B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3763/2023
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 2 4 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Aileen Truttmann, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Gilles Robert-Nicoud, avocat, MCE Avocats, Rue du Grand-Chêne 1, Case postale 1106, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 2 juin 2023.
F-3763/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le (...) septembre 2011, A._______, ressortissant albanais né en 1989, est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse, ressortissante serbe alors titulaire d’une autorisation d’établissement, naturalisée suisse par la suite. Il a travaillé en tant que serveur ou agent de sécurité dans plusieurs établissements, puis comme barman et carreleur. A partir du mois d’août 2018, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. A.b Par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 5 décembre 2016, le prénommé a été condamné à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans et 200 francs d’amende pour empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (faits commis le 20 décembre 2013). En juin 2016, il a été mis en cause pour des faits de viol commis en décembre 2010. Ayant tout d’abord été acquitté de ce chef d’accusation par jugement du Tribunal correctionnel vaudois du 31 mai 2018, il a été reconnu coupable de cette infraction par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2018. Ainsi, il a été condamné à trois ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 34 jours de détention provisoire et 6 jours en réparation de la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu’au versement de 15'000 francs à la victime à titre de tort moral. Le recours formé contre l’arrêt précité du 19 novembre 2018 a été rejeté par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) (arrêt du TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019) et l’intéressé est entré en détention le 10 octobre 2019. A.c Par décision du 29 novembre 2019, le Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après : le Département) a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ immédiat dès sa libération. Cette décision a été confirmée par arrêt du 19 août 2020 de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2021 (arrêt du TF 2C_794/2020). A.d Par ordonnance du 15 novembre 2021, la juge d’application des peines a prononcé la libération conditionnelle de l’intéressé pour le 29 décembre 2021 en fixant le délai d’épreuve à 1 an et 2 mois. Par courrier
F-3763/2023 Page 3 du 26 novembre 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) lui a imparti un délai de départ au jour de sa libération. A._______ a quitté la Suisse pour l’Albanie le 29 décembre 2021. A.e Le 2 décembre 2021, l’intéressé a adressé au SPOP une demande de reconsidération de la décision du 29 novembre 2019 révoquant son permis C, subsidiairement une demande de permis humanitaire (séjour pour motifs individuels d’une extrême gravité), assortie d’une demande de suspension du délai de départ. Ces demandes ont été rejetées par le SPOP en date du 8 décembre 2021, puis par décision sur opposition du 22 décembre 2021. Suite à une admission partielle du recours de l’intéressé par la CDAP le 29 août 2022, la Cheffe du Département, par décision du 1 er décembre 2022, a rejeté la demande de reconsidération du 2 décembre 2021, dans la mesure de sa recevabilité. B. Le 9 décembre 2021, le SPOP a transmis le dossier de l’intéressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour examiner l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée contre l’intéressé. Au vu du recours pendant devant la CDAP, le SEM a suspendu, le 9 mars 2022, la procédure d’interdiction d’entrée jusqu’à droit connu sur la procédure de recours. En date du (...), le fils de l’intéressé est né en Suisse. Après avoir accordé le droit d’être entendu à l’intéressé, le SEM, par décision du 2 juin 2023, a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée d’une durée de 5 ans, valable du 2 juin 2023 au 1 er juin 2028, retirant en outre l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée le 7 juin 2023. C. C.a Par mémoire du 4 juillet 2023, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’aucune interdiction d’entrée ne soit prononcée à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens que l’interdiction déploie ses effets à partir du 29 décembre 2021, date de son départ effectif de Suisse, et prenne fin le 31 août 2023, subsidiairement le 29 décembre 2026. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
F-3763/2023 Page 4 Par préavis du 6 septembre 2023, le SEM a en substance maintenu sa position et a proposé le rejet du recours. Par réplique du 5 décembre 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. C.b Par ordonnance du 27 février 2024, le Tribunal a constaté que la décision attaquée ne prévoyait pas d’inscription de l’interdiction d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), contrairement à ce qu’affirmait le SEM dans son préavis du 6 septembre 2023. Il a invité le SEM à se prononcer sur ce point, tout en relevant que, selon la pratique du Tribunal, l’inscription au SIS II pouvait être effectuée à un stade ultérieur et par acte distinct. Le 1 er mars 2024, le SEM a indiqué au Tribunal que l’absence d’inscription au SIS II résultait d’une erreur et a transmis une copie de l’interdiction d’entrée mise à jour. Par ordonnance du 8 mars 2024, le Tribunal a relevé que l’écrit transmis par le SEM constituait une nouvelle décision concernant l’inscription au SIS II de l’interdiction d’entrée attaquée et a transmis cette décision au recourant en lui octroyant un délai de 30 jours dès notification pour indiquer s’il souhaitait également recourir contre cette inscription. Par courrier du 8 avril 2024, le recourant a renoncé à recourir contre l’inscription au SIS II et a réitéré certains de ses arguments. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d’interdiction d’entrée (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
F-3763/2023 Page 5 pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d’office (art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L’objet du litige se limite, dans le présent arrêt, au prononcé et à la durée de l’interdiction d’entrée attaquée. Comme relevé ci-dessus (cf. supra Let. C.b), le SEM, par inadvertance, n’avait initialement pas prononcé l’inscription de l’interdiction d’entrée attaquée dans le SIS II. Par décision du 1 er mars 2024, il a remédié à cette inadvertance. Le recourant a expressément renoncé à recourir contre cette inscription par écrit du 8 avril 2024. Par conséquent, la question de l’inscription au SIS II ne fait pas partie de l’objet du litige et ne sera pas traitée dans le présent arrêt (cf. arrêts du TAF F-7887/2016 du 10 août 2018 consid. 5 ; F-3676/2016 du 18 juin 2018 let. K et consid. 7). 4. 4.1 L’interdiction d’entrée est régie à l'art. 67 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.2 Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit en principe l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi notamment lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c). L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Dans de telles constellations,
F-3763/2023 Page 6 la jurisprudence a retenu que le SEM était habilité à prononcer une interdiction d’entrée d’une durée allant jusqu’à 15 ans dans les cas les plus graves, voire même jusqu’à 20 ans en cas de récidives (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 1 let. c LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l’art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). 4.4 Pour prononcer une interdiction d’entrée d’une durée allant jusqu’à cinq ans à l’encontre d’un ressortissant qui, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I"). Pour qu’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans soit prononcée, il faut que la personne concernée représente une menace grave (« palier II »). Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1-6.3). L'évaluation de la menace sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence
F-3763/2023 Page 7 d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles constellations, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2) respectivement l’intérêt public à prononcer une interdiction d’entrée de longue durée sera d’autant plus prononcé (cf. arrêt du TAF F-1601/2015 du 28 novembre 2016 consid. 6.1). 4.5 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d’éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l’autorité administrative ne devait pas s’écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_741/2021 du 15 juin 2022 consid. 3.2.1). Ainsi, en principe, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). 5. 5.1 Par ordonnance pénale du 14 mars 2016, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de (...) pour lésions corporelles simples, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi cantonale sur les contraventions. Selon l’état de fait retenu dans cette ordonnance (tel que repris dans le jugement de la Cour d’appel pénale du 5 décembre 2016), en date du 20 décembre 2013, alors qu’il officiait en tant qu’agent de sécurité dans un club, l’intéressé aurait saisi un client par le cou, lui aurait asséné un coup de poing sur la tempe et l’aurait contraint à s’acquitter d’un montant de 200 francs pour une bouteille d’alcool. Par la suite, son collègue et lui-même auraient temporairement refusé l’accès du club aux policiers appelés sur place, au motif que des clients étaient encore présents, obligeant les policiers à attendre l’heure de la fermeture. Sur opposition, la Cour d’appel pénale a libéré l’intéressé du chef de tentative de contrainte, a ordonné la cessation des poursuites pour lésions corporelles simples ensuite du retrait de la plainte et a condamné l’intéressé à 20 jours-amende et 200 francs d’amende (cf. jugement du tribunal de police du 10 août 2016 [pce SEM 9
F-3763/2023 Page 8 pp. 169-174] et jugement de la Cour d’appel pénale du 5 décembre 2016 [pce SEM 9 pp. 175-183]). 5.2 La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 19 novembre 2018, a en outre reconnu le recourant coupable de viol et l’a condamné à trois ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 34 jours de détention provisoire et de six jours en réparation d’une détention subie dans des conditions illicites. L’intéressé a en outre été condamné à verser à la victime 15'000 francs à titre de tort moral, avec intérêt de 5% dès le 31 décembre 2010 (cf. pce SEM 9 pp. 243-284). Les faits retenus étaient les suivants. À la fin de l’année 2010, le recourant, alors célibataire et travaillant en Italie, s’était rendu en Suisse et avait rendu visite à son frère, agent de sécurité dans une boîte de nuit. A sa demande, le recourant l’avait remplacé en tant que videur dans la soirée du 30 au 31 décembre 2010. Durant cette soirée, le recourant avait échangé quelques mots avec une jeune femme. Alors que celle-ci s’était rendue aux toilettes, le recourant, habillé en agent de sécurité, l’avait suivie et avait utilisé une clé spéciale pour ouvrir la porte de la cabine dans laquelle elle se trouvait. Entrant alors qu’elle se rhabillait, il avait enfilé un préservatif et, malgré le fait que la victime ait manifesté son refus de tout acte sexuel, l’avait retournée face au mur et pénétrée vaginalement, profitant de son état de choc. Il avait ensuite jeté son préservatif dans la cabine avant de quitter les toilettes. La victime avait porté plainte le lendemain et avait tout d’abord identifié le frère du recourant comme étant son agresseur, tout en émettant des doutes sur son identité. Une procédure pénale avait été ouverte contre le frère du recourant. De nombreuses auditions avaient été effectuées durant l’enquête, dont celles de deux employés du bar affirmant que le frère du recourant avait bien travaillé ce soir-là mais qu’ils n’avaient constaté aucun incident particulier. Le frère du recourant avait été condamné pour viol le 16 septembre 2015. Lors de l’audience devant la Cour d’appel pénale le 2 juin 2016, le recourant avait déclaré qu’il avait remplacé son frère le soir des faits, que ce dernier n’était pas présent et que lui-même avait entretenu une relation sexuelle avec une jeune fille. Le même jour, une instruction pénale avait été ouverte contre lui et l’intéressé avait fait l’objet d’une détention provisoire du 2 juin au 5 juillet 2016, avant de bénéficier de mesures de substitution. Au cours de la procédure, il avait affirmé que la plaignante et lui-même s’étaient rapprochés au cours de la soirée, s’étaient embrassés à plusieurs reprises avant de rejoindre ensemble les toilettes où la plaignante, de sa propre initiative, lui avait prodigué une fellation.
F-3763/2023 Page 9 La culpabilité du recourant a été jugée comme étant extrêmement lourde. Les brefs contacts qu’il avait eus avec la victime ne pouvaient lui laisser entendre qu’elle souhaitait entretenir un quelconque type de relation avec lui. Il n’avait cependant pas hésité à la surprendre dans les toilettes et lui imposer une pénétration vaginale alors qu’elle se trouvait en état de choc. Il avait agi de manière vile pour assouvir ses pulsions qu’il n’avait pas été en mesure de contrôler. Sans scrupules, il avait exploité son statut de soi- disant agent de sécurité pour s’en prendre à la jeune femme. S’il avait par la suite collaboré avec les autorités, il s’était auparavant soustrait à la justice durant près de six ans. Avec l’aide de son frère et de deux employés du bar, il avait entravé la recherche de la vérité et laissé son frère endosser la responsabilité de son acte dans le but d’en éviter les conséquences. Au cours de la procédure, il avait continuellement nié les faits, ne faisant montre d’aucune prise de conscience. Par arrêt du 4 avril 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé, ne retenant aucun arbitraire ni violation de la présomption d’innocence de la part de la Cour d’appel pénale (cf. arrêt du TF 6B_217/2019). 5.3 C’est en vain que le recourant essaie de tirer avantage du fait qu’il a été acquitté du grief de viol en première instance. Ainsi, les juges de la Cour d’appel ont retenu que l’argumentation sur laquelle les juges précédents s’étaient fondés pour écarter la culpabilité du recourant ne pouvait pas être suivie, plusieurs des éléments retenus n’étant pas convaincants. Sur la base d’un nouvel examen du dossier et d’une nouvelle inspection locale, ils ont relevé six éléments sur lesquels se fondait leur conviction de la culpabilité du recourant. Ils ont également relevé que la victime avait été catégorique et constante, et ce même lorsqu’elle avait été interrogée de manière soutenue par la défense. Les certificats et rapports médicaux attestaient de la présence de marqueurs traumatiques. La victime avait toujours fait part de ses doutes quant à l’identification de l’auteur lorsque la procédure était dirigée contre le frère du recourant. Il s’était ensuite avéré que la description physique de son agresseur correspondait à celle du recourant. Lors de la procédure engagée contre le frère du recourant, celui-ci avait affirmé être présent le soir des faits mais avait nié être l’auteur de l’agression sexuelle, ce que confirmaient deux autres employés du club. Ce n’était qu’après sa condamnation en septembre 2015 que le frère avait révélé en procédure d’appel que le recourant l’avait remplacé ce soir-là et l’intéressé avait ensuite donné sa version en audience d’appel. Tant le frère du recourant
F-3763/2023 Page 10 que les employés du club avaient ainsi menti aux autorités durant plus de six ans, la seule raison plausible étant leur volonté d’éviter au recourant d’être poursuivi pénalement. Le comportement de ce dernier trahissait également sa culpabilité, dès lors qu’il avait attendu plus de six ans pour réapparaître et admettre qu’il était présent le soir des faits, plutôt que d’éviter plus tôt à son frère une lourde condamnation. Il était également peu crédible que la crainte d’une condamnation pour travail au noir soit plus forte que celle de voir son frère se faire condamner à quatre ans de prison. Vu les enjeux importants de la cause, il était invraisemblable que son frère l’ait tenu dans l’ignorance pendant des années et que le recourant ne se soit pas dénoncé sur ordre de son frère. Enfin, durant les six premières années de procédure, le recourant avait eu largement le temps de discuter des faits avec son frère et de prendre connaissance du dossier, de sorte qu’il avait eu la possibilité d’adapter son récit aux résultats de l’instruction. Ses déclarations devaient ainsi être appréciées avec une retenue particulière. Son récit n’était corroboré par personne, les témoignages des employés du club ne bénéficiant d’aucune force probante suite à leurs mensonges durant six ans. Face à cette argumentation circonstanciée, le recourant ne fait part d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les constations de la juridiction pénale. Le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter de l’état de fait retenus par le jugement pénal du 19 novembre 2018 confirmé au demeurant par le Tribunal fédéral (sur la jurisprudence y relative cf. consid. 4.5 supra). 6. Le recourant n’a pas contesté l’interdiction d’entrée en elle-même mais sa durée, respectivement le moment à partir duquel elle devait prendre effet. Selon lui, il était nécessaire de tenir compte de la date à laquelle il avait effectivement quitté la Suisse, soit le 29 décembre 2021. Sur la base des éléments du dossier, il a estimé qu’une interdiction d’entrée limitée au 31 août 2023 paraissait proportionnée. Dans tous les cas, elle ne pouvait dépasser la limite maximale de cinq ans, soit jusqu’au 29 décembre 2026. Il a en outre relevé qu’aucune expulsion pénale n’avait été prononcée contre lui. Concernant l’absence de pronostic favorable retenue par le SEM, il a en substance fait valoir que les faits remontaient à 2010, qu’il n’avait plus été condamné depuis lors et que les circonstances de sa condamnation devaient également être prises en considération. A l’époque, il venait d’arriver en Suisse, ne connaissait pas son épouse, n’avait pas d’enfant et ne parlait pas français. Depuis lors, il avait construit une cellule familiale et souhaitait vivre auprès des siens et reprendre son
F-3763/2023 Page 11 travail en Suisse. Le risque de récidive de viol était selon lui inexistant, les circonstances ayant totalement changé. 7. 7.1 Les faits pour lesquels le recourant a été condamné en 2018 sont très graves, comme en attestent notamment sa condamnation à trois ans et demi de peine privative de liberté, sa culpabilité retenue comme étant extrêmement lourde et la révocation de son autorisation d’établissement. Tant sa condamnation pénale que la révocation de ladite autorisation ont été confirmées en procédure de recours jusqu’au Tribunal fédéral. On relève également que le recourant s’en est pris à l’intégrité sexuelle de sa victime, soit un domaine dans lequel la jurisprudence se montre particulièrement sévère (cf. consid. 4.4 supra). 7.2 Il est vrai qu’il aurait été préférable que l’autorité intimée statue plus rapidement dans le cas d’espèce en lien avec l’interdiction d’entrée en cause. Selon la jurisprudence, une mesure d’interdiction d’entrée devrait être prise le plus tôt possible, en principe avant qu’un condamné n’ait fini d’exécuter la peine (ou mesure) prononcée à son endroit. Il incombe en outre aux autorités compétentes de veiller dans la mesure du possible à ce que la libération (ou libération conditionnelle) de l’intéressé coïncide au mieux avec l’exécution (forcée) de son renvoi, sous peine de mettre en danger l’ordre et la sécurité publics en Suisse et, le cas échéant, dans l’Espace Schengen (cf. arrêts du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 6.2.1 et F-637/2016 du 16 janvier 2018 consid. 5.1). Si l’autorité tarde à statuer, et ce même pour des motifs légitimes, elle doit en tenir compte dans le cadre de la fixation de la durée de la mesure d’éloignement, du fait que l’écoulement du temps peut atténuer la menace présentée par l’étranger pour l’ordre et/ou la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-5706/2022 du 28 juillet 2023 consid. 7.3 in fine). Le simple fait que le SEM tarde à prononcer une interdiction d’entrée n’est pas à lui seul contraire au principe de la bonne foi et ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’interdiction d’entrée en tant que telle, mais tout au plus un élément (parmi d’autres) susceptibles d’avoir une influence sur la durée de cette mesure d’éloignement (cf. arrêts du TAF F-1182/2018 précité consid. 6.2.3 ; F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 6 et F-40/2016 du 26 juin 2017 consid. 7.5 et 8.5.3 [prononcé d’une interdiction de longue durée malgré le fait que les autorités administratives avaient fait preuve d’une lenteur inexplicable à prononcer une mesure d’éloignement]).
F-3763/2023 Page 12 Cela étant, lorsqu’elle évalue le degré de la menace, l’autorité intimée doit tenir compte de la situation au jour où elle statue. Dans ce cadre, le comportement de la personne concernée est examiné dès sa sortie de prison, voire dès la fin de sa libération conditionnelle. Le comportement qu’adopte un condamné sous un régime de mise à l’épreuve ne permet pas, en soi, de conclure à son amendement durable au vu des risques qu’il encourt en cas de nouvelle infraction commise durant cette période. Le temps qui s'est écoulé entre l'incarcération de l'intéressé et sa libération (respectivement jusqu'à la fin du délai d’épreuve qui lui a été fixé lors de sa libération conditionnelle) ne peut donc être pris en considération que dans une mesure très restreinte pour apprécier le danger émanant de sa personne une fois laissé entièrement à lui-même (cf. arrêt du TAF F-1182/2018 précité consid. 6.3 et les réf. cit.). 7.3 En l’espèce, le SEM a prononcé la mesure d’éloignement en cause le 2 juin 2023, soit un an et demi après que le recourant a quitté la Suisse. Néanmoins, le délai d’épreuve fixé n’avait alors pris fin depuis trois mois, soit un délai bien trop court pour retenir un pronostic favorable, en particulier au vu de la gravité des faits. A ce titre, on relèvera que l’absence de prise de conscience du recourant a été relevée tant par les autorités pénales (cf. jugement de la Cour d’appel pénale du 19 novembre 2018) que par la juge d’application des peines (cf. pce SEM 9 pp. 373-377, en particulier p. 375). Au stade de la présente procédure, le recourant semble d’ailleurs toujours contester sa culpabilité – à tout le moins de manière indirecte – lorsqu’il revient sur les circonstances de sa condamnation (cf. pce TAF 1 pp. 3 et 8). Cette circonstance démontre un défaut d’introspection qui doit être retenu en sa défaveur. Il est exact que les actes pour lesquels le recourant a été condamné remontent, pour les plus anciens, au mois de décembre 2010, soit il y a maintenant plus de 13 ans. Il ne ressort par ailleurs pas des actes figurant au dossier qu’il aurait commis de nouvelles infractions après sa condamnation en novembre 2018. Il convient cependant de rappeler qu’après avoir commis un viol, l’intéressé a perturbé l’accomplissement d’un acte de police en 2013 et a laissé son frère être accusé à sa place d’un délit particulièrement grave jusqu’en 2016. Par la suite, il a fait l’objet d’une procédure pénale puis d’une procédure de révocation de son titre de séjour. Sur le vu de tout ce qui précède, il n’y a aucune raison de retenir que le recourant aurait fait preuve d’un comportement irréprochable et l’absence de nouvelle infraction depuis 2013 doit être fortement relativisée. Cette circonstance ne constitue donc pas un motif qui imposerait exceptionnellement au SEM de renoncer à prononcer une interdiction
F-3763/2023 Page 13 d’entrée dans le sens de l’art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.2 supra). Tout au plus, s’agit-il d’un élément à prendre en compte dans l’examen de la durée de la mesure. 7.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant présentait, au moment où la décision attaquée a été rendue, une menace grave et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 3 LEI. La gravité des faits et l’absence de prise de conscience de l’intéressé justifiaient de retenir l’absence de pronostic favorable en sa faveur. 8. 8.1 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Dans ce contexte, il sied de relever que l’art. 67 al. 3 LEI, habilitant le SEM à prononcer une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à 5 ans (cf. consid. 4.2 supra), est rédigé sous la forme potestative. Face à des intérêts privés particulièrement importants, le SEM a la possibilité de ne pas dépasser le seuil des cinq ans même lorsque la personne concernée représente une menace grave au sens de cette disposition (cf. arrêt du TAF F-4481/2022 du 27 décembre 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). 8.2 Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 7.4), le recourant présente une menace grave et actuelle pour l’ordre public dans le sens de l’art. 67 al. 3 LEI. L’intérêt public à son éloignement pour une longue durée est ainsi donné. Si l’ancienneté des actes commis et l’absence de nouvelles infractions parlent certes en sa faveur, ces faits doivent néanmoins être relativisés au vu du comportement de l’intéressé (cf. supra consid. 7.3). 8.3 8.3.1 A titre d’intérêts privés, le recourant a en substance fait valoir qu’il était marié à une ressortissante suisse qu’il avait rejointe en Suisse en septembre 2011. Il avait travaillé au sein de différents établissements publics et avait toujours été financièrement autonome. Le couple avait eu un enfant en (...) mais il ne l’avait encore jamais vu. Il souffrait également
F-3763/2023 Page 14 d’une (...) (maladie de [...]), maladie dégénérative nécessitant un traitement immunosuppresseur. Ce traitement très coûteux n’était pas disponible en Albanie et il n’avait pas les moyens de l’acheter (cf. pce TAF 1 pp. 5, 8 et annexe 7). 8.3.2 A titre liminaire, il convient de rappeler que l’impossibilité pour le recourant de demeurer en Suisse auprès de sa famille et l’ingérence dans son droit à la vie privée et familiale qui en découlent sont primairement le fait de la révocation de son autorisation d’établissement, et non de la mesure d’éloignement attaquée. Il en va de même de la prise en charge de son traitement médical. A supposer que l’interdiction d’entrée en cause soit levée ou suspendue provisoirement, l’intéressé ne disposerait pas pour autant d’un titre de séjour en Suisse mais pourrait tout au plus – et à condition de disposer d’un passeport biométrique – demeurer en Suisse pour une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours (cf. www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité [annexe CH-1, liste 1] > Albanie, site consulté le 2 mai 2024). Reste ainsi uniquement à déterminer, dans le cadre de la présente procédure, si l’interdiction d’entrée prononcée constitue une entrave disproportionnée à l’exercice des droits privés du recourant. En tant qu’époux et père de ressortissants suisses, soit des membres de sa famille nucléaire (« Kernfamilie »), le recourant possède indéniablement des intérêts privés forts à demeurer en Suisse auprès de sa famille, que ce soit sous l’angle de l’art. 8 al. 1 CEDH ou de l’art. 96 LEI. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à son éloignement pendant une durée de cinq ans prime sur le respect de sa vie privée et familiale, respectivement sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2014/20 consid. 8 ; arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). 8.3.3 L’intéressé a travaillé en tant que barman, serveur, agent de sécurité et carreleur et il ne ressort du dossier qu’il ait dépendu de l’aide sociale. Dans son arrêt du 19 août 2020, la CDAP a retenu que l’intégration professionnelle du recourant était bonne, qu’il maîtrisait le français et semblait avoir noué plusieurs liens d’amitié dans le cadre de son travail et dans l’entourage de son épouse ; son intégration devait néanmoins être relativisée, au vu notamment des infractions commises (cf. pce SEM 9 p. 295-296). Au cours de sa détention, il a bénéficié d’un régime de semi- détention avec travail externe dès la fin du mois de mai 2021 (cf. pce SEM
F-3763/2023 Page 15 9 p. 373-377), son employeur se déclarant pleinement satisfait de son travail et le décrivant comme indispensable au bon fonctionnement de l’établissement (cf. pce SEM 9 p. 382 [attestation de travail]). Il y a donc lieu de conclure que l’intégration professionnelle du recourant ne prête pas le flanc à la critique. 8.3.4 En ce qui concerne ses intérêts familiaux, l’intéressé s’est marié en mars 2011 avec une ressortissante serbe – entretemps naturalisée – et l’a rejointe en Suisse en septembre 2011. Il a ainsi vécu à ses côtés durant 8 ans, jusqu’à sa mise en détention en octobre 2019. Dans son arrêt du 19 août 2020, la CDAP a reconnu que la relation entre les époux semblait réelle et effective. Elle a également relevé que, bien qu’il soit difficile pour l’épouse du recourant de suivre ce dernier en Albanie, la lourde condamnation de ce dernier rendait son renvoi envisageable (cf. pce SEM 9 p. 295). Le Tribunal a conscience qu’il est difficilement concevable pour l’épouse du recourant, née en Suisse et ne parlant que peu – voire pas du tout – l’albanais de rejoindre son époux dans son pays d’origine. Rien n’indique qu’elle aurait eu conscience, au moment de leur mariage en mars 2011, des actes commis par son mari et pour lesquels il a été mis en cause cinq ans plus tard et condamné en 2018. L’intérêt privé de l’épouse ne saurait toutefois conduire le Tribunal à lever l’interdiction d’entrée en cause (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_327/2015 du 22 avril 2016 consid. 5.3). En revanche, il s’agit d’une circonstance pertinente qu’il convient de prendre dûment en compte dans la fixation de la durée de la mesure. 8.3.5 Le recourant est par ailleurs père d’un enfant suisse âgé de presque (...) ans, né après son départ de Suisse et qu’il n’aurait encore jamais vu. Dans son arrêt du 29 août 2022, la CDAP a relevé que la (future) naissance de l’enfant ne changeait rien à l’exigibilité du renvoi (cf. pce SEM 16 p. 480- 481) : alors que le recourant était détenu, ne disposait plus d’un titre de séjour et faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutable dès sa libération conditionnelle, les parents avaient, en connaissance de cause, entamé une procédure de procréation médicalement assistée. Ils devaient ainsi prendre en considération le fait qu’ils ne pourraient probablement pas élever leur enfant ensemble en Suisse. Quand bien même il y a lieu de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant à grandir en présence de ses deux parents, conformément à l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), le Tribunal ne peut, en l’espèce, que se rallier à l’appréciation faite par la CDAP. C’est en connaissance de cause que le recourant a poursuivi son projet de parentalité et il ne saurait, pour ce motif, mettre les autorités devant le fait
F-3763/2023 Page 16 accompli en échappant aux conséquences de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Rien n’empêche au demeurant son épouse de lui rendre visite avec leur fils en Albanie. L’intérêt privé de l’enfant à grandir auprès de son père est ainsi contrebalancé, dans une certaine mesure, par l’intérêt public à éviter des faits accomplis, ce dont il sied également de tenir compte dans l’appréciation globale du cas. 8.3.6 Dans ce contexte, on relèvera que le recourant a la possibilité de déposer des demandes de suspension de l’interdiction d’entrée auprès du SEM. D’après la pratique de l’autorité intimée, la suspension d’une interdiction d’entrée de longue durée lors des trois premières années de ladite interdiction ne peut être accordée que sur la base de raisons familiales particulièrement importantes (cf. arrêts du TAF F-5568/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.4 et F-4656/2020 du 19 février 2021 consid. 4.3). En présence d’enfants vivant en Suisse et dans certaines circonstances, des suspensions de l’interdiction d’entrée dès la première année sont envisageables (cf. arrêt du TAF F-1551/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.5). L’intéressé aura également la possibilité, à l’échéance d’un délai de cinq ans dès son départ de Suisse – soit dès le mois de décembre 2026 –, d’adresser une nouvelle demande de permis de séjour aux autorités compétentes, à charge pour lui d’en remplir les conditions (cf. arrêt du TF 2C_1224/2013 du décembre 2014 consid. 5.1). 8.3.7 Finalement, l’état de santé du recourant ne saurait être déterminant dans le calcul de la durée de la mesure. Ainsi, devant les autorités cantonales, le recourant avait fait valoir que son traitement médical était indisponible en Albanie, argument qui avait été finalement rejeté par la CDAP, le renvoi ayant été considéré comme exigible (cf. pce SEM 16 p. 481). Le Tribunal ne décèle aucun motif de revenir sur cette appréciation. Dans ce contexte, on relèvera que le certificat médical joint au recours, daté du 15 octobre 2021 (cf. pce TAF 1 annexe 7), est le même que celui présenté devant la CDAP. Le recourant n’a remis aucun certificat médical plus récent et n’apporte aucune précision supplémentaire sur son état de santé actuel ou sur l’existence et la disponibilité d’un traitement de substitution. Dans son recours, il se borne à relever que le médicament en question est coûteux et qu’il n’aurait pas les moyens de l’acheter. Ce point n’est cependant pas déterminant en l’espèce. Quand bien même le recourant pourrait se rendre en Suisse pour des séjours de durée limitée, rien n’indique que son traitement pourrait être pris en charge par une assurance en l’absence d’un titre de séjour dans ce pays, ce que le recourant ne fait d’ailleurs pas valoir.
F-3763/2023 Page 17 8.4 Au terme d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que les forts intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse ne sont pas suffisants pour réduire la durée de l’interdiction d’entrée retenue par l’autorité inférieure. En effet, dans la mesure où cette dernière a limité la durée de l’interdiction d’entrée à cinq ans malgré le fait que le recourant représentait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics (cf. supra consid. 8.1 in fine), le Tribunal estime que les intérêts privés du recourant ont été dûment pris en compte. Ainsi, si la séparation du recourant d’avec sa famille représente certes une situation difficile, cette circonstance ne permet pas de reléguer à l’arrière- plan l’intérêt public à contrôler la présence en Suisse du recourant pendant une durée de 5 ans. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juin 2023, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 10. Vue l’issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’300 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 17 juillet 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :