B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3887/2019
Arrêt du 27 avril 2021 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représenté par François Tharin, FT Conseils Sàrl, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).
F-3887/2019 Page 2 Faits : A. En 2015, A., ressortissant éthiopien né en 1987, a rencontré dans son pays d’origine B., ressortissante érythréenne née en 1981 et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Le couple s’est marié coutumièrement en Ethiopie en juillet 2016. B. Le 2 septembre 2016, le prénommé est arrivé en Suisse au bénéfice d’un visa pour études et s’est installé chez sa compagne et le fils de cette dernière. Le couple a donné naissance à une fille le (...) 2017, reconnue par son père par acte du (...) mai 2017. Les parents ont contracté mariage auprès de l’Etat civil le (...) mars 2018 et A._______ a été mis au bénéfice d’un permis de séjour (B). L’enfant est titulaire d’une autorisation d’établissement. C. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) du 11 décembre 2018, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a constaté que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée. A._______ a reçu un délai au 31 janvier 2019 pour quitter le domicile conjugal et la garde de leur fille a été confiée à la mère, un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents étant octroyé au père. Compte tenu de sa situation financière, ce dernier n’a pas été astreint au versement d’une contribution d’entretien. D. En date du 25 avril 2019, les deux époux ont été entendus par le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) sur les circonstances de leur rencontre et de leur séparation. A cette occasion, ils ont tous deux indiqué qu’ils n’envisageaient pas de divorcer à ce stade, qu’ils avaient commencé une thérapie conjugale et faisaient des efforts pour que le couple reprenne la vie commune. Les deux époux ont également confirmé que le requérant exerçait régulièrement son droit de visite sur sa fille (cf. dossier SEM pce 1, pp. 128 à 133 et 157 à 163). E. Le 30 avril 2019, le SPOP a constaté que les conditions liées à l’autorisation de séjour du requérant n’étaient plus remplies, dès lors qu’il
F-3887/2019 Page 3 ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Compte tenu néanmoins du lien fort entretenu avec sa fille, l’autorité cantonale a estimé que la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé se justifiait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20). Le dossier a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. F. Par courrier du 10 mai 2019, le SEM a indiqué au requérant qu’il envisageait de refuser l’approbation du renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce propos. Le 7 juin 2019, l’intéressé a fait valoir son droit d’être entendu. Il s’est en substance prévalu du lien étroit qui l’unissait à sa fille et à son beau-fils, précisant que le couple, malgré sa séparation, n’envisageait pas de séparation définitive et rencontrait toujours un conseiller conjugal. Il a également fait valoir son intégration en Suisse, précisant qu’il travaillait à mi-temps et s’occupait des enfants le reste du temps. Il a indiqué qu’en cas de renvoi, il ne pourrait plus voir sa fille régulièrement et qu’il lui serait impossible de participer financièrement à son entretien. Il a invoqué le respect du droit à la vie privée et familiale selon l’art. 8 CEDH, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE, et a fourni diverses pièces. G. Par décision du 1 er juillet 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’autorité inférieure a retenu en substance que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de son union pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, les époux vivant séparés depuis décembre 2018. Le SEM n’a pas retenu l’existence de raisons personnelles majeures, le requérant étant entré en Suisse moins de trois ans auparavant et étant âgé de 31 ans. Il pouvait donc se réintégrer sur le marché du travail en Ethiopie. En outre, il n’avait pas acquis en Suisse de connaissances si spécifiques qu’il ne puisse les faire valoir dans son pays d’origine. Si un lien affectif particulièrement fort semblait exister entre le requérant et sa fille, il ne contribuait pas financièrement à son entretien. Par ailleurs, le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. H. Le 31 juillet 2019, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
F-3887/2019 Page 4 Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il s’est en substance référé aux arguments et pièces présentés devant le SEM dans son courrier du 7 juin 2019. I. Par préavis du 21 novembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Dans sa réplique du 13 janvier 2020, le recourant a notamment fait valoir que la thérapie conjugale se poursuivait, qu’il continuait de voir et de s’occuper régulièrement de ses enfants et qu’il exerçait désormais deux activités à temps partiel. Afin de participer financièrement à l’entretien de sa fille, il avait entrepris une procédure devant le Tribunal d’arrondissement afin de déterminer une pension alimentaire. Un lot de pièces était joint à la réplique, dont notamment deux témoignages en faveur du recourant, une copie de son permis de conduire, une carte de sapeur-pompier et des copies de ses fiches de salaire. J. Le 29 janvier 2020, le recourant a transmis une copie du procès-verbal d’audience devant le Tribunal d’arrondissement du 24 janvier 2020. Lors de cette audience, les époux ont confirmé la teneur de la convention de MPUC passée le 11 décembre 2018 et ont convenu du versement d’une contribution d’entretien par le recourant de Fr. 200.- par mois en faveur de sa fille. K. Par duplique du 6 mars 2020, le SEM a relevé que la décision du 24 janvier 2020 était récente et que le faible montant de Fr. 200.- fixé pour la contribution d’entretien ne lui permettait pas de modifier son appréciation du cas d’espèce. De plus, le recourant n’avait pas apporté la preuve qu’il effectuait ces versements. Partant, il a intégralement maintenu ses considérants. L. Dans le cadre d’une réactualisation du dossier, le Tribunal, par ordonnance du 15 janvier 2021, a prié le recourant de le renseigner sur sa situation maritale actuelle, sur la poursuite de la thérapie conjugale, sur la nature et la fréquence des liens entretenus avec sa fille, ainsi que la preuve du versement de la contribution d’entretien en faveur de cette dernière, sur sa situation professionnelle et financière, sur son intégration en Suisse et sur son respect de l’ordre juridique suisse.
F-3887/2019 Page 5 M. Le 12 février 2021, le recourant a fourni différentes pièces relatives aux informations demandées. Suite à la prolongation de délai accordée, il a remis, le 16 février 2021, les preuves du versement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille entre le 3 février 2020 et le 5 janvier 2021. N. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière de refus d’approbation au renouvellement d’une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1 LEI en lien avec les articles 31 ss LTAF). Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, étant précisé que l’art. 50 LEI et l’art. 8 CEDH, applicables en l’espèce, donnent potentiellement un droit à l’intéressé de rester en Suisse (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
F-3887/2019 Page 6 en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 OASA et l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s’ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En vertu de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. 4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant s’est marié en Suisse le (...) mars 2018 avec une ressortissante érythréenne titulaire d’une autorisation d’établissement. Par décision de MPUC du 11 décembre 2018, les époux ont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et le recourant a reçu un délai au 31 janvier 2019 pour quitter le domicile conjugal. Ce dernier a officiellement changé de domicile le 4 février 2019 (cf. pce TAF 11, annexe 4). Dans son mémoire du 31 juillet 2019, l’intéressé indique tout d’abord ne pas contester que le but du séjour était atteint vu la rupture de l’union conjugale et la décision de séparation confirmée par décision judiciaire (cf. pce TAF 1, p. 1). A la page suivante, il précise cependant que s’il y a bien séparation, il n’y a pas rupture, les deux époux tentant de sauver leur couple au moyen d’une thérapie conjugale et aspirant tous les deux à la reprise de la vie commune. Or, s’il ressort bien de leur audition du 25 avril 2019 devant le SPOP que les époux cherchaient à laisser une chance à leur couple, ce que le recourant a ensuite fait valoir à plusieurs reprises devant le SEM puis devant le TAF (cf. dossier SEM pce 3, p. 2 ; pce TAF 1, p. 2 et pce TAF 11, p. 1), les dernières pièces produites montrent que
F-3887/2019 Page 7 les époux ont abandonné la thérapie conjugale, ayant trouvé un rythme de vie quotidien satisfaisant (cf. pce TAF 17, p. 1 et annexe 2). Aucune pièce au dossier ne laisse penser que les époux aient repris la vie commune ou envisagent une telle reprise à l’heure actuelle (cf. notamment le témoignage de l’épouse du recourant du 4 février 2021, pce TAF 17, annexe 3, p. 2). A ce titre, le Tribunal relève que la date de fin de la thérapie conjugale ne peut pas être établie avec précision. Les époux ont tous deux confirmé devant le SPOP le 25 avril 2019 qu’une telle thérapie était en cours (cf. dossier SEM pce 1, p. 131, Q. 12 et p. 161, Q. 13). Lors de l’exercice de son droit d’être entendu le 7 juin 2019, le recourant a confirmé au SEM que la thérapie se poursuivait, indiquant également le nom de la thérapeute (cf. dossier SEM pce 3, p. 181). Cette dernière a rédigé une attestation selon laquelle le couple la consultait depuis l’année 2017 et que la démarche se poursuivait. Cette attestation – qui ne comporte ni timbre ni signature –, produite en annexe de la réplique du 13 janvier 2020, est datée du 10 septembre 2019 (cf. pce TAF 11, annexe 1). Enfin, dans un courriel du 9 février 2021 adressé à son mandataire et produit devant le Tribunal (cf. pce TAF 17, annexe 1), le recourant a indiqué (sic) : « - concernant le conseil conjugale, on a arrêté la session en raison différentes facteurs 4 mois plus tard en mai 2019 après la séparation. », ce qui est en contradiction avec l’ensemble des indications fournies précédemment. Le Tribunal renoncera cependant à éclaircir cette question, dans la mesure où elle ne remet pas en question l’appréciation de la fin de l’union conjugale du recourant (cf. consid. 4.3 s. infra). 4.3 Selon l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces deux conditions étant cumulatives (cf. arrêt du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.1). L’art. 76 OASA précise que les raisons majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Seules des situations exceptionnelles sont visées (cf. ibidem consid. 4.2). La décision librement consentie des époux de vivre ensemble séparément (« living apart together ») ne permet pas à elle seule de fonder un motif d’exception à l’exigence de domiciles communs au sens de l’art. 49 LEI (cf. arrêt du TF 2C_375/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1). Après plus d’un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêt du TF 2C_525/2019 précité consid. 4.2).
F-3887/2019 Page 8 4.4 Ainsi, bien que leur mariage n’ait pas été formellement dissout, il convient de retenir que le recourant et son épouse vivent séparés depuis deux ans, soit depuis le 4 février 2019 à tout le moins, date à laquelle l’intéressé a officiellement changé de domicile. Malgré les démarches effectuées par les époux, rien n’indique que la communauté conjugale ait repris ou soit sur le point de reprendre (cf. supra consid. 4.2), de sorte que l’union conjugale du recourant et de son épouse a bel et bien pris fin. Ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de son union formelle avec une titulaire d’un permis d’établissement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il convient par conséquent d’examiner si l’intéressé peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur la base de l’art. 50 LEI. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 5.2 En l’espèce, force est de constater que l’union conjugale du recourant a duré moins de trois ans, dès lors qu’il s’est marié le (...) mars 2018, qu’il a quitté le domicile conjugal le 4 février 2019 et qu’aucune reprise de la vie commune n’est envisagée (cf. supra consid. 4). Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse. 6. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les
F-3887/2019 Page 9 cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.1 L’art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7. En l’occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.
F-3887/2019 Page 10 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). 7.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). 7.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées).
F-3887/2019 Page 11 7.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). 7.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées). 7.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 8. Dans sa décision du 1 er juillet 2019, le SEM a tout d’abord relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant ait été victime de violences conjugales ou que d’autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse. En outre, il ne
F-3887/2019 Page 12 possédait pas d’attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de considérer sa réintégration en Ethiopie serait gravement compromise. L’intéressé était entré en Suisse moins de trois ans auparavant à l’âge de 29 ans et avait ainsi passé son enfance, son adolescence et la majorité de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il ne saurait ainsi être considéré comme étant trop âgé pour qu’une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée. De plus, il n’avait pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu’il aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d’origine. Il ne pouvait ainsi pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Concernant la relation entre le recourant et sa fille, l’autorité intimée a retenu que l’exigence d’un lien affectif particulièrement fort semblait être remplie, dès lors que l’intéressé voyait son enfant de manière régulière, ce que son épouse avait confirmé. Cependant, il ressortait du dossier qu’il ne versait pas de contributions d’entretien en faveur de sa fille. Les motifs pour lesquels de telles contributions n’étaient pas versées n’étaient pas pertinents, seul comptant le fait que le requérant participe régulièrement à l’entretien de son enfant. Le lien économique fort n’était ainsi pas donné. Au surplus, l’intéressé pourrait maintenir le contact avec sa fille grâce à la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance. Le recourant n’ayant pas invoqué ni démontré d’obstacles à son retour en Ethiopie, son renvoi était dès lors possible, licite et raisonnablement exigible. Dans son mémoire du 31 juillet 2019, le recourant a contesté cette appréciation, insistant sur le lien affectif qui l’unissait à sa fille. Il a également fait valoir que s’il vivait bien séparé de son épouse, cette séparation n’était pas définitive. Lors de sa réplique du 13 janvier 2020, il a fourni deux témoignages attestant de son intégration et des liens qui l’unissaient à sa fille, ainsi que des documents démontrant qu’il exerçait deux activités à temps partiel. Dans sa duplique du 6 mars 2020, le SEM a constaté qu’aucun élément fourni par le recourant ne lui permettait de modifier son appréciation. S’agissant de la relation économique entre le recourant et son enfant, l’autorité intimée a relevé que la décision du 24 janvier 2020 déterminant la contribution due par l’intéressée était récente et que le montant fixé, soit Fr. 200.-, était faible. Par ailleurs, le recourant n’avait pas apporté la preuve qu’il effectuait ces versements.
F-3887/2019 Page 13 En annexe à son courrier du 12 février 2021, le recourant a fourni la preuve du versement, du mois de février 2020 au mois de janvier 2021, de la contribution d’entretien de Fr. 200.- fixée en faveur de sa fille. 9. Il convient d’examiner si le recourant, père d’une enfant au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse et pouvant ainsi en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l’art. 8 CEDH, remplit les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEI. 9.1 9.1.1 Lors de l’audience du 11 décembre 2018, les époux ont convenu que la garde de leur fille serait attribuée à la mère et que le recourant exercerait un libre et large droit de visite sur l’enfant, d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il aurait l’enfant auprès de lui, transports à sa charge, tous les mardis de 8 heures à 18 heures ainsi qu’un dimanche sur deux, de 9 heures à 18 heures. Compte tenu de la situation financière du recourant à cette période, il a été constaté que ce dernier ne pouvait en l’état pas verser de contribution d’entretien en faveur de sa fille, le montant nécessaire pour l’entretien convenable de cette dernière étant estimé à Fr. 1'535.-, allocations familiales non déduites (cf. dossier SEM pce 1, p. 152). L’intéressé dispose de l’autorité parentale conjointe sur sa fille suite à la déclaration signée par les parents le (...) mai 2017 (cf. dossier SEM pce 1, p. 50). Dans son premier courrier du 3 juin 2019 (cf. dossier SEM pce 3, p. 177), l’épouse du recourant a indiqué que malgré leurs problèmes et divergences de couple, les époux s’entendaient pour le bien de leur fille. Elle a indiqué que l’intéressé prenait son rôle de père très à cœur et se chargeait des tâches nécessaires au bien-être de l’enfant. Il venait régulièrement voir sa fille ou s’en occuper au domicile de la mère. S’il ne pouvait pas verser de pension alimentaire en raison de sa situation financière, il subvenait aux besoins matériels de leur enfant en achetant par exemple des couches et du lait. Il voyait sa fille au moins deux fois par semaine, ce qui nécessitait pour lui de payer un supplément de zone tarifaire pour les transports publics. Lors de sa prise de position devant le SEM du 7 juin 2019, le recourant a affirmé que malgré la séparation et la prise de domiciles séparés, il était
F-3887/2019 Page 14 tout le temps au domicile familial quand son épouse travaillait ou était malade, et partageait encore avec elle les tâches ménagères et la vie avec sa fille. Il s’occupait également beaucoup de son beau-fils, avec lequel il avait un lien étroit. Lors de son mariage, il avait adopté le patronyme de son épouse afin que les deux enfants partagent le même nom et qu’ils soient tous les quatre identifiés en tant que famille. Au-delà des visites flexibles, il voyait régulièrement sa fille et son beau-fils tous les mercredis et tous les dimanches. Il travaillait à 50 pourcent et consacrait le reste de son temps à s’occuper des deux enfants et du foyer (cf. dossier SEM pce 3, p. 179 à 182). Par décision de MPUC du 24 janvier 2020, les époux ont confirmé la teneur de la convention passée le 11 décembre 2018 pour ce qui concerne la fixation du droit de visite du recourant (cf. pce TAF 17, annexe 1). Par sa réplique du 13 janvier 2020, le recourant a réaffirmé son lien avec les deux enfants, indiquant passer tout son temps libre avec eux, leur préparant les repas et les divertissant, et ce plusieurs fois par semaine. Il a remis en annexe deux témoignages attestant notamment de son investissement parental (cf. pce TAF 11, annexes 2 et 3). Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2021, le recourant a indiqué que le couple vivait toujours séparé, renvoyant à la décision de MPUC du 24 janvier 2020. Il a joint deux nouveaux témoignages, dont l’un attestait le lien fort l’unissant à sa fille, la bonne prise en charge de l’enfant par son père et du fait qu’il bénéficiait désormais d’un logement lui permettant de l’accueillir à domicile (cf. pce TAF 17 annexe 4, p. 4). Etaient également joint un courriel du recourant à son mandataire, dont il ressort que l’intéressé dispose à son domicile d’un « espace de lit », de vêtements, d’équipement de sport et de jeux pour sa fille (cf. pce TAF 17, annexe 2), ainsi que deux pages de photographies (cf. pce TAF 17, annexe 5). Finalement, le recourant a joint une copie du premier courrier de soutien rédigé par son épouse le 3 juin 2019 ainsi qu’un nouveau courrier du 4 février 2011 (recte : 2021). L’épouse du recourant y précise que le couple a réussi à trouver un équilibre pour le bien de leur fille et confirme que l’intéressé est un père attentionné, aimant et consciencieux du bien-être de sa fille. Il contribue de manière régulière à son entretien et respecte à la lettre le droit de visite. Il se rend disponible pour rendre des services ou pour véhiculer son épouse ou son fils, ainsi que pour s’occuper de sa fille lorsqu’elle-même était malade. Elle a témoigné de l’intensité des liens existant entre le recourant et sa fille (cf. pce TAF 17, annexe 3, p. 2).
F-3887/2019 Page 15 9.1.2 En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM, dans sa décision du 1 er juillet 2019, avait estimé que la condition de l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et sa fille semblait remplie (cf. décision attaquée, p. 5). Que ce soit lors de son audition devant le SPOP le 25 avril 2019 ou dans ses courriers produits en cours de procédure, l’épouse du recourant a toujours confirmé que celui-ci entretenait une relation forte avec leur fille et la voyait régulièrement. De plus, il ressort du dossier que l’intéressé s’est vu attribuer l’entier de la bonification pour tâches éducatives dès la naissance de sa fille (cf. dossier SEM pce 1, p. 148, convention du [...] mai 2017). Cet élément, conjugué au fait que l’intéressé a cessé ses cours à l’Université en juillet 2017 et n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse avant le mois de juin 2018, laisse à penser que c’était lui qui se chargeait de l’essentiel de la prise en charge de l’enfant durant la vie commune des époux (cf. Office fédéral de la Justice [OFJ], Mémento sur la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe remise à l’office de l’état civil en Suisse no 152.3, N 1.5, état mars 2020, disponible sur le site l’OFJ : www.bj.admin.ch > Société > Etat civil > Mémentos > Autorité parentale conjointe, consulté le 13 avril 2021). Ceci est également corroboré par la décision de prestation complémentaires pour familles du 7 juin 2017 (cf. dossier SEM pce 1, p. 59 à 60) ; cette décision, octroyant à la famille une prestation mensuelle de Fr. 1'081.- dès le 1 er juin 2017, se fondait sur un revenu annuel déterminant de Fr. 50'472.-, ce qui est proche du salaire que touchait l’épouse du recourant à la même période (cf. bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2017, dossier SEM pce 1, pp. 61 et 73). 9.1.3 Cela étant, le Tribunal constate que le droit de visite convenu par décision de MPUC du 11 décembre 2018 - confirmé par décision du 24 janvier 2020 -, est inférieur au droit de visite usuel habituellement octroyé en Suisse romande, soit un weekend sur deux et la moitié des vacances (cf. supra consid. 7.3). En effet, selon la convention, le recourant bénéficie, à défaut d’entente entre les parents, d’un droit de visite chaque mardi de 8 heures à 18 heures et un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures, soit sans nuitées. Si son épouse a indiqué qu’il respectait « à la lettre » le droit de visite (cf. pce TAF 17, annexe 3, p. 2), il n’est pas clair, selon cette formulation, si le recourant se limite au droit de visite minimal fixé par la convention ou s’il exerce son droit de visite de manière plus large plusieurs fois par semaine, comme il l’a prétendu (cf. dossier SEM pce 3, p. 181 ; pce TAF 11, p. 1). Il ressort cependant du courriel adressé à son mandataire qu’il dispose à son domicile d’un « espace de lit » pour sa fille ainsi que de vêtements, de jeux et d’équipement (luge, vélo, trottinette), ce qui laisse suggérer qu’il peut désormais l’accueillir à son domicile, ce qui
F-3887/2019 Page 16 n’était pas le cas quand il vivait en colocation (cf. dossier SEM pce 1, p. 130, Q. 16). En l’absence d’un contrat de bail actuel, il n’est cependant pas clair si cet « espace de lit » consiste ou non en une chambre individuelle. Les parents n’ont par ailleurs pas précisé si l’enfant passait actuellement des nuits chez son père. De plus, rien n’est spécifié dans la convention en ce qui concerne les vacances. Lors de son audition devant le SPOP, le recourant avait indiqué avoir planifié une semaine de vacances avec les deux enfants, vacances qui n’auraient finalement pas eu lieu en raison d’un conflit avec son épouse (cf. dossier SEM pce 1, p. 160, Q. 17). Cela étant, indépendamment des pratiques régionales en matière de fixation du droit de visite, celui-ci se doit d’être déterminé dans chaque cas concret en tenant compte du bien de l’enfant (cf. ATF 131 III 209 consid. 5, p. 212 et les réf. cit. ; arrêt du TF 5A_79/2014 du 5 mars 2015 consid. 4 ; cf. également J. DELABAYS, Autorité parentale, droit de visite et procédures, quelques jurisprudences récentes, in : « Droit de la famille et nouvelle procédure », C. FOUNTOULAKIS / P. PICHONNAZ / A. RUMO-JUNGO [éd.], 2012, p. 190 à 191 ; P. MEIER/M. STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème édition, 2019, N 987, p. 638 à 639). Des rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des weekends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (cf. P. MEIER/M. STETTLER, op. cit., N 989, p. 639 à 640 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1). Un droit de visite plus restreint peut ainsi être fixé pour un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarité (cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 [droit de visite chaque dimanche durant 9 heures pour un enfant âgé de 2 ans] ; arrêt du TF 5A_694/2014 du 24 mars 2015 [enfant de 3 ans, droit de visite un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures et un lundi sur deux de 17 heures à 19 heures] ; cf. également arrêt du TAF F-5683/2018 du 16 juin 2020 consid. 8.4 [enfant de 6 ans, droit de visite exercé un weekend sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et chaque mercredi de 13 heures à 18 heures, pouvant être considéré comme équivalent à la moitié des vacances scolaires]). Ainsi, le fait que la fille du recourant ne passe a priori pas de nuits chez son père à l’heure actuelle peut être en l’espèce relativisé dès lors que l’enfant n’est pas encore scolarisée, que le rythme des visites mis en place jusqu’à ce jour revêt une certaine intensité (à savoir tout de même 6 jours par mois du matin au soir) et que le régime choisi paraît être en bonne adéquation avec les besoins de l’enfant. Néanmoins, il convient de relever qu’au vu de son âge, l’enfant devrait débuter sa scolarité obligatoire à la rentrée prochaine (cf. https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/ mon-enfant-commence-ou-rejoint-lecole-obligatoire/, site consulté en
F-3887/2019 Page 17 mars 2021). Il sera donc raisonnable d’attendre du recourant, dès lors qu’aucun élément au dossier ne semble a priori s’y opposer, qu’il exerce à ce moment-là un droit de visite équivalant à un droit de visite usuel (cf. à ce sujet consid. 7.3 supra). Il conviendra également de s’assurer que l’intéressé dispose d’un logement avec suffisamment d’espace afin d’accueillir son enfant pour des nuitées. 9.1.4 Le Tribunal note que l’un des témoignages fournis par le recourant en annexe de sa réplique du 13 janvier 2020 comporte une particularité : en effet, ce document ne porte pas de signature manuscrite mais ce qui semble être une capture d’écran de la signature du témoin, émanant d’un autre document (cf. pce TAF 11, annexe 3). Certes, le document précise que la copie du passeport signé du témoin figure en annexe et la signature figurant sur le passeport ne diffère guère de celle sur le témoignage. De plus, le témoin en question s’est porté garant pour le recourant lors de son dépôt d’autorisation de séjour pour études (cf. dossier SEM pce 1, p. 1 et 2). Cependant, le recourant ne fournit aucune explication quant à cette signature inhabituelle. Malgré cela, il convient de relever que les informations contenues dans ce témoignage, ayant trait notamment à la prise en charge et à la relation du recourant avec sa fille, ainsi qu’à la bonne intégration de ce dernier, sont corroborées par d’autres témoignages, dont celui de la mère de l’enfant. De plus, le SEM n’a pas émis de contestation par rapport à cette pièce. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raisons suffisantes pour ne pas tenir compte de ce document dans l’analyse globale du cas, étant précisé que cet élément n’est de toute façon pas en soi déterminant pour l’issue de la cause. Bien plutôt, il s’agit d’un élément parmi d’autres parlant en faveur du recourant. 9.1.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et sa fille est donnée. 9.2 9.2.1 A son arrivée en Suisse en septembre 2016, le recourant a tout d’abord suivi des cours de français à l’Université de Lausanne, dont il s’est ex-matriculé à la fin du mois de juillet 2017. A partir du 1er juin 2018, il a été engagé chez X._______ en tant que gestionnaire de stock (cf. dossier SEM pce 1, p. 140 à 142). Lors de son audition devant le SPOP, il a indiqué qu’il bénéficiait d’un taux de travail de 50 pourcent mais que celui-ci était variable ; son revenu oscillait entre Fr. 1'700.- et Fr. 2'200.- nets par mois, allant quelquefois jusqu’à Fr. 3'000.- (cf. dossier SEM pce 1, p. 160). Sa demande de prolongation de son permis de séjour mentionne quant à elle
F-3887/2019 Page 18 un revenu de Fr. 2'500.- par mois (cf. dossier SEM pce 1, p. 118). Dans sa réplique du 13 janvier 2020 (cf. également erratum du 15 janvier 2020, pce TAF 12), il a indiqué que cet emploi lui rapportait un salaire mensuel moyen de Fr. 1'500.-. En annexe, il a produit trois fiches de salaire de X._______ pour les mois d’octobre à décembre 2019, pour des montants de Fr. 2'091.90, Fr. 2'180.05 et Fr. 823.95 (ce dernier montant correspondant à deux semaines de travail), soit un revenu mensuel moyen d’environ Fr. 1'699.- (cf. pce TAF 11, annexe 7 et pce TAF 12). Les autres fiches de salaire figurant dans le dossier de l’autorité intimée pour les mois de juillet, novembre et décembre 2018, janvier, février et mars 2019, présentant des montants allant de Fr. 1'607.90 à Fr. 3'072.70, représentent quant à elles un revenu mensuel moyen d’environ Fr. 2'190.- (cf. dossier SEM pce 1, pp. 113 à 114, 136 à 139). Il a précisé travailler également à temps partiel chez Y., pour un salaire mensuel moyen de Fr. 1'600.- et a remis une fiche de salaire de cet employeur pour le mois de décembre 2019 d’un montant de Fr. 1'676.55 (cf. pce TAF 11, annexe 7, p. 2). Ces éléments démontraient selon lui sa volonté de réaliser un gain mensuel général lui permettant de participer à l’entretien de son enfant. A ce titre, il avait introduit une demande auprès du Tribunal d’arrondissement afin qu’une pension alimentaire soit fixée. Par décision de MPUC du 24 janvier 2020, la convention passée entre les époux le 11 décembre 2018 a été modifiée, en ce sens que le recourant s’engageait à verser une contribution mensuelle de Fr. 200.- en faveur de sa fille, en plus des allocations familiales. Ce montant a été déterminé en fonction d’un gain mensuel moyen de Fr. 2'500.- (cf. pce TAF 13 et annexe). 9.2.2 Il ressort du certificat de travail établi par X. que le recourant a mis volontairement fin à son activité dans cette entreprise au 31 août 2020 (cf. pce TAF 17, annexe 13). Il a en parallèle modifié son contrat de travail auprès de Y._______, travaillant depuis le 1 er janvier 2020 à un taux de 60-80 pourcent, pour un salaire horaire brut de Fr. 23.32 (cf. pce TAF 17, annexe 10). Les dernières fiches de salaire fournies pour les mois de juillet à décembre 2020 font état de montants variant de Fr. 1'614.65 à Fr. 4'122.05, pour un salaire mensuel moyen d’environ Fr. 2'348.- (cf. pce TAF 17, annexe 11). Selon sa décision de taxation pour l’année 2019, il a bénéficié d’un revenu annuel imposable de Fr. 28’100.-, soit environ Fr. 2'161.- mensuels (cf. pce TAF 17, annexe 14). Force est de constater que le recourant, après avoir résilié l’un de ses deux emplois, perçoit un salaire inférieur au salaire mensuel moyen de Fr. 3'100.- qu’il indiquait toucher auparavant (cf. pces TAF 11 et 12). A ce
F-3887/2019 Page 19 titre, il ne touche pas le salaire de Fr. 2'500.- retenu pour calculer la contribution d’entretien de Fr. 200.- due à son enfant. Néanmoins, il convient de relever que depuis la décision de MPUC du 24 janvier 2020, le recourant s’est acquitté chaque mois de la somme fixée (cf. pce TAF 19). De manière générale, bien que le salaire du recourant ait toujours présenté des fluctuations, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait bénéficié de l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse et il n’est sous le coup d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens (cf. pce TAF 17, annexe 9). Ainsi, bien que le montant de la contribution d’entretien soit modeste, notamment comparé au montant de Fr. 1'535.- estimé pour l’entretien convenable de l’enfant, le recourant a clairement démontré sa volonté de participer économiquement à l’entretien de sa fille. Son épouse avait d’ailleurs précisé en juin 2019 qu’il participait à l’achat de couches et de lait pour leur enfant, bien qu’il n’ait alors pas les moyens de verser une pension (cf. supra consid. 9.1.1). 9.2.3 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant entretient un lien économique fort avec son enfant. Il convient cependant de relever que ce lien reste fragile au vu du montant versé et du salaire bas et fluctuant du recourant. Il conviendra donc pour ce dernier de veiller à l’équilibre de sa situation financière, voire à rechercher à brève échéance des sources de revenu complémentaires. 9.3 En ce qui concerne le comportement irréprochable, il est relevé que le recourant ne figure pas au casier judiciaire (cf. pce TAF 17, annexe 8) et rien au dossier n’indique qu’il ait occupé les services de police durant son séjour en Suisse. Les divers témoignages produits mettent notamment en avant sa volonté d’intégration, ses qualités professionnelles et sa maîtrise du français (cf. pce TAF 17 annexe 4, p. 3 à 6). Lors de son audition du 25 avril 2019 devant le SPOP, son niveau de français a été estimé comme étant excellent (cf. dossier SEM pce 1, p. 159, Q. 27). Lors de son audition du même jour, son épouse a également relevé sa bonne intégration et sa facilité à créer des contacts (cf. dossier SEM pce 1, p. 129, Q. 26). Le recourant a suivi une formation de sapeur-pompier (cf. pce TAF 17, annexe 6), a passé son permis de conduire et prévoit également de passer le permis pour conduire des véhicules affectés au transport de personnes (Catégorie D 1 ; cf. pce TAF 17, annexe 7). Le recourant a précisé, dans son courriel à son mandataire, avoir acheté une voiture pour les besoins de la famille, son épouse confirmant qu’il se rendait disponible pour les transporter, elle ou son fils (cf. pce TAF 17, annexes 2 et 3, p. 2). Il a également affirmé, sans toutefois apporter de preuves à cet effet, qu’il avait dû prendre à sa charge une partie des impôts dus par son ex-épouse afin
F-3887/2019 Page 20 de ne pas figurer aux poursuites (cf. pce TAF 17 annexe 2). Dans ces conditions, le comportement du recourant peut être retenu comme irréprochable. 9.4 Enfin, il appert qu’en cas de retour en Ethiopie, la possibilité d’exercer le droit de visite serait fortement entravée. Au vu du jeune âge de sa fille, laquelle devrait bientôt intégrer l’école obligatoire, il ne serait guère exigible qu’elle effectue seule les trajets en avion pour rendre visite à son père. Avant son départ d’Ethiopie, le recourant effectuait des études de français. Diplômé d’une école supérieure de tourisme, il travaillait comme guide touristique et dans un hôtel comme assistant de clients et prévoyait d’ouvrir une agence de voyage (cf. dossier SEM pce 1, pp. 19, 21 à 23 et 26 à 29 ; cf. également dossier SEM pce 1, pp. 158 Q. 28 et 162 Q. 6). S’il peut être attendu, au vu de l’âge du recourant et de sa formation, qu’il se réintègre et retrouve un emploi dans son pays d’origine, il paraît illusoire qu’il dispose du temps nécessaire pour rendre fréquemment visite à son enfant en Suisse. En outre, il sied de mettre en évidence une problématique financière en rapport avec des voyages réguliers entre la Suisse et l’Ethiopie. En effet, le salaire moyen dans ce pays se monte à environ 169 euros en 2021 (cf. https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/ethiopie/, site consulté le 13 avril 2021). 9.5 Au vu de tout ce qui précède, notamment à l’existence d’un lien affectif et économique fort entre le recourant et sa fille, le Tribunal arrive à la conclusion que l’intéressé peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, en relation avec l’art. 8 CEDH, impliquant la poursuite de son séjour en Suisse. 10. 10.1 Le recours est donc admis et la décision du SEM du 1 er juillet 2019 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TAF F-4276/2018 du 13 novembre 2020 consid. 10), étant précisé que le dossier reste sous contrôle fédéral (cf. infra). 10.2 Le Tribunal relève cependant qu’il s’agit d’un cas très limite, étant donné que la situation économique du recourant est fragile, que le lien économique créé avec son enfant est récent et que le montant de la contribution d’entretien versée est assez bas. De plus, le droit de visite exercé actuellement par le recourant ne correspond pas encore au droit de visite usuel généralement octroyé pour des enfants en âge de scolarité
F-3887/2019 Page 21 (c’est-à-dire un week-end sur deux par mois et la moitié des vacances scolaires ; voir à ce sujet consid. 7.3 supra). De plus, il n’est pas certain que l’enfant passe actuellement des nuits chez son père et que ce dernier dispose d’un appartement adapté à cet égard (cf. supra consid. 9.1.3). Dans ces conditions, il paraît nécessaire de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral durant les cinq prochaines années, étant précisé que l'approbation à l'autorisation de séjour du recourant sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et que le SPOP devra donc à chaque reprise soumettre le dossier pour approbation au SEM (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.3.3). Dans ce contexte, il convient de rappeler au recourant l’importance de stabiliser sa situation financière et de consolider le lien affectif et économique qui l’unit à son enfant. Les autorités cantonales seront également amenées à s’assurer que l’intéressé dispose d’un logement adapté à l’exercice d’un droit de visite usuel, notamment en rapport avec l’existence d’un espace propice pour les nuitées. 11. 11.1 Vu l’issue de la cause, il ne sera pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’avance de frais versée par le recourant lui sera par conséquent restituée. 11.2 En vertu de l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l’absence de note de frais, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu du travail accompli par le mandataire, de l’importance de l’affaire et du degré de complexité de cette dernière, le Tribunal retient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’une indemnité de Fr. 1’200.- apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-3887/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 1 er juillet 2019 est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années dans le sens du considérant 10.2. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 13 septembre 2019 sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal. 4. Un montant de Fr. 1'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), en copie.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
F-3887/2019 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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