B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3879/2022
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Chiara Piras, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 31 août 2022 / N (...).
F-3879/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 18 juillet 2022, A., ressortissant afghan né le (...) 2003, alias B., né le (...) 2003, alias C._______, né le (...) 2005, a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la base de données européennes d’em- preintes digitales « Eurodac », le 21 juillet 2022, le prénommé avait déposé des demandes d’asile successives en Bulgarie, le 23 juin 2022, et en Au- triche, le 7 juillet 2022. En date du 22 juillet 2022, le requérant a signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.b Le 26 juillet 2022, l’intéressé a été entendu une première fois sommai- rement sur ses données personnelles. A cette occasion, il a déclaré qu’il avait un frère en Suisse, auprès duquel il désirait demeurer. Il a également décrit son voyage étape par étape jusqu’en Suisse (c’est-à-dire l’Iran, la Turquie, la Bulgarie [où il ne serait resté que quinze jours environ], la Serbie et l’Autriche). En date du 10 août 2022, le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin en présence de son représentant juridique. Il s’est notamment prononcé sur la compétence éventuelle de la Bulgarie pour l’examen de sa demande d’asile et sur les faits médicaux. A.c Le 10 août 2022, le SEM a soumis aux autorités bulgares une de- mande de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 19 août 2022, les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant, en application de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. A.d Selon un rapport médical du (...) juillet 2022, le requérant a consulté un médecin pour des lésions impétiginisées au niveau du coude droit, pour lesquelles il s’est vu prescrire du Fucidin pendant sept jours.
F-3879/2022 Page 3 D’après un journal de soins daté du (...) juillet 2022, l’intéressé a été pris en charge pour des démangeaisons dues à la gale. B. Par décision du 31 août 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel re- cours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1 er septembre 2022. C. Le 6 septembre 2022, le requérant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), au moyen d’un mémoire préformaté. Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a requis l’octroi de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale. Par mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022, le Tribunal a sus- pendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé vers la Bulga- rie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
F-3879/2022 Page 4 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 3.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se- lon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
F-3879/2022 Page 5 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6; 2017 VI/5 consid. 6.2. et 8.2.1). 4.2.1 En vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a pré- senté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 4.2.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.2.3 En l'occurrence, il ressort des recherches effectuées par l'autorité in- férieure dans la base de données « Eurodac », le 21 juillet 2022, que le recourant a déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 23 juin 2022 et une deuxième en Autriche le 7 juillet 2022. Le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande aux fins de la reprise en charge de l'inté- ressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, le 10 août 2022, c'est- à-dire dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III. Lesdites autorités ont accepté cette reprise en charge, le 19 août 2022. C'est donc bien la Bul- garie qui est compétente pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, ce que ce dernier n’a pas véritablement remis en cause. 5. Le requérant a par contre déclaré qu’il n’avait jamais déposé de demande d’asile en Bulgarie et qu’il avait été jeté en prison dès son arrivée dans ce pays, où il était demeuré environ dix jours. Les autorités bulgares l’auraient
F-3879/2022 Page 6 forcé à donner ses empreintes digitales et l’auraient battu. Il aurait été en- fermé dans une pièce sans fenêtres avec quarante autres personnes et n’aurait, pendant deux jours, pas reçu de nourriture. Par la suite, il n’aurait reçu que du pain et du thé deux fois par jour. Il n’aurait pu, par ailleurs, sortir de la pièce qu’une fois par jour pour aller aux toilettes et boire de l’eau. Il a ajouté qu’il n’avait eu aucune chance de voir un médecin ou un avocat, qu’il avait été violenté et battu à plusieurs reprises par la police et conservait des douleurs et séquelles en raison des coups reçus, notam- ment à une main. D’après lui, les autorités suisses (c’est-à-dire le SEM) n’avaient pas instruit de manière suffisante son récit concernant les mau- vais traitements reçus en Bulgarie et ce, malgré le fait que de nombreuses personnes se plaignissent des violences et des conditions d’accueil en Bul- garie et que de nombreuses organisations de défense des droits de l’Homme et articles de journaux parlassent de la situation catastrophique des demandeurs d’asile dans ce pays. 5.1 Le Tribunal rappelle en premier lieu que la Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu- giés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 dé- cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appli- quer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé- dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la di- rective n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 dé- cembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bé- néficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfu- giés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de- mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con- forme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans
F-3879/2022 Page 7 l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3). 5.2 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de ré- férence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systéma- tique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). Sous cet angle, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir procédé à de plus amples mesures d’instruction quant à la situation géné- rale des requérants d’asile en Bulgarie. Les arguments avancés par l’inté- ressé – qui ne sont du reste pas étayés – ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l’appréciation des autorités suisses à ce sujet. S’agissant des séquelles physiques invoquées par l’intéressé en lien avec les mauvais traitements dont il aurait été victime en Bulgarie, on notera que les pièces médicales au dossier ne les attestent pas. Ces pièces permet- traient uniquement de retenir que l’intéressé a été exposé à des conditions d’hygiène insuffisantes avant son arrivée en Suisse. 5.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit
F-3879/2022 Page 8 admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 En l’occurrence, sans nier les carences existantes dans le système d’asile bulgare, telles que constatées dans l’arrêt de référence F-7195/2018, le Tribunal considère que le recourant, qui est jeune et ap- paremment en bonne santé générale, n’a pas démontré ou rendu vraisem- blable qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants à son retour sur le sol bulgare. On relèvera à ce titre que, d’après la réponse des autorités bulgares sur la demande de reprise en charge (fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III), l’intéressé dispose d’une procédure d’asile pendante en Bulgarie. A son retour dans ce pays, le requérant devrait dès lors être transféré vers un centre d’accueil pour requérants d’asile et pouvoir béné- ficier des conditions générales d’accueil (cf. arrêt F-7195/2018 précité con- sid. 6.6.4). Il y a également lieu d’admettre que la procédure d’asile du recourant pourra être reprise à son retour en Bulgarie (cf. arrêt F-7195/2018 précité consid. 6.6.4). Le Tribunal ne dispose par ailleurs pas d’éléments concrets et sérieux lui permettant de retenir que l’intéressé ris- querait d’être renvoyé dans son pays d’origine de manière contraire au principe de non refoulement. En l’absence de défaillances systémiques, il reviendrait au recourant d’en apporter la preuve ou, pour le moins, de le rendre vraisemblable. 6.3 Sur le plan médical, on retiendra que l’intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que son état de santé ne constitue pas un obs- tacle à son transfert vers la Bulgarie. Le recourant n’a, du reste, pas fait valoir, à l’appui de son recours, que son état de santé se serait sérieuse- ment dégradé. 6.4 En conclusion, en prononçant le transfert de l'intéressé vers la Bulga- rie, le SEM n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse. 7. Le recourant s’est également prévalu de la présence en Suisse de son frère, auprès duquel il désirerait demeurer. Dans son recours, l’intéressé a déclaré qu’il avait besoin du soutien et de l’aide de son frère.
F-3879/2022 Page 9 7.1 Selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacrée aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec un membre de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 con- sid. 2.1). Une telle relation familiale est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). 7.2 En l’occurrence, bien que le Tribunal comprenne le souhait du recou- rant de rester auprès de son frère en Suisse, il constate que la relation qu’ils entretiennent ne relève pas de la famille dite « nucléaire », telle que définie ci-dessus. L’intéressé n’a, en outre, pas non plus démontré qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre lui-même et son frère, du fait, par exemple, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou men- tal) nécessitant un soutien que seul son frère serait en mesure de lui pro- diguer (cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). 7.3 Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’op- poser à son transfert vers la Bulgarie. 7.4 De manière générale, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, ou d’en avoir fait une application arbitraire. 8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une se- conde juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête ten- dant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovi-
F-3879/2022 Page 10 sionnelles octroyées le 7 septembre 2022 devenant, pour le reste, ca- duques par le présent prononcé. 9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
F-3879/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à la Protection juridique de Ca- ritas suisse à Boudry, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compé- tente.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
F-3879/2022 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – à la Protection juridique de Caritas suisse à Boudry – à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information