B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-390/2019

A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Jeton Kryeziu, avocat, KDBT Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-390/2019 Page 2 Faits : A. A.a. Le 2 mai 1997, A., née [...] le (...) 1981, ressortissante turque, est entrée en Suisse accompagnée de sa famille (c’est-à-dire son père et sa mère ainsi que ses six frères et sœurs) pour y déposer une demande d’asile. Par décision du 14 octobre 1997, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR, devenu par la suite l’Office fédéral des migrations [ODM] et, à partir du 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressée et sa famille et prononcé leur renvoi de Suisse. Par décision du 27 juin 2000, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours formé par les intéressés le 14 novembre 1997. L’ODR a fixé à la famille un délai de départ pour quitter la Suisse au 28 sep- tembre 2000. A.b. En date du 9 mai 2000, l’intéressée a quitté la Suisse pour s’installer au Kosovo. Le 9 janvier 2001, cette dernière a épousé B., ressor- tissant kosovar né en 1977. De cette union sont nés des jumeaux en (...) 2001. L’intéressée a également pris le nom de son mari et acquis la natio- nalité kosovare, tout en conservant la nationalité turque. Le 19 mars 2002, le divorce du couple a été prononcé au Kosovo. La garde des enfants a été confiée à l’intéressée. Le 17 janvier 2003, B._______ est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Dès le 12 janvier 2010, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Par décision du 17 août 2010, le Tribunal municipal de X._______ au Ko- sovo, constatant que l’intéressée ne disposait pas des moyens financiers suffisants et qu’elle souffrait de problèmes de santé, circonstances qui ne lui permettaient pas d’assurer à ses enfants des conditions normales d’existence, a confié la garde de ces derniers à leur père. Le 2 juillet 2011, les enfants sont entrés en Suisse et ont été mis au béné- fice d’autorisations d’établissement au titre du regroupement familial pour vivre auprès de leur père.

F-390/2019 Page 3 A.c. Le 26 juin 2011, l’intéressée est entrée en Suisse pour y déposer, le 12 décembre 2011, une nouvelle demande d’asile. Par décision du 22 jan- vier 2013, le SEM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l’inté- ressée, lui fixant un délai au 19 mars 2013 pour quitter la Suisse. L’intéres- sée n’a pas interjeté recours contre cette décision, qui est entrée en force de chose décidée. Le 28 juin 2016, l’intéressée, n’ayant pas respecté la décision de renvoi prononcée à son encontre, a été convoquée par la police cantonale vau- doise pour effectuer un examen de sa situation. Il ressort notamment de cette entrevue que cette dernière s’était installée chez son ex-époux depuis son retour en Suisse et qu’elle souhaitait obtenir une autorisation de séjour pour pouvoir travailler et continuer à s’occuper de ses enfants, qui souf- fraient de problèmes de santé. B. B.a. Le 9 août 2016, l’intéressée, agissant par le biais de son mandataire, a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH, afin de lui permettre de vivre auprès de ses enfants. Après avoir instruit la cause, le SPOP a communiqué à la requérante, en date du 29 juin 2018, qu’il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr (depuis le 1 er janvier 2019, LEI) et 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de ses enfants titulaires d’une autorisation d’établissement. Il l’a toutefois informée qu’il soumettait son dossier au SEM pour approbation. B.b. Par courrier du 11 juillet 2018, le SEM a communiqué à l’intéressée qu’il entendait refuser d’approuver l’octroi en sa faveur de l’autorisation de séjour proposée par le SPOP, considérant que sa situation personnelle ne constituait pas un cas d’extrême gravité. Il lui a toutefois imparti un délai pour se déterminer. Par courrier du 27 septembre 2018, la requérante a produit ses détermina- tions. C. Par décision du 4 décembre 2018, le SEM a refusé d’approuver l’octroi en faveur de l’intéressée d’une autorisation de séjour et prononcé son renvoi

F-390/2019 Page 4 de Suisse, lui impartissant un délai au 28 février 2019 pour quitter le terri- toire helvétique. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 6 décembre 2018. D. Le 21 janvier 2019, l’intéressée, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, préliminaire- ment, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée, dans le sens où l’approba- tion à l’octroi de l’autorisation de séjour requise était accordée, ou, subsi- diairement, à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision incidente du 31 janvier 2019, le Tribunal, constatant que le recours avait effet suspensif de par la loi, a autorisé l’intéressée à attendre l’issue de la procédure en Suisse. E. E.a. Dans sa réponse du 20 mars 2019, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 2 avril 2019, le Tribunal a transmis un double de la réponse à l’intéressée, l’invitant à produire ses observations éventuelles. Par courrier du 18 juin 2019, la recourante a versé au dossier des pièces complémentaires. Par mémoire du 15 juillet 2019, l’intéressée a répliqué. Le 5 novembre 2019, l’autorité inférieure a produit une mémoire de du- plique, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E.b. Par courrier du 20 janvier 2020, la recourante a produit ses détermi- nations sur la duplique de l’autorité inférieure. Par ordonnance du 28 jan- vier 2020, le Tribunal a porté un double des déterminations de la recou- rante à l’autorité inférieure et signalé aux parties que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées. F. F.a. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des informations et pièces complémentaires. Par courriers du

F-390/2019 Page 5 20 janvier 2021, le Tribunal s’est adressé, d’une part, à la Direction géné- rale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud pour déterminer si la famille de l’intéressée avait eu recours à ses services et, d’autre part, à l’ex-époux pour savoir s’il bénéficiait toujours de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses enfants, s’il contribuait financièrement et/ou maté- riellement à leur entretien et s’il continuait à entretenir des contacts régu- liers avec ceux-ci. Par courrier du 22 janvier 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud a communiqué au Tribunal que les enfants de la recourante n’étaient pas connus de ses services. Par missive du 5 février 2021, l’intéressée a donné suite à l’ordonnance du 19 janvier 2021 et versé au dossier des pièces complémentaires. F.b. Par ordonnance du 10 février 2021, le Tribunal a, d’une part, transmis à l’autorité inférieure des copies des écritures susmentionnées, l’invitant à produire ses éventuelles déterminations à ce sujet, et, d’autre part, invité la recourante à lui fournir un certain nombre de précisions, en y joignant les moyens de preuve correspondants. Le Tribunal a, en outre, porté à la connaissance de l’intéressée une copie du courrier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. Par courrier du 22 février 2021, l’autorité inférieure s’est déterminée, pro- posant toujours le rejet du recours. Par décision incidente du 1 er mars 2021, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai formée par la re- courante, lui transmettant également un double des déterminations du SEM pour d’éventuelles observations dans le délai prolongé. F.c. Par courrier du 23 mars 2021, la recourante a produit ses détermina- tions et versé au dossier des pièces complémentaires. Elle a requis un délai supplémentaire pour lui permettre de fournir une attestation relative à son niveau de français. Par décision incidente du 30 mars 2021, le Tribunal a, d’une part, admis exceptionnellement la demande de prolongation de délai formée par l’intéressée et, d’autre part, transmis les déterminations de la recourante à l’autorité inférieure pour éventuelles observations. Dans ses observations du 7 avril 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle maintenait sa décision et renvoyait à ses précédentes observations. Par ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal a transmis à la recourante un double des observations précitées, pour information. Par missive du 22 avril 2021, l’intéressée a requis une nouvelle prolongation exceptionnelle de délai pour lui permettre de délivrer l’attestation de langue

F-390/2019 Page 6 annoncée. Par ordonnance du 26 avril 2021, le Tribunal a admis à titre exceptionnelle cette nouvelle demande. Par missive du 25 mai 2021, la recourante a fourni au Tribunal ladite attestation de langue. Par ordon- nance du 27 mai 2021, cette attestation a été transmise au SEM pour in- formation. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. G. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi pro- noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3 ; voir, aussi, ATF 145 I 227 et consid. 8.3 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques

F-390/2019 Page 7 de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173). 3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été rendue le 4 décembre 2018, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. En tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nou- veau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'ap- pliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-7111/2017 du 2 octobre 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 2.2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica-

F-390/2019 Page 8 tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a ici pas d'inci- dence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1 ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. 4.2 En l’occurrence, c’est à raison que le SPOP a transmis le dossier de l’intéressée pour approbation au SEM (cf. art. 85 OASA et art. 3 let. f et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers sou- mises à la procédure d’approbation, RS 142.201.1). L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par le préavis de l'autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation, et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Selon le libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue de plus une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (cf., entre autres, arrêt du TAF F-921/2019 du 25 janvier 2021 consid. 5.1). Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f

F-390/2019 Page 9 OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est sou- mise, doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 con- sid. 5.5 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens op- posé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 consid. 5.6 ; F-736/2017 consid. 5.6 précités et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un

F-390/2019 Page 10 facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-7111/2017 précité consid. 6.2 ; F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 7). 6. 6.1 Dans sa décision du 4 décembre 2018, l’autorité inférieure a relevé que, depuis sa naissance, la recourante avait vécu principalement en Tur- quie et au Kosovo. Bien que l’intéressée ait vécu en Suisse plusieurs an- nées, elle n’y avait jamais bénéficié d’une autorisation de séjour. Le permis N qui lui avait été délivré ne lui permettait que de demeurer sur le territoire helvétique durant la procédure d’asile. Dès lors que sa demande d’asile avait été rejetée, son droit de rester en Suisse avait pris fin. En outre, l’in- tégration de l’intéressée n’était pas marquée au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour sous cet angle. La recourante n’avait, en effet, jamais exercé d’activité lucrative, n’avait pas effectué une formation et n’apparaissait pas faire partie d’associations ou clubs locaux. Il était, en outre, tout à fait envisageable que l’intéressée retourne s’installer au Ko- sovo ou en Turquie. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’autorité inférieure a relevé que la garde des enfants avait été transférée, en 2010, à leur père, en accord avec la recourante, qui avait prétendu à l’époque ne plus être en mesure de s’en occuper en raison de problèmes de santé et de difficultés financières. Ces déclarations s’étaient révélées fausses et visiblement par- tie d’une manœuvre destinée à permettre aux enfants de rejoindre leur père en Suisse et d’obtenir une autorisation d’établissement. Par ailleurs, l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d’une relation économique intense avec ses deux enfants, dès lors qu’elle ne travaillait pas. La famille dépen- dait de surcroît de l’aide sociale. Vu l’âge des deux garçons, il était envisa- geable que des contacts soient maintenus par d’autres moyens, tels que des téléphones, vidéoconférences et la correspondance. L’intéressée ne pouvait dès lors pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autori- sation de séjour. Dans son recours, l’intéressée a fait valoir que son centre d’intérêts ne se trouvait ni en Turquie, ni au Kosovo. Cela faisait en effet vingt-deux ans qu’elle avait quitté la Turquie. Outre ses enfants et la famille de son ex- époux, toute sa famille vivait en Suisse, soit, notamment, ses frères et sœurs et ses parents, certains d’entre eux ayant même acquis la nationa- lité suisse. Elle ne bénéficiait ainsi de plus aucune attache en Turquie. D’un point de vue professionnel, ses chances de réinsertion étaient également faibles, voire nulles. Un renvoi au Kosovo la mettrait également dans une

F-390/2019 Page 11 situation de détresse personnelle, dès lors qu’elle ne pourrait plus y béné- ficier du soutien de sa belle-famille, le père de son ex-époux étant décédé et la mère de ce dernier étant venue en Suisse. Elle se verrait ainsi livrée à elle-même au Kosovo. La recourante a ajouté que ses deux enfants en- core mineurs se trouvaient en Suisse. La prochaine majorité de ces der- niers ne changeait rien au fait qu’ils n’étaient pas encore indépendants et souffraient de problèmes de santé, qui nécessitaient une prise en charge quotidienne. Quant à son intégration, l’intéressée s’est prévalue des nom- breuses promesses d’embauche et des contrats de travail qu’elle avait pro- duits durant la procédure. Ce n’était qu’en raison de l’absence d’autorisa- tion de séjour qu’elle n’avait pas travaillé. L’intéressée a également relevé qu’elle maîtrisait le français. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), l’intéressée a contesté le fait que le transfert de la garde ait été une manœuvre de sa part, considérant qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir renoncé à l’autorité parentale et à la garde sur ses enfants. Elle a aussi fait valoir que c’était elle qui s’était occupée d’eux et que sa présence demeurait indispensable. Vu les liens très intenses entre eux, une sépara- tion aurait des impacts très négatifs sur sa vie et sur celle de ses enfants. Il était ainsi dans l’intérêt de ces derniers qu’elle puisse continuer à vivre auprès d’eux. 6.2 Dans sa réplique, l’intéressée a fait valoir que ses enfants rencontraient d’importants problèmes médicaux, comme en attestaient les certificats mé- dicaux produits, et que sa présence était essentielle. Elle a également re- levé que c’était elle qui assumait la prise en charge des frais médicaux (s’étant endettée sur le plan privé à cette fin) et que le père des enfants était absent. Dans sa duplique, l’autorité inférieure a relevé, une nouvelle fois, que le comportement de l’intéressée, qui se prévalait de la présence de ses en- fants en Suisse après avoir renoncé à la garde et à l’autorité parentale sur ces derniers, constituait un abus de droit. En outre, les enfants étaient au- jourd’hui majeurs et devaient, en principe, être en mesure de s’assumer seuls. Selon l’autorité inférieure, les problèmes de santé de ces derniers ne les plaçaient pas dans un rapport de dépendance par rapport à leur mère, au sens de l’art. 8 CEDH. Dans sa triplique, l’intéressée a, une nouvelle fois, contesté l’abus de droit et fait valoir qu’il était dans l’intérêt de ses fils qu’elle puisse demeurer en Suisse, produisant des certificats médicaux ainsi qu’une promesse d’em-

F-390/2019 Page 12 bauche et relevant qu’il était manifeste qu’elle pourrait subvenir à ses be- soins et à ceux de ses enfants dès le jour où elle serait mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. 6.3 Sur demande expresse du Tribunal, la recourante a produit un certain nombre d’informations et de pièces complémentaires relatives à sa situa- tion financière, professionnelle, familiale et sociale (act. TAF 25, 30 et 36). Dans un courrier du 1 er février 2021, l’ex-époux de l’intéressée et père des jumeaux a, en autres, indiqué qu’il bénéficiait toujours de l’autorité paren- tale et du droit de garde sur ces derniers, qu’il participait à leur éducation et qu’il contribuait financièrement et moralement à leur bien-être du mieux qu’il pouvait (act. TAF 25 pce 21). 7. Sur la base des informations et pièces contenues au dossier, le Tribunal retient ce qui suit : 7.1 Outre les trois années passées en Suisse par l’intéressée entre 1997 et 2000, cette dernière y séjourne depuis juin 2011, soit dix ans aujourd’hui. Cela étant, il importe de souligner que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pen- dant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De surcroît, la recourante n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour en Suisse. On rappellera que, conformément à la décision du SEM du 22 janvier 2013, rejetant sa de- mande d’asile et prononçant son renvoi de Suisse, l’intéressée aurait été tenue de quitter le territoire helvétique, ce qu’elle n’a toutefois pas fait dans le délai qui lui avait été imparti. Or, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent normale- ment pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, l’intéressée ne sau- rait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. De plus, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de sa vie privée, dès lors qu’elle n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour en Suisse et qu’elle aurait été tenue de quitter ce pays au plus tard en mars 2013 (cf., à ce sujet, ATF 144 I 266 ; arrêts du TF 2C_174/2021 du 19 février 2021 consid. 3 ; 2C_403/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.3).

F-390/2019 Page 13 7.2 S’agissant de l’intégration professionnelle et financière de l’intéressée, il ressort du dossier que cette dernière n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. S’il est vrai que cette circonstance s’explique du fait que la re- courante n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour, lui donnant le droit de travailler en Suisse, il y a lieu de relever que l’intéressée est res- ponsable de cette situation, n’ayant pas donné suite à la décision de renvoi prononcée par le SEM en janvier 2013 déjà. N’ayant pas eu la possibilité de pourvoir à ses besoins par l’exercice d’une activité lucrative, l’intéressée a dû recourir au soutien financier de ses proches, soit, notamment, celui de son ex-époux et de ses frères et sœurs séjournant en Suisse (cf., no- tamment, demande d’autorisation de séjour du 9 août 2016, act. SEM 1 p. 65 ; mémoire de recours, act. TAF 1 p. 6 et pces 5 à 7). Bien qu’il res- sorte des différentes promesses d’embauche produites par la recourante que celle-ci aurait pu trouver un emploi si elle avait été au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse (cf., en autres, act. SEM 1 p. 45 et 285 ss ; act. TAF 10 pce 1, 19 pce 3 et 25 pce 15), elle ne saurait se prévaloir d’une intégration professionnelle et financière réussie, étant elle-même respon- sable de sa situation précaire du point de vue du droit des étrangers. 7.3 Du point de vue du respect de l’ordre juridique suisse, il y a lieu de relever que l’intéressée ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucun acte de défaut de biens (act. TAF 25 pce 13). Son casier judiciaire est, par ail- leurs, vierge (cf. act. TAF 25 pce 12). On notera toutefois que le respect de l’ordre juridique suisse comprend - outre le respect des prescriptions lé- gales et des obligations de droit privé ou public - également l'observation par l'étranger des décisions des autorités (arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 6.2.6 ; F-6193/2019 du 26 avril 2021 consid. 6.8 ; voir, aussi, la définition de l’art. 77a OASA dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2019). Or, l’intéressée n’a pas respecté la décision du SEM du 22 janvier 2013 prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai jusqu’en mars 2013 pour quitter le territoire helvétique. Elle ne peut donc se prévaloir d’un comportement irréprochable en ce pays. 7.4 S’agissant de l’intégration de la recourante sur le plan social, on ob- serve que cette dernière a su se créer un réseau d’amis et de connais- sances en Suisse, comme en attestent les différentes lettres de soutien versées au dossier (cf., notamment, act. TAF 25 pce 25). L’intéressée peut, en outre, se prévaloir d’une bonne maîtrise de la langue française, celle-ci ayant obtenu l’évaluation B1 à l’oral et A2 à l’écrit ensuite d’examens subis le 31 mars 2021 (cf. act. TAF 36 et annexes). Sans ignorer les efforts four- nis par la recourante, qui sont en soi louables, on notera toutefois qu’il est

F-390/2019 Page 14 normal pour une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers de se créer des attaches, de se familiariser avec le mode de vie de ce pays et de maîtriser au moins l'une des langues nationales. Les relations d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sau- raient constituer à elles seules des éléments déterminants pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-6193/2019 pré- cité consid. 6.7). 7.5 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressée, il y a lieu de relever que cette dernière dispose non seulement de la nationalité turque, mais aussi kosovare acquise par mariage avec son ex-époux (cf. act. TAF 30 p. 1). La recourante a quitté la Turquie avec sa famille pour venir en Suisse en 1997, à l’âge de 15 ans. Elle a donc passé son enfance et le début de l’adolescence dans son pays d’origine. En 2000, à l’âge de 18 ans, elle a quitté le territoire helvétique pour s’installer au Kosovo, où elle a épousé son ex-époux et mis au monde ses enfants. Elle y a séjourné jusqu’en juin 2011, date à laquelle elle est revenue en Suisse. Au vu du parcours de l’intéressée, on ne saurait affirmer que les années passées en Suisse par cette dernière soient prépondérantes par rapport à celles pas- sées dans son pays d’origine ou au Kosovo. On ne saurait notamment re- tenir que l’intéressée a perdu toutes attaches socio-culturelles avec son pays d’origine, dont elle parle la langue et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans avec sa famille (cf., notamment, procès-verbal de l’audition de la personne du 22 décembre 2011, act. SEM A4, ch. 1.17.01, p. 4, et procès- verbal de l’examen de situation du 28 juin 2016, act. SEM 1 p. 19). Âgée aujourd’hui de 40 ans et en bonne santé, la recourante - qui dispose éga- lement d’un bagage linguistique supplémentaire et d’un profil lui ayant per- mis d’obtenir en Suisse diverses promesses d’embauche dans la vente no- tamment - serait, par ailleurs, en mesure de travailler à son retour en Tur- quie. Contrairement à ce que croit l’intéressée lorsqu’elle se prévaut de la conjoncture actuelle, du manque d’égalité entre hommes et femmes et d’un taux de chômage supérieur à 20% en Turquie (cf. mémoire de recours, act. TAF 1, p. 5), le Tribunal ne prend pas en considération les circons- tances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affec- tant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; arrêt du TAF F-6193/2019 précité consid. 6.9).

F-390/2019 Page 15 En outre, s’il est vrai que les membres de sa famille proches vivent au- jourd’hui en Suisse (c’est-à-dire sa mère et ses frères et sœurs ainsi que ses deux fils aujourd’hui majeurs, au sujet desquels on reviendra ci-des- sous, cf., notamment, act. TAF 25 pce 26), on relèvera que ces derniers pourraient continuer à entretenir des contacts réguliers avec la recourante par le biais des moyens de communication modernes et de visites en Tur- quie. Il leur serait également possible d’apporter un soutien financier à l’in- téressée pour faciliter sa réinstallation en Turquie. On relèvera, par ailleurs, que, lors de son audition en matière d’asile, l’intéressée a déclaré avoir une cousine à Izmir, auprès de laquelle elle avait séjourné temporairement en 2009 (cf. procès-verbal d’audition du 21 août 2012, act. SEM A10, Q35 et Q36, p. 5). Elle avait même envisagé, à l’époque, pouvoir refaire sa vie en Turquie, notamment dans cette ville (cf. procès-verbal d’audition du 21 août 2012, Q35 et Q51, p. 5 et 7). Par contre, bien que la recourante parle l’al- banais et y ait séjourné plus de dix ans, un retour de l’intéressée au Kosovo apparaît plus difficile, dès lors qu’elle n’y dispose plus d’aucun proche sur place, son beau-père et sa belle-mère étant tous deux décédés (act. TAF 30 p. 1 et pces 28 et 29). 8. Il reste à déterminer si la situation familiale fait obstacle au renvoi de la recourante (art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 let. c OASA). Dans ce contexte, celle-ci invoque l'art. 8 CEDH dont il convient de tenir compte dans l'interprétation des normes précitées de droit interne. 8.1 D'emblée, il y a lieu de relever que, même si l’intéressée tombait dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, cette circonstance ne suffirait pas à elle seule à justifier l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour. En effet, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, la protection de la vie familiale n'est pas absolue mais peut faire l'objet d'ingérences aux conditions po- sées par cette disposition, c'est-à-dire, en substance, d'une base légale, un intérêt public prépondérant et la proportionnalité de la mesure (cf., à ce sujet, arrêts du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2 ; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1). En outre, si l'intérêt de l'enfant exprimé à l'art. 3 CDE doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, et notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), l'art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2).

F-390/2019 Page 16 8.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparem- ment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue une atteinte au droit au res- pect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale vise en pre- mier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 120 Ib 257 consid. 1e). Ainsi, un enfant majeur ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). 8.3 Dans son ATAF 2018 VII/4, le Tribunal de céans a précisé que le droit au regroupement familial ne devait pas s'éteindre - s'il existait en vertu du droit interne ou en vertu du droit international (art. 8 CEDH) au moment du dépôt de la demande - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devenait majeur en cours de procédure (cf. ATF 2018 VII/4 consid. 7 à 10). Dans son ATF 145 I 227, le TF n’a, par contre, pas suivi l’argumentation du Tri- bunal de céans, considérant qu’il n’existait aucun élément objectif justifiant un revirement de sa jurisprudence et de reconnaître la possibilité, pour un enfant étranger devenu majeur en cours de procédure, de se prévaloir de- vant lui de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il a donc confirmé sa pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaître un droit au regroupement familial fondé sur cette seule disposition, à moins que ces personnes ne se trouvent dans un état de dépendance particulier (ATF 145 I 227 consid. 6.7). Le TF a néanmoins admis, au regard du rôle différent que jouent ces deux tribunaux, que le

F-390/2019 Page 17 Tribunal de céans maintînt sa nouvelle pratique (cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié à l’ATF 145 I 227). 8.4 En l’occurrence, les enfants de l’intéressée, nés en (...) 2001, dispo- sent d’autorisations d’établissement et donc d’un droit de résider durable- ment en Suisse. Au moment du dépôt de la demande d’octroi d’une autori- sation de séjour en faveur de la recourante (leur mère), en août 2016, ils étaient encore mineurs. L’intéressée pourrait donc potentiellement se pré- valoir d’une application mutatis mutandis des principes développés dans l’ATAF 2018 VII/4 précité et de l’application de l’art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants, malgré le fait que ces derniers fussent devenus majeurs en- tretemps. Toutefois, il faut aussi tenir compte du fait que le droit de garde sur les enfants avait été transmis à leur père par décision du 17 août 2010 rendue par le Tribunal municipal de X._______. Dès lors que l’intéressée et son ex-époux n’ont pas entrepris de démarches pour modifier cette dé- cision (cf. act. TAF 25 pce 21), la recourante ne disposait, juridiquement, que d’un droit de visite sur ses enfants. Or, selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou lorsqu'il a l'auto- rité parentale conjointe, mais sans la garde et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est, en prin- cipe, pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, l'intéressé soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ar- rêts du TF 2C_463/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.2.2 ; 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.1). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ar- rêts du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2). A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulière- ment fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.1). Le lien économique est, quant à lui, parti- culièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des pres-

F-390/2019 Page 18 tations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires ci- viles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entre- tien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un emploi (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; consid. 6.2.2). La possibilité pratique d’exercer le droit de visite de- puis le pays d’origine, pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l’âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communi- cation et des types de transport à disposition ainsi que la distance entre les lieux de résidence : l’impossibilité pratique à maintenir la relation sera te- nue pour réalisée si le pays de l’étranger qui bénéficie du droit de visite est très éloigné de la Suisse, comme par exemple le Mexique (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; 139 I 315 consid. 3.1). Concernant enfin la condition du "comportement irréprochable", celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re- gard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 8.5 Or, dans le cas d’espèce, il s’est avéré que l’intéressée s’est arrangée pour transférer la garde de ses enfants à leur père - qui bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse mais qui avait vécu loin de ses fils durant de longues années - pour non seulement permettre aux enfants d’obtenir un droit de séjourner durable sur le territoire helvétique, mais aussi pour pouvoir elle-même les rejoindre et si possible bénéficier à son tour des conditions de séjour favorables obtenues par les jumeaux en Suisse (cf. procès-verbal d’asile du 21 août 2012, Q52, p. 7, et procès-ver- bal de l’examen de situation du 28 juin 2016, act. SEM 1, p. 19). Après ledit transfert de garde, l’intéressée s’est, en effet, rendue en Suisse pour s’oc- cuper de ses enfants, s’installant pour ce faire chez son ex-époux. Quelques mois après son arrivée en Suisse, qui a précédé celle de ses enfants, elle a intenté sans succès une procédure d’asile et, ensuite, la présente procédure d’autorisation pour régulariser son séjour (cf., notam- ment, procès-verbal d’examen de situation étranger, act. SEM 1 p. 19, et procès-verbal d’audition d’asile du 21 août 2012, Q30, Q53 et Q55, p. 4 et 7). On mentionnera à ce titre que, d’après la décision de transfert de la garde, l’intéressée avait déclaré être malade et ne plus être en mesure de

F-390/2019 Page 19 s’occuper convenablement de ses enfants, ce qui s’est avéré faux, l’inté- ressée n’ayant ultérieurement pas mentionné avoir été atteinte dans sa santé (cf. procès-verbal d’examen de situation étranger, act. SEM 1 p. 19, et demande d’autorisation de séjour du 9 août 2016, act. SEM p. 57) et affirmant devoir être présente pour ses enfants malades. Il apparaît ainsi que ce transfert de garde était en réalité, comme l’a relevé l’autorité infé- rieure, une construction ou manœuvre pour permettre à l’ensemble des membres de la famille de vivre en Suisse et relève, partant, de l’abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 ; 131 II 265 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.2). Les arguments avancés par le recourante pour contester cette appréciation ne sont à ce titre pas convain- cants (cf. mémoire de recours, act. TAF 1, p. 8 s., et mémoire de triplique du 20 janvier 2020, act. TAF 19, p. 1). Contrairement à ce que semble faire accroire l’intéressée, elle ne s’est pas vue imposer le transfert de la garde par son ex-époux ou le service de tutelle kosovar ; il s’agissait au contraire, comme l’atteste les déclarations de la recourante elle-même, d’une déci- sion prise en commun. Cela dit, c’est sur la situation de jure, c’est-à-dire sous l’angle du seul droit de visite, que l’art. 8 CEDH doit être examiné in casu. 8.6 Si l’on reprend donc les critères développés ci-dessus en lien avec le droit de visite, il y a lieu d’admettre que la recourante remplirait la condition des relations étroites et effectives exigées par la jurisprudence, ayant con- tinué à s’occuper de ses enfants à son arrivée en Suisse, en s’installant auprès d’eux chez son ex-époux. Du point de vue économique, la recou- rante n’a, par contre, jamais contribué financièrement à l’entretien de ses enfants, ne disposant d’aucune autorisation de séjour en Suisse. C’est l’ex- époux (celui-ci ayant bénéficié de prestations du revenu d’insertion [RI], cf. décomptes bénéficiaire du RI, act. SEM 1 p. 64 à 74 et 183 à 199 ; voir, aussi, demande d’autorisation de séjour du 9 août 2016, act. SEM 1 p. 56) qui a entretenu les enfants. La contribution de l’intéressée à l’entretien de ses enfants n’a pris la forme que de prestations en nature. Dès lors que l’intéressée n’était pas autorisée à travailler en Suisse, qu’elle s’est occu- pée de ses enfants dans une mesure qui dépassait un simple droit de visite et qu’elle a produit différentes promesses d’embauche, démontrant ainsi son désir de pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants par ses propres moyens, on peut retenir que la condition du lien économique est également remplie. Par contre, force est de constater que l’intéressée ne serait pas confrontée à une impossibilité pratique à maintenir une relation avec ses enfants depuis la Turquie (ou le Kosovo), dès lors que ces der- niers sont aujourd’hui âgés de 20 ans, qu’ils pourraient entreprendre, avec si besoin le soutien financier de leurs proches, des voyages en Turquie (ou

F-390/2019 Page 20 au Kosovo) pour rendre visite à leur mère et pourraient conserver des con- tacts réguliers avec celle-ci par le biais des moyens de communication mo- dernes. En outre, bien que le casier judiciaire de la recourante soit vierge, celle-ci ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, n’ayant pas respecté la décision de renvoi du SEM, lui ayant fixé un délai jusqu’en mars 2013 pour quitter le territoire helvétique. On ne saurait non plus cautionner le fait que l’intéressée ait usé d’une manœuvre abusive pour permettre à ses fils de venir en Suisse et d’obtenir grâce à leur père une autorisation d’établissement, alors qu’elle n’avait, hormis des motifs financiers, aucune raison de procéder au transfert de la garde et comptait continuer à s’occuper de ses enfants en Suisse. 8.7 Pour le surplus, on relèvera que les problèmes de santé dont souffrent les fils de l’intéressée (cf., entre autres, act. TAF 25 pces 22 et 23 et 19 pces 1 et 2) ne sont pas d’une gravité telle qu’ils rendraient indispensable la présence de leur mère en Suisse. On précisera, à ce titre, que les en- fants sont aujourd’hui majeurs, qu’ils disposent de la présence de leur père et des membres de la famille de leur mère pour leur apporter le soutien moral nécessaire et qu’ils pourraient, si besoin, recourir à l’aide du person- nel médical ou d’une aide à domicile (Spitex par exemple), voire même d’une curatelle, pour assurer, par exemple, un suivi médicamenteux régu- lier et organiser leurs rendez-vous chez les médecins. Sans nier les liens étroits liant la recourante et ses enfants et les difficultés émotionnelles cau- sées par une séparation, les fils de l’intéressée ne se trouvent pas non plus dans une relation de dépendance vis-à-vis de leur mère au sens de l’art. 8 CEDH. 8.8 Fondé sur une pesée globale des intérêts, la protection de la vie fami- liale n’étant, en outre, pas absolue, le Tribunal arrive à la conclusion que la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr pour obtenir l’octroi d’une autorisation de séjour. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la déli- vrance, en faveur de la recourante, d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions précitées. 9. Dans la mesure où la recourante n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque que la recourante n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tur-

F-390/2019 Page 21 quie (ou au Kosovo) et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exé- cution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 4 décembre 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressée n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)

F-390/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 25 février 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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