B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3696/2022

A r r ê t d u 16 j u i n 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

D._______, représenté par Maître Michael Steiner, avocat, Hirschengraben 10, Case postale, 3001 Berne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 22 juillet 2022.

F-3696/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 25 janvier 2022, D._______, ressortissant afghan né en 1995, a déposé une demande de visa humanitaire auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul, en Turquie (ci-après : la Représentation). A.b Par décision du 25 avril 2022, la Représentation a refusé l’octroi d’un visa humanitaire en faveur du précité au moyen du formulaire-type. B. B.a Par opposition du 24 mai 2022, complétée le 17 juin 2022, l’intéressé a contesté la décision précitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 22 juillet 2022, rédigée en langue française, le SEM a rejeté l’opposition formée par l’intéressé et refusé d’autoriser son entrée en Suisse. C. C.a Le 25 août 2022, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son man- dataire, a interjeté un recours, rédigé en langue allemande, à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi du visa sollicité. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. C.b Par décision incidente du 1 er septembre 2022, le Tribunal a indiqué que la langue de la procédure serait le français et admis la requête d’as- sistance judiciaire partielle. C.c Dans sa réponse du 26 septembre 2022, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Par réplique du 31 octobre 2022, l’intéressé a maintenu son recours. Dans sa duplique du 1 er septembre 2022, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. C.d Dans ses déterminations des 6 juin et 16 août 2023, l’intéressé a indi- qué avoir été renvoyé de force en Afghanistan par les autorités turques et se trouver dans une situation très précaire.

F-3696/2022 Page 3 Dans ses observations du 8 novembre 2023, le SEM a remis en doute la véracité des affirmations du recourant, notamment s’agissant du caractère forcé de son renvoi, et conclu au maintien de la décision querellée. En date du 5 janvier 2024, l’intéressé a déposé une ultime détermination. Par détermination du 2 février 2024, l’autorité inférieure a maintenu sa po- sition. Cette détermination a été transmise au recourant par ordonnance du 15 février 2024. D. Au mois d’avril 2025, l’instruction de la présente affaire a été confiée à un nouveau juge, pour des motifs d’organisation interne. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle

F-3696/2022 Page 4 admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la déci- sion attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L’intéressé reproche au SEM, d’une part, une violation de son droit d’être entendu stricto sensu, l’autorité inférieure ne lui ayant pas laissé la possi- bilité de se déterminer avant de statuer sur son opposition, et, d’autre part, d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée. A son sens, le SEM n’aurait pas examiné correctement son statut de personne à risque ainsi que le risque de refoulement depuis la Turquie en direction de l’Afghanis- tan. Enfin, il a estimé que seule une partie du dossier de la Représentation avait été transmise à l’autorité inférieure, de sorte que celle-ci avait pro- cédé à une appréciation incomplète des faits. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités constatent les faits d’office et procè- dent s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le de- voir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-1182/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a, à tort nié, le caractère pertinent d’un fait ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. arrêt du TAF F-3849/2023 du 20 septembre 2024 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit

F-3696/2022 Page 5 d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assis- ter. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). 3.4 L’obligation de motivation déduite du droit d’être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l’autorité, d’en saisir la portée et, le cas échéant, de l’attaquer en connaissance de cause. En règle gé- nérale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du TF 6B_44/2024 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4 et les réf. citées). 3.5 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées). 3.6 En l’espèce, l’autorité inférieure n’avait pas l’obligation d’entendre le recourant avant de rendre sa décision, celle-ci étant intervenue dans le cadre d’une opposition déposée par l’intéressé lui-même (cf. art. 30 al. 2 let. b PA). Par ailleurs, s’agissant du dossier de la Représentation qui n’au- rait que partiellement été transmis au SEM selon le recourant, force est de constater que ce dernier n’a aucunement démontré avoir produit les pièces en cause devant la Représentation. Si tel avait néanmoins été le cas et que l’autorité inférieure n’avait eu qu’une connaissance partielle des faits, cette

F-3696/2022 Page 6 méconnaissance aurait toutefois pu être réparée dans le cadre de la pré- sente procédure, les pièces en cause ayant été transmises au SEM avec le mémoire de recours et celui-ci ayant pu prendre position sur celles-ci dans le cadre de sa réponse du 26 septembre 2022. 3.7 S’agissant de la violation de l’obligation de motiver alléguée, il apparaît que la décision querellée, sujette à recours, détaillait avec précision les motifs pour lesquels la demande de visa humanitaire était rejetée. L’inté- ressé ne s’y est au demeurant pas trompé, puisqu’il remet en cause ces mêmes motifs dans son recours. De plus, c’est à tort qu’il reproche à l’auto- rité inférieure de ne pas avoir examiné les documents fournis relatifs à son activité professionnelle au sein de l’agence de radio et de télévision afghane, quand bien même cet examen n’a pas atteint le résultat qu’il sou- haitait. Enfin, si, dans sa décision, le SEM n’a pas examiné le risque de refoulement en détail, force est de constater que cet examen a néanmoins eu lieu, l’autorité inférieure arrivant à la conclusion explicite que seuls des retours volontaires à destination de l’Afghanistan étaient organisés par les autorités turques. Dès lors, il convient de constater que l’autorité inférieure n’a pas failli à son devoir de motivation. 3.8 Partant, les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu doivent être écartés. 4. 4.1 Le recourant s’est également prévalu d’une violation de la bonne foi et du principe de la confiance, dans la mesure où l’autorité inférieure a exigé que les demandes de visa humanitaire soient déposées dans des ambas- sades de Suisse situées en dehors de l’Afghanistan, avant de refuser sa requête au motif qu’il se trouvait dans un Etat tiers sûr. 4.2 En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1). 4.3 En l’espèce toutefois, l’autorité inférieure n’a pas adopté un comporte- ment contradictoire ou abusif en exigeant, sur son site Internet, que les demandes de visa humanitaire soient déposées dans d’autres Etats. Cette

F-3696/2022 Page 7 exigence découlait en effet directement de la fermeture de la Représenta- tion suisse de Kaboul et permettait au contraire aux ressortissants afghans le souhaitant de pouvoir continuer à déposer des demandes de visa huma- nitaire. Partant, ce grief doit être écarté. 5. 5.1 En tant que ressortissant afghan, l’intéressé est soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Le re- courant projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que sa demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 5.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont di- rectement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'ori- gine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulière- ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impé- rative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine. D’autres critères peuvent éga- lement être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. citées).

F-3696/2022 Page 8 5.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 6. 6.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisi- toire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de colla- borer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 6.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace di- recte, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la

F-3696/2022 Page 9 véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effec- tuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurispru- dence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En ef- fet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). 7. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger im- minent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’oc- troi d’un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur. 7.1 Le recourant a soutenu avoir exercé une activité auprès de la radio et télévision afghane de 2016 à la chute du régime en août 2021 et avoir, en sa qualité de « Marketing General Manager » collaboré avec l’OTAN dès le mois de janvier 2019 et avec l’ONU entre mars et mai 2019. Il a égale- ment indiqué avoir été membre de l’Union des journalistes afghans. L’intéressé a également déclaré s’être trouvé dans une situation extrême- ment précaire lors de son séjour en Turquie et se cacher, par crainte pour sa vie, depuis son renvoi forcé en Afghanistan en avril 2023. 7.2 Le Tribunal constate que le recourant a établi avoir été employé par la radio et télévision publique afghane. Il a également fourni un laissez-pas- ser délivré par l’OTAN en août 2021 dans le but de lui permettre de quitter l’Afghanistan par un aéroport militaire après la prise de pouvoir par les Ta- libans. Cela étant, l’intéressé n’a aucunement démontré courir un risque concret dans son pays d’origine. Il n’a ainsi pas été en mesure de prouver être recherché par les Talibans, avoir été convoqué par ces derniers ou risquer une persécution concrète de leur part. De plus, il n’est pas établi que l’ensemble des employés de la radio et télévision afghane ait été ciblé

F-3696/2022 Page 10 par les Talibans, étant encore relevé que cette institution existe toujours à l’heure actuelle. Par ailleurs, force est de constater, sur le vu du dossier, que le recourant n’occupait pas un poste particulièrement visible ou aurait tenu des propos publics susceptibles de justifier une attention particulière de la part des Talibans. S’agissant en particulier de son emploi auprès de l’OTAN et de l’ONU, l’intéressé n’a aucunement allégué, et encore moins démontré, avoir été amené à prendre concrètement position contre les Ta- libans dans ce contexte ou avoir, pour un autre motif, été amené à s’expri- mer négativement à leur encontre. Enfin, le fait que, lors de son retour en Afghanistan en avril 2023, il ait été en mesure « d’échapper » aux Talibans à son arrivée à l’aéroport vient encore appuyer le fait qu’il ne soit pas re- cherché par ces derniers. En effet, dans cette hypothèse, il paraît haute- ment vraisemblable que le retour du recourant, dont le Consulat général de la République islamique d’Afghanistan en Turquie avait connaissance, aurait été bien davantage encadré et qu’une telle fuite n’aurait pas été pos- sible. Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, l’intéressé n’a pas été en me- sure de fournir des éléments démontrant qu’il se trouvait spécifiquement dans le viseur des Talibans et était ainsi sous le coup d’une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en Afghanistan. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer qu’il devait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas né- cessaire d’examiner plus avant la situation du recourant en Turquie. De même, la question de savoir s’il a été victime d’un renvoi forcé depuis ce pays en direction de l’Afghanistan en avril 2023 peut être laissée ouverte, étant toutefois noté qu’au vu des pièces versées au dossier, il apparaît douteux que l’existence d’un tel renvoi forcé ait pu être prouvée à satisfac- tion de droit par le recourant. 8. S’agissant enfin du grief soulevé par l’intéressé relatif à l’art. 8 CEDH, le Tribunal constate d’une part que la relation de celui-ci avec le tiers vivant en Suisse n’a pas été démontrée à satisfaction de droit. D’autre part, la relation alléguée de cousinage ne remplit pas les conditions jurispruden- tielles strictes en la matière, un rapport de dépendance particulier n’ayant ainsi été ni allégué ni démontré (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Par ailleurs, l’institution légale du via humanitaire ne saurait être employée pour con- tourner les règles particulières sur le regroupement familial (cf. arrêt du TAF F-6108/2023 du 26 mars 2025 consid. 6.3).

F-3696/2022 Page 11 Dès lors, ce grief doit être écarté. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 22 juillet 2022, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

F-3696/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège :

La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

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