B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3586/2016

Arrêt du 3 juillet 2017 Composition

Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Jean-David Pelot, Legentis Avocats, rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-3586/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A.), ressortissante camerounaise née le [...] 1978, a fait la connaissance de B., un citoyen suisse né le [...] 1952, à Genève entre 2002 et 2003. Le 25 février 2005, les prénommés ont conclu mariage à Lutry. B. Le 17 septembre 2010, l’intéressée a introduit une demande de naturalisa- tion facilitée (cf. dossier K p. 43). C. Le 28 février 2011, la prénommée a solennellement déclaré qu’elle vivait à la même adresse que son époux sous la forme d’une communauté conju- gale effective et stable. Elle a pris acte qu’une naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale et a été informée que si un tel état de fait était dissimulé aux autorités, sa naturalisation faci- litée pourrait être annulée conformément à l’art. 41 de la loi sur la nationa- lité (cf. dossier K p. 3). D. Par décision du 29 mars 2012, entrée en force le 15 mai 2012, cette der- nière a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 44 s.). E. Le 3 octobre 2013, l’intéressée a introduit une demande conventionnelle commune de divorce (cf. dossier K p. 102). F. Le 30 janvier 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, de- venu à compter du 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci- après : le SEM]) s’est adressé à l’Administration de Bourg-St-Pierre afin de s’assurer que la prénommée vivait toujours en couple (cf. dossier K p.47). Le 11 février 2014, l’Administration de Bourg-St-Pierre a signalé à l’ODM que si le mari de l’intéressée possédait un bâtiment sis sur la commune, les époux n’y avaient qu’une boîte postale du fait qu’en réalité, ils résidaient dans la région de Lutry-Pully (cf. dossier K p. 48).

F-3586/2016 Page 3 Le 18 février 2014, l’ODM s’est alors adressé à la commune de Lutry afin de s’assurer que les prénommés y vivaient en couple (cf. dossier K p. 49). Par courrier du 13 mars 2014, la commune de Lutry a indiqué à l’ODM que A._______ et son époux étaient résidants de la commune de Bourg-St- Pierre depuis le 24 décembre 2006, qu’en revanche, B._______ était pro- priétaire d’une villa à Lutry et y séjournait régulièrement, sans y être inscrit en résidence secondaire (cf. dossier K p. 50). G. Par jugement du 5 mai 2014, le mariage des conjoints a été dissous. Il est ressorti de cette décision qu’aucun enfant n’était issu de cette union. Par courrier du 18 août 2014, les autorités vaudoises ont signalé ledit cas à l’ODM du fait du divorce entré en force le 6 juin 2014 (cf. dossier K p. 55). H. Par télécopie du 15 décembre 2014, l’ODM s’est adressé au Tribunal d’ar- rondissement de l’Est vaudois afin de connaître les adresses que les con- joints avaient fait figurer sur leur requête commune de divorce. Par téléco- pie du même jour, le Tribunal susmentionné a informé l’ODM que les pré- nommés s’étaient déclarés comme habitants à Lutry (cf. dossier K pp 56 et 59). La commune de Lutry a confirmé, par courrier du 15 décembre 2015 que le couple avait officiellement quitté son territoire le 24 décembre 2006. S’agissant de Bourg-St-Pierre, l’intéressée et son ex-époux y ont une case postale mais n’y séjourneraient pas (cf. dossier K p. 61 à 65). I. Par courrier du 17 décembre 2015, le SEM a ouvert une procédure en an- nulation de la naturalisation facilitée de A._______ en invitant cette der- nière à se prononcer sur une telle éventualité (cf. dossier K pp 67 et 68). J. Le 21 décembre 2015, B._______ a pris contact téléphoniquement avec le SEM pour lui faire part du fait qu’il avait divorcé uniquement pour des motifs financiers, qu’il vivait toujours avec son ex-épouse et qu’au besoin, il était prêt à l’épouser une seconde fois (cf. dossier K p. 70). K. Par courriel du 21 décembre 2015, l’intéressée et son ex-époux, qui n’est pas partie à la procédure, ont requis la consultation du dossier. Par courrier

F-3586/2016 Page 4 du 23 décembre 2015, le SEM a fait suite à ladite demande de consultation (cf. dossier K 575 429 p. 71). L. Par courrier du 23 décembre 2015, A._______ a exposé que les princi- pales causes de son divorce tenaient au fait que son ex-mari, qui avait arrêté de travailler et qui vivait alors de la location d’une villa, ne voulait pas reconnaître l’enfant à naître d’une fécondation in-vitro en raison de la baisse de ses revenus et de son âge (cf. dossier K p. 79). M. Le 27 février 2016, B._______ a été entendu en présence de son ex-con- jointe sur les circonstances de son mariage et de son divorce. Le 18 mars 2016, la prénommée a confirmé lesdites déclarations (cf. dossier K p. 132 à 140). N. Le 12 avril 2016, les autorités vaudoises et bernoises compétentes ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation de l’intéressée (cf. dossier K pp 147 et 148). O. Par décision du 3 mai 2016, le SEM a annulé la naturalisation facilitée ob- tenue antérieurement par A.. A l’appui de cette décision, l’autorité de première instance a relevé que, selon les déclarations de B. confirmées par son ex-épouse, il était question de divorcer dès 2011 (cf. pce SEM 34 p. 133 R 12 et 14), soit au moment de la signature de la déclaration commune conjugale du 28 fé- vrier 2011 et un an avant l’octroi de la naturalisation discutée. Contraire- ment à ses déclarations du 28 février 2011, il serait dès lors établi que A._______ ne vivait pas en communauté conjugale effective et stable à la date précitée. L’intéressée aurait donc obtenu sa naturalisation par le biais de déclarations mensongères, voire la dissimulation de faits essentiels. En conséquence, le SEM a conclu à ce que les conditions d’une annulation de la naturalisation facilitée requises par l’art. 41 LN étaient remplies. P. A l’encontre de la décision précitée, A._______ a interjeté recours par mé- moire daté du 7 juin 2016 en concluant à son annulation. Dans son argu- mentaire, la recourante a tout d’abord invoqué le fait que le couple était uni et stable depuis leur rencontre et que les époux avaient toujours partagé

F-3586/2016 Page 5 le même domicile. Elle a souligné que ce n’était qu’en raison des craintes de son ex-mari d’échouer à assumer l’enfant à venir que le couple avait décidé de divorcer. Ainsi, ils n’auraient jamais émis la possibilité d’une sé- paration de fait. La prénommée a également précisé que la décision de divorcer s’était faite 32 mois après la déclaration de communauté conju- gale du 28 février 2011 et qu’au moment de celle-ci elle ignorait de bonne foi qu’elle aurait finalement réellement recours au divorce. Elle a finalement souligné que la différence d’âge entre elle et son ex-conjoint n’était pas un motif suffisant pour juger que leur relation ne reposait pas sur une commu- nauté de vie étroite. Q. Invitée à s’exprimer sur le pourvoi déposé par la recourante, l’autorité de première instance a conclu le 12 juillet 2015 à son rejet, précisant notam- ment que, contrairement à ce que soutenait la recourante, ce n’était pas le temps entre la déclaration de communauté conjugale et le prononcé du jugement de divorce qui était pertinent en matière d’annulation, mais bien celui qui séparait l’octroi de la naturalisation discutée et le moment auquel l’intéressée envisageait de mettre fin à son mariage. R. Par réplique du 10 août 2016, A._______ a précisé que si la question du divorce avait effectivement pu être abordée entre les époux à cette époque-là, il n’avait jamais été question de rompre la communauté conju- gale. Pour le surplus, la recourante s’est rapportée au recours pendant de- vant le Tribunal de céans. S. Par télécopie du 19 mai 2017, le centre administratif de l’état civil vaudois a confirmé que la recourante n’avait jamais eu d’enfant. Ledit document a été porté à la connaissance de l’intéressée.

F-3586/2016 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'octroi de la naturalisation facilitée rendues par l'autorité inférieure – laquelle constitue une unité de l'adminis- tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b LTF a contrario). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta- quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 con- sid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une

F-3586/2016 Page 7 union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 (CC ; RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir leur union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose ainsi l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que dé- finie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la de- mande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_527/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 3.2 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie conjugale se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique – à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale so- lide telle que définie ci-dessus – s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, publié in : Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et ATF 128 II 97 consid. 3a). 3.3 Il sied de relever que lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil relatives au droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; cf. également ATF 124 III 53 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une

F-3586/2016 Page 8 famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). C'est le lieu de préciser, s'agissant de la naturalisation facilitée, que malgré l'évolution des mœurs et des menta- lités, seule subsiste cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection (ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; JAAC 67.104 con- sid. 16). 3.4 Conformément à l’art. 41 al. 1 LN, l’administration peut annuler la na- turalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimu- lation de faits essentiels et qui n’aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus. Selon le Tribunal fédéral, si l’administration envisage d’annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu’il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s’agit là d’un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l’administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l’autorité s’appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l’administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l’éta- blissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2). Dans ce contexte, le Tribunal fé- déral a précisé que des doutes quant à la présence d’un maintien d’une communauté conjugale peuvent notamment résulter du fait que le couple se comporte d’une manière fondamentalement opposée à l’image tradition- nelle du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2016 du 3 août consid. 2.2 ; 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3 ; 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). Or, il appert que la situation juridique en matière d’octroi de la naturalisation facilitée est tout autre que celle prévalant lors de l’annulation de la natura- lisation facilitée où la partie dispose d’une situation juridique renforcée, dès lors que la naturalisation lui a déjà été reconnue par décision entrée en force. Ainsi, en matière d’octroi initial de la naturalisation facilitée, la ques- tion centrale n’est pas de savoir si, lors du dépôt de la requête, la partie requérante a tenu des propos mensongers en rapport avec son union con- jugale, mais de déterminer si l’union en cause est compatible avec la notion de communauté conjugale au sens de l’art. 27 LN. Ne devant pas remettre en cause un statut juridique déjà conféré, l’administration disposera alors forcément d’une marge d’appréciation plus étendue dans l’examen de la requête que dans le cadre d’une procédure d’annulation.

F-3586/2016 Page 9 Cela étant, la présence d’une communauté conjugale au sens de l’art. 27 LN présuppose en premier lieu la volonté commune et intacte du couple à maintenir une union conjugale stable. Dans la mesure où ce critère – à l’instar des cas portant sur l’annulation de la naturalisation facilitée – relève des faits psychiques en rapport avec la sphère intime des personnes con- cernées, il semble tout à fait indiqué de recourir également à une présomp- tion de fait réfragable. Ainsi, le fait que la recourante planifie de se faire féconder in vitro et que l’époux, qui ne désire pas être le père de l’enfant à venir, divorce pour des motifs notamment financiers constituera un indice de poids plaidant en défaveur de la partie demanderesse en ce sens que cette circonstance jette un doute sérieux sur la présence d’une union stable. La partie requérante sera alors soumise à un devoir de collaboration accru pour démontrer le contraire. 4. 4.1 4.1.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a relevé que, selon les déclarations de B., il était question de divorce dès 2011, soit au moment même de la signature de la déclaration de communauté conjugale du 28 février 2011 et un an avant l’octroi de la naturalisation discutée, et que c’était en l’absence de toute autre mesure que l’intéressée avait intro- duit une requête commune de divorce moins de quinze mois après l’octroi de sa naturalisation. Elle a de surcroît mis en exergue la forte différence d’âge (cf. décision querellée, p. 5) entre les époux pour appuyer la thèse selon laquelle le mariage invoqué n’était pas constitutif d’une communauté conjugale sur la base de laquelle pouvait être prononcée la naturalisation facilitée du conjoint de nationalité étrangère. Pour finir, elle a ajouté que si la seule absence ou présence d’enfants communs n’était pas en elle-même déterminante pour juger de la qualité d’une union conjugale, il n’en restait pas moins que selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, la question d’une éventuelle descendance commune se posait avant ou dès la conclusion du mariage et qu’un accord à ce sujet était dé- cisif pour maintenir une union conjugale stable et dirigée vers l’avenir. 4.1.2 A. a contesté l’appréciation de l’autorité inférieure en met- tant en avant qu’avec son ex-époux ils ne s’étaient jamais séparés, qu’ils avaient toujours partagé le même domicile à Lutry et qu’ils entretenaient une vie de couple normale et sereine, conformément à leur conception du mariage.

F-3586/2016 Page 10 Selon l’intéressée, le couple aurait eu le souhait de fonder une famille, mais en vain. En 2013, alors que B._______ était âgé de 62 ans et qu’il com- mençait à lever le pied en vue de sa retraite, la recourante aurait voulu se donner une dernière chance d’avoir un enfant en procédant par une fécon- dation in vitro à Barcelone. Ce ne serait donc qu’en raison des craintes de B._______ d’échouer à assumer l’enfant à venir que le couple aurait décidé de divorcer pour permettre à la recourante d’assouvir son désir de mater- nité. Le couple n’aurait ainsi jamais émis la possibilité d’une séparation de fait nonobstant la tentative de fécondation in vitro (qui s’est soldée par une fausse couche). Finalement, l’intéressée a expliqué que si son ex-époux n’avait jamais été au Cameroun pour rencontrer sa famille, ce n’était qu’en raison de problèmes de santé qui l’empêchaient de prendre l’avion. 4.2 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les époux [...] ont conclu ma- riage le 25 février 2005. La prénommée a déposé une demande de natu- ralisation facilitée en date du 17 septembre 2010 et le 28 février 2011, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 29 mars 2012, entrée en force le 15 mai 2012, l'instance inférieure a accordé la naturalisation facili- tée à l'intéressée. Les époux ont introduit une requête commune de divorce le 3 octobre 2013 et par jugement du 5 mai 2014, devenu définitif et exé- cutoire le 6 juin 2014, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a pro- noncé leur divorce. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si- gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux [...] n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la décla- ration commune, l'octroi de la naturalisation facilitée, le dépôt d'une requête commune de divorce et le jugement de divorce est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclara- tions mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si le divorce intervient, comme en l'espèce, seulement deux ans après l’entrée en force du jugement de naturalisation facilitée.

F-3586/2016 Page 11 4.2.2 A cela s’ajoute que la recourante a finalement admis avoir abordé la question du divorce durant l’année 2011, en précisant toutefois qu’il n’avait jamais été question de rompre la communauté conjugale, de sorte qu’il existait au moment de la décision de naturalisation facilitée une véritable volonté réciproque des époux de maintenir cette union. (cf. pce TAF 9). A ce sujet, elle a également confirmé les déclarations faites par son mari lors de l’interrogatoire de police du 27 février 2016 desquelles il ressort que les questions de séparation et de divorce avaient été évoquées dès 2011 (cf. pce SEM p. 34 p. 133 R 12 et 14 et pce SEM 36 p. 140). Or, dans son mémoire de recours, elle avait déclaré, en contradiction totale avec les pro- pos susmentionnés, qu’au moment de la déclaration de communauté con- jugale, soit le 28 février 2011, elle ignorait de bonne foi qu’elle aurait réel- lement recours au divorce afin d’accéder à son désir de maternité (cf. mé- moire de recours p. 6). Dès lors, au vu des déclarations précitées, il y a lieu de reconnaître que l’intéressée avait envisagé la possibilité de divorcer au moment de la dé- claration conjugale du 28 février 2011. Ce fait, à lui seul, aurait empêché l’octroi de la naturalisation facilitée, si l’autorité compétente en avait eu connaissance. 4.2.3 S’agissant de la différence d’âge entre les conjoints invoquée par l’autorité inférieure, le Tribunal de céans estime que cette circonstance n’est pas déterminante en soi dans la présente affaire. 4.2.4 Il sied par contre ici de relever que la question d’une descendance commune était un obstacle à leur union conjugale puisque l’intéressée n’avait pas renoncé à avoir un enfant, alors que son ex-époux y était tota- lement opposé au vu de son âge et de sa situation financière. En effet, comme relevé par le SEM, un désaccord des époux au sujet de cet élément fondamental est significatif quant à la stabilité du mariage. Au surplus, con- formément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas vraisemblable qu’une telle question ne soit abordée qu’après plusieurs années de ma- riage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 4). Les époux devaient dès lors avoir pris conscience, lors de la déclaration du 28 février 2011, que leurs projets familiaux étaient incompatibles. 4.2.5 En outre, on constatera qu’en ayant divorcé et en ayant eu recours seule à la fécondation in vitro, la recourante ne pouvait se prévaloir d’une communauté de vie étroite conformément à la conception traditionnelle du

F-3586/2016 Page 12 mariage, dès lors que celui qui est devenu son ex-époux a été volontaire- ment exclu de la procréation médicalement assistée pour ne pas devoir assumer son rôle de père. 4.2.6 De plus, ce dernier a refusé d’être le père de l’enfant à venir pour des raisons principalement financières ; il n’a dès lors pas rempli son devoir d’assistance envers son épouse. Il résulte en effet du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC que pour l'éducation d'en- fants, même illégitimes, les époux se doivent une assistance financière, et ce bien que ce soient en premier lieu les parents de l'enfant illégitime, et non leur conjoint, qui sont responsables de l'entretien. Lorsque les moyens d'un conjoint sont insuffisants pour payer sa part de l'entretien d'un enfant illégitime en plus de sa contribution à sa famille légitime, une répartition différente des charges d'entretien entre les époux est inévitable (cf. notam- ment SJ 2001 I p. 280 du 16 janvier 2001). Au vu des éléments susmen- tionnés, le Tribunal de céans ne saurait suivre l’intéressée lorsqu’elle pré- tend que la volonté réciproque des époux de maintenir un couple stable et dirigé vers l’avenir existait avant, pendant et après la procédure de natura- lisation, si bien qu’elle existerait encore aujourd’hui. 4.2.7 Enfin, le domicile du couple n’a pas été établi de manière claire ; en effet, celui-ci avait officiellement quitté la commune de Lutry depuis le 24 décembre 2006 et ne séjournait pas non plus dans la commune de Bourg-St-Pierre (cf. supra let. H). Dans ces conditions, le Tribunal de céans émet de forts doutes quant à l’existence d’une communauté de toit, de table et de lit. 4.3 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis que l'union formée par les époux [...] ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 5. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac- quise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa na- turalisation facilitée et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spé- cifique s'agissant de ce point du dispositif.

F-3586/2016 Page 13 6. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju- risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré- sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an- nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men- songères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Or, les arguments avancés par la recourante pour contester la décision de l'instance infé- rieure du 3 mai 2016 ne sont pas susceptibles de justifier une telle excep- tion (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5500/2013 du 1 er dé- cembre 2014 consid. 12 et la référence citée). 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 mai 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les articles 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-3586/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 27 juin 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour)

Le président du collège : La greffière :

Philippe Weissenberger Victoria Popescu

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3586/2016
Entscheidungsdatum
03.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026