B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3784/2022
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse; décision du SEM du 21 juillet 2022.
F-3784/2022 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant du Kosovo né en 1992, a fait l’objet d’un contrôle de circulation par la police cantonale vaudoise, le 12 octobre 2012, alors qu’il se trouvait illégalement en Suisse. Lors de son audition du même jour par la police, il a reconnu être entré en Suisse, puis y avoir séjourné et travaillé depuis le mois de décembre 2011 sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. A.b Par ordonnance pénale du 9 novembre 2012 du Ministère public de l’arrondissement de Q., le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) assortie d’un sursis de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 720 francs, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. A.c Par décision du 21 février 2013, non notifiée faute d’un domicile connu, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein valable jusqu’au 20 février 2016, en application de l’art. 67 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20 ; actuellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI ; RO 2018 3171]), motifs pris que ce dernier avait attenté gravement à la sécurité et à l’ordre publics suisses en exerçant une activité lucrative en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine. Cette mesure a également entrainé une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci- après : SIS II) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen. A.d Par ordonnance pénale du 30 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Q., a condamné X. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) pour entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation et a révoqué le sursis octroyé le 9 novembre 2012. Selon les indications de cette ordonnance pénale, l’intéressé a été interpellé lors d’un contrôle de circulation le 10 janvier 2015 et a déclaré résider en France depuis quatre ans tout en continuant de travailler régulièrement en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation et ce depuis le 10 novembre 2012, à savoir le lendemain de sa dernière condamnation.
F-3784/2022 Page 3 A.e Par ordonnance pénale du 17 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Q., a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 90 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2015, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il ressort de cette ordonnance pénale que l’intéressé a à nouveau été interpellé lors d’un contrôle de circulation le 29 août 2015, alors même qu’il séjournait illégalement en Suisse en faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il effectuait des travaux pour divers employeurs dans la région lémanique sans disposer d’autorisations adéquates. A.f Le 6 avril 2016, X. a été arrêté lors d’un contrôle à la frontière par la police cantonale saint-galloise alors qu’il était le passager d’un véhicule en provenance d’Autriche et ne disposait pas de visa pour entrer en Suisse. Lors de son audition le même jour par la police, le prénommé a indiqué ne pas disposer de visa et vouloir aller travailler en France. Par décision du 7 avril 2016, les autorités cantonales saint-galloises compétentes ont prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. A.g Par ordonnance pénale du 7 avril 2016, le Ministère public d’O._______ a condamné X._______ à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d’une détention privative de 2 jours, pour entrée illégale en Suisse. A.h Par décision du 8 avril 2016, notifiée le jour même à l’intéressé, le SEM a prononcé à l’endroit de ce dernier une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, entrainant une publication de refus d’entrée dans le SIS II, valable jusqu’au 7 avril 2019, en application de l’art. 67 LEtr, pour entrée en Suisse sans visa ayant entraîné le prononcé d’une décision de renvoi de Suisse et une mise en détention en vue de l’exécution dudit renvoi. A.i Le 8 avril 2016, le prénommé a été reconduit à la frontière autrichienne en exécution de la décision de renvoi prise le 7 avril 2016. A.j Le 13 février 2019, la Police de R._______ a procédé à l’audition de X._______ après un contrôle routier effectué le jour même dans cette localité. Le prénommé a admis que sa situation actuelle n’avait pas changé depuis sa dernière interpellation en date du 29 août 2015 et qu’il continuait de travailler sporadiquement en Suisse pour différents employeurs. Le lendemain, l’intéressé a été transféré à la prison de P._______, puis le 27
F-3784/2022 Page 4 février 2019 à la prison régionale d’O., afin de purger la peine infligée par ordonnance pénale du 7 avril 2016. A.k Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Q., a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 10 francs) pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. A.l Par décision du 9 avril 2019, les autorités cantonales saint-galloises compétentes ont prononcé le renvoi de Suisse du prénommé après l’exécution de sa peine à la prison régionale d’O., dont le terme était prévu au 10 mai 2019. A.m Par décision du 12 avril 2019, notifiée le 23 avril 2019 à l’intéressé, le SEM a pris à l’endroit de ce dernier une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, entrainant une publication de refus d’entrée dans le SIS II, valable jusqu’au 10 mai 2022, en application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, pour violation d’une mesure d’éloignement, entrée illégale, séjour et exercice d’une activité lucrative en Suisse sans autorisation valable. A.n Le 10 mai 2019, X. a été refoulé, par avion, au Kosovo. A.o Le 7 septembre 2020, agissant par l’entremise de son mandataire, le prénommé a déposé auprès du Contrôle des habitants de R._______ une demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, ainsi que de celles de sa compagne, Y., ressortissante kosovare née en 1993, et de leur enfant, Z., ressortissant kosovar né en Suisse en novembre 2017. En annexe à ladite demande, l’intéressé a joint divers documents, dont notamment des pièces d’état civil kosovars et suisse, ainsi que deux formulaires de rapport d’arrivée remplis le 6 juillet 2020 par ses soins et ceux de sa compagne. A.p Par ordonnance pénale du 28 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Q., a condamné X. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), assortie d’un sursis de 2 ans, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. A.q Le 11 décembre 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé les intéressés qu’au vu des pièces du dossier, il envisageait de refuser la délivrance d’une autorisation en leur faveur et de prononcer à leur encontre une décision de renvoi de Suisse,
F-3784/2022 Page 5 tout en leur accordant un délai pour déposer leurs observations. Après réception desdites observations, le SPOP, par décision du 26 avril 2021, a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur du prénommé, de sa compagne et de leur enfant, et a prononcé leur renvoi de Suisse. A.r Le 26 mai 2021, les intéressés ont fait opposition à la décision précitée auprès du SPOP (secteur juridique), qui, par décision du 1 er juin 2021, a admis ladite opposition, annulé la décision du 26 avril 2021 et renvoyé le dossier au secteur concerné pour complément d’instruction. A.s Le 4 mai 2021, X._______ a été interpellé par la police cantonale vaudoise lors d’un contrôle routier et entendu le jour même au poste sur ses conditions de séjour en Suisse. A.t Par ordonnance pénale du 16 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Q., a révoqué le sursis accordé le 28 octobre 2020 et condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 180 jours- amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. A.u Après nouvelle instruction, le SPOP a informé les intéressés, par courrier du 14 avril 2022, qu’il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, sous réserve de l’approbation par le SEM, auquel était transmis le même jour le dossier cantonal. Le 3 mai 2022, le SEM a avisé les intéressés de son intention de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l’occasion de déposer leurs éventuelles observations avant le prononcé d’une telle décision, ce que ces derniers ont fait, par courrier du 31 mai 2022. B. Par décision du 21 juillet 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour requise en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et a prononcé le renvoi de Suisse de X., de Y._______ et de leur enfant, Z._______, en leur impartissant un délai de départ au 15 octobre 2022 pour quitter le territoire national. C. Par acte daté du 31 août 2021 [recte : 2022], les prénommés, par
F-3784/2022 Page 6 l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle d’un cas individuel d’une extrême gravité. D. Par décision incidente du 7 décembre 2022, le Tribunal a relevé que le recours avait effet suspensif de par la loi, conformément à l'art. 55 al. 1 PA. En outre, un délai a été imparti aux recourants pour verser le montant de 1000 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais a été versée le 12 septembre 2022. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 24 octobre 2022, a considéré qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Invités à faire part de leurs observations éventuelles sur la réponse de l’autorité inférieure, les intéressés, par courrier du 24 novembre 2022, se sont référés aux arguments de leur recours et aux déterminations du 24 [recte : 31] mai 2022 adressées au SEM figurant déjà au dossier. Une copie du courrier précité a été porté à la connaissance du SEM, pour information, par ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2022. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
F-3784/2022 Page 7 susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans leur mémoire de recours du 31 août 2021 [recte : 2022], ainsi que dans leurs observations du 24 novembre 2022, les intéressés ont fait valoir notamment une violation de leur droit d’être entendus. Ils estiment avoir été dans l’impossibilité de comprendre les raisons qui motivaient la proposition de refus du SEM exprimée dans le courrier du 3 mai 2022 et, par là-même, de défendre valablement leur point de vue avant le prononcé de la décision querellée. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation peut entraîner en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de
F-3784/2022 Page 8 faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d’être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que, selon la jurisprudence, l’autorité n’est en principe pas tenue d’orienter la partie au préalable (à savoir avant qu’elle rende sa décision) sur son appréciation juridique de la cause, à moins qu’elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. à ce sujet WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19-25 ad art. 30 ; arrêt du TAF F-3862/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.2). 3.3 Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (cf. cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.4 En l'espèce, l'instance inférieure s'est limitée, dans son courrier du 3 mai 2022, à informer les intéressés de son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, au motif que leur situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, et a offert à ces derniers la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Bien qu’ils aient alors signalé au SEM que cette communication était insuffisante pour leur permettre de se déterminer, ils ont tout de même pris position de manière circonstanciée, par l'entremise de leur mandataire, par pli du 31 mai 2022, ce qui démontre qu’ils en ont parfaitement compris le contenu. Cela étant, malgré les explications succinctes contenue dans le courrier du SEM, les requérants disposaient manifestement de suffisamment d'éléments pour faire valoir leur droit d'être entendus. Par ailleurs, dans la mesure où l'objet de la procédure et le contenu prévisible de la décision envisagée (soit la non réalisation des conditions
F-3784/2022 Page 9 d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) étaient connus des intéressés, l'autorité inférieure n'avait pas l'obligation de donner à ces derniers la possibilité de se prononcer sur l'appréciation des faits et l'argumentation juridique (cf. consid. 3.2 supra et dans le même sens, cf. les arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 3.4, C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 3.2 et C-3418/2011 du 11 juillet 2013 consid. 3.3). 3.5 Au vu des considérations qui précèdent, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté. 4. 4.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI est soumis au SEM pour approbation. 4.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition cantonale du 14 avril 2022 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
F-3784/2022 Page 10 5.2 L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation du cas d’espèce, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière(art. 31 al. 2 OASA). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé même de l'art. 30 al. 1 let. b LEI − "cas individuel d'une extrême gravité" − qu’il s’agit d’une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf., notamment, ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
F-3784/2022 Page 11 de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-498/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.2 et F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4.4 et les réf. cit.; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et les références citées). 5.7 Enfin, à teneur de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'art. 3 par. 1 CDE n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; cf. en droit des étrangers: ATF 144 I 91 consid. 5.2), mais doit être pris en considération par le juge (cf., pour des exemples: ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1; 144 II 56 consid. 5.2; 141 III 328 consid. 7.4 et 7.5). L'art. 3 CDE ne saurait cependant fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; arrêt 2C_725/2022 du 23 février 2023 et les autres arrêts cités). En tenant compte de ce qui précède, on relèvera que, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a
F-3784/2022 Page 12 seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents ; son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; cf. aussi arrêt TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 6.4). 6. 6.1 Dans la motivation de la décision litigieuse, le SEM a en substance considéré que les intéressés ne sauraient se prévaloir des inconvénients résultant d’une situation dont ils étaient en grande partie responsables. L’autorité de première instance a relevé en premier lieu que X._______ avait délibérément enfreint les prescriptions en matière d’étrangers en demeurant en Suisse malgré les trois décisions d’interdiction d’entrée prononcées à son endroit, dont deux dûment notifiées. Il avait en outre fait l’objet d’une décision de renvoi prises par les autorités cantonales compétentes, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable, ni d’un séjour régulier en Suisse. Par ailleurs, le SEM a noté que la continuité du séjour de prénommé dans ce pays n’était pas établie, compte tenu du fait qu’il avait déclaré résider en France tout en travaillant illégalement en Suisse et qu’il avait également été interpellé en tant que passager d’un véhicule en provenance d’Autriche. L’autorité de première instance a dès lors estimé que la durée du séjour en Suisse des intéressés n’était pas, à elle seule, un élément déterminant et qu’elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que ces derniers avaient passé dans leur pays d’origine. Le SEM a aussi retenu l’intégration des requérants sur le plan professionnel et personnel comme ne présentant pas un caractère exceptionnel justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour
F-3784/2022 Page 13 en dérogation aux conditions d’admission. Enfin, l’autorité de première instance a considéré que les intéressés pouvaient se réadapter sans difficultés majeures dans leur pays d’origine, au vu du nombre d’années passées dans leur patrie, et que leur retour au Kosovo, accompagné de leur jeune enfant, dont la situation était intimement liée à celle de ses parents, ne devait pas présenter d’obstacles insurmontables. 6.2 Dans leurs écritures des 31 août 2021 [recte : 2022] et 24 novembre 2022, les recourants ont invoqué principalement la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration en ce pays bien au-dessus de la moyenne, leur autonomie financière, le respect de la sécurité et de l’ordre publics, à l’exception des condamnations prononcées uniquement en rapport avec le séjour illégal, ainsi que les difficultés de réinsertion professionnelle en cas de retour dans leur pays d’origine. 7. Il y a lieu dès lors de déterminer si la situation des recourants peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (en relation avec l’art. 58a al. 1 LEI). 7.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse des recourants, le Tribunal considère que celle-ci ne saurait être en soi déterminante. Il sied de relever que les intéressés n’ont jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Leur présence dans ce pays s’est avérée être illégale entre fin 2011 et 2020 pour X._______ et entre fin 2016 et 2020 pour Y._______ (cf. formulaires de rapport d’arrivée adressés au Contrôle des habitants de R._______ ; consid. A.o). Par ailleurs, depuis le dépôt de leur demande d’autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes le 7 septembre 2020, leur présence en Suisse dépend d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif de la présente procédure de recours. Quant à leur enfant commun, Z._______, s’il est certes né en Suisse en novembre 2017, son séjour, à l’instar de celui de ses parents, n’était jamais régulier. Dès lors, bien que les recourants soutiennent résider en Suisse depuis 2011, respectivement 2016, soit désormais douze ans pour le recourant, respectivement sept et six années pour la recourante et leur enfant commun, il importe de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Par ailleurs, il est à relever que le recourant est revenu en Suisse malgré les décisions de renvoi de
F-3784/2022 Page 14 ce pays prises en avril 2016 et en mai 2019 par les autorités cantonales saint-galloises compétentes tout en ignorant les deux décisions d’interdiction d’entrée prononcées les 8 avril 2016 et 12 avril 2019 par le SEM, qui lui avaient dûment été notifiées (cf. consid. A.f, A.h, A.l et A.o supra). De plus, l’on ne saurait reprocher un quelconque manquement en particulier de la part des autorités administratives vaudoises, dès lors que celles-ci n’ont eu connaissance de la présence en Suisse des recourants qu’au mois de septembre 2020, soit lorsqu’ils ont déposé leur demande d’autorisation de séjour. C’est donc en résidant en Suisse sans droit pendant de nombreuses années ou au bénéfice d’une simple tolérance procédurale que les recourants se sont mis dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en leur faveur, de la durée de leur séjour sur territoire suisse reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (cf. arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'ils se trouvent, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l’illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas aux recourants de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). La durée du séjour des intéressés en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). 7.2 Sur le plan professionnel et financier, il convient de noter d’abord que X._______ a essentiellement travaillé illégalement en Suisse depuis son arrivée en Suisse en 2012 jusqu’au moment où les autorités cantonales compétentes se sont déclarées disposées à régulariser ses conditions de séjour sous réserve de l’approbation du SEM en 2022 (cf. consid. A.u supra). A ce propos, force est également de constater qu’il s’est fait condamner à six reprises entre 2012 et 2021 pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. consid. A.b, A.d, A.e, A.k, A.p et A.t supra). Cela dit, même si les intéressés n’ont jamais été dépendants de l’aide sociale et n’ont pas accumulé de dettes (cf. extraits du registre des poursuites et attestations du Centre social régional R._______ produits au
F-3784/2022 Page 15 dossier cantonal), il ne s’agit pas d’éléments qui, à eux seuls, leur sont favorables. Actuellement, le recourant travaille en tant qu’aide-jardinier dans une entreprise de jardinerie et réalise un revenu mensuel net moyen de 4760 francs (selon décomptes produits au dossier cantonal). Quant à la recourante, qui est mère au foyer, elle n’a jamais exercé une activité professionnelle rémunérée en Suisse (cf. courrier du 9 août 2021 adressé au SPOP). Au vu de l’ensemble des éléments précités, le Tribunal considère que l’intégration professionnelle du recourant doit être relativisée, d’autant plus que les différents emplois exercés jusqu’à présent l’étaient, pour la grande majorité, sans autorisation. L’intéressé n’a en outre pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 7.3 S’agissant de l’intégration sur le plan social, il est à relever qu’invités par les autorités cantonales compétentes à fournir des pièces ou renseignements complémentaires notamment sur leur vie sociale (cf. lettre du SPOP du 6 juillet 2021), les recourants n’ont produit aucune lettre de soutien de la part d’amis, de voisins ou de différentes connaissances attestant de la bonne intégration de la famille dans leur village et aux alentours. Ils ont seulement allégué au SPOP qu’ils avaient un cercle d’amis et une vie sociale, tout en admettant ne pas avoir d’activités sociales ou bénévoles particulière dans leur commune, ni d’engagement dans des associations locales ou sportives (cf. courrier du 9 août 2021). Il est à noter que les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Sur le plan linguistique, le Tribunal relève que les intéressés n’ont fourni aucune pièce attestant de leur niveau de français, si bien qu’une intégration poussée sur ce point ne peut être admise. Certes, le recourant prétend maîtriser la langue française sans problème au vu de la durée du séjour passé en Suisse, tandis que sa compagne s’attache à parfaire ses connaissances en français pour pouvoir intégrer le monde du travail en
F-3784/2022 Page 16 parallèle à ses tâches de mère au foyer (cf. mémoire de recours, p. 6 ch. 18). Cependant, le fait que le recourant est aujourd’hui en mesure – en raison de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de comprendre et de parler le français est usuel. Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l’existence d’une intégration spécialement marquée (cf. arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4). Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate qu’en dehors de la cellule familiale composée du recourant, de sa compagne et de leur enfant, ces derniers n’ont fait valoir aucune autre attache familiale en Suisse. Vu les éléments relevés ci-dessus, le Tribunal retient que l’intégration sociale des recourants ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. 7.4 Au titre du respect de la sécurité et de l’ordre publics suisse, le Tribunal constate que le recourant a été condamné entre 2012 et 2021 à sept reprises par les autorités pénales suisses pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cf. consid. A.b, A.d, A.e, A.g, A.k, A.p et A.t supra). S’il ne faut certes pas surestimer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace sérieuse pour la protection des travailleurs, engendre des pertes de recettes fiscales et provoque des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7). Le recourant a été condamné pour des infractions réitérées relevant du domaine du droit des étrangers, n’a pas respecté les décisions de renvoi prononcées à son encontre en revenant en Suisse, ni les mesures d’éloignement prononcées à son endroit, a mis les autorités devant le fait accompli et a continué de résider en Suisse durant plusieurs années dans une situation de séjour illégal, ce qui ne saurait être admis par le Tribunal. Dès lors, compte tenu des manquements répétés du recourant vis-à-vis de l'ordre juridique suisse, ce dernier ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. Il est encore à noter que l'autorité en droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que
F-3784/2022 Page 17 le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans le domaine des migrations. L'appréciation émise par l'autorité en droit des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.2, F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Sur le vu de ce qui précède, l'intérêt public à la non délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de celui-ci demeure important. Comme relevé ci-dessus, le comportement répréhensible de l’intéressé, qui, alors qu’il avait été condamné à de réitérées reprises pour séjour et travail illégal, puis renvoyé à deux reprises du territoire suisse et fait l’objet de deux mesures d’éloignement dûment notifiées, est revenu à chaque fois poursuivre son séjour et travailler illégalement sur le territoire, démontre qu'il ne fait aucun cas des décisions allant à l'encontre de ses intérêts personnels. S’agissant de la recourante − qui n’a jamais exercé une activité professionnelle en Suisse −, elle y a également séjourné illégalement durant plusieurs années, même si elle n’a jamais été condamnée pour ce comportement. 7.5 Quant aux possibilités de réintégration des recourants dans leur pays d’origine au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que ceux-ci sont entrés en Suisse respectivement à l’âge de dix-neuf et vingt- trois ans, de sorte qu’ils ont passé toute leur enfance et une partie de leur vie de jeune adulte dans leur pays d’origine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années-là seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle des intéressés, que leur séjour précaire en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2), d’autant moins que ces derniers n’ont fourni aucun élément probant en lien à leurs connaissances du français et leur intégration socioculturelle (cf. consid. 7.3 supra). En l’absence d’éléments permettant de reconnaître une intégration en Suisse, tout porte donc à croire qu’ils sont restés fortement ancrés dans leur culture d’origine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que leur pays d'origine leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. Certes, les recourants ont affirmé au SPOP que la plupart de leur famille vivait en Europe occidentale, ne disposant ainsi plus que de quelques membres de leur parenté restés au Kosovo, dont un frère de l’intéressé avec lequel ce dernier n’avait plus de contact (cf. courrier du
F-3784/2022 Page 18 9 août 2021). Cependant, outre le fait qu’il sera loisible au recourant de renouer avec son frère, il est vraisemblable que les intéressés seront en mesure de compter, d’une part, sur les quelques membres de leur parenté restés dans leur pays d'origine et, d’autre part, sur leur réseau social sur place. Enfin, compte tenu de leur âge, de l’absence de problèmes médicaux (cf. mémoire de recours p. 7, ch. 23) et de leur capacité de travail, il sied de retenir que les intéressés ne seraient pas confrontés, à leur retour au Kosovo, à des difficultés de réintégration de nature à justifier la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. S’agissant de l’enfant des recourants, il y a lieu de tenir compte, en lien avec l’art. 3 CDE, de son intérêt fondamental, notamment à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 143 I 21 consid. 5.5.1), étant rappelé que l'article précité ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2). A ce propos, le Tribunal constate que Z._______, qui est né en Suisse en novembre 2017, vit auprès de de ses deux parents et est au commencement de son parcours scolaire, qui a débuté en août 2022 dans le canton de Vaud (cf. attestation du 12 juillet 2022 de l’établissement primaire). Au vu de son jeune âge – il aura six ans en novembre −, il reste encore largement attaché à la langue et aux repères de son pays d'origine, par le biais de ses parents (cf. consid. 7.3 supra), et son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible – à l’instar d’un adolescent ayant suivi l'école en ce pays durant plusieurs années et achevé sa scolarité avec de bons résultats – qu'un renvoi dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Dès lors, il devrait être aisément en mesure de s’intégrer dans son pays d’origine en bénéficiant du soutien de ses deux parents. Il s’ensuit qu’au vu de ces éléments, un départ de Suisse du prénommé en compagnie de ses deux parents à destination de sa patrie ne constitue pas un motif justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’une extrême gravité, même en prenant en considération son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 CDE (cf. à ce propos consid. 5.7 supra et jurisprudence citée). 7.6 Par conséquent, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des recourants, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité
F-3784/2022 Page 19 inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur des intéressés, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 8. Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 8). En outre, l'instance inférieure était aussi fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, les recourants n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 8). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 juillet 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-3784/2022 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 12 septembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
Expédition :
F-3784/2022 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. [...]) – en copie au Service de la population du canton de Vaud, ad dossier VD [...] pour information.