B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3737/2021
Arrêt du 24 novembre 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Muriel Beck Kadima, Lorenz Noli, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, né le (...) 2003, Afghanistan, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, Centre pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 août 2021 / N (...).
F-3737/2021 Page 2 Faits : A. En date du 27 avril 2021, A., né le (...) 2003, alias A., né le (...) 2004, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 29 avril 2021, le prénommé a signé la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire Caritas Suisse. B. L’enregistrement des données personnelles de l’intéressé par le Secréta- riat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) s’est déroulé le 11 mai 2021. Lors de son audition, l’intéressé a été entendu dans le but de déterminer si la Roumanie était compétente pour l’examen de sa demande d’asile. C. Le 28 mai 2021, l’intéressé a fait l'objet d'une expertise médico-légale, de laquelle il est ressorti que son âge probable se situait entre 18 et 24 ans et son âge minimal était de 18.1 ans, raison pour laquelle le SEM a conclu à la majorité de celui-ci. D. Le 10 juin 2021, le SEM a soumis aux autorités roumaines une demande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Le 16 juin 2021, le SEM a invité l’intéressé à se positionner sur la minorité alléguée. Selon celui-ci, le requérant n'avait pas été en mesure de prouver son âge par le biais d’un document d'identité vu que sa tazkera n’avait qu’une valeur probante limitée. De plus, l’intéressé avait déclaré avoir quitté l'Afghanistan au mois de mai 2020 et fait établir sa tazkera précé- demment à son départ d’Afghanistan, alors que celle-ci avait été établie en date du 30 novembre 1399 (calendrier perse), ce qui correspondait à la date du 18 février 2021. Ce document avait donc été établi après son dé- part. Par ailleurs, il avait déclaré être né le (...) 2004, soit le (...) 1383 (ca-
F-3737/2021 Page 3 lendrier perse), ce qui équivalait au (...) 2005. Les 17 ans allégués ne cor- respondaient ainsi pas à la date de naissance indiquée selon le calendrier perse. Ces déclarations manquaient dès lors de cohérence et faisaient naître des doutes quant à son âge. Une expertise a donc été réalisée le 28 mai 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURLM) en vue de déterminer son âge, laquelle a exclu la minorité du requérant. Par conséquent, l'absence de documents d'identité de valeur probante et les déclarations peu plausibles de l’intéressé laissaient penser que celui-ci était majeur, ce que confirmait l'expertise précitée. La minorité alléguée n’avait dès lors pas été prouvée ou rendue vraisemblable, si bien qu’il y avait lieu de considérer l’intéressé comme majeur. Le 21 juin 2021, l’intéressé a relevé, au sujet de la date de sa tazkera qui ne correspondait pas à ses déclarations, qu’il avait fait des démarches au- près de sa famille en Afghanistan pour que sa tazkera originale lui soit en- voyée et celle-ci avait été transmise le 16 juin 2021. Le document original corroborait ainsi ses déclarations. S’agissant du document d'identité origi- nal, le requérant a critiqué le fait que le SEM considérait sa valeur comme peu probante avant sa production et a reproché à cette autorité d’avoir manqué à son obligation de motivation, cet argument ne pouvant être re- tenu à l’encontre de la minorité alléguée. En outre, concernant l’expertise, il n’y avait qu’un écart de dix mois entre le résultat de l'analyse osseuse et l’âge allégué. De plus, l'examen clinique n'était que partiel, puisque la ma- turation des organes sexuels n'avait pas pu être appréciée. Par consé- quent, le résultat de cette analyse n'avait qu’une valeur d'indice. Enfin, il avait été considéré comme mineur en Allemagne, précisant que les procé- dures d'asile menées dans ce pays n’étaient, en principe, pas entachées de lacunes graves. F. Le 23 juin 2021, les autorités roumaines ont accepté de reprendre en charge l’intéressé, en application toutefois de l’art. 18 par. 1 let. c du règle- ment Dublin III. G. Par courrier du 21 juin 2021, l’intéressé a informé le SEM qu’il avait été hospitalisé le 28 mai 2021 suite à des problèmes pulmonaires, fiche de consultation du 15 juin 2021 à l’appui. Celle-ci indiquait qu’il souffrait de douleurs thoraciques dues à une tuberculose pleurale. L’intéressé a éga- lement communiqué les prescriptions relatives à son traitement et son suivi médical.
F-3737/2021 Page 4 H. Par décision du 16 août 2021, notifiée le jour-même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Roumanie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 23 août 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal, con- cluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et la cause examinée au fond, ainsi qu’à l’exemption du verse- ment d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a aussi conclu à l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif. Quant au fond, il a conclu à l’admission du recours, à l’annula- tion de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 août 2021, l’exé- cution du transfert du recourant vers la Roumanie a été provisoirement suspendue. J. Par décision incidente du 27 août 2021, le Tribunal a octroyé l’effet sus- pensif au recours, admis la demande d’assistance judiciaires partielle et invité le SEM à se déterminer sur le recours et ses annexes. K. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Tribunal a invité l’autorité infé- rieure à produire sa réponse et imparti un délai au recourant pour trans- mettre ses observations, accompagnées de moyens de preuve. Le 21 septembre 2021, le SEM a reconnu que le recourant n'avait pas reçu le rapport du Réseau hospitalier neuchâtelois (ci-après : RHNe) du 14 juil- let 2021. Toutefois, il a indiqué que cette méprise avait été réparée dès lors que le recourant avait eu accès à d'autres rapports médicaux, notamment celui des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv) du 13 juillet 2021, qui exposait le suivi de la tuberculose de celui-ci et des éléments identiques à ceux figurant dans le rapport du 14 juillet 2021. Par ailleurs, les pièces médicales ultérieures à ce rapport permettaient d’ap- précier la situation médicale du recourant et son évolution. Le contenu de ces pièces avait été pris en compte et cette non-transmission n’avait ainsi
F-3737/2021 Page 5 pas impacté la décision querellée. Concernant le grief du recourant selon lequel le rapport daté du 13 juillet 2021 ne pouvait pas corriger une erreur se trouvant dans celui du 14 juillet 2021, celui-ci avait été établi tardivement mais concernait bien l'hospitalisation du recourant du 31 mai au 8 juin 2021, prévoyant un traitement de Rimstar pour une durée de deux mois, suivi de quatre mois de bithérapie. Une erreur de frappe s’était ce- pendant glissée dans ce rapport, qui indiquait que « la durée du traitement sera[it] de 6 mois (dont 2 mois de quadrithérapie et puis 6 mois de bithéra- pie) ». A cet égard, il était bien prévu quatre mois et non six mois de bithé- rapie, pour un traitement d’une durée totale de six mois, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le rapport – ultérieur – de l'eHnv du 13 juillet 2021. S’agis- sant de l'état psychologique de l’intéressé et de l’absence d’accès à un interprète, le rapport de l'infirmerie du CFA Vallorbe du 26 juillet 2021 indi- quait que le recourant se présentait régulièrement à l'infirmerie sans avoir d'autres demandes que son traitement pour la tuberculose. L. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le Tribunal a porté à la connais- sance du recourant une copie du préavis du SEM du 21 septembre 2021 et prolongé le délai imparti à celui-ci pour se prononcer. Le 23 septembre 2021, le recourant a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer et transmis le rapport médical F2 du 25 août 2021 et le journal de soin du 13 septembre 2021. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 28 septembre 2021, pour information. M. Le 1 er octobre 2021, le recourant a indiqué qu’il réitérait la demande d’ins- truction de son état de santé psychologique. Il éprouvait en effet des diffi- cultés psychologiques et n’avait pas été en mesure d’en informer l'infirme- rie du centre vu l'absence d’interprète, précisant qu’il en avait fait part au SEM par courriel du 24 juillet 2021, à savoir avant le rendu de la décision querellée. Ces allégations impliquaient dès lors de procéder à une instruc- tion complémentaire au vu de l’absence d’interprète allégué antérieure- ment à la décision querellée (cf. formulaire F2 du 15 juin 2021 et rapport de l'eHnv du 13 juillet 2021). Enfin, l'assistante sociale du recourant avait également indiqué que le recourant souffrait psychologiquement. Partant, le SEM s’était basé sur un état de fait incomplet et avait violé la maxime d’instruction vu qu’il avait rendu sa décision sans disposer d'informations médicales précises émanant d'un spécialiste. Le Tribunal a transmis ces observations au SEM par ordonnance du 8 octobre 2021, pour information.
F-3737/2021 Page 6 N. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal a demandé des rensei- gnements complémentaires au SEM et au recourant au sujet du courriel du 24 juillet 2021, dans lequel le recourant se serait plaint de troubles psy- chologiques et de l’absence d’interprète à l’infirmerie du centre, précisant qu’aucun courriel daté du 24 juillet 2021 n’apparaissait au dossier. Le 29 octobre 2021, le SEM a indiqué que le recourant avait, par courriel du 23 juillet 2021, informé l’autorité inférieure qu’il avait des « difficultés à dormir et à se nourrir ». Il a également exprimé des doutes quant à son traitement médicamenteux et demandé s'il allait être opéré, cas échéant, à quelle date. Par ailleurs, il a expliqué ne pas être parvenu à se faire com- prendre et a sollicité un rendez-vous avec un interprète. Le 26 juillet 2021, ORS a rappelé le concept médical en vigueur, à savoir que la représenta- tion juridique avait la possibilité de signaler au SEM des troubles de santé « exceptionnelles » mais pas de demander une prise en charge psychia- trique. En outre, l'intéressé était régulièrement venu prendre son traitement à l'infirmerie sans formuler d’autres demandes. Le SEM n’était, en outre, pas en possession d’un courriel du recourant daté du 24 juillet 2021 ni de document par lequel celui-ci aurait explicitement fait état de « difficultés d'ordre psychologique » qu’il n’aurait pu communiquer à l’infirmerie sans interprète. De surcroît, l'intéressé était retourné à plusieurs reprises à l'infir- merie sans indiquer de problèmes particuliers ou de traduction jusqu'au rendu de la décision du 16 août 2021. Enfin, depuis cette décision, l’inté- ressé avait transmis plusieurs pièces médicales concernant le suivi de sa tuberculose, sans alléguer souffrir de troubles psychologiques. Le 1 er novembre 2021, le recourant a déclaré s’être adressé à sa représen- tation juridique pour l’informer de son mal-être psychologique et de ses problèmes de santé. Selon lui, il n'était pas aisé de faire valoir ses souf- frances auprès de l’infirmerie sans possibilité de traduction, de sorte qu'il n’avait pas été en mesure d'expliquer toutes ses souffrances. Le 23 juil- let 2021, le recourant avait dès lors envoyé un courriel à l'infirmerie afin d’obtenir un entretien avec un interprète afin d’être en mesure de commu- niquer ses problèmes médicaux. Dans ce courriel, il n’avait toutefois pas listé l’entier de ses problèmes médicaux, car il avait pensé que le personnel médical allait s'entretenir avec lui pour clarifier sa situation médicale, pré- cisant avoir exprimé un « mal-être psychologique et des conséquences sur son sommeil », ce qui constituait un indice de souffrances psychologiques. L'infirmerie avait toutefois estimé ne pas être nécessaire d’entendre l’inté- ressé et lui permettre de s'exprimer dans sa langue, en rappelant le con-
F-3737/2021 Page 7 cept médical et l'interdiction de contacter l'infirmerie. Enfin, l'assistante so- ciale du foyer de Bex avait confirmé, le 28 octobre 2021, qu'un suivi psy- chologique allait être organisé vu la détresse émotionnelle de l’intéressé. Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Tribunal a communiqué les déter- minations précitées au SEM et au recourant et a clos l’échange d’écritures, précisant toutefois que les parties pouvaient encore s’exprimer, si elles le souhaitaient, d’ici au 15 novembre 2021, ce qu’elles ont renoncé à faire. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
F-3737/2021 Page 8 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient d’examiner, en premier lieu, le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d’instruction suffisantes en lien avec sa minorité et son état de santé – notamment psychique –, d’avoir omis d’établir certains éléments de fait relatifs aux mauvais traitements qu’il aurait subis en Rou- manie et de n’avoir, ainsi, pas procédé à un examen approfondi individuel des risques personnels et concrets auxquels il serait confronté en cas de transfert vers ce pays. Le recourant a également fait grief à l’autorité infé- rieure d’avoir violé son droit d’être entendu en lien avec le droit à un inter- prète et par manque d’instruction, dans la mesure où celle-ci n’avait pas analysé à suffisance les conditions d'accueil du requérant d'asile et l'accès aux soins médicaux en Roumanie. Finalement, le recourant a reproché au SEM un manque de motivation quant à l’application de la clause de souve- raineté vu sa situation particulière et les mauvais traitements allégués. 3.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision de l’autorité appelée à statuer (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 con- sid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pour- raient pas être collectés par les autorités moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle,
F-3737/2021 Page 9 l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre, d’une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d’autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29 ss PA comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'ad- ministration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). L'exercice du droit d’être entendu suppose encore une obligation des auto- rités de tenir le dossier et de consigner, notamment, dans un procès-verbal les éléments qui sont pertinents et essentiels pour le prononcé d’une déci- sion (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et 130 II 473 consid. 4). 3.3 En l’espèce, lors de son entretien sur les données personnelles du 11 mai 2021, le recourant a déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile en Roumanie, mais que ses empreintes avaient été prises lors de son arrestation. Par ailleurs, il avait été battu par les gardes-frontières ainsi que la police roumaine. Concernant son état de santé, il avait, en raison de mauvaises conditions de vie, des boutons sur le corps – surtout au niveau des jambes – qui lui provoquaient de fortes démangeaisons. Il avait de- mandé à voir un médecin, sans toutefois avoir pu obtenir de consultation. Sur le plan psychologique, il était marqué par la peur et les violences su- bies lors de son parcours migratoire, avait des difficultés à manger et à dormir et faisait des cauchemars. Son représentant juridique a dès lors de- mandé l'instruction médicale d'office de son état de santé. S’agissant de la minorité alléguée, le recourant a reproché au SEM d’avoir manqué à son devoir de motivation concernant la production de sa tazkera originale, puisque l'autorité inférieure avait demandé la production de documents ori- ginaux, tout en considérant que ceux-ci n’étaient pas probants. Il a en outre relevé que seul un écart de dix mois séparait l’âge allégué et le résultat de l'analyse osseuse, soulignant en outre que cette analyse n’était pas com- plète et qu’elle n’avait par conséquent qu’une valeur d'indice. Enfin, il a relevé avoir été considéré comme personne mineure en Allemagne. Le SEM, quant à lui, a indiqué que l’intéressé avait produit une copie de sa tazkera lors de son entretien qui aurait été établie antérieurement à son départ d'Afghanistan. L’émission de cette pièce datait toutefois du 18 fé- vrier 2021, à savoir plusieurs mois après le départ de son pays d’origine de l’intéressé (mai 2020). Le recourant avait par ailleurs remis une tazkera à l’autorité inférieure le 21 juin 2021, indiquant que ce document avait été
F-3737/2021 Page 10 établi le 21 mars 2020 et que ses parents avaient fait établir une seconde tazkera en son absence, sans que cette déclaration ne ressortît du procès- verbal de son audition. La valeur probante de cette tazkera était toutefois limitée et n’apportait pas la preuve de l'âge du recourant, ne constituant qu’un indice en faveur de sa minorité. De plus, une expertise avait été ré- alisée le 28 mai 2021 par le CURLM pour déterminer l'âge de l’intéressé. Selon dite expertise, l’estimation de l’âge se situait entre 18 et 24 ans, l’âge minimal étant de 18,1 ans, ce qui excluait la minorité du recourant. En outre, les autorités roumaines avaient accepté sa réadmission sur leur ter- ritoire en tant que personne majeure sur la base de l’art. 18 par. 1 du rè- glement Dublin III. Enfin, les déclarations, selon lesquelles l’intéressé avait été considéré comme mineur en Allemagne, n’étaient pas étayées. Le SEM en a dès lors conclu que le recourant était majeur. 3.4 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se pronon- cer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage fa- milial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de dé- termination de l’âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018 et E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l’art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'ap- préciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). 3.5 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. A cet égard, la tazkera fournie par l’intéressé ne revêt que d’une faible force pro- bante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5, E-2148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 et E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2). Les déclarations du recourant quant à son âge se révèlent ensuite lacu- naires, divergentes, voire contradictoires. Ainsi a-t-il, tout d’abord, déclaré que sa tazkera avait été établie antérieurement à son départ d'Afghanistan,
F-3737/2021 Page 11 alors qu’il avait quitté son pays d’origine en mai 2020 et que l’émission de cette tazkera datait du 18 février 2021. De plus, le recourant a remis le 21 juin 2021 au SEM une tazkera émise le 21 mars 2020, que ses parents auraient fait établir en son absence, sans qu’il n’en ait cependant dit mot lors de son audition du 11 mai 2021. Au surplus, le récit livré par le recourant au sujet de son parcours migra- toire – duquel il ressort qu’environ onze mois se seraient écoulés entre son départ d'Afghanistan et son arrivée en Suisse – ne permet pas de se con- vaincre de sa minorité. Il a en effet déclaré avoir quitté l'Afghanistan en 2020, à l’âge de 16 ans, et déclaré être né le (...) 2004 (1383 « en calen- drier afghan »). Toutefois, sa tazkera émise le 18 février 2021 (30 no- vembre 1399 « en calendrier afghan ») indique qu’il « avait, selon l’appa- rence, 16 ans en 1399 ». Par ailleurs, il a également indiqué être né « le (...) de 1383 », ce qui correspond au (...) 2005 (cf. SEM pce 12 p. 3). Ces déclarations ne sont dès lors pas compatibles avec la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2004. Enfin, à la question posée par le SEM de savoir quel était son âge, il a répondu : « je pense que je devrais avoir 17 ans », ce qui démontre que même l’intéressé est hésitant sur la question de son propre âge (cf. ibid. et recours p. 7). Celui-ci, ayant fourni des informations peu vraisemblables, laisse ainsi penser qu'il tentait de dissimuler son âge véritable pour en tirer un avantage indu du point de vue du droit d’asile. 3.6 Au vu de ce qui précède – et ce, quoi qu’en dise le recourant – (cf. re- cours p. 6 à 11), en l'absence d'indice ou de preuve suffisante rendant vrai- semblable la minorité alléguée, celle-ci ne saurait être admise par le Tribu- nal, ce qui, de surcroît, est corroboré par l’expertise médico-légale réalisée le 28 mai 2021 (cf. SEM pce 23 ; cf. également, pour plus de développe- ments à ce sujet, ATAF 2018/VI 3 consid. 4.2). Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant était majeur : il ne peut donc être reproché à l’autorité inférieure d’avoir procédé à une modification de la date de naissance de celui-ci, tenant compte d’une majorité plus vraisemblable (cf. arrêt du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018). L’intéressé n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des dispo- sitions de procédure particulières édictées en faveur des requérants d’asile mineurs (non accompagnés). Le Tribunal juge enfin que le recourant a eu largement l’occasion de s’ex- primer sur ce point par courrier du 21 juin 2021 (cf. let. C supra ; SEM pce 30) ainsi que lors de son audition du 11 mai 2020 (cf. SEM pce 12),
F-3737/2021 Page 12 durant laquelle la question de son âge a spécifiquement été abordée : il apparaît au surplus que les questions posées étaient claires, simples et adaptées à l’âge allégué de l’intéressé (cf., en ce sens, arrêt du TAF E-7350/2016 du 9 décembre 2016), de sorte que son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst et art. 26 ss. PA) n’a pas été violé par l’autorité inférieure sur ce point (cf. arrêts du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2 et F-2695/2018 du 16 mai 2018). 3.7 Concernant l’instruction relative aux mauvais traitements allégués par le recourant lors de son séjour en Roumanie, il ressort de l’entretien du 11 mai 2021 que celui-ci aurait été arrêté par la police roumaine et battu sauvagement à deux reprises, une première fois par « la garde-frontière », puis une deuxième fois par la police après avoir été emmené au poste, avant d’avoir été placé en quarantaine dans un centre (cf. pce SEM 12 p. 9). Il convient de relever que ces allégations, protocolées dans le procès-ver- bal du 11 mai 2021, ont été prises en compte par le SEM dans son appré- ciation (cf. décision du SEM du 16 août 2021 p. 6 et 7). On relèvera aussi que, suite à l’entretien précité, le recourant n’a fait valoir, à cet égard, aucun élément supplémentaire ne figurant pas dans le procès-verbal de l’entre- tien et qui, partant, n’aurait pas été pris en compte par l’autorité inférieure. De plus, le recourant n’a, au sujet des mauvais traitements allégués, pas contesté auprès du SEM le contenu du procès-verbal d’entretien, ce qu’il aurait eu l’occasion de faire, avec le soutien de sa représentation juridique, dans le cadre de l’échange d’écritures devant l’autorité inférieure, notam- ment lors du droit d’être entendu octroyé par celle-ci. Dès lors, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir instruit plus avant les allégations de mauvais traitements avancées par l’intéressé. 3.8 S’agissant encore du grief de violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu en lien avec le droit à un interprète lors des consultations médicales, le Tribunal constate que, malgré les problèmes de compréhen- sion invoqués, le recourant a pu bénéficier de nombreuses consultations et d’un suivi médical adapté (cf. consid. 6.4 infra). Il ne ressort dès lors pas des pièces au dossier que l’intéressé aurait dû faire face à de graves pro- blèmes d’interprétariat, respectivement de communication, comme allégué dans son recours et les échanges d’écritures subséquents. De surcroît, avant le rendu de la décision du 16 août 2021, le recourant a transmis des pièces médicales concernant le suivi de sa tuberculose et s’est présenté plusieurs fois à l'infirmerie sans jamais indiquer de problèmes psycholo- giques ni de traduction (cf. pces SEM 39 et 42 à 45).
F-3737/2021 Page 13 Le Tribunal considère ainsi que les faits de la cause étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, que le SEM a correctement ins- truit la cause et n’a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas celle-ci plus avant. A ce titre, le SEM a estimé que les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été maltraité par les autorités roumaines, ne pouvaient s’opposer au transfert en Roumanie et que ce pays disposait d’un système judiciaire qui fonctionnait. Le recourant s’étant également plaint d’un état de santé fragilisé par une tuberculose active et des troubles d’ordre psychologique dus à son parcours migratoire, l’autorité inférieure a relevé, d’une part, que le recourant suivait un traite- ment pour la tuberculose en Suisse, qui était prévu jusqu’à la fin du mois de novembre 2021 (cf. consid. 6.4 infra), et, d’autre part, que les troubles psychologiques n’étaient étayés par aucune pièce au dossier. En outre, les troubles invoqués par le recourant, dont l’état de santé sera communiqué aux autorités roumaines lors de son transfert (cf. décision du SEM du 16 août 2021 p. 7 et 8), pourront être traités en Roumaine, ce pays dispo- sant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. con- sid. 6.4.4 infra), de sorte qu’il ne saurait être reproché au SEM d’avoir in- dûment renoncé à établir davantage certains aspects médicaux à la faveur d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ce d’autant plus que le recourant s’était plaint, par courriel du 24 juillet 2021 (recte : 23 juillet 2021 ; bien que ce courriel ne soit pas daté), de difficultés à se nourrir et à dormir et non à proprement parler de troubles psycholo- giques (cf. recours annexe 3, TAF act. 10 et 14 annexe 1). Il ne ressort certes qu'implicitement de la décision attaquée que l’autorité inférieure a procédé à une telle appréciation anticipée des preuves ; elle aurait dû le dire explicitement. Il n'en demeure pas moins que le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé de l'intéressé, est ici clairement infondé (cf. arrêts du TAF E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.3.1 et D-5685/2019 du 7 novembre 2019). 3.9 Enfin, s’agissant de la transmission tardive du rapport du RHNe du 14 juillet 2021 à la représentation juridique, bien qu’une telle méprise soit critiquable au regard du droit d’être entendu, il ressort du rapport des eHnv du 13 juillet 2021 des éléments identiques à ceux figurant dans le rapport non transmis. Une annulation de la décision querellée prolongerait ainsi inutilement la procédure au détriment de l’ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », cf. arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2). Or, lorsque, contrairement à l’autorité de première instance, l’autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c’est le cas du Tribunal en matière d’asile, la guérison du vice demeure tout de même possible si le requérant ne démontre pas la pertinence du renvoi du dossier
F-3737/2021 Page 14 à l’autorité inférieure pour des motifs d’opportunité ni les raisons s’oppo- sant à la réparation du vice par l’autorité de recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 1C_432/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.2), ce qui est le cas ici. Il s’ensuit que la violation du droit d'être entendu du recourant doit être considérée comme exception- nellement réparée, le Tribunal rappelant ici au SEM qu’il lui incombe de respecter le concept sanitaire en vigueur (cf., notamment, arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.2) et de veiller à l’établissement d’un bordereau de pièces complet. 3.10 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté et la violation du droit d’être entendu du recourant doit être considérée comme réparée. 4. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro- tection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est exa- minée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Ce règlement retient en effet le principe de l'examen
F-3737/2021 Page 15 de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce fai- sant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 con- sid. 8.2.1). 4.4 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du rè- glement Dublin III). 4.5 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Roumanie le 10 mars 2021. En date du 10 juin 2021, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités roumaines compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 juin 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recou- rant, toutefois sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 4.6 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Le recourant ne conteste pas, sur le prin- cipe, la compétence de la Roumanie, mais s’oppose à son transfert vers cet Etat pour d’autres motifs, qu’il y a lieu d’examiner dans les considérants suivants. 5. En vertu de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé- signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî- nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
F-3737/2021 Page 16 d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf., notam- ment, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la Roumanie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est pré- sumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procé- dure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. di- rective 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec- tion internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de- mandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; voir aussi les arrêts du TAF F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2, F-1517/2020 du 15 avril 2020 consid. 5.2 et F-2060/2019 et F-2061/2019 du 10 mai 2019 consid. 6.3). 5.2 Cette présomption est, toutefois, réfragable. Elle doit être, en particu- lier, écartée lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans l’Etat membre concerné des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, emportant un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE (cf., entre autres, arrêt du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 in fine). Or, jusqu’à présent, ni le Tribunal de céans, ni la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la CourEDH), ni encore la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) n’ont retenu l’existence de défail- lances systémiques en Roumanie (cf. arrêts du TAF F-2060/2019, F-2061/2019 précité consid. 6.3 et réf. cit.). En outre, dans le cas particu- lier, le recourant a certes fait valoir qu’un transfert en Roumanie l’exposerait à des mauvais traitements, mais n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté
F-3737/2021 Page 17 aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durable- ment de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si – après son retour en Roumanie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.3 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du rè- glement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve- raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la respon- sabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internatio- nale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obli- gations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, 2012/4 con- sid. 2.4 in fine et réf. cit.). 6.2 En l’occurrence, le recourant a fait valoir, dans son recours, qu’un transfert en Roumanie l’exposerait à une situation de total dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants (cf. recours p. 17 et 18). Toutefois, en l’absence de défaillances systémiques dans le sys- tème d’accueil roumain (cf. consid. 5 supra), ces allégations, non étayées, ne suffisent pas pour admettre que le transfert de l’intéressé vers la Rou- manie violerait concrètement les obligations internationales de la Suisse. Comme il a été vu (cf. consid. 5.2 supra), il serait revenu au recourant de substantifier le risque personnel de traitement inhumain et dégradant. A cet
F-3737/2021 Page 18 égard, on soulignera que la Roumanie est considérée comme un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l’inté- ressé considère qu’il a été traité de manière inéquitable ou illégale par les autorités policières et administratives à son arrivée en Roumanie, il lui ap- partient de saisir les instances judiciaires roumaines compétentes (cf art. 26 directive Accueil). Ces considérations valent également si le re- courant devait, à son retour en Roumanie, ne pas se voir octroyer l’assis- tance à laquelle il a droit en tant que requérant d’asile, conformément à la directive Accueil. Dès lors que la procédure d’asile en Roumanie ne présente pas de défail- lances systémiques (cf. consid. 5 supra), les références à des rapports et un article (cf. recours p. 18 à 21) ne suffisent encore pas à établir un risque personnel et concret de refoulement vers son pays d’origine. En outre, le Tribunal ne parvient pas à voir pour quels motifs le recourant serait renvoyé en Irak (cf. recours p. 21), ce que celui-ci n’a pas non plus étayé par un quelconque moyen de preuve. 6.3 Sous l’angle du respect de la vie familiale, l’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu’il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille dis- posant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 con- sid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1). À cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mi- neurs vivant ensemble (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). Vis-à-vis d’un enfant majeur, il faut qu’il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause, ce qui est, notamment, le cas lorsque la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêts du TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4). En l’espèce, le recourant est majeur et n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmention- née, avec le beau-frère de sa sœur (cf. SEM pce 12 p. 6). Partant, la pré- sence en Suisse de ce dernier ne constitue pas, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, une circonstance s’opposant au transfert du recourant vers la Roumanie, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par l’intéressé.
F-3737/2021 Page 19 6.4 Le recourant a encore soutenu qu’il ne pouvait pas être transféré en Roumanie au regard des problèmes médicaux dont il souffrait (cf. recours p. 12, 14, 23 et 24). 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., également, ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le- quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 6.4.2 En l’espèce, il ressort des documents versés au dossier que le re- courant souffre d'une tuberculose active et que cette maladie fait actuelle- ment l'objet d'une prise en charge thérapeutique en Suisse. Cette patholo- gie a été diagnostiquée chez le recourant, hospitalisé au mois de mai 2021 (cf. SEM 33), à savoir après son arrivée en Suisse, et il bénéficie d'un trai- tement depuis le 1 er juin 2021 (cf. SEM 38 et 43). Selon les rapports médi- caux les plus récents au dossier, datés des 13 et 14 juillet 2021, le traite- ment consiste en une prise quotidienne de médicaments (Rimstar jusqu'au 31 juillet 2021, ainsi que vitamine B6, Isoniazide et Rifampicine du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2021). Son traitement doit être poursuivi jusqu’à fin novembre 2021 (cf. SEM 38, 43 et 48). Les tests ont en outre révélé une sérologie compatible avec une hépatite B ancienne, contre la- quelle le recourant est désormais immunisé (cf. SEM pce 43). Enfin, l’inté- ressé a perdu huit kilos en mai 2021, perte de poids actuellement stabili- sée, et bénéficie d'un suivi en pneumologie (cf. SEM pce 38). Il s’est éga- lement plaint d’avoir des « difficultés à dormir et à se nourrir » (cf. recours annexe 3 et TAF act. 14 annexe 1) puis, dans son recours, de souffrir de problèmes psychologiques (cf., notamment, recours p. 19). Les problèmes
F-3737/2021 Page 20 de santé allégués, tant sur le plan physique que psychologique, n'appa- raissent toutefois pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressé en Roumanie serait illicite. A la lecture des rapports médicaux précités, le Tri- bunal constate que la fin du traitement antituberculeux est estimée à la fin du mois de novembre 2021. Force est donc de constater que son affection est momentanée et que, dans sa décision du 16 août 2021, le SEM a indi- qué que l'intéressé aura la possibilité de terminer son traitement contre cette maladie en Suisse, avant l'échéance du délai de transfert vers la Rou- manie (cf. décision précitée p. 7 ; cf., également en ce sens, arrêt du TAF E-5902/2015 du 25 septembre 2015). Concernant les problèmes psycho- logiques ainsi que le non-accès aux soins en Roumanie allégués par le recourant – ce, quand bien même son assistante sociale estime nécessaire de mettre en place un suivi psychologique (cf. TAF act. 14 annexe 2) –, ces griefs ne reposent que sur les déclarations de celui-ci, si bien qu’il lui ap- partiendra, une fois en Roumanie, de s’adresser aux autorités de ce pays au moyen des voies de droit adéquates (cf. consid. 5.2 supra). 6.4.3 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n’apparaissent pas, sur la base des informations médicales à disposition du Tribunal, être d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert de celui-ci vers la Rou- manie, ce pays étant en mesure d’offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l’accès aux traitements nécessaires. Partant, il ne constitue pas un critère permettant de justifier l’application de la cause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 OA. 6.4.4 Cela étant, à supposer que l’état de santé du recourant le nécessite, celui-ci pourra sans difficultés être pris en charge en Roumanie, qui dis- pose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. ar- rêt du TAF E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 5.4). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles men- taux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux de- mandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités roumaines les renseignements permettant une telle prise en charge, si cela apparaît nécessaire (art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; cf. arrêt du TAF F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.).
F-3737/2021 Page 21 6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur sa demande d’asile pour des raisons humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’éga- lité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1 er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.6 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé- nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du co- ronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer le requérant vers la Roumanie, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2). 7.3 Le recours est par conséquent rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 fé- vrier 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
F-3737/2021 Page 22 administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décision inci- dente du 27 août 2021, le Tribunal a mis l’intéressé au bénéfice de l’assis- tance judiciaire partielle, de sorte qu’il est renoncé à percevoir des frais de procédure. Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
F-3737/2021 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
F-3737/2021 Page 24 Destinataires : – recourant, par l’entremise de sa représentante (recommandé) – SEM, Centre fédéral de Boudry, ad n° de référence N (...) – Service de la population du canton de Vaud (en copie)
Expédition :