B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3903/2019

Arrêt du 4 février 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification d'un titre de voyage pour étrangers.

F-3903/2019 Page 2 Faits : A. Le 27 juin 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a émis le titre de voyage n o (...) en faveur de A._______, ressortissant biélo- russe, né le (...) 1984, comportant l’inscription « REFUGEE » à sa pre- mière page, qui a été remis le 3 juillet 2019. B. Le 9 juillet 2019, le prénommé a sollicité auprès du SEM un nouveau titre de voyage, vierge de l’inscription susmentionnée, au motif que celle-ci « risqu[ait] de nuire tant à [s]on activité professionnelle qu[’à] [s]a vie pri- vée ». C. Par courrier du 17 juillet 2019, le SEM a indiqué que le titre de voyage de l’intéressé avait été délivré conformément à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Le titre de voyage était connu internationalement et révélait déjà, sur la base de son titre (docu- ment de voyage), de sa fabrication (coque extérieure et sur l'arrière de la page de personnalisation), ainsi que de la référence à la convention sur les réfugiés mentionnée à la quatrième page de ce document, que son titulaire était un réfugié reconnu en Suisse. Par ailleurs, la note « REFUGEE » était également conforme aux directives de l’Organisation de l’aviation civile in- ternationale (ci-après : l’OACI) et ne pouvait pas être supprimée. Ce cour- rier a été retourné respectivement les 23 et 29 juillet 2019, après nouvel envoi de cette réponse à l’intéressé. D. Par mémoire du 2 août 2019, l’intéressé a contesté l’inscription précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), con- cluant, préalablement, à l’admission de son recours, principalement, à l’an- nulation de la « décision » querellée, à la constatation de l’illégalité de l’ins- cription « REFUGEE » à la première page de son titre de voyage ainsi qu’à ce qu’il soit prononcé que le SEM lui délivre un nouveau titre de voyage vierge de cette inscription, et, subsidiairement, à ce que les parties soient amenées à prouver les faits allégués dans la présente procédure. E. Par courrier du 13 août 2019, le Tribunal a accusé réception du recours précité et a informé l’intéressé qu’il reprendrait contact avec lui.

F-3903/2019 Page 3 Le 9 septembre 2019, le recourant a relevé que son recours avait été formé « contre le titre de voyage » qui lui avait été « notifié le 3 juin 2018 » et non pas le « 26 juin 2019 », justificatif à l’appui. Son recours avait dès lors été déposé en temps voulu. Il a également invoqué les « désagrément[s] » qu’il subissait du fait de l'inscription litigieuse apposée dans son titre de voyage et allégué que celle-ci nuisait à son activité professionnelle, en ce sens qu’il avait perdu plusieurs mandats ensuite de la « révélation » de son statut de réfugié. Il collaborait en effet régulièrement dans le cadre de cette activité avec les autorités russes qui étaient chargées de la gestion d’actifs, préci- sant qu’il lui était arrivé que des clients eussent cessé de lui donner des nouvelles ensuite de l'envoi de son titre de voyage, qui était la seule pièce permettant son identification au niveau international. Par ailleurs, dans le cadre de son travail, il était également amené à traiter avec des banques qui, « embarrassées » à la vue de cette inscription, en référaient au service de compliance. F. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais, a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer une réponse. Par préavis du 3 octobre 2019, le SEM a indiqué qu’il avait envoyé une réponse au recourant en date du 17 juillet 2019, qui lui était toutefois reve- nue en retour le 23 juillet 2019, puis à nouveau le même jour, précisant que ce courrier lui avait encore une fois été retourné, alors qu’aucun change- ment d'adresse ne lui avait été signalé. Le SEM a par ailleurs relevé, se fondant sur la réponse précitée, que la révision de l’ordonnance sur l’éta- blissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5) était entrée en vigueur le 15 septembre 2018 et qu’elle prévoyait, notamment, l'inscription de la nationalité dans les titres de voyage pour refugiés afin de détecter plus facilement les voyages entrepris par ceux-ci dans leur pays d'origine et faciliter le travail du corps des gardes-frontière. En outre, selon les directives de l’OACI, si la nationalité était incluse, il était recommandé que les Etats apposassent l’inscription « REFUGEE » dans le document de voyage en vue d’assurer la cohérence entre la zone d'inspection visuelle (ZIV) et la zone de lecture automatique (ZLA). Cette inscription était ainsi conforme aux directives susmentionnées et ne pouvait dès lors pas être supprimée. G. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM au recourant et l’a invité à déposer une réplique.

F-3903/2019 Page 4 Le 3 décembre 2019, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. H. Par courrier du 2 août 2020, le recourant a informé le Tribunal qu’il avait commis une erreur de date dans son courrier du 9 septembre 2019, à sa- voir que son titre de séjour lui avait été notifié le 3 juillet 2019 et non pas le 3 juin 2018, accusé de réception joint à l’appui. Il a en outre indiqué ne jamais avoir reçu les courriers du SEM des 17 et 23 juillet 2019, précisant qu’il n’avait pas (encore) changé de domicile à ces dates, et a communiqué deux adresses de correspondance. Le 10 janvier 2021, le recourant a communiqué sa nouvelle adresse et de- mandé quel était le délai de traitement d’un dossier devant le Tribunal. I. Ensuite du départ du Tribunal de la juge instructrice précédemment en charge du dossier, l’instruction de la cause a été reprise par un autre juge, au cours du premier trimestre 2021. J. Par courrier du 23 mars 2021, le Tribunal a informé le recourant qu’il avait pris note de la nouvelle adresse communiquée et qu’il n’était pas en me- sure de lui indiquer la date précise à laquelle il statuerait. K. Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se prononcer sur la violation des droits fondamentaux alléguée par le re- courant liée à l’inscription « REFUGEE », qui était apposée sur son titre de voyage, ainsi que sur l’opportunité de rendre une décision formelle quant à la demande de celui-ci de supprimer cette inscription, respectivement de la reconsidérer. Quant au recourant, il a été invité à fournir tous documents et moyens de preuve faisant état de ces prétendues violations. L. Le 31 mai 2021, le SEM a indiqué, en se référant à son préavis du 3 oc- tobre 2019, que la révision de l’ODV prévoyait l'inscription de la nationalité dans les titres de voyage, qu’il était recommandé que les Etats apposas- sent l’inscription « REFUGEE » dans le document de voyage si la nationa- lité était incluse selon les directives de l’OACI et que ladite inscription ne pouvait dès lors pas être supprimée.

F-3903/2019 Page 5 M. Par courrier du 10 juin 2021, le recourant a rappelé qu’il avait interjeté re- cours contre le contenu du titre de voyage délivré par le SEM, soit l’inscrip- tion « REFUGEE », que cette inscription ne reposait sur aucune base lé- gale et violait ses droits fondamentaux, à savoir la garantie à la protection de sa vie privée et familiale, l’interdiction de la discrimination et sa liberté économique. En outre, celle-ci portait atteinte à son développement pro- fessionnel et son épanouissement personnel vu qu’il était souvent amené à présenter son titre de voyage dans ses relations de travail afin de s’iden- tifier, précisant qu’il ne disposait pas d’un autre document pour se légitimer, dans la mesure où son autorisation d’établissement était jugée insuffisante au niveau international. La révélation de sa qualité de réfugié suscitait ainsi des interrogations à son égard, auxquelles il ne souhaitait pas répondre au vu des évènements douloureux qui y étaient rattachés. D’autre part, il avait été engagé par des intermédiaires financiers enregistrés auprès de l’Auto- rité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et d’un orga- nisme d'autorégulation contrôlé par cette autorité. Or, lors de procédures de promotion exigeant son enregistrement auprès des autorités précitées, sa candidature avait été écartée vu que, aux dires de ses employeurs, son statut de réfugié était incompatible avec la garantie d’une « activité irrépro- chable ». Dans le cadre de son travail, il était aussi amené à collaborer avec les autorités russes en vue du rapatriement d’actifs de personnes en faillite, ce qui devenait problématique à la présentation de son titre de voyage, l’indication de son statut de réfugié ayant ainsi engendré la perte de mandats. Concernant la production de pièces attestant des discrimina- tions subies, il n’était pas en mesure de les produire vu que les personnes concernées n’avaient laissé aucune trace des discriminations perpétrées à son encontre. Enfin, s’agissant des « recommandations » de l’OACI invo- quées par le SEM, les services publics et collaborateurs de l’aviation se- raient en mesure de reconnaître son statut de réfugié à la consultation de son titre de voyage, vu que celui-ci contenait des inscriptions permettant d’identifier ledit statut (cf. pp. 2 et 4 dudit document). L’inscription litigieuse n’était dès lors pas indispensable au vu des « conséquences domma- geables » qu’elle engendrait dans le cadre de son travail. N. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double du courrier du SEM du 31 mai 2021 et au SEM une copie du courrier du recourant du 10 juin 2021, pour information. O. Par courrier daté du 7 août 2021, le recourant a demandé au Tribunal de

F-3903/2019 Page 6 lui indiquer s’il entendait procéder à des mesures d’instruction supplémen- taires. Par ordonnance du 12 août 2021, le Tribunal a transmis au SEM une copie du courrier précité, pour information, en indiquant qu’il n’ouvrait pas de nouvel échange d’écritures et qu’il ne procèderait pas à d’autres mesures d’instruction. P. Le 22 décembre 2021, le recourant a sollicité qu’il soit statué sur son re- cours, relevant que le dernier échange d’écritures avait eu lieu en fin d’an- née 2019, sans que d’autres mesures d'instruction n’eussent été ordon- nées depuis lors. Par courrier du 27 décembre 2021, le Tribunal a indiqué ne pas être en mesure d’indiquer quand un jugement serait rendu mais qu’il serait statué prochainement sur le recours de l’intéressé. Par ailleurs, ce dernier a été rendu attentif à la circonstance que le juge instructeur en charge du dossier avait changé (cf. let. I supra) et que le Tribunal, contrairement à ce qui était allégué, avait procédé à des actes d’instruction en 2021 (cf., notamment, let. K-M supra). Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le TAF examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA, par renvoi de l’art. 27 LTAF) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2014/44 consid. 1.1 et 2007/6 consid. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF et pour les dénis de justice (cf. arrêts du TAF F-5956/2020 du 25 janvier 2021 p. 4 et F-590/2020 du 27 juillet 2020 consid. 1.2). En particulier, les décisions en matière de modification d’un passeport pour étrangers prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui

F-3903/2019 Page 7 statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 6 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant, qui n’est pas représenté, semble se plaindre d'un déni de justice formel en raison de la non-transmission de la réponse du SEM du 17 juillet 2019 (cf. SEM pces 12 à 14) respectivement de l’absence de dé- cision du SEM susceptible de recours (cf. recours ch. IV pt. 5 et con- sid. 2 infra). Il affirme également que le tampon humide apposé sur son titre de voyage « peut être qualifié d[e] décision administrative » (cf. re- cours ch. II ; consid. 3 infra), contre laquelle il recourt. Enfin, il fait égale- ment valoir une atteinte à ses droits fondamentaux respectivement que ceux–ci seraient directement touchés (cf. recours ch. V et consid. 4 infra). 1.4.1 En présence de points de droit qui influencent non seulement la re- cevabilité, mais aussi le fond – à savoir l’éventuelle violation des droits fon- damentaux de l’intéressé (cf. consid. 4 et 5 infra) –, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence, d'après laquelle il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du Tri- bunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid. 5.1 ; arrêt 2C_701/2014 du 13 avril 2015 con- sid. 2.2.2, non publié in ATF 141 II 280). 1.4.2 Le Tribunal examine les droits fondamentaux si le grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit contenir un exposé suc- cinct des droits ou principes constitutionnels enfreints et préciser en quoi consiste la violation (cf., en ce sens, ATF 136 II 304 consid. 2.5 ; 133 II 249 consid. 1.4.2), ce qui est le cas en l’espèce (cf. consid. 4 infra). 1.4.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA) et à l’aune des faits de double pertinence et des développements qui suivront (cf. consid. 4 infra), il convient d’entrer en matière sur le pré- sent recours (art. 48 PA ; cf., en ce sens, en cas de potentielle atteinte à des droits fondamentaux, arrêts 2C_484/2008 du 9 janvier 2009 con- sid. 1.3, non publié in ATF 135 II 49, et 2C_127/2009 du 25 mai 2009 con- sid. 1.3).

F-3903/2019 Page 8 2. Dans son recours, l’intéressé semble se plaindre de l’absence de réponse du SEM et soulève ainsi le grief de déni de justice formel (cf. TAF act. 12- 14), en ce sens qu’il n’aurait jamais reçu la réponse du SEM du 17 juil- let 2019 (cf. recours ch. IV pt. 5). Il convient d’examiner, en premier lieu, le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), cas échéant en lien avec l’invoca- tion – du moins implicite – par le recourant d’une violation des art. 13 CEDH (RS 0.101 ; droit à un recours effectif, en lien avec l’art. 8 CEDH) et 29a Cst. (RS 101 ; droit d’accès au juge). Dans ses écrits des 17 juillet 2019, 3 octobre 2020 et 31 mai 2021, le SEM a renoncé – à tout le moins implicitement – à rendre une décision à l'égard du recourant qui avait demandé un nouveau titre de voyage vierge de l’ins- cription « REFUGEE » à la première page de son document de voyage (cf. SEM pces 11 et 12 ; TAF act. 5 et 20). 2.1 En vertu de l’art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2). Le refus de statuer tel que défini à l’art. 46a PA est également assimilé à une décision (cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, n. 7 ad art. 46a PA). Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, un recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une déci- sion. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 et 2008/15 précités). 2.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, ce qui est le cas en l’espèce. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

F-3903/2019 Page 9 procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 2.3 A teneur de l’art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (cf., également, art. 29a Cst. ; ATF 137 I 128 con- sid. 4.2). D’après la jurisprudence constante de la Cour EDH et du TF, l’ap- plication de l’art. 13 CEDH n’est cependant pas conditionnée à la violation avérée d’une garantie matérielle de la CEDH ; il suffit qu’une telle violation soit alléguée de manière plausible et défendable, dès lors que l’art. 13 CEDH vise à permettre à la personne qui s’en prévaut de se plaindre d’une violation de la CEDH et d’obtenir qu’une autorité indépen- dante examine ses griefs (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.3 ; MEYER-LADEWIG ET AL., EMRK Handkommentar, 4 e éd., Baden-Baden 2017, ad art. 13 N 8). Le constat de la violation d’une disposition de la Convention n’est ainsi pas une condition préalable pour l’application de l’art. 13 CEDH, qui peut être appliqué même sans violation d’une autre clause – dite « normative » – de la CEDH (arrêts de la Cour EDH Camenzind c. Suisse, requête n° 21353/93, du 16 décembre 1997, par. 53 ; Hatton et autres c. Royaume- Uni, requête n° 36022/1997, du 8 juillet 2003, Grande chambre, par. 130, 137 et 142 ; Nuri Kurt c. Turquie, requête n° 37038/97, du 25 no- vembre 2005, par. 117 ; Ratushna c. Ukraine, requête n° 17318/06, du 2 décembre 2010, par. 85 ; Klass et autres c. Allemagne, requête n° 5029/71, du 6 septembre 1978, par. 64 ; Boyle et Rice c. Royaume-Uni, requêtes n os 9659/82 et 9658/82, du 27 avril 1988, par. 52 ; cf., pour plus de développements, ATAF 2020/VI 10 consid. 7). En droit interne, l’art. 29a Cst. confère le droit à toute personne à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (cf. ATF 137 I 128 con- sid. 4.2). 2.4 En l’espèce, il appert des pièces au dossier que le SEM – malgré deux tentatives – dont une en courrier recommandé – n’a pas notifié valablement sa réponse du 17 juillet 2019, le doute profitant ici au recourant à défaut de preuve de notification au dossier telle que, par exemple, la présence d’un « track and trace » (cf. SEM pces 12-14 ; sur le fardeau de la preuve, art. 8 CC [cf. consid. 5.1 infra]).

F-3903/2019 Page 10 2.5 Cela dit, les conditions du déni de justice formel ne sauraient être con- sidérées comme remplies in casu. En effet, l’intéressé, ensuite de sa re- quête du 9 juillet 2019, ne s’est plus adressé au SEM pour requérir une décision formelle de sa part. Or, il appartenait au recourant, en l’absence de réponse, de s’adresser à cette autorité pour requérir une décision for- melle de sa part, ce qu’il a omis de faire, interjetant directement recours auprès du Tribunal de céans, et ce dans un laps de temps très court (cf. re- cours daté du 2 août 2019), si bien qu’il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir rendu de décision sous cet angle. 2.6 A ce titre, le recourant ne saurait non plus se prévaloir – ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait explicitement – d’une violation de son droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (art. 13 CEDH et 29a Cst). Comme exposé ci-dessus, il avait tout le loisir d’interpeler – une nouvelle fois – le SEM et de l’intimer de statuer sur sa demande avant de déposer un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, c’est-à-dire auprès d’une juridiction indépendante et impartiale répondant aux exigences des deux dispositions précitées. Ceci est d’autant plus vrai que moins de 30 jours s’étaient écoulés depuis l’envoi de son courrier du 9 juillet 2021 (cf. SEM pce 11). 2.7 Par ailleurs, s’agissant de l’éventuel vice relatif à la notification de la réponse du SEM (cf. SEM pce 12-14), voire d’une éventuelle « décision », bien qu’une telle méprise apparaisse critiquable, il ressort du dossier que le recourant a pu agir et se déterminer – à plusieurs reprises – par rapport aux écrits du SEM (cf. TAF act. 1, 3, 8 et 22). Aussi, une annulation de la « décision » querellée pour ce motif prolongerait inutilement la procédure au détriment de l’ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir ATF 142 II 20 consid. 1.4 ; 141 I 36 consid. 5.2 ; 139 II 233 consid. 3.2; arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2). De surcroît, le Tri- bunal jouit ici d’une pleine cognition et il aurait appartenu au recourant, comme sus-évoqué, d’agir à meilleur escient directement devant l’autorité inférieure. 2.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la violation du droit d’être entendu par l’autorité inférieure peut – en tant qu’elle existe, mais le doute profitant ici au recourant – exceptionnellement être considérée comme guérie devant lui, dès lors qu’un renvoi à l’autorité inférieure ne servirait pas nécessairement les intérêts du recourant, également au vu de l’ancienneté de la cause et du retard dans la procédure qu’il engendrerait

F-3903/2019 Page 11 (cf., dans le même sens, arrêt du TAF C-877/2013 consid. 3.4). Il sera tou- tefois tenu compte de cette réparation exceptionnelle au moment de la fixa- tion des frais de procédure (cf. ATF 136 II 223 consid. 4.4). 3. Il convient ensuite d’examiner si, comme le prétend non sans une certaine contradiction le recourant, l’inscription querellée constitue une décision de l’autorité inférieure, au sens de l’art. 5 PA. 3.1 Prenant en considération la demande adressée par le recourant en date du 9 juillet 2019 visant la suppression de l’inscription « REFUGEE » de son titre de voyage (cf. SEM pce 11), le SEM a relevé, dans sa réponse du 17 juillet 2019 (cf. SEM pce 12), que le titre de voyage était délivré selon la Convention relative au statut des réfugiés, que ce titre de voyage était reconnu internationalement et révélait sur la base de son libellé, de sa fa- brication ainsi que de la référence à cette convention sur la quatrième page de ce document que son titulaire avait la qualité de réfugié en Suisse. Etant conforme à la révision du 15 septembre 2018 de l’ODV ainsi qu’aux direc- tives de l’OACI, il n’y avait dès lors pas lieu de supprimer cette inscription. Le SEM a de surcroît confirmé cette position par réponse du 3 oc- tobre 2019 et observations du 31 mai 2021 (cf. TAF act. 5 et 20). Le recourant, quant à lui, a fait valoir que l’inscription susmentionnée devait être considérée comme une décision qui touchait directement ses droits fondamentaux et qui devait dès lors être sujette à recours (cf. re- cours ch. IV pt. 5 en lien avec le ch. V). 3.2 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa- minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2 ; ATAF 2010/5 consid. 2). 3.2.1 Selon l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les me- sures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer ir- recevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

F-3903/2019 Page 12 3.2.2 Conformément à l’art. 34 al. 1 PA, l’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. En outre, aux termes de l’art. 35 PA, même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit (al. 1). L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser (al. 2). L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne ré- clame une motivation (al. 3). 3.3 En l’espèce, ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de forme prescrites par les art. 34 et 35 PA, l’inscription querellée dans le do- cument de voyage de l’intéressé ne constitue pas une décision administra- tive ; formé en ce sens, le recours sous examen doit être déclaré irrece- vable. 4. En l’absence de décision administrative (cf. consid. 3 supra), du moins no- tifiée préalablement au présent recours (cf. consid. 2 supra et 4.7 infra), il convient d’examiner si l’inscription querellée, respectivement le refus de supprimer cette inscription du titre de voyage du recourant, constituerait un acte matériel au sens de l’art. 25a PA. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle qu’il ne saurait être lié par les considé- rants de la « décision » attaquée. Il peut en particulier confirmer la « déci- sion » de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (cf. arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3), dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1 ; arrêt du TAF C-1114/2012 du 7 mai 2014 consid. 3.1). 4.1.1 En l’espèce, au vu du contenu des écrits produits par l’autorité infé- rieure, sur lesquels le recourant a pu prendre position à plusieurs reprises durant l’échange d’écritures, un raisonnement par substitution de motifs peut et doit être opéré, le recourant ayant eu l’opportunité d’exercer son droit d’être entendu à ce propos (arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juil- let 2016 consid. 2.4.2). Le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que

F-3903/2019 Page 13 l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2). Or, dans la mesure où l’occasion a été donnée aux parties, dans la présente cause, de se déter- miner sur l’application des droits fondamentaux invoqués – en lien avec l’acte matériel consacré à l’art. 25a PA –, les exigences procédurales liées à la substitution de motifs ont été respectées. 4.1.2 Il s’ensuit que le Tribunal peut admettre ou rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité intimée sur la base d’autres motifs que ceux invoqués dans le prononcé querellé. 4.2 L’art. 25a PA prévoit que toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente, pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à ses droits et obligations, constate l’illicéité de tels actes (al. 1 let. c). L’autorité statue par décision (art. 25a al. 2 PA) susceptible de recours (cf. arrêts du TAF F-4132/2017 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 et F-4036/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.2.2). 4.2.1 Cette disposition vise à permettre un contrôle juridique des actes matériels des autorités administratives. Les recommandations officielles font partie des actes matériels (cf. ATF 144 II 233 consid. 4.1 et 4.2). Le refus de supprimer une inscription d’un document officiel – portant prétendument atteinte à des droits fondamentaux – appartient à respectivement est la conséquence directe de cette catégorie d’actes et tombe donc sous le coup de l’art. 25a al. 1 PA. Cette protection juridique à l’encontre d’actes généraux et abstraits mérite toutefois d’être motivée. L’interprétation historique ne permet pas de conclure, à ce propos, à une telle intention du législateur. Néanmoins, s’agissant d’actes qui cherchent à produire un effet immédiat sur une situation de fait, une approche téléologique conduit à retenir que le législateur a donné le même sens à la notion d’actes compris dans le champ d’application de l’art. 25 al. 1 PA (« Handlungen ») et à celle d’actes matériels (« Realakte »), cette dernière figurant dans la note marginale de l’article. Ce sont d’autres critères, en particulier l’intérêt digne de protection et l’atteinte aux droits et obligations, qui permettent de délimiter la protection juridique (cf. ATF 146 I 145 consid. 4.2 et 144 II 233 consid. 4.4 et réf. cit.). 4.2.2 L’art. 25a PA définit l’intérêt à la protection juridique selon un critère lié à l’acte (touche à des droits ou des obligations) et un critère lié au sujet de la requête (intérêt digne de protection). S’agissant du premier critère, il

F-3903/2019 Page 14 suffit que les droits et obligations soient touchés (« berührt »). Cette dispo- sition, en particulier son alinéa premier, n’exige pas même d’atteinte (« Ein- griff »), par exemple au domaine de protection d’un droit fondamental. Il suffit que le requérant démontre qu’un effet de l’acte matériel pourrait at- teindre l’un de ces droits fondamentaux. La voie de l’art. 25a PA n’est tou- tefois ouverte que lorsqu’un certain degré de gravité est atteint (cf. ATF 146 I 145 consid. 4.1 et 4.4). Savoir si l’effet est suffisant pour tou- cher un droit fondamental est une question qui relève du champ d’applica- tion de ce droit. En outre, les actes doivent être aptes à porter atteinte à des droits ou des obligations. Il est donc nécessaire qu’il y ait un rapport d’imputation, c’est-à-dire une causalité adéquate, entre l’acte et l’atteinte (cf. ATF 144 II 233 consid. 7.3.2 et réf. cit.). 4.3 En l’espèce, l’inscription, respectivement l’acte litigieux, repose sur du droit public fédéral. En effet, l’inscription dans le document de voyage de l’intéressé est une tâche administrative fédérale confiée au SEM. La re- quête tendant à la suppression de cette inscription a donc été adressée à l’autorité compétente. Quant à la notion d’actes de l’art. 25a al. 1 PA, elle inclut la recommandation faite aux Etats d’inscrire, si la nationalité est in- cluse, la mention « REFUGEE » dans le document de voyage selon les directives de l’OACI. Partant, le refus de supprimer l’inscription querellée – portant prétendu- ment atteinte à des droits fondamentaux – d’un document officiel respecti- vement du titre de voyage de l’intéressé, relève d’un acte matériel au sens de la disposition précitée (cf., mutatis mutandis, ATF 144 II 233 consid. 4). 4.4 Il y a maintenant lieu d’examiner si les droits et obligations du recourant sont touchés, du moins potentiellement, au sens où l’entend l’art. 25a PA (consid. 4.2.2 supra), par le timbre humide apposé sur le titre de voyage de ce dernier. 4.4.1 A cet égard, le recourant s’est plaint d’une violation de son droit à la protection de la vie privée et familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., du principe de l’interdiction de la discrimination consacré par les art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH ainsi que du principe de la liberté écono- mique protégé par l’art. 27 Cst. En effet, l’inscription « REFUGEE », appo- sée sur la première page de son titre de voyage, constituait une ingérence « au sein de sa sphère privée » ainsi que de « sa liberté économique » et représentait « un risque important de discrimination au vu de son statut ». Par ailleurs, une restriction aux droits fondamentaux invoqués ne pouvait

F-3903/2019 Page 15 être introduite qu’aux conditions prévues par l'art 36 Cst., à savoir être fon- dée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. Dite inscription n’était toutefois prévue par au- cune base légale. Enfin, sur le plan de l’intérêt public et de la proportion- nalité, son statut de réfugié était (déjà) facilement identifiable en raison de l’inscription « Convention du 28 juillet 1951 » dans son titre de voyage, si bien que l’inscription querellée n’apparaissait pas nécessaire et constituait une ingérence grave et injustifiée. Le SEM, dans le cadre des écrits précités (cf. SEM pce 12 ; TAF act. 5 et 20), a refusé de supprimer l’inscription « REFUGEE » du titre de voyage de l’intéressé, estimant que dite inscription était conforme à la révision du 15 septembre 2018 de l’ODV ainsi qu’aux directives de l’OACI (cf. let. C, F et L supra ; consid. 3.1 supra). Il a par ailleurs renoncé à se prononcer explicitement sur la question d’une éventuelle violation des droits fonda- mentaux du recourant engendrée par l'inscription querellée, alors que le Tribunal lui avait expressément donné l’occasion de le faire (cf. TAF act. 17). A cet égard, l’autorité inférieure a néanmoins précisé que la délivrance du titre de voyage pour réfugié à l'intéressé était correcte et conforme au droit, que ce titre servait à le protéger, était reconnu au niveau international, établi conformément aux normes internationales et n’était dé- livré qu'aux réfugiés reconnus. En présentant son document de voyage à l'étranger, l'intéressé, protégé par la Suisse, était ainsi reconnu comme ré- fugié selon la CR. Le SEM ne voyait par conséquent pas en quoi cette inscription gênerait ou désavantagerait l’intéressé. 4.4.2 En vertu de l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie. Celle-ci comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (cf. ATF 145 I 183 consid. 4.1.1 ; 134 I 214 consid. 3). En principe, un étranger ne peut se prévaloir de la liberté économique que s’il dispose d’un libre accès au mar- ché du travail suisse, c’est-à-dire s’il bénéficie d’une autorisation d’établis- sement en Suisse ou d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur la LEI ou un traité international (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juil- let 2021 consid. 10.8). 4.4.3 Selon la jurisprudence, le fait d’interdire ou de rendre plus difficile l’exercice d’une activité professionnelle peut également constituer une at- teinte à la liberté de nouer des relations sociales, au sens de l’art. 8 CEDH (cf. arrêts de la Cour EDH Mateescu c. Roumanie, du 14 janvier 2014, re- quête n° 1944/10, par. 20 ss et 26 ss ; D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie, du 24 juillet 2012, requête n° 29476/06, par. 102 s. et 108 ss).

F-3903/2019 Page 16 4.5 En l’espèce, et sans que cela ne revienne à en retenir, à ce stade, la violation, le Tribunal considère que les griefs dont se prévaut le recourant (cf. consid. 4.4.1 supra) entrent bel et bien dans le champ de protection des art. 8 par. 1 et 14 CEDH, 8 al. 2, 13 al. 1 et 27 Cst. et ont été présentés de manière défendable au vu de ses déclarations et des circonstances du cas d’espèce (cf. recours ch. V ; cf., en ce sens, ATF 137 I 296 consid. 5.1). L’intéressé a en effet expliqué et motivé (dans le cadre d’un recours laïc), prima vista de manière plausible, que ses droits fondamentaux étaient tou- chés, en particulier, dans le domaine de sa vie professionnelle et des con- tacts socio-professionnels par lui entretenus. 4.5.1 Il s’ensuit que les conditions pour le prononcé d’une décision sur un acte matériel en vertu de l’art. 25a al. 1 let. b PA étaient remplies, dans la mesure où la demande du recourant visait la suppression du timbre humide de son titre de voyage, respectivement à « élimine[r] les conséquences d’actes illicites » (cf. recours ch. V). Il incombait dès lors au SEM de rendre une décision formelle sujette à recours conformément à l’art. 25a al. 2 PA, étant en outre rappelé que le Tribunal lui en a encore donné l’opportunité dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. TAF act. 17). 4.5.2 Or, bien qu’invité à le faire à deux reprises par le Tribunal de céans (cf. TAF act. 4 et 17), le SEM n’a pas procédé à l’analyse au fond de l’éven- tuelle atteinte aux droits fondamentaux invoqués par le recourant. Quant à la réponse du SEM du 17 juillet 2019, elle n’a pas été valablement notifiée au recourant et il a ainsi été privé de la possibilité de se déterminer, res- pectivement de faire valoir ses droits devant l’autorité inférieure, rappelant qu’il appartenait à celle-ci de notifier valablement sa réponse (cf. consid. 2 supra). 4.6 Au vu de ce qui précède, il conviendrait en principe d’admettre le re- cours dans le sens des considérants, à savoir sous l’angle de l’art. 25a PA, et de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle rende une décision analysant au fond les griefs du recourant, en particulier si l’inscription que- rellée viole ses droits fondamentaux. 4.7 Ce nonobstant, dans la mesure où une autre solution serait envisa- geable, l’ancienneté de la cause et le principe constitutionnel de la célérité (cf. art. 29 al. 1 Cst.) bénéficiant aux parties, plaident en défaveur d’une telle solution. A ce titre, il s’agirait de vérifier, exceptionnellement, dans quelle mesure la réponse du SEM du 17 juillet 2019, bien qu’elle n’eût pas été portée valablement à la connaissance du recourant avant la présente

F-3903/2019 Page 17 procédure de recours et qu’elle ne contienne pas les caractéristiques for- melles d’une décision, ne pourrait pas être assimilée à une telle décision administrative, puis examinée au fond, au sens des art. 5 et 44 PA ainsi que 31 LTAF. 4.7.1 En l’occurrence, les écrits du SEM (cf. SEM pce 12 ; TAF act. 5 et 20), parmi lesquels aussi celui du 17 juillet 2019, ne satisfont certes pas aux exigences de forme prescrites par les art. 34 et 35 PA (désignation de « décision », indication des voies de droit ; cf. consid. 3.2.2 supra). La ré- ponse du SEM du 17 juillet 2019 ne saurait ainsi – formellement – être qualifiée de décision (cf. consid. 3 supra), encore moins, a priori, d’objet du litige, dès lors que le recourant n’en avait pas connaissance avant d’inter- jeter recours auprès du TAF (cf. consid. 2 supra). 4.7.2 Cela étant, en tant qu’ils portent sur un acte matériel – à savoir le refus de supprimer un timbre humide d’un document officiel de la Confé- dération suisse qui porte potentiellement atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé – ces écrits pourraient être, sur le plan matériel, assimilés à une décision fondée sur le droit public fédéral, conformément à l’art. 25a al. 2 PA (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4132/2017 du 9 jan- vier 2019 consid. 2.1.2), et susceptibles de recours au sens des art. 5 et 44 PA ainsi que 31 LTAF. Ce, quand bien même le recourant n’a contesté que le timbre humide apposé sur son titre de voyage (cf. recours ch. II ; au sujet de la substitution de motifs effectuée, consid. 4.1 supra). Une telle requalification s’impose d’autant plus que la réponse du SEM susmention- née, sans arborer les caractéristiques formelles d’une décision, entendait cependant exposer de façon motivée à l’intéressé pour quelle raison, de l’avis de l’autorité précédente, c’était à juste titre – à savoir en conformité avec des normes de droit interne et international – que l’inscription « RE- FUGEE » figurait sur son titre de voyage et qu’il ne pouvait être donné suite à sa requête. 4.7.3 En conséquence, le principe susmentionné de la célérité de la procé- dure, mais également celui de l’économie de la procédure (cf. art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 137 IV 177 consid. 2.2 ; 133 II 257 consid. 5.3), commandent que le Tribunal assimile exceptionnellement à une décision administrative la réponse du SEM du 17 juillet 2019. Cela est rendu pos- sible par la circonstance que le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’exa- men en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 49 PA), que les écrits du SEM ont été transmis au recourant et que les parties ont eu amplement l’occa- sion de s’exprimer sur leurs arguments respectifs au cours des échanges ayant ponctué la présente procédure (cf., sur l’objectif visant à éviter le

F-3903/2019 Page 18 « prozessualer Leerlauf », consid. 2.7 supra). Partant, l'allongement inutile de la procédure qui découlerait ici d’une cassation serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-2542/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.6.1). Il convient ainsi d’entrer exceptionnellement en matière au fond sur la base de la réponse du SEM du 17 juillet 2019, telle qu’assimilée à une décision administrative. 5. En tant que le recours de l’intéressé doit être ici réinterprété comme étant dirigé contre la « décision » du 17 juillet 2019, telle que rendue au sujet d’un acte matériel au sens de l’art. 25a PA, il convient d’analyser au fond si l’inscription litigieuse viole le droit et, plus spécifiquement, les droits fon- damentaux et de l’Homme du recourant, comme ce dernier le prétend. 5.1 Au sens de l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office) ne dispense pas l'admi- nistré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécia- lement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire, ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 5.2 En l’occurrence, le Tribunal considère que la violation des droits fonda- mentaux et de l’Homme invoquée par le recourant n’a pas été établie à satisfaction de droit. 5.2.1 En effet, l’intéressé n’a fourni aucun moyen de preuve circonstancié, alors qu’il a expressément été invité à le faire (cf. TAF act. 17). Aux dires du recourant, l’inscription « REFUGEE » porterait indûment atteinte à sa

F-3903/2019 Page 19 sphère privée et, compte tenu de la titularité d’une autorisation d’établisse- ment, à sa liberté économique (cf., à ce sujet, ATF 131 I 223 consid. 1.1 ; arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 10.8). En d’autres termes, s’il est certes admissible, dans une telle circonstance, que sa vie privée (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al.1 Cst.) ainsi que sa liberté économique (art. 27 Cst.) puissent être touchées (cf. consid. 4.4 et 4.5 su- pra), l’intéressé n’est en revanche pas parvenu, sur la base des pièces au dossier, à démontrer que ses droits fondamentaux seraient violés, à savoir les désavantages concrets qu’engendrerait, au vu de son statut, cette ins- cription sur sa situation personnelle et professionnelle, ceux-ci ne reposant que sur ses simples allégations, nullement étayées (cf. SEM pce 11 ; re- cours ch. V ; TAF act. 3, 17 et 22). Ainsi, les seules déclarations du recourant selon lesquelles il devrait mon- trer son titre de voyage, soit le seul document qui lui permettrait de se lé- gitimer sur le plan international, lors de l’exercice de son activité profes- sionnelle fortement réglementée, et dans le cadre de laquelle il maintient des relations avec les banques respectivement avec les organes de sur- veillance de celles-ci – notamment la FINMA – et effectuerait des transac- tions financières, ne sont pas encore suffisants pour emporter la conviction du Tribunal. En effet, à l’invitation faite au recourant à fournir tous docu- ments et moyens de preuve faisant état des éventuelles atteintes alléguées du fait de l'inscription litigieuse sur son titre de voyage, celui-ci – une fois de plus – n’en a fourni aucun (cf. recours ch. V ; TAF act. 3 et 17), se limi- tant à répondre que, « [m]alheureusement, [il] ne p[ouvait] pas [...] produire des pièces attestant ces discriminations, car les personnes impliquées [étaient] suffisamment avisées pour ne pas laisser des traces ou indices certifiant leur comportement discriminatoire. Ceci [était] notamment dû au fait que ce type de comportement p[ouvait] être réprimé en application de divers textes légaux » (cf. TAF act. 22). 5.2.2 Cette argumentation circulaire ne saurait ici convaincre, dans la me- sure où il apparaît très peu vraisemblable que l’intéressé ne serait en pos- session d’aucun document (p. ex. : échange[s] de courriel[s], lettre[s], etc.), ni d’aucun autre moyen de preuve lui permettant d’appuyer ses dires, ce d’autant moins qu’il se plaint d’avoir été discriminé dans le cadre d’un tra- vail où, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, les échanges écrits – formels comme informels – sont fréquents. En outre, dites atteintes – encore une fois, en tant qu’elles existent – n’appa-

F-3903/2019 Page 20 raissent pas non plus d’une gravité telle qu’elles empêcheraient le recou- rant d’exercer toute activité lucrative dans son domaine professionnel, tel que son activité professionnelle le démontre. 5.2.3 Enfin, concernant le grief allégué de discrimination (art. 14 CEDH cum art. 8 CEDH, et art. 8 al. 2 Cst.), il y a lieu de relever que ni la jurispru- dence du Tribunal de céans ni celle du TF (certes dans un contexte quelque peu différent) n’a retenu de discrimination commise à l’égard des per- sonnes admises provisoirement (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 7 ; ATAF 2012/2 consid. 5.2.2). Là encore, l’intéressé ne prouve du reste pas le contraire. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que les droits fondamentaux ou de l’Homme du recourant ont été violés. 5.3 Finalement, c’est à bon droit que le SEM a indiqué, notamment dans sa « décision » du 17 juillet 2019, que le titre de voyage de l’intéressé avait été délivré en conformité avec la CR, les directives de l’OACI et la révision du 15 septembre 2018 de l’ODV (cf. art. 28 CR et son annexe, Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés [RS 0.142.301], Convention relative à l’aviation civil internationale [RS 0.748.0 ; notamment, art. 22 et 23] et art. 3 al. 2 ODV ; cf., également, Guide pour l'émission de titres de voyages de la Convention lisibles à la machine pour les réfugiés et les apatrides, février 2017, notamment ch. 2 p. 4, ch. 4 p. 5, ch. 11-13 pp. 7-8, ch. 15-16 p. 9, ch. 18 p. 10 et ch. 49, Zone II, 08/II Nationalité pp. 20-21 [www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&do- cid=5b291ea41, consulté en janvier 2022], Document 9303, Documents de voyage lisibles à la machine, 7 e éd., 2017, et 8 e éd., 2021, ainsi que Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés [www.unhcr.org/fr/publications/legal/ 4ad2f7fa383/guide-procedures-criteres-appliquer-determiner-statut-refu- gie-regard-convention.html, consulté en janvier 2022]). 6. En conséquence, l’autorité inférieure, par sa réponse du 17 juillet 2019 et ses écrits des 3 octobre 2020 et 31 mai 2021 – en tant qu’ils portent sur un acte matériel (art. 25a PA) et sont considérés comme une « décision » (cf. consid. 4.7 supra) –, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette « décision » n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.

F-3903/2019 Page 21 7. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci, arrêtés à 1'000 francs, sont toutefois réduits à 800 francs pour tenir compte de la réparation exceptionnelle du droit d’être entendu de l’in- téressé, telle qu’effectuée par le Tribunal de céans (cf. consid. 2.8 supra). Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a con- trario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante)

F-3903/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable. 2. Des frais de procédure réduits, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

F-3903/2019 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement) – à l’autorité inférieure (dossier n° de réf. N [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (en copie)

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