B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 10.02.2022 (1C_776/2021)

Cour VI F-3606/2020

A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Yves H. Rausis, avocat, Etude R&Associates Avocats, Rue des Alpes 9, CP 2025, 1211 Genève 1, recourant

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de naturalisation facilitée.

F-3606/2020 Page 2 Faits : A. Durant l’été 2008, en Egypte, X., ressortissant égyptien, né le (...) 1989, a fait la connaissance de sa future épouse Y., ressortissante suisse, née le (...) 1978, alors que celle-ci séjournait dans ce pays avec son premier mari. A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, Y._______ a divorcé de son premier mari. B. Le 15 novembre 2012, à A._______ (GE), X._______ a épousé Y.. Deux filles sont issues de cette union : V., née le (...) 2013, et W._______, née le (...) 2017. C. L’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée le 11 septembre 2017. Le 28 mars 2018, lors de l’établissement du rapport d’enquête cantonal, l’intéressé a admis s’être séparé de son épouse du 22 juillet 2015 au 28 février 2016. A cette occasion, il a indiqué que cette séparation découlait des relations tendues qu’il entretenait avec ses beaux-enfants (c’est-à-dire les quatre enfants de son épouse) et que, par la suite, sa communauté conjugale était à nouveau devenue stable. Le 15 avril 2019, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressé a en outre été informé que la naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale et que de fausses déclarations pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 16 mai 2019, entrée en force le 17 juin 2019, l’intéressé a été mis au bé- néfice d’une naturalisation facilitée. D. Par courrier du 22 septembre 2019, l’épouse de l’intéressé a indiqué au SEM que son mari avait quitté le domicile conjugal en date du 23 juillet 2019.

F-3606/2020 Page 3 Le 10 octobre 2019, l’épouse de l’intéressé a déposé une requête de me- sures protectrices de l’union conjugale. Par courrier du 11 octobre 2019, le SEM a invité l’intéressé à se déterminer sur une éventuelle annulation de sa naturalisation. L’autorité inférieure a également informé l’épouse de l’intéressé qu’elle envisageait de la faire entendre par les autorités genevoises, tout en lui demandant si elle était disposée à être entendue en présence de son époux et/ou son mandataire. Par courrier du 13 octobre 2019, l’épouse de l’intéressé a requis d’être entendue seule, du fait qu’elle redoutait des menaces de son mari, relevant que leur procédure de séparation prenait une tournure conflictuelle. Par courrier du 24 octobre 2019, les autorités genevoises ont informé le SEM que l’intéressé était sans domicile connu. Par publication officielle du 5 novembre 2019, le SEM a invité l’intéressé à se déterminer sur une éventuelle annulation de sa naturalisation. Par courrier du 8 novembre 2019, l’intéressé a indiqué avoir quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2019 sur demande de son épouse et que, dès le 1 er septembre 2019, il avait sous-loué un appartement dans le canton de Genève. Il a évoqué la nature provisoire de sa séparation et a conclu au maintien de sa naturalisation. E. Par courrier du 19 novembre 2019, le SEM a requis des autorités genevoises d'entendre l'épouse de l'intéressé en précisant que cette dernière avait demandé à être entendue seule. Le 28 janvier 2020, s'exprimant sur les circonstances de son mariage et de sa séparation, l'épouse de l'intéressé a déclaré qu'au mois d'août 2008, elle avait fait la connaissance de son futur époux en Egypte. Elle a précisé qu’au mois de décembre 2008, l'intéressé avait pris l'initiative de lui propo- ser le mariage. L’épouse de l'intéressé a ajouté que, depuis décembre 2012, son mari avait à plusieurs reprises quitté le domicile conjugal. Lors- qu'il avait quitté le domicile familial entre février et mars 2013, il lui avait expliqué qu'il ne supportait plus ses beaux-enfants. Dès septembre 2013, son mari avait quitté à de nombreuses reprises le domicile familial sans qu'elle ne connaisse son lieu de séjour. Il était ainsi parti durant six mois en 2015. lnterrogée sur la nature de ses problèmes conjugaux, l'épouse de l'intéressé a expliqué qu’elle avait été molestée durant ses deux dernières

F-3606/2020 Page 4 grossesses, que son époux ne supportait pas le bruit des deux plus grands de ses beaux-enfants et qu'elle le soupçonnait d’être en contact avec d'autres femmes. Elle a affirmé qu'au moment de la déclaration de com- munauté conjugale, cette dernière n'était pas stable et que si, à ce moment, elle n'envisageait pas encore de divorcer, les époux n'avaient déjà plus aucun projet ou activité commune. Avant son dernier départ du domicile familial, l'intéressé s'en était physiquement pris à elle et avait failli en faire de même avec les deux aînés de ses beaux-enfants. F. F.a Par courrier du 31 janvier 2020, l’intéressé a été invité à se prononcer sur les déclarations de son épouse. Le 5 février 2020, trois membres de la famille de l’épouse de l’intéressé ont adressé un courrier au SEM, décrivant les changements d’attitude de l’in- téressé après sa naturalisation et son irresponsabilité vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Le 6 février 2020, l’épouse de l’intéresse a adressé un courrier complé- mentaire au SEM. Par courriers des 7 et 10 février 2020, l'intéressé a été invité à se détermi- ner au sujet des deux missives précitées. Par courrier du 11 février 2020, les deux beaux-fils aînés de l'intéressé ont fait part de la mésentente qui régnait entre eux et ce dernier, précisant que celui-ci s’était montré à plusieurs reprises violent. Le 20 février 2020, le SEM a transmis à l'intéressé une copie du courrier du 11 février 2020. F.b Par courrier du 26 février 2020, la belle-mère de l'intéressé et l’époux de cette dernière ont exposé qu’il ne s'entendait pas avec ses beaux-en- fants et qu'il se montrait violent à l’égard de son épouse. Par deux courriers du 26 février 2020, le beau-frère et la belle-sœur de l'intéressé ont affirmé que celui-ci avait utilisé leur famille pour son profit personnel. Le 2 mars 2020, le SEM a transmis à l'intéressé une copie du courrier du 26 février 2020 de sa belle-mère.

F-3606/2020 Page 5 F.c Par courrier du 2 mars 2020, l'intéressé a principalement conclu au maintien de sa naturalisation. Il a avancé que malgré les difficultés inhé- rentes à la vie de couple, sa communauté conjugale était effective et stable lors de sa naturalisation. II a contesté avoir voulu quitter son épouse en expliquant que tous ses départs et absences du domicile familial n'étaient que la concrétisation des vœux d’une épouse maladivement jalouse. Au surplus, l'intéressé a versé au dossier six lettres de tiers tendant à attester de l'existence heureuse de sa famille recomposée. Le 9 mars 2020, l'intéressé a été invité à se déterminer sur les courriers du 26 février 2020 de son beau-frère et de sa belle-sœur. Par lettre du 15 mars 2020, l'épouse de l'intéressé a expliqué avoir pris connaissance, par le biais de sa procédure matrimoniale, des six courriers versés au dossier par son mari le 2 mars 2020, en précisant que ces der- niers étaient mensongers. Le 19 mars 2020, l'intéressé a été invité à se déterminer sur la missive de son épouse du 15 mars 2020. Par courriel du 6 avril 2020, il a contesté le contenu des courriers qui lui avaient été soumis, en relevant que son épouse se servait de leur procé- dure de divorce afin de lui nuire dans le cadre de la présente procédure. F.d Par courrier du 15 avril 2020, le SEM a soumis pour détermination à l'intéressé une copie du rapport d'enquête cantonal du 28 mars 2018, tout en l’invitant à transmettre toutes questions qu'il désirerait encore soumettre à son épouse. Par courrier du 11 mai 2020, l'intéressé a renoncé à soumettre des ques- tions à son épouse, arguant du fait que cette possibilité intervenait trop tard. S'exprimant sur les difficultés conjugales mentionnées par le rapport d'enquête du 28 mars 2018, l'intéressé a rappelé qu’ils avaient tous deux confirmé que leur communauté conjugale était désormais stable. Finale- ment, l'intéressé a affirmé que ses difficultés conjugales ne tenaient pas à son épouse mais bien aux fils aînés de cette dernière. Par courrier du 20 mai 2020, le SEM a transmis à l'intéressé une copie de ses demandes de visas faites en 2009 et 2012 (versées au dossier de la cause) et l’a invité à faire part de ses déterminations. Par courrier du 25 mai 2020, l'intéressé a produit ses ultimes observations.

F-3606/2020 Page 6 G. Par décision du 12 juin 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, estimant, en substance, que la naturalisation avait été octroyée sur la base d’une dissimulation de faits essentiels. Le 14 juillet 2020, le recourant, par l’entremise de sa précédente manda- taire, a recouru contre la décision du SEM du 12 juin 2020 auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à son annulation, respectivement à ce que sa naturalisation facilitée ne lui soit pas retirée, et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 6 août 2020, le recourant a produit – sur demande du Tribunal – le for- mulaire « Demande d’assistance judiciaire », complété et signé. Le 7 septembre 2020, le SEM a fait parvenir au Tribunal une copie d’un rapport de police du 25 juillet 2020, concernant le recourant. H. Par décision incidente du 22 octobre 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant (au motif que les conclusions du recours apparaissaient prima facie dépourvues de chances de succès) et lui a imparti un délai pour payer une avance de frais. Saisi d’un recours contre cette décision incidente, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 24 novembre 2020 (cause 1C_617/2020). I. Par décision incidente du 2 décembre 2020, le TAF a imparti au recourant un nouveau délai pour payer une avance de frais. Celle-ci a été versée le 9 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, le SEM a transmis au Tribunal un courrier de l’épouse du recourant daté du 10 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, Maître Yves H. Rausis a informé le Tribunal qu’il défendait désormais les intérêts du recourant. Le 4 janvier 2021, le SEM a transmis au Tribunal une copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 21 décembre 2020, qui lui avait été envoyé par l’épouse du recourant en date du 28 décembre 2020. Selon ce jugement, les époux X.Y._______ sont autorisés à vivre séparés.

F-3606/2020 Page 7 Le 13 janvier 2021, le Tribunal a informé Y._______ que ses écrits des 10 décembre et 28 décembre 2020 seraient portés à la connaissance du recourant. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse et a transmis au recourant une copie des pièces dont il n’avait pas encore connaissance, tout en l’invitant à produire ses observations. Dans sa réponse du 21 janvier 2021, l’autorité inférieure a indiqué que le pourvoi du recourant ne contenait aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée et s’est rapportée à celle-ci. Le 28 janvier 2021, le mandataire du recourant a requis la production du dossier de la cause. Par courrier du 1 er janvier 2021 (recte : 1 er février 2021), le recourant s’est adressé spontanément au Tribunal. Par ordonnance du 5 février 2021, le Tribunal a transmis au recourant une copie des pièces du dossier versées en cause jusqu’à la constitution de son nouveau mandataire ainsi qu’un double des pièces dont il n’avait pas encore connaissance, a invité le recourant à produire ses observations, a transmis au SEM une copie des pièces dont il n’avait pas encore connaissance et a retourné au SEM son dossier afin qu’il statue rapidement sur la demande de consultation du recourant. Le 9 février 2021, le SEM a transmis son dossier au recourant, pour consultation. Le 15 février 2021, le SEM a retourné son propre dossier au Tribunal. Le 19 février 2021, le recourant a produit ses observations, dont un double a été transmis au SEM par le Tribunal en date du 5 mars 2021. Le 11 mars 2021, le SEM a produit sa duplique, dont un double a été transmis au recourant par le Tribunal en date du 19 mars 2021. Le 26 mars 2021, le recourant a déposé ses observations, auxquelles était notamment annexée une copie de la plainte pénale déposée le 21 février 2021 à l’encontre de son épouse. Il a complété ses écritures en date du 6 avril 2021.

F-3606/2020 Page 8 Par ordonnance du 13 avril 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double des observations du recourant des 26 mars et 6 avril 2021. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

F-3606/2020 Page 9 3. 3.1 Le recourant a allégué que la décision du SEM consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif qu’il n’avait pas pu participer à l’audition de son ex-épouse. Ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Ce droit est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En principe, les interrogatoires des personnes appelées à fournir des ren- seignements doivent être conduits en présence des parties, lesquelles ont le droit d’assister à l’audition et de poser des questions complémentaires. Cependant, l’audition peut avoir lieu en leur absence s’il s’agit de sauve- garder d’importants intérêts publics ou privés (art. 18 PA par analogie), en particulier en cas de crainte de menaces de l’ex-conjoint (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 [qui relativise néanmoins l’application par analogie de l’art. 18 al. 2 PA], arrêt du TF 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3.2 et arrêt du TAF C-518/2013 du 17 mars 2015 consid. 11). Le droit de participer à l’au- dition du tiers appelé à fournir des renseignements vise à permettre à la partie, non seulement de contre-interroger le tiers sur des faits à propos desquels il a éventuellement donné de fausses indications, mais égale- ment de poser des questions complémentaires (cf. arrêt du TAF F-3640/2017 du 6 juillet 2018 consid. 3). 3.3 En l’occurrence, l’épouse de l’intéressé a été auditionnée seule – à sa demande, du fait qu’elle redoutait des menaces de son mari et que cette crainte paraissait crédible – par les autorités genevoises, en date du 28 janvier 2020. Le 31 janvier 2020, le SEM a transmis à l’intéressé une copie du procès-verbal d’audition de son épouse, tout en l’invitant à faire part de ses déterminations. Le 6 février 2020, l’épouse de l’intéressé a adressé un courrier complémentaire au SEM, qui a également été transmis à l’inté- ressé. Le recourant a fait valoir ses observations le 2 mars 2020. Un cour- rier ultérieur de l’épouse de l’intéressé a également été transmis à ce der- nier par l’autorité inférieure, le 19 mars 2020, et le recourant a transmis ses

F-3606/2020 Page 10 observations le 6 avril 2020. Enfin, par courrier du 15 avril 2020, le SEM a invité l’intéressé à produire toutes les questions qu'il désirerait encore sou- mettre à son épouse, possibilité à laquelle celui-ci a renoncé par courrier du 11 mai 2020. 3.4 Compte tenu des intérêts privés prépondérants dont s’est prévalue l’épouse de l’intéressé, la communication subséquente du procès-verbal d’audition au recourant suffisait à assurer le respect de son droit d’être en- tendu (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5). Le recourant a été en mesure de verser au dossier toutes les précisions et renseignements qu’il entendait faire valoir, en sorte que ce procédé lui aura finalement permis d’obtenir le même résultat qu’une audition complémentaire contradictoire. Au vu des circonstances, force est donc d’admettre que le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère mal fondé (cf. arrêts du TAF F-3640/2017 du 6 juillet 2018 consid. 3 et C-5891/2012 du 26 juin 2013 consid. 3). 4. La décision d’octroi de naturalisation facilitée du 16 mai 2019, entrée en force le 17 juin 2019, a été rendue en application de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 4.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a rendu sa décision d’octroi de naturalisation facilitée du 16 mai 2019 conformément aux dispositions de l’ancien droit (al. 2). 4.2 Cependant, bien que le recourant ait acquis la nationalité suisse en vertu de l’ancien droit, tant la décision querellée que les faits déterminants ayant entraîné l’annulation de la naturalisation facilitée, à savoir la séparation de fait du couple, l’annonce au SEM de la date de la séparation de fait, ainsi que l’ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1 er janvier 2018, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu’il y a lieu d’appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3).

F-3606/2020 Page 11 5. 5.1 En vertu de l’art. 21 al. 1 LN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 5.2 Il est à noter que les conditions de l’ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci- dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 5.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que

F-3606/2020 Page 12 définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et

F-3606/2020 Page 13 trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu «tromperie astucieuse», constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 6.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là ; cf. également arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 6.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ;

F-3606/2020 Page 14 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). La jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 confirmé par arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020 ; arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). 6.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 con-sid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 7. 7.1 A titre liminaire, le Tribunal retient que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 16 mai 2019, entrée en force le 17 juin 2019, a été annulée par l’autorité inférieure le 12 juin 2020.

F-3606/2020 Page 15 7.2 L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 25 septembre 2019, date de réception du courrier de l’épouse du recourant du 22 septembre 2019, annonçant le départ du domicile conjugal de son conjoint. Le recourant a été averti de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 11 octobre 2019 et par publication officielle du 5 novembre 2019, auxquels il a donné suite par courrier du 8 novembre 2019. Par courrier du 25 mai 2020, l'intéressé a produit ses ultimes observations. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7.3 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.

8.1 Dans le cas particulier, le recourant est arrivé en Suisse le 15 novembre 2012 afin d’y épouser, à la même date, une ressortissante helvétique. Le 11 septembre 2017, soit deux mois avant d’avoir effectué les cinq ans de séjour légal requis, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Par décision du 16 mai 2019, entrée en force 17 juin 2019, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 15 avril 2019, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le couple s’est séparé au mois de juillet 2019, l’intéressé a résidé dès le 1 er septembre 2019 chez un ami et son épouse a déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale le 10 octobre 2019.

Il s’est donc écoulé environ trois mois entre la signature de la déclaration de vie commune (avril 2019) et la séparation de fait des époux (juillet 2019) respectivement quatre mois entre l’entrée en force de la décision de naturalisation (juin 2019) et le dépôt de mesures protectrices (octobre 2019).

Le Tribunal relève que, lors du dernier échange d’écritures avec l’intéressé, ce dernier était encore marié à son épouse et qu’aucune preuve du contraire n’a été apportée entretemps par le recourant. Une copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 21 décembre

F-3606/2020 Page 16 2020, autorisant les époux X.Y._______ à vivre séparés, figure en outre au dossier. Même dans l’hypothèse où cette séparation serait de nature temporaire, il conviendrait, comme les considérants ci-après l’examineront, de constater que la naturalisation facilitée a été obtenue sur la base d’une dissimulation des faits essentiels (cf. arrêts du TAF F-1613/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.1 et C-7327/2015 du 13 mai 2016 consid. 6.2). En ce sens, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide permettent de faire application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers l’avenir, et que cette naturalisation a donc été obtenue frauduleusement (en ce sens : arrêt du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3). Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). 8.2 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dossier. Le Tribunal retient que l’épouse du recourant, lors de son audition du 28 janvier 2020 par les autorités genevoises, a déclaré que depuis le mois de décembre 2012, son mari avait à plusieurs reprises quitté le domicile conjugal. Ainsi, lorsqu'il avait quitté le domicile familial entre février et mars 2013, il lui avait expliqué qu'il ne supportait plus ses beaux-enfants. Dès septembre 2013, son mari avait à nouveau quitté le domicile familial sans qu'elle ne connaisse son lieu de séjour. Il était ainsi parti durant deux se- maines pendant l’hiver 2014 et durant six mois en 2015. L’épouse de l’in- téressé a expliqué qu’elle avait été molestée durant ses deux dernières grossesses, que son époux ne supportait pas le bruit des deux plus grands de ses beaux-enfants et qu'elle le soupçonnait d’être en contact avec d'autres femmes. En outre, il lui avait menti et l’avait manipulée, et serait à l’origine des problèmes financiers de la famille. Elle a affirmé qu'au moment de la déclaration de communauté conjugale, son union n'était pas stable et que si, à ce moment, elle n'envisageait pas encore de divorcer, les époux n'avaient déjà plus aucun projet ou activité commune. Avant son dernier

F-3606/2020 Page 17 départ du domicile familial, l'intéressé s'en était physiquement pris à elle et avait failli en faire de même avec les deux aînés de ses beaux-enfants. De par leur nature, il appert que les problèmes ayant conduit à la déliques- cence de la communauté conjugale, ne peuvent être qu’antérieurs à la dé- claration commune et l’octroi de la naturalisation facilitée. 8.3 S’ajoute à cela la vitesse à laquelle les époux se sont séparés après l’obtention de la naturalisation facilitée de l’intéressé. En ce sens, les déclarations du recourant selon lesquelles il partait du foyer conjugal pour « éviter les problèmes » apparaissent en contradiction avec sa volonté de démontrer que son union conjugale était stable et tournée vers l’avenir (cf. consid. 9.2 infra). De plus, le Tribunal ne décèle dans le dossier aucune tentative de sauver l’union conjugale, par exemple au moyen d’une thérapie conjugale, ce qui témoigne d’un certain manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l’existence d’une union effective et stable telle qu’exigée par l’art. 21 LN au moment de la procédure de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-2313/2019 du 11 août 2020 consid. 8.3 et F-1034/2019 du 7 décembre 2019 consid. 6.7 ; et arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs confirmée par la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée, le 11 septembre 2017, à savoir deux mois avant d’avoir effectué les cinq ans de séjour légal requis, comme l’a relevé l’autorité inférieure dans sa décision (cf. art. 27 al. 1 let. a LN resp. art. 21 al. 1 let. b LN). Un tel empressement suggère que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7327/2015 du 13 mai 2016 consid. 6.3 et C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée). 8.4 Dans la décision querellée, l’autorité intimée a, dans un autre temps, relevé que le recourant a épousé une ressortissante suisse de onze ans son aînée (34 ans) et mère de quatre enfants, ce qui allait à l’encontre du profil type de l’épouse égyptienne. S’agissant de cet argument, le Tribunal considère important de rappeler que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec de telles généralisations sur les mœurs d’un pays étranger et que l’on ne discerne pas en quoi cet élément serait de nature à démontrer que le recourant aurait caché un fait essentiel ou menti aux

F-3606/2020 Page 18 autorités (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.2.3 et arrêt du TAF F-3847/2017 du 22 mai 2018 consid. 8.1). Le Tribunal considère néanmoins, sur la base des autres points sus- décrits, qu’il y a lieu de retenir qu’il n’est ainsi pas crédible que l’union conjugale en cause avait encore été, comme le recourant l’a prétendu, tournée vers l’avenir lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale en avril 2019. 8.5 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée et que le couple était en proie à d’importantes difficultés et incompatibilités à cette époque déjà. 9. Il convient encore d’examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation. 9.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

F-3606/2020 Page 19 9.2 Le recourant a insisté sur le fait que son mariage avait été conclu par amour et a nié les violences alléguées par son épouse, déposant contre elle une plainte pénale pour calomnie, respectivement diffamation, en date du 21 février 2021. Le projet du couple consistait surtout à élever leurs enfants, et le couple avait plusieurs activités communes (fêtes, sorties). Il a souligné avoir quitté le domicile conjugal à la demande de celle-ci, mais que son union était stable durant et après la procédure de naturalisation. Le couple avait connu des conflits, des hauts et des bas, et l’intéressé par- tait quelques temps pour éviter les problèmes ou les conflits. Il souffrait par ailleurs de ne plus pouvoir voir ses filles (cf. pièces SEM 12, 32 annexe 2 et 38 ; pièces TAF 1, 30 et 34). Le recourant a également suggéré, en cours de procédure, que des difficultés de couple consécutives à l’octroi de la naturalisation avaient entraîné la rupture et que lui-même n’y aurait aucune part de responsabilité. 9.3 Il s’agit tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que semble croire l’intéressé, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 et arrêt du TAF F-440/2018 du 27 mars 2019 consid 7.3.1). Au surplus, il ne ressort pas du dossier de la cause qu’un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation aurait été de nature à mettre fin soudainement à la communauté conjugale. Interrogée par les autorités genevoises, le 28 janvier 2020, sur l’existence d’un tel évènement particulier, l’épouse de l’intéressé a d’ailleurs évoqué de nouvelles violences conjugales, intervenues «juste avant [s]on départ» (cf. dossier SEM pce 18, p. 6), circonstances dont elle avait déjà fait le récit s’agissant des précédentes séparations du couple. Quant au recourant, il a reconnu lui-même que ses déboires conjugaux étaient liés aux relations difficiles qu’il avait toujours entretenues avec les enfants de son épouse (cf. déterminations du 11 mai 2020 à l’autorité inférieure [p. 2] et recours du 14 juillet 2020 [pp. 12 et 13]). Il apparaît donc que la dernière séparation du couple est intervenue au terme d’une série d’évènements semblables à ceux qui avaient débuté plusieurs années auparavant, et qui avaient déjà causé plusieurs ruptures du couple, au premier rang desquels figurent les relations tendues du recourant avec ses beaux-enfants (cf. également rapport d’enquête des autorités genevoises du 28 mars 2018).

F-3606/2020 Page 20 Ces circonstances ne constituent pas un évènement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la séparation des époux survenue au mois de juillet 2019. Le Tribunal rappelle en outre qu’une communauté de vie effective sous-tend l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir leur union et non pas l’existence de la seule volonté de la personne à laquelle profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 4.3). 9.4 Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s’est lentement effectué au fil des années et était déjà entamé au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée ; la communauté conjugale n’était alors plus stable et orientée vers l’avenir à ce moment, et il n’apparaît pas que le couple aurait pris des mesures concrètes ou fait appel à une aide extérieure pour tenter de sauver son union. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas amené d’éléments démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale et à la décision d’octroi de la naturalisation, susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir. En ce sens, le Tribunal retient en défaveur de la thèse de stabilité du couple défendue par l’intéressé que, dans l’entretien du 28 janvier 2020 mené par les autorités genevoises avec son épouse, celle-ci a répondu à la question « Comment vos attentes personnelles par rapport à ce mariage se sont-elles concrétisées » (l’épouse avait déclaré vouloir fonder une nouvelle famille à la suite de son premier divorce et évoqué le projet commun de s’installer en Egypte), par une réponse laconique (« pas grand-chose, nous ne sommes jamais retournés vivre en Egypte »), tout en ajoutant que leur communauté conjugale n’était pas stable et tournée vers l’avenir au moment de la naturalisation de son époux et qu’il n’y avait pas de projets communs (cf. dossier SEM pce 18, pp. 3 et 6). Quant aux lettres de soutien produites par des proches du couple, elles ne permettent pas non plus de démontrer la stabilité de l’union conjugale, étant donné qu’il est très difficile pour des tiers de se rendre compte de l’ampleur des problèmes que rencontre un couple (arrêt du TAF F-5065/2019 du 21 janvier 2021 consid. 8.5). 9.5 En outre, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, que ce soit au début de la procédure de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la requête et de

F-3606/2020 Page 21 la déclaration de vie commune ou au moment de la décision de naturalisation facilitée. 9.6 Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la « Déclaration concernant la communauté conjugale », le 15 avril 2019, et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant cette date. Il n’est au surplus pas crédible que l’intéressé n’ait pas été conscient – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation – des différends qui existaient au sein de son couple et que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises. Par ailleurs, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d’un évènement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. 9.7 En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l’union formée par l’intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 10. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait dissimulé, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des faits quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 12 juin 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

F-3606/2020 Page 22 Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif – page suivante)

F-3606/2020 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 9 décembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (...) en retour – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-3606/2020 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-3606/2020 Page 25

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3606/2020
Entscheidungsdatum
15.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026