B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3676/2025

Arrêt du 27 mai 2025 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 2 mai 2025 / N (...).

F-3676/2025 Page 2 Faits : A. En date du 19 octobre 2023, X._______, ressortissant du Congo (Kinshasa), né le (...) 2000, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Une comparaison avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen «Eurodac» a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 19 décembre 2018 et le 7 février 2023, puis en Croatie le 3 octobre 2023. Le 23 janvier 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie, en appli- cation du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con- seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec- tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis- sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci- après: règlement Dublin III ou RD III). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. C. Par communication du 12 mars 2024, le SEM – ensuite de la disparition de l’intéressé – a requis des autorités croates compétentes la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du rè- glement Dublin III. D. Le 23 août 2024, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Belgique. Le 2 octobre 2024, le SEM a rejeté la demande de reprise en charge adres- sée par les autorités belges, au motif de la compétence de la Croatie pour la poursuite de la procédure d’asile. E. En date du 28 février 2025, la Belgique a exécuté le transfert Dublin de l’intéressé vers la Croatie.

F-3676/2025 Page 3 F. Par courrier du 24 mars 2025, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Le 15 avril 2025, le SEM a donné l’occasion, par écrit, à l’intéressé d’exer- cer son droit d’être entendu sur la compétence possible de la Croatie pour la suite de sa procédure d’asile et sur l’intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande, qualifiée par l’autorité inférieure de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi. L’intéressé a produit ses observations par courrier du 17 avril 2025. G. Le 22 avril 2025, le SEM a adressé aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de X._______, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Le 1 er mai 2025, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. Par décision du 2 mai 2025, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 20 mai 2025, l’intéressé, par le biais de sa mandataire, a interjeté re- cours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a requis une restitution du délai de recours. Il a ensuite sollicité la restitution [recte : l’octroi] de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa de- mande d’asile. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2025, le Tri- bunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de

F-3676/2025 Page 4 l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Son recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi. 1.4 Il s’agit d’examiner si le recours a été déposé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), étant donné que le recourant conclut, en premier lieu, à la restitution du délai de recours (art. 24 PA). 1.4.1 Aux termes de l’art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n’est re- mise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est répu- tée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Selon l’art. 12 al. 1 LAsi (lex specialis par rapport à l’art. 20 al. 2bis PA), toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requé- rant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridi- quement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré. Ainsi, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distri- bué à son destinataire à l’échéance du délai de garde de sept jours suivant le dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale de celui-ci est réputé valablement notifié le dernier jour de ce délai. Cette fic- tion de notification ne s'applique cependant que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communica- tion des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procé- dure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2, 141 II 429 consid. 3 et 134 V 49 consid. 4). 1.4.2 En l’occurrence, la décision litigieuse a été expédiée à l’adresse du recourant (un foyer EVAM sis dans le canton de Vaud), sous pli recom- mandé avec avis de réception. Il ressort de l’extrait Track and Trace de la

F-3676/2025 Page 5 Poste suisse (numéro de l’envoi : [...]) que ce pli a été remis à la poste le 5 mai 2025 et qu’il est arrivé le 6 mai 2025 à l’office de distribution ; l’inté- ressé a été avisé le même jour par l’office de poste, avec un délai de retrait au 13 mai 2025. Il n’a pas réclamé ce pli recommandé. La date de la noti- fication fictive de la décision attaquée est ainsi le 13 mai 2025, soit sept jours après la tentative infructueuse de sa distribution postale. Le délai de recours de cinq jours ouvrables a donc commencé à courir le lendemain et est ainsi arrivé à échéance le mardi 20 mai 2025. 1.4.3 Le recours, déposé le 20 mai 2025, n’est dès lors pas tardif et la conclusion tendant à la restitution du délai de recours est, partant, sans objet (cf. arrêt du TAF F-1789/2025 du 31 mars 2025 p. 3). Présenté dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévu par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2). 2.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

F-3676/2025 Page 6 3.1 Selon l’art. 111c al. 1 LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a al. 1 à 3 sont applicables. La jurisprudence a précisé qu’une demande d’asile subséquente, faisant suite à une décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, constitue une demande multiple (art. 111c LAsi) si le transfert dans l’Etat Dublin com- pétent a déjà été exécuté. Le SEM doit alors entamer une nouvelle procé- dure Dublin s’il souhaite procéder à un nouveau transfert de l’intéressé vers l’Etat Dublin compétent (ATAF 2017 VI/5 consid. 4 ; arrêt du TAF F-238/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1). 3.2 En l’occurrence, la compétence de la Croatie avait déjà été établie à la suite de la première demande d’asile déposée par l’intéressé en Suisse, laquelle a abouti sur la décision de transfert Dublin, rendue le 23 janvier 2024 par l’autorité inférieure. Le 28 février 2025, la Belgique a exécuté le transfert Dublin de l’intéressé vers la Croatie et celui-ci a regagné la Suisse pour y déposer, par écrit, une nouvelle demande d’asile, le 24 mars 2025. C’est ainsi à raison que l’autorité inférieure a qualifié la requête de l’inté- ressé du 24 mars 2025 de demande multiple, au sens de l’art. 111c LAsi, et a mené la procédure par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7 et 2014/39 consid. 4.3 ; arrêts du TAF E-2243/2023 du 1 er mai 2023 p. 5 et D-1626/2020 du 6 mai 2020 pp. 5 et 6). 4. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les cri- tères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]) 4.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

F-3676/2025 Page 7 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la com- pétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 4.4 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait notamment déposé une demande de protection internationale en Croatie en date du 3 octobre 2023. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compé- tentes, le 22 avril 2025 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, au sens de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon la- quelle l’Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de re- prendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. Le 1 er mai 2025 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge l’in- téressé, mais sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. 4.5 A teneur de l'art. 20 par. 5 RD III, l'Etat membre auprès duquel la pre- mière demande de protection internationale a été déposée est tenu de re- prendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un deman- deur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première de- mande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection inter- nationale, ceci en vue d’achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf., notamment, arrêts du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5 et F-5390/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.6). 4.6 En l’occurrence, la Croatie n’est certes pas l’Etat Dublin auprès duquel l’intéressé a déposé sa première demande de protection internationale, de sorte que la question pourrait se poser de savoir si c’est à bon droit que cet Etat s’est fondé sur l’art. 20 par. 5 RD III dans sa réponse du 1 er mai

F-3676/2025 Page 8 2025. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette pro- blématique, au vu du principe de confiance mutuelle qui gouverne, en par- ticulier, le système de Dublin (cf. arrêt de la CJUE, affaires jointes C-185/24 et C-189/24 du 19 décembre 2024, ECLI:EU:C:2024:1036, § 31 et 32). Qui plus est, le Tribunal ne saurait se prononcer sur la correcte application du règlement Dublin III par un autre Etat membre sans risquer de porter at- teinte à la souveraineté de ce dernier (cf. art. 2 ch. 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120] ; voir ATAF 2019 VI/7 consid. 6.5 ; arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.7.2). En outre, une hypothétique «erreur» commise par la Croatie dans sa mention de l’ar- ticle pertinent du règlement Dublin III ne porterait pas à conséquence s’agissant de sa responsabilité au sens de ce règlement (cf., mutatis mu- tandis, arrêt du TAF F-6518/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.2). Enfin, le Tribunal n’a jamais remis en cause la validité de l’acceptation, par la Croatie, de sa compétence sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, lorsqu’un requérant avait déposé au moins trois demandes d’asile successives en Grèce, en Croatie puis en Suisse (cf., p. ex., les recours rejetés par arrêts F-4185/2024 du 10 juillet 2024, F-6141/2023 du 22 avril 2024, F-5390/2023 du 14 décembre 2023, E-5179/2023 du 28 septembre 2023 et D-4881/2023 du 18 septembre 2023). 4.7 Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n’indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce rai- sonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures appli- cables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; cf. arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.11). 4.8 La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. Par conséquent, ce pays est en principe tenu de reprendre en charge le recourant. 5. 5.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné

F-3676/2025 Page 9 comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 dé- cembre 2000 [ci-après : Charte UE]), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat res- ponsable. 5.2 Il convient d’examiner, conformément à l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de considérer qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE. 5.2.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu- giés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et qu’à ce titre, il en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de- mandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con- forme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.2). 5.2.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,

F-3676/2025 Page 10 d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes ad- mis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits décou- lant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances sys- témiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inad- missible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, de- puis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.2, F-974/2024 du 20 fé- vrier 2024 consid. 4.2.4 et F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.3.1). 5.2.3 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avé- rée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Cela étant, cette présomption peut être renversée dans un cas concret, ce qu’examinera le Tribunal aux considérants sui- vants. 6. Le recourant s’est opposé à son transfert vers la Croatie en mettant no- tamment en avant la présence en Suisse de Y._______, ressortissante du Congo (Kinshasa), née le (...) 1994 (dossier N [...]), mère de son enfant

F-3676/2025 Page 11 Z., né le (...) 2025, en faveur duquel il avait entamé une démarche en reconnaissance de paternité. L’intéressé a indiqué qu’il était en couple avec Y. depuis 2019 ; ils s’étaient rencontrés en Grèce, où l’inté- ressée avait subi deux fausses couches, mais ne s’étaient pas mariés. Le couple s’était ensuite rendu en Belgique – Etat depuis lequel il avait été transféré en Croatie – avant de se retrouver en Suisse. Lui-même résidait dans le canton de Vaud, alors que sa compagne logeait dans le centre fédéral de A., mais ils désiraient vivre en commun en Suisse et élever ensemble leur enfant. L’accouchement de l’intéressée avait provo- qué des complications, qui avaient nécessité des interventions chirurgi- cales, raison pour laquelle elle et son enfant étaient encore hospitalisés – bien que l’enfant soit en bonne santé. X. leur rendait visite chaque jour. Il a également fait valoir son état de santé, précisant être soumis à un traitement antibiotique. Il a enfin mis en avant les mauvais traitements po- liciers subis en Croatie. Ainsi, le recourant s’est prévalu de l’art. 17 par. 1 RD III, de l’art. 8 CEDH et implicitement des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 6.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Cela dit, le SEM doit admettre la respon- sabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internatio- nale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 6.2 En l’occurrence, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant) refu- seraient de mener à terme la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par le recourant concernant la situa- tion générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. Quant aux allégations en lien avec les maltraitances subies en Croatie et les risques encourus, elles ne sont étayées par aucun élément probant. Il sied de re- tenir que le recourant n’a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sé- rieux qu’il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux condi- tions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne

F-3676/2025 Page 12 pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. En- fin, il n’a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revê- tiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Si l’intéressé devait toutefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assis- tance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement au- près des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). La Croatie est en effet un Etat de droit, disposant d’un système judiciaire qui fonctionne, et aucun élément ne permet de penser que les autorités com- pétentes de ce pays n’offriraient pas au recourant une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande (cf. arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 7.2). Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi- tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.3 Sous l’angle de la protection de la vie familiale, le Tribunal considère ce qui suit. 6.3.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécu- rité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). L’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations - étroites et ef- fectives - existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulière- ment entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 ; sur l’assouplissement de la condition du droit de

F-3676/2025 Page 13 séjour durable en Suisse du membre de la famille, dans le cadre des pro- cédures Dublin [membre de la famille au bénéfice d’une admission provi- soire], cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5). Sa mise en œuvre suppose, s'agis- sant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l'exis- tence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). Dans ce contexte, il sied de rap- peler que l’intérêt de l’enfant, au sens des art. 3 et 10 CDE, est certes primordial, mais ne revêt pas une priorité absolue ; il constitue un élément dont il convient de tenir dûment compte dans le cadre de la pesée globale des intérêts en cause (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 ; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3). 6.3.2 En l’espèce, il ressort du dossier de Y._______ que celle-ci a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 mars 2025. Un titre de séjour délivré par la Grèce, attestant qu’elle y bénéficie d’une protection internationale, ainsi qu’un titre de voyage valable pour tous les pays (à l’exception de son pays d’origine) figurent à son dossier. Le SEM a ainsi adressé aux autorités grecques, en date du 1 er avril 2025, une demande de réadmission en sa faveur (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi), en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse du 28 août 2006. Le SEM l’a également convoquée à un entretien, prévu le 20 juin 2025. C’est dire que le statut de séjour en Suisse de l’intéressée, à ce stade de la procédure, s’avère précaire. Dans ces conditions, il paraît douteux que l’assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de séjour durable en Suisse – respective- ment du droit de présence assuré – soit applicable en l’espèce (cf. supra, consid. 6.3.1 ; voir arrêt du TAF F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 7.4). Cette question peut toutefois rester indécise, pour les motifs suivants. 6.3.3 Les intéressés ne peuvent valablement se prévaloir, à ce stade, de l’existence d’une relation de couple effectivement vécue. Ils ne sont pas mariés, ne font pas ménage commun et – bien que leur relation semble durer depuis plusieurs années – ne se trouvent sur territoire suisse que depuis moins de trois mois. Le recourant ne pouvait ainsi sans autre espé- rer obtenir un titre de séjour en Suisse.

F-3676/2025 Page 14 A cela s’ajoute qu’ils ne seront pas dénués de toute possibilité de mener une vie commune : la Grèce a ainsi délivré à l’intéressée un titre de voyage valable pour tous les pays, à l’exception de son pays d’origine (cf. art. 28 par. 1 CR ; ATAF 2014/40 consid. 3.4.2). En outre, étant donné que la Croa- tie a accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, cet Etat n’est pas nécessairement celui qui examinera au fond sa demande de protection internationale. En d’autres termes, il sera pos- sible pour les intéressés de mener une vie de famille, respectivement de requérir leur rapprochement, dans un autre Etat que la Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TAF D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 7.3.2). Par surabondance, le dossier de la cause ne révèle pas l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre le recourant et sa compagne, en ce sens que cette dernière n’est pas tributaire de soins permanents que seul l’intéressé serait en mesure de lui prodiguer. 6.3.4 Il n’y a pas davantage de raison de retenir que le transfert du recou- rant en Croatie irait à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant et consti- tuerait une violation de l’art. 3 CDE, puisque le lien de paternité n’est pas formellement établi, la procédure de reconnaissance étant encore en cours. En tout état de cause, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). 6.3.5 Dans ces circonstances, la situation familiale du recourant en Suisse (malgré le soutien qu’il fournit à l’enfant et à sa compagne et les liens af- fectifs qui les unissent) ne constitue pas un élément décisif apte à établir une violation du droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l’art. 8 CEDH, à supposer que cette disposition trouve application en l’espèce. Quoi qu’il en soit, les intérêts privés du recourant ne l’emportent pas sur l’intérêt public à l’exécution du règlement Dublin III (qui a en particulier pour objectif d’éviter le dépôt de demandes d’asile dans plusieurs pays [« asylum shopping »] respectivement de réguler les flux migratoires ; cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2). 6.4 6.4.1 Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer s’il bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gra- vité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de

F-3676/2025 Page 15 la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour eu- ropéenne des droits de l’homme [Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. n o 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.4.2 En l’occurrence, quelques pièces médicales documentent les affec- tions du recourant et détaillent les traitements prescrits et contrôles effec- tués. L’intéressé bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi thé- rapeutique auprès du département de psychiatrie du A.. Un ren- dez-vous médical est prévu à la consultation de tuberculose du A. le 19 juin 2025 et l’intéressé a précisé être soumis à un traitement antibio- tique. 6.4.3 Ainsi, rien n’incite à penser qu’en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée en Croatie. Il res- sort en particulier de la jurisprudence que les requérants d'asile ont accès à des prestations de soins, y compris psychologiques ou psychiatriques, en Croatie et que les personnes vulnérables peuvent trouver un soutien auprès de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (cf., notam- ment, arrêts du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5 , E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10, F-4770/2023 du 18 sep- tembre 2023 consid. 6.9.2 et F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3 [re- prise des activités de l’organisation « Médecins du Monde » à partir du 1 er

août 2023 ; présence du Jesuit Refugee Service et de la Croix-Rouge croate]). En outre, le simple fait que d’ultérieurs rendez-vous médicaux aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la con- firmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.3.2). Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Croatie effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l’art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les deman- deurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au mini- mum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Cas échéant, il incomberait au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en Croatie,

F-3676/2025 Page 16 en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; cf. supra, consid. 6.2). 6.4.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne remet pas en cause l’étendue – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 6.4.5 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du re- courant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 6.5 En résumé, le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, ni que son transfert emporterait violation de l’art. 8 CEDH. Son transfert vers cet Etat n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, ni au droit interne.

Le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation. C'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.6 C’est à raison que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S’avérant manifeste- ment infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un

F-3676/2025 Page 17 échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête en octroi de l’effet suspensif est sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif – page suivante)

F-3676/2025 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est sans objet. 2. Le recours est rejeté. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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