B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3846/2023
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
O._______, représentée par Adaman Toure, Rue du Comte-Géraud 15, 1213 Onex, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 8 mai 2023.
F-3846/2023 Page 2 Faits : A. A.a O._______ (ci-après: l’intéressée ou la requérante), ressortissante togolaise née le [...] 1974, a contracté mariage, le [...] 2002, à P._______ (Togo) avec E.né le [...] 1945, ressortissant togolais devenu suisse par naturalisation facilitée. Depuis leur mariage, les époux ont résidé sans discontinuer à P.. A.b Par formulaire rempli le 12 avril 2009, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès de l’Ambassade de Suisse à Accra au Ghana (ci-après : la représentation suisse), représentation assurant les services consulaires suisses pour le Togo. Après encaissement d’émoluments de procédure auprès de ladite représentation en date du 14 avril 2009, cette demande, ainsi qu’un questionnaire rempli par la requérante et une prise de position de la représentation suisse, ont été transmis le même jour à l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations, ci- après : le SEM ou l’autorité inférieure). Par courrier rédigé en allemand le 16 juin 2009, puis traduit en français le 30 juin 2009, l’ODM a informé l’intéressée que ses liens avec la Suisse n’étaient pas suffisants pour satisfaire aux conditions de la naturalisation facilitée. L’office précité a dès lors proposé à la requérante de retirer sa demande, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer sur ces considérations, faute de quoi la recommandation serait considérée comme admise et la requête classée. Par lettre du 12 août 2009, l’intéressée a prié l’ODM d’accepter sa demande de naturalisation facilitée et de lui envoyer « les leçons ou les sujets précis à étudier ». Par courrier du 15 septembre 2009, l’ODM a informé la requérante qu’il n’y avait pas d’élément nouveau permettant d'accepter sa requête, mais qu’il était disposé à suspendre sa demande durant un an et à procéder ensuite à de nouvelles clarifications. Le 18 septembre 2009, l’intéressée a envoyé à l’ODM des réponses complémentaires au questionnaire qu’elle avait rempli le 1 er avril 2009 en annexe à sa demande de naturalisation facilitée. Par lettre du 8 janvier 2010, l’ODM a informé la requérante que son dernier courrier ne contenait pas d’élément nouveau susceptible de modifier son point de vue et que ses liens avec la Suisse étaient actuellement
F-3846/2023 Page 3 insuffisants. L’office précité lui a alors conseillé de retirer sa demande de naturalisation facilitée et, ainsi, de se faire rembourser l’émolument fédéral qui avait déjà été perçu ou alors de lui faire savoir jusqu’au 22 mars 2010 si elle voulait recevoir une décision formelle susceptible de recours, faute de quoi ladite requête serait classée comme étant sans objet. Par missive du 16 mars 2010, la représentation suisse, en se référant à la lettre du 8 janvier 2010, a informé l’ODM que l’intéressée avait retiré sa demande de naturalisation facilitée eu égard à sa recommandation et que les émoluments de procédure perçus auparavant avaient été remboursés selon la quittance du même jour jointe à leur communication. A.c L’intéressée et son époux ont envoyé à la représentation suisse des courriels en date des 3 mai, 7 juillet, 11, 16, 21 et 26 août 2017 ayant pour objet la procédure de naturalisation facilitée précitée. Par courriel du 12 septembre 2017, ladite représentation a informé le conjoint de la requérante que le dossier de son épouse ayant été archivé, celle-ci devait faire une nouvelle demande de naturalisation facilitée ; en outre, divers documents et formulaire ont été joints en annexe à cet envoi pour entreprendre cette nouvelle procédure. A.d Le 15 mars 2018, la représentation suisse a informé l’intéressée sur les frais et émoluments de la procédure et lui a remis les formulaires nécessaires pour la procédure de naturalisation facilitée. A.e Par lettre du 11 juillet 2019, l’époux de l’intéressée a notamment informé la représentation suisse qu’il ne s’entendait plus avec sa femme et que leur union se dirigeait vers un divorce, de sorte qu’il ne voulait ni signer, ni cautionner la demande de naturalisation facilitée. A.f Par courriel du 28 octobre 2021, O._______ a demandé à la représentation suisse de « bien vouloir relancer [son] dossier de naturalisation » qu’elle avait entrepris en 2015, selon ses allégations. Le 29 octobre 2021, la représentation suisse a rappelé à la prénommée qu’elle devait recommencer le processus de naturalisation, comme cela avait déjà été communiqué le 15 mars 2018, et lui a transmis divers documents qu’elle devait remplir et lui retourner préalablement en format « PDF ».
F-3846/2023 Page 4 B. B.a Par courriel envoyé le 29 décembre 2021 à la représentation suisse, la prénommée a indiqué que son époux était décédé le 25 novembre 2021 et a transmis en format « PDF » le certificat de décès, ainsi que le formulaire de demande de naturalisation facilitée rempli et signé le 23 novembre 2021, accompagnés de divers documents complétant ladite demande. B.b Par courriel du 17 janvier 2022, la représentation suisse a consulté le SEM, après avoir exposé la chronologie des faits concernant le dossier de la requérante, en vue de la poursuite du traitement de la requête de naturalisation facilitée. Le SEM a communiqué les consignes sollicitées par courriel du 19 janvier 2022. Le même jour, la représentation suisse a informé l’intéressée que l’autorité compétente ne pouvait entrer en matière sur une demande de naturalisation facilitée si le conjoint suisse était décédé avant le dépôt de la demande, ce qui était le cas en l’espèce, dans la mesure où les formulaires de la demande précitée lui avaient été soumis par courriel daté du 29 décembre 2021. B.c Sur requête de l’intéressée, la représentation suisse a transmis au SEM, en date du 17 mars 2022, les originaux de la demande de naturalisation facilitée pour décision formelle avec une quittance pour la perception d’émoluments. B.d Par courrier du 8 décembre 2022, le SEM a confirmé à la requérante les informations fournies par la représentation suisse dans son courriel du 19 janvier 2022 et lui a alors accordé un délai pour retirer sa demande de naturalisation facilitée − auquel cas la procédure de naturalisation serait déclarée sans objet et classée et les émoluments déjà perçus partiellement remboursés − ou pour maintenir ladite demande − auquel cas une décision de non-entrée en matière sur sa requête serait rendue avec perception de frais de procédure réduits. B.e Par courriel du 22 février 2023, la représentation suisse a transmis au SEM la réponse de l’intéressée du 17 février 2023 mentionnant sa volonté de poursuivre la procédure de naturalisation facilitée. B.f Par courriel du 28 février 2023, la requérante s’est encore adressée à la représentation suisse en revenant sur la chronologie de sa demande de naturalisation facilitée et en priant les autorités de « bien vouloir revoir son cas ». Ce courriel a été transmis le 7 mars 2023 au SEM, qui a répondu à l’intéressée, par lettre du 9 mars 2023, en prenant notamment note de la
F-3846/2023 Page 5 volonté de l’intéressée de poursuivre la procédure et en lui confirmant qu’une décision de non-entrée en matière lui parviendrait prochainement. B.g Par courriel du 12 avril 2023, la requérante a transmis au SEM divers documents, dont notamment une lettre datée du 28 mars 2023, dans laquelle elle revient sur la chronologie de la procédure concernant sa demande de naturalisation facilitée et conclut en substance que dite demande avait été introduite 14 ans auparavant, du vivant de son conjoint, de sorte que le SEM devait entrer en matière sur celle-ci. C. Par décision du 8 mai 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée de la requérante introduite le 29 décembre 2021. Cette décision a été notifiée le 13 juin 2023 à l’intéressée par l’entremise de la représentation suisse. D. D.a Le 10 juillet 2023, le SEM a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) plusieurs courriels échangés les 12, 26 juin, 5, 6, 7 juillet avec le mandataire de l’intéressée concernant la consultation des pièces du dossier. D.b Après échanges de courriers et courriels en dates des 12,13, 25 juillet, 16, 17, 22 et 24 août 2023 entre le Tribunal et le mandataire de l’intéressée, cette dernière, par l’entremise de celui-ci, a régularisé le 26 août 2023 la déclaration de recours datée du 12 juillet 2023, qui avait été complétée le 13 août 2023. La recourante a conclu à l’annulation de la décision du SEM, à l’admission de la demande de naturalisation facilitée et à la reconnaissance du droit au regroupement familial. D.c Par décision incidente du 31 août 2023, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion du recours tendant au regroupement familial et a invité la recourante à verser une avance d’un montant de 1’000 francs sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours. L’intéressée s’est acquittée le 27 septembre 2023 du versement précité. D.d Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 octobre 2023 en contestant les dénégations de la recourante quant au classement de la demande de naturalisation déposée en 2009. Pour le surplus, l’autorité inférieure s’est référée aux considérants de la décision attaquée.
F-3846/2023 Page 6 D.e Dans sa réplique du 14 novembre 2023, la recourante a réfuté les arguments du SEM figurant dans la réponse précitée et a demandé à être auditionnée par le TAF pour s’exprimer de vive voix dans cette affaire. D.f Dans sa duplique du 13 décembre 2023, l’autorité a maintenu ses conclusions du 23 octobre 2023. D.g Par courrier du 15 décembre 2023, la recourante a fait parvenir au Tribunal une lettre de soutien écrite le 9 décembre 2023 par son beau-fils domicilié en Suisse. D.h Le 20 décembre 2023, le TAF a porté à la connaissance de la recourante la duplique précitée du SEM, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. D.i Par lettre du 19 décembre 2024, le mandataire de l’intéressée a communiqué son changement d’adresse et a sollicité des informations concernant l’état de la procédure auprès du TAF, qui y a répondu, par lettre du 8 janvier 2025. E. Les autres allégués et arguments des parties précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière de naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).
F-3846/2023 Page 7 1.3 O._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), son recours est recevable dans la mesure où l’intéressée demande l'annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, le traitement au fond de la demande de naturalisation facilitée. En revanche, la conclusion du recours tendant à l’octroi de la naturalisation facilitée est irrecevable, dans la mesure où celle-ci étend l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation, qui se limite à la question de savoir si c’est à bon droit que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande déposée par la prénommée (cf. en ce sens ATF 144 II 359 consid. 4.3, 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 3. La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN, RS 141.0) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d’application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1 er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Conformément au principe de non-rétroactivité, les demandes déposées
F-3846/2023 Page 8 avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée – qui constitue le fait déterminant au sens de l’art. 50 al. 1 LN – a été déposée le 29 décembre 2021 auprès de la représentation suisse, de sorte que la présente cause est placée sous l’empire exclusif de la LN. Le Tribunal reviendra ultérieurement sur les allégations de la recourante selon lesquelles la demande précitée était le prolongement d’une précédente demande déposée en 2009, qui serait − de son point de vue − encore pendante (cf. consid. 5 infra). 4. Selon l’art. 21 al. 1 LN, quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LN, quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut également former une telle demande s’il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). 5. 5.1 Dans la décision entreprise, le SEM a tout d’abord retenu que la première demande de naturalisation facilitée déposée par l’intéressée en 2009 avait été classée. La représentation suisse avait en effet indiqué que la requérante avait retiré celle-ci à la suite du préavis négatif émis à son temps par l’ODM. L’autorité de première instance a également relevé que, depuis ce classement, l’intéressée avait été informée à plusieurs reprises qu’elle devait déposer une nouvelle demande pour prétendre à une naturalisation facilitée et avait, à cet effet, reçu plusieurs fois des formulaires de la part de la représentation suisse. Ce n’est toutefois qu’en date du 29 décembre 2021, soit plus de 12 ans après la première requête, que le formulaire de la nouvelle demande de naturalisation facilitée est finalement parvenu à la représentation suisse. Le décès de l’époux de la requérante étant intervenu le 25 novembre 2021, soit avant le dépôt formel de la deuxième demande de naturalisation facilitée, l’autorité inférieure, se fondant plus particulièrement sur le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2668), a
F-3846/2023 Page 9 considéré qu’en application de l’art. 21 LN, elle ne pouvait entrer en matière sur dite demande. 5.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a fait valoir la protection de la bonne foi au sens de l’art. 5 al. 3 Cst. en arguant qu’elle était fondée à penser que sa première demande de naturalisation facilitée déposée au mois d’avril 2009 était toujours pendante et qu’elle devait juste compléter celle-ci et non devoir en introduire une nouvelle. Elle a également allégué en substance qu’elle n’avait pas retiré sa demande de naturalisation facilitée déposée au mois d’avril 2009, qu’elle ou son époux n’avaient pas reçu le remboursement des émoluments versés le 14 avril 2009 à la représentation suisse et que la décision entreprise violait également le principe de l’équité. Par ailleurs, elle a reproché à la représentation suisse d’avoir exercé un formalisme excessif en l’astreignant en 2021 à remplir un nouveau formulaire de demande de naturalisation facilitée, au lieu d’utiliser le formulaire qu’elle avait déjà rempli en 2009. 5.3 Dans le cadre d’échanges d’écritures, le SEM a maintenu en substance sa position en rappelant que la demande de naturalisation facilitée déposée en 2009 avait été classée et qu’il ne pouvait entrer en matière sur la nouvelle demande de naturalisation facilitée déposée le 29 décembre 2021 auprès des autorités compétentes, soit postérieurement au décès du conjoint de l’intéressée (cf. réponse du 23 octobre 2023 et duplique du 13 décembre 2023). De son côté, la recourante a persisté à contester la position du SEM en alléguant en résumé qu’elle n’avait pas consenti au retrait de sa requête déposée en 2009 et que de ce fait, elle était persuadée que sa première demande était toujours pendante et que la demande déposée en décembre 2021 était uniquement destinée à consolider et à réactualiser la demande introduite en avril 2009 (cf. réplique du 14 novembre 2023). 6. 6.1 S’agissant des allégations de la recourante en lien avec la première demande de naturalisation facilitée, le Tribunal constate qu’après plusieurs échanges de courriers entre l’ODM et l’intéressée, la représentation suisse a informé l’autorité de première instance, par missive du 16 mars 2010, qu’O._______ avait retiré sa requête eu égard à la recommandation de l’ODM et que les émoluments de procédure perçus auparavant avaient été remboursés selon la quittance du même jour jointe à leur communication (cf. consid. A.b supra). Certes, l’intéressée a contesté avoir donné son consentement au retrait de cette demande et a même allégué que lesdits émoluments ne lui avaient pas été remboursés (cf. recours,
F-3846/2023 Page 10 p. 6-7 et réplique du 14 novembre 2023, p. 4). Toutefois, dans un courriel du 7 juillet 2023 adressé au SEM dans le cadre de la demande de consultation des pièces du dossier (cf. consid. D.a supra), le mandataire de l’intéressée a indiqué que le remboursement desdits émoluments au mari de cette dernière avait été interprété par ce dernier comme un « non octroi de nationalité dans l’immédiat et comme une invitation à consolider leur demande par le remplissage d’une condition sine qua non, celle de créer des liens suffisants avec la Suisse ». Cela dit, rien ne permet en l’occurrence de remettre en question l’authenticité de la quittance du 16 mars 2010 concernant le remboursement des émoluments perçus dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée introduite en 2009. Ce document qui figure au dossier comporte en effet la signature de feu l’époux de la recourante. Cette quittance a en outre été établie après l’envoi du courrier du 8 janvier 2010 de l’ODM, transmis par la représentation suisse à l’intéressée. Dans cet écrit, il était clairement indiqué que cette dernière pouvait retirer sa demande de naturalisation facilitée et, ainsi, se faire rembourser l’émolument fédéral qui avait été perçu ou alors indiquer jusqu’au 22 mars 2010 si elle voulait la maintenir et recevoir une décision formelle susceptible de recours, faute de quoi ladite requête serait classée comme étant sans objet. Même si intéressée affirme n’avoir reçu de l’ODM qu’un seul courrier daté du 30 juin 2009, le Tribunal ne voit pas une raison autre que celle d’un renoncement à la poursuite de la procédure de naturalisation facilitée entamée en avril 2009 pour justifier le remboursement intégral par la représentation suisse des émoluments perçus le 14 avril 2009 dans le délai fixé par lettre du 8 janvier 2010. Il ressort du reste du dossier que les conjoints se sont régulièrement rendus auprès de dite représentation. En tout état de cause, il est à noter que la recourante et son époux, après avoir repris contact en 2017 avec la représentation suisse, ont été informés que le dossier en lien avec la demande de naturalisation facilitée introduite en 2009 avait été archivé et que l’intéressée devait, si tel était son souhait, en introduire une nouvelle ; à cet effet, elle a du reste reçu les documents et formulaire à remplir en annexe au courriel du 12 septembre 2017 de la représentation suisse. Par courriels des 15 mars 2018 et 29 octobre 2021, ladite représentation a encore confirmé à la recourante qu’elle devait recommencer le processus de naturalisation facilitée et a, une fois encore, joint les documents y relatifs. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre le raisonnement de l’intéressée, selon lequel sa première demande déposée en 2009 était toujours pendante. La représentation suisse lui avait en effet clairement indiqué à trois reprises qu’elle devait recommencer la procédure de naturalisation facilitée en déposant une nouvelle demande. Sur la base des éléments figurant au dossier et mis en avant à juste titre par le SEM,
F-3846/2023 Page 11 l’argumentation développée par la recourante ne saurait convaincre et doit dès lors être écartée. Force est ainsi de constater que la requête de naturalisation facilitée qui fait l’objet de la présente procédure est celle que la recourante a déposée formellement le 29 décembre 2021. 6.2 Dans son recours, l’intéressée se prévaut certes de la protection de sa bonne foi en faisant valoir qu’elle était fondée à penser que la demande déposée en avril 2009 était pendante, dans la mesure où la représentation suisse lui avait écrit que cette requête avait été « archivée » et non « retirée », et qu’elle pensait devoir compléter sa demande de 2009 et non refaire une nouvelle procédure. 6.2.1 Le principe de la bonne foi ancré à l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATAF 2017 VII/6 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.1). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). Le Tribunal souligne à cet égard que l’interdiction de comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l’égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l’occasion d’affaires identiques (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.5.1.2). 6.2.2 Comme déjà relevé ci-avant (cf. à ce sujet consid. 5.1 supra), la recourante a été informée à plusieurs reprises depuis le classement de sa requête déposée en 2009 qu’elle devait introduire une nouvelle demande en vue d’obtenir la naturalisation facilitée. A aucun moment, la représentation suisse ou l’autorité de première instance n’a prétendu que
F-3846/2023 Page 12 la demande déposée en 2009 était pendante ; au contraire, dans les différents courriels envoyés tout particulièrement par la représentation suisse les 12 septembre 2017, 15 mars 2018, 29 octobre 2021, la recourante a, à chaque fois, été avisée qu’elle devait recommencer la procédure de naturalisation et déposer une nouvelle demande tout en recevant en annexe les documents et formulaire à remplir à cet effet. Il ne ressort donc nullement du dossier de la cause qu’une autorité aurait fourni à l’intéressée une information juridique erronée qui l’aurait fait croire que sa demande déposée en 2009 était toujours pendante, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’introduire une nouvelle demande de naturalisation facilitée. C’est dès lors à tort que la recourante se prévaut du principe de la bonne foi. 6.3 Dans son recours, l’intéressée a par ailleurs allégué que la décision querellée était « contraire à l’équité » compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. A ce propos, le Tribunal constate que le décès de l’époux survenu le 25 novembre 2021, outre de constituer un événement douloureux pour la recourante, a certes eu un impact significatif sur sa situation personnelle et notamment sur l’issue de sa demande de naturalisation facilitée. Toutefois, comme relevé ci-avant, l’intéressée a eu l’occasion à réitérées reprises de déposer une telle requête bien avant le décès de son conjoint, d’autant plus qu’elle avait été dûment informée à plusieurs reprises des démarches à suivre à cet effet. Tel a en particulier été le cas dans le cadre du courriel de la représentation suisse qui lui a été adressé le 12 septembre 2017, dont les informations ont en outre été répétées successivement dans les courriels des 15 mars 2018 et 29 octobre 2021. Nonobstant les informations précises obtenues de la part de dite représentation, la recourante a tout de même attendu plusieurs années avant d’envoyer sa requête le 29 décembre 2021. Ainsi, ce n’est que postérieurement au décès de son mari qu’elle a fait parvenir les formulaires idoines aux autorités compétentes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que la décision querellée ne respecte pas le principe d’équité. L’autorité de première instance a au contraire correctement apprécié les circonstances particulières du cas d’espèce. 6.4 La recourante a également fait grief à la représentation suisse d’avoir procédé à un formalisme excessif en l’obligeant à remplir un nouveau formulaire de demande de naturalisation facilitée en 2021 au lieu d’utiliser le formulaire qu’elle avait déjà rempli en 2009. 6.4.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application
F-3846/2023 Page 13 des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 149 III 12 consid. 3.3.1, tous deux avec références). 6.4.2 En l’occurrence, comme relevé ci-dessus et contrairement à ce que pouvait penser l’intéressée (cf. consid. 6.1 supra), la première procédure de naturalisation facilitée initiée en 2009 étant close, cette dernière devait introduire une nouvelle demande afin que sa requête puisse être traitée. En effet, le requérant à la naturalisation facilitée, qui séjourne à l’étranger et dont le conjoint est suisse, est tenu de déposer sa demande auprès de la représentation suisse à l’étranger la plus proche de son lieu de séjour (art. 15 al. 1 OLN) et doit requérir le formulaire de demande de naturalisation facilitée auprès de la représentation suisse étranger, à qui il incombe de vérifier si les conditions formelles sont remplies, notamment celles en lien avec l’art. 10 al. 3 OLN, à savoir le fait que l’union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation (cf. Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1 er janvier 2018, disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services
Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 5, ch. 531 et 532 [site consulté en avril 2025]) ; si les conditions formelles ne sont pas remplies, et que le requérant maintient sa demande, la représentation suisse à l’étranger transmet alors le dossier au SEM afin que ce dernier rende une décision formelle de non-entrée en matière, laquelle est motivée et sujette à recours auprès du TAF (cf. Manuel Nationalité, ch. 534). Il s’ensuit que la représentation suisse ne pouvait se baser sur un ancien formulaire rempli en 2009 pour examiner les conditions formelles de la demande de naturalisation de l’intéressée, ce d’autant moins que le conjoint de cette dernière était décédé avant le dépôt formel de la demande en 2021 et que la naturalisation facilitée n’était plus possible (cf. Manuel Nationalité, ch. 521.1 in fine ; ATAF 2023 VII/1, consid. 5.1 et Message LN, p. 2668). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la représentation suisse s’est rendue fautive d’un formalisme excessif en informant la recourante qu’elle devait déposer une nouvelle requête et remplir un nouveau formulaire en ce sens. Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté. 6.5 Enfin, dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressée a requis son audition personnelle (cf. consid. D.e supra). A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que les garanties minimales en matière de droit d’être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du TF
F-3846/2023 Page 14 1C_466/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3). Cela dit, sur la base des arguments présentés à l’appui du recours et des écritures subséquentes, l’intéressée a eu amplement l’occasion de présenter ses motifs par écrit. L'état de fait pertinent étant par ailleurs suffisamment établi sur la base des pièces figurant au dossier, le Tribunal peut en l’occurrence se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine et réf. cit.). L’autorité de céans est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, 136 I 229 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Dès lors, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’audition personnelle de l’intéressée. 7. Cela étant, il y a lieu de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande déposée le 29 décembre 2021. Se fondant sur l’art. 21 LN, le SEM a indiqué, dans la décision querellée, que l’autorité ne peut entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée si le conjoint suisse est décédé avant le dépôt de la demande (cf. à ce propos Message LN, p. 2668). La demande de naturalisation facilitée n’est en effet recevable, et ne doit en conséquence être examinée au fond, que si le conjoint suisse de la personne requérante est encore en vie au moment du dépôt de la demande ; à défaut, l’union conjugale n’existe plus ex lege et la demande est irrecevable car considérée comme tardive (cf. ATAF 2023 VII/1, consid. 6.1 et 6.2). En l’occurrence, la recourante et son époux ont certes rempli et signé le 23 novembre 2021 le formulaire de demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 21 al. 2 LN, ainsi que différentes annexes. Toutefois, ces pièces n’ont été déposées formellement auprès de la représentation suisse que par courriel du 29 décembre 2021, soit après le décès du conjoint suisse survenu le 25 novembre 2021 (cf. consid. B.a supra). Les originaux desdits documents ont ensuite été transmis le 17 mars 2022 au SEM (cf. consid. B.c supra). Dans la mesure où seule est pertinente la date du dépôt de la demande de naturalisation facilitée auprès de l’autorité, à savoir en l’occurrence le 29 décembre 2021, et non la date de la signature du formulaire et de ses annexes, soit le 23 novembre 2021, le décès du conjoint suisse de la recourante est en l’occurrence intervenu antérieurement audit dépôt. Dès lors, la condition préalable de l'art. 21
F-3846/2023 Page 15 al. 2 let. a LN (en relation avec l’art. 10 OLN) inhérente à l'existence d'une union conjugale (condition formelle) n'étant pas remplie, c'est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur dite demande (cf. en ce sens ATAF 2023 VII/1, consid. 5.1 et Message LN, p. 2668). 8. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée introduite le 29 décembre 2021 par la recourante. Par sa décision du 8 mai 2023, le SEM n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-3846/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 27 septembre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-3846/2023 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-3846/2023 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K [...] en retour)