B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 14.08.2023 (1C_46/2023)

Cour VI F-3692/2021

Ar r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Sébastien Lorentz, Lawffice SA, recourante,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-3692/2021 Page 2 Faits : A. Le (...) 2007, A., possédant alors la double nationalité chinoise et française, a épousé à X. B., ressortissant français. Par décision du (...) 2007, B. a obtenu la nationalité suisse. B. B.a Le (...) mai 2013, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée et le couple a signé une déclaration concernant la communauté conjugale, affirmant vivre à la même adresse et faire ménage commun. A cette occasion, ils ont été rendus attentifs au fait que des fausses indications pouvaient entraîner l’annulation de la naturalisation. B.b Par décision du 15 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, A._______ a obtenu la naturalisation facilitée. B.c Par dénonciation du 24 juin 2019, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAINEC) du canton de Fribourg a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) qu’un jugement de divorce entre les époux avait été prononcé le 27 novembre 2014 mais n’était entré en force que le 5 novembre 2017. B.d En date du 12 juillet 2019, le SEM a informé A._______ de l’ouverture d’une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée à son encontre et lui a octroyé un délai pour s’exprimer en la matière. B.e Par courrier du 2 septembre 2019, la prénommée a en substance fait valoir que le divorce n’était pas de son fait, qu’au moment de la signature de la déclaration de communauté conjugale, sa déclaration était exacte et que rien ne lui laissait alors penser que son époux souhaiterait rompre leur union plus d’un an et demi plus tard (pce SEM 7). B.f Le 25 mars 2021, le SEM a transmis à A._______ une copie du jugement de divorce (« Decree Nisi ») du 27 novembre 2014 transmis par le SAINEC et lui a octroyé un nouveau délai pour se prononcer et verser d’éventuelles pièces. L’intéressée s’est déterminée par courrier du 12 avril 2021. C. Par décision du 27 mai 2021, notifiée le 17 juin 2021, le SEM a prononcé

F-3692/2021 Page 3 l’annulation de la naturalisation facilitée d’A._______ au motif que le couple ne vivait plus dans une union stable et effective au moment déterminant. D. En date du 18 août 2021, la prénommée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l’annulation de l’acte attaqué, sous suite de frais et dépens. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans le cadre de l’échange d’écritures subséquent (préavis du 25 octobre 2021 et réplique du 6 décembre 2021). Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du

F-3692/2021 Page 4 droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2018 est entrée en vigueur la LN (loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, RS 141.0) qui a remplacé la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci- après : aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en lien avec l’annulation de la naturalisation facilitée, doit être considérée comme moment déterminant au sens de l’art. 50 LN la date de la signature de la déclaration de vie commune, voire la date de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.2 En l’occurrence, la déclaration concernant la communauté conjugale a été signée le (...) mai 2013 et la décision d’octroi de la naturalisation facilitée de la recourante a été rendue le 15 avril 2014, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le SEM dans la décision attaquée, il y a lieu d’appliquer l’aLN. On précisera que, dans la présente affaire, la question du droit applicable n’est de toute façon pas déterminante pour l’issue de la cause, dès lors que les conditions de fond posées aux art. 41 al. 1 aLN et 36 al. 1 LN sont identiques (arrêt précité 1C_574/2021 ibidem). 4.

F-3692/2021 Page 5 4.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 aLN, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou qui a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s’il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_762/2021 du 1 er mars 2022 consid. 5.3). 4.3 C’est le lieu de rappeler que lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

F-3692/2021 Page 6 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci- dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). Il est à préciser que dans le cas d'espèce, malgré l'application de l'aLN, l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n'est plus nécessaire (cf. à ce propos supra consid. 3.2 et la réf. cit.). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1).

F-3692/2021 Page 7 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF précité 1C_620/2020 ibidem). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. arrêt du TF 1C_620/2020 précité consid. 3.2). 5.5 La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_574/2021 précité consid. 3.2, 1C_449/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.2, 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2).

F-3692/2021 Page 8 5.6 S’agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_449/2019 précité consid. 4.2 in fine). 6. Le Tribunal constate en premier lieu que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 bis aLN sont réalisées en l'espèce. Ainsi, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante en date du 15 avril 2014, a été annulée par décision du 27 mai 2021, soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l’art. 41 al. 1 bis aLN. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, dans la mesure où le SEM a été informé du divorce de la recourante avec son conjoint suisse lorsqu'il a reçu la dénonciation du SAINEC du 24 juin 2019. Par courrier du 12 juillet 2019, l'autorité intimée a alors signifié à l'intéressée l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendue à cet égard. La recourante a accusé réception de cet envoi en date du 20 juillet 2019 (cf. pce SEM 6). Les délais de prescription (relative et absolue) prévus à l’art. 41 al. 1 bis aLN sont ainsi respectés. 7. 7.1 Sur le fond, il ressort du dossier que la recourante et son époux se sont mariés à X._______ en date du (...) 2007. Par décision du (...) 2007, son conjoint a obtenu la nationalité suisse sur la base de l’art. 58a aLN (naturalisation facilitée des enfants de mère suisse). Suite à cela, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée le (...) mai 2013. A la même date, les époux ont signé une déclaration de communauté conjugale. La naturalisation facilitée a été accordée par décision du 15 avril 2014 et est entrée en force le 29 mai 2014.

F-3692/2021 Page 9 Par décret du 27 novembre 2014 (Decree Nisi), le Tribunal de district de la région administrative spéciale de X._______ des causes matrimoniales a constaté que la recourante et son mari avaient vécu séparés durant une période continue d’au moins deux ans précédant immédiatement la demande d’établissement dudit décret, que leur mariage était irréparablement rompu (« [...] has broken down irretrievably... ») et qu’il serait dissous, à moins qu’une cause suffisante soit présentée à la Cour dans les six semaines (cf. pce SEM 4 p. 55). Au mois d’août 2017, les époux ont fait ratifier un accord transactionnel signé le 16 mai 2017 réglant définitivement les aspects patrimoniaux de leur divorce (cf. pce SEM 7 p. 87-131, « Accord transactionnel » du 16 mai 2017, « Consent Summons » du 21 août 2017 et « Order » du 28 août 2017). Le Decree Nisi a été déclaré final et absolu, et le mariage dissous, par certificat du 6 novembre 2017 (« Certificate of making Decree Nisi Absolute » ; cf. pce SEM 7 p. 86). 7.2 Dans sa décision, le SEM a constaté qu’il ressortait du Decree Nisi du 27 novembre 2014 que les conjoints avaient vécu séparés durant une période continue d’au moins deux ans, soit dès avant la signature de la déclaration de communauté conjugale et avant la prise de la décision de naturalisation facilitée. Les conditions d’annulation étaient ainsi remplies. Même à retenir que l’union conjugale aurait été effective et stable jusqu’au 27 novembre 2014, le laps de temps entre l’octroi de la naturalisation facilitée et la séparation serait de moins de sept mois, ce qui était propre à fonder une présomption d’obtention frauduleuse de la naturalisation. La recourante n’avait évoqué aucun évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation permettant de renverser cette présomption. L’autorité intimée a également relevé que l’intéressée avait déposé sa demande de naturalisation facilitée le jour même de l’échéance du délai des six ans de mariage requis par l’art. 28 al. 1 let. a aLN, ce qui témoignait d’un certain empressement. 7.3 Dans son recours, l’intéressée a en substance fait valoir qu’elle n’avait eu aucun comportement abusif et que la procédure de divorce initiée unilatéralement par son mari constituait un évènement extraordinaire et imprévisible pour elle. Elle n’avait eu connaissance de la volonté de séparation de son conjoint qu’à la réception d’un courrier du Tribunal de X._______. Elle-même n’avait pas souhaité divorcer et n’y aurait eu aucun intérêt, au vu de l’imbrication des patrimoines des deux époux, dont elle avait apporté la majeure partie. La complexité de l’imbrication de ces patrimoines ressortait de l’accord transactionnel passé par les époux au

F-3692/2021 Page 10 mois d’août 2017 au terme de près de trois ans de procédure, accord désigné par eux comme un « divorce professionnel ». Ce divorce poussait la recourante à complètement repenser son modèle économique, processus qui prendrait plus de cinq ans. La séparation effective des patrimoines avait encore pris plusieurs années et l’intéressée ressentait encore à ce jour les conséquences affectives et économiques de cette séparation. Concernant le Decree Nisi du 27 novembre 2014, la recourante a affirmé que cet acte du droit (...) ne permettait pas de prononcer un divorce mais servait à l’un des conjoints à constater la séparation des personnes en vue d’un éventuel divorce. Les conditions du divorce n’avaient été réunies qu’après le Consent Summons du 21 août 2017 ratifiant l’accord transactionnel sur le partage du patrimoine des époux. Ce n’était ainsi que par le Decree Nisi Absolute du 6 novembre 2017 que le divorce avait effectivement été prononcé. L’intéressée a également fait valoir qu’elle n’avait eu aucun intérêt « politique » à l’obtention de la nationalité suisse, dès lors qu’elle possédait déjà deux nationalités. Sa fille née d’une union précédente avait effectué l’ensemble de ses études en Suisse et elle-même s’était occupée, au sein du couple, de l’achat et de l’aménagement de leur appartement en Suisse, ainsi que de l’ensemble des formalités administratives et financières dans ce pays. Ses liens avec la Suisse étaient ainsi antérieurs à son mariage. Au moment de leurs noces, son époux ne détenait que la nationalité française et ne savait pas qu’il pourrait un jour obtenir la nationalité helvétique. Ce serait à l’initiative de celui-ci qu’elle aurait déposé une demande de naturalisation facilitée, après qu’il avait lui-même obtenu la nationalité suisse en 2007. 7.4 Dans son préavis du 25 octobre 2021, le SEM a souligné qu’il avait été judiciairement établi par le Decree Nisi du 27 novembre 2014 que le mari de la recourante et cette dernière avaient vécu séparés durant une période continue d’au moins deux ans avant le dépôt de la requête. Dans ces circonstances, nul n’était besoin de recourir à la présomption de fait propre à la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée obtenue suite à un mariage puisqu’il était prouvé que la communauté conjugale de l’intéressée ne remplissait pas les exigences en matière de naturalisation facilitée au moment de l’octroi de cette dernière et que la recourante ne pouvait être que pleinement consciente de cet état de fait. 7.5 Par réplique du 6 décembre 2021, la recourante a relevé que la réponse du SEM était totalement contestée. Pour le reste, elle a repris la motivation développée dans son mémoire de recours.

F-3692/2021 Page 11 8. Les actes versés au dossier ainsi que les déterminations des parties appellent les considérations qui suivent. 8.1 Tout d’abord, force est de constater que, dans la présente affaire, le couple vivait séparé en tous les cas lorsque le Tribunal de district de la région administrative spéciale de X._______ a rendu le décret du 27 novembre 2014 (cf. consid. 7.1 supra). En effet, cet acte fait part d’une communauté conjugale définitivement rompue et rien au dossier n’incite à penser que la recourante vivait encore sous le même toit que son mari à ce moment-là. Bien plutôt, comme on le verra ci-après, il y a tout lieu de penser que le couple vivait déjà séparé bien avant cette date (cf. consid. 8.2 infra). Quoi qu’il en soit, même en retenant que les ex-époux se seraient séparés le 27 novembre 2014, à savoir à la date la plus favorable pour la recourante, il appert que seulement 18 mois se seraient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation. En outre, seulement sept mois se seraient écoulés entre la date de l’octroi de la naturalisation facilitée et la séparation. Quoi qu’en dise la recourante, il y a lieu de retenir, sur la base de cet état de fait, la présence d’un enchaînement rapide des événements qui fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. consid. 5.5 supra). Il se pose dès lors la question de savoir si l’argumentation développée par la recourante est de nature à renverser cette présomption. 8.2 Le Tribunal constate que le Decree Nisi du 27 novembre 2014 relève explicitement que la recourante et son époux ont vécu séparés durant les deux années précédant le dépôt de la demande de décret : « The Judge held that the Petitioner and the Respondent have lived apart for a continuous period of at least two years immediately preceding the presentation of the Petition. » (cf. pce SEM 4 p. 55). A suivre ce document, les conjoints ont vécu séparés depuis novembre 2012 à tout le moins, soit avant même la signature de déclaration de communauté conjugale, et a fortiori avant la décision d’octroi de naturalisation facilitée. En outre, il est frappant que le décret en question ne règle pas la question de l’attribution du domicile conjugal, ce qui incite également à retenir que la séparation des époux était intervenue à une date antérieure. La recourante, pourtant représentée par un homme de loi, s’est bornée à remettre en question l’entier des affirmations du SEM. A aucun moment toutefois, elle n’a expressément remis en question la véracité de l’information contenue dans le document officiel précité, selon laquelle les conjoints vivaient séparés depuis plus de deux ans. Or, le fait qu’elle ne formait pas une communauté de toit sur une période prolongée avec son époux est un indice de poids

F-3692/2021 Page 12 permettant de conclure que le couple ne vivait plus une communauté stable au sens de la jurisprudence au moment déterminant, à savoir l’octroi de la naturalisation facilitée en avril 2014 (cf. consid. 4.2 et 4.3). En outre, les affirmations du SEM auraient dû l’inciter à produire tout moyen de preuve utile démontrant qu’elle formait encore une communauté stable avec son conjoint entre le 15 avril 2014 (date de l’octroi de la naturalisation facilitée) et le 27 novembre 2014 (date de l’acte officiel constatant que le mariage était irréparablement rompu). Or, la recourante n’a rien fait de tel. Elle s’est limitée à prétendre que son époux avait entamé les démarches de séparation - ce qui l’aurait surprise -, qu’elle-même avait toujours eu la volonté de faire perdurer l’union conjugale, qu’il y avait également un mariage professionnel, les ex-époux travaillant conjointement à la réussite de l’ensemble de l’activité créée initialement par elle-même, que c’est son mari qui avait suggéré qu’elle acquière la nationalité suisse et que sa fille avait accompli toutes ses études en Suisse. Elle perd toutefois de vue que, en lien avec l’acquisition de la naturalisation facilitée, le mariage doit présenter une certaine intensité. Or, son argumentaire n’est aucunement de nature à démontrer que celle-ci était donnée entre avril 2014 et novembre 2014. 8.3 Il ressort également de certaines pièces du dossier de l’autorité intimée que la recourante n’aurait pas reçu la décision de naturalisation facilitée du 15 avril 2014 et n’aurait ainsi eu connaissance de sa naturalisation qu’au moment de la procédure d’annulation (cf. pce SEM 8 p. 136, pce SEM 10 p. 149). Selon les explications fournies par le Consulat, la décision aurait été envoyée à l’époque par courriel à l’ex-mari de la recourante. Les conjoints étant a priori déjà séparés, la recourante n’aurait pas eu connaissance de sa naturalisation (cf. pce SEM 10 p. 149). La copie de la communication d’entrée en force de la décision de naturalisation figurant dans le dossier du SEM et adressée à la recourante est datée du 10 juin 2014 (cf. pce SEM 1 p. 3). Ces éléments sont de nature à corroborer l’avis du SEM, selon lequel l’intéressée et son conjoint étaient déjà séparés en été 2014, avant même le prononcé du Decree Nisi du mois de novembre suivant. 8.4 Quoi qu’il en soit, même à supposer que la séparation des époux soit intervenue en novembre 2014, les différents arguments présentés par la recourante ne seraient pas de nature à renverser la présomption de fait. En particulier, elle n’a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal ou l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple. Le fait que son mari aurait été à l’initiative du divorce – ce qui

F-3692/2021 Page 13 semble confirmé par sa désignation en tant que demandeur (« Petitioner ») dans les documents du tribunal (...) – et que l’intéressée ne souhaitait pas mettre un terme à leur union ne remet pas en cause cette constatation. Par ailleurs, aucun élément ou moyen de preuve démontrant que les époux auraient cherché, à un quelconque moment de la procédure de séparation, à résoudre leurs difficultés ou auraient poursuivi la vie commune, n’a été versé au dossier, que ce soit devant le SEM ou le Tribunal. Au surplus, le fait que le divorce effectif n’ait été prononcé que le 6 novembre 2017 en raison de la complexité à résoudre le partage du patrimoine du couple ne remet pas en cause ce qui précède. Au contraire, il ressort de l’exposé préalable de l’accord transactionnel du 16 mai 2017 (pce SEM 7 p. 94) que la volonté de séparation des époux était claire : il y est indiqué que le Decree Nisi du 27 novembre 2014 avait officialisé le divorce préliminaire des intéressés, qu’à cette date était née l’indivision sur leurs biens communs et que ce jugement, qui avait force de chose jugée, avait été accepté par les parties. Celles-ci rencontraient cependant des difficultés à liquider leur régime matrimonial en raison des liens croisés entre les capitaux de leurs sociétés. Leur volonté de faire cesser toute vie commune se doublait ainsi d’une volonté de faire cesser toute relation professionnelle directe ou indirecte (exposé préalable, § 1.2 à § 1.6). S’il ressort de ce qui précède que le règlement des considérations patrimoniales du divorce présentait des difficultés, ce qui est confirmé notamment par les trois ans de procédure nécessaires, rien ne permet de remettre en cause la volonté de séparation des parties. De plus, deux décisions (« Order ») du tribunal (...) datées du 27 novembre 2014 précisent que la question des aspects patrimoniaux du mariage (« ancillary relief ») sera tranchée à un stade ultérieur ; aucune de ces décisions ne remet cependant en cause le principe même de la séparation (cf. pce SEM 7 p. 132-135). Ainsi, au vu des éléments figurant au dossier, tout laisse à penser que la volonté des époux de vivre séparés était bien antérieure au prononcé du décret du 27 novembre 2014, respectivement du jugement de divorce définitif du 6 novembre 2017, lequel n’est venu que clore l’aspect patrimonial puis formel du divorce. 8.5 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal acquiert la conviction que la recourante ne vivait plus en communauté conjugale suffisamment stable au moment déterminant, à savoir lors de l’octroi de la naturalisation facilitée en avril 2014. L’intervention du Tribunal de district de la région administrative spéciale de X._______ à la fin novembre 2014 apparaît comme l’aboutissement d’un long processus de détérioration du couple qui

F-3692/2021 Page 14 ne saurait être considéré comme un événement extraordinaire et qui n’a pas pu surprendre la recourante comme elle tente de le faire accroire. 9. Ainsi, par sa décision du 27 mai 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

F-3692/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 13 septembre 2021. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

F-3692/2021 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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