B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3632/2017

Arrêt du 23 juillet 2018 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Martin Kayser, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean Lob, Avocat, Rue du Lion d'Or 2, Case postale 6692, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-3632/2017 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant tunisien né en 1982, est arrivé en Suisse le 10 juillet 2012, où il a déposé le même jour une demande d’asile. Par dé- cision du 31 juillet 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM, devenu à partir du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a ordonné le transfert de l’inté- ressé en direction de l’Italie, pays où il a déposé une demande d’asile le 16 avril 2012. A.b Le 15 novembre 2012, A. a emménagé chez B., res- sortissante marocaine née en 1970, alors titulaire d’une autorisation de sé- jour (transformée depuis en autorisation d’établissement). Par courrier daté du 19 décembre 2012 et adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), il a annoncé avoir déposé une demande d’ou- verture d’un dossier de mariage auprès de l’Etat civil cantonal et sollicité une tolérance de séjour à cet effet. A.c En date du 18 décembre 2012, l’intéressé a été interpellé et a fait l’ob- jet d’un rapport de police pour séjour illégal. Le 22 février 2013, il a à nou- veau été interpellé et fait l’objet d’un rapport de police pour séjour illégal. Le 17 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de l’intéressé, le reconnaissant coupable de séjour illégal en Suisse du 12 août 2012 au 22 février 2013 et prononçant une peine de 50 jours-amende à 20 francs le jour, avec un sur- sis pendant 2 ans ainsi qu’une amende de 300 francs, sous déduction de la somme de 200 francs déjà versée. A.d Par décision du 16 mai 2013, l’ODM, prenant acte que le transfert de l’intéressé n’ayant pu intervenir dans le délai prévu à cet effet, a levé la décision rendue le 31 juillet 2012, rouvert la procédure d’asile introduite le 10 juillet 2012 et annoncé sa poursuite. Par décision du 26 juin 2013, l’ODM a rejeté la demande d’asile de l’inté- ressé et ordonné son renvoi ainsi que l’exécution de cette mesure. A.e Le mariage entre A. et B._______ a eu lieu le 5 août 2013, ensuite de quoi il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

F-3632/2017 Page 3 A.f Le 29 août 2013, B._______ a donné naissance à une fille prénommée C.. B. Le 5 septembre 2015, la police de l’Ouest lausannois est intervenue au domicile des intéressés pour violences domestiques. A. a fait l’ob- jet d’une mesure d’expulsion immédiate du logement, pour une durée de 14 jours au maximum. Des mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPCU) ont été prononcées par ordonnance du 30 septembre 2015, confirmant la mesure d’expulsion du logement commun. C. En date du 28 mai 2016, A._______ a fait l’objet d’un rapport de dénoncia- tion de la part de la police lausannoise pour avoir été en possession de deux boulettes de cocaïne (1,1 gramme brut). D. En date du 1 er décembre 2016, A._______ et B._______ ont été entendus séparément par le SPOP. Ils ont répondu à diverses questions, portant no- tamment sur les circonstances de leur rencontre, le déroulement de l’union conjugale, la relation que l’intéressé entretient avec leur fille, l’intégration de l’intéressé en Suisse ainsi que sur la possibilité d’une reprise de la vie commune. Par courrier du 15 décembre 2016, le SPOP a invité B._______ à lui faire connaître la nature des relations qu’entretient son époux avec leur fille, la qualité de leur lien et la fréquence à laquelle il la voit. Il l’a également invitée à lui faire savoir si une convention de séparation avait été établie et si elle mentionnait dans quelle mesure une contribution d’entretien serait versée par A._______ à sa fille, en cas d’amélioration de sa situation matérielle. Dans sa réponse, B._______ a déclaré qu’il n’existait pas de convention à l’heure actuelle mais qu’ils avaient l’intention d’introduire une procédure ad hoc auprès des autorités compétentes, afin de déterminer le montant dû à titre de pension. Par ailleurs, elle et son époux avaient convenu que A._______ verrait sa fille régulièrement, ce qu’il fait. Tous deux entretien- nent une bonne relation. En effet, à la demande de sa fille, A._______ dort régulièrement au domicile conjugal.

F-3632/2017 Page 4 E. Le 5 janvier 2017, A._______ a fait l’objet d’un rapport de police pour in- fraction à la LStup (RS 812.121), dès lors qu’il se trouvait en possession d’une boulette de cocaïne ainsi que de 19,6 g d’héroïne. S’il a reconnu être un consommateur régulier de cocaïne, il a cependant nié toute consomma- tion d’héroïne. Le 6 janvier 2017, il a été condamné par le Ministère public cantonal vaudois à 60 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire et à 900 francs d’amende. Le sursis précédent a été révoqué. F. Par décision du 30 janvier 2017, l’autorité cantonale a informé A._______ qu’elle s’est déclarée favorable à la poursuite de son séjour sur le sol hel- vétique en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), eu égard, notam- ment, à la présence d’une enfant commune, tout en précisant que cette décision demeurait soumise à l’approbation du SEM. G. Le 1 er mars 2017, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, dès lors que les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n’étaient pas réalisées. A._______ a pris position par communication parvenue au SEM le 25 avril 2017, soulignant en particulier qu’il était un père très investi. Il a produit divers documents pour étayer ses déclarations. H. Par décision du 23 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons- taté en premier lieu que la vie commune entre l’intéressé avec son épouse avait duré moins de trois ans, de sorte que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. Le SEM a en outre estimé qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de l’inté- ressé en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, compte tenu du fait qu’il ne devrait pas être exposé, en cas de retour en Tunisie, à des difficul- tés de réintégration importantes. L’intéressé a en effet vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 30 ans, y passant ainsi la plus grande partie de sa vie. Par

F-3632/2017 Page 5 ailleurs, il n’a pas acquis en Suisse des connaissances et des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu’il n’aurait pas la possibilité de les faire valoir dans son pays d’origine. A cela s’ajoute le fait que l’intéressé a bénéficié d’un revenu d’insertion, du mois d’août 2015 au mois de no- vembre 2016 pour un montant total de 35'265.75 francs et qu’il a été con- damné, en avril 2013, à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende pour séjour illégal. En outre, une enquête pénale est actuellement ouverte à son égard, pour infraction à la LStup. S’agissant de la relation entre l’intéressé et sa fille, le SEM a relevé que les conditions posées au renouvellement de l’autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réalisées dans le cas particulier. En effet, si les liens affectifs entre l’inté- ressé et sa fille pouvaient être qualifiés de particulièrement forts, il n’en allait pas de même, s’agissant des liens économiques, l’intéressé ne ver- sant aucune contribution d’entretien. Partant, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. I. Le 7 juin 2017, l’intéressé a été condamné par le Ministère public cantonal vaudois à 45 jours-amende à 30 francs le jour, sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour infraction à la LStup. J. J.a Par mémoire daté du 23 juin 2017, A._______ a contesté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la décision du SEM du 23 mai 2017, en concluant implicitement à son annulation et au renouvel- lement de son autorisation de séjour. A l’appui de son recours, le prénommé a en particulier insisté sur les liens l’unissant à sa fille, sur le fait que le SPOP s’était également déclaré favo- rable à la poursuite de son séjour en Suisse et que c’était aussi le souhait de son épouse. J.b Par courrier du 6 juillet 2017, Maître Jean Lob a sollicité l’octroi de l’as- sistance judiciaire totale pour le compte de l’intéressé. Il a été fait suite à cette requête par ordonnance du 19 juillet 2017 et Maître Jean Lob désigné comme représentant d’office. K. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 3 août 2017, en relevant que le

F-3632/2017 Page 6 pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep- tible de modifier son point de vue. Elle a été portée à la connaissance de l’intéressé par ordonnance du 10 août 2017. L. Par mémoire complémentaire du 16 août 2017, l’intéressé a fait valoir que son éloignement de Suisse serait contraire aux droits garantis par la Con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Quant au fait qu’il ne contribue actuellement pas aux frais d’en- tretien de son enfant, il le met sur le compte de sa situation administrative. Il relève cependant qu’il n’est pas dépendant de l’aide sociale, étant sou- tenu par des amis. M. M.a Le 15 septembre 2017, l’intéressé a été entendu par la police en tant que prévenu pour dommage à la propriété. Le 5 décembre 2017, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs le jour. M.b Le 31 janvier 2018, l’intéressé a été entendu par la police en tant que prévenu pour lésions corporelles. N. Par lettre du 15 février 2018, le mandataire de l’intéressé a fait parvenir au Tribunal sa note d’honoraires. O. Invité à se déterminer sur le contenu du mémoire complémentaire du 16 août 2017, le SEM a fait savoir, par duplique du 6 mars 2018, qu’il ne con- tenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue. La duplique a été transmise à l’intéressé par ordonnance du 14 mars 2018. L’intéressé a renoncé à formuler des observations. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-3632/2017 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du

F-3632/2017 Page 8 marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage com- mun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr. 4.2 En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par re- groupement familial à la suite de son mariage en août 2013 avec une res- sortissante marocaine au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Compte tenu de la séparation de ce couple survenue en septembre 2015, de l’absence de reprise de vie commune depuis et du fait que celle-ci a duré moins de cinq ans, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des disposi- tions de l'art. 43 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas. 4.3 En conséquence, il convient d'examiner si le recourant dispose d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'exis- tence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid.

F-3632/2017 Page 9 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant la- quelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée exté- rieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 5.2 En l'occurrence, force est de constater que la communauté conjugale des époux A.-B. a duré moins de trois ans depuis le ma- riage survenu en Suisse le 5 août 2013 jusqu’à leur séparation de fait in- tervenue en septembre 2015. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, A._______ ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour reven- diquer le renouvellement de son autorisation de séjour, il ne prétend d’ail- leurs pas le contraire. 6. 7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisa- tion de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Par rapport à la réintégration dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com- promise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question

F-3632/2017 Page 10 n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2 in fine et les références citées). 7.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 8. En l'occurrence, il sied également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expres- sément dans le mémoire de recours du 23 juin 2017. Une raison person- nelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notam- ment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 dé- cembre 2015 consid. 4.1). 8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable- ment en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme convention- nelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles

F-3632/2017 Page 11 qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui exis- tent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 8.2 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls im- portent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'exis- tence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en- fants communs (cf. arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 con- sid. 5.2 et ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pe- sée des intérêts globale (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 con- sid. 3.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_165/2017 consid. 3.3). 8.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est

F-3632/2017 Page 12 déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris- prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per- sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto- risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préa- lable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour ad- mettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 et arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE, aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 8.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. par exemple l’arrêt du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités

F-3632/2017 Page 13 civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimen- taire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens éco- nomiques étroits (arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et réf. citées). 8.5 Enfin, un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con- traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal. La jurisprudence a toutefois relativisé ces exigences lorsque l’étranger bénéficiait de l’auto- rité parentale conjointe. Dans ce cas, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique parti- culièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 et arrêt du TF 2C_786/2016 consid. 3.2.1). 9. Dans son mémoire de recours, le recourant a principalement invoqué la protection de la vie familiale consacrée à l’art. 8 CEDH en raison de la pré- sence en Suisse de sa fille née en août 2013 et au bénéfice d’une autori- sation d’établissement. L’intéressé, lequel ne vit plus sous le même toit que la mère de son enfant, détient cependant l’autorité parentale conjointe sur cette dernière. 9.1 Il y a lieu d’examiner si les conditions jurisprudentielles posées au re- nouvellement de son autorisation de séjour en vertu de la disposition con- ventionnelle précitée dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées dans le cas particulier. En premier lieu, il sied d’examiner si la relation affective que le recourant entretient avec sa fille peut-être qualifée de particulière- ment forte au sens de la jurisprudence mentionnée aux consid. 8.3 et 8.4 supra. A cet égard, le Tribunal constate qu’hormis l’ordonnance de mesures pro- tectrices de l’union conjugale rendue le 30 septembre 2015, il n’existe pas d’autre pièce officielle au dossier d’une autorité judiciaire civile. Par ailleurs, cette ordonnance ne se détermine pas sur la prise en charge de la fille de l’intéressé mais statue uniquement sur le sort de A._______, en raison des violences qu’il a exercées à l’encontre de son épouse. Selon le dispositif

F-3632/2017 Page 14 de cette ordonnance, A._______ est expulsé du logement commun et in- terdiction lui est faite de pénétrer dans le logement. Dans son courrier du 25 avril 2017, A._______ relevait cependant qu’il pas- sait « avec [sa] fille pas mal de temps deux à trois fois par semaine » et qu’il lui arrivait « aussi de lui rendre visite au domicile actuel de [son] épouse pour passer le week-end ensemble ». Dans une déclaration écrite jointe à ce courrier, B._______ confirme que son époux entretient des re- lations étroites avec leur fille. Ainsi, « il lui rend régulièrement visite à raison de deux à trois fois par semaine, il lui arrive souvent d’aller la chercher à la crèche. Il sort aussi avec elle régulièrement pour des promenades etc. ». En annexe à ce courrier, l’intéressé a encore produit de nombreuses pho- tographies, le montrant avec sa fille et témoignant d’une relation père-fille effectivement vécue. Le Tribunal retient ainsi que malgré la séparation des parents, le recourant semble avoir maintenu des liens affectifs particulièrement forts au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 8.3 supra). 9.2 S’agissant de l’existence de liens économiques particulièrement forts dans le cas présent, le Tribunal observe qu’aucune contribution d’entretien n’a été fixée par les instances judiciaires civiles. Toutefois, comme relevé ci-avant (cf. consid. 8.4 ci-avant), la contribution d'entretien peut également avoir lieu en nature. Or, à ce jour, il n’apparaît pas que l’intéressé soutien- drait de quelque manière que ce soit son épouse, que ce soit financière- ment ou sous forme de prestations en nature. En effet, il n’a pas fait valoir qu’il participerait en particulier aux coûts liés à la prise en charge en crèche de sa fille, aux frais de nourriture ou encore pour l’habiller. Il n’apparaît également pas que les visites que l’intéressé rend à sa fille puissent être assimilées à un mode de garde alternée, puisqu’il se rend chez son épouse et que cette dernière est présente durant ses visites. Certes, le recourant a en particulier mis en avant sa situation profession- nelle et financière précaire, en arguant qu’il n’avait pas été en mesure de trouver un emploi faute d’autorisation de séjour valable. Le Tribunal relève toutefois que l’intéressé a été au bénéfice d’une autorisation de séjour jusqu’en juin 2016 et qu’au plus tard en août 2017, il était à nouveau en mesure de chercher du travail, étant alors en possession d’une attestation l’autorisant à travailler jusqu’à droit connu sur la procédure engagée par devant le Tribunal. Aussi, compte tenu notamment de la durée du séjour du recourant en Suisse, du fait qu’il est jeune et en bonne santé et qu’une autorisation temporaire de travailler lui a été délivrée, le Tribunal estime

F-3632/2017 Page 15 que sa situation lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. l’arrêt du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la condition relative à la rela- tion économique étroite n’est pas réalisée dans le cas particulier. 9.3 Pour ce qui a trait à l’exigence relative au comportement irréprochable, il sied de relever que le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales durant son séjour en Suisse pour séjour illégal et infractions à la LStup, et que sur ce plan, celles-ci ne se sont pas limitées à de la simple consommation (cf. para E, supra ; un rapport de police pour infraction à la LStup du 5 janvier 2017 a indiqué que le recourant se trouvait en posses- sion de 19,6 g d’héroïne, alors que celui-ci a nié toute consommation de cette substance). A cela s’ajoute le fait qu’il perçoit à nouveau un revenu minimum d’insertion (cf. propos tenus lors de l’audition du 31 janvier 2018 ; let. M.b ci-dessus) et qu’il est actuellement sans emploi. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que l’intéressé serait prochaine- ment en mesure de subvenir à ses besoins. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet élément doit également être pris en considération dans la pesée des intérêts publics et privés en présence (cf. notamment les arrêts du TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.5 et 2C_522/2015 consid. 4.4.1). Enfin, le Tribunal ne saurait passer sous si- lence le fait que le recourant a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du lo- gement commun, en raison des violences ou de menaces exercées à l’en- contre de son épouse (voir MPUC, page 10). Le recourant aurait battu sa femme au moins trois fois et essayé de l’étrangler deux fois (voir la plainte pour violence domestique enregistrée par la Police de l’Ouest lausannois le 5 septembre 2015, p. 3). Il ne s'agit là en effet pas de "simples délits" intervenant dans le cadre de conflits conjugaux, mais d'infractions contre l'intégrité physique qui exclut toute exception à l'exigence du comporte- ment irréprochable (cf. arrêts du TF 2C_547/2014 du 5 janvier 2015, con- sid. 3.6.3 ; 2C_141/2018 du 23 mai 2018, consid. 4.5). Aussi, même si les condamnations dont l’intéressé a fait l’objet n’ont été que d’ordre pécu- niaire, il faut cependant convenir que leur cumul avec sa situation finan- cière péjorée ainsi que l’expulsion du logement familial ne plaident pas en sa faveur. 9.4 Dans ces conditions, l'intérêt - certes tout à fait légitime - du père et de sa fille à pouvoir se rencontrer ne saurait faire passer à l'arrière-plan l'inté- rêt public à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé. L'éloi- gnement de ce dernier ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec sa fille, notamment par téléphone, lettres ou messagerie électronique (p.ex.

F-3632/2017 Page 16 skype, cf. arrêt du TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.4), voire pendant les vacances. Partant, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. L’intéressé ne peut également pas se prévaloir d’autres raisons person- nelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l’art. 31 al. 1 OASA. En effet, il sied de relever que compte tenu de l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse, de sa dette sociale, ainsi que de ses con- damnations pénales dont il a fait l’objet, on ne saurait retenir que le recou- rant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En outre, à l’exa- men des pièces figurant au dossier, force est de constater que A._______ ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. S'agissant des possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est encore jeune et en bonne santé, a passé la majeure partie de son exis- tence en Tunisie, pays qu’il a quitté à l’âge de 29 ans. En outre, il appert que le recourant dispose encore d’un réseau familial dans son pays d’ori- gine. Durant sa présence en Suisse, l’intéressé est par ailleurs retourné dans sa patrie (cf. audition du 1 er décembre 2016). Dans ces conditions, sa réintégration en Tunisie ne saurait être considérée comme fortement com- promise. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration du recourant en Tunisie, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 9.5 Enfin, le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée (également prévu par l’art. 8 CEDH), dès lors qu’il ne satisfait pas aux conditions res- trictives qui doivent être remplies pour que l’on puisse déduire un droit. Selon la jurisprudence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d’une intensité particulière, allant au- delà d’une intégration normale (cf. à ce sujet, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du TF 2C_875/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_1111/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.4 et les réf. citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 10. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de

F-3632/2017 Page 17 l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour. 11. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mai 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Par décision incidente du 19 juillet 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Maître Jean Lob en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono- raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re- cours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Maître Jean Lob, de la note d’hono- raires produite le 15 février 2018, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à 1'500 francs. Le recourant a l'obligation de rem- bourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).

F-3632/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal versera une indemnité de 1'500 francs à Maître Jean Lob à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – À Maître Jean Lob (annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. ...... en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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