B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3595/2019
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Alain Surdez, greffier.
Parties
X., né le (...), alias B., né le (...), alias C., né le (...), alias D., né le (...), Somalie, représenté par Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 juillet 2019 / N (...).
F-3595/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 15 juin 2019, les investigations entreprises, le 20 juin 2019, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques d’X._______ avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti que l’intéressé avait déposé une demande d’asile successivement en République fédérale d’Allemagne le (...) 2014, en France le (...) 2017 et en Italie le (...) novembre 2018, la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités italiennes le 20 juin 2019 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), le mandat de représentation signé par X., le 21 juin 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance I du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du (...) juin 2019 (art. 26 al. 3 LAsi), l'entretien individuel intervenu le (...) juin 2019 en application de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, dans le cadre duquel X. a notamment été invité à se déterminer notamment sur l’éventuelle compétence de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile et sur son état de santé, la déclaration écrite, signée par l’intéressé le (...) juillet 2019, par laquelle celui-ci a indiqué à l’attention du SEM vouloir retourner dans son pays d’origine et prendre connaissance du fait que, dans l’intervalle, la procédure d’asile suivrait son cours, l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1 2 ème phrase du règlement Dublin III),
F-3595/2019 Page 3 la communication du 5 juillet 2019, aux termes de laquelle le SEM a informé l’Unité Dublin italienne que, compte tenu de l’absence de réponse à sa requête de prise en charge du 20 juin 2019, il considérait que l’Italie était devenue l’Etat responsable, dès le 5 juillet 2019, de l’examen de la demande d’asile d’X., la décision du 8 juillet 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’X., a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation par Caritas Suisse, en date du 8 juillet 2019, du mandat qui le liait à l’intéressé (art. 102h al. 4 LAsi), la nouvelle procuration signée le 10 juillet 2019 par X._______ en faveur du service de Protection juridique de l’organisation caritative précitée, le recours qu’X._______, agissant par l’entremise de Caritas Suisse, a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 15 juillet 2019, contre cette décision et au terme duquel l’intéressé a conclu, principalement à ce que dite décision fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à ce que la décision précitée fût annulée et à ce que la cause fût renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, l’argumentation invoquée à l’appui du recours, selon laquelle il est reproché essentiellement au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué l’état de santé de l’intéressé, au regard duquel l’établissement notamment d’un diagnostic médical s’imposait, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, les documents d’ordre médical joints au recours, à savoir deux formulaires remis à des fins de clarification médicale (rapports « F 2 ») des (...) juin et (...) juillet 2019, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 juillet 2019 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
F-3595/2019 Page 4 la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 16 juillet 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente demande d’asile, dont X._______ a effectué le dépôt auprès des autorités suisses le 15 juin 2019, est soumise aux dispositions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l’OA 1 [RO 2018 2857]), que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), qu’X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, sur le plan de la forme, il convient de constater que le recours ne comporte point la signature manuscrite de la représentante juridique de l’intéressé, laquelle agit en qualité de collaboratrice du service de Protection juridique de Caritas Suisse, que le recours ne remplit dès lors en principe pas l’une des conditions de recevabilité prescrites par l’art. 52 al. 1 PA, qu’il appert toutefois que le recours est rédigé sur du papier à en-tête du service de Protection juridique de Caritas Suisse et qu’une copie de la procuration écrite signée par X._______ le 10 juillet 2019 en faveur de l’organisation précitée a été jointe audit recours, ainsi qu’une copie de
F-3595/2019 Page 5 l’accusé de réception de la décision attaquée signé le 8 juillet 2019 par l’un des représentants de cette même organisation, que, dans ces conditions, l’informalité liée à l’absence, sur le recours, d’une signature manuscrite de la représentante juridique du recourant ne saurait, à titre exceptionnel, entraîner d’incidence déterminante sur la recevabilité du recours au sens de l’art. 52 al. 3 PA, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que l’acte de recours du 15 juillet 2019 a été interjeté dans la forme prévue par la loi (art. 52 al. 1 PA), que le recours respecte par ailleurs le délai prescrit par l’art. 108 al. 3 LAsi et doit donc être tenu pour recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, dans son recours, X._______ reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire, estimant que dite autorité n'aurait pas suffisamment instruit la cause sur le plan médical et, implicitement, violé par là-même son droit d'être entendu, qu’il convient dès lors de se prononcer préalablement sur le grief formel du recourant tiré de la violation du droit d’être entendu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
F-3595/2019 Page 6 être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 précité), qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, qu’il comprend en particulier le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3), que, par ailleurs, l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), qu’en l’occurrence, dans le cadre de l’entretien individuel du (...) juin 2019, le recourant a indiqué qu’il souffrait d’un état de stress, qu’il éprouvait des douleurs aux côtes et à l’avant-bras gauche, une consultation auprès d’un médecin étant prévue dans un prochain terme, que la représentante juridique a demandé à cette occasion que le cas médical du requérant soit instruit d’office, qu’à l’appui de son recours, X._______ a produit deux formulaires remis à des fins de clarification médicale (rapports « F2 ») des (...) juin et (...) juillet 2019, desquels il ressort que l’intéressé a obtenu une consultation à l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, puis a fait l’objet, à deux reprises, d’examens médicaux de la part du Centre Médical (...), qu’à première vue, il apparaît qu’X._______ a ainsi bénéficié d’une prise en charge médicale adéquate, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées dans le CFA de Boudry, qu’en effet, ce concept prévoit notamment, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des
F-3595/2019 Page 7 soins de santé - laquelle procède à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale, que, dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêts du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019; D-1954/2019), que, dans la mesure où le requérant a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l’absence de la transmission des informations médicales pertinentes au SEM lui est alors imputée, que l’examen des pièces du dossier constitué par le SEM révèle que les deux formulaires de clarification médicale (rapports « F2 ») que le médecin du (...) a remplis les (...) juin et (...) juillet 2019 à l’attention de l’ORS et de la représentante du recourant ne figurent ni dans les pièces dudit dossier transmises au Tribunal à la suite du dépôt du recours, ni dans la liste des pièces du dossier électronique y relatif contenu dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), qu’en outre, il appert que, dans la décision querellée du 8 juillet 2019, le SEM n’a fait aucune référence au diagnostic posé par le médecin du (...) dans le cadre des formulaires de clarification médicale (rapports « F2 »), ni aux examens effectués par ce médecin et au traitement mis en place, que l’autorité intimée s’est en effet limitée à constater, dans la motivation de sa décision, qu’aucun élément concret susceptible d’étayer les problèmes de santé allégués par X._______ lors de l’entretien individuel du (...) juin 2019 n’avait été apporté par ce dernier et que les ennuis de santé invoqués n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils s’opposaient à son transfert vers l’Italie,
F-3595/2019 Page 8 que, de plus, la représentante du recourant ne prétend pas, dans la motivation de son recours, avoir fait parvenir au SEM une copie des formulaires de clarification médicale (rapports « F2 ») qui lui ont été adressés par le médecin du (...), ni avoir sollicité de l’autorité fédérale précitée des mesures d’instruction supplémentaires à la suite de l’établissement desdits rapports ou encore invité cette autorité à surseoir à statuer jusqu’à connaissance du résultat des investigations médicales entreprises par le médecin du (...), qu’il y a dès lors tout lieu d’en déduire que la représentante juridique d’X._______ n’a point donné connaissance au SEM des informations médicales contenues dans les formulaires de clarification médicale des (...) juin et (...) juillet 2019, ni a fortiori proposé une offre de preuve sous la forme d’un examen médical ou d’une expertise complémentaires, que, dans ce cas de figure, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir omis d’établir à satisfaction les faits pertinents concernant l’état de santé du recourant, qu’on ne saurait toutefois exclure totalement l’hypothèse selon laquelle le recourant a bel et bien fait entre-temps parvenir au SEM une copie des formulaires de clarification médicale des (...) juin et (...) juillet 2019, cette autorité ayant pu oublier, par mégarde, de procéder au scannage de ces documents et de les introduire dans le dossier électronique de l’intéressé, que, quoi qu’il en soit in casu, le Tribunal ne peut en tout état de cause faire abstraction des renseignements médicaux formulés par le thérapeute dans les formulaires « F2 » précités et statuer en l’état, sans un diagnostic plus complet, sur le recours d’X._______, qu'en effet, il ressort des documents médicaux précités que l’intéressé est affecté d’une pyélonéphrite (infection bactérienne touchant le rein gauche), en considération de laquelle le médecin du (...) a été amené à effectuer des investigations médicales complémentaires sous la forme d’une « culture des urines », qu’une radiographie du thorax et de l’épaule gauche de l’intéressé était également prévue en raison d’un déficit moteur post-traumatique de l’épaule gauche diagnostiqué, aucune évidence d’une tuberculose active n’ayant en revanche été décelée,
F-3595/2019 Page 9 que le résultat de ces investigations, qui étaient en cours lors de l’établissement du second formulaire de clarification médicale du (...) juillet 2019, n’est apparemment pas encore connu, que, par voie de conséquence, l'état de santé réel du recourant et, en particulier, la gravité de l’affection rénale dont souffre ce dernier ne sont, en l’état du dossier se trouvant en la possession du Tribunal, pas susceptibles d’être actuellement déterminés de manière précise, en sorte qu’il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé sont de nature à former obstacle à son transfert vers l’Italie en regard de l’art. 3 CEDH, qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée du 8 juillet 2019 pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario),
F-3595/2019 Page 10 qu'en effet, celui-ci est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019 précité), que la question de savoir si l’assistance juridique prêtée par Caritas Suisse dans le cadre de la présente procédure relève encore, alors qu’il y a eu résiliation par cette même organisation, en date du 8 juillet 2019, du mandat qui la liait à X._______ (art. 102h al. 4 LAsi), de la représentation juridique gratuite instaurée par les art. 102f ss LASi, peut être laissée indécise, attendu qu’il n’a pas, en tout état, été démontré que la procédure de recours ait causé à l'intéressé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA,
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F-3595/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 8 juillet 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Surdez
Expédition :
F-3595/2019 Page 12 Destinataires : – Caritas Suisse (par lettre recommandée) – SEM, Division Dublin (n o de réf. : N [...]) – Service (...) du canton de (...) (... [en copie])