B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3856/2014
A r r ê t du 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 6 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B., représentés par C., recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée (VTL).
F-3856/2014 Page 2 Faits : A. Par courriel envoyé respectivement le 6 et le 7 mars 2014, C., ressortissant syrien né en 1983 au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment en Suisse, a informé le Consulat général de Suisse à Istanbul qu’en raison de la situation sécuritaire difficile prévalant en Syrie, il souhaitait pouvoir accueillir sa sœur et la famille de celle-ci en Suisse. C. a exposé que les intéressés et leurs quatre enfants se trouvaient dans un camp de réfugiés en Iraq, à la frontière avec la Syrie, et vivaient dans des conditions très précaires. Il a en outre précisé qu’il disposait d’une situation financière confortable lui permettant d’accueillir les prénommés en Suisse. B. En date du 31 mars 2014, A._______ et son époux B., ressortis- sants syriens nés respectivement en 1984 et en 1982, ont déposé une de- mande de visa auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul pour eux- mêmes, ainsi que pour leurs quatre enfants mineurs nés respectivement en 2007, en 2010 et en 2013 (jumeaux). A l’appui de leurs requêtes, ils ont produit divers documents, dont un formulaire d’invitation complété par C. en date du 20 mars 2014. C. Le 2 avril 2014, le Consulat général de Suisse à Istanbul a rejeté les de- mandes de visa déposées par les intéressés. La représentation a notam- ment relevé qu’en raison de son abrogation en date du 29 novembre 2013, les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de la directive de l’Office fé- déral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secré- tariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) du 4 septembre 2013 rela- tive à l’octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de res- sortissants syriens. D. Par courrier du 15 avril 2014, C._______, agissant pour le compte de sa sœur et de la famille de celle-ci, a formé opposition, auprès de l’ODM, contre le refus du Consulat général de Suisse à Istanbul de délivrer une autorisation d’entrée aux prénommés. Les intéressés ont essentiellement fait valoir qu’ils avaient déposé leurs demandes de visa auprès de la repré- sentation de Suisse à Ankara en date du 13 novembre 2013, qu’ils avaient ensuite eu un entretien avec le centre de contact TLS à Istanbul en date du 4 mars 2014 et qu’ils avaient enfin été convoqués pour un rendez-vous auprès de la représentation de Suisse à Istanbul le 31 mars 2014. Compte
F-3856/2014 Page 3 tenu des éléments qui précèdent, les intéressés ont considéré que les de- mandes d’autorisation d’entrée en Suisse avaient bien été déposées avant l’abrogation de la directive du 4 septembre 2013, en ajoutant que C._______ disposait d’un logement adéquat, ainsi que de moyens finan- ciers suffisants pour accueillir sa sœur, son beau-frère et leurs enfants en Suisse. E. Sur requête de l’ODM, le Consulat général de Suisse à Istanbul a informé l’autorité inférieure, par courriel du 6 juin 2014, que les intéressés avaient sollicité un rendez-vous auprès du centre de contact TLS en date du 13 mars 2014 et que leur dossier ne contenait aucune information indiquant qu’ils auraient entrepris des démarches auprès des autorités compétentes avant l’abrogation de la directive du 4 septembre 2013. F. Par décision du 10 juin 2014, l’ODM a rejeté l’opposition formée par C._______ pour le compte de sa sœur et de la famille de celle-ci et con- firmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse prononcé par la représen- tation de Suisse à Istanbul. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier retenu que contrairement aux allégations des prénommés, la procédure tendant à l’obtention d’une autorisation d’entrée en Suisse avait été engagée après l’abrogation de la directive du 4 septembre 2013. A l’ap- pui de leur opposition, les intéressés avaient notamment produit la confir- mation d’un rendez-vous auprès du centre de contact TLS prévu le 29 no- vembre 2013 dans le but de démontrer que la première prise de contact était intervenue avant l’abrogation de la directive précitée. L’ODM a cepen- dant constaté que ce document ne concernait pas A._______ et la famille de celle-ci, puisqu’il ne mentionnait qu’un dénommé D.. Sur un autre plan, l’ODM a considéré que les conditions posées à l’octroi d‘un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires n’étaient pas rem- plies dans le cas particulier, puisque la vie et l’intégrité physique des inté- ressés n’étaient pas directement, sérieusement et concrètement mena- cées. G. Par acte du 10 juillet 2014, A. et B., agissant par l’entre- mise de C., ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision de l’ODM du 10 juin 2014, en concluant à son annulation et à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’une
F-3856/2014 Page 4 autorisation d’entrée en Suisse fondée sur la directive de l’ODM du 4 sep- tembre 2013. Subsidiairement, ils ont requis la délivrance d’un visa huma- nitaire. A l’appui de leur pourvoi, les intéressés ont exposé que le 13 novembre 2013, C._______ avait adressé un courriel aux autorités compétentes à Ankara afin d’inviter plusieurs membres de sa famille à venir en Suisse. Deux de ses frères auraient ainsi obtenu une autorisation d’entrée en Suisse. Sa sœur et la famille de celle-ci seraient cependant restés sans nouvelles de la part des autorités helvétiques, de sorte qu’ils avaient une nouvelle fois pris contact avec la représentation de Suisse en date du 4 mars 2014. Les recourants ont considéré que dans la mesure où ils avaient entrepris les premières démarches en vue de l’obtention des visas requis en date du 13 novembre 2013 déjà, c’était à tort que la représentation de Suisse à Istanbul et l’ODM avaient retenu qu’ils ne pouvaient pas invoquer la directive du 4 septembre 2013. Sur un autre plan, les recourants se sont prévalus du principe de la bonne foi, en arguant qu’ils ne se seraient jamais déplacés à Istanbul où ils vi- vaient dans des conditions très précaires, s’ils avaient été conscients du fait que la directive du 4 septembre 2013 ne serait applicable que pour une durée très restreinte. Enfin, compte tenu de leur situation particulière, ils ont sollicité qu’ils soient dispensés du paiement des frais de procédure. H. Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal a invité C._______ à verser au dossier une procuration écrite lui permettant d’agir au nom de A._______ et de B._______ dans le cadre de la présente procédure de recours, ainsi qu’à fournir divers autres renseignements et moyens de preuve complémentaires. I. Les intéressés ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 1 er sep- tembre 2014, en versant au dossier la procuration requise, ainsi qu’une copie des visas obtenus par les frères de C._______ et leurs familles res- pectives. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-3856/2014 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure (cf. let. D supra), qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir venir en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
F-3856/2014 Page 6 Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris- prudence citée). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, en- trée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 3.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Par- lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor- mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du deman- deur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expi- ration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, ac- corder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt na- tional ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
F-3856/2014 Page 7 3.6 L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1 er octobre 2012, a été édicté par le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), lequel donnait la possibilité aux intéressés de déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle disposition per- met d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa huma- nitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. le Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4071). 3.7 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directe- ment, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé- tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). 3.8 Les conditions d’entrée sont ainsi plus restrictives dans le cadre de la procédure d’octroi d’un visa qu’en cas de demande à l’étranger (cf. le Mes- sage du Conseil fédéral susmentionné, p. 4048, 4052 et 4070s. ; cf. aussi le ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires ; voir également sur ces questions l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 3.6 in fine et les références citées). 4. 4.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'en- tente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 6 du code frontières Schen- gen et l'art. 2 al. 4 OEV, adopté une directive, le 4 septembre 2013, en vue de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse. 4.2 Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la directive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises s'étaient révélées efficaces et avaient atteint leur objectif.
F-3856/2014 Page 8 4.3 La directive du 29 novembre 2013 précise, à son chiffre 1, que les de- mandes de visa déposées après le 29 novembre 2013 doivent être traitées, avec effet immédiat, selon les dispositions ordinaires prévues par l’OEV et les prescriptions pertinentes en la matière édictées par l’office. Les entre- tiens préalables (annonce auprès des services compétents en vue de l’ob- tention d‘un rendez-vous) sont considérés comme demande de visa. En outre, les personnes en provenance de Syrie dont la vie ou l’intégrité phy- sique sont directement, sérieusement et concrètement menacées peuvent être autorisées à entrer en Suisse sous le couvert d’un visa humanitaire en vertu de l’art. 2 al. 4 OEV avec l’accord de l’ODM. 5. Dans le cas d'espèce, les recourants, de nationalité syrienne, doivent ob- tenir un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 4 OEV et le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L81 du 21 mars 2001, p. 1- 7]). Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies en l’occurrence. Partant, c’est à bon droit que les intéressés n’ont pas été mis au bénéfice d’un visa Schen- gen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 6. A l’appui de leur pourvoi, les recourants se sont essentiellement prévalus de la directive du 4 septembre 2013 relative à l’octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, en arguant qu’ils avaient pris contact avec les autorités compétentes avant l’abrogation de cette directive intervenue le 29 novembre 2013. 6.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ et son époux B._______ ont entrepris les premières démarches en vue du dépôt d’une demande de visa auprès des autorités helvétiques le 13 mars 2014, lorsqu’ils ont pris contact avec le centre de contact TLS en vue d’obtenir un rendez-vous pour un entretien (cf. le courriel du Consulat général de Suisse à Istanbul du 6 juin 2014). Ils ont ensuite déposé les formulaires de demande de visa, ainsi que les autres documents requis pour l’obtention d’une autorisation d’entrée en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul en date du 31 mars 2014. Le 2 avril 2014, la représenta- tion précitée a rejeté les demandes de visa déposées par A._______ et sa famille au moyen du formulaire-type Schengen.
F-3856/2014 Page 9 6.2 Les allégations des recourants selon lesquelles le premier contact avec les autorités aurait eu lieu en date du 13 novembre 2013 déjà ne sont étayées par aucun moyen de preuve probant. Si C._______ a certes pris contact avec les autorités helvétiques le 13 novembre 2013 en vue d’inviter divers membres de sa famille, le courriel qu’il a adressé aux autorités suisses en Turquie mentionne cependant uniquement ses frères et leurs familles respectives (cf. le bordereau de pièces produit à l’appui du mé- moire de recours). Quant aux confirmations de rendez-vous versées au dossier par courrier du 15 avril 2014 et à l’appui du mémoire de recours, il importe de noter que ces documents ne se réfèrent qu’à D., soit au frère de C., qui était explicitement mentionné dans le courriel du 13 novembre 2013 et qui a obtenu une autorisation d’entrée en Suisse en date du 11 février 2014. 6.3 L’appréciation selon laquelle les démarches en vue de l’obtention d’autorisations d’entrée en Suisse pour A._______ et sa famille n’ont été entreprises qu’au printemps 2014 est par ailleurs corroborée par le contenu du courriel que C._______ a envoyé au Consulat général de Suisse à Is- tanbul le 6 et le 7 mars 2014. Dans cet écrit, le prénommé a manifesté sa volonté d’inviter sa sœur et la famille de celle-ci en Suisse, en décrivant leur situation précaire. Le courriel ne contient toutefois aucun élément per- mettant d’inférer que les intéressés auraient déjà pris contact avec les autorités compétentes en novembre 2013. Il se lit en effet comme une pre- mière prise de contact avec les autorités helvétiques au sujet de A._______ et de sa famille et non pas comme un rappel concernant des personnes qui attendent une réponse depuis plusieurs mois. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait de toute évidence pas prendre en consi- dération le fait que C._______ a daté son courriel du 4 mars 2013, puisqu’il ressort clairement de l’extrait versé au dossier que le courriel n’a été en- voyé qu’une année plus tard, soit respectivement le 6 et le 7 mars 2014. En outre, en mars 2013, la directive du 4 septembre 2013 n’avait pas en- core été adoptée et l’intéressé a lui-même affirmé avoir entrepris les pre- mières démarches en vue de faire venir les membres de sa famille en Suisse en novembre 2013. Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de frappe et que l’intéressé a rédigé son écrit en date du 4 mars 2014. 6.4 Force est par conséquent de constater qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les intéressés ont entamé la procédure relative à leurs demandes de visa avant l’abrogation de la directive du 4 septembre 2013 intervenue le 29 novembre 2013.
F-3856/2014 Page 10 6.5 Par ailleurs, l’autorité intimée a invité la représentation de Suisse à Is- tanbul à lui indiquer la date à laquelle les intéressés se sont adressés pour la première fois au centre de contact TLS afin d’obtenir un rendez-vous. Le Consulat général de Suisse à Istanbul a donné suite à cette requête par courriel du 6 juin 2014, en indiquant que la famille avait requis un rendez- vous le 13 mars 2014 et que leur dossier ne contenait aucune information indiquant une première prise de contact avant cette date. Dans ces condi- tions, il ne s’impose pas en l’occurrence de donner suite à la requête des recourants du 1 er septembre 2014 tendant à ce que le Tribunal procède à des mesures d’instruction complémentaires auprès de la représentation de Suisse à Istanbul. 6.6 En conséquence, il y a lieu de retenir que A._______ et B._______ ont entamé la procédure en vue de l’obtention d’une autorisation d’entrée en Suisse le 13 mars 2014, soit postérieurement à l’abrogation de la directive du 4 septembre 2013 intervenue en date du 29 novembre 2013, de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir des facilitées accordées par cette direc- tive. 6.7 Partant, l’autorité inférieure était fondée à retenir que les intéressés ne pouvaient pas invoquer la directive du 4 septembre 2013 pour revendiquer l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en leur faveur. 7. Dans leur mémoire de recours du 10 juillet 2014, les intéressés ont argué que la décision du SEM était contraire au principe de la bonne foi, puisqu’ils n’auraient jamais vendu tout ce qu’ils possédaient pour se déplacer en Tur- quie, s’ils avaient été conscients du fait que la directive du 4 septembre 2013 pourrait prochainement être abrogée. 7.1 Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'en- semble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un com- portement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Tou- tefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'administré dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En
F-3856/2014 Page 11 outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi com- mande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohé- rent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). 7.2 En l'occurrence, les conditions d'application du principe de la bonne foi ne sont pas remplies, puisque les autorités compétentes n’ont jamais af- firmé sans réserve que les facilitées pour l’obtention d’un visa accordées aux membres de la famille de ressortissants syriens séjournant en Suisse seraient applicables à long terme. Il s’agissait au contraire d’une mesure ponctuelle de soutien et les intéressés devaient être conscients du fait que les facilitées ainsi accordées seraient régulièrement réévaluées. 7.3 Partant, les recourants ne sauraient pas se prévaloir du principe de la bonne foi pour prétendre à l’octroi d’un visa en leur faveur. 8. Enfin, les intéressés n’ont pas fait valoir que leur vie ou leur intégrité phy- sique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées. 8.1 Au vu des pièces du dossier, il appert que A., B. et leurs enfants ont quitté la Syrie et résident actuellement à Istanbul. S’il ap- paraît certes qu’ils vivent dans des conditions précaires (cf. le mémoire de recours du 10 juillet 2014 pt. 6), il y a cependant lieu de retenir qu’ils sé- journent dans un Etat tiers dans lequel on doit, en principe, considérer qu’ils ne sont plus menacés. 8.2 Le Tribunal n’entend nullement mettre en doute le fait que les condi- tions de vie en Turquie pour les réfugiés syriens sont très difficiles, en par- ticulier pour une famille avec quatre enfants. Les intéressés n’ont cepen- dant fait valoir aucun élément personnel qui permettrait de conclure que leur vie ou leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6889/2014 du 20 août 2015 consid. 6.3). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les prénommés peuvent bénéficier d’une aide financière de la part de leurs proches (cf. le mémoire de recours let. D).
F-3856/2014 Page 12 8.3 En conséquence, c’est également à bon droit que le SEM a considéré que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de danger im- minent justifiant l’octroi d’un visa humanitaire au sens de l’art. 2 al. 4 OEV. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 10 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas, et en particulier à la demande d’assistance judiciaire partielle con- tenue dans le mémoire de recours et à la situation précaire des intéressés, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :