B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-354/2025

A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, né le (...), ressortissant congolais, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du 9 janvier 2025.

F-354/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 novembre 2024, la consultation de l’unité centrale du système européen « CS-VIS » révélant qu’agissant pour le compte des autorités françaises, l’Ambassade de Belgique à Kinshasa (Congo) avait délivré le 27 septembre 2024, un visa Schengen de type C valable, pour une entrée unique sur le territoire, du 30 septembre 2024 au 6 novembre 2024, la procuration signée le 11 novembre 2024 par le requérant donnant mandat à la protection juridique pour les requérants d’asile (i.e. Consorzio SOS Ticino – Caritas Svizzera) attribués au CFA de la région du Tessin et de Suisse centrale (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile, la demande de prise en charge de l’intéressé que le SEM a adressée le 8 novembre 2024 aux autorités françaises, le compte-rendu de l’entretien individuel Dublin du 18 novembre 2024 duquel il ressort notamment que l’intéressé avait quitté son pays d’origine le 10 octobre 2024 à destination de la France, où il est arrivé le 11 octobre 2024, avant de se rendre en Suisse le 5 novembre 2024 et que deux demi-sœurs (nées en 2007 et 2015), un demi-frère (né en 2009) et la mère de ceux-ci, qui l’avait élevé et qu’il considérait comme sa propre mère après le décès de la sienne, vivaient en Suisse, l’écrit du 6 janvier 2025 par lequel les autorités françaises ont accepté la requête du SEM du 8 novembre 2024, la décision du 9 janvier 2025, rédigée en italien et notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Schwyz, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’écrit du 10 janvier 2025 par lequel la Représentation juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant, l’acte du 17 janvier 2025, rédigé en français, par lequel Alfred Ngoyi Wa Mwanza, agissant au nom de l’intéressé, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la

F-354/2025 Page 3 décision de non-entrée en matière du SEM, concluant, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et à l’ouverture d’une procédure d’asile en Suisse, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire de l’intéressé en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif au recours, de renonciation à une avance de frais et de mise au bénéfice de l’assistance judicaire partielle (dispense des frais de procédure) contenues dans le mémoire de recours, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2025 par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert, les autres faits et arguments avancés par les parties qui seront exposés dans la partie en droit ci-après dans la mesure où ils sont pertinents pour la résolution du litige, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA [RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), qu’en l’espèce, le recours a été rédigé en français, alors que la décision querellée est en italien, que cela étant, il convient d’adopter la langue utilisée par le mandataire de du recourant, à savoir le français, qu’en tout état de cause, force est de constater qu’au vu de l’objet du litige tel que circonscrit pas le dispositif de la décision entreprise, la conclusion

F-354/2025 Page 4 subsidiaire du recourant, tendant à son admission provisoire en Suisse, est irrecevable (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2), que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le SEM a requis sa prise en charge auprès de la France avant de l’avoir entendu au cours d’un entretien Dublin et que l’autorité inférieure n’a dès lors pas pu transmettre d’éventuels éléments de preuve ou indices, au sens de l’art. 22 al. 3 du règlement Dublin III, issus de dite audition, aux autorités françaises dans le cadre de cette requête, qu’en l’espèce, force est toutefois de constater qu’aucun indice ou élément de preuve pertinent n’est apparu au cours de l’audition de l’intéressé, ce que le recourant lui-même concède, de sorte que c’est de manière parfaitement théorique que cet argument a été soulevé dans le mémoire de recours, que, même si le SEM a couru le risque de devoir représenter une demande aux autorités françaises faisant état d’éventuels nouveaux éléments qui aurait pu apparaître au cours de l’audition, il n’y a pas eu, en l’occurrence, contrairement au grief invoqué, de violation du droit d’être entendu ou d’autres garanties de procédure, qu’en général, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. application des art. 8 à 15 du règlement Dublin III de manière successive ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, suivant l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si un requérant est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré, ou l’Etat membre au nom duquel il a été délivré par un autre Etat membre en vertu

F-354/2025 Page 5 d’un accord de représentation qualifié, est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, que, si le demandeur est seulement titulaire d’un ou plusieurs visa périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III s’applique aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 du règlement Dublin III), qu’en acceptant la demande de prise en charge de l’intéressé que le SEM lui a présentée sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la France a reconnu explicitement sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas en tant que tel, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d’asile et les conditions d’accueil en France présentent des défaillances systémiques s’opposant à un transfert vers cet Etat (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; arrêts du TAF F-38/2025 du 8 janvier 2025 consid. 4, F-7403/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2 et F-7285/2024 du 26 novembre 2024 p. 5), que, dans son recours, l'intéressé n'a pas invoqué et encore moins démontré l’existence d’un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge, d’enregistrer la demande de protection qu’il déposera et de mener à terme l’examen de sa requête, en violation de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013), que le recourant n’a non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement, une fois sa demande d’asile déposée en France, de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour

F-354/2025 Page 6 l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil, JO L 180 du 29.06.2013), qu’ainsi, la responsabilité du pays précité pour l’examen de la demande d’asile introduite par le recourant doit être admise, que, cela étant, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en France et le dépôt d’une demande d’asile auprès des autorités de ce pays, être contrains par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2), qu’il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en l’occurrence le recourant n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans son mémoire de recours, l’intéressé a, d’une part, soutenu être malade et avoir besoin de soins en Suisse et a, d’autre part, implicitement fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH [RS 0.101]), en invoquant la présence d’un demi-frère, de deux demi-sœurs, de leur mère qu’il considère comme la sienne, et d’une fiancée en Suisse,

F-354/2025 Page 7 qu’en ce qui concerne l’état de santé du recourant, il convient de relever que ce dernier n’a produit aucune pièce, ni même une quelconque explication, à l’appui de son allégation de maladie ; qu’au cours de l’entretien individuel Dublin, l’intéressé a au contraire déclaré être en bonne santé et le dossier de l’autorité inférieure ne contient aucun indice relatif à un éventuel problème de santé, que le Tribunal ne saurait donc retenir en l’espèce une atteinte à la santé d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert en France (cf. arrêts Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), ce pays étant notamment lié par la directive Accueil garantissant aux demandeurs d’asile au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil) et disposant par ailleurs de structures médicales d’un niveau comparable à celles que l’on trouve en Suisse, que s’agissant de la parenté du recourant présente en Suisse, le Tribunal rappelle que les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 144 II 1 consid. 6.1), que d’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l’instar de ceux dont il est question à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas des relations que le recourant entretient avec ses demi-sœurs et demi-frère et la mère de ceux-ci, qu’enfin, en ce qui concerne la « fiancée » du recourant, selon la jurisprudence, on ne saurait déduire de leur relation un droit à la protection de la vie familiale qu’en raison de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de la relation, comme l'existence d'enfants communs, une très longue durée de vie commune ou la célébration imminente d’un mariage (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral

F-354/2025 Page 8 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), circonstances qui ne sont pas réalisées en l’espèce, nonobstant la production d’une copie, par ailleurs incomplète, d’un formulaire de demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage – signée le 14 janvier 2025, soit après la décision entreprise – qui ne démontre ni l’imminence d’une célébration, ni même qu’une procédure en vue du mariage serait réellement engagée, que le transfert du recourant vers la France n'est ainsi pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, de sorte que le SEM n’était pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, la décision attaquée étant conforme au droit (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d’écritures et sur la base d’une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 janvier 2025, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

F-354/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

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