B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 12.10.2018 (1C_535/2018)

Cour VI F-3532/2017

Arrêt du 4 septembre 2018 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-3532/2017 Page 2 Faits : A. En 2006, A., ressortissant algérien divorcé, né le (...) 1961, a fait la connaissance en France de B., ressortissante suisse divorcée, née le (...) 1968. B. De retour en Algérie, l’intéressé a gardé contact avec la prénommée. Ses demandes de visa pour venir en Suisse ayant été refusées, celle-ci s’est rendue en Algérie pour lui rendre visite. C. A._______ est finalement entré en Suisse dans le cadre d’un visa en vue de mariage et a épousé B._______ le (...) 2008. Sur la base de ce mariage, il a obtenu le droit de résider en Suisse. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les intéressés n’ont pas non plus d’enfants issus de leurs unions précédentes. D. En date du 26 août 2013, A._______ a déposé une demande de naturali- sation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la natio- nalité suisse [aLN, RO 1952 1115]). Dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée, l’intéressé et son épouse ont contresigné, le 23 août 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre à la même adresse en communauté con- jugale effective, stable et conçue pour durer. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que de fausses indications pouvaient entraîner l’an- nulation de la naturalisation au sens de l’art. 41 aLN. Une déclaration con- cernant la communauté conjugale en termes substantiellement identiques à la précédente a été résignée par les conjoints en date du 1 er juin 2015, suite à une demande du SEM du 27 mai 2015. E. Par décision du 22 juin 2015, entrée en force le 25 août 2015, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A._______ en application de l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (commune de (...) / canton de Saint-Gall). F. Le 24 février 2016, les autorités du canton de Berne ont informé le SEM

F-3532/2017 Page 3 que le couple s’était séparé environ 6 moins après la décision de naturali- sation. Un contrôle du SEM auprès des services d’état-civil en date du 19 août 2016 a révélé que le divorce avait été prononcé le 8 juin 2016. G. Par courrier du 19 août 2016, le SEM a indiqué à A._______ qu'au regard des circonstances précitées, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité lui a été donnée de pré- senter des observations à ce sujet. Pour le SEM, le fait que l’intéressé ait quitté le domicile conjugal cinq mois seulement après l’entrée en force de la décision de naturalisation facilitée faisait naître des doutes quant à l’existence réelle d’une communauté con- jugale effective et stable au moment de la décision de naturalisation, qui doit être intacte et orientée vers l’avenir, c’est-à-dire qui doit perdurer au- delà de la décision de naturalisation. H. L’intéressé a répondu par pli daté du 2 septembre 2016. En résumé, celui- ci a affirmé que son mariage n’était pas une union de complaisance visant à obtenir la nationalité suisse. Il a soutenu que la séparation n’était pas envisagée au moment de la signature des formulaires concernant la com- munauté conjugale, qui avait eu lieu le 1 er juin 2015, et que celle-ci ne s’est imposée que vers la « fin d’année 2015 », suite à une décision de son épouse. C’est après cette séparation de corps que celle-ci a formé le projet de divorcer d’avec son époux. Le divorce a effectivement été prononcé par décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, en date du 8 juin 2016. I. Ayant ouvert une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé, le SEM a requis de l’autorité cantonale bernoise le 2 novembre 2016 qu’elle procède à une audition de son ex-épouse. Par pli séparé du même jour, le SEM a informé l’intéressé de sa démarche. J. Lors de l’audition de l’ex-épouse par la police cantonale du Jura bernois en date du 23 novembre 2016, celle-ci a déclaré ce qui suit :

  • que le mariage avait été voulu par les deux protagonistes (PV d’audition, page 2) ;

F-3532/2017 Page 4

  • qu’elle avait eu l’intention de fonder une famille et de vivre avec le recourant (id.) ;
  • qu’ils avaient voyagé ensemble plusieurs fois, en Algérie comme au Maroc (id.) ;
  • qu’elle n’avait pas vraiment rencontré des difficultés conjugales en tant que telles avec son ex-époux ;
  • que les raisons de leur séparation tenaient au fait qu’elle était partie en vacances seule au Laos durant le mois de juillet 2015 et qu’elle y avait eu un accident grave qui l’avait défigurée et que, pendant sa convalescence, elle s’était rendue sur des sites de rencontres sur internet pour entrer en contact avec des autres hommes et qu’elle était finalement tombée amoureuse d’un nou- veau partenaire (PV d’audition, page 3)
  • qu’à partir du 1 er février 2016, les ex-époux avaient convenu de se séparer quelques temps et qu’un nouvel appartement avait été trouvé pour le recourant (id.) ;
  • qu’au moment de la naturalisation du recourant (juin – août 2015), les ex-époux vivaient en communauté conjugale effective et stable (PV d’audition, page 4). K. Le 12 décembre 2016, le SEM a transmis une copie du PV d’audition de l’ex-épouse au recourant, l’invitant à déposer ses observations d’ici au 6 janvier 2017, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. L. Dans une lettre non datée mais reçue par le SEM le 3 janvier 2017, le recourant a maintenu sa position qu’il n’avait commis aucune faute, ni menti au moment de la signature du document attestant l’existence stable et effective de la communauté conjugale. Il a souligné qu’il n’y pouvait rien si son ex-épouse avait choisi de le quitter pour un autre homme. M. Le 2 mai 2017, le SEM a requis du canton de St-Gall son assentiment à l’annulation de la naturalisation du recourant, que celui-ci a octroyé en date du 15 mai 2017.

F-3532/2017 Page 5 N. Le 23 mai 2017, le SEM a prononcé l’annulation de la naturalisation facili- tée du recourant. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a en particulier es- timé que l’enchaînement logique et chronologique des faits démontrait le souhait de l’intéressé de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respectivement d’y obtenir rapidement la nationalité et que la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au mo- ment de la naturalisation facilitée de l’intéressé. Dans ce contexte, le SEM a notamment relevé le fait que la demande de naturalisation facilitée ait été déposée deux mois avant que le délai légal de cinq ans ne fût atteint, et qu’entre l’octroi de la naturalisation facilitée (août 2015) et la fin de la communauté conjugale (janvier 2016), seuls cinq mois s’étaient écoulés, ce qui selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) est de nature à fon- der la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frau- duleuse. Sur un autre plan, l’autorité inférieure a observé que, outre la rapidité de la séparation, la requête commune de divorce avec accord complet avait été déposée dans la foulée (le 27 avril 2016, soit à peine trois mois après la séparation), démontrant que cette décision n’avait pas nécessité d’être lon- guement réfléchie par les conjoints avant l’introduction de la demande de divorce. Enfin, l’autorité intimée a également relevé que malgré le fait que l’ex- épouse affirme porter entièrement la responsabilité de la déchéance de la communauté conjugale, suite à ses infidélités, il était surprenant que ces deux adultères se soient succédés à quelques mois d’intervalle et directe- ment après la naturalisation du recourant, son ex-épouse affirmant souffrir d’ « instabilité affective » et avoir demandé le divorce rapidement pour cette raison, tout en soutenant que la communauté était parfaitement stable du- rant les dix ans qui précédaient. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a consi- déré que la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de décla- rations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions pour l’annulation de la naturalisation facilitée prévues à l’art. 41 aLN étaient réalisées.

F-3532/2017 Page 6 O. Par acte du 20 juin 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a formé re- cours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 23 mai 2017, en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir qu’il avait formé une véritable communauté conjugale avec son ex-épouse durant le temps qu’ils avaient passé ensemble, en soulignant qu’il n’avait jamais fait de fausses déclarations durant la procédure relative à sa naturalisation fa- cilitée. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas accompagné sa femme au Laos car il n’avait pas d’objection particulière à laisser sa compagne voyager seule si elle le souhaitait, ce d’autant moins qu’elle y rencontrait sur place une an- cienne collègue pour ensuite voyager ensemble. De plus, ce voyage s’était produit durant la période du ramadan, ce qui expliquerait aussi pourquoi il n’y se serait pas joint. Sur un autre plan, le recourant a allégué avoir discuté avec sa femme quant à sa fréquentation de sites de rencontres sur internet et que le couple avait tenté de se réconcilier afin de continuer leur vie commune. Le recourant a exposé enfin que l’accident survenu au Laos avait laissé une grosse cicatrice sur le visage de son ex-épouse, ce qui expliquerait peut-être son souci de plaire et que les rencontres sur des sites web au- raient répondu, du moins momentanément, à de tels besoins. Le recourant a affirmé avoir fait ce qu’il a pu pour maintenir la relation conjugale avec son ex-épouse et regretter que son histoire d’amour avec elle ait pris fin. P. Par lettre du 20 juin 2017, l’ex-épouse du recourant a adressé au Tribunal un courrier pour lui faire part de ses observations. Elle y a confirmé que la relation entre son ex-époux et elle-même avait toujours été sincère et véri- dique. Ils auraient voulu fonder une famille, mais vu ses problèmes d’ovu- lation, le couple n’aurait pas eu d’enfant en dépit de séances d’insémina- tion artificielle. Elle affirme que le 1 er juin 2015, le couple vivait en commu- nauté conjugale effective et stable.

F-3532/2017 Page 7 Elle a rejeté entièrement l’analyse du SEM en ce qui concerne l’enchaîne- ment chronologique et logique des évènements et a soutenu que la procé- dure de divorce s’était certes déroulée rapidement au motif que « dès que je ne me sens plus bien, je divorce ». De plus, l’ex-épouse du recourant a indiqué être « suivie par un psycho- logue, suite à [ses] expériences amoureuses parce qu’[elle] voit bien qu’[elle] a un problème» (page 3), et a fait état d’un « tourbillon » ainsi que d’une « addiction » (page 4), qui feraient également l’objet du même suivi psychologique. Elle a précisé que son accident au Laos l’a « complétement défigurée » et avoir souffert d’un « traumatisme crânien » (page 3), ce qui aurait généré chez elle un besoin de plaire. Enfin, elle a prétendu être seule à l’origine de la rupture de son couple. Q. Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours au SEM, l’invitant à déposer sa réponse. Celui-ci a renoncé à ce faire, en date du 25 août 2017. R. Par décision incidente du 11 mai 2017 (recte : 11 mai 2018), le Tribunal a requis de l’ex-épouse du recourant qu’elle produise un rapport psycholo- gique complet relatif à l’état affectif et « l’addiction » qu’elle avait fait valoir dans sa lettre du 20 juin 2017, ainsi qu’un rapport médical complet et cir- constancié au sujet des séquelles survenues suite à l’accident intervenu au Laos. S. En date du 7 juin 2018, le recourant a transmis au Tribunal un courrier de sa femme adressé au Tribunal et daté du même jour. Dans cette lettre, l’ex- épouse a refusé de produire un rapport psychologique au sujet de son « addiction », jugeant que cela relevait de sa sphère intime et qu’elle n’avait pas à répondre aux questions du Tribunal à ce sujet. Elle a cepen- dant joint une attestation de sa psychologue confirmant que celle-ci était suivie pour « résoudre ses difficultés en lien avec ses relations amou- reuses » (voir l’attestation de la psychothérapeute C._______, du 7 juin 2018, transmise subséquemment au Tribunal, en annexe au courrier du recourant du 13 juin 2018). Par contre, l’ex-épouse a transmis plusieurs rapports médicaux et photo- graphies contenant un descriptif détaillé sur la « défiguration totale » et le « traumatisme crânien » dont elle avait fait état dans sa lettre du 20 juin 2017 (voir le rapport médical intermédiaire établi par la caisse maladie

F-3532/2017 Page 8 Suva le 1 septembre 2015, qui fait état d’un « traumatise crânio-céré- bral »). T. Par ordonnance du 14 juin 2018, le Tribunal a transmis les documents re- çus de la part du recourant à l’autorité inférieure, l’invitant à déposer une réponse. U. En date du 28 juin 2018, celle-ci a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Le SEM a admis que l’accident survenu au Laos avait eu de lourdes conséquences physiques pour l’ex-épouse de la recourante mais rejeté l’idée que celui-ci puisse justifier l’éloignement subséquent entre les ex-époux. Selon l’autorité de première instance, « un accident de la route ne mène en général pas à une déchéance du lien matrimonial de la personne concernée, il a en principe l’effet contraire et tend plutôt à ré- activer l’esprit de solidarité des époux ». Pour le surplus, le SEM a main- tenu ses doutes quant à l’attachement du recourant à son épouse et s’est référé aux considérants de sa décision du 23 mai 2017. V. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM du 28 juin 2018, le recourant a déposé ses observations en date du 16 août 2018. Il a contesté les prises de position de l’autorité inférieure, déploré que celle-ci doutât de son hon- nêteté et maintenu intégralement ses conclusions tendant à l’admission de son recours. W. En date du 23 août 2018, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-3532/2017 Page 9 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 Les règles sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont prin- cipalement régies par la loi fédérale sur la nationalité suisse du 24 juin 2014 (ci-après : LN). Celle-ci étant entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, il con- vient donc de considérer les dispositions transitoires ratione temporis de la LN. L’art. 50 al. 1 LN dispose que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Vu que les faits pertinents se sont produits avant l’entrée en vigueur de la LN, le droit applicable à la présente affaire est l’ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 sep- tembre 1952 (ci-après : aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c).

F-3532/2017 Page 10 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natu- ralisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'ave- nir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.4 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et référence citée). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

F-3532/2017 Page 11 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com- munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée, peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.1 et 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 4.2 in fine et la référence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légale, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au

F-3532/2017 Page 12 détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordi- naire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressenti- ment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette pré- somption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la

F-3532/2017 Page 13 naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses pro- blèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.2 et 1C_543/2015 du 25 fé- vrier 2016 consid. 3.1.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti- culier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 22 juin 2015 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 23 mai 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connais- sance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints par communication des autorités du canton de Berne du 24 février 2016, étant précisé qu’un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir après tout acte d'instruc- tion communiqué à l’intéressé (cf. art. 41 al. 1 bis aLN). 6. 6.1 A ce stade, il convient dès lors d'examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’enchaînement chronologique rapide des faits permet- tait de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la na- turalisation facilitée du recourant. 6.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 4.3 supra), la jurisprudence admet qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune (respectivement l’octroi de la naturalisation facilitée) et la sépa- ration des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. 6.3 Dans le cas particulier, il appert que les époux ont signé la dernière déclaration de vie commune en date du 1 er juin 2015 et que le SEM a ac- cordé la naturalisation facilitée au recourant par décision du 22 juin 2015. 6.4 Les époux ont indiqué qu’à partir du 1 er février 2016, ils ont convenu de se séparer suite à la rencontre de l’ex-épouse avec un nouveau partenaire

F-3532/2017 Page 14 et ainsi un nouvel appartement a été trouvé par le recourant. Le divorce a été prononcé par décision du 8 juin 2016. 6.5 Au vu des dates qui ressortent du dossier, l’autorité de première ins- tance a notamment relevé qu’entre l’octroi de la naturalisation facilitée (août 2015) et la fin de la communauté conjugale (janvier 2016), seuls cinq mois s’étaient écoulés, ce qui selon la jurisprudence du Tribunal fédéral est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a retenu cette présomption ; reste maintenant à examiner si celle-ci a été renversée par le recourant. 7. 7.1 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette pré- somption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). 7.2 Les ex-époux indiquent tous les deux ne pas s’être mariés aux pures fin de transmettre la nationalité suisse au recourant. A l’examen des pièces du dossier, le Tribunal doit en effet constater qu’aucun élément au dossier ne permet de douter de l’effectivité du mariage des intéressés lors de la conclusion de celui-ci et des années qui suivirent. Toutefois, le Tribunal émet de sérieux doutes quant à l’effectivité et la soli- dité du couple formé alors par le recourant et son ex-épouse lors de leur déclaration du mois de juin 2015. Les explications qu’ils ont fournies, selon lesquelles leurs difficultés conjugales auraient trouvé leur origine dans l’ac- cident subi par l’ex-épouse au Laos apparaissent peu convaincantes. En effet, le prétendu lien de causalité entre un accident avec ses suites et la perte subite de l’amour que l’on éprouve pour son mari est difficilement défendable. Dans une union stable, effective et tournée vers l’avenir, les conjoints se prêtent, en règle générale, soutien et assistance mutuelle, no- tamment lorsqu’un des partenaires rencontre des difficultés ou est l’objet d’un accident grave, comme en l’espèce. C’est d’ailleurs la position que le SEM a soutenue dans sa réponse du 28 juin 2018. Or, que l’ex-épouse se soit tournée à l’extérieur de son couple pour obtenir un soutien, respectivement ait activement recherché un autre partenaire

F-3532/2017 Page 15 sur un site de rencontres, alors qu’elle devait faire face à une situation dif- ficile, dénote clairement que le couple devait déjà connaitre des difficultés conjugales importantes bien avant le voyage entrepris par l’intéressée. De plus, vu que l’ex-épouse a entrepris un voyage lointain sans le recourant, en dépit des explications fournies par celui-ci, on ne saurait exclure que ce fût là un signe de désunion entre les ex-époux. 7.3 Le recourant a indiqué dans son courrier du 2 septembre 2016 que la séparation n’était pas envisagée au moment de la signature du formulaire concernant la communauté conjugale le 1 er juin 2015, mais que celle-ci s’était imposée « en fin d’année 2015 ». Mais même si le Tribunal admettait que l’idée d’une séparation n’avait surgit que postérieurement à la signa- ture du formulaire concernant la communauté conjugale, le fait que cela se soit produit si rapidement dénote l’existence de différends suffisamment significatifs antérieurs à la signature dudit formulaire. Ceci est suffisant pour sérieusement mettre en cause la stabilité conjugale requise au mo- ment de la signature du formulaire sur l’union conjugale – le recourant de- vait ou aurait dû à tout le moins se douter de l’existence de tels différends. 7.4 Dans la décision querellée, l’autorité intimée a observé, outre la rapidité de la séparation, que la requête commune de divorce avec accord complet avait été déposée dans la foulée (le 27 avril 2016, soit à peine trois mois après la séparation), démontrant que cette décision n’avait pas eu besoin d’être réfléchie longuement par les conjoints. Le Tribunal juge cet enchai- nement factuel comme troublant – cette action ne laissait aucune chance au couple de se réconcilier et laisse à penser qu’aucun des deux ex-époux ne croyait plus en leur union conjugale. De plus, c’est à juste titre que l’autorité intimée a également relevé que malgré le fait que l’ex-épouse affirme porter l’entière responsabilité de la déchéance de la communauté conjugale, elle trouvait surprenant que ces adultères se soient succédés à quelques mois d’intervalle et directement après la naturalisation du recourant. 7.5 Les arguments avancés par le SEM apparaissent ainsi convaincants. Seuls cinq mois se sont écoulés entre l’obtention de la naturalisation faci- litée et la séparation de corps des ex-époux, ce qui rend vraisemblable que sur une relation qui a duré plus de dix ans, des éléments significatifs de discordance devaient déjà exister. De plus, il ne ressort pas du dossier que des infidélités aient existé avant la naturalisation du recourant, ce qui con- firme que de tels agissements soient bien indicateurs d’une détérioration significative et progressive du couple qui, en toute vraisemblance, avait

F-3532/2017 Page 16 commencé bien avant le voyage de l’ex-épouse au Laos ou l’accident y survenu. 7.6 Comme indiqué précédemment, le Tribunal ne trouve pas crédible que l’accident de l’ex-épouse au Laos ait pu constituer un événement extraor- dinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_362/2017 du 12 oc- tobre 2017 consid. 2.2.2 et 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.2). Le comportement de l’épouse indique que le lien affectif entre les époux devait être déjà sérieusement entamé ou rompu au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée au recourant, celle-ci se sentait libre d’aller cher- cher l’attention ou l’affection dont elle pensait avoir besoin ailleurs que dans son couple. 7.7 En conclusion, au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal juge que les ex-époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de leur déclaration du 1 er juin 2015 et que la dégradation de leur communauté conjugale a commencé très vraisemblablement bien avant l’accident de l’ex-épouse au Laos. 7.8 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal n’admet pas le renversement de la présomption sur la base des explications fournies par le recourant. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations men- songères sur l'effectivité et la stabilité de sa communauté conjugale. Par conséquent, en prononçant l’annulation de sa naturalisation facilitée, l’autorité de première instance n’a pas violé l'art. 41 al. 1 aLN. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mai 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 900.-- à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

F-3532/2017 Page 17 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de frs. 900.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 24 juillet 2017. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire). – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 649 476 en retour, avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) com- pétentes soient avisées - à l’entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse au re- courant en vertu de la décision de naturalisation annulée prise par le SEM, et à ce qu’elles procèdent aux changements requis dans les registres d’état civil). – en copie au Service de la population du canton du Berne, à titre d’information. – en copie au Service de la population du canton de St-Gall, à titre d’information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, F-3532/2017
Entscheidungsdatum
04.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026