B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3549/2019
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______ , représenté par Maître Philippe Kitsos, avocat, KMD & associés, Avenue Léopold-Robert 73, Case postale 498, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.
F-3549/2019 Page 2 Faits : A. En date du 15 novembre 1989, X., né le (...) 1957, a déposé une demande d’asile en Suisse. Auditionné dans le centre d’enregistrement de Genève en date du 20 novembre 1989 par les services du Délégué aux réfugiés (actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), il a dé- claré être de confession musulmane (sunnite) et d’ethnie biharie, sa langue maternelle étant le urdu. Il était né et avait vécu à A., au Bangla- desh. Il n’a produit aucun document de légitimation et a déclaré n’avoir jamais possédé de passeport. Le même jour, il a été attribué au canton de B._______. B.
B.a Le 23 janvier 1990, la Police cantonale de B._______ a auditionné X._______ sur ses motifs d’asile. A cette occasion, il a notamment réaf- firmé appartenir à la minorité ethnique biharie et avoir passé son existence au Bangladesh. B.b Par décision du 10 février 1993, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : SEM) a rejeté la demande d’asile du requérant, considérant qu’il n’avait pas la qualité de réfugié. L’ODR a également prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai pour quitter le territoire. B.c Le 23 mars 1993, le requérant a interjeté recours contre cette décision par-devant la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Par décision du 7 janvier 1994, la CRA a rejeté ledit recours. A cette occasion, la CRA a souligné que les Biharis avaient eu la possibilité de prendre la nationalité du Bangladesh lors de la création de cet Etat, en 1971, et que l’intéressé n’avait apporté aucun élément permettant de supposer qu’il se- rait apatride. Par téléfax du 14 septembre 1994, la Représentation suisse au Bangla- desh, sollicitée par l’ODR dans le cadre de l’organisation du renvoi de l’in- téressé, a indiqué que selon les informations dont elle disposait, X._______ n’était pas un Bihari et qu’elle n’avait pas pu se procurer son Nationality Certificate. Entendu par les autorités cantonales de B._______ en date du 11 avril 1995, l’intéressé a expliqué n’avoir pas séjourné dans un camp de réfugiés
F-3549/2019 Page 3 biharis au Bangladesh et n’avoir jamais été inscrit sur une liste ou dans un registre de Biharis. Entendu à nouveau, le 14 novembre 1996, par les autorités cantonales de B., X. a déclaré être sans nationalité, car d’ethnie biharie. Au surplus, avant de venir en Suisse, il avait toujours vécu au Bangladesh, soit à A._______ et à C.. B.d Le 3 juillet 1999, le Service des étrangers du canton de B. [...] a proposé à l’ODR de prononcer l’admission provisoire de X.. Par décision du 25 avril 2001, l’ODR a rejeté cette proposition. En substance, l’office a considéré que l’impossibilité d’exécuter le renvoi de l’intéressé ne pouvait être établie, compte tenu des doutes subsistant sur son identité réelle et sa nationalité. Le 3 août 2000, les autorités du canton de B. ont demandé à l’ODR l’octroi d’une admission provisoire à l’intéressé dans le cadre de l’ac- tion humanitaire 2000, compte tenu de sa bonne intégration. Le 8 février 2001, l’ODR a rejeté la demande cantonale, compte tenu du manque de coopération manifesté par l’intéressé à l’exécution de son renvoi de Suisse. C. Le 12 octobre 2001, à D., X. a épousé Y._______, res- sortissante suisse, née le (...) 1956. Le 5 décembre 2001, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement fa- milial. Le 12 octobre 2006, l’intéressé s’est vu délivrer une autorisation d’établissement. D. En date du 3 mars 2003, l’intéressé s’est vu délivrer, ensuite de sa de- mande du 14 janvier 2003, un passeport pour étrangers par les autorités suisses, afin qu’il « puisse se rendre dans son pays d’origine et entre- prendre des démarches administratives permettant d’établir sa citoyenneté afin de se voir octroyer un passeport national ». Le 9 mars 2005, le précédent mandataire de l’intéressé a indiqué, dans une nouvelle demande de délivrance d’un document de voyage, que celui- ci s’était rendu au Pakistan en 2003 mais que, pour des raisons de santé, il n’avait pas pu poursuivre son voyage vers le Bangladesh, et donc pas non plus entrepris les démarches en vue de l’obtention d’un passeport du Bangladesh.
F-3549/2019 Page 4 Le 15 juin 2005, l’Office fédéral des migrations (actuellement : SEM) a re- jeté cette demande de passeport pour étrangers, au motif que l’intéressé ne pouvait pas être considéré comme sans papiers puisqu’il n’avait pas entrepris les démarches nécessaires à la délivrance d’un passeport par les autorités bangladaises. E. Le 3 août 2006, un nouveau passeport pour étrangers a été délivré à l’in- téressé, qui avait produit à l’appui de sa demande un courrier du 2 mars 2006 du consulat du Bangladesh à Genève, attestant qu’en tant que Bihari, il ne pouvait pas se voir reconnaître la nationalité bangladaise. Le 18 septembre 2008, un nouveau passeport pour étrangers lui a été dé- livré, valable jusqu’au 17 septembre 2013. Ce document contient notam- ment un visa « entrées multiples », valable du 1 er février 2013 au 1 er mai 2013, délivré par la Représentation du Bangladesh à Genève ainsi que quatre timbres humides indiquant deux entrées au Bangladesh (26 février 2013 et 18 mars 2013) et deux sorties de ce pays (15 mars 2013 et 20 mars 2013), par l’aéroport international de A.. Les 9 juillet 2013 et 3 novembre 2015, l’ODM – auquel le passeport pour étrangers délivré le 18 septembre 2008 avait été restitué par les autorités du canton de B. en date du 15 mai 2013 – a refusé de délivrer à l’intéressé un nouveau passeport pour étrangers, au motif qu’il pouvait en- treprendre les démarches nécessaires auprès de l’autorité compétente de son pays d’origine en Suisse pour l’établissement d’un passeport national ; cas échéant, il lui incombait de produire la preuve écrite d’un éventuel refus des autorités nationales compétentes de délivrer soit ce document, soit un laissez-passer en vue d’effectuer les démarches nécessaires. F. Le 11 septembre 2017, l’intéressé, agissant par le biais de son représen- tant de l’époque, a déposé une demande tendant à la reconnaissance de son statut d’apatride. A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il apparte- nait à l’ethnie biharie du Bangladesh et qu’il avait été reconnu comme tel par les autorités de ce pays. Depuis 1971, cette ethnie était persécutée et les autorités du Bangladesh ne lui reconnaissaient pas cette nationalité. Il avait pris contact à plusieurs reprises, en Suisse, avec la représentation de son pays afin d’obtenir des documents d’identité. Par courrier du 2 mars 2006, le consulat du Bangladesh à Genève ne l’avait pas reconnu comme ressortissant de ce pays, étant donné qu’il était Bihari.
F-3549/2019 Page 5 G. Le 7 mars 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de rejeter sa demande de reconnaissance du statut d’apatride, étant donné que se- lon un arrêt de la Supreme Court of Bangladesh du 18 mai 2008, les Biharis avaient la possibilité d’obtenir la nationalité du Bangladesh, ainsi qu’un passeport national. Par courrier du 25 juin 2018, l’intéressé, agissant par l’entremise de son actuel mandataire, a souligné que, dans la mesure où il avait bénéficié en 2008 d’un passeport pour étrangers, la Suisse avait considéré soit qu’il était apatride, soit qu’il ne pouvait obtenir aucune pièce de légitimation de son pays d’origine. En outre, aucune réponse n’avait été donnée aux six courriers qu’il avait adressés en 2015 et 2016 au Consulat du Bangladesh à Genève afin de savoir s’il pouvait «obtenir la nationalité du Bangladesh». A chaque fois qu’il avait contacté la représentation consulaire en Suisse durant l’année 2017, le Consulat lui avait répondu ne rien pouvoir faire car sa situation relevait des plus hautes sphères du pouvoir du Bangladesh. Le 27 mars 2018, l’intéressé avait à nouveau adressé un courriel au Con- sulat, auquel il avait été répondu qu’aucune réponse n’était arrivée du Ban- gladesh s’agissant de sa demande de naturalisation. Enfin, le recourant a soutenu qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’arrêt de la Su- preme Court of Bangladesh du 18 mai 2008. Le 18 décembre 2018, le SEM a donné l’opportunité à l’intéressé de faire valoir des observations complémentaires. Le 29 janvier 2019, l’intéressé a indiqué n’avoir aucune observation supplémentaire à formuler H. Par décision du 7 juin 2019, notifiée le 11 juin 2019, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d’apatride du requérant, au motif qu’il avait la possibilité d’obtenir la nationalité bangladaise et n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de l’acquérir. I. Le 11 juillet 2019 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Quant au fond, il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le statut d’apatride lui soit reconnu et, subsidiairement, à la délivrance d’un passeport pour étrangers.
F-3549/2019 Page 6 J.
J.a Par décision incidente du 25 juillet 2019, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judiciaire totale formée par le recourant, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné M e Philippe Kitsos en qualité d’avocat d’office. J.b Dans sa réponse du 23 août 2019, l’autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus- ceptible de modifier son point de vue. Elle a, dès lors, proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 30 août 2019, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invité à déposer une ré- plique. Le 18 octobre 2019, le recourant a produit ses observations. Celles-ci ont été transmises à l’autorité inférieure par ordonnance du 24 octobre 2019. Dans sa duplique du 1 er novembre 2019, le SEM a estimé que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a, à nouveau, proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal a porté un double de la duplique du 1 er novembre 2019 à la connaissance du recourant, sans ouvrir un nouvel échange d’écritures. J.c En date du 7 avril 2020, le mandataire a fait parvenir au Tribunal sa note d’honoraires. Le 24 mars 2021, le recourant s’est enquis du délai dans lequel un arrêt serait rendu. Par ordonnance du 7 mai 2021, le Tribunal a indiqué que, sous toutes ré- serves, la présente procédure devrait aboutir durant l’été 2021, a invité le recourant à actualiser les informations figurant au dossier et a porté à la connaissance de l’autorité inférieure une copie de la note d’honoraires du 7 avril 2020 et du courrier du recourant du 24 mars 2021. Par courrier du 21 mai 2021, le recourant a indiqué au Tribunal qu’il ne disposait pas de nouveaux éléments à transmettre. Une copie de ce cour- rier a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure, pour information, par ordonnance du 28 mai 2021.
F-3549/2019 Page 7 Le 3 juin 2021, le mandataire a fait parvenir au Tribunal sa note d’hono- raires complémentaire. Une copie de celle-ci a été portée à la connais- sance de l’autorité inférieure, pour information, par ordonnance du 14 juin 2021. K. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride ren- dues par le SEM (qui est l’unité de l'administration fédérale [au sens de l'art. 33 let. d LTAF] compétente en la matière [cf. art. 14 al. 3 de l’ordon- nance sur l’organisation du Département fédéral de justice police, RS 172.213.1]) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme auto- rité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2.1 S’agissant de la qualité pour recourir de l'intéressé, le Tribunal relève qu’il a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure (art. 48 al. 1 let. a PA) et qu’il est spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. b PA). De plus, il a un intérêt digne de protection à se voir reconnaître le statut d’apatride respectivement à l’annulation de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. c PA) au vu des avantages juridiques découlant de ce statut, nonobstant la titularité d’une autorisation d’établissement (cf. notam- ment les art. 48 al. 1 let. c et 61 let. c de l’ordonnance sur les Suisses de l’étranger [RS 195.11], l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieil- lesse et survivants [LAVS, RS 831.10], l’art. 5 al. 2 de la loi sur les presta- tions complémentaires [LPC, RS 831.30 ; en ce sens : arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 1], l’art. 3bis de l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieil- lesse et survivants et dans l’assurance-invalidité [RS 831.131.11], ainsi que l’article unique, al. 3, de l’arrêté fédéral approuvant la Convention relative
F-3549/2019 Page 8 au statut des apatrides [RS 855.1] – qui renvoie à la législation sur l’asile s’agissant de l’assistance publique [cf. le droit à l’aide sociale prévu à l’art. 81 LAsi ; voir pour comparaison l’art. 63 al. 1 let. c LEI, qui dispose que l’autorisation d’établissement peut être révoquée en cas de dépendance durable et dans une large mesure à l’aide sociale]). 1.2.2 Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), sous réserve du développement qui suit. 2. 2.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une ma- nière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'ob- jet de la contestation (" Anfechtungsgegenstand "), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2). Quant à l'objet du litige (" Streitgegenstand "), il est défini par trois éléments, à savoir l'ob- jet de la contestation, les conclusions du recours (" petitum ") et, accessoi- rement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, plus par- ticulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 con- sid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf. aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 dé- cembre 2018 consid. 3.1; MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 291 s.). Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rap- port à l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1 et 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2.1, non publié in ATF 134 III 224). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de sa demande du 11 septembre 2017, l’intéressé, agissant par le biais de son précédent mandataire, s’est adressé à l’autorité inférieure en ces termes : « (...) on doit considérer que mon mandant est
F-3549/2019 Page 9 apatride et lui délivrer à cet égard des documents définitifs. A tout le moins, il doit pouvoir bénéficier de documents de voyage valable [sic] pour étran- gers ». Le 24 octobre 2017, le SEM a accusé réception de la «demande du 11 septembre 2017 en matière de reconnaissance du statut d’apatride (...)». Le 7 mars 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de rejeter sa demande de reconnaissance du statut d’apatride, et lui a imparti un délai pour prendre position. En conclusion de ses observations du 25 juin 2018, l’intéressé, agissant par l’entremise de son actuel mandataire, a prié le SEM de constater son statut d’apatride et de lui délivrer un passeport pour étrangers. Par décision du 7 juin 2019, le SEM a rejeté la demande de reconnais- sance du statut d’apatride du requérant. Dans le cadre de la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a indiqué qu’il serait «loisible à l’intéressé de contester au moyen d’un recours une éventuelle décision de rejet d’oc- troi d’un document de voyage suisse qui serait éventuellement rendue à l’avenir à son encontre, dans le cadre d’une procédure séparée». Dans son recours du 11 juillet 2019 (date du timbre postal), l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le statut d’apatride lui soit reconnu et subsidiairement à la délivrance d’un passeport pour étrangers. Il ressort du dossier de l’autorité inférieure qu’en date du 15 août 2019, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de passeport pour étrangers. Un post-it daté du 25 septembre 2019, établi selon toute vraisemblance par l’autorité inférieure, porte la mention : «Dossier au TAF – Attendre issue de la procédure du TAF avant de nous prononcer». 2.2.2 Même si elle ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par l’art. 35 PA (soit notamment comporter une motivation et l’indication des voies de droit), l’indication contenue dans la décision du 7 juin 2019 portant sur une «procédure séparée» s’agissant de l’octroi d’un document de voyage doit être comprise comme une disjonction de cause (cf. art. 24 al. 3 PCF [RS 273] applicable par renvoi de l’art. 4 PA), doublée d’une sus- pension (informelle) de ladite procédure (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4). Cette interprétation est corroborée par le post-it figurant au dossier, rédigé
F-3549/2019 Page 10 en lien avec la nouvelle demande de passeport pour étrangers déposée le 15 août 2019, qui indique que l’autorité inférieure était dans l’attente de l’issue de la présente procédure. En outre, le fait que l’intéressé, un mois après le dépôt du recours dans lequel il concluait subsidiairement à la délivrance d’un passeport pour étrangers (sans évoquer une omission de statuer ou un éventuel déni de justice de l’autorité inférieure sur ce point), dépose une nouvelle demande de document de voyage suisse auprès de l’autorité de première instance, révèle qu’il a (à nouveau) sollicité la délivrance d’un tel document dans une procédure distincte. Ainsi, la question de la délivrance d’un passeport pour étrangers – qui n’a pas été tranchée par l’autorité inférieure et qui ne concerne, au surplus, que l’apatridie de facto (cf. infra, consid. 4.2 ; arrêt du TAF E-4985/2013 du 27 avril 2015 consid. 6.4) – est extrinsèque à l’objet de la présente procé- dure, de sorte que la conclusion du recours sur ce point est irrecevable. 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral (respectivement du droit international direc- tement applicable, auquel appartient la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1 er octobre 1972 [RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40] ; cf. arrêt du TAF F-2365/2015 du 10 janvier 2018 consid. 2), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle ad- mettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (cf. arrêt du TAF F-5697/2017; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-3549/2019 Page 11 4. 4.1 A teneur de l'art. 1 er al. 1 de la Convention relative au statut des apa- trides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne consi- dère comme son ressortissant par application de sa législation. 4.2 Il faut entendre par apatrides les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). La communauté internationale s'efforce depuis longtemps de ré- duire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internatio- nale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêt du TF 2C_661/2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2). Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apa- tride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux per- sonnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 précité consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2) : il appartient ainsi au requérant qui peut prétendre à une nationalité d’entreprendre toutes les démarches utiles et nécessaires, en fonction de la législation nationale en question, pour se voir octroyer ou pour faire établir – respectivement se voir refuser de ma- nière circonstanciée – cette nationalité ainsi qu’obtenir les documents y afférents (arrêt du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.3 [prévu pour publication] ; ATAF 2013/60 consid. 7.2.1).
F-3549/2019 Page 12 5.
5.1 En l’espèce, dans sa décision du 7 juin 2019, le SEM a rejeté la de- mande de reconnaissance du statut d’apatride du requérant. En subs- tance, l’autorité inférieure s’est référée à la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle les Biharis du Bangladesh n’étaient pas apatrides, dans la mesure où ils avaient la possibilité d’obtenir la nationalité bangladaise. La copie de la réponse du Consulat du Bangladesh à Genève du 2 mars 2006 (cf. su- pra, lettre E) n’était pas pertinente, puisqu’antérieure au décret de la Su- preme Court of Bangladesh du 18 mai 2008. Ni l’absence de réponses des autorités consulaires aux sollicitations de l’intéressé, ni leur refus d’y don- ner suite (cf. supra, lettre G) ne pouvaient être considérés comme des élé- ments probants. L’intéressé avait la possibilité de se procurer un passeport ou un document de voyage du Bangladesh sur la base d’un Nationality Certificate, authentifié par le Ministère des affaires étrangères à A._______. Ce document pouvait être requis directement, par lui-même ou par l’intermédiaire de sa famille au Bangladesh. Le fait de n’avoir pas dé- posé une demande de Nationality Certificate n’excluait pas l’application du décret de la Supreme Court of Bangladesh du 18 mai 2008, ni n’entraînait la perte de la nationalité ou celle des droits y afférents. L’intéressé n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires en vue d’acquérir la natio- nalité du Bangladesh (cas échéant avec l’aide d’une organisation non gou- vernementale), en produisant par exemple un Nationality Certificate auprès des autorités compétentes. En outre, le SEM a rappelé les arguments dé- veloppés par la CRA, en lien avec l’apatridie, dans sa décision du 7 janvier 1994 (cf. supra, lettre B). Enfin, l’autorité inférieure a relevé que les déci- sions prises dans le cadre des demandes d’octroi, à l’intéressé, de docu- ments de voyage ne tenaient pas lieu de décisions de reconnaissance du statut d’apatride. 5.2 Dans son recours du 11 juillet 2019 et ses écritures ultérieures, l’inté- ressé a fait valoir qu’il avait pris contact à plusieurs reprises, en Suisse, avec la représentation du Bangladesh afin de savoir s’il pouvait obtenir la nationalité de ce pays. Le Consulat n’avait soit donné aucune réponse, soit indiqué qu’il était impuissant à résoudre son cas. En outre, s’appuyant sur diverses études, le recourant a affirmé qu’il ne remplissait pas les condi- tions législatives du Bangladesh - en particulier compte tenu de sa rési- dence hors du pays - pour en obtenir la citoyenneté. En tout état de cause, les Biharis demeurant sur place étaient confrontés à de nombreux obs- tacles pour obtenir des documents d’identité bangladais.
F-3549/2019 Page 13 6. Bien que l’autorité inférieure ait émis des doutes sur l’appartenance de l’in- téressé à l’ethnie biharie, à l’issue de sa procédure d’asile en Suisse, il sied de retenir, à la lecture de la décision litigieuse du 7 juin 2019, que le SEM retient désormais pour acquis le fait qu’il appartient à cette minorité. Cette question n’est désormais pas contestée et le Tribunal ne reviendra pas sur celle-ci. 6.1 Dans son arrêt E-4497/2006 du 16 février 2010, partiellement publié in ATAF 2010/8, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les Biharis du Ban- gladesh n’étaient pas apatrides. Conformément à un arrêt de la Supreme Court of Bangladesh du 18 mai 2008, ils étaient considérés comme ressor- tissants du Bangladesh. A condition de résider sur ce territoire à compter du 25 mars 1971, ils avaient droit à l’établissement d’une pièce d’identité bangladaise (National Identity Card), que les autorités (Election Commis- sion) octroyaient sur demande et qui leur permettait de se voir délivrer un passeport (ATAF 2010/8 consid. 6.1; cf. également UNHCR, Note on the nationality status of the Urdu-speaking community in Bangladesh, § 5 ss., décembre 2009, www.refworld.org/pdfid/4b2b90c32.pdf [site consulté en août 2021]. Cette note précise que les représentations consulaires bangla- daises peuvent être contactées par les Biharis se trouvant hors du pays, s’agissant de la délivrance de documents de voyage, y compris pour se rendre au Bangladesh). Dans son arrêt F-2365/2015 du 10 janvier 2018 (consid. 4.2 et 4.3), le Tri- bunal a précisé que les Biharis devaient être considérés comme étant de jure citoyens du Bangladesh (qu’ils soient nés avant ou après 1971), même s’ils ne résidaient pas au Bangladesh au moment de l’arrêt de la Supreme Court of Bangladesh du 18 mai 2008 – ce qui est le cas du re- courant, en l’espèce (cf. également arrêts du TAF E-4403/2010 du 11 juillet 2013 consid. 6.9.2 et E-411/2008 du 11 juin 2010 consid. 5.3, ainsi que UK Home Office, Bangladesh : Country of origin information [COI] report, 30 septembre 2012, § 20.14, www.ecoi.net/en/file/lo- cal/1237238/1226_1349685177_ukba-2012-09-30-bangladesh.pdf [site consulté en août 2021]). 6.2 D’autres sources concordantes permettent de confirmer la position du Tribunal sur cette problématique. Ainsi, le Report on citizenship law : Bangladesh, publié par le European Union Democracy Observatory en décembre 2016 (p. 23), souligne ce qui suit : “The High Court Division was unequivocal in holding that Biharis in
F-3549/2019 Page 14 Bangladesh generally were entitled to citizenship, and directed the Election Commission to register all Biharis willing to be enrolled as voters” (https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/44545/Eudo- Cit_2016_14Bangladesh.pdf?sequence=1&isAllowed=y [site consulté en août 2021]). Quant à Minority Rights Group International, il note également: “(...) in 2008 the Supreme Court formally recognized their right [Biharis] to Bang- ladeshi citizenship, calling for them to be listed on electoral cards and is- sued identification papers. This important step brought an end their lack of citizenship” (https://minorityrights.org/minorities/biharis/ [site consulté en août 2021]). Une recherche menée en 2008 conclut en outre que 80% des Biharis éligi- bles avaient obtenu une pièce d’identité ensuite de l’arrêt de la Supreme Court of Bangladesh du 18 mai 2008 (KATHERINE SOUTHWICK, The Urdu- speakers of Bangladesh: An Unfinished Story of Enforcing Citizenship Rights, in Statelessness and Citizenship, Blitz/Lynch [éd.], 2011, p. 131). Enfin, dans un rapport du 22 août 2019, le Département australien des affaires étrangères confirme qu’un enregistrement auprès de la commis- sion électorale du Bangladesh permet d’obtenir une National Identity Card, nécessaire pour se voir délivrer un passeport (DFAT Country information report Bangladesh, www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information- report-bangladesh.pdf [site consulté en août 2021]). 7. Il s’agit donc de déterminer si le recourant a accompli toutes les démarches nécessaires à l’obtention respectivement à la reconnaissance de sa natio- nalité du Bangladesh. Les exigences posées en matière d’efforts attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont élevées ; ceci vaut également pour les exi- gences posées aux raisons valables motivant un renoncement à la natura- lisation. Il appartient ainsi au requérant d'entreprendre tous les actes de procédure qui sont requis par la législation nationale et que l'on peut rai- sonnablement exiger de lui (cf. arrêt du TF 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 et ATAF 2014/5 consid. 11.4.2). 7.1 Conformément à la maxime inquisitoire, applicable en procédure admi- nistrative, c'est à l'autorité de première instance, respectivement de re- cours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète
F-3549/2019 Page 15 (art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Néanmoins, cette maxime ne dis- pense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu’ils ont trait à leur situation personnelle. Cette obligation de collaborer vaut en particulier dans les procédures que les administrés introduisent eux-mêmes et dans leur propre intérêt, comme cela est le cas en l’espèce (ATF 138 II 465 con- sid. 8.6.4). Faute de concours à l’établissement des faits, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). 7.2 Tout d’abord, le Tribunal retient, à l’instar de l’autorité inférieure, que la copie de la réponse négative du Consulat du Bangladesh à Genève du 2 mars 2006 n’est d’aucune pertinence, puisqu’antérieure à l’arrêt de la Supreme Court of Bangladesh du 18 mai 2008. 7.3 Quant aux autres démarches infructueuses évoquées par le recourant, elles se sont limitées à des contacts – certes répétés – avec ledit Consulat et doivent être qualifiées d’insuffisantes. Il ne ressort pas du dossier de la cause que l’intéressé se serait adressé directement – cas échéant en man- datant un avocat ou un autre représentant sur place – aux instances ban- gladaises impliquées dans les procédures liées à la nationalité, dans le but de faire établir ou constater sa nationalité. Rien n’indique par ailleurs qu’en 2013, alors qu’il se trouvait au Bangladesh (cf. supra, lettre E), il aurait lui- même entrepris de telles démarches. Il n’appert pas davantage que le re- courant se serait vu adresser une quelconque décision de refus de recon- naissance de la nationalité bangladaise, ni qu’il aurait épuisé toutes les possibilités légales d’obtenir les documents officiels y afférents (cf. arrêt du TAF C-2139/2013 du 30 septembre 2014 consid. 4.3). Ainsi, le fait que l’in- téressé ne soit pas – encore – en possession de documents officiels du Bangladesh ne permet pas de conclure qu’il ne serait pas en mesure de les obtenir et n’entraîne pas en soi la reconnaissance du statut d’apatride (cf. arrêt du TF 2C_621/2011 consid. 3.3 et arrêt du TAF E-4985/2013 du 27 avril 2015 consid. 6.4). C’est ici le lieu de souligner que selon la jurisprudence, l’absence de suite donnée par les autorités (nationales ou consulaires) d’un Etat aux sollicita- tions d’un requérant ne suffisent pas à démontrer le refus dudit Etat de considérer l’intéressé comme son ressortissant (arrêt du TAF C-346/2010 du 21 décembre 2012 consid. 5.2).
F-3549/2019 Page 16 7.4 Le recourant est titulaire d’une autorisation d’établissement et n’avait jamais été mis, auparavant, au bénéfice d’une admission provisoire. C’est dire qu’il peut être attendu de lui qu’il se rende au Bangladesh (comme il l’a déjà fait en 2013), voire qu’il s’y installe le temps nécessaire, pour ac- complir les démarches en vue d’en acquérir la nationalité (cf. a contrario arrêt du TF 2C_415/2020 consid. 9.2 [prévu pour publication], selon lequel on ne peut exiger d’une personne admise provisoirement pour des motifs de sécurité qu’elle se rende dans le pays dans lequel son renvoi est jugé inexigible). En tant que détenteur d’une autorisation d’établissement, il lui est loisible d’en demander le maintien pendant quatre ans, en cas de dé- part de Suisse (cf. art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’inté- gration [LEI, RS 142.20]), étant rappelé que des documents de voyage suisses lui ont déjà été octroyés (cf. supra, lettres D et E) respectivement qu’un document de voyage du Bangladesh pourrait cas échéant lui être délivré (cf. supra, consid. 6.1 [note UNCHR]). 7.5 En conclusion, le recourant n’a pas établi, en s'appuyant sur toutes les preuves raisonnablement disponibles ou exigibles de sa part, avoir fourni les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour obtenir ou se voir recon- naître la nationalité du Bangladesh (cf. UNHCR, Anniversaire des conven- tions relatives aux réfugiés et à l'apatridie, 2012, § 13, www.re- fworld.org/pdfid/4fe2e6932.pdf [site consulté en août 2021). Il n’a en outre pas démontré qu’il aurait des raisons valables de ne pas l’acquérir ou ne serait pas en mesure de le faire (ATAF 2013/60 consid. 7.2.1). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 juin 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.
9.1 Par décision incidente du 25 juillet 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné M e Philippe Kitsos, avocat, en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.
F-3549/2019 Page 17 9.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à M e Philippe Kitsos (art 7 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le montant de l’in- demnité à titre d’honoraires, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au con- traire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indi- quées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de juge- ment (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). 9.3 Le mandataire a produit une note d’honoraires le 7 avril 2020 et une note d’honoraires complémentaire le 3 juin 2021, chiffrant ses prestations à un montant total de Fr. 2'180, 65.- pour 10 heures et 10 minutes de travail. Après examen des notes d’honoraires et compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispensables effectuées par le manda- taire professionnel, le Tribunal, eu égard également à des cas similaires, arrête à Fr. 2'180, 65.- (TVA comprise) le montant dû à titre d’honoraires et de débours. (dispositif et voies de droit – pages suivantes)
F-3549/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il est statué sans frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de CHF 2'180,65 à M e Phi- lippe Kitsos, avocat, à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-3549/2019 Page 19 Destinataires :
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :