas par la reconstitution d’une cellule familiale. L’office fédéral a constaté ensuite que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle était majeure et qu’elle ne nécessitait pas une présence ou une as- sistance particulière en raison d’un handicap ou d’une maladie grave. Sur un autre plan, il a relevé que la demande de regroupement familial avait été déposée après l’arrivée en Suisse de A._______ et qu’un tel compor- tement plaçait les autorités compétentes devant le fait accompli. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout en considérant que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. E. Par acte du 11 juillet 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), par l’entre- mise du CCSI, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. A l’appui de son pour- voi, elle a fait valoir que l’objectif premier de la requête déposée le 25 juillet 2011 était bien la reconstitution de la vie familiale en Suisse, en soulignant que sa mère n’avait jamais cessé d’entretenir avec elle des relations réelles et régulières. Par ailleurs, la recourante a exposé que la demande de re- groupement familial n’avait pas été déposée plus tôt par B._______ et son époux, parce que ceux-ci souhaitaient d’abord chercher un appartement suffisamment grand pour toute la famille. Aussi a-t-elle estimé que l’on ne pouvait pas leur reprocher un « comportement artificiel adopté dans le seul but d’obtenir le droit de circuler et de séjourner librement en vertu du droit communautaire (... ) », et qu’il y avait donc lieu d’écarter toute considéra- tion relative à un éventuel abus de droit. Enfin, elle a précisé que sa mère n’avait jamais vécu au Portugal et qu’elle n’avait donc pas pu solliciter le regroupement familial depuis ce pays déjà, contrairement à ce que laissait entendre l’autorité de première instance dans sa décision. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré- avis du 22 octobre 2014 ; cette prise de position a été portée à la connais- sance de la recourante par ordonnance du 30 octobre 2014.
F-3913/2014 Page 4 G. Le 24 janvier 2015, B._______ a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève. H. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné par l’autorité d’instruction, le SEM a maintenu intégralement sa décision par écriture du 23 mai 2016.
A._______ a présenté ses observations à ce sujet le 14 juin 2016. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé- dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
F-3913/2014 Page 5 droit d'office, n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurispru- dence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.). 3. Dans ses déterminations du 23 mai 2016, l’autorité inférieure exprime l’avis selon lequel « la présente affaire est à l’heure actuelle » – à savoir sous l’égide du nouvel art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 – « toujours soumise à l’approbation du SEM ». Ainsi, elle constate qu’à l’alinéa 2 de la disposition légale précitée, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de justice et police (DFJP) la compétence qui lui avait été conférée par l’art. 99 LEtr de déterminer dans une ordonnance les cas dans lesquels les auto- risations de courte durée, de séjour ou d’établissement (notamment) étaient soumises à l’approbation du SEM. Elle indique ensuite que ledit Département a fait usage de cette compétence en établissant l’ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'ap- probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran- gers [RS 142.201.1], ordonnance entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 également. S’agissant du regroupement familial, l’art. 6 let e de cette or- donnance prévoit qu’est soumis au SEM pour approbation l’octroi d’autori- sations de séjour pour les descendants d’un ressortissants d’Etat non membres de l’UE ou de l’AELE ou de son conjoint et qui sont âgés de 18 à 21 ans, pour autant que ces descendants n’aient pas séjourné légale- ment et durablement dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE avant le dépôt de la demande (art. 3, par. 1 et 2, let. a, de l’annexe I ALCP). Aussi le SEM part-il de l’idée que l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante est bien soumis à son approbation, au sens de la disposi- tion légale précitée, du fait que celle-ci s’est rendue directement en Suisse depuis le Nicaragua, en juillet 2011, et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir d’un séjour légal effectué antérieurement dans un Etat membre de
F-3913/2014 Page 6 l’UE/AELE.
Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la recourante objecte que la distinction entre personnes n’ayant pas légalement séjourné sur le territoire de d’un Etat membre de l’UE/AELE, d’une part, et personnes ayant effectué un tel séjour, d’autre part, « reste problématique », malgré la nouvelle législation en matière d’approbation évoquée plus haut. Elle affirme que cette législation ne lui paraît pas conforme à la position de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE [actuellement la Cour de Justice de l’Union européenne]), laquelle a été reprise par le Tri- bunal fédéral (cf. ATF 136 II 5 consid. 3) et rappelé dans son arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 (cf. observations présentées par la re- courante le 14 juin 2016).
L’objection soulevée par la recourante ne semble à première vue pas dé- nuée d’intérêt, en ce sens que si la jurisprudence n’opère aucune distinc- tion entre les deux catégories et si l’une d’elles ne nécessite pas d’appro- bation fédérale, on peine à comprendre pourquoi l’autre devrait être sou- mise au SEM par le canton dans le cadre d’une telle procédure. En tout état de cause, s’agissant du cas d’espèce, le Tribunal est d’avis que la question de savoir si l’autorité inférieure était habilitée à se prononcer le 24 juin 2014, sous forme d’approbation, peut être laissée indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis sur le fond, comme il sera exposé plus loin (cf. consid. 5 à 7 infra). 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer
F-3913/2014 Page 7 d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travail- leurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs natio- naux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Par ailleurs, aux termes de l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. 5.2 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de définir les conditions auxquelles un droit au regroupement familial au sens de cette disposition peut être invoqué (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). Ainsi, il faut tout d'abord que le conjoint ressortissant de l'Union européenne (UE) soit d'accord avec la ve- nue de l'enfant de son partenaire puisque, à défaut, le regroupement fami- lial ne servirait pas l'esprit de la libre circulation. Le regroupement familial a par ailleurs pour objet de protéger uniquement les relations familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les personnes con- cernées aient vécu ensemble mais qu'elles entretiennent une relation vé- cue, d'une intensité minimale. S'agissant des descendants mineurs, le pa- rent qui requiert le regroupement familial doit être au bénéfice d'un droit de garde ou, en cas de droit de garde commun, recueillir l'accord préalable de l'autre parent. En outre, un logement doit être mis à disposition, qui per- mette de loger dans des conditions normales la personne en faveur de laquelle le regroupement familial est demandé. Enfin, la décision des pa- rents de requérir le regroupement familial ne doit pas être en contradiction manifeste avec les principes définis par la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 5.3 En l'espèce, il appert du dossier que la demande de regroupement fa- milial a été déposée auprès de l’autorité cantonale genevoise le 25 juillet 2011, alors qu’A._______ était âgée de moins de 21 ans, soit dix-huit ans et deux mois. Il ressort également des pièces versées au dossier que la prénommée souhaitait bien rejoindre sa mère, elle-même épouse d'un res- sortissant membre de l'UE résidant dans le canton de Genève (cf. courrier signé par les intéressés le 14 avril 2012). De plus, il appert clairement que C., époux de B., a donné son accord au regroupement familial envisagé et, partant, à l’accueil d’A._______ au sein du foyer fami- lial (cf. courrier du 20 janvier 2011 [recte 2012] et déclaration écrite du 8 octobre 2012). Par ailleurs, il n’est point contesté que C., lequel occupe un emploi à plein temps auprès des Hôpitaux Universitaires de Ge- nève (HUG), subvient aux frais d’entretien de toute la famille (cf. courrier d’A. du 14 avril 2012 et fiche de salaire versée au dossier le 3 juillet 2013). En revanche, la question de savoir si B._______ était en droit
F-3913/2014 Page 8 de vivre seule avec sa fille A., selon les règles du droit civil, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial le 25 juillet 2011, n’a pas pu être clairement élucidée en la présente cause, les pièces ressortant du dossier cantonal ne mentionnant à cet égard qu’une « décla- ration de son père » (cf. courrier adressé par le CCSI à l’office cantonal le 22 octobre 2012). Dans la mesure toutefois où ledit père ne semble jamais s’être occupé de sa fille et où celle-ci affirme avoir vécu auprès de sa grand-mère au Nicaragua avant sa venue en Suisse (cf. courrier du 14 avril 2012), il est plausible de retenir que la mère de l’enfant disposait seule, le 25 juillet 2011, de l’autorité parentale sur sa fille. En tout état de cause, la question de l’existence ou non de l’accord préalable de l’autre parent n’a plus de portée réelle dans le cas particulier, du fait que A. est dé- sormais majeure et qu’elle n’est plus soumise à l’autorité parentale de sa mère.
Il convient donc d'examiner encore si les trois autres conditions, à savoir celles relatives au logement, à la relation familiale vécue, d'une intensité minimale, et au respect des principes définis par la Convention relatives aux droits de l'enfant sont respectées, respectivement trouvent encore ap- plication au cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4905/2014 du 17 mars 2016 consid. 6.3). 5.4 En ce qui concerne la condition relative au logement, le Tribunal ob- serve qu'à teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être sur- peuplé (cf. le ch. 6.4.2.2 des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 6 janvier 2016 ; site consulté en juillet 2016). La condition du "logement approprié" ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse (sur cette question, cf. Commission fédérale pour les questions de migration [CFM], Les marges de manœuvre au sein du fédéralisme : La politique de migration dans les cantons, étude publiée en 2011, en ligne sur son site [http://www.ekm.admin.ch, Publications > Documentation sur la politique de migration], p. 77 ; voir également ALBERTO ACHERMANN, Le logement « convenable » comme condition pour le regroupement familial, contribution publiée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p. 55ss). Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère du nombre de pièces, a ainsi établi la formule standard suivante : "nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. ch. 6.1.4 des directives
F-3913/2014 Page 9 susmentionnées). La majeure partie des cantons appliquent cette formule pour évaluer la taille appropriée d’un logement (cf., sur ce point, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4905/2014 du 17 mars 2016 consid. 6.4 et C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.1 et les références citées). En l'espèce, il apparaît que B._______ partage un appartement de quatre pièces avec son époux, sa fille A._______ ainsi qu’un autre enfant (cf. con- trat de bail à loyer signé le 11 juin 2013, pièce versée au dossier le 3 juillet 2013). Force est par conséquent de constater que l'appartement en ques- tion présente le nombre de pièces requises pour loger convenablement la recourante. Ce point n’est du reste nullement contesté par l’autorité de pre- mière instance. 5.5 Quant à la relation familiale réellement vécue, le Tribunal relève que A._______ a clairement exposé les raisons justifiant le regroupement fa- milial, à savoir « le besoin de former une nouvelle famille » et de s’aider mutuellement, en ajoutant avoir vécu au Nicaragua auprès de sa grand- mère avant sa venue en Suisse. Dans ce contexte, elle a affirmé que, par le biais du téléphone et d’internet, elle avait pu communiquer « très fré- quemment » avec sa mère depuis le Nicaragua. Même s’il est vrai qu’au- cune pièce n’a été produite à ce sujet, le Tribunal estime que rien ne permet de mettre en doute cette dernière affirmation. En outre, la recourante a précisé que sa mère et C._______ étaient à la recherche d’un appartement plus spacieux « pour le bien-être de tous » (cf. courrier du 14 avril 2012).
Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer que la requête déposée le 25 juillet 2011 soit contraire à l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP ou encore qu'elle poursuive comme seul but l'opportunité d'offrir à A._______ de meilleures opportunités sur le plan économique en Suisse qu'au Nicaragua, contrairement à l’opinion défendue par l’autorité inférieure, qui soutient que le but réel du séjour en ce pays « semble être avant tout motivé par le fait de lui offrir de meilleures chances sur le plan professionnel et non par le fait de vouloir reconstituer une cellule familiale » (cf. décision entreprise, p. 4). 5.6 S'agissant enfin de la condition relative au respect du bien de l'enfant, sous réserve de la question de l'abus, il convient de rappeler que les auto- rités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent inter- venir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement
F-3913/2014 Page 10 contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 in fine ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 con- sid. 3.1). Cela étant, dans la mesure où la question relative au respect du bien de l'enfant doit s'examiner à la lumière de la CDE et qu'aux termes de l'art. 1 CDE, cette convention ne s'applique qu'aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, son examen a perdu toute pertinence dans la présente procédure. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure la délivrance d'une autorisation de séjour à A._______ en application de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP serait constitutif d'un abus de droit. Au considérant 6.5 ci-dessus, le Tribunal a déjà considéré – s'agissant de l'examen de la nature de la relation entretenue par la prénommée avec sa mère – que la requête n'était pas contraire à l'ordre public au sens de l'art. 5 ALCP. A ces considérations s'ajoute le fait que la requête a été introduite le 25 juillet 2011 alors que A._______ était âgée de dix-huit ans et deux mois, soit trois ans environ avant l'âge limite fixé par l'ALCP (vingt-et-un ans). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir à l'encontre de la recourante, voire de sa mère ou encore de son beau-père, une volonté de contourner le but premier de l'ALCP, visant à permettre la vie commune des membres de la famille, par l'existence d'intérêts de nature purement économique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.1 et 3.3). 6.2 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l’autorité inférieure a consi- déré, dans sa décision du 24 juin 2014, que la demande de regroupement familial introduite le 25 juillet 2011 était avant tout dictée par des considé- rations d'ordre économique et non par le fait de vouloir reconstituer une cellule familiale. 7. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto- rités cantonales genevoises d'une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial approuvée. 8. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
F-3913/2014 Page 11 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tri- bunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette der- nière, de l’ampleur du travail accompli par le CCSI et du tarif applicable in casu, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant global de Fr. 900.- (couvrant l'ensemble des frais de repré- sentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les dé- bours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-3913/2014 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 24 juin 2014 est annulée. 2. L’octroi en faveur d’A._______ d’une autorisation de séjour au titre du re- groupement familial est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais. L’avance versée le 27 août 2014, soit Fr. 800.-, sera restituée par le Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. L’autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 900.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure, dossier en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
F-3913/2014 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :