F-391/2018

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-391/2018

A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Fatxiya Ali Aden, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Avenue de Tourbillon 34, Case postale 280, 1951 Sion, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 janvier 2018 / N (...).

F-391/2018 Page 2 Faits : A. En date du 9 mars 2016, X., ressortissant somalien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 10 mars 2016, il a été procédé à une analyse osseuse afin de détermi- ner l’âge de l’intéressé. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, à teneur de la base de données du système central européen d’identification d’empreintes digitales «Eurodac», que X. avait franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Ita- lie, le 13 février 2016. Entendu le 21 mars 2016 dans le cadre d'une audition sommaire, le requérant a été invité à se déterminer sur le résultat de l’analyse osseuse effectuée – qui estimait son âge à 19 ans ou plus – ainsi que sur le pro- noncé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, et sur son éven- tuel transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa de- mande d'asile en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement euro- péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de- mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Du- blin III). A cette occasion, l’intéressé a soutenu être né le (...) 1999 – et être ainsi mineur. Il a également exprimé sa préférence au déroulement de sa procédure d’asile en Suisse. C. Le 13 avril 2016, l’autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. En date du 13 juin 2016, les autorités italiennes ont refusé la requête de prise en charge présentée par le SEM, arguant de la minorité de l’intéressé au sens de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III. Le 15 juin 2016, l’autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête de la part des autorités italiennes, en application de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant moda- lités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant

F-391/2018 Page 3 les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014 ; ci-après : règlement d’application Dublin). Le 5 décembre 2017, l’Italie a expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. A la même date, le SEM a donné l’occasion au recourant, par écrit, de s’exprimer à nouveau sur la compétence de l’Italie pour mener sa procédure d’asile et sur la prise d’une éventuelle décision de non-entrée en matière conformé- ment à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). L’intéressé a fait valoir ses arguments dans un courrier du 18 décembre 2017. D. Par décision du 8 janvier 2018, notifiée le 12 janvier 2018, le SEM, se fon- dant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la de- mande d'asile du 9 mars 2016, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de X._______ vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le rè- glement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L’autorité intimée a en particulier retenu que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’établir sa minorité : ses déclarations à ce sujet n’étaient pas convaincantes et le résultat de l’analyse osseuse estimait son âge à 19 ans ou plus. E. Par pli du 18 janvier 2018, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision pré- citée. Il a critiqué la méthode du «test osseux du poignet» mise en œuvre par le SEM pour déterminer son âge, tout en réaffirmant être né le (...) 1999 et être «par conséquent âgé de 17 ans à son arrivée en Suisse». Le recourant a également «manifesté [son] plus vif étonnement» s’agissant de son renvoi (recte : transfert) en Italie, étant donné qu’il s’était écoulé vingt mois entre son arrivée en Suisse et l’acceptation de sa prise en charge par l’Italie. Le recourant a conclu à ce que sa procédure d’asile soit menée en Suisse, tout en requérant l’assistance judiciaire partielle. F. Par mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2018, le Tribunal a sus- pendu l’exécution du transfert du recourant.

F-391/2018 Page 4 G. En date du 23 janvier 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première ins- tance. Par décision incidente du 24 janvier 2018, il a octroyé l’effet suspensif au recours et a invité le recourant à produire une attestation d’indigence, pièce qu’il a produite le 31 janvier 2018. Le Tribunal a également requis de l’auto- rité intimée des informations sur les contacts établis avec les autorités ita- liennes compétentes entre les mois de juin 2016 et décembre 2017. Le 26 février 2018, le SEM a informé le Tribunal qu’aucun rappel individuel n’avait été adressé aux autorités italiennes après la demande de réexamen du 15 juin 2016, mais que l’agent de liaison auprès de l’Office Dublin italien à Rome assurait une négociation régulière avec la responsable dudit Office s’agissant des demandes de réexamen en suspens. H. Par décision incidente du 13 mars 2018, le Tribunal, d’une part, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle présentée par le recourant, et d’autre part, a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse au recours.

Dans ses observations du 21 mars 2018, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours. S’agissant de la détermination de l’âge du recourant, le SEM a estimé qu’il existait un faisceau d’indices – notamment le résultat de l’analyse osseuse effectuée le 10 mars 2016 et les déclarations contra- dictoires et vagues de l’intéressé – permettant de conclure à sa majorité. Au surplus, l’autorité inférieure a relevé que la lenteur de la procédure ne pouvait ni être imputée au SEM, ni avoir pour conséquence que la Suisse devienne l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recou- rant.

Invité à répliquer, le recourant a souligné, dans ses observations du 17 avril 2018, qu’il n’était pas en mesure de fournir des documents d’iden- tité établissant sa minorité et a réitéré ses critiques à l’encontre de la mé- thode de Greulich et Pyle utilisée pour déterminer son âge. En outre, la durée de la présente procédure constituait une violation du principe de cé- lérité, selon lequel sa demande de protection devait être traitée dans les plus brefs délais ; or, le recourant était en Suisse depuis deux ans, où il avait entamé un processus d’intégration. Il incombait donc à la Suisse d’examiner le fond de sa requête.

F-391/2018 Page 5 Dans sa duplique du 7 mai 2018, l’autorité intimée a essentiellement ren- voyé aux arguments développés dans sa décision du 8 janvier 2018 et à ses observations du 21 mars 2018, tout en rappelant qu’il appartiendrait à l’Italie d’examiner les motifs d’asile du recourant. Le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du 23 mai 2018 qui l’invi- tait à déposer ses observations éventuelles au sujet de la duplique de l’autorité inférieure. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi). 2.

2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

F-391/2018 Page 6 2.2 Le Tribunal examine librement l’application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2). Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 3. L’intéressé affirme avoir été mineur lors du dépôt de sa demande d’asile et être né le (...) 1999. Au vu des garanties procédurales particulières qui en découlent, la question de son âge doit donc être résolue à titre liminaire. 3.1 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se pronon- cer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage fa- milial et sa scolarité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l’art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). 3.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM et du recourant lui-même, que celui-ci n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité. L’intéressé a en outre été soumis en Suisse à une analyse osseuse, le 10 mars 2016, dont il ressort qu'il serait âgé de 19 ans ou plus. Le mé- decin mandaté par le SEM s'est basé sur la méthode de Greulich et Pyle

F-391/2018 Page 7 pour déterminer son âge probable. Toutefois, ne faisant pas apparaître un écart de plus de trois ans entre l’âge allégué et l’âge osseux estimé, cette analyse ne constitue pas la preuve d’une tromperie sur la minorité de l’in- téressé (arrêt du TAF E-270/2017 du 10 avril 2017 consid. 4.5). Ce nonobstant, elle représente un indice d’invraisemblance de ses dires, le- quel est corroboré par les arguments suivants. Les déclarations du recourant quant à son âge et sa scolarité sont, en effet, lacunaires, divergentes, voire contradictoires. Comme relevé ci-avant, l’in- téressé a déclaré être né le (...) 1999. Cependant, lors de son audition du 21 mars 2016, il a indiqué qu’il allait atteindre l’âge de dix-sept ans «dans un mois» («tra un mese»). En outre, le recourant a indiqué avoir accompli quatre années d’école à Y., en Z., de l’âge de huit ans à l’âge de douze ans, et avoir interrompu sa scolarité quatre ans avant son audition respectivement en septembre 2010. De plus, l’intéressé a soutenu avoir travaillé dans un supermarché à Y._______ depuis 2009, avant de prétendre avoir débuté cette activité un mois environ après l’interruption de sa scolarité. Enfin, le recourant a affirmé avoir dix-sept ans au moment de quitter Z._______, alors qu’il a situé cet évènement au mois de (...) 2015. Tenant des propos fuyants, l'intéressé a fourni des informations peu vrai- semblables quant à son âge, laissant penser qu'il tentait de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité pour en tirer un avantage indu du point de vue du droit d’asile. 3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'indice ou de preuve rendant vraisemblable la minorité alléguée du recourant, elle ne saurait être admise par le Tribunal. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant était majeur. L’intéressé n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des dispositions de procédure particulières édictées en faveur des requérants d’asile mineurs (non accompagnés). 4. Il y a lieu ensuite de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 L’application de cette disposition implique que le SEM examine au pré- alable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération

F-391/2018 Page 8 suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca- nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une de- mande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une de- mande de protection internationale est introduite pour la première fois au- près d’un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la de- mande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). 4.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'applica- tion hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; ATAF 2017 VI/5 con- sid. 6.2). 4.4 Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la fron- tière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 1 ère phrase du règlement Dublin III). 4.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le deman- deur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 4.6 En l’occurrence, à teneur de la base de données «Eurodac», le recou- rant a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie,

F-391/2018 Page 9 le 13 février 2016. Le 13 avril 2016, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 13 juin 2016, soit dans le respect du délai prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont refusé la requête de prise en charge présentée par le SEM, arguant de la minorité de l’intéressé au sens de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III. Le 15 juin 2016, l’autorité intimée a sollicité un réexamen de sa requête de la part des autorités italiennes, dans le délai de trois semaines stipulé par l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin. Ce n’est toutefois que le 5 décembre 2017, soit plus d’une année et cinq mois après la demande de réexamen présentée par le SEM, que l’Italie a accepté de prendre en charge l'intéressé. 4.7 Dans son arrêt de principe E-853/2017 du 7 juin 2018, prévu pour la publication (et dans l’attente duquel il a, notamment, été sursis à statuer dans la présente cause pour des motifs de coordination), le Tribunal a jugé que lorsqu’un Etat saisi d’une demande de réexamen au sens de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin accepte tardivement - soit après l’échéance du délai d’ordre de deux semaines prévu par cette dispo- sition - sa responsabilité de traiter une demande de protection internatio- nale, cette réponse ne déploie plus aucun effet juridique si elle est donnée au-delà d’un certain délai. Le Tribunal a établi ce délai absolu à six mois, conformément au délai de transfert prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III (arrêt du TAF E-853/2017 du 7 juin 2018 consid. 9.3 et 9.5). A l’échéance dudit délai, la Suisse devient l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile en procédure nationale, et celle-ci doit être menée avec diligence (arrêt du TAF E-853/2017 consid. 9.5). Le Tribunal a encore précisé que le délai de six mois commence à courir au moment de la ré- ponse négative de l’Etat requis à la (première) demande de prise ou reprise en charge ; dans ce contexte, un (premier) refus provisoire de responsabi- lité doit être interprété comme un refus «ordinaire» donné par l’Etat requis, ce qui permet à l’Etat requérant de solliciter le réexamen de sa requête au sens de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin (arrêt du TAF E-853/2017 consid. 8.3

et 9.6.2. Voir également arrêts du TAF E-3807/2017 du 28 juin 2018, E-7939/2016 du 22 juin 2018, E-3503/2018 du 21 juin 2018 et E-6550/2017 du 21 juin 2018). A plus forte raison, un (pre- mier) refus ordinaire de responsabilité permet à l’Etat requérant de procé- der à l’identique.

F-391/2018 Page 10 4.8 En l’espèce, le dies a quo du délai de transfert de six mois est le 13 juin 2016 (refus de l’Italie) ; il est donc arrivé à échéance le 13 décembre 2016. L’acceptation de prise en charge de l’intéressé par l’Ita- lie (5 décembre 2017) est survenue bien au-delà du délai d’ordre de deux semaines prévu à l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin et au- delà du délai absolu de six mois, de sorte que la Suisse est devenue l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. 4.9 Les considérations liées à la célérité de la procédure Dublin dans ce contexte de demande de réexamen par l’Etat requérant («rémonstration») étant à la base de la motivation de l’arrêt de principe E-853/2017 précité et de la solution retenue, le grief soulevé par le recourant à ce titre n’appelle aucun développement ni aucune constatation distincts. Il sera en outre rap- pelé que l’art. 6 CEDH n’est pas applicable au droit d’asile, indépendam- ment de la question de savoir quelle partie est à l’origine d’un éventuel retard dans la procédure (arrêt de la Cour EDH Mamatkulov et Askarov contre Turquie [arrêt de Grande Chambre] du 4 février 2005, 46827/99 et 46951/99, § 82 ; arrêt du TF 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1 ; arrêt du TAF E-1648/2014 du 24 juin 2014 consid. 2.1). 4.10 Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être annulée et le dossier de la cause retourné au SEM pour examen en procédure natio- nale de la demande d’asile du recourant. 5. Le recours s’avérant manifestement fondé, s’agissant de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, et manifestement infondé, s’agissant de sa prétendue minorité, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour ce motif également, le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

F-391/2018 Page 11 En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire du re- courant – qui n’exerce pas la profession d’avocat (art. 10 FITAF) –, le Tri- bunal fixe l’indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 800 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

F-391/2018 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision du SEM du 8 janvier 2018 est annulée et la cause retournée à l’autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d’asile du recourant. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Service de la po- pulation et des migrations du Valais.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-391/2018 Page 13 Destinataires :

  • recourant, par son mandataire (recommandé)
  • SEM, Domaine de direction Asile, avec le dossier N (...)
  • en copie, Service de la population et des migrations du Valais

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17.07.2018
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