B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3858/2018
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen con- cernant A., B. et C._______.
F-3858/2018 Page 2 Faits : A. A.a Par requêtes du 6 novembre 2017, A._______ et son épouse B., ressortissants syriens nés respectivement en 1967 et en 1979 (ci-après: les requérants ou invités) - agissant pour eux-mêmes et leur fille cadette C. (née en 2013) - ont sollicité de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth (Liban) l'octroi de visas Schengen en vue d'effectuer un séjour d'environ trois mois (90 jours) en Suisse, dans le but de rendre visite à la famille de l'épouse, notamment à la sœur et au beau-frère de celle-ci, M._______ et N._______ (ci-après: les recourants ou invitants). Dans une lettre datée du 30 octobre 2017, le requérant a expliqué que son épouse avait l'ennui de ses proches vivant sur le territoire helvétique, as- surant que lui et les siens quitteraient la Suisse avant l'échéance de leurs visas. A titre de garantie de leur retour ponctuel en Syrie, il a fait valoir que le couple avait cinq enfants dont les quatre aînés (nés respectivement en 1996, en 1998, en 2001 et en 2006) resteraient au pays, et s'est prévalu de sa situation professionnelle et patrimoniale sur place, pièces à l'appui. Il a également versé en cause un extrait de son passeport, dont il ressort qu'il avait obtenu, en 2002 et en 2005, des visas Schengen d'une durée de deux semaines délivrés par les autorités allemandes (pour le premier) et par les autorités belges (pour le second) à des fins professionnelles, et qu'il était retourné en Syrie au terme de ses séjours à l'étranger. A.b Par décision du 20 novembre 2017, la représentation suisse susmen- tionnée a refusé d'octroyer les visas requis, au motif que la volonté des requérants de quitter l'Espace Schengen avant l'expiration de leurs visas ne pouvait être tenue pour établie. A.c Par acte daté du 23 novembre 2017, les invitants ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure, respectivement intimée). Ils ont invoqué en substance que leurs invités avaient fourni toutes les ga- ranties nécessaires quant à leur départ ponctuel de Suisse, dans la mesure où ils avaient démontré qu'ils avaient des obligations familiales (leurs qua- tre enfants demeurant au pays) et professionnelles (un "travail fixe dans leur propre entreprise") de nature à les contraindre de retourner en Syrie. Ils ont précisé que toute la famille de la requérante vivait en Suisse, à sa- voir sa mère, ses trois frères et sa sœur (l'invitante).
F-3858/2018 Page 3 Par déclaration écrite du 26 mars 2018, ils se sont en outre portés garants de l'ensemble des frais liés au séjour de leurs invités en Suisse. B. Par décision du 14 juin 2018, le SEM a rejeté l’opposition formée par les invitants et confirmé le refus d’autorisations d’entrée prononcé par l'Am- bassade de Suisse au Liban à l'endroit des requérants. L’autorité inférieure a retenu en substance que, compte tenu de la situation difficile qui prévalait en Syrie sur les plans à la fois politique, sécuritaire (guerre civile), socio-économique et sanitaire, le risque migratoire inhérent à la présente cause apparaissait particulièrement élevé et que, s'il conve- nait certes d'admettre que les requérants bénéficiaient d'attaches familia- les et professionnelles sur place, celles-ci n'apparaissaient pas suffisam- ment contraignantes pour les dissuader de demeurer dans l'Espace Schengen et, en particulier, en Suisse (où la requérante avait toute sa fa- mille) au terme du séjour envisagé. L'autorité inférieure en a notamment voulu pour preuve que les intéressés avaient sollicité l'octroi de visas pour un séjour en Suisse de plusieurs mois, ce qui laissait à penser que leurs quatre enfants demeurant au pays étaient en mesure de vivre durablement séparés de leurs parents. C. Par acte daté du 2 juillet 2018 (et expédié le jour suivant), les invitants ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant implicitement à l’annu- lation de cette décision et à l'octroi des visas requis. Les recourants, qui se sont décrits comme des citoyens suisses, ont repris l'argumentation qu'ils avaient précédemment développée. Ils ont invoqué qu'il s'agissait d'une réelle "nécessité" pour toute la famille de pouvoir se retrouver sur le territoire helvétique, dès lors que la requérante n'avait plus revu ses proches vivant en Suisse depuis huit ans (notamment sa mère, qui avait une santé fragile), qu'elle n'avait jamais pu se recueillir sur la tom- be de son père décédé en Suisse en 2015 et que sa mère et ses frères n'avaient pas la possibilité de sortir de Suisse pour la rencontrer à l'étran- ger, dans la mesure où ils ne bénéficiaient que d'une admission provisoire (respectivement d'un permis F). Ils ont fait valoir que si les quatre enfants aînés des requérants étaient certes capables de vivre seuls au domicile familial pendant la durée de leurs vacances scolaires ou universitaires, il ne leur était pas possible de vivre durablement séparés de leurs parents, d'autant moins que le plus jeune d'entre eux n'avait que dix ans (recte:
F-3858/2018 Page 4 douze ans). Ils ont argué en outre que la situation à Alep - où résidaient leurs invités - était désormais "entièrement stabilisée et sûre", de sorte que ceux-ci n'avaient aucune raison de vouloir introduire une procédure d'asile en Suisse. Ils ont invoqué enfin que le requérant s'était rendu deux fois dans l’Espace Schengen (en Allemagne, puis en Belgique) pour participer à des foires professionnelles, et qu'il était à chaque fois retourné dans son pays. Ils ont par ailleurs produit de nouvelles pièces attestant de la situation professionnelle de l'intéressé en Syrie. D. Dans sa réponse du 17 août 2018, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours, se référant à la motivation qu'elle avait développée dans sa déci- sion. E. Par ordonnance du 20 septembre 2018 (expédiée sous pli recommandé et notifiée le 25 septembre suivant), le Tribunal de céans a transmis la répon- se de l’autorité intimée aux recourants, en leur donnant la possibilité de présenter une réplique jusqu'au 22 octobre 2018. Par la même occasion, il les a invités à fournir (notamment) des renseignements au sujet des mem- bres de la famille des requérants vivant en Syrie et à l'étranger (en particu- lier en Suisse). Les recourants n'ont pas réagi dans le délai imparti, ni même à ce jour. F. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tri- bunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-3858/2018 Page 5 1.3 Les recourants (en l'occurrence, les invitants) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, soit postérieurement au prononcé de la décision sur opposition querellée, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s’intitule nouvelle- ment loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI réglemen- tant ce changement législatif, le Tribunal de céans (en sa qualité d'autorité de recours), conformément aux principes généraux de droit intertemporel, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 con- sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables (en particulier les art. 2, 5 et 6 LEtr) n’ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d’examiner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de justifier l’application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Par conséquent, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, appliquera la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dé- nomination "LEtr" (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6527/2018 du 30 sep- tembre 2019 consid. 3.1).
F-3858/2018 Page 6 3.2 Il convient de relever en outre que l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 5441) a été abrogée et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087) entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit postérieurement au prononcé de la décision sur opposition que- rellée. Selon l’art. 70 OEV, le nouveau droit s’applique aux procédures pen- dantes à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il se pose dès lors la question de savoir si la notion de "procédure" au sens de cette disposition comprend seulement la procédure administrative devant l'auto- rité inférieure ou si elle englobe également la procédure judiciaire devant le Tribunal de céans. Dans la mesure où les dispositions applicables dans le cadre de la présente cause n’ont pas connu de modifications significa- tives (cf. consid. 4.2 ss infra), cette question peut en l'occurrence rester indécise. 4. 4.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la pré- vention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement ap- pliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'en- trée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortis- sants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ad art. 3; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (AAS) - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'en- trée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas rem-
F-3858/2018 Page 7 plies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la de- mande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions aux- quelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requé- rant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'autant que la réglementation Schengen ne confère - pas plus que la législation suisse - un droit à l'entrée dans l'Es- pace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 4.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condi- tion que la réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des AAS - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV respectivement aOEV). 4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39ss), qui a remplacé le règlement éponyme (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1ss), différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV respectivement art. 4 al. 1 aOEV, qui renvoient à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806). En tant que ressortissants syriens, les requérants (ou invités) sont soumis à l’obligation du visa, ainsi que le précise l'annexe I des règlements sus- mentionnés. 4.4 Un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schen- gen) peut être délivré pour un court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours aux conditions prévues par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1ss, dont l'art. 8 a été modifié par le règlement [UE] 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux
F-3858/2018 Page 8 frontières extérieures, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1ss), ainsi que le préci- sent l'art. 3 al. 1 OEV en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1 OEV, respective- ment l’art. 2 al. 1 aOEV en relation avec l’art. 11a al. 1 aOEV. Le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1ss, tel que modifié par l'art. 6 du rè- glement [UE] 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen, JO L 182 du 29 juin 2013 p. 1ss), auquel renvoient les règlements mentionnés ci-dessus, prévoit à ce propos qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de la demande de visa portant sur un court séjour, une attention particulière doit ainsi être accordée à la vo- lonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’immigration illé- gale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (let. a/iii), ou s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des docu- ments justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (let. b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme de courte durée correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEtr, raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec cette disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie pré- vue à l'art. 5 al. 2 LEtr, demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
F-3858/2018 Page 9 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Es- pace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'en- trée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL). Ainsi, un visa Schengen de court séjour (type C) à validité territoriale limitée peut être délivré par un Etat membre pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internatio- nales (sous l'angle du droit européen, cf. art. 6 par. 5 let. c du code fron- tières Schengen, ainsi que les art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas; sous l'angle du droit suisse, cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b et art. 12 OEV, dont la teneur correspond en substance à celle des art. 2 al. 4, art. 11a let. c et art. 12 al. 4 aOEV). 4.6 Il sied encore de relever qu'un refus de visa antérieur n’entraîne pas a priori le rejet d’une nouvelle demande de visa, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'au- torisations d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Liban à l'encontre des requérants au motif que le départ ponctuel de ceux-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance des visas sollicités n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa- tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis- te pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6527/2018 précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
F-3858/2018 Page 10 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si- tuation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré- citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con- texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sé- curitaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée li- mitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale particuliè- rement difficile prévalant en Syrie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de stabilité politique, de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des requérants sur le terri- toire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de leurs visas. 5.3.1 En effet, force est de constater que la Syrie (ou République arabe syrienne) est plongée dans un conflit armé depuis huit ans. Des attaques aériennes, des combats violents entre des forces de sécurité syriennes, leurs alliés et des groupes d’opposition armés ainsi que des combats entre les différents groupes d’opposition font quotidiennement des morts et des blessés. La sécurité n'est encore actuellement pas garantie en Syrie, y compris à Damas, la capitale, et à Alep, d'où proviennent les requérants (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Sy- rie, publiés le 30 septembre 2019; Ministère allemand des affaires étran- gères, en ligne sur son site: www.auswaertiges-amt.de > Sicher Reisen >
F-3858/2018 Page 11 Ihr Reiseland > Syrien: Reisewarnung, dernière mise à jour : 27 novembre 2019; Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Syrie, dernière mise à jour: 19 avril 2019). Le conflit en Syrie a engendré l'une des plus importantes crises migratoires (et humanitaires) de notre temps, contraignant plus de six millions de Sy- riens à se déplacer à l'intérieur du pays et plus de cinq millions de Syriens à se réfugier dans les pays voisins; de nouveaux déplacements de la po- pulation ne sauraient être exclus en cas d'escalade du conflit au nord de la Syrie (cf. notamment l'article intitulé "Des centaines de milliers de person- nes en danger dans le nord de la Syrie", publié le 10 octobre 2019 par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en ligne sur son site: www.unhcr.org). 5.3.2 A cela s'ajoute que la crise intérieure, l’isolement régional et les sanc- tions économiques décidées par l’Union européenne et les Etats-Unis ont conduit à une dégradation de la situation économique en Syrie (cf. Minis- tère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diploma- tie.gouv.fr > dossiers pays > Syrie > Présentation de la Syrie > Eléments d'actualité: situation économique, dernière mise à jour: 3 mai 2017). Ainsi, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, la Syrie, qui occupait le 116 ème rang en 2012 (sur 186 pays), a reculé à la 154 ème place (sur 189 pays) en 2018, alors que la Suisse se trouvait à la 2 ème position en 2018 (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Na- tions Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr. undp.org > Publications > Human Development Reports [HDR]/Rapports sur le développement humain [RDH] 2013 et 2019). 5.3.3 Or, les conditions de vie défavorables que connaît la Syrie et, en par- ticulier, les disparités considérables existant actuellement entre ce pays et la Suisse sur les plans sécuritaire et socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 7.1 à 7.4). 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es- pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
F-3858/2018 Page 12 cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan- tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so- cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran- gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli- gations suffisamment contraignantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les requérants bénéficient en Syrie d'attaches suffisamment contraignantes (notamment aux plans familial et professionnel) pour les dissuader de prolonger leur séjour en Suisse (res- pectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance de leurs visas. 6.1.1 Ainsi qu'il appert de l'extrait du registre des familles qu'ils ont versé en cause, les requérants (âgés respectivement de 52 ans et de 40 ans) sont mariés et parents de cinq enfants. Dans la mesure où ils envisagent de venir en Suisse uniquement avec leur fille cadette (âgée de six ans), en laissant en Syrie leurs quatre enfants aînés, ils bénéficient assurément d'importantes attaches familiales sur place. Cela dit, si de tels liens familiaux sont généralement de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d’un séjour à l’étranger, il sied de relever que, lorsque la personne invitée provient d'un pays con- naissant des conditions de vie particulièrement défavorables (telles celles prévalant actuellement en Syrie, qui est plongée dans un conflit armé de- puis huit ans et connaît une crise migratoire et humanitaire sans précé- dent), la présence sur place de proches parents - tels le conjoint ou les enfants (même mineurs) - ne constitue pas nécessairement un élément de nature à garantir le retour de cette personne dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen). En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l’expérience l’a démontré, il n’est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique (ou dans l'Espace Schengen), de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d’assurer à sa famille restée sur place des con- ditions socio-économiques plus favorables, voire dans l’espoir de faire ve- nir ultérieurement sa famille (par le biais du regroupement familial ou à un autre titre) de manière à pouvoir lui offrir des conditions de vie plus sécures,
F-3858/2018 Page 13 un standard de vie plus élevé et/ou de meilleures perspectives de formation et/ou d’emploi. Le fait que les requérants aient requis l'octroi de visas pour un séjour en Suisse d'une durée de "90 jours" en indiquant comme date d'arrivée, le 1 er décembre 2017, et comme date de départ, le 28 février 2018 (cf. ch. 25, 29 et 30 de leurs demandes de visa) - dates qui ne correspondent pas aux vacances scolaires ou universitaires en Syrie (contrairement à ce que les recourants ont tenté de faire accroire au stade du recours) - tend en outre à démontrer que leurs quatre enfants aînés (âgés actuellement de 23 ans, de 21 ans, de 18 ans et de 13 ans) sont en mesure de vivre séparés de leurs parents pendant une durée prolongée (sachant que les aînés sont en âge de s'occuper de leur frère cadet âgé de 13 ans), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. 6.1.2 Le risque migratoire apparaît d'autant plus élevé in casu que la re- quérante bénéficie d'un important réseau familial en Suisse, pays dans le- quel tous ses proches (sa sœur, ses trois frères et sa mère) sont installés et dans lequel son père est inhumé. En effet, on ne saurait perdre de vue que des conditions de vie défavora- bles (aux plans sécuritaire et socio-économique en particulier) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter défini- tivement sa patrie, et que cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7), ce qui est précisément le cas en l'espèce. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, lorsque le conflit en Syrie a éclaté, la recourante (qui est la sœur de la requérante) a sollicité l'octroi de visas humanitaires en faveur de la presque totalité de ses proches restés au pays (à savoir de ses parents et de ses trois frères) de manière à per- mettre à ceux-ci d'introduire une procédure d'asile en Suisse, ainsi qu'elle l'a reconnu dans le recours. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il existe, au sein de la famille de la requérante (qui est également celle de la recourante), une propension particulièrement marquée à l'émigration, un élément qui plaide assurément en défaveur de la délivrance des visas convoités.
F-3858/2018 Page 14 6.1.3 Alors que la requérante s'est décrite comme sans emploi (cf. ch. 19 de sa demande de visa), le requérant s'est prévalu de ses attaches profes- sionnelles et patrimoniales sur place. Il a en particulier fait valoir qu'il ex- ploitait - avec ses frères - l'entreprise familiale héritée de leur défunt père (une manufacture fabriquant des appareils ménagers), qu'il possédait en outre une boulangerie et un commerce de vêtements et qu'il était aussi propriétaire d'une maison familiale (cf. sa lettre d'explication du 30 octobre 2017). Il convient en l'occurrence d'admettre que des attaches professionnelles et patrimoniales telles celles évoquées par le requérant sont généralement de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d’un séjour à l’étranger. L'expérience a toutefois démontré que, lorsque la per- sonne invitée provient d'un pays connaissant un niveau de vie nettement inférieur à celui de la Suisse et, en particulier, dans un contexte de conflit armé (tel celui qui prévaut depuis plusieurs années en Syrie), la possession de sociétés (respectivement de parts de sociétés) ou de biens immobiliers dans ce pays n'est souvent pas de nature à garantir le retour de cette per- sonne dans sa patrie, d'autant moins que la gestion de sociétés ou de biens immobiliers peut généralement être confiée à d'autres membres de la fa- mille ou à des tiers. Or, les recourants reconnaissent explicitement que l'absence (temporaire) du requérant n'empêcherait pas l'entreprise familia- le reçue en héritage de fonctionner, dans la mesure où l'intéressé travaille aux côtés de l'un de ses frères, qui en est le directeur général. Il est en outre symptomatique de constater que le requérant a requis l'octroi d'un visa pour un séjour en Suisse d'une durée d'environ trois mois (cf. consid. 6.1.1 in fine supra), et non d'un visa valable trois mois pour un séjour en Suisse d'une durée de 30 jours (contrairement à ce que les recourants ont tenté de faire accroire au stade du recours), ce qui ne peut que conforter le Tribunal de céans dans l'idée que l'intéressé ne dispose pas d'attaches professionnelles spécialement contraignantes en Syrie. Quant aux pièces ayant été produites en vue d'établir la situation profes- sionnelle et patrimoniale du requérant, elles ne sont pas de nature à établir que celui-ci bénéficierait d'une situation financière privilégiée et stable en Syrie, autrement dit de revenus assurés susceptibles de mettre sa famille à l'abri du besoin. En effet, ainsi que l'autorité inférieure l'a observé à juste titre, l'unique extrait de compte bancaire ayant été versé en cause affichait un solde de moins de CHF 1'000.- au moment du dépôt des demandes de visas et aucune information n'a été fournie au sujet des revenus concrète- ment réalisés par le requérant au cours des dernières années écoulées.
F-3858/2018 Page 15 Les recourants ont par ailleurs reconnu que la "situation politique peu sta- ble" que connaissait la Syrie avait des répercussions négatives sur les ac- tivités commerciales exercées dans ce pays et que, de ce fait, l'entreprise reçue en héritage par le requérant et ses frères avait même été contrainte de cesser momentanément ses activités (de "faire une pause lors de la guerre"). Rien au dossier ne permet en particulier de penser que la situa- tion matérielle des requérants se trouverait péjorée s'ils venaient à prolon- ger leur séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) après l'expiration de leurs visas ou à s'y installer durablement. 6.1.4 En guise de garantie du retour de leurs invités en Syrie, les recou- rants ont finalement fait valoir que le requérant s'était rendu deux fois dans l'Espace Schengen - en 2002 (en Allemagne) et en 2005 (en Belgique) - en vue de participer à des foires professionnelles, et qu'il était à chaque fois retourné dans sa patrie (cf. let. A.a et E supra). Ces voyages ne sont toutefois pas pertinents pour apprécier le risque mi- gratoire inhérent à la présente cause, dans la mesure où ils ont été accom- plis plusieurs années avant le début du conflit en Syrie, à savoir dans un contexte très différent de celui qui prévaut actuellement dans ce pays (cf. consid. 5.3.1 à 5.3.3 supra). En l'occurrence, force est de constater que les recourants n'ont jamais al- légué, ni a fortiori démontré que leurs invités auraient obtenu des visas Schengen après le début du conflit en Syrie. Quant au système national d'information sur les visas (ORBIS), qui a été introduit par l'ordonnance sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas du 18 décembre 2013 (OVIS, RS 142.512) en- trée en vigueur le 20 janvier 2014 (cf. art. 40 OVIS), il ne fait pas non plus état de visas Schengen qui auraient été délivrés aux requérants au cours des dernières années écoulées (sur la durée de conservation des données dans ORBIS, cf. art. 26 OVIS). 6.2 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re- met pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la per- sonne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assuran- ces quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de
F-3858/2018 Page 16 même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le dé- part effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en con- sidération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sau- raient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éven- tualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considé- ration le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté con- crètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durable- ment dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sor- tie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 6.3 En définitive, au regard du conflit armé qui sévit en Syrie depuis huit ans et de la crise migratoire et humanitaire sans précédent que ce conflit a engendré, force est de constater que les éléments qui seraient éventuelle- ment susceptibles d’inciter les requérants à retourner dans leur patrie (avec leur fille cadette) au terme de leur séjour en Suisse sont ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé très élevé. On ne saurait en particulier considérer qu'il existe un "haut degré de probabilité" que les intéressés retournent dans leur patrie à l'échéance des visas convoités (cf. consid. 5.2 supra). Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la requérante de rendre visite à sa famille en Suisse. Il comprend égale- ment le souhait du requérant d'accompagner son épouse, avec leur fille cadette âgée de six ans. Il estime cependant, tout bien considéré, que les
F-3858/2018 Page 17 intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l’important risque migratoire inhérent à la présente cause. 6.4 Partant, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le retour des requérants et de leur fille cadette au terme du séjour en Suisse envisagé n'était pas suffisamment assuré et en refu- sant de leur délivrer pour ce motif des visas Schengen (type C) uniformes (valables pour tout l'Espace Schengen). 7. 7.1 Il reste à examiner si des visas Schengen (type C) à validité territoriale limitée (valables in casu uniquement pour la Suisse) pourraient éventuel- lement être délivrés aux intéressés, afin de leur permettre de rendre visite aux membres de la famille de la requérante établis en Suisse. 7.2 A ce propos, les recourants (de nationalité suisse) ont invoqué que la requérante n'avait plus revu sa famille vivant en Suisse depuis huit ans (autrement dit depuis le début du conflit en Syrie), qu'elle n'avait jamais pu se recueillir sur la tombe de son père décédé dans l'intervalle, que sa mère (qui avait une santé fragile) et ses frères n'avaient pas la possibilité de sortir de Suisse pour la rencontrer à l'étranger dans la mesure où ils ne bénéfi- ciaient que d'une admission provisoire (respectivement d'un permis F) et, partant, qu'il s'agissait d'une réelle "nécessité" pour toute la famille de pou- voir se retrouver sur le territoire helvétique après tant d'années de sépara- tion. Invités par ordonnance du 20 septembre 2018 à fournir des informations précises au sujet de la mère et des frères de la requérante vivant en Suisse (notamment au sujet de l'identité des intéressés et de l'âge de sa mère) et à produire leurs titres de séjour actuels, les recourants n'ont toutefois pas donné suite à cette invitation, en violation de leur devoir de collaborer. 7.3 Selon la législation suisse et européenne, un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL) peut être octroyé pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. consid. 4.5 supra). 7.3.1 Selon la jurisprudence, un visa Schengen VTL peut notamment être octroyé en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une per- sonne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2, et les références
F-3858/2018 Page 18 citées) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la pro- tection de la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5 et 9.3 et 2011/48 consid. 4.6 et 6, spéc. consid. 6.3). 7.3.2 Il sied de rappeler, dans ce contexte, que l'art. 8 par. 1 CEDH vise essentiellement à protéger les relations familiales existant au sein de la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), à savoir entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour les relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial, par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs, l’application de la norme sus- mentionnée suppose l’existence d’un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1, 120 Ib 257 consid. 1/d, et la jurisprudence citée). Des difficultés économiques (ou la simple dépendance financière) ne suffisent pas à justifier la mise en œu- vre de la norme conventionnelle susmentionnée, car une aide financière peut également être apportée depuis l’étranger (cf. arrêts du TF 2C_155/ 2019 du 14 mars 2019 consid. 7.5, 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1, 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2 et 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1). 7.3.3 Il convient de distinguer le visa Schengen VTL - dont il est ici question
F-3858/2018 Page 19 7.4 En l'occurrence, il apparaît d'emblée que la requérante (qui est mariée) ne se trouve pas, vis-à-vis de sa famille vivant en Suisse, dans un état de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) susceptible de justifier la mise en œuvre de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. En outre, les recourants, qui n'ont pas fourni les infor- mations requises au sujet de la mère et des frères de la requérante (cf. consid. 7.2 in fine supra), n'ont jamais allégué, ni a fortiori démontré que l'un des proches de l'intéressée vivant en Suisse (par exemple sa mère, qui serait prétendument de santé fragile) serait atteint d'une maladie grave, potentiellement létale. Ils n'ont pas non plus fait valoir que l'intéressée sou- haitait assister aux funérailles d'un proche récemment décédé en Suisse. S'il est certes parfaitement compréhensible que la requérante éprouve le besoin de se recueillir sur la tombe de son père décédé en Suisse au cours de l'année 2015, ce motif ne saurait cependant, à lui seul, suffire à justifier la délivrance d'un visa Schengen VTL lorsque, comme en l'espèce, le ris- que migratoire doit être jugé très élevé (cf. consid. 5.3 et 6 supra). Il con- vient de relever enfin que les recourants, dans la mesure où ils sont de nationalité suisse, ont la possibilité de rencontrer leurs invités à l'étranger (par exemple au Liban, pays dans lequel ceux-ci avaient déposé leurs de- mandes de visa). Quant à la mère et aux frères de la requérante, qui se- raient prétendument au bénéfice de l'admission provisoire (permis F) de- puis plus de cinq ans (cf. recours, p. 2), ils ont la possibilité de requérir du SEM, pour des motifs importants, la délivrance de documents de voyage et de visas de retour en vue d'entreprendre un voyage à l'étranger (cf. art. 4 al. 2 let. b, art. 7 et art. 9 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 [ODV, RS 143.5]; sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1299/2017 du 30 avril 2019 consid. 4.1 à 4.3). 7.5 En conséquence, sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'or- dre affectif qui motivent les demandes de visas à la base de la présente procédure (en particulier celle de la requérante), le Tribunal de céans ne peut que constater que ces motifs ne sont pas de nature à justifier la déli- vrance de visas Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visas Schengen VTL) en faveur des requérants et de leur fille cadette. 8. 8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
F-3858/2018 Page 20 8.3 Au vu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés de l’avance de frais du même montant versée le 31 juillet 2018 par les intéressés. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé); – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... / ... / ... et dossier N ... en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :