B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-368/2024
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 2 4 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Esther Marti, Gregor Chatton, juges, Soukaina Boualam, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Matthieu Corbaz, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 janvier 2024 / N (...).
F-368/2024 Page 2 Faits : A. Le 23 septembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan, né le (...) 1998, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 4 janvier 2024 (notifiée le 9 janvier 2024), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du recourant en Bulgarie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le frère du recourant, B., a également déposé une demande d’asile en Suisse le 23 septembre 2023. Par décision du 1 er février 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande et a ordonné son transfert en Autriche. Un recours a été interjeté en date du 12 février 2024 à l’encontre de cette décision au Tribunal administratif fédéral (dossier TAF D-919/2024). B. Le 15 janvier 2024, A. a déféré la décision du SEM du 4 janvier 2024 en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). A titre principal, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il a invité le Tribunal à annuler la décision attaquée et à ordonner au SEM de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre encore plus subsidiaire, il a sollicité l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision dans le sens des considérants. En parallèle, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à ce que le SEM produise les informations utiles au sujet de l’état de santé de son frère cadet ainsi que les procès-verbaux d’audition de ce dernier. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. C. Par décision incidente du 19 janvier 2024, l’effet suspensif a été restitué au recours et la requête d’assistance judiciaire totale admise. En outre, le SEM a été invité à déposer sa réponse.
F-368/2024 Page 3 Par préavis du 1 er février 2024, le SEM a transmis des observations complémentaires et proposé le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions et requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur celle menée en parallèle devant le TAF suite à la décision de non-entrée en matière notifiée à B._______ (D-919/2024), son frère cadet, dont la minorité est alléguée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l’intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d’un recours contre une décision de non- entrée en matière sur une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d’autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs ; arrêt du TAF F-2992/2019 p. 4 ; ATAF 2007/41 consid. 2). 1.2 À plusieurs reprises, le recourant, par l’intermédiaire de Maître Matthieu Corbaz, a souligné le lien étroit qui existait entre la présente procédure judiciaire et celle de son frère cadet également pendante auprès du TAF sous le numéro de référence D-919/2024. Dans ce contexte, on relèvera que le frère du recourant est représenté par le même avocat. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal a versé en cause le dossier N (...) du frère du recourant qui contient également l’ensemble des mémoires déposés auprès du TAF en lien avec la procédure D-919/2024. 1.3 Dans une conclusion préalable formulée au stade de la réplique, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’un
F-368/2024 Page 4 jugement soit rendu dans la cause D-919/2024 susmentionnée. Il a mis en évidence que l’arrêt à intervenir dans cette affaire statuera notamment sur l’âge de son frère cadet et ainsi la responsabilité de la Suisse pour traiter la demande d’asile de ce dernier. Or ces deux éléments étaient susceptibles d’influer sur le sort de la présente procédure le concernant. Selon la jurisprudence, l’autorité saisie d’une demande de suspension de la procédure dispose d’un large pouvoir d’appréciation, les parties ne disposant d’aucun droit en la matière. Celle-ci doit toutefois rester l’exception et être justifiée par des motifs suffisants (ATAF 2009/42 consid. 2.2 et les réf. cit.). En l’espèce, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.3 et 6.2.3), l’autorité inférieure était habilitée à conclure, en procédant à une appréciation anticipée des preuves sur la base des éléments versés aux dossier N (...) (dossier SEM du recourant) et N (...) (dossier N de son frère), qu’il n’existait aucun lien de dépendance entre le recourant et son frère cadet. Aussi, quoi qu’en dise le recourant, le Tribunal considère que le sort de la procédure D-919/2024 n’est pas déterminant pour l’issue de la présente cause. La demande de suspension de la procédure doit par conséquent être rejetée. 1.4 Également pour les raisons exposées au considérant précédent, il n’y a pas lieu de joindre les procédures F-368/2024 et D-919/2024, d’autant que le frère cadet est sous le coup d’une décision de non-entrée en matière Dublin avec prononcé du transfert en Autriche alors que le recourant est sous le coup d’une décision de non-entrée en matière Dublin avec prononcé du transfert en Bulgarie. Dans ce contexte, on relèvera que la jonction des causes n’a pas été requise ni par le recourant ni par son frère cadet, étant rappelé que ceux-ci sont représentés par le même avocat. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant a reproché au SEM une violation de son devoir d’instruction. Tout d’abord, il a souligné que son état de santé était précaire. Or, selon lui, les nombreuses atteintes à sa santé dont il faisait l’objet étaient sous-estimées et décrites de manière lacunaire dans la décision attaquée. En particulier, le SEM aurait dû lui reconnaître le statut de personne vulnérable. Ensuite, il a fait grief au SEM de ne pas s’être penché in concreto sur les conditions de vie et les mauvais traitements subis en Bulgarie et sur les conditions d’accueil et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Il a souligné qu’une analyse approfondie de cette question aurait démontré que le système de santé bulgare n’était pas en mesure de produire les traitements médicamenteux et thérapeutiques dont il avait besoin. Finalement, compte
F-368/2024 Page 5 tenu des déclarations faites par lui-même et son frère et de leurs âges respectifs, le SEM avait violé son devoir d’instruction en niant un lien de dépendance entre eux sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Ces manquements auraient conduit à une constatation incomplète des faits pertinents sur l’ensemble des points susmentionnés. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TAF F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations du recourant ayant trait à son vécu traumatique en Bulgarie (cf. décision attaquée p. 2 et 4) et a pris position sur les conditions d’accueil dans ce pays. Il a en outre tenu compte de ses affections médicales et a pris position en la matière (cf. décision attaquée p. 2, 3, 6 et 7), étant précisé que les pièces médicales les plus récentes en possession du SEM, lorsqu’il a rendu sa décision le 4 janvier 2024, faisaient état d’un diagnostic, d’un traitement, de plusieurs rendez-vous
F-368/2024 Page 6 médicaux et d’un suivi psychiatrique (pces SEM 20, 23, 24, 25 et 26). Comme on le verra ci-après en lien avec l’examen de la cause au fond, le SEM était en droit de se prononcer en l’état du dossier, en renonçant à mettre en œuvre d’autres mesures d’instruction. Cela vaut d’autant plus que le recourant, pourtant représenté, s’est borné à requérir des mesures d’instruction complémentaires sans faire de propositions spécifiques et n’a du reste versé en cause aucune nouvelle pièce médicale devant l’autorité précédente. Seul un rapport médical supplémentaire daté du 18 janvier 2024 a été ajouté au dossier SEM après le prononcé de la décision querellée (pce SEM 36). Contrairement à ce que semble croire le recourant, le dossier était également suffisamment instruit pour statuer sur un éventuel lien de dépendance entre lui-même et son frère (cf. consid. 7.3 infra). 2.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir que l’autorité inférieure a violé son devoir d’instruction. 3. 3.1 Prenant position sur le préavis du SEM, le recourant a relevé que celui- ci n’avait pas appliqué de manière correcte la jurisprudence topique en retenant que l’obtention de garanties de la part de l’Etat de destination ne serait nécessaire de manière systématique qu’en présence de familles avec enfants mineurs devant être transférées en Italie. Ce faisant, le SEM faisait abstraction de la jurisprudence pertinente en matière de transferts Dublin à destination de la Bulgarie. Ainsi, l’arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 indiquait clairement la nécessité de demander des garanties individuelles et concrètes à la Bulgarie avant de prononcer un transfert Dublin d’une personne présentant une vulnérabilité particulière à destination de cet Etat. Même si le recourant ne le formule pas expressément en ce sens, il semble faire valoir une violation de l’obligation de motiver sur un point essentiel. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d’autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. En
F-368/2024 Page 7 particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu. Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne serait pas à même de la contester à bon escient. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. arrêt du TAF F-4754/2019 du 1 er novembre 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’occurrence, comme on le verra ci-après dans l’examen de l’affaire au fond, le SEM a effectivement retranscrit de manière incomplète la jurisprudence du TAF en lien avec les transferts Dublin en Bulgarie, ce qui est difficilement compréhensible. En effet, le recourant souffre de nombreuses affections tant sur le plan physique que psychiatrique. Dans ces conditions, en se basant sur la jurisprudence topique, le SEM aurait dû prendre position de manière plus détaillée sur la question de savoir si le recourant entrait dans la catégorie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence. Plus grave encore, le SEM n’a pas véritablement examiné cette question dans son préavis alors que l’argumentaire du mémoire de recours aurait dû l’inciter à le faire. Compte tenu des particularités de la présente affaire, il n’y a toutefois pas lieu de retenir que la motivation de l’acte entrepris était à ce point déficiente que le recourant n’était pas en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. D’une part, la jurisprudence du TAF en lien avec les transferts en Bulgarie n’a pas la portée que lui donne le recourant (consid. 5.1 infra). D’autre part, il ressortait clairement des considérants du SEM que celui-ci n’estimait pas nécessaire de requérir des garanties individuelles de la part de la Bulgarie. La question de savoir si cette manière de procéder était conforme au droit sera examinée dans l’examen au fond.
F-368/2024 Page 8 3.4 Par conséquent, dans la mesure où le recourant devait implicitement se prévaloir d’une violation du devoir de motivation de l’administration, ce grief devrait être rejeté. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l’autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III par les autorités suisses (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). En vertu de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, l’État membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. 4.2 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par l’autorité inférieure ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d’asile en Bulgarie le 23 août 2023, puis une seconde en Autriche le 6 septembre suivant (pce SEM 8). Le 3 octobre 2023, le SEM
F-368/2024 Page 9 a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 12). Le lendemain, ces dernières ont refusé la requête en question aux motifs que la Bulgarie était susceptible d’être l’Etat responsable de mener la procédure d’asile du recourant et qu’elles avaient déjà adressé une demande de reprise en charge à leurs homologues bulgares, laquelle n’avait pas encore abouti (pce SEM 15). Le 4 octobre 2023, le SEM a alors soumis aux autorités bulgares compétentes, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 16). Le 12 octobre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition (pce SEM 19). La Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant. 4.3 Le recourant s’est notamment opposé à son transfert en Bulgarie en alléguant avoir été contraint d’y demander l’asile respectivement déposer ses empreintes digitales (pce SEM 11). Or, en vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités bulgares avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales (cf. arrêt du TAF F-2389/2023 du 4 mai 2023 consid. 3.2 ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l’absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d’une demande d’asile dans un Etat Dublin, cf. notamment arrêt du TAF E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1). En outre, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes requérant l’asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.4 Il s’ensuit que la Bulgarie est ainsi en principe tenue de reprendre en charge le recourant.
F-368/2024 Page 10 5. 5.1 Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d’un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d’asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à- vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d’accueil des requérants d’asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l’équipement et des installations, des conditions sani- taires et de la nourriture fournie dans les centres d’accueil bulgares. Des difficultés avaient aussi été constatées s’agissant de la prise en compte d’éventuels besoins particuliers et de l’accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention (notamment, quant au prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d’une demande d’asile). Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne consti- tuaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, justifiant qu’il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d’asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F- 7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a condi- tionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obten- tion de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F- 7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p.ex. arrêts du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6.2 ; F-3725/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.2.4 ; D-6106/2023 du 16 novembre 2023 p. 9; F-5967/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6 ; D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2), également après l’afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l’Ukraine suite à l’invasion de ce pays par l’armée russe et à la guerre qui s’en suivie (arrêt du TAF D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2). 5.2 Le recourant ne remet pas en cause la jurisprudence susmentionnée. Il est toutefois d’avis qu’elle a été appliquée de manière erronée par le SEM dans la présente affaire. Ainsi, il présentait une vulnérabilité particulière en raison des sérieuses atteintes à sa santé psychique et physique. Or, il ne pouvait espérer avoir accès, en Bulgarie, aux traitements médicamenteux et aux suivis psychiatriques et psychothérapeutique. D’une part, il n’avait pu bénéficier d’aucune prise en charge médicale lors de son séjour dans ce pays. Bien au contraire, il y avait subi de mauvais traitements. D’autre part, le système de santé bulgare connaissait des défaillances importantes. Dans ce contexte, il a rappelé qu’une intervention chirurgicale avait été
F-368/2024 Page 11 préconisée en lien avec ses lipomes à brève échéance, soit dès son attri- bution à un canton. Par conséquent, selon lui, un transfert en Bulgarie était contraire à l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec l’art. 3 CEDH. 5.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré- sentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). En lien avec l’art. 3 CEDH, on rappellera que, selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de cette disposition si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaisse comme une perspective proche. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne transférée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 6. 6.1 S’agissant des violences, des mauvais traitements et des conditions d’hygiène déplorables que le recourant aurait subis en Bulgarie, il y a lieu de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 2 octobre 2023, l’intéressé a soutenu qu’il n’avait pas été pris en charge au niveau médical en Bulgarie, que la nourriture était empoisonnée ce qu’il lui avait causé des allergies et qu’il avait été forcé de manger dite nourriture sous la contrainte de coups. Il a également indiqué que son frère et lui avaient été traités comme des animaux en Bulgarie et n’avaient pas eu accès à des produits de première nécessité tels que du shampoing, du savon ou encore des
F-368/2024 Page 12 vêtements (pce SEM 11). Dans son recours, l’intéressé a réitéré que son frère cadet et lui-même avaient subi de nombreux mauvais traitements en Bulgarie, y avaient fait face à des conditions d’existence exécrables, et n’avaient pu bénéficier d’aucune prise en charge médicale. À l’appui de ses allégations, il a produit plusieurs photos témoignant de la grave blessure à la jambe que lui aurait infligée un gardien dans l’établissement où ils avaient été détenus et des nombreuses cicatrices consécutives aux coups reçus par son frère dans ce même établissement (cf. pce TAF 1 annexes 11a et 11b). De plus, pour ce qui est des conditions d'existence rencontrées, le recourant a produit un enregistrement vidéo supposé attester de l'état de délabrement avancé du « foyer Sofia » dans lequel ils avaient été brièvement accueillis, suite à leur libération de l'établissement de détention (cf. pce TAF 1 annexe 12a). En l’occurrence, le Tribunal ne saurait exclure que les autorités bulgares ont exercé des actes de violence sur le recourant comme il le fait valoir. Toutefois, il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert en Bulgarie dans le cadre des accords Dublin risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en situation illégale dans ce pays. Aussi, il y a lieu de conclure que le recourant n’a pas apporté d’indice suffisamment sérieux qu’à son retour en Bulgarie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. 6.2 6.2.1 Comme indiqué ci-dessus (consid. 5.1), la jurisprudence en lien avec les transferts Dublin en Bulgarie réserve un examen particulier en présence de personnes particulièrement vulnérables. Cette notion se rapporte à des requérants d’asile ayant des besoins spécifiques comme notamment les familles, les enfants non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie chronique, les victimes du trafic d’êtres humains etc. (cf., à ce propos, arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.6.5). En l’occurrence, il convient d’examiner si le recourant tombe sous le coup de cette notion compte tenu des troubles physiques et psychiques dont il fait l’objet. 6.2.2 Lors de son entretien Dublin du 2 octobre 2023, le recourant a déclaré qu’il se portait bien physiquement hormis des problèmes de tension et des douleurs sporadiques à l’œil. Pour ce qui est de l’aspect psychique,
F-368/2024 Page 13 il a expliqué qu’il ne se sentait pas bien et s’est plaint de troubles du sommeil et de cauchemars liés à son parcours migratoire (pce SEM 11). La documentation suivante a été versée en cause : un avis d’absence à une consultation médicale du 19 septembre 2023 (pce SEM 20) ; des rapports médicaux des 3, 20 et 29 novembre 2023 (pces SEM 23, 24 et 26) et du 18 janvier 2024 (pce SEM 36). Sur le plan somatique, il en ressort que le patient souffre de privinisme dû à un abus chronique de gouttes nasales pour lequel il a reçu un traitement médicamenteux à base de Cortinasal, d'une déviation de la cloison nasale, d'éventuels polypes, d'une augmentation de la taille de sa rate mais pas d’adénopathies et de nombreux lipomes (pce SEM 26). Le rapport médical du 29 novembre 2023 rapporte qu’une consultation ORL est indiquée pour les désagréments nasaux mais qu’il n’y a pas d’indication opératoire aiguë pour les autres affections, l’intéressé devant attendre d’être transféré dans un centre cantonal pour cela (cf. pce SEM 26). Le rapport du 18 janvier 2024 confirme qu’il n’y a pas de splénomégalie ni d’adénopathies mais constate la présence de lipomes sans que des investigations supplémentaires ne soient préconisées (pce SEM 36). Ainsi, le dossier n'indique pas que l'intéressé nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus. D’ailleurs, aucune intervention chirurgicale n'a, en l'état, été décidée ou concrètement planifiée. Sur le plan psychique, il résulte de la documentation médicale qu’un premier diagnostic de stress post-traumatique et d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques a été posé le 3 novembre 2023, après que l’intéressé a fait état de troubles du sommeil, de cauchemars, de flash-backs, d’idées de persécution, d’hallucinations visuelles et auditives, d’hypervigilance, d’une diminution de sa sociabilité, de troubles de la mémoire, d’une sensation de tristesse, d’un manque d'appétit, d'agitation intérieure, d’idées noires et d’idées suicidaires sporadiques. Un traitement en la forme de prise de médicaments a été prescrit, à savoir du Trittico et en réserve en cas d’angoisse, d’anxiété et d’insomnie, de la Quetiapine, Atarax, Dafalgan. Il a également été recommandé la mise en place d’une psychoéducation au sujet des troubles psychiques, la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, une consultation en médecine générale et, en cas de péjoration, une consultation aux urgences psychiatriques (pce SEM 23). Le 20 novembre 2023, le diagnostic est resté inchangé mais la médication prescrite a été augmentée. L’intéressé faisait en effet état de persistance de ses angoisses, de ses insomnies avec cauchemars ainsi que de ses
F-368/2024 Page 14 symptômes somatiques (hypotension artérielles, céphalées, douleurs articulaires, vertiges) ayant une répercussion sur son état psychique. Lors de cette consultation, il a nié toute présence d’idées noires ou d’idées suicidaires scénarisées. Ainsi, outre la poursuite du traitement psychothérapeutique mis en place, une psychothérapie de soutien était préconisée (pce SEM 24). Enfin, le dernier rapport médical du 18 janvier 2024 constate qu’il n’y avait pas de reprise du suivi psychiatrique et recommandait la poursuite du traitement ainsi qu’un suivi à l’Unité de psychiatrie ambulatoire (pce SEM 36). 6.2.3 Le Tribunal constate que l’instruction de l’état de santé physique et psychique de l’intéressé a été menée à satisfaction de droit par le SEM. A l’heure actuelle, le recourant souffre d’un état de stress post-traumatique et suit un traitement médicamenteux, ce qu’il convient de ne pas minimiser. Il ne présente toutefois plus d’idées suicidaires et il n’existe pas d’indication quant à une hospitalisation à venir. En tout état de cause, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d’entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffre le recourant, et auquel il n’aurait pas accès en Bulgarie. Du reste, quoi qu’en dise le recourant, rien n’indique que les lipomes dont il est atteint nécessitent une intervention chirurgicale urgente. D’ailleurs, le rapport médical du 29 novembre 2023 mentionne qu’« il n’y a pas d’indication opératoire aiguë, il doit attendre d’être dans un centre cantonal pour cela » (pce SEM 26). De même, le rapport médical établi le 18 janvier 2024 n’indique pas la nécessité d’avoir recours à une intervention chirurgicale. S’agissant des problèmes psychiques dont fait état l’intéressé, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Bulgarie disposait de structures médicales suffisantes et, liée par la directive Accueil, devait faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; cf. arrêts du Tribunal F- 5712/2023 du 25 octobre 2023 p. 9 ; F-4944/2023 du 21 septembre 2023 p. 9 ; F-4055/2023 du 27 juillet 2023 p. 9 ; E-706/2023 du 19 avril 2023 consid. 6.6 ; E-6053/2022 du 8 mars 2023 consid. 5.6). 6.2.4 A cet égard, une distinction doit être faite entre les requérants d’asile auxquels une décision négative a déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux qui sont encore dans l’attente d’une telle décision. Dans
F-368/2024 Page 15 ce dernier cas, les requérants seront attribués à un centre d’accueil alors que les autres (ceux auxquels la décision négative a été notifiée et a acquis force de chose jugée) seront transférés dans un centre fermé avec des conditions plus strictes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.4). En l’espèce, compte tenu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » ainsi que de la communication du 12 octobre 2023 des autorités bulgares, le recourant a pu entamer une procédure de demande de protection internationale en Bulgarie (pces SEM 8 et 19). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’il sera dirigé vers un centre d’accueil pour la suite de la procédure d’asile introduite en Bulgarie. 6.2.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable dont le transfert devrait être conditionné à l’obtention de garanties particulières de la part des autorités bulgares (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 9.2.1). En parallèle, sur le vu de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. consid. 5.3 supra), il n’y a pas lieu de conclure qu’un transfert de l’intéressé en Bulgarie constituerait une violation de l’art. 3 CEDH. Dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Bulgarie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités bulgares les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). S’il devait s’avérer que la Bulgarie viole ses obligations d’assistance à l’encontre de l’intéressé, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 7. 7.1 Finalement, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de membres de sa famille, à savoir sa tante, sa cousine et son frère. Ce dernier serait mineur et il entretiendrait un lien de dépendance étroit avec lui vu son jeune âge et son état de santé précaire. Cela valait d’autant plus qu’ils avaient été présents l’un pour l’autre durant les 30 derniers mois et avaient vécu un parcours migratoire particulièrement pénible tout en étant séparés du reste de leur famille.
F-368/2024 Page 16 7.2 À ce propos, il convient de souligner que la notion de « membre de la famille », définie à l’art. 2 let. g RD III, comprend, sous certaines conditions, le conjoint du demandeur, ou son partenaire non marié (al. 1), les enfants mineurs des couples précités ou du demandeur majeur (al. 2) ainsi que le père, la mère ou un autre adulte, qui est responsable du demandeur mineur et non marié, ou du bénéficiaire mineur et non marié d’une protection internationale (al. 3 et 4). En l’occurrence, ni le frère, ni la tante ou la cousine du demandeur ne sont considérés comme des membres de la famille au sens des art. 2 let. g RD III, de sorte que leur présence en Suisse est sans incidence (cf. également consid 6.3 supra). 7.3 L’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en œuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre frères et sœurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (sur l’assouplissement de cette dernière condition dans le cadre des procédures Dublin [membre de la famille au bénéfice d’une admission provisoire], cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5), par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). Ainsi que l’a retenu le SEM, l’art. 8 CEDH ne trouve pas application en l’espèce. En effet, si le Tribunal n’entend pas remettre en cause les liens affectifs qui unissent le recourant à son frère, force est de constater que rien n’indique que ceux-ci entretiennent des liens à ce point étroits qu’ils forment aujourd’hui une communauté familiale, ni que le cadet se trouve, d’une quelconque façon, en état de dépendance envers son aîné. Le dossier de la cause ne fait d’ailleurs état d’aucun élément dans ce sens. Dans ce contexte, on relèvera que le SEM a contesté la minorité du frère cadet et que la procédure de recours D-919/2024 le concernant est toujours pendante par devant le TAF à ce jour. En outre, aucun des deux
F-368/2024 Page 17 frères ne bénéficie en Suisse d’un droit de séjour stable – condition d’application de cette disposition, hormis dans des cas tout à fait exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 6.5 et réf. cit. ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit.) –, l’un devant être transféré en Bulgarie et le sort de l’autre (qui est sous le coup d’une décision de non entrée en matière sur sa demande d’asile et de transfert en Autriche) n’étant pas encore tranché. De même, s’agissant de l’état de santé du frère cadet B., les pièces médicales réunies à son dossier N (...), rapportent qu’il souffre principalement de douleurs mécaniques au niveau des genoux et des pieds, de démangeaisons sur tout le corps, de caries dentaires, ainsi que des troubles psychiques (difficultés à l’endormissement, ruminations, cauchemars, crises d’angoisse, pensées nocturnes en lien avec la mort (cf. le procès-verbal de l’audition du 20 octobre 2023 [pces SEM B. 12 p. 19 pt. 8.02] ; journaux de soins des 11 et 19 octobre 2023 [pce SEM B._______ 15 et 16] et du 30 novembre 2023 [pce SEM B._______ 40] ; rapports médicaux des 14 et 28 décembre 2023 [pces SEM B._______ 31 et 41) et du 18 janvier 2024 [pce SEM B._______ 45] ; courriels de l’infirmerie du CFA des 22 et 29 novembre 2023 [pce SEM B._______ 60 annexes n os 18 à 21]). Ici encore, l’état de santé du frère cadet ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien de dépendance particulier du fait, par exemple, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seul le recourant serait en mesure de lui prodiguer (cf. supra consid. 7.3). 8. Pour toutes ces raisons, le transfert du recourant vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux- quelles la Suisse est liée, ni au droit national. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la de- mande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
F-368/2024 Page 18 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l’assis- tance judiciaire totale par décision incidente du 19 janvier 2024, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 9.2 Pour la même raison, le mandataire désigné d’office a droit à une in- demnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du re- courant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l’occurrence, Me Matthieu Corbaz a produit un décompte de pres- tations pour le travail effectué du 10 janvier 2024 au 8 mars 2024 pour un total d’honoraires de 3'235,70 francs, composé d’une indemnité pour le temps consacré à la cause de 2'930.- francs, de débours à hauteur de 5%, (soit 146,50 francs) et 249,20 francs de TVA à 8,1% calculés sur l’addition des indemnités et des débours. Le temps de travail total indiqué est de 14,65 heures. Le Tribunal observe que près de 4,5 heures ont été comptabilisées pour la préparation de la réplique de 12 pages, soit une durée considérable. Or, le mémoire de réplique reprenait en grande partie des éléments déjà invo- qués dans le mémoire de recours de 20 pages pour lequel une durée 6,50 heures était comptabilisée. Aussi, une durée de 2 heures sera admise au titre de rédaction de la réplique. Les autres opérations comptabilisées ne prêtent pas davantage le flanc à la critique. Le temps de travail total se monte ainsi à 12,15 heures au tarif horaire de 200.- francs. À cela s’ajoutent 121,50 francs de débours et la TVA pour un montant de 206,70 francs. Le montant total arrondi des honoraires est ainsi fixé à 2’760.- francs. (dispositif page suivante)
F-368/2024 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de suspension de la procédure est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le mandataire désigné d’office, Me Matthieu Corbaz, se voit accorder des honoraires à hauteur de 2’760.- francs, à charge de la caisse du tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :