B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3861/2023
Arrêt du 30 novembre 2023 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Barbara Balmelli, Basil Cupa, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, né le (...), Afghanistan, représenté par Mourad Appraoui, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 29 juin 2023.
F-3861/2023 Page 2 Faits : A. Le 26 avril 2023, A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 17 avril 2023. C. Le 1 er mai 2023, le recourant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile. D. Entendu le 4 mai 2023 dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a indiqué qu’il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu’il y aurait été maltraité et battu par la police croate. E. Le 8 mai 2023, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 19 mai suivant, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, indiquant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable. F. Par décision du 29 juin 2023, notifiée le 3 juillet 2023, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé le transfert de celui-ci vers la
F-3861/2023 Page 3 Croatie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III. G. Par recours interjeté le 10 juillet 2023, l'intéressé a principalement conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché au SEM d’avoir rendu la décision le concernant en violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire (défaut d’organisation d’un entretien Dublin en bonne et due forme, d’instruction en lien avec les mauvais traitements allégués et la situation actuelle en Croatie et d’instruction et de motivation concernant son état de santé). Sur le plan matériel, il a principalement fait valoir l’existence, en Croatie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et d’accueil des requérants d’asile. H. Le 11 juillet 2023, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert de l’intéressé en Croatie. I. Par décision incidente du 13 juillet 2023, la juge instructeure a accordé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 août 2023. K. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 septembre 2023, le recourant a persisté dans ses allégations. Il a produit une attestation médicale du (...), émanant des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois.
F-3861/2023 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. 2.1 Celui-ci reproche essentiellement au SEM un manquement à son devoir d’instruction en lien, d’une part, avec les mauvais traitements dont il a allégué avoir été victime en Croatie et, d’autre part, avec son état de santé. Cela aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents et, partant, à une motivation déficiente de la décision attaquée. 2.2 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
F-3861/2023 Page 5 manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 2.2.2 L’autorité a également le devoir de motiver sa décision afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 En l’espèce, s’agissant d’abord des maltraitances qui auraient été infligées au recourant en Croatie, il convient de rappeler que lors de son entretien Dublin, ce dernier a été interrogé sur les motifs qui s’opposaient éventuellement à son transfert vers ce pays. Il a ainsi pu faire part de ce qu'il y avait vécu et des raisons excluant, selon lui, une telle mesure. Le recourant n’a pas apporté, par la suite, de précisions, de compléments ou de rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles ont été retranscrites par le SEM), alors qu’il en aurait eu la possibilité jusqu'au prononcé, six semaines plus tard, de la décision querellée, dans laquelle les mauvais traitements allégués ont, du reste, été pris en compte. Dans ce contexte, l’intéressé est malvenu de faire grief au SEM d’avoir insuffisamment instruit ses allégations et d’avoir ainsi violé la maxime inquisitoire. 2.2.4 S’agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n’aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d’accueil et à l’accès à la procédure d’asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l’Ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s’il y avait des défaillances systémiques dans le système de l’asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d’asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III. Il ne peut donc pas être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir approfondi cette question. Pour le surplus, les arguments de l’intéressé relatifs à la situation en Croatie relèvent du fond et seront en conséquence examinés ci-après.
F-3861/2023 Page 6 2.2.5 Quant à l’instruction relative à l’état de santé du recourant, le Tribunal constate que dans la décision attaquée, le SEM a pris en compte les déclarations ainsi que les pièces médicales fournies (le journal de soins du 17 mai 2023 et le « document médical de transmission » du 20 juin 2023 des Etablissements hospitaliers du Nord Vaudois). En outre, le Tribunal relève que, durant la procédure devant le SEM, l’intéressé disposait, dans le cadre de l’art. 8 LAsi, de la possibilité de produire toute autre pièce médicale mais qu’il n’a fourni aucun document complémentaire. Partant, l’état de santé de l’intéressé étant connu et rien n’imposait au SEM d’investiguer ce point de manière plus approfondie. 2.2.6 Enfin, concernant de la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal constate qu’elle satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée ci-dessus. En particulier, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s’est fondée pour statuer, le SEM ayant dûment mentionné les éléments qui ont guidé son raisonnement. 2.2.7 Dans ces circonstances, aucune violation de la maxime inquisitoire et de l’obligation de motiver ne saurait être retenue. 2.3 2.3.1 Au terme de son argumentation en lien avec l’instruction de sa cause et la motivation de la décision litigieuse, le recourant ajoute encore brièvement que le SEM aurait violé son droit d’être entendu. Il allègue que seule une visio-conférence avec le SEM avait eu lieu alors qu’au regard de la complexité de son cas, un entretien Dublin en présentiel « aurait été plus opportun ». 2.3.2 Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif aux art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces) et 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2011/22 consid. 4). Il comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2).
F-3861/2023 Page 7 L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.3.3 Conformément à l’art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, l’entretien individuel doit permettre non seulement de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable mais aussi de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, conformément à l’art. 4 du règlement Dublin III. Cet entretien est mené dans une langue que le requérant comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (art. 5 par. 4 RD III). L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (art. 5 par. 5 RD III). 2.3.1 En l’espèce, l’entretien Dublin de l’intéressé a été mené le 4 mai 2023 entre 9h15 et 10h25 à distance. Le chargé d’audition se trouvait au siège du SEM (Berne-Wabern) et le requérant d’asile et son représentant juridique au CFA de Boudry. L’interprète communiquait par téléphone. Le recourant a été questionné sur son parcours migratoire et sur la compétence potentielle de la Bulgarie et de la Croatie de mener sa procédure d’asile ; il a également pu se prononcer sur son transfert éventuel vers l’un de ces Etats. Dans une réponse détaillée, comme cela ressort du procès-verbal établi le 4 mai 2023, il a décrit précisément sa route vers la Suisse ainsi que les évènements vécus en Turquie, en Bulgarie et en Croatie. A aucun moment, il n’a prétendu rencontrer des problèmes de compréhension, ni par rapport aux informations qui lui ont été transmises ni quant aux questions posées, auxquelles il a d’ailleurs répondu de manière cohérente. Ni le recourant ni son représentant légal n’a ainsi aucunement fait valoir que les conditions d’audition auraient rendu difficile voire impossible sa communication et l’exposé de ses motifs. Au terme de cet entretien, il a du reste confirmé avoir pu s'exprimer librement. De même, au stade du recours, l’intéressé n’a pas allégué n’avoir pas eu l’occasion de se déterminer librement sur son sort ou d’exposer les faits relatifs à sa situation personnelle. Il a uniquement contesté le fait d’avoir été interrogé à distance sans indiquer en quoi précisément cette manière de procéder lui aurait porté préjudice : « Il appartenait ainsi à l'intimé de
F-3861/2023 Page 8 procéder à un entretien en présentiel qui permette au recourant de préciser et d'étayer ses allégations de fait sur la situation en Croatie, en consignant ses déclarations, de sorte que l'intéressé puisse, le cas échéant, se défendre valablement et que le Tribunal soit en mesure d'exercer son contrôle dans une éventuelle procédure de recours ». Enfin, si au stade du recours il a certes développé et complété certaines de ses allégations, force est de constater qu’il n’a pas fait valoir des faits entièrement nouveaux qu’il n’aurait pas pu exposer en raison du mode de son audition. 2.3.2 Dans ces circonstances, aucune violation des garanties relatives au déroulement d’un entretien individuel Dublin au sens de l’art. 5 du règlement Dublin III, voire de dispositions générales sur le droit d’être entendu, ci-dessus mentionnées ne saurait être retenue. Partant, le grief est rejeté. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité formelle. 3. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge – comme en l’espèce – il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
F-3861/2023 Page 9 3.4 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d’asile en Croatie le 17 avril 2023. Le 8 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.2 Le 19 mai 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.). La Croatie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d’asile de l’intéressé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 5. 5.1 Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a des raisons de considérer qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 5.2 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
F-3861/2023 Page 10 5.3 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Dans un arrêt de référence relatif à la Croatie, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d’asile y avaient effectivement accès à une procédure d’asile. Le Tribunal a ensuite en particulier retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l’application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non- refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement à la disposition du Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de
F-3861/2023 Page 11 reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent-elles d’être exposées, à la suite du dépôt d’une demande d’asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 5.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile, à condition toutefois d’y déposer une telle demande. 5.7 Partant, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé fait valoir qu’il aurait été victime de maltraitances physiques et psychiques de la part des autorités croates provoquant une atteinte grave à son intégrité corporelle et fondant une crainte réelle pour sa vie. Il aurait été frappé à plusieurs reprises, aspergé d’eau froide et jeté dans une rivière, puis, alors qu’il était affaibli, il n’aurait reçu aucune assistance, contrairement au devoir de diligence des autorités croates envers les personnes vulnérables. Par ailleurs, son transfert vers la Croatie ne serait assorti d’aucune garantie quant à l’accès à une procédure d’asile équitable et lui garantissant des voies de recours effectives. Le recourant a enfin indiqué que son état de santé précaire s’opposerait à son transfert. Sur la base de ces arguments, il a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
F-3861/2023 Page 12 6.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 6.3.1 En l’occurrence, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.3.2 Si l’intéressé a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été désastreuses et que la police l’avait maltraité, son récit manque de crédibilité, ce d’autant plus que son séjour en Croatie n’a pas dépassé quelques jours (4 à 6 jours, selon ses déclarations). Quoi qu’il en soit, le recourant n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu’il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En particulier, on ne saurait reprocher à la police croate de procéder à des interrogatoires des requérants d’asile afin de connaitre leur identité et leur parcours. L’intéressé n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé, en Croatie, durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si – après son transfert en Croatie – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant
F-3861/2023 Page 13 des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). En effet, contrairement à ce qu’il allègue au stade du recours, rien ne permet de retenir que dans son cas concret, les autorités croates refuseraient de connaitre de ses plaintes ou dénonciations s’il devait subir un traitement incorrect. 6.4 Pour ce qui est de la situation médicale, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GD] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.5 S’agissant en l’espèce des problèmes de santé invoqués, il ressort des documents médicaux produits (fiche de soins du (...) et des attestations médicales des (...) et (...) 2023) que le recourant souffre d’un état de stress post-traumatique se manifestant principalement par des troubles du sommeil et des idées noires en lien avec son vécu traumatisant et les violences subies en Afghanistan. Le traitement préconisé le (...) consistait dans la prise du Trittico et Seresta. Lors de la consultation médicale du (...), le recourant a indiqué qu’il souffrait des effets secondaires des médicaments prescrits (vertiges et nausées). La dose de Seresta a dès lors été réduite et le traitement par Trittico suspendu. 6.6 Le Tribunal constate qu’à ce stade, les problèmes de santé dont souffre le recourant – sans vouloir les minimiser – ne sont pas d’une gravité telle qu’ils l’empêcheraient – compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière – de voyager ou que son transfert vers la Croatie l’exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique [GC], par. 183). En effet, à l’heure actuelle,
F-3861/2023 Page 14 l’intéressé ne souffre pas d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). 6.7 Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mises à contribution à la suite d’un afflux important de migrants. Toutefois, étant liée par la directive Accueil, la Croatie doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris des soins de santé appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). Partant, après son transfert et s’il devait avoir besoin de soins particuliers, le recourant pourra se tourner vers les structures médicales croates pour obtenir l’assistance médicale nécessaire. 6.8 Enfin, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), 7.2 Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
F-3861/2023 Page 15 8. Vu l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 10 février 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
F-3861/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-3861/2023 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au mandataire du recourant (par lettre recommandée) – au SEM, Centre fédéral de Boudry, ad N (...) – Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)