B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3855/2017

Arrêt du 14 mai 2018 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Elise Deillon-Antenen, Étude d'avocats St-François, Place St-François 5, Case postale 7175, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-3855/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant marocain, célibataire, est né le 9 mars 1989. Il est arrivé en Suisse aux alentours du 22 novembre 2013 et a déposé une demande d’asile à son arrivée. B. A partir du 11 avril 2014, il a vécu dans la clandestinité. En date du 27 février 2015, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a classé la demande d’asile de l’intéressé suite à sa disparition. C. Le 29 octobre 2015, l’intéressé a été renvoyé en Suisse depuis le Luxem- bourg, en application du Règlement Dublin. Depuis cette date, il a été placé en détention pénale en vue d’y purger une peine privative de liberté. D. À sa sortie de prison, l’intéressé s’est présenté au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) afin d’y solliciter les prestations de l’aide d’urgence. Il n’a pas requis la reprise de l’examen de sa demande d’asile. E. Du 8 juillet 2016 jusqu’au moment de son expulsion du territoire suisse, l’intéressé a été à nouveau placé en détention pénale en vue d’y purger une peine privative de liberté. F. A. a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 29 novembre 2016 par le SPOP, avec un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour de sa sortie de prison. Aucun effet sus- pensif n’était attaché à un tel renvoi. G. Le 8 juin 2017, l’ambassade du Royaume du Maroc en Suisse a délivré un laissez-passer aux autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi de l’intéressé au Maroc. H. Le 12 juin 2017, s’est tenue une audience par devant le Juge de Paix du district de Lausanne (canton de Vaud), concernant les mesures de con- trainte à être appliquées à l’intéressé. Durant cette audience, A._______ a

F-3855/2017 Page 3 indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc, parce qu’il prétendait être le père d’un enfant suisse et qu’il souhaiterait donc rester en territoire helvé- tique afin de pouvoir s’en occuper. Le Juge de Paix a cependant indiqué que l’intéressé n’avait pas établi être le père d’un enfant qui résiderait en Suisse et que selon le SPOP, aucune démarche n’avait jusque-là été en- treprise auprès des autorités chargées de l’état civil en vue de la recon- naissance dudit enfant. A l’issue de l’audience, le Juge de Paix a ordonné la détention du recourant en vue de son renvoi de Suisse. I. Durant ses divers séjours en Suisse, A._______ a fait l’objet des condam- nations pénales suivantes :

  • 13 février 2014 : par le Ministère public cantonal de Strada, à une peine privative de liberté de 25 jours pour vol ;
  • 19 juin 2014 : par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 25 jours et à une amende de Fr. 300.- pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
  • 5 février 2016 : par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
  • 14 juin 2016 : par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 50 jours, peine pécuniaire de 10 jours- amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour dommage à la pro- priété, séjour illégal, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
  • 10 août 2016 : par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de Fr. 300.- pour vol (infraction d’importance mineure), dommage à la propriété et sé- jour illégal ;
  • 11 novembre 2016 : par le Ministère public de l’arrondissement de Lau- sanne, à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de vol et séjour illégal. J. Suite à l’ordonnance du Juge de Paix du 12 juin 2017, le SEM a organisé le renvoi de Suisse de l’intéressé, qui a été prévu initialement pour le 20

F-3855/2017 Page 4 juin 2017 mais qui, suite au refus de collaborer de l’intéressé, a été exécuté en date du 31 juillet 2017. K. Le 9 juin 2017, le SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée de dix ans, valable jusqu’au 8 juin 2027. Dans la mo- tivation de sa décision, l’autorité intimée a relevé les multiples condamna- tions dont l’intéressé avait fait l’objet en Suisse pour en conclure que celui- ci avait mis en danger la sécurité et l’ordre publics. Le SEM a considéré que la répétitivité des infractions commises en Suisse par le prénommé justifiait le prononcé d’une mesure d’une durée supérieure à 5 ans. L. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ (ci-après : le re- courant) a recouru contre cette décision le 10 juillet 2017 auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annula- tion, subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure prononcée par le SEM. Le recourant a allégué une constatation inexacte ou incom- plète des faits, en ce sens que le recourant aurait repris contact avec une ressortissante suisse, B., afin d’entreprendre toutes les dé- marches utiles en vue de la reconnaissance de l’enfant C. comme son fils, et que la décision du SEM lorsqu’elle indique qu’ « aucune dé- marche en vue de la reconnaissance » n’avait été entreprise, serait donc inexacte d’un point de vue factuel. Pour le surplus, le recourant a fait valoir que les six condamnations pénales dont il avait fait l’objet en Suisse étaient de peu de gravité et ne sauraient donc justifier une mesure d’interdiction, ou à tout le moins pas une mesure d’interdiction excédant 5 ans. Finalement, le recourant a sollicité la restitution de l’effet suspensif au re- cours et requis du Tribunal l’octroi de l’assistance judiciaire totale. M. Le 19 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif. Il a en outre admis la demande d’assistance judiciaire et désigné le mandataire du recourant en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours. N. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 3 août 2017. L’autorité inférieure a indiqué qu’aucun élément nouveau

F-3855/2017 Page 5 susceptible de modifier leur appréciation du cas d’espèce n’avait été invo- qué dans l’acte de recours. O. En date du 9 août 2017, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. P. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par des res- sortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, compte tenu de l’obli- gation pour la Suisse, prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681], d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lors- qu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,

F-3855/2017 Page 6 y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at- teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva- tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas

F-3855/2017 Page 7 explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu- blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co- habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem- blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568). 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO

F-3855/2017 Page 8 L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 4. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécu- rité et de l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si l’intéressé cons- titue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le pro- noncé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr.

F-3855/2017 Page 9 5. 5.1 En l’espèce, le recourant a fait l’objet de multiples condamnations pé- nales en Suisse pour vols, opposition aux actes de l’autorité, dommages à la propriété, contraventions selon l’art.19a LStup, entrées illégales et sé- jour illégal. Il s’impose de constater en outre que les condamnations pénales pronon- cées à l’endroit du recourant s’élèvent au total à 370 jours de peines priva- tives de liberté (sur une période de trois ans et demi) et que le prénommé a démontré, par le caractère récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, que les condamnations prononcées à son endroit n’avaient guère d’influence sur son comportement. Le Tribunal est amené à conclure que le recourant, par son comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, si bien que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 19 avril 2016 est justifiée dans son principe. 5.2 Il convient ensuite de déterminer si la menace que A._______ repré- sente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 5.3 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une du- rée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gra- vité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa- teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).

F-3855/2017 Page 10 5.4 L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "me- nace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'im- portance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée). 5.5 Dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favo- rable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d’actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Le Tribunal es- time toutefois, en l’état, que les infractions commises en Suisse par le re- courant n’atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. Il apparaît certes que la gravité de certains des délits commis par le recou- rant (vols, dommages à la propriété, entrée et séjours illégaux, opposition aux actes des autorités et contraventions à la loi fédérale sur les stupé- fiants) ne saurait être minimisée, ni non plus le fait qu’il ait été nécessaire de prendre des mesures de contrainte à son encontre. Sur un autre plan, il convient d’admettre que les infractions à la LStup dont celui-ci s’est rendu coupable étaient en relation principalement avec sa consommation person- nelle et que les multiples infractions à la LEtr (entrées et séjours sans auto- risation) qui lui sont reprochées doivent être replacées dans le contexte de sa présence en Suisse suite à son renvoi depuis le Luxembourg le 29 oc- tobre 2015. L’infraction pour vol pour laquelle le recourant a été condamné le 11 novembre 2016 a été spécifiquement retenue comme étant d’ « im- portance mineure ». En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances du cas parti- culier, et tout en avertissant le recourant qu’il eût suffi de peu de récidives supplémentaires, même en soi de peu de gravité, pour que son activité délictuelle fût constitutive d’une "menace grave" au sens du palier II défini

F-3855/2017 Page 11 par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que c’est à tort que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une menace caractérisée au sens de l’art. 67 al. 3 2 eme phrase LEtr. Cette manière de voir est soute- nue par la jurisprudence récente du Tribunal qui a, dans le cas d’un récidi- viste ayant commis des infractions objectivement plus graves que celles retenues contre le recourant, vu son interdiction d’entrée ramenée au maxi- mum légal de cinq ans : voir arrêt du TAF F-3243/2016 du 8 mars 2018; ainsi que l’arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017, où des infractions d’ordre similaire à celles du cas d’espèce ont conduit le Tribunal à réduire une interdiction d’entrée de 7 à 5 ans, au vu du manque de "menace ca- ractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. Il s’ensuit que la durée de la mesure d’éloignement pro- noncée à l’endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 6. 6.1 Dans son recours, le recourant s’est prévalu implicitement de l’art. 8 CEDH au regard des relations familiales qu’il souhaiterait entretenir avec un enfant mineur, C._______, ressortissant suisse, dont il prétend être le père. Cependant, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait pris une quelconque mesure concrète par devant les autorités civiles de ce pays en reconnaissance de paternité. Certes, il a allégué dans son mémoire de recours avoir « repris contact » avec la mère dudit enfant, mais le Tribunal n’a reçu aucune information sur la nature de ces échanges ou leur contenu. De plus, le recourant n’a pro- duit aucune pièce démontrant sa paternité, comme par exemple un extrait de l’état civil, ni même produit une lettre de la mère de l’enfant en ce sens. Il sied en outre de noter que le recourant savait déjà au moment où la mère était enceinte de six mois que l’enfant à venir pouvait potentiellement être le sien (voir le procès-verbal établi par la police de Lausanne en date du 30 juin 2016, où celle-ci est intervenue à la demande de la mère car le recourant refusait de quitter son logement) mais n’a cependant entrepris aucune démarche en ce sens. Au vu de ces circonstances, du manque de mesures concrètes prises et du temps écoulé entre le moment de la prise de conscience de la venue de cet enfant et le renvoi du recourant de Suisse (soit plus d’un an), le Tribunal est amené à considérer que le recourant n’a pas établi l’existence de relations familiales en Suisse dont il pourrait se prévaloir sous l’angle de l’art. 8 CEDH.

F-3855/2017 Page 12 6.2 Cela dit, même si le recourant avait établi la relation de paternité avec l’enfant mineur prénommé, il s’impose de rappeler qu’à l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut compor- ter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit en principe la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis qu’une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. 6.3 Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas établi avoir jamais entretenu de relation étroite avec l’enfant mineur évoqué dans son recours. De plus, l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas de l’in- terdiction d’entrée objet du recours, mais découle primairement du fait qu'il n'a jamais été titulaire d’une autorisation de séjour dans ce pays. Le recou- rant a d’abord déposé une demande d’asile en Suisse avant de se rendre au Luxembourg en toute illégalité. Il appert que le SPOP a ensuite, par décision du 29 novembre 2016, prononcé son renvoi de Suisse et que cette décision est devenue définitive en l’absence de tout recours. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé- dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit compliquerait de façon disproportionnée le maintien de ses relations fami- liales avec l’enfant mineur suisse, si celui-ci devait par hypothèse être re- connu comme étant son fils. 6.4 Le Tribunal relève d’abord que la prise de conscience de la venue d’un enfant au monde dont il serait le père n’a guère eu d’influence favorable sur son comportement, puisque postérieurement au 30 juin 2016, le recou- rant a fait l’objet de deux condamnations pénales, dont une le lendemain de la naissance de l’enfant mineur en question. Il n’a en outre pas épousé

F-3855/2017 Page 13 la mère de l’enfant et il ne ressort pas du dossier qu’il vive en relation étroite avec elle. Force est donc de constater que les arguments avancés par le recourant, fondés sur sa possible situation familiale, ne permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuellement exclu. Le cumul des actes délictueux commis par l’intéressé depuis sa première venue en Suisse, ainsi que leur caractère récidivant, témoignent en effet de son in- capacité chronique à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à devoir conclure qu’il n’est pas possible, en l'état, de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Ce manque de pronostic favorable a d’ail- leurs été relevé dans l’ordonnance rendue par le juge d’application des peines du canton de Vaud à l’encontre du recourant, le 5 décembre 2016, où il est exposé que « le parcours judicaire de A._______ n’est guère re- luisant (...). Quand bien même son comportement en détention apparaît presque irréprochable, les multiples condamnations de l’intéressé parais- sent dénoter d’une absence totalement d’amendement et d’un ancrage dans la délinquance dont rien ne laisse penser qu’il pourrait s’en extraire (...). [Sa] situation est à même de favoriser la commission de nouvelles infractions pénales de même nature que celles pour lesquelles il a été con- damné. A cet égard, les propos tenus en audience ne contribuent pas à l’optimisme. » Tout compte fait, le juge d’application des peines a conclu que le pronostic vis-à-vis du recourant était « défavorable » (ordonnance du 5 décembre 2016, page 4). La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l’intéressé ne consti- tuerait au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien de rela- tions familiales avec l’enfant, une fois reconnu, dans la mesure où ceux-ci peuvent se rencontrer hors de Suisse ou, de manière ponctuelle, sur le territoire helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduit en faveur du re- courant. Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal consi- dère que même en cas de reconnaissance de paternité, l’interdiction d’en- trée prononcée à son endroit ne contreviendrait pas à la disposition con- ventionnelle précitée, dès lors qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la vie familiale se justifie dans le cas d’espèce, conformé- ment à l’art. 8 par. 2 CEDH.

F-3855/2017 Page 14 7. Il convient encore d'examiner la durée concrète de la mesure d'éloigne- ment prononcée à l'encontre du recourant au regard des principes de pro- portionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis- faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con- sid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.2 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.3 En l'espèce, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM (soit les six condamnations dont le recourant a fait l’objet entre 2014 et 2016, notamment pour vols, dommages à la propriété, opposition aux actes des autorités, entrée et sé- jour illégaux et contraventions à l’art. 19a LStup) ne sauraient être contes- tés. Le Tribunal ne peut ainsi que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus

F-3855/2017 Page 15 une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamen- tal de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la pro- portionnalité, lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégra- tion, à sa situation personnelle et familiale. S'agissant des circonstances qui pourraient plaider en faveur du recourant, soit la présence en Suisse d’un enfant mineur de nationalité helvétique pouvant potentiellement être son fils, elles doivent être relativisées. D’abord, comme le Tribunal l’a noté, le lien familial n’est pas juridiquement établi. Ensuite, on ne saurait en effet perdre de vue que l'impossibilité pour le recourant d’exercer des relations familiales régulières ne résulte pas pri- mairement de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence l’activité délictuelle continue que l’intéressé a déployée durant son séjour en Suisse et il existe par conséquent un intérêt public indéniable à le tenir éloigné du territoire national, compte tenu du risque élevé de récidive. 7.4 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’es- pèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être fixée à cinq ans, soit la durée maximale envisageable dans le cas particulier. 8. Dans la décision attaquée, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union euro- péenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pé- nétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'ap- plication des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs

F-3855/2017 Page 16 sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.6). 9. C'est enfin à bon droit que le SEM n'a pas fait application, en l’espèce, de l'art. 67 al. 5 LEtr. Il ne ressort en effet pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renonce- ment au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant. 10. Il ressort de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 9 juin 2017 réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 8 juin 2022. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono- raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re- cours, dans la mesure où il n'a pas eu entièrement gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Me Elise Deillon-Antenen, du tarif ap- plicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Frs. 600.-. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).

(dispositif page suivante)

F-3855/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 9 juin 2017 sont limités au 8 juin 2022. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le Tribunal versera à Me Elise Deillon-Antenen un montant de Frs. 600.- à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; par l’entremise de son mandataire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner par le mandataire dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier en retour) – au Service cantonal de la population, Vaud

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

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