B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3697/2023
Arrêt du 6 juillet 2023 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 juin 2023 / N (...).
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Faits : A. A.a Le 16 janvier 2023, X., né le (...) 2003, alias Y., né le (...) 2001, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enre- gistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé, en date du 18 janvier 2023, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 7 novembre 2022 et qu’ensuite, ses empreintes avaient été enregistrées – sans dépôt d’une demande d’asile – le 30 décembre 2022 en Croatie. Le 19 janvier 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). A.b L’intéressé a été entendu en date du 24 janvier 2023 dans le cadre d’un entretien individuel (entretien Dublin) par le Secrétariat d'Etat aux mi- grations (ci-après : le SEM). A.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 24 mars 2023, les autorités croates ont accepté la requête de prise en charge, également sur la base de l’article 13 par. 1 RD III. A.d Par décision du 30 mars 2023, notifiée le jour-même, le SEM, se fon- dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la de- mande d’asile déposée par le requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, consta- tant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a conclu en substance qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de réfuter la compétence de la Croatie et qu’il n’y avait aucun motif justifiant l’application de la clause de souveraineté de l’art. 17 al. 1 RD III. A.e Le 3 avril 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation.
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A.f Par arrêt F-1872/2023 du 17 avril 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a admis le recours interjeté, le 4 avril 2023, contre cette décision, a annulé celle-ci pour défaut de motivation en lien avec la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale de l’intéressé, et a invité le SEM à rendre une nou- velle décision dans le sens des considérants. B. B.a Le 31 mai 2023, le SEM a envoyé un courriel à la Croatie concernant la requête de prise en charge du 24 janvier 2023 acceptée le 24 mars 2023, en invitant cet Etat à s’exprimer sur le fait que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Grèce le 7 novembre 2022 (ce qui ressortait du hit « Eurodac » joint à ladite requête). Le SEM a également indiqué dans son envoi que sans réponse d’ici au 9 juin 2023, il considérerait que l’informa- tion concernant la demande d’asile déposée en Grèce ne remettait pas en question la compétence de la Croatie. Ledit Etat n’a pas donné suite au courriel du SEM. B.b Par décision du 21 juin 2023, notifiée le 27 juin 2023, le SEM, se fon- dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la de- mande d’asile déposée par le requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, consta- tant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a En date du 30 juin 2023, l’intéressé a, par l’entremise de sa mandataire – Caritas ayant repris le mandat le 27 avril 2023 – interjeté recours contre la décision du SEM du 21 juin 2023. A titre préalable, il a demandé le pro- noncé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dis- pense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire par- tielle. Sur le fond, il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considé- rants. C.b Par ordonnance du 3 juillet 2023, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.
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D. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi), sous réserve des considérations développées infra. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.5 De jurisprudence constante, les considérants d’un arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1), celles-ci ne pouvant plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi – ni d’ailleurs des moyens dont le Tribunal avait fait abstraction dans sa précédente décision – au vu du principe de l'autorité de la chose jugée (ATF 135 III 334 consid. 2 et 133 III 201 consid. 4). L’arrêt de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle mo- tivation juridique (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 et ATF 131 III 91 consid. 5.2). Les griefs du recours portant notamment sur une violation de la maxime inquisitoire excèdent l’objet du litige, en tant que le motif de l’arrêt de
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cassation du 17 avril 2023 consistait en une violation, par le SEM, du droit d’être entendu du recourant. 2. 2.1 Par un autre grief d’ordre formel recevable, le recourant a reproché au SEM d’avoir à nouveau violé son obligation de motivation. 2.2 Dans son arrêt F-1872/2023 du 17 avril 2023, le Tribunal a constaté que les critères de compétence du chapitre III du règlement Dublin III sont examinés sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification énoncé à l’art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4.3 ainsi que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] C-490/16 du 26 juillet 2017, § 52 et 53 ; arrêt du TAF F-1872/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.2). Le recourant ayant déposé une demande d’asile en Grèce, préalablement à son entrée en Croatie, il en résultait que la motivation de la décision atta- quée – qui ne mentionnait pas cette demande d’asile en Grèce et n’en tirait aucune conclusion, tout en concluant à la compétence de la Croatie – était défaillante (arrêt du TAF F-1872/2023 précité consid. 4.4). 2.3 Le Tribunal a ainsi enjoint le SEM, dans l’hypothèse où il ne ferait pas application de l’art. 17 par. 1 RD III, d’exposer et d’analyser soigneusement la responsabilité potentielle de la Grèce, ainsi que les conditions d’accueil et d’accès à la procédure d’asile des requérants transférés dans ce pays en application du règlement Dublin III. Il l’a sommé de prendre en compte la jurisprudence récente rendue en la matière et de se prononcer sur la mesure dans laquelle le caractère non-dysfonctionnel du système d’accueil grec, s’agissant des bénéficiaires d’une protection internationale, se révè- lerait pertinent en l’espèce. Le SEM devait également appuyer son argu- mentation sur les rapports et documents officiels des autorités, organes et organisations compétents (arrêt du TAF F-1872/2023 précité consid. 5). 2.4 Après le renvoi de la cause au SEM, ce dernier a rendu une nouvelle décision indiquant qu’il n’avait pas entrepris une procédure Dublin avec la Grèce dans la mesure où le cas du recourant « n’entre pas dans les cons- tellations pour lesquelles la Commission européenne – en décembre 2016 – a recommandé la reprise progressive des procédures Dublin avec la Grèce ». En outre, il est invoqué que puisque le hit « Eurodac » était joint à la demande de prise en charge envoyé à la Croatie, celle-ci était au
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courant de la situation et, qu’en sus, un message explicite lui avait été adressé le 31 mai 2023. 2.5 Il sied de rappeler que les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure, à laquelle le dossier est retourné, si le dispositif le prévoit (an- nulation « dans le sens des considérants » ; cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 sep- tembre 2018 consid. 4.4). Dans un tel cas de figure, l’autorité inférieure doit se conformer aux instructions impératives contenues dans l’arrêt de cas- sation (cf. art. 61 al. 1 PA, ainsi qu’arrêts du TAF F-1496/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2 ; D-5897/2020 du 19 février 2021 consid. 6.1). 2.6 Or, comme invoqué par le recourant, outre que la motivation de la dé- cision est lacunaire, ne permettant pas à son destinataire de comprendre le raisonnement du SEM, ce dernier ne s’est pas conformé aux instructions du Tribunal. En effet, la décision du 21 juin 2023 n’énonce pas le motif pour lequel la responsabilité de la Grèce pour l’examen de la demande d’asile du recourant n’est pas admise ou doit être exclue en vertu du RD III. Elle ne fait pas davantage mention de la jurisprudence actuelle du Tribunal au sujet des conditions d’accueil et d’accès à la procédure des requérants d’asile en Grèce, ni des rapports et documents officiels des autorités, or- ganes et organisations compétents, hormis la brève et vague mention de la recommandation de la Commission européenne de décembre 2016. 2.7 Il sied de relever à cet égard que l’acceptation par la Croatie de la re- quête de prise en charge n’est pas un argument en soi pour justifier de sa compétence, puisqu’il s’agit de respecter les critères établis dans le cha- pitre III du règlement III en lien avec le principe de pétrification énoncé à l’art. 7 par. 2 RD III (cf., à ce propos, arrêt du TAF F-1872/2023 précité, consid. 4.2). D’ailleurs, le Tribunal n’a pas requis de l’autorité que celle-ci complète l’instruction de la cause en s’adressant à nouveau à la Croatie pour lui indiquer expressément que le recourant avait déposé une de- mande d’asile en Grèce ; il a cependant souligné l’inexactitude des infor- mations indiquées dans le formulaire adressé à la Croatie. Le Tribunal a requis du SEM qu’il rende une nouvelle décision respectant le droit d’être entendu (i.e. en particulier l’obligation de motivation) de l’intéressé. 2.8 En ne motivant, une deuxième fois, que de manière sommaire et dé- faillante sa décision, le SEM n’a pas respecté les instructions contenues
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dans l’arrêt de cassation F-1872/2023 précité et a, également, de nouveau violé le droit d’être entendu. Il a ainsi transgressé le droit fédéral. Dans ces conditions, le TAF n’est toujours pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant en Croatie. Il sied cependant de rele- ver, que comme soulevé par le recourant, le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » pour adresser une demande de reprise en charge à la Grèce est désormais dépassé (art. 23 par. 2 RD III), ce qui implique a priori l’application de l’art. 23 par. 3 RD III. 3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d’annuler la décision du 21 juin 2023 et de renvoyer la cause au SEM, lequel est enjoint, avant de statuer à nouveau, à prendre correctement en considéra- tion les instructions contenues dans l’arrêt F-1872/2023, notamment à son considérant 5 et à se prononcer sur l’application de l’art. 23 par. 3 RD III (cf. consid. 2.8). A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle, une nouvelle fois, que ces injonc- tions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. consid. 2.5 supra). 4. S'avérant manifestement fondé, le recours est traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé- cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle- vés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'une représentante juri- dique désignée, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111a ter LAsi).
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5.3 Les demandes de dispense d’avance de frais, d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif sont sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du 21 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
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Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (recommandé), – au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossier n° de réf. N [...]), – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).