B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3849/2023

A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Véronique Mauron-Demole, avocate, Etude Demole Hovagemyan, 2, rue Charles-Bonnet, Case postale, 1211 Genève 3, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______ ; décision du SEM du 8 juin 2023.

F-3849/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 10 février 2023, B., ressortissant tanzanien né en 1990 (ci-après : l’intéressé ou l’invité), a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Dar es Salaam (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen pour un séjour d’une durée de 75 jours (du 18 mars au 31 mai 2023) afin de rendre visite à A. (ci-après : l’invitante ou la recourante), ressortissante suisse, domiciliée dans le canton de (...), avec qui il entretiendrait une relation. A l’appui de sa requête, B._______ a produit divers documents dont une copie de son passeport ainsi que celui de son invitante, la réservation électronique de billets d’avions (vols aller-retour), son certificat d’assurance voyage ainsi qu’une déclaration écrite par laquelle l’invitante expliquait les motifs du voyage et se portait garante de la prise en charge financière de l’intéressé durant toute la durée du séjour en Suisse. A.b Par décision du 13 février 2023, la Représentation suisse a refusé l’octroi du visa Schengen en faveur de B._______ au moyen d’un formulaire-type Schengen. B. B.a Par courrier du 6 mars 2023, l’invitante, agissant par le biais de sa mandataire, a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), assurant notamment la volonté de son invité de retourner en Tanzanie, à l’échéance de son visa. Elle a, à cet égard, précisé qu’il avait des obligations professionnelles et familiales, qu’il était propriétaire d’une maison et qu’il avait entamé la construction d’un local commercial afin de vendre des produits de première nécessité dans son village. Elle a notamment joint des extraits du compte bancaire de l’intéressé démontrant les aides financières qu’elle lui avait versées, plusieurs photographies de la maison et du local commercial, ainsi qu’un titre de propriété.

B.b Par envoi spontané du 4 mai 2023, A._______ a informé le SEM qu’elle avait modifié la date des billets d’avions de l’intéressé – désormais du 6 juin au 1 er juillet 2023 – en raison de la durée de la procédure. B.c Par décision du 8 juin 2023, le SEM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen.

C.

F-3849/2023 Page 3 C.a Le 10 juillet 2023, A._______ a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi du visa Schengen en faveur de son invité. C.b Appelée à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par courrier du 31 août 2023. C.c Par réplique du 3 octobre 2023, la recourante a réitéré les arguments avancés dans ses précédentes écritures en précisant qu’elle avait une nouvelle fois modifié les dates des billets d’avion, dorénavant du 29 novembre au 28 décembre 2023. Elle a également transmis une copie du casier judiciaire vierge de l’intéressé, des extraits du compte bancaire de celui-ci, ainsi qu’une lettre de recommandation d’un ami commun. C.d Invitée, par ordonnance du 9 octobre 2023, à fournir divers renseignements et moyens de preuve, la recourante a produit, le 7 novembre 2023, des relevés du compte bancaire de B._______, une attestation du chef Massaï décrivant les responsabilités familiales du prénommé ainsi que son rôle au sein de la communauté, une attestation établissant l’identité des parents, frères et sœurs de celui-ci ainsi que plusieurs photographies illustrant la vie, le savoir-faire et les activités au sein de la communauté Massaï. C.e Le 15 février 2024, la recourante a informé le Tribunal qu’elle avait annulé les billets d’avions de son invité et qu’elle procéderait à une nouvelle réservation une fois qu’une décision dans la présente procédure serait prise. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont

F-3849/2023 Page 4 susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée. Elle a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de son invité soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Sous cet angle, l’invitante invoque une violation par le SEM de la maxime inquisitoire ainsi que de son droit d’être entendue. Elle expose que ce dernier se serait basé sur une constatation inexacte des faits et n’aurait pas tenu compte à satisfaction de la situation personnelle de l’intéressé en Tanzanie ni de la relation qu’elle entretiendrait avec celui-ci. En outre, elle reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

F-3849/2023 Page 5 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités constatent les faits d’office et procèdent s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-1182/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 3.2.1 La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a, à tort nié, le caractère pertinent d’un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, Zurich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 566). 3.2.2 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, les moyens de preuve et les griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1). 3.3 S’agissant du grief fondé sur la constatation inexacte des faits, il ressort de l’argumentation de la recourante que cette dernière critique en réalité l'appréciation de l'autorité inférieure s’agissant des faits de la cause et des conclusions que cette dernière en a tirées s’agissant de la relation entretenue par l’intéressée avec B._______ ainsi que de la situation de ce dernier en Tanzanie. Ces critiques, qui ne relèvent pas de la maxime inquisitoire mais de l'examen au fond, seront par conséquent examinées, ci-dessous, lors de l'examen matériel de la présente cause.

F-3849/2023 Page 6 3.4 Quant à la motivation de la décision entreprise, elle est certes succincte. Il n’en demeure pas moins qu’il en ressort clairement que l’autorité inférieure a tenu compte des allégations de la recourante en ce qui concerne la situation personnelle de l’invité, de sa relation entretenue avec ce dernier ainsi que de la situation prévalant en Tanzanie. Se fondant sur les éléments du dossier, le SEM a ainsi estimé qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la sortie de l’espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être suffisamment garantie. Sur la base de la motivation développée à l’appui de la décision attaquée, l’invitante a produit un mémoire de recours de dix pages. Il convient ainsi d’admettre que, d’une part, elle en a compris le contenu et, d’autre part, n'a aucunement été empêchée d'exercer son droit de recours. Quant à la question de savoir si l’appréciation du SEM est correcte, elle relève, comme déjà relevé ci-dessus, du fond et non de la forme. 3.5 Les griefs formels invoqués par la recourante doivent dès lors être rejetés. 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l’immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs. D'autre part, elle oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du

F-3849/2023 Page 7 visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de l’examen des conditions d’octroi, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention

F-3849/2023 Page 8 particulière est accordée à cette question (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.3 Pour ce qui a trait à la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant tanzanien, l’invité est soumis à l'obligation de visa, conformément à l’annexe 1 du règlement (UE) 2018/1806 précité. 6. 6.1 Par décision du 8 juin 2023, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambassade de Suisse à Dar es Salaam à l’encontre de l’intéressé (cf. consid. B.c supra). Elle a considéré que sa sortie de l’Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n’apparaissait pas suffisamment garantie compte tenu de la situation prévalant en Tanzanie et de sa situation personnelle. En outre, le SEM a relevé que la recourante et son invité s’étaient rencontrés il y a peu de temps et qu’ils entretenaient une

F-3849/2023 Page 9 relation à distance. Dans ces conditions, il a estimé que la possibilité pour l’intéressé de s’établir en Suisse dans l’espoir d’y trouver des conditions d’existence plus favorables qu’en Tanzanie ne saurait être exclue, dès lors qu’il n’avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays d’origine que son retour y serait garanti.

6.2 Dans ses écrits, la recourante a précisé qu’elle souhaitait accueillir B._______ en Suisse afin qu’il rencontre ses proches, en particulier ses parents qui sont dans l’incapacité de faire le voyage en Tanzanie. Concernant la situation personnelle du prénommé, elle a exposé, en substance, qu’il était propriétaire foncier, qu’il avait récemment terminé la construction d’un commerce et qu’il possédait du bétail. Elle a également avancé qu’il était l’aîné d’une famille de six enfants et que celle-ci comptait sur lui notamment pour l’élevage des vaches et des chèvres, les corvées domestiques et pour la représenter lors des réunions de la communauté Massaï. La recourante a dès lors conclu qu’il disposait de suffisamment de ressources et d’obligations – familiales et professionnelles – dans son pays, pour que son retour soit considéré comme garanti. Elle a finalement ajouté qu’elle avait été contrainte de développer une relation à distance avec B._______, mais qu’ils se parlaient quotidiennement et qu’elle consacrait l’intégralité de ses vacances à aller le voir en Tanzanie, ayant fait déjà quatre fois le voyage dans ce pays.

7.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d’entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n’est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s’il n’existe aucun doute fondé quant au retour de l’étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 7.2 Lorsque l’autorité examine si l’étranger présente les garanties nécessaires en vue d’une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l’art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d’indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’étranger désirant se rendre en Suisse, d’une part, et d’une évaluation du comportement de l’étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels

F-3849/2023 Page 10 indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). 7.3 Ces éléments d’appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l’examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d’appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s’avèrent souvent incompatibles avec le but et l’esprit d’une autorisation d’entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 8. 8.1 En l’espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant en Tanzanie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l’autorité intimée de voir l’invité prolonger son séjour en Suisse, ou dans l’Espace Schengen, au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. 8.1.1 En effet, bien que la situation générale en Tanzanie soit considérée comme stable (cf. site du DFAE, conseils pour les voyages – Tanzanie, consulté le 14.09.2024), il s’agit d’un pays en voie de développement, avec un indice de développement humain faible (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > HDR 2023/2024 > Download the Report > Human Development Report 2023/2024 : Report English, consulté le 14.09.2024). On relèvera également que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élevait pour la Tanzanie à 3’283 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s’élevait à la même période à 99’994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locati ons=EG-CH, consulté le 14.09.2024). 8.1.2 Cela étant, les conditions socio-économiques difficiles en Tanzanie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontrée, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1 er décembre 2017

F-3849/2023 Page 11 consid. 5.3). Tel est le cas en l'espèce, l’invité ayant indiqué entretenir une relation avec la recourante. De prime abord, le Tribunal ne saurait ainsi écarter les craintes émises par l’autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invité sur le territoire suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d’y trouver de meilleures conditions d’existence que dans son pays d’origine. Partant, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir estimé que le risque était élevé que l’invité – une fois arrivé en Suisse – ne veuille plus retourner dans son pays d’origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). 8.2 Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). Elle doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’un comportement non conforme aux règles du droit des étrangers, après une entrée autorisée, pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme du séjour (cf., notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 8.3 Il convient dès lors d’examiner si, en lien avec le pays d’origine ou de résidence, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l’invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.3.1 En l’espèce, l’invité − un homme célibataire et sans enfants, aujourd’hui âgé de 34 ans − a déclaré travailler en tant qu’indépendant dans son propre commerce. Il a également indiqué occuper une fonction importante au sein de sa famille compte tenu de sa position d’aîné d’une fratrie de six enfants. Il a également soutenu qu’il devait aider sa famille pour l’élevage du bétail, les corvées domestiques et la représenter au sein de la communauté Massaï. Il a étayé ses allégations en produisant, à titre de moyens de preuve, plusieurs photographies de sa maison, de son commerce et de son quotidien en général, un titre de propriété, une attestation du chef Massaï décrivant ses responsabilités familiales ainsi

F-3849/2023 Page 12 que son rôle au sein de la communauté et finalement une attestation établissant l’identité de ses parents, frères et sœurs (cf. let. B.a et C.d supra). A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère que les obligations familiales dont se prévaut l’intéressé – respectivement les tâches qui lui incombent – ne permettent pas de garantir, à elles seules, sa sortie de Suisse, d’autant moins que, sur place, plusieurs frères et sœurs de l’intéressé sont à même de se charger des tâches qui lui reviennent. Il en va de même pour sa participation aux réunions Massaï en tant que représentant de sa famille. S’il est certes louable qu’il soit investi au sein de sa communauté et qu’il prenne part aux différentes rencontres en tant que représentant de sa famille, le Tribunal ne peut conclure à une implication si importante que l’intéressé soit contraint de retourner dans son pays après l’échéance du visa sollicité. Cela dit, les différents engagements de ce dernier ne sont pas de nature à l’empêcher de se créer une nouvelle existence hors de la Tanzanie sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés particulières sur le plan familial. 8.3.2 S’agissant de ses attaches financières et patrimoniales en Tanzanie, l’invité a indiqué qu’il possédait du bétail estimé à 14'500'000 shillings tanzaniens soit l’équivalent d’environ 4’635 francs suisses (cf. site de conversion monétaire Xe, consulté le 14.09.2024), un terrain agricole, une maison ainsi que trois locaux commerciaux qu’il a récemment construits. A cet égard, il a produit, sous forme de copie, une attestation du chef Massaï indiquant que la valeur de la maison et des locaux commerciaux s’élevait à 110'000'000 shillings tanzaniens (soit 35'162 francs suisse ; cf. site de conversion précité, ibid). En outre, il a affirmé que tous ses biens lui procuraient d’importants revenus qu’il partageait avec sa famille. Toutefois, aucun justificatif permettant d’attester desdits revenus n’a été versé à la cause. Certes, il a fourni des extraits de son compte bancaire datés de septembre 2023 indiquant qu’il disposait de 13'768'650 shillings tanzaniens (soit environ 4'401 francs suisses ; cf. site de conversion monétaire précité, ibid). Bien qu’il s’agisse d’une situation financière confortable, force est de constater qu’elle est due majoritairement aux aides versées ponctuellement par la recourante et non pas à un revenu généré par une activité professionnelle accomplie sur place par l’invité. De plus, l’intéressée s’étant engagée à assumer l’entièreté des frais inhérents au séjour de son invité en Suisse, tout porte à croire que les ressources financières de ce dernier sont en réalité limitées. Quant aux biens en particulier immobiliers dont dispose l'intéressé en Tanzanie, ils ne font pas obstacle à un départ à l’étranger. En effet, de tels biens lui restent acquis

F-3849/2023 Page 13 même s’il quitte son pays et peuvent dans l’intervalle être exploités par sa famille restée sur place (cf. arrêt du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 7.2.4 et réf. cit). Sur la base des éléments figurant au dossier, le Tribunal ne peut donc admettre que l’invité dispose de moyens financiers propres qui le rattacheraient durablement à son pays d’origine. 8.3.3 En ce qui concerne les garanties données par la recourante quant au départ ponctuel de l’intéressé à l’issue de son séjour, il sied de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l’invité lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ce dernier, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1 er mars 2018 consid. 6). A cet égard, le Tribunal ne met du reste nullement en cause l’honnêteté de la recourante qui s’est portée garante du séjour de l’invité. Toutefois, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Cela dit, si le souhait de l’invité de venir rendre visite à la recourante en Suisse est certes compréhensible, il ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des personnes avec qui ils entretiennent des relations sentimentales. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont les proches demeurent également en Suisse et dans d'autres Etats. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4.1). 8.4 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif et pratique qui motivent la demande de la recourante, le Tribunal conclut que l’invité ne dispose pas en Tanzanie d’attaches à ce point étroites ou des responsabilités à ce point importantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour sollicité. 8.5 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’endroit de l’intéressé.

F-3849/2023 Page 14 9. Enfin, la recourante n’a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 5.4) et le Tribunal n’en perçoit aucun. 10. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision entreprise n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, la recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

F-3849/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 juillet 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

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20.09.2024
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25.03.2026