B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3879/2018
Arrêt du 10 septembre 2020 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Gregor Chatton, juges, Catherine Zbären, greffière.
Parties
A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-3879/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A., la recourante ou l’intéressée), ressortis- sante algérienne née le (...) 1969, est arrivée en Suisse le 13 octobre 2010 avec un visa en vue d’un mariage (cf. pce TAF 1 p. 2). Le 5 novembre 2010, elle a épousé, à Morges, B., un ressortissant suisse né le (...) 1967. De ce fait, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en janvier 2011, au titre de regroupement familial (cf. dossier SEM p. 148). B. Après le mariage, A._______ est retournée régulièrement en Algérie, à sa- voir plusieurs fois par année notamment pour rendre visite à ses parents gravement malades, aujourd’hui décédés. En décembre 2010, un mois après le mariage, elle s’y est rendue durant environ trois mois. Elle y est également restée à tout le moins 6 mois entre les mois de mars et sep- tembre 2011 (cf. pce TAF 20 p. 3 s. et consid. 7.6.2 infra). C. Le 27 août 2015, B._______ a adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) un courrier par lequel il a soutenu qu’il s’était séparé de A._____ en juillet 2011 et qu’il avait rencontré une nouvelle compagne avec laquelle il s’était installé fin août 2011. Il avait cependant continué à prendre en charge le loyer, les frais liés au domicile conjugal et une partie des as- surances de A.. Afin de régler la situation, il était allé consulter un avocat en raison du refus de A. de divorcer. Celui-ci lui aurait con- seillé d’attendre durant une période de deux ans avant d’entreprendre la moindre démarche. D. Entendu par la police le 12 avril 2016, B._______ a confirmé que le couple s’était séparé de fait en septembre 2011 (cf. dossier SEM p. 43 ss). Entendue par la police le lendemain, l’intéressée a indiqué qu’elle s’était séparée de son époux un mois auparavant et que ce n’était qu’au mois de juin 2015 que son époux lui avait annoncé qu’il voulait se séparer, sans donner de motifs précis (cf. dossier SEM p. 50 ss). E. Le 7 juillet 2016, B._______ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (cf. dossier SEM p. 165 ss).
F-3879/2018 Page 3 F. Le 14 décembre 2016, l’intéressée a déposé plainte pénale à l’encontre de son mari. Elle a notamment expliqué qu’il avait quitté le domicile conjugal en février 2016, sans toutefois l’annoncer officiellement aux autorités, et qu’il la harcelait, dans le but de l’effrayer et de la pousser à quitter la Suisse. Elle a également signalé qu’il l’avait insultée en date du 22 novembre 2016 (cf. dosser SEM p. 180 s.). Par ordonnance du 3 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classe- ment de ladite procédure, considérant qu’aucun élément ne permettait de trancher les versions contradictoires des parties. Par arrêt du 27 juin 2017, la Chambre des recours pénale a admis le re- cours de A._______ – interjeté le 15 mai 2017 contre ladite ordonnance –, annulé cette dernière et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède, dans la mesure du possible, à l’audition de C._______ en qualité de témoin, dès lors qu’elle pourrait fournir des renseignements utiles sur ses liens de parenté éventuels avec la recourante, ainsi que des éléments de preuve qui pourraient justifier une mise en accusation B._______ pour injure (cf. pce TAF 1 annexe 25). G. A la suite du dépôt de la requête unilatérale de divorce, une audience de conciliation a eu lieu 2 novembre 2016 lors de laquelle l’intéressée a refusé le divorce dans son principe. Le tribunal compétent a dès lors constaté que le motif de divorce n’était pas avéré (cf. pce TAF 1 annexe 9). H. B._______ a quitté officiellement le domicile conjugal le 31 mars 2017 (cf. pce TAF 1 annexe 10). I. Par communication du 6 avril 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a relevé que la durée effective du ménage avait duré quelques mois et qu’aucune raison personnelle majeure ne jus- tifiait la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse. Il a ainsi indiqué à cette dernière qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il lui a toutefois accordé la possibilité d’exercer son droit d’être entendue dans un délai au 5 mai 2016 (cf. dossier SEM p. 139 s.).
F-3879/2018 Page 4 Par courrier du 2 mai 2017, la recourante a notamment fait valoir être vic- time de violences et maltraitances verbales par son mari, ayant fait naître chez elle un syndrome de stress post-traumatique. A l’appui de ses dires, elle a produit deux certificats médicaux datés des 8 décembre 2016 et 27 janvier 2017 desquels il ressort que son époux, alors que le couple ne vivait plus ensemble, venait à la maison sans prévenir pour l’insulter et lui répéter constamment qu’elle devait quitter la Suisse et qu’il ferait tout pour cela. Dans la mesure où elle avait déjà subi des contraintes physiques de sa part par le passé, elle vivait dans la peur. Le 14 novembre 2017, le SPOP a considéré que la poursuite du séjour de A._______ se justifiait pour des raisons personnelles majeures, au vu des violences conjugales dont elle avait été victime, au sens de l’art. 50 LEtr (cf. dossier SEM p. 5 s.). Il a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. J. Par correspondance du 5 février 2018, le SEM a indiqué à la prénommée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition can- tonale précitée. Elle a toutefois été invitée à transmettre ses éventuelles remarques dans un délai au 2 mars 2018 (cf. dossier SEM p. 324 s.). A cette date, A._______ a soutenu que son mariage avait duré plus de cinq ans, malgré de courts séjours en Algérie. Elle a également expliqué qu’elle avait été victime de violences physiques, psychologiques, sexuelles et éco- nomiques de la part de son époux. Finalement, elle a allégué qu’un renvoi vers l’Algérie mettrait son intégrité physique et psychique concrètement en danger (cf. dossier SEM p. 334 ss). K. Par décision du 12 juin 2018, le SEM a refusé l’approbation à la prolonga- tion de l’autorisation de séjour en faveur de la requérante et lui a imparti un délai de départ au 30 septembre 2018. Il a tout d’abord souligné qu’elle ne pouvait se prévaloir ni d’une durée de trois ans de l’union conjugale, ni d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. S’agissant des raisons personnelles majeures, le SEM a considéré qu’il n’avait pas été démontré à réelle satisfaction que l’intéressée avait été victime de vio- lences conjugales de la part de son époux. L. Par acte du 4 juillet 2018, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF
F-3879/2018 Page 5 ou Tribunal). Se prévalant d’une union conjugale d’une durée de 5 ans et 5 mois, elle a également allégué que les violences psychologiques et phy- siques subies de la part de son époux avaient eu de graves répercussions sur son état de santé, de sorte qu’elle remplissait les critères de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’intéressée a par ailleurs invoqué le fait que sa réintégra- tion dans son pays d’origine semblait fortement compromise, au vu de son statut de femme séparée, ainsi que du nombre d’années passées en Suisse. Aussi, elle a souligné que son intégrité serait mise en danger en cas de renvoi en Algérie, en raison de l’interruption de son suivi psychothé- rapeutique. M. Donnant suite aux ordonnances des 9 juillet 2018 et 13 septembre 2018, l’intéressée a transmis au TAF, par communications des 7 et 27 sep- tembre 2018, les documents relatifs à sa situation financière. Par ordonnance du 2 octobre 2018, le Tribunal de céans a admis la requête d’assistance judiciaire partielle de la requérante. N. Par préavis du 16 octobre 2018, le SEM a maintenu intégralement ses con- sidérants et proposé le rejet du recours. O. Par réplique du 15 novembre 2018, la recourante a estimé que le SEM n’avait pas pris en compte tous les documents versés en cause relatifs aux violences dont elle avait été victime. Elle a également attiré l’attention du Tribunal sur le fait que la plainte pénale qu’elle avait déposée à l’encontre de son époux était toujours en cours. Finalement, elle a fourni des rensei- gnements supplémentaires au sujet de sa situation professionnelle et con- sidéré que, malgré quelques interruptions de son activité professionnelle pour des raisons médicales, elle remplissait les conditions de l’art. 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (ci-après : OASA). P. Par duplique du 30 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions. Q. Par correspondance du 7 janvier 2019, la recourante a versé en cause un
F-3879/2018 Page 6 nouveau contrat de travail, lequel a été transmis au SEM pour connais- sance. R. Par ordonnance du 12 juin 2020, le Tribunal a sollicité des renseignements et moyens de preuve complémentaires à la recourante. Par courrier du 10 juillet 2020, l’intéressée a transmis les documents re- quis, lesquels ont été transmis au SEM pour information. Elle a précisé que son divorce avait été prononcé le 5 février 2019 et qu’elle avait retiré la plainte pénale déposée à l’encontre de son époux afin de mettre fin à la procédure de divorce à l’amiable et trouver une solution globale. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
F-3879/2018 Page 7 autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. La décision querellée a été rendue avant l’entrée en vigueur de la Loi fé- dérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En l’occurrence, le Tribunal ne décèle pas de motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la légi- slation déterminante, à savoir la Loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr ; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2 et les réf. cit.). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de sé- jour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). On précisera que l’intro- duction, au 1 er juin 2019, de l’art. 99 LEI – qui est directement applicable (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4) – n’y change rien. A cet endroit, on notera que le TF considère que l’autorité d’approbation est tenue d'élucider l'ensemble des faits pertinents quelle que soit la base légale permettant à l'étranger de demeurer en Suisse. Aussi, il n’est pas déterminant qu’une disposition légale topique n’ait pas encore été retenue par l’autorité cantonale ou soit nouvellement invoquée devant le SEM (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.2 et 4.3, destiné à la publication). En conséquence, le fait que, dans la présente affaire, le can- ton n’ait pas demandé l’approbation sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr
F-3879/2018 Page 8 ne décharge pas l’autorité d’approbation d’examiner l’affaire sous cette dis- position. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis- position, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con- sid. 3.1). 5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux (...) ont contracté un mariage le 5 novembre 2010 à Morges. Le divorce entre les époux ayant été prononcé le 5 février 2019, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 42 LEtr ; elle ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions
F-3879/2018 Page 9 posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 con- sid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 7. 7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en pré- sence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage com- mun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée mini- male est une limite absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 7.2 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a, en principe, lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345 con- sid. 3.1.2). Il se peut, toutefois, que, malgré le maintien d'un domicile com- mun, il n'existe plus de vie conjugale effective ; la communauté conjugale peut en effet, selon les circonstances, avoir perdu de sa substance déjà pendant et malgré la vie commune. Dans ce cas, il peut être tenu compte de ce moment-là pour calculer le respect de la condition des trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4 in fine). Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement ; il faut, pour cela, que l'autorité dispose d'éléments objectifs et concrets, indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matri- moniale commune fait défaut. L'abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr demeure réservé (arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril
F-3879/2018 Page 10 2019 consid. 6.4 et 6.7). A cet égard, le TF a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf., notamment, arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.). 7.3 L'appréciation des preuves est libre avant tout en ce qu'elle n'est pas liée par des règles rigides sur la preuve qui prescriraient exactement au juge la manière dont se constitue une preuve valable ni la valeur probante des différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (ATF 130 II 482 consid. 3.2, arrêt du TF 2C_244/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.3, arrêt du TAF F-6001/2017). 7.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure a nié la réalité d’une union conju- gale d’une durée trois ans sur la base de plusieurs éléments au dossier. Ainsi, selon elle, il ressortait d’un courriel daté du 25 août 2011 produit par B._______ que ce dernier avait informé son épouse de sa volonté d’annu- ler leur mariage car cela faisait sept mois qu’elle se trouvait en Algérie. En parallèle, dans des courriels des 9 janvier 2012, 6 et 7 mai 2013, B._______ avait confirmé sa volonté de mettre un terme au mariage qui, selon lui, n’avait jamais existé dans les faits. Ensuite, il était indiqué sur deux confirmations d’inscription à l’Office régional de placement à Nyon (ci-après : ORP) de la recourante « marié/PE – séparé ». Le SEM en a déduit que la recourante avait déclaré à l’ORP être séparée de son époux. Finalement, le SEM a relevé que B.________ avait transmis une attesta- tion signée par D._______ soutenant que celui-ci avait séjourné à son do- micile du mois d’octobre 2011 à mai 2015 et n’avait passé aucune nuit à Z., au domicile conjugal. Au vu de ces éléments, le SEM a retenu qu’aucune preuve objective ne permettait de confirmer que la volonté de former une union conjugale avait duré plus de trois ans. 7.5 Dans son mémoire de recours du 4 juillet 2018, l’intéressée a fait valoir que les allégations de son mari étaient mensongères et malhonnêtes. Les courriers transmis par celui-ci aux autorités de migrations ne visaient qu’à la tourmenter et s’inscrivaient dans le schéma des violences conjugales qu’elle avait subies. Les déclarations de B. ne pouvaient ainsi pas être retenues comme des preuves probantes. En outre, son époux avait toujours gardé son domicile légal à Z._______ de même qu’il s’était ac- quitté du loyer et de toutes les charges liées à celui-ci. D’ailleurs, il avait changé son adresse officielle seulement le 31 mars 2017. A cela s’ajoutait que le Tribunal d’arrondissement de La Côte n’avait pas donné suite à la
F-3879/2018 Page 11 requête unilatérale de divorce déposée par B._______ le 7 juillet 2016 en raison de l’absence d’un motif avéré de divorce en ce sens qu’il n’avait pas reconnu que le couple avait été séparé durant deux ans. Par ailleurs, les témoignages produits par B._______ ne pouvaient avoir davantage de poids que ceux versés à la procédure par la recourante. En ce qui concerne la mention « marié/PE – séparé » dans son dossier à l’ORP, la recourante n’avait pas d’explications dans la mesure où elle avait toujours indiqué à cet office qu’elle était mariée. Au regard de ces éléments, rien ne permettait de retenir que l’union conjugale avait duré moins de trois ans. 7.6 Pour sa part, le Tribunal apprécie les informations contenues au dos- sier comme suit : 7.6.1 A titre liminaire, il convient de relever que c’est à tort que l’autorité inférieure a retenu que la mention « marié/PE – séparé » dans le dossier de l’ORP de la recourante signifiait qu’elle avait indiqué être séparée de son mari. En effet, tel que confirmé par ledit office, il s’agit d’une notation standard pour toute personne mariée, en partenariat enregistré ou séparée (pce TAF 24). Dès lors, cet élément ne peut être retenu en défaveur d’une union conjugale de trois ans. 7.6.2 Cela étant, le dossier révèle que la recourante et son époux se sont mariés le 5 novembre 2010. L’intéressée s’est ensuite rendue à tout le moins durant huit mois en Algérie entre les mois de décembre 2010 et septembre ou octobre 2011 (pce TAF 20 p.3, dossier SEM p. 40 et dossier SEM p. 87), étant précisé qu’elle est revenue en Suisse entre les mois de février et mars 2011 pour repartir ensuite. En ce qui concerne la suite de la relation entre les époux, leurs déclarations sont contradictoires. 7.6.3 B._______ soutient qu’il avait informé son épouse de sa volonté de se séparer en juillet 2011 et qu’en août 2011, il avait rencontré une autre femme, D., avec laquelle il s’était installé du mois d’octobre 2011 au mois de mai 2015. Pour sa part, la recourante affirme que le couple s’était séparé seulement en février 2016. Elle confirme cependant que lorsqu’elle se trouvait en Algérie en 2011, son époux lui avait annoncé leur rupture. Toutefois, à son retour en Suisse en septembre 2011, tout était rentré dans l’ordre. B. avait à nouveau émis le souhait de se séparer au mois de juin 2015, sans lui donner de motif précis (cf. pce 4 dossier SEM). Dans la mesure où les témoignages sont divergents, le Tribunal ne saurait donner plus de crédit à l’un qu’à l’autre. En effet, la jurisprudence considère qu’en cas de divergences entre époux au sujet de l’appréciation de leur situation de couple, il ne peut être accordé plus de
F-3879/2018 Page 12 crédit aux déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale – en l’occurrence, B._______ – qu’au point de vue de l'autre époux, pour lequel l'issue de la procédure est déterminante : il convient en effet d'éviter que l'époux qui, indépendamment de son mariage, a le droit de rester en Suisse ne puisse, en cas de conflit, obtenir que son conjoint doive quitter le pays. Les déclarations d'un tel époux doivent être confirmées par d'autres indices pour pouvoir être retenues (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.5). Ainsi, afin de déterminer si la relation entre les époux a duré trois ans, les autres éléments au dossier devront être appréciés. 7.6.4 A titre de preuve, B._______ a produit trois témoignages écrits. Le premier, daté du 3 novembre 2016, a été signé par D., étant précisé qu’aucune pièce d’identité n’a été jointe au témoignage. Celle-ci prétend que B. aurait séjourné à son domicile d’octobre 2011 à mai 2015 en raison des difficultés rencontrées avec son épouse et d’une séparation avérée avec cette dernière. Elle soutient que B._______ n’aurait passé aucune nuit à son domicile à Z._______ durant la période précitée. Deux témoignages écrits d’amis de longue date et collègues de B., E. et F., ont également été transmis au SPOP. Ces derniers affirment que B. aurait vécu en couple avec D._______ depuis octobre 2011 à juin 2015. La recourante a également produit deux témoignages écrits accompagnés d’une copie de l’acte de naissance des signataires. Le premier, daté du 12 février 2017, a été signé par G., amie de longue date vivant à Y.. Elle affirme qu’elle se serait régulièrement rendue à Z._______ où elle croisait B.. Par la suite, en raison du méconten- tement de celui-ci de la voir, elle attendait la recourante en bas de chez elle. Depuis cet endroit, elle pouvait constater la présence de la voiture de B.. En août 2016, il aurait proposé un divorce à l’amiable à A._______ sans pour autant vouloir se séparer d’elle. Le second témoi- gnage, daté du 6 mars 2017, a été établi par H.. Elle déclare que lors de sa visite le 1 er juillet 2015 chez les époux (...) durant trois jours, le couple vivait sous le même toit et partageait la même chambre. Au vu de ces différents témoignages contradictoires, le Tribunal ne saurait se laisser convaincre par l’un ou l’autre. 7.6.5 Trois courriels ont également été joints au dossier par B. desquels il ressort que ce dernier aurait écrit à son épouse que leur relation
F-3879/2018 Page 13 était terminée et qu’il souhaitait engager une procédure de divorce à l’amiable (cf. copies de courriels des 9 janvier 2012 et 6 et 7 mai 2013 versées au dossier cantonal). Cependant, dans la mesure où ces différents messages sont sortis du contexte, à savoir que la totalité des courriels échangés n’a pas été fournie, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de menaces cachées visant à mettre la recourante sous pression au vu de son statut ou la manifestation sincère de sa volonté de séparation. En outre, leur existence est contestée par la recourante (cf. pce TAF 1 p. 11 § 46), étant précisé qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible d’en vérifier l’authenticité. Dans ces conditions, il ne peut être reconnu à ces moyens de preuve qu’une valeur probante très restreinte dans l’appréciation globale des preuves. Cela étant, il ressort d’un rapport médical du 30 juin 2020 établi par le Dr I., interniste (cf. pce TAF 20 annexe 30 ; voir aussi rapport du 13 juillet 2017 du même auteur [pce TAF 1 annexe 14]), que la recourante lui avait confié en 2012 et en 2014 vivre une situation maritale insatisfai- sante avec un mari peu à l’écoute et dévalorisant à son égard. Même si les rapports médicaux précités ont été rédigés en 2017 et 2020 et qu’ils éma- nent du médecin-traitant de la recourante, le Tribunal n’a in casu aucune raison de douter des consultations de 2012 et 2014 citées par le praticien susmentionné, ni de la véracité de ses déclarations en faveur de l’intéres- sée. Or, il paraît peu probable qu’une personne partage ses problèmes de couple avec son médecin si elle en est séparée. En outre, il est surprenant que B. n’ait jamais changé son domicile légal et ait continué à s’acquitter du loyer et de certaines factures (cf., pour comparaison, audition du 12 avril 2016 [dossier SEM p. 44] et jugement du 3 octobre 2017 [pce TAF 7 annexe 1 p. 21]) sans entamer la moindre démarche en vue d’une séparation alors que selon ses dires, il vivait avec une autre femme. Le fait qu’il soit atteint d’un trouble du déficit de l’attention-hyperactivité n’explique pas son comportement. Les relevés bancaires produits par celui-ci démon- trant qu’il se trouvait régulièrement à X._______ entre novembre 2014 et mai 2015 (dossier SEM p. 74 ss) ne sauraient convaincre le Tribunal. Cela d’autant moins qu’il soutient avoir consulté un avocat en vue de divorcer. Or, si le recourant avait véritablement l’intention de se séparer définiti- vement de sa femme, on comprend mal pour quelles raisons cet homme de loi ne lui aurait pas conseillé d’entamer le plus vite possible les dé- marches nécessaires afin d’être en mesure de prouver la séparation de fait. En effet, ces formalités étaient dans l’intérêt de son mandant pour dé- poser une demande de divorce après le délai d’attente de deux ans et en ce qui concerne le partage des fonds de prévoyance. A cela s’ajoute que, dans le cadre de la procédure de séparation, le Tribunal civil a estimé
F-3879/2018 Page 14 qu’aucun motif de divorce n’était avéré car la séparation de deux ans n’avait pas été démontrée (cf. pce TAF 1 annexe 9). Il est également trou- blant que l’ex-compagne de B._______ ne souhaitait pas être impliquée dans la procédure de divorce (cf. dossier SEM p. 117), ce qui aurait aidé à prouver la supposée séparation de deux ans, alors qu’elle était d’accord de livrer un témoignage écrit dans le cadre de la présente procédure. L’en- semble de ces éléments sont donc de nature à jeter le discrédit sur la ver- sion des faits présentée par l’ex-mari de la recourante. 7.6.6 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal acquiert la conviction que la volonté matrimoniale a duré pour le moins d’octobre 2011 lorsque l’intéressée est rentrée d’Algérie (cf. supra consid. 7.6.2), jusqu’en juin 2015, moment où l’ex-époux a signalé à l’intéressée sa volonté de se séparer, voire jusqu’en février 2016, lorsque son époux a pris un appartement en France (cf. dossier SEM p. 59). La condition de l’union conjugale de trois ans est ainsi remplie. 8. 8.1 La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi réali- sée. Il conviendra d’examiner si la condition d'intégration réussie, étant cu- mulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), est également remplie. 8.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution que l'on peut at- tendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de do- micile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi- tions et met aussi en exergue le fait que la notion d' « intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances.
F-3879/2018 Page 15 Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes dis- posent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 8.3 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_160/2018 du 29 oc- tobre 2018 consid. 2.4, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'inté- gration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; sur toutes ces questions, voir NOÉMIE GONSETH / GREGOR T. CHATTON, La notion d’intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédé- ral et du Tribunal administratif fédéral, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2018/2019, 2019, pp. 83 ss., spéc. pp. 103 ss.). 8.4 8.4.1 Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas for- cément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispen- sable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une tra- jectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). 8.4.2 Selon la jurisprudence du TF et du Tribunal de céans, des efforts d'intégration accomplis après la séparation et en premier lieu pendant la
F-3879/2018 Page 16 durée résiduelle de l’autorisation de séjour obtenue pour cause de regrou- pement familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.4, ainsi que la jurisprudence citée et en particulier l’arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2.3 et 4.1 ; voir également l’arrêt du TAF F- 3557/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.5.2, deuxième paragraphe). 8.4.3 En l’occurrence, concernant son intégration professionnelle, entre les années 2012 et 2013, la recourante a effectué plusieurs stages au sein d’établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) et suivi une formation d’auxiliaire de la santé qu’elle a terminée avec succès (pce TAF 1 annexe 33). Elle a ensuite travaillé au sein d’un EMS pendant plus d’une année avant de se retrouver au chômage en juin 2015 puis de bénéficier de l’aide sociale dès juillet 2016 (pce TAF 20 annexe 25). A toutes fins utiles, on notera que son autorisation de séjour a expiré le 4 novembre 2016 (pce TAF 1 annexe 2). Elle a ensuite obtenu plusieurs emplois à temps partiel dès le mois d’avril 2017 pour finalement décrocher un contrat à durée in- déterminée en janvier 2019. Afin d’augmenter son salaire, elle a changé d’emploi en mai 2020 (pce TAF 20 annexe 23). Désormais, elle travaille auprès de l’entreprise J._______ à un taux d’occupation de 100%, en qua- lité d’auxiliaire de la santé, pour un salaire mensuel brut d’en moyenne 5'000.- francs. 8.4.4 Sur le plan financier, il ressort du dossier que le recourante a été en- tretenue par son mari au début de leur mariage et que durant leur relation, et au-delà, il a pris en charge le loyer ainsi que certaines factures. En 2014, en travaillant au sein d’un EMS, l’intéressée a perçu un revenu annuel net de Fr. 30’147.- (cf. dossier SEM p. 107). Par la suite, elle a bénéficié d’un revenu d’insertion d’un montant total de 30'386.- francs durant deux ans, à savoir entre le 1 er juillet 2016 et le 31 juillet 2018, période durant laquelle elle s’est également retrouvée en arrêt maladie entre les mois de sep- tembre 2016 et janvier 2017 en raison de problèmes psychologiques liés à sa séparation conflictuelle avec son époux. Il convient de relever que sa dépendance à l’aide sociale n’est arrivée qu’après la séparation avec celui- ci. Elle a également bénéficié d’indemnités de chômage durant une année, à savoir entre les mois de juin 2015 et juin 2016. En sa faveur, il convient de relever qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite. A cela s’ajoute que le montant d’aide sociale perçu (Fr. 30'386.-) est peu élevé au vu de la durée du soutien accordé (de juillet 2016 à juillet 2018) et que, depuis le mois d’août 2017, la recourante n’a plus eu recours à l’assistance publique (pce TAF 20 annexe 23). En outre, indépendamment de la question de savoir si
F-3879/2018 Page 17 l’intéressée a été victime de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (cf. let. L supra et consid. 11 in fine infra), celle-ci a très mal vécu le processus de dissolution de son mariage, ce qui l’a fortement affectée dans sa santé avec hospitalisation en milieu psychiatrique en novembre 2017 et nécessité de mettre en place un suivi psychologique (cf. pce TAF 1 an- nexes 14 et 58). Or, malgré son état de santé obéré, elle a entrepris des efforts considérables afin d’acquérir son indépendance financière. Finale- ment, on ne saurait lui reprocher d’avoir été en arrêt de travail à la suite d’un accident de voiture et d’un accident de travail, d’autant moins que cela ne l’a pas empêchée de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré. Son parcours démontre dès lors sa volonté de participer à la vie économique de la Suisse, étant relevé que la recourante bénéficie actuellement d’une situation professionnelle stable lui permettant de subvenir entièrement à ses besoins. 8.5 8.5.1 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie asso- ciative (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 con- sid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 8.5.2 Sur le plan linguistique, la recourante dispose d’un excellent niveau de français tel que l’atteste le certificat produit de niveau C2 (cf. dossier SEM p. 117). S’agissant de ses attaches sociales, aucune pièce au dossier ne permet d’affirmer qu’elle se serait créée des attaches sociales particulièrement étroites, du moins hors du milieu professionnel.
F-3879/2018 Page 18 8.6 8.6.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponc- tuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la juris- prudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 con- sid. 4.3). 8.6.2 Certes, la recourante a commis au cours des dernières années écou- lées des infractions qui ne sont pas anodines. En effet, par ordonnance pénale du 2 septembre 2014, le recourante a été condamnée à 50 jours- amende pour avoir dérobé le véhicule de son cousin et conduit avec son permis de conduire algérien en dépit de l’interdiction qui lui avait été faite. Par ordonnances pénales des 30 mai et 1 er septembre 2017, elle a été condamnée à respectivement 60 et 20 jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire valable. Les infractions commises par l’intéressée sont assurément regrettables et ne sauraient être minimisées, quand bien même la recourante a expliqué de façon convaincante qu’elle avait commis de telles infractions afin d’exer- cer son activité lucrative nécessitant un véhicule automobile. En effet, il ressort du dossier que son logement était éloigné des transports publics et qu’elle exerçait la profession d’aide et soins à domicile. De même, lesdites infractions doivent, dans le cadre de l’appréciation globale du cas, être mises en balance avec les nombreux éléments plaidant en sa faveur (tel que mentionnés ci-dessus). 9. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’intégration de la recourante doit être considérée, dans son ensemble, comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il convient de retenir que, malgré le fait que la dissolu- tion du couple avait fortement affecté l’intéressée dans sa santé, celle-ci a
F-3879/2018 Page 19 pu approfondir ses connaissances dans le domaine de la santé et est fina- lement parvenue à acquérir une situation professionnelle qui paraît suffi- samment stable pour assurer son indépendance économique de manière durable. Dans l’analyse globale de l’affaire, ces circonstances encoura- geantes permettent donc de reléguer à l’arrière-plan la dépendance à l’aide sociale momentanée, les infractions commises en 2014 et 2017 et son in- tégration professionnelle relativement tardive. La recourante peut donc prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de cette disposition. 10. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 12 juin 2018 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise au renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante pour une année (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7). 11. Cela étant, au vu de la stabilité professionnelle récente de la recourante et des infractions commises, un avertissement formel au sens de l’art. 96 al.2 LEtr est adressé à l’intéressée en ce sens que si elle ne devait pas parvenir à subvenir durablement à ses besoins après la prolongation de l’autorisa- tion de séjour ou commettre une nouvelle infraction, les autorités compé- tentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour. De surcroît, au vu de ce qui précède, il se justifie de garder le dossier de la recourante sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années. Dans la mesure où les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies, il n’est pas nécessaire d’examiner si un séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de la lettre b du même article. 12. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé- pens, dès lors que la recourante a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf.
F-3879/2018 Page 20 notamment l’arrêt du TAF F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2 et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à la recourante des frais relativement élevés au sens des dis- positions précitées. Dans ces conditions, elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens. (dispositif à la page suivante)
F-3879/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée annulée. 2. Un avertissement formel est adressé à la recourante dans le sens du con- sidérant 11. 3. La prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante est approuvée pour une durée d’une année, étant précisé que le dossier res- tera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas octroyé de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier SEM n°(...) en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :