B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3729/2024
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Sebastian Kempe, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
C._______, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat, Etude Derivaz Diab, Rue des Bourguignons 8, Case postale 364, 1870 Monthey, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée (demande de réexamen) ; décision du SEM du 10 mai 2024.
F-3729/2024 Page 2 Faits : A. A.a C._______, ressortissant turc né en 1991, est entré en Suisse le 19 juillet 2000 pour y déposer une demande d’asile. Par décision du 5 décembre 2002, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a admis la de- mande précitée et a octroyé une autorisation de séjour au prénommé. En 2005, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. A.b Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de district de Monthey a con- damné l’intéressé à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 300.- francs pour lésions corporelles simples, rixe, brigandage, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de recel, tentative de menaces et délit et contravention à la LStup (RS 812.121). Par jugement du 25 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de Figueres, en Espagne, a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trois ans et dix jours avec sursis pour délit contre la santé publique (importation non autorisée de stupéfiants). A.c Par décision du 7 octobre 2016, le Service de la population et des mi- grations du canton du Valais a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Par décision du 22 mars 2018, le SEM a prononcé à l’encontre de l’inté- ressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu’au 22 mars 2033, laquelle comprenait une publication du refus d’en- trée dans le Système d’information Schengen (SIS). En date du 30 septembre 2019, le SEM a supprimé le signalement dans le SIS. Le SEM faisait ainsi suite à une requête en ce sens des autorités fran- çaises, lesquelles avaient octroyé une autorisation de séjour à l’intéressé. A.d Le 22 février 2019, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse. Un enfant est né de cette union le 24 février 2020. A.e Par décision du 26 août 2020, le SEM a rejeté la demande de réexa- men formulée par l’intéressé en date du 9 mars 2020.
F-3729/2024 Page 3 Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 1 er novembre 2021, rendu dans la cause F-4948/2020. B. B.a Par courrier du 26 septembre 2023, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa situation et demandé la levée de l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet. B.b Par décision du 10 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée. C. C.a Par acte du 12 juin 2024, l’intéressé, agissant par le biais de son man- dataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à la levée de l’interdiction d’entrée le concernant. En substance, il a estimé que sa situation s’était notablement modifiée de- puis le prononcé de la décision initiale en mars 2018, notamment sur les plans personnel, professionnel et financier. Il a dès lors considéré qu’il ne constituait plus une menace pour l’ordre public et que le droit au respect de sa vie familiale justifiait une levée de l’interdiction d’entrée. C.b Par décision incidente du 4 juillet 2024, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Dans ses observations du 23 août 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par détermination du 30 septembre 2024, transmise au SEM par ordon- nance du 8 octobre 2024, l’intéressé a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires. C.c Par courrier du 23 janvier 2025, l’intéressé s’est enquis de l’état de la procédure. Par courrier du 6 février 2025, le Tribunal lui a indiqué qu’un arrêt serait rendu dans le courant du semestre de printemps 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées par l’art. 33 LTAF. En
F-3729/2024 Page 4 particulier, les décisions sur réexamen en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fé- dérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pou- vait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure or- dinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
F-3729/2024 Page 5 notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1). 3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par ana- logie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont perti- nents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle apprécia- tion de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.3). 3.3 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut, à titre exceptionnel, suspendre pro- visoirement ou définitivement une interdiction d'entrée pour des raisons hu- manitaires ou pour d'autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2 ; ATAF 2021 VII/2 consid. 3.2). 3.4 Selon la jurisprudence, constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la nais- sance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (res- pectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). La jurisprudence du Tribunal a eu l’occasion de préciser qu’un comportement irréprochable pendant la durée de validité (limitée) de l’in- terdiction d’entrée ne constitue pas un motif de réexamen et ne confère aucun droit à un contrôle périodique de la mesure d’éloignement, en pré- sence d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (RS 0.142.112.681 ; cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 à 4.7). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d’empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l’art. 67 LEI. En particulier, à teneur de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger qui a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
F-3729/2024 Page 6 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des élé- ments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1 ère phrase) LEI. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une me- nace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 2 e phrase LEI). L'art. 67 al. 3 2 e phrase LEI présuppose l'existence d'une « menace carac- térisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infrac- tions (récidives) – en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité – ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.6). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2016/33 consid. 8.2 et les réf. citées). 5. Il convient donc d’examiner si la situation de l’intéressé s’est modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de la dernière décision le concer- nant, à savoir l’arrêt du Tribunal du 1 er novembre 2021, rendu dans la cause F-4948/2020, et, en cas de réponse affirmative, si la levée ou la réduction de l’interdiction d’entrée en cause se justifie. 5.1 En dépit d’un comportement délictuel important entre 2011 et 2015 ayant mené à une première condamnation à cinq ans de peine privative de liberté en Suisse et d’une seconde à trois ans de peine privative de liberté avec sursis en Espagne, il apparaît que le recourant n’a plus fait l’objet d’une condamnation pénale depuis le prononcé de la décision d’interdiction d’entrée initiale en 2018. Ce bon comportement doit toutefois être relati- visé, à tout le moins jusqu’en 2021, puisque l’intéressé se trouvait alors
F-3729/2024 Page 7 sous le régime du sursis, respectivement de la libération conditionnelle, et qu’une récidive aurait alors probablement conduit à leur révocation (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 ; arrêt du TF 2C_101/2024 du 13 juin 2024 con- sid. 6.3). Cela étant, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal en la matière, le seul bon comportement du recourant depuis sa dernière condamnation ne saurait constituer un motif de réexamen justifiant la levée d’une interdiction d’entrée prononcée à son encontre (cf. consid. 3.4 supra). A cet égard, l’autorité inférieure aurait même pu refuser d’entrer en matière sur la de- mande de réexamen de l’intéressé, le seul écoulement du temps n’étant pas, en soi, un motif de nature à justifier un réexamen (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.2.4). 5.2 Sous l’angle de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, l’intéressé se prévaut de la présence en Suisse de son épouse et de son fils, aujourd’hui âgé de quatre ans. Il a en effet épousé une ressortissante suisse le 22 février 2019 et est de- venu père en date du 24 février 2020, soit après le prononcé de l’interdic- tion d’entrée initiale en 2018. Cela étant, cette circonstance était déjà connue du Tribunal lorsqu’il a re- jeté la première demande de réexamen de l’intéressé le 1 er novembre 2021 (cf. supra consid. A.e). A cette occasion, le Tribunal a relevé que l’interdic- tion d’entrée litigieuse constituait bel et bien en une ingérence au droit du recourant à la protection de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH. Il a toutefois considéré que, compte tenu de la proximité géographique entre la France et la Suisse, des contacts effectifs avaient lieu entre l’intéressé et son fils. Dès lors, compte tenu du risque de récidive retenu, rien n’indi- quait que le recourant se serait constitué une situation professionnelle et financière susceptible de le dissuader de commettre de nouvelles infrac- tions, notamment contre le patrimoine. Or, il s’avère que l’intéressé ne se prévaut pas d’un changement de cir- constances supplémentaire dans sa vie familiale. Tout au plus allègue-t-il que son enfant débutera prochainement sa scolarité et qu’il assume sa prise en charge, tant en espèces qu’en nature. Cela étant, la modification de la vie familiale du recourant, concrétisée par son mariage et la naissance de son fils était, comme déjà relevé, connue du Tribunal et a déjà fait l’objet d’une demande de réexamen, laquelle a
F-3729/2024 Page 8 acquis force de chose jugée. Le seul écoulement du temps dont se prévaut l’intéressé n’est donc pas de nature à modifier cette constatation. 5.3 Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal es- time que la situation personnelle et familiale du recourant n’a pas changé de manière significative depuis l’arrêt du Tribunal du 1 er novembre 2021 rendu en la cause F-4948/2020 et qu’il n’était dès lors pas nécessaire pour l’autorité inférieure d’entrer en matière sur sa demande de réexamen, res- pectivement que celle-ci devait être rejetée. 5.4 Pour le surplus, le Tribunal rappelle que l’intéressé peut, si cela s’avère nécessaire, demander une suspension de son interdiction d’entrée au SEM, en application de l’art. 67 al. 5 LEI. Cette possibilité lui avait, au de- meurant, déjà été signalée dans le cadre de sa première demande de ré- examen. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté et la décision que- rellée confirmée. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif en page suivante)
F-3729/2024 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 26 juillet 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :