B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3847/2017
Arrêt du 22 mai 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Philippe Weissenberger, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Antoine Campiche, avocat Bourgeois Avocats SA, Avenue de Montbenon 2, Case postale 5475, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-3847/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né en 1978, a effectué un premier séjour en Suisse suite au dépôt de sa demande d’asile le 23 septembre 1997, laquelle a été rejetée par décision du 22 janvier 1998. Selon ses propres déclarations, l’intéressé a quitté le territoire helvétique en été 2000 en direction du Kosovo et a ensuite séjourné dans son pays d’origine jusqu’en août 2004, date à laquelle il est revenu en Suisse (cf. la demande de naturalisation facilitée du 11 février 2008 p. 2). Le 22 septembre 2004, le prénommé a été condamné, par le juge d’ins- truction de Lausanne, à une peine d’emprisonnement de 30 jours, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les titres, délit et contravention aux prescriptions du droit des étrangers. B. En date du 13 novembre 2004, A. a conclu mariage, à X., avec B., ressortissante suisse née en 1965. De ce fait, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite. C. Suite à un important différend conjugal, B._______ a requis, le 22 février 2007, des mesures protectrices de l’union conjugale. En date du 23 février 2007, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et interdit à A._______ d’importuner son épouse et les enfants mineurs de cette dernière de quelque manière que ce soit. En août 2007, les intéressés ont repris la vie commune après sept mois de séparation (cf. les déclarations de B._______ lors de son audition par la police cantonale vaudoise en date du 2 mars 2016 pt. 2.7 p. 3). D. En date du 11 février 2008, A._______ a déposé, auprès de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse.
F-3847/2017 Page 3 E. Le 23 octobre 2009, le prénommé et son épouse ont contresigné une dé- claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. F. Par décision du 17 novembre 2009, l'ODM a accordé la naturalisation faci- litée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. G. Le 1 er mai 2012, les époux A. et B._______ ont cessé de faire ménage commun (cf. le procès-verbal de l’audition devant le Tribunal d’ar- rondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 4 octobre 2012). H. En date du 27 janvier 2015, les intéressés ont introduit une requête com- mune de divorce et par jugement du 29 septembre 2015, devenu définitif et exécutoire le 3 novembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé le divorce des époux A._______ et B.. I. Par communication du 17 novembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le SEM du divorce des époux A. et B.. J. Le 20 novembre 2015, le SEM a fait savoir à A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la séparation temporaire des époux en 2007, ainsi que de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation et la sépa- ration définitive des conjoints.
F-3847/2017 Page 4 L’intéressé a pris position, par l’entremise de son mandataire, par courriers respectivement du 18 décembre 2015 et du 20 janvier 2016. Il a en parti- culier exposé qu’après la séparation temporaire en 2007, les conjoints s’étaient durablement réconciliés, de sorte qu’ils formaient à nouveau une communauté conjugale effective, stable et tournée vers l’avenir dès l’au- tomne 2007 et cela jusqu’à leur séparation en mai 2012. L’intéressé a en outre argué qu’au regard du temps écoulé entre l’octroi de la naturalisation en novembre 2009 et la séparation des conjoints en mai 2012, soit près de deux ans et demi, on ne pouvait pas qualifier l’enchaînement des événe- ments de rapide. Sur un autre plan, le recourant a expliqué que c’était son épouse qui avait pris l’initiative de la séparation en quittant le domicile con- jugal en mai 2012, alors qu’il n’était pas conscient de l’existence de pro- blèmes conjugaux justifiant cette rupture. Il a dès lors considéré que les conditions posées à l’annulation de sa naturalisation facilitée n’étaient ma- nifestement pas remplies. K. Sur réquisition respectivement du SEM et du SPOP, la police cantonale vaudoise a procédé, le 2 mars 2016, à l'audition de B., en pré- sence de son ex-époux et du mandataire de ce dernier. Lors de cette au- dition, la prénommée a en particulier exposé qu’elle avait connu son ex- conjoint dans un café à Lausanne environ une année avant leur mariage en novembre 2004. L’intéressée a observé que c’était son ex-époux qui avait pris l’initiative du mariage, en précisant qu’il l’avait « demandée en mariage par amour avant tout et non pas que pour les papiers ». Interrogée sur la séparation temporaire des époux entre février et août 2007, B. a expliqué que les conjoints avaient rencontré des difficultés dès le mois de février 2007 et qu’elle avait pris la décision de se séparer suite à une importante dispute entre A._______ et sa fille mineure. La pré- nommée a précisé qu’elle avait repris la vie commune avec l’intéressé en août 2007, puisque ce dernier s’était excusé et avait promis de modifier son comportement. Interrogée sur la question de savoir si au moment de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation, leur union conjugale était stable et tournée vers l’avenir, l’intéressée a répondu par l’affirmative. Quant à la séparation définitive des conjoints, B._______ a expliqué que la présence des deux frères de A._______ au domicile con- jugal avait causé des conflits importants au sein du couple en 2011, en ajoutant que les différends engendrés par cette cohabitation étaient à l’ori- gine de la rupture définitive de leur union. L. Par courrier du 24 mars 2016, le SEM a transmis à l'intéressé le procès-
F-3847/2017 Page 5 verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet, ainsi qu’à lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur le séjour de ses frères C._______ et D._______ en Suisse. M. A._______ a pris position par communications respectivement du 20 avril, du 13 mai et du 31 mai 2016. Il a en particulier souligné que les déclarations de son ex-épouse confirmaient qu’au moment de l’obtention de sa natura- lisation facilitée, les conjoints formaient une communauté conjugale effec- tive et stable. S’agissant de la prétendue présence illégale de ses frères en Suisse, le prénommé a expliqué que lors de son séjour temporaire en Suisse entre la fin de l’année 2006 et le début de l’année 2007, C._______ était au bénéfice d’un titre de séjour italien et que sa présence au domicile conjugal n’était par ailleurs pas contraire à la volonté de son ex-épouse, puisque la fille de celle-ci entretenait une relation amoureuse avec C.. S’agissant de son frère D., l’intéressé a exposé que ce dernier était entré sur le sol helvétique en été 2010 au bénéfice d’un visa de visite et avait dû prolonger son séjour en Suisse jusqu’en juillet 2011 en raison de problèmes médicaux, tout en ajoutant que les autorités compétentes avaient été informées de sa situation et que son ex-épouse ne s’était jamais plainte de sa présence au domicile conjugal. Invité à se déterminer sur des documents démontrant que son frère C._______ avait séjourné en Suisse sans autorisation en 2010 et en 2011, l’intéressé a une nouvelle fois souligné, dans un écrit du 28 mars 2017, qu’il n’avait pas connaissance des séjours illégaux de son frère sur le sol helvétique. N. Le 31 mai 2017, l’autorité cantonale compétente a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. O. Par décision du 7 juin 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la naturali- sation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier estimé que l’enchaînement logique et chronologique des faits révélait « la planification mise en place par l’intéressé afin de régulariser ses conditions de séjour en Suisse au terme d’une demande abusive de naturalisation facilitée fondée sur une communauté conjugale dont il savait
F-3847/2017 Page 6 qu’elle ne remplissait pas les exigences légales ». Dans ce contexte, l’auto- rité de première instance a notamment mentionné le statut précaire de l’in- téressé en Suisse lors de la célébration du mariage, ainsi que l’importante différence d’âge entre les époux. Le SEM a ensuite rappelé que les con- joints avaient connu une séparation de plusieurs mois en 2007, en souli- gnant que l’intéressé avait déposé sa demande de naturalisation facilitée quelques mois seulement après avoir réintégré le domicile conjugal. L’auto- rité de première instance a en outre énuméré d’autres éléments, tels que l’absence de vacances communes avec les beaux-enfants et le profil aty- pique de B._______ par rapport à celui qui a cours dans le pays d’origine de l’intéressé, pour appuyer son appréciation selon laquelle la naturalisa- tion avait été obtenue de manière frauduleuse. Enfin, l’autorité de première instance a observé que l’intéressé n’avait fait valoir aucun élément permet- tant d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, en considérant que les conditions posées à l’annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi étaient dès lors remplies. P. Par acte du 10 juillet 2017, A., agissant par l’entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 7 juin 2017. A l’appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu- ments avancés dans le cadre de la procédure devant l’autorité de première instance. L’intéressé a en particulier considéré que l’enchaînement des événements n’était pas suffisamment rapide pour fonder la présomption d’acquisition frauduleuse de la naturalisation conformément à la jurispru- dence du Tribunal fédéral, en relevant que près de deux ans et demi s’étaient écoulés entre l’obtention de la naturalisation facilitée et la sépara- tion définitive des conjoints. Le recourant s’est par ailleurs référé à plu- sieurs témoignages écrits confirmant la réalité de la communauté conju- gale qu’il formait avec son épouse. En outre, l’intéressé a exposé que son ex-épouse avait quitté le domicile conjugal de manière abrupte et non pré- visible, de sorte que son départ constituait un événement extraordinaire permettant d’expliquer la fin du lien conjugal, en ajoutant que jusqu’à cet instant, il n’avait pas conscience de la gravité des problèmes auxquels était confronté son couple. Sur un autre plan, le recourant a reproché à l’autorité intimée d’avoir apprécié unilatéralement, à son désavantage, les propos exprimés par B. lors de son audition par la police cantonale vau- doise. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recou- rant a considéré que les conditions posées pour l’annulation de sa natura-
F-3847/2017 Page 7 lisation facilitée n’étaient pas réalisées et a conclu à l’annulation de la dé- cision entreprise. Subsidiairement, il a requis le renvoi du dossier à l’auto- rité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a requis l’audition en qualité de témoin de E., une voisine des ex- époux susceptible de confirmer l’existence d’une communauté conjugale effective et stable durant la période déterminante. Q. Par décision incidente du 19 juillet 2017, le Tribunal a informé le recourant que l’audition de témoins n’était prévue qu’à titre subsidiaire en procédure administrative et lui a imparti un délai pour produire une déposition écrite de la personne dont il avait requis l’audition. Par pli du 19 septembre 2017, l’intéressé a versé au dossier le témoignage écrit de E.. Dans son courrier, la prénommée a en particulier con- firmé que les A._______ et B._______ « formaient un couple plein d’ave- nir au moment de leur mariage jusqu’à leur séparation », que B._______ ne s’était jamais plainte de la présence des frères du recourant au domicile conjugal et qu’elle avait au contraire affirmé être heureuse de pouvoir s’oc- cuper de D._______ lorsque celui-ci était malade. E._______ a encore ob- servé que B._______ était une personne « très instable ». R. Appelé à se déterminer sur le recours de A., le SEM a conclu à son rejet par préavis du 5 octobre 2017, en relevant que le pourvoi ne con- tenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L’autorité de première instance a ajouté que le recourant tenait des propos contradictoires et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question les déclarations faites par B. lors de son audition, puisque celle-ci avait confirmé ses dires par sa signature et en présence de l’intéressé ainsi que de son avocat. S. Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a maintenu les conclusions de son recours dans sa réplique du 22 novembre 2017, rappelant en substance qu’au moment de sa naturalisation, il formait une communauté conjugale effective et stable avec son ex-épouse et s’éton- nant encore une fois de la manière de laquelle le SEM avait apprécié les déclarations de B._______ ainsi que le témoignage de E._______. T. Par communication du 1 er décembre 2017, l’autorité inférieure a réitéré sa
F-3847/2017 Page 8 position selon laquelle le recourant avait obtenu sa naturalisation facilitée de manière frauduleuse, puisque sa communauté conjugale ne remplissait pas les conditions posées par la loi. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
F-3847/2017 Page 9 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con- formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, tous les faits pertinents se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, c’est donc l’an- cien droit qui trouve application, soit la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1 er janvier 1953 (RO 1952 1115). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natu- ralisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'ave- nir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
F-3847/2017 Page 10 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et référence citée). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LaN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com- munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une
F-3847/2017 Page 11 fois obtenue la naturalisation facilitée, peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.1 et 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 4.2 in fine et la référence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. l’arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
F-3847/2017 Page 12 dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 con- sid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.2 et 1C_543/2015 du 25 fé- vrier 2016 consid. 3.1.2). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier. 6.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 aLN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis aLN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 aLN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Se- lon la jurisprudence du Tribunal de céans, confirmée par le TF, il convient
F-3847/2017 Page 13 d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 6.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 aLN, qui est appli- cable dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accor- dée au recourant le 17 novembre 2009 a été annulée par l'autorité infé- rieure en date du 7 juin 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1 bis aLN), l'autorité de première instance ayant été informée du divorce de l'intéressé en date du 17 novembre 2015. 7. A ce stade, il convient dès lors d'examiner si l’enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au mo- ment de la naturalisation facilitée de A._______. 7.1 Comme relevé plus haut (cf. supra consid. 5.3), la jurisprudence admet qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune (respectivement l’octroi de la naturalisation facilitée) et la sépa- ration des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. l’arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 7.2 Or, dans le cas particulier, il n’est pas contesté que près de deux ans et demi se sont écoulés entre l’octroi de la naturalisation facilitée à l’inté- ressé en novembre 2009 et la séparation définitive des conjoints en mai 2012. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l'enchaînement chronologique des événe- ments n’était pas suffisamment rapide pour retenir la présomption selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.
F-3847/2017 Page 14 7.3 A défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégrale- ment à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondé- rante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l'administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. l’arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.1.2 in fine et 2.2). 8. Il sied dès lors d’examiner si dans la décision querellée, l’autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que le recou- rant a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations men- songères ou d’une dissimulation de faits essentiels. 8.1 A ce sujet, l’autorité inférieure a notamment relevé le statut précaire du recourant en Suisse lors de la conclusion du mariage, l’importante diffé- rence d’âge séparant les époux, le fait que B._______ ne correspondait pas au profil type de l’épouse kosovare, ainsi que l’absence de vacances communes du couple avec les beaux-enfants du recourant. Il apparaît effectivement que lorsqu’il a rencontré B._______, ainsi qu’au moment de la conclusion du mariage, le recourant séjournait en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique. Dans ce contexte, il sied égale- ment de mentionner qu’au vu des pièces figurant au dossier, le recourant n’a pas respecté la décision de renvoi prononcée à son endroit suite au rejet de sa demande d’asile en Suisse et qu’il a été condamné, le 22 sep- tembre 2004, à une peine de trente jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les titres, ainsi que délit et contraven- tions contre les prescriptions de police des étrangers. Par ailleurs, la diffé- rence d’âge entre les époux, soit plus de treize ans, doit être qualifiée de relativement importante. Cela étant, ces arguments d’ordre général avancés par le SEM ne sau- raient suffire pour démontrer l’absence de communauté conjugale effective et stable au moment déterminant, soit entre le dépôt de la demande de naturalisation et la décision du 17 novembre 2009 (cf. supra consid. 4.3).
F-3847/2017 Page 15 Pour le surplus, s’agissant de l’argument tiré de l’absence de correspon- dance de B._______ au profil type de l’épouse kosovare, il importe de rap- peler que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec de telles généralisations sur les mœurs d'un pays étranger (cf. en ce sens l’arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.2.3). Enfin, compte tenu en particulier de l’âge des beaux-enfants du recourant (nés respectivement en 1987, 1990 et 1993), le Tribunal estime qu’on ne saurait accorder une importance prépondérante au fait qu’ils n’ont pas ac- compagné les conjoints lors de leurs vacances communes (au Kosovo no- tamment). Il sied au contraire de noter que le fait que B._______ ait effec- tué plusieurs séjours au Kosovo avec son conjoint parle en faveur de l’exis- tence d’une communauté conjugale effective et stable au sens requis par la loi et la jurisprudence applicables en la matière. 8.2 Sur un autre plan, le SEM a accordé un poids décisif à la séparation temporaire des conjoints survenue en 2007, en considérant que la gravité des problèmes conjugaux rencontrés par les époux quelques mois seule- ment avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée démontrait que les conditions légales posées à l’octroi de la naturalisation n’étaient pas réalisées. Il appert effectivement que les époux A._______ et B._______ étaient con- frontés à d’importants conflits au début de l’année 2007. Ces difficultés ont par ailleurs poussé B._______ à requérir des mesures protectrices de l’union conjugale en février 2007 et ont engendré une séparation d’une du- rée de sept mois. A cet égard, on ne saurait toutefois perdre de vue que les époux ont repris la vie commune en août 2007 (cf. le procès-verbal de l’audition de B._______ par la police cantonale vaudoise en date du 2 mars 2016 pt. 2.7 p. 3), soit six mois avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Vu le temps écoulé depuis la réconciliation durable des époux au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée en février 2008, le Tri- bunal estime qu’on ne saurait considérer que le recourant a dissimulé des faits essentiels en omettant d’informer les autorités de la séparation tem- poraire survenue durant l’année 2007. L’allégation du recourant selon la- quelle les époux s’étaient durablement réconciliés en été 2007 est par ail- leurs confirmée par les déclarations de B._______ lors de son audition par la police cantonale. A cette occasion, la prénommée a en effet confirmé que les problèmes ayant conduit à la séparation en 2007 n’avaient plus causé de conflits au sein du couple après la reprise de la vie commune et
F-3847/2017 Page 16 que c’était la présence des frères du recourant au domicile conjugal en 2011 qui avait engendré les problèmes conjugaux qui ont fini par provoquer la séparation définitive en 2012 (cf. le procès-verbal susmentionné pt. 3 p. 4 et pt. 6 p. 6). Il importe de rappeler à cet égard que la communauté conjugale telle que définie par la jurisprudence doit exister au moment du dépôt de la demande et jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. consid. 4.3 supra). Or, en l’espèce, tant la séparation temporaire que la réconciliation durable des époux sont survenues avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. 8.3 Quant à la présence des frères du recourant en Suisse, le Tribunal con- sidère que les questions de savoir si le recourant n’avait effectivement pas connaissance des séjours illégaux de son frère C._______ en Suisse (ce qui paraît peu vraisemblable) et si la présence des intéressés au domicile conjugal était réellement contraire à la volonté de B._______ peuvent de- meurer indécises en l’occurrence. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que D._______ séjournait en Suisse du 4 août 2010 jusqu’à fin juillet 2011 (cf. les extraits du dossier cantonal vaudois versés au dossier par pli du 31 mai 2016 et en particulier le rapport d’arrivée ainsi que l’annonce de départ du 31 août 2011). S’agis- sant de C., il appert que ce dernier résidait illégalement sur le sol helvétique durant plusieurs mois en 2010 et en 2011 (cf. le procès-verbal de son audition en date du 12 septembre 2011). Il s’ensuit que d’éventuels conflits liés à la présence des frères du recourant au domicile conjugal sont nécessairement survenus postérieurement à la période déterminante, soit après l’obtention de la naturalisation facilitée par le recourant en novembre 2009. 8.4 En conclusion, le SEM n’a mis en avant aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que les époux A. et B._______ ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable durant la période détermi- nante, soit entre le dépôt de la demande et l’obtention de la naturalisation facilitée par le recourant, et que ce dernier aurait ainsi acquis la nationalité helvétique au moyen de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels.
F-3847/2017 Page 17 8.5 Aussi, le SEM a fait complètement abstraction de plusieurs éléments contenus dans le dossier parlant en faveur de l’existence d’une union con- jugale effective et stable. Le recourant a en effet versé au dossier plusieurs témoignages faisant état d’un couple uni et heureux (cf. notamment les courriers des 17, 18 et 20 octobre 2008, les communications des 14, 25 et 29 mai 2009 ainsi que du 11 janvier 2016, voir également le témoignage de E._______ du 14 septembre 2017). Le SEM a par ailleurs omis de pren- dre en considération les affirmations de l’ex-épouse au sujet de la stabilité de l’union durant la période déterminante. Lors de son audition par la police cantonale, B._______ a en effet confirmé que les époux s’étaient durable- ment réconciliés suite à leur séparation temporaire en 2007, qu’ils avaient repris une vie de couple « normale » et maintenu une relation intime jusqu’à l’arrivée des frères du recourant au domicile conjugal (cf. le procès- verbal de l’audition pt. 3 p. 4 et pts. 5.3 et 6 p. 6 et pt. 16 p. 7). A la question de savoir si au moment de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation, leur communauté conjugale était stable et tournée vers l’avenir, l’intéressée a par ailleurs répondu par l’affirmative et cela sans faire de réserves (cf. le procès-verbal précité pt. 5 p. 5). Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que c’est à bon droit que le recourant a reproché à l’autorité intimée d’avoir apprécié les éléments au dossier de manière biaisée, soit à son désavantage. Le SEM a en effet pris en considération les déclarations de B._______ sus- ceptibles de corroborer sa thèse de l’existence d’un abus. L’autorité intimée a en revanche fait abstraction des affirmations de la prénommée remettant en question la vision des faits retenue dans la décision attaquée. 8.6 Certes, lors de son audition par la police cantonale en date du 2 mars 2016, B._______ a laissé entendre que la volonté du recourant de bénéfi- cier d’un statut durable en Suisse n’était pas sans incidence sur leur com- munauté conjugale. La prénommée a ainsi en particulier affirmé qu’elle soupçonnait que cet aspect ait joué un rôle lors de leur rencontre, ainsi qu’au moment de la réconciliation survenue en août 2007 (cf. le procès- verbal de l’audition pt. 2.9 p. 4). Ces éléments ne sauraient toutefois per- mettre de remettre en question l’existence d’une communauté conjugale effective et stable durant la période déterminante, à savoir entre le dépôt de la demande de naturalisation facilitée en février 2008 (soit plus de quatre ans après leur première rencontre à la fin de l’année 2003 et six mois après la réconciliation des époux intervenue en août 2007) et la déci- sion du SEM du 17 novembre 2009. Cela vaut d’autant plus que dans le cadre de la même audition, l’intéressée a confirmé à plusieurs reprises que
F-3847/2017 Page 18 durant huit à neuf ans, et notamment durant toute la procédure de natura- lisation, elle entretenait une relation stable avec le recourant (cf. notam- ment les pts 1.7 et 1.8 p. 2 et les pts 5 à 5.3 p. 5s du procès-verbal sus- mentionné, voir également le consid. 8.5 supra). Enfin, le Tribunal estime qu’on ne saurait accorder une importance prépon- dérante aux affirmations de la prénommée selon lesquelles elle se sentait mise sous pression par le recourant et sa famille (cf. notamment les pts 13 et 14 p. 7 du procès-verbal de l’audition). Aucun élément du dossier ne permet en effet d’inférer que l’intéressée n’aurait poursuivi son union avec le recourant que par peur de représailles. Aussi, dans la mesure où lors de son audition par la police cantonale, l’intéressée n’a pas hésité à critiquer le comportement du recourant durant leur mariage et a évoqué à plusieurs reprises le séjour illégal des frères de A._______ en Suisse malgré la pré- sence de ce dernier lors de l’audition, on ne saurait considérer que la pres- sion ressentie par B._______ l’ait dissuadée de décrire la stabilité de leur mariage et les circonstances de leur séparation conformément à la vérité. 8.7 En conclusion, il sied de retenir que le SEM n’a pas démontré, au ni- veau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises durant la procédure de naturalisation et que le recourant aurait ainsi obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations menson- gères ou d’une dissimulation de faits essentiels. Par conséquent, en prononçant l’annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, l’autorité de première instance a violé l'art. 41 al. 1 aLN. 9. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de donner suite à la mesure d’instruction requise par le recourant dans son mémoire de recours du 10 juillet 2017 demandant au Tribunal d’entendre E._______en qualité de té- moin. 10. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée.
F-3847/2017 Page 19 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-3847/2017 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'200.- versée le 26 juillet 2017 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l’en- trée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 1’800.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :