B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-373/2018

A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, Adresse postale : [...] recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée en Suisse.

F-373/2018 Page 2 Faits : A. Le 6 décembre 2016, X., ressortissant kosovar né le [...] 1992, a fait l’objet d’un contrôle de circulation par la police cantonale fribourgeoise, alors qu’il était le passager d’une voiture conduite par son cousin, domicilié dans le canton de Fribourg. Interpellé, puis entendu le même jour par la police cantonale fribourgeoise, le prénommé a déclaré être venu en Suisse deux mois auparavant afin d’y exercer une activité lucrative pour aider sa famille au Kosovo. Il a reconnu n’être en possession d’aucune autorisation de séjour et avoir travaillé pour différents agriculteurs dans la région de Bulle en gagnant un salaire jour- nalier de 80 à 90 francs. Au terme de son audition, l’intéressé a été rendu attentif au fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure de renvoi et d’éloigne- ment du territoire helvétique. Il a également signé le formulaire « Droit d’être entendu en cas de mesures d’éloignement ». Invité à se déterminer sur lesdites mesures, l’intéressé en a pris note et n’a fait aucune déclara- tion à ce sujet. Le 7 décembre 2016, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a prononcé à l’endroit de X. une décision de renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 17 décembre 2016 pour quitter le pays. Cette décision a été notifiée le même jour à l’in- téressé. B. Par décision du 21 décembre 2016, le SEM a prononcé à l’endroit du pré- nommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, avec ins- cription au Système d’information Schengen (SIS), valable jusqu'au 20 dé- cembre 2019, en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr alors en vigueur (RS 142.20 ; cf. infra consid. 3) en relation avec l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d’autorisation idoine. En outre, l'effet suspensif à un recours éventuel a été retiré. C. Par ordonnance pénale du 23 mars 2017, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné X._______ à un travail d’intérêt général de 88 heures, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire, soit un solde de 84 heures, et à une amende de 200 francs pour

F-373/2018 Page 3 entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, ainsi que contravention à la loi d’application du code pénal. D. La décision du SEM du 21 décembre 2016 a été notifiée à l’intéressé le 30 décembre 2017 par les gardes-frontières de l’aéroport de Bâle, alors que ce dernier quittait la Suisse par avion. E. Le 5 janvier 2018, X._______ a été interpellé lors d’un contrôle effectué par les gardes-frontières à Chiasso, alors qu’il tentait d’entrer en Suisse à bord d’un véhicule automobile. Le prénommé a alors été refoulé en Italie. F. Par écrit daté du 9 janvier 2018 et non signé, X._______ a contesté la dé- cision du 21 décembre 2016 auprès du SEM, qui a transmis ledit écrit pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal), et a conclu notamment à l’annulation de la décision querellée. L’inté- ressé a fait valoir qu’il avait été mis au bénéfice par les autorités polonaises compétentes d’un visa Schengen (type D), valable du 25 novembre 2017 au 24 octobre 2018, avec entrées multiples et une durée de séjour de 334 jours. Il a aussi expliqué, de manière absconse, sa présence sur le territoire suisse au mois de décembre 2017 et a relevé qu’il avait payé, le 25 dé- cembre 2017, à la douane de St-Gingolph une amende d’un montant de 460 francs prononcée à la suite d’une « dénonciation » pour un séjour illé- gal effectué par le passé en Suisse, condamnation dont il n’était pas au courant. G. Sur requête du Tribunal, le recourant a régularisé son recours en le retour- nant signé de sa main, par pli posté le 11 mai 2018. H. Appelé à se prononcer sur le pourvoi, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 13 juin 2018. Il a cependant supprimé le signalement de l’inté- ressé au SIS, compte tenu du fait que ce dernier était au bénéfice d’un visa Schengen (type D), valable du 25 novembre 2017 au 24 octobre 2018, délivré par les autorités polonaises. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis du SEM, le recourant n’a fait part d’aucune observation.

F-373/2018 Page 4 I. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci- sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait ré- gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO

F-373/2018 Page 5 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n° 410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e édition, 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré- pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER et UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69, DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 3.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre

F-373/2018 Page 6 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’ap- plication du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que se- lon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt pu- blic à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l’OASA et l’OIE. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re- présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re- lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me- sure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). L'art. 6 par. 1 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen- gen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1), dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus- länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex- cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de- mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve

F-373/2018 Page 7 de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron- tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis- sants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être si- gnalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter- nationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de don- nées nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.2 Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 5. Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l’art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. L'art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la per- sonne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. 6. Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en

F-373/2018 Page 8 Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap- pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 7. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est pro- noncée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc- tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non- admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per- sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). Selon l'art. 25 al. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), si un titre de séjour est délivré par une Partie Contractante, la Partie Contractante ayant si- gnalé un étranger aux fins de non-admission procède au retrait du signa- lement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. En l’occurrence, l’autorité de première instance était habilitée, le 21 dé- cembre 2016, à procéder au signalement aux fins de non-admission dans le SIS, au sens de l’art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen, étant donné que l’intéressé n’était au bénéfice

F-373/2018 Page 9 d’aucun titre de séjour ou de visa de long séjour (type D) lors de son inter- pellation le 6 décembre 2016 (cf. consid. 8.2 infra). 8. L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 con- sid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un com- portement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'adminis- tré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1; C-1325/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1, et réf. citées). 8.1 L'ancien art. 80 OASA (abrogé par la modification du 15 août 2018) disposait qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des élé- ments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concer- née conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et ancien art. 80 OASA). Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet, et ancien art. 80 OASA; arrêt du TAF F-

F-373/2018 Page 10 7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3; ZÜND / ARQUINT HILL, Beendi- gung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.3.3; C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et réf. citées). 8.2 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.4; C-183/2014 consid. 3.5; ZÜND / ARQUINT HILL, op. cit., p. 356 ch. 8.80, et réf. citées). 9. En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de X._______, ressor- tissant kosovar, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, motif pris que le prénommé avait attenté à la sécurité et l'ordre publics en exerçant une activité lucrative en Suisse sans disposer d’une autorisation idoine. 9.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le prénommé est un ressortissant kosovar, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 9.2 En l’état, le recourant a indiqué à la police cantonale fribourgeoise lors de son audition du 6 décembre 2016 être entré en Suisse deux mois au- paravant et avoir travaillé pour différents agriculteurs dans la région de Bulle en gagnant un salaire journalier de 80 à 90 francs sans être en pos- session d’une autorisation idoine délivrée par les autorités compétentes. Pour ces faits, l’intéressé a d’ailleurs été condamné par ordonnance pénale du 23 mars 2017 prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg (cf. consid. C).

F-373/2018 Page 11 9.3 En tant que ressortissant kosovar, X._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.sem.ad- min.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexes du Manuel des visas I et complément SEM > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo; version du 7 août 2017; site internet consulté en dé- cembre 2018). Dans le cas d’espèce, le recourant, lors de son interpellation le 6 décembre 2016, n’avait qu’une carte d’identité nationale en sa posses- sion et ne disposait d’aucun visa pour entrer en Suisse. L’intéressé a aussi admis avoir exercé une activité lucrative au sens de l’art. 2 al. 1 OASA sans avoir au préalable requis une autorisation idoine, enfreignant ainsi la dis- position de l’art. 11 al. 1 et 2 LEtr. Aussi les faits reprochés à l’intéressé dans la motivation de l’interdiction d’entrée (travail illégal en Suisse), en regard desquels il a au demeurant été condamné à un travail d’intérêt gé- néral et à une amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 lit. c LEtr (cf. ordon- nance pénale du 23 mars 2017), doivent-ils être considérés comme établis. L'intéressé était tenu de respecter la législation en vigueur, ce qu'il n'a ma- nifestement pas fait lors de son séjour en Suisse en 2016. Il importe de souligner à ce propos que tout étranger est censé s'occuper personnelle- ment du règlement de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait exercer une activité lucrative sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. no- tamment arrêts du Tribunal de céans F-4748/2015 du 4 octobre 2016 con- sid. 7.2 et références citées). 9.4 L’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit de l’intéressé le 21 décembre 2016 en application de l'art. 67 LEtr s’avère donc justifiée dans son principe. Par son comportement, le recourant a attenté à la sé- curité et à l'ordre publics au sens de l’ancien art. 80 al. 1 let. a OASA ; il a en effet violé les prescriptions légales régissant l’exercice par les étrangers d’une activité lucrative en ce pays. 9.5 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me- sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté- ressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier représente une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. 10. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai- tement.

F-373/2018 Page 12 10.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis- faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 10.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de l’intéressé ne sauraient être contestés. Les infractions contre les prescriptions en matière de police des étrangers commises par le recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.2 supra). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées). Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas par- ticulier, à éviter que le recourant n’exerce à nouveau une activité lucrative en Suisse de manière illégale et porte ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics (cf. consid. 4.1 supra; voir également arrêts du Tribunal de céans F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 8.2 et C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 7.2). En outre, une telle mesure d’éloignement sert à assurer l’efficacité de l’ordre juridique, qui revêt une signification importante dans le cadre de la législation régissant le séjour des étrangers en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 con- sid. 7.2; C-2896/2015 consid. 7.2, et arrêt cité). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négli- geable. On ne saurait assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l’origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des

F-373/2018 Page 13 pertes de recettes pour l’administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir [FF 2002 3371, pp. 3372 et 3375]; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2). 10.3 En rapport avec son intérêt privé, l’intéressé relève principalement dans son recours qu’il ne pourra plus rendre visite aux membres proches de sa famille qui vivent en Suisse. Il est à relever cependant que le recourant pourra toujours garder le contact avec lesdits membres de sa famille par des moyens autres que sa pré- sence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et té- léphone, voire des visites par ces derniers auprès de l’intéressé hors de Suisse. Le Tribunal estime ainsi que les éléments mis en avant par le re- courant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. 10.4 Compte tenu de la nature des infractions, le Tribunal arrive à la con- clusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 21 dé- cembre 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. A ce propos, il est à noter que le recourant, après la notification de la déci- sion querellée le 30 décembre 2017, alors qu’il savait être l’objet d’une me- sure d’éloignement, a tenté de revenir en Suisse le 5 janvier 2018. Même si l’intéressé était détenteur d’un visa Schengen (type D), délivré par les autorités polonaises compétentes et valable du 25 novembre 2017 au 24 octobre 2018, il est à noter que la délivrance dudit visa est postérieure à la commission des infractions relevées dans la décision querellée. Par ailleurs, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 10.5 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 11. Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a également ordonné l'ins- cription de l'interdiction d'entrée au SIS. Ce signalement a toutefois été

F-373/2018 Page 14 supprimé en date du 13 juin 2018 par le SEM, en raison du fait que l’inté- ressé était au bénéfice d’un visa Schengen (type D), valable du 25 no- vembre 2017 au 24 octobre 2018, délivré par les autorités polonaises (cf. recours et copie du visa joint au recours). Pour cette raison, l’autorité infé- rieure a partiellement modifié la décision querellée en faveur du recourant, conformément aux normes applicables en la matière (cf. consid. 6 supra). Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recours est devenu sans objet sur ce point. 12. 12.1 Il ressort de ce qui précède que la décision de l’autorité inférieure du 21 décembre 2016 est conforme au droit, sous réserve de l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS. Le recours doit ainsi être rejeté en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée rendue le 21 décembre 2016. Il est devenu sans objet en tant qu’il a trait à l’inscription de cette mesure d’éloignement dans le SIS. 12.2 Le Tribunal se détermine comme suit sur les frais de procédure et dépens : 12.3 Vu l’issue de la cause concernant la mesure d’éloignement, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 12.4 Dans la mesure où le signalement dans le SIS a été annulé par le SEM dans le cadre de la procédure de recours (cf. consid. H supra), le recours est devenu sans objet sur ce point, le recourant ayant obtenu par- tiellement gain de cause. Il convient toutefois d’observer que c’est à raison que le SEM a opéré le signalement du recourant au SIS, car ce dernier – qui n’était pas un ressortissant de l’un des Etats parties aux Accords d’as- sociation à Schengen (lesquels sont énumérés à l’annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) – faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 LEtr et n’était pas, au moment du prononcé de ladite décision, en pos- session d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat partie à l’accord Schengen (cf. consid. 6 in fine ci-dessus). En vertu de l’art. 5 1 ère phr. FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement

F-373/2018 Page 15 a occasionné cette issue. Il suit de là que le recourant supportera les frais de procédure pour cette partie de la procédure également. Cette disposi- tion est appliquée par analogie à la fixation des dépens (cf. art. 15 FITAF), ce qui signifie que le recourant n’a pas droit à des dépens en l’occurrence.

(dispositif page suivante)

F-373/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver- sée le 13 avril 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information.

Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz

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